Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 9 septembre 2025, n° 25/00863
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 19 septembre 2024 entre les mains de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 3], Madame [Y] [R] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [A] [B] sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 mars 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 41 968,26 €. Cette saisie a été dénoncée le 19 septembre 2024 à Monsieur [B]. Selon procès-verbal dressé le 10 octobre 2024 entre les mains de l'office notarial de Maîtres [Z] [H] et [G] [L], sis à [Localité 3], Madame [Y] [R] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [A] [B] sur le fondement du même jugement pour obtenir paiement de la somme totale de 42 359,05 €. Cette saisie a été dénoncée le 14 octobre 2024 à Monsieur [B]. Par exploit en date du 30 janvier 2025, Madame [Y] [R] a assigné Monsieur [A] [B] et Maître [H] [Z], notaire associé de la SELARL [L] [G] et [H] [Z], à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 4 mars 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 juin 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [Y] [R] a demandé au juge de : – ordonner le versement par Maître [H] [Z], notaire à [Localité 3], de la somme de 35 000 € assortie des intérêts de droit, soit 7421,20 euros, soit en tout 42 421,20 euros correspondant au paiement de la prestation compensatoire à laquelle a été condamné Monsieur [B] par jugement du 4 mars 2022, les intérêts ayant été arrêtés au 16 janvier 2025, – dire que ce paiement intervient exclusivement sur la somme séquestrée par Maître [Z] au nom et pour le compte de Monsieur [B] soit la somme de 90 000 € sur celle de 180 000 € en tout, – condamner in solidum Monsieur [B] et Maître [Z] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – débouter Monsieur [B] et Maître [Z] de toutes leurs demandes, – condamner in solidum Monsieur [B] et Maître [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais de saisie attribution engagés par Madame [R]. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [B] a sollicité du juge qu'il : – déboute Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamne Madame [R] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamne la même aux entiers dépens de l'instance. Enfin, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Maître [H] [Z] a également sollicité du juge qu'il : – déboute Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations à l'égard du notaire, – condamne Madame [R] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamne la même aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, il n'est pas discuté que Madame [R] dispose effectivement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [B], justifianet que par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné ce dernier à lui verser, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 € et que ce jugement a été signifié le 11 mai 2022, à la personne même de Monsieur [B]. Madame [R] a fait diligenter les mesures de saisie attribution entre les mains de Maître [Z] et de l'office notarial [Z]-[G] pour obtenir le paiement de sa prestation compensatoire. Dans le cadre de la première saisie-attribution,, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice porte la mention suivante « à quoi il a été répondu par Maître [Z], notaire. Je prends bonne note de la mesure. Pas de saisie antérieure ». Par ailleurs, par mail en date du 26 septembre 2024, Maître [H] [Z] précisait : « je vous informe qu'à la date du 19 septembre 2024, je ne disposais d'aucune somme pour le compte de Monsieur [B], à l'exception d'une somme de 744,01 euro qui concerne les frais de mainlevée en cours d'établissement. Ci-joint la copie du relevé de compte. » Dans le cadre de la seconde saisie attribution, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice porte la mention suivante : « à quoi il a été répondu par Maître [Z]. Je dispose uniquement de la somme de 744,01 euro concernant des frais de mainlevée en cours d'établissement pour le compte de M. [B] ». Madame [R] , dans le cadre de la présente instance, conteste le bien-fondé de cette réponse, considérant que Maître [H] [Z] détient, par l'intermédiaire d'une convention de séquestre figurant à l'acte de vente du bien immobilier indivis entre elle-même et son ex époux du 20 septembre 2023, la somme minimale de 90 000 € pour le compte de Monsieur [B], ce que conteste tant le notaire que ce dernier. En application de l'article 1956 du Code civil « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ». La convention de séquestre figurant à l'acte du 20 septembre 2023, établie du fait de la vente du bien indivis entre les ex-époux [B], prévoit que « compte tenu du défaut d'accord entre les vendeurs pour une répartition amiable entre eux du prix de vente suite à leur procédure de divorce pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et du bien dépendant de l'indivision post-communautaire », Monsieur [B] et Madame [R], après versement, au profit de chacun d'eux, de la somme de 222 282,98€, « conviennent d'affecter en séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, le solde du prêt disponible, soit la somme de 180 000 €, laquelle somme a été, à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, déposée et restera déposée entre les mains de : Madame [F] [E] collaborateur en l'office domiciliée professionnellement à [Adresse 3]. Ci-après dénommé le séquestre ou le tiers convenu. Lequel, ici présente et intervenante, accepte expressément la mission de tiers convenu qui lui est confiée par les parties. Il est expressément convenu entre les parties que le séquestre ne pourra effectuer des règlements sur ce montant ou remettre au VENDEUR ladite somme que sur l'indication d'instruction conjointe des vendeurs ou d'une décision judiciaire définitive ayant force de chose jugée. Ces paiements ou remise vaudront pleine décharge au séquestre constitué. » Madame [R] ne peut soutenir qu'aux termes de cette clause, le notaire détenait 90 000 € pour son compte et 90 000 € pour le compte de Monsieur [B] dans la mesure où, d'une part, son affirmation ne résulte pas de la simple lecture de la clause de séquestre, laquelle ne mentionne qu'une somme globale de 180 000 € et où, d'autre part, les mails versés aux débats qu'elle a pu faire antérieurement parvenir, par l'intermédiaire de son conseil, au notaire chargé de la vente et de la rédaction de la clause de séquestre, ne peuvent entériner une interprétation dans le sens qu'elle préconise, dès lors qu'elle échoue à prouver que ses propositions, non entérinées expressément à l'acte, ont été acceptées par les parties. Par ailleurs, elle ne peut considérer qu'elle dispose « d'une décision judiciaire définitive ayant force de chose jugée » au sens de la clause précitée, à savoir le jugement de divorce rendu le 9 mars 2022 puisqu'il résulte clairement de la clause de séquestre que le versement des fonds ne peut intervenir que sur instruction conjointe de Monsieur [B] et Madame [R], hypothèse qui ne s'est pas réalisée à ce jour, ou d'une décision judiciaire définitive ayant force de chose jugée relative au contentieux qui opposait les parties, à savoir la « répartition amiable entre eux du prix de vente suite à leur procédure de divorce pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et du bien dépendant de l'indivision post-communautaire ». Or le jugement préalable de divorce n'effectue nullement cette répartition. Enfin, les défendeurs ajoutent à juste titre que la saisie ne pouvait, en tout état de cause, porter sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire dès lors qu'en application de l'article 815-10 du Code civil, provenant de la vente d'un bien qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [R] [B] devenu indivis par l'effet du jugement de divorce prononcé le 9 mars 2022, ces fonds présentent un caractère indivis. Or, il résulte de l'article 815-17 du Code civil que : « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». En l'espèce, il n'est pas contestable que Madame [R], créancière de Monsieur [B] au titre de la prestation compensatoire, n'est, à ce titre, ni créancière de l'indivision, ni créancière au titre de la conservation ou de la gestion du bien indivis vendu mais est une créancière personnelle de Monsieur [B]. Dès lors, elle ne peut directement saisir les fonds indivis, sa qualité par ailleurs de coindivisaire des sommes litigieuses étant sans conséquence sur son obligation de provoquer préalablement le partage. Il s'ensuit que Madame [R] doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le versement, par le notaire, de la somme de 42 421,20 euros sur la somme séquestrée en vertu de l'acte dressé le 20 septembre 2023. Ayant succombé à l’instance, Madame [R] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande tendant à voir les défendeurs supporter les frais de saisie attribution. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera en revanche, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser la somme de 1000€ à Monsieur [B] et la somme de 1500 € à Maître [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [H] [Z] et Monsieur [A] [B] ; CONDAMNE Madame [Y] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à Maître [H] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00863 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KR2W MINUTE N°25/206 1 copie dossier 1coie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO, Me Vincent MARQUET 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Madame [Y] [R] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, DEMANDERESSE DÉFENDEURS Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant substituée par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, DEFENDEUR Maître [H] [Z], Notaire associé de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée “[L] [G] et [H] [Z], notaires associés”, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 19 septembre 2024 entre les mains de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 3], Madame [Y] [R] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [A] [B] sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 mars 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 41 968,26 €. Cette saisie a été dénoncée le 19 septembre 2024 à Monsieur [B]. Selon procès-verbal dressé le 10 octobre 2024 entre les mains de l'office notarial de Maîtres [Z] [H] et [G] [L], sis à [Localité 3], Madame [Y] [R] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [A] [B] sur le fondement du même jugement pour obtenir paiement de la somme totale de 42 359,05 €. Cette saisie a été dénoncée le 14 octobre 2024 à Monsieur [B]. Par exploit en date du 30 janvier 2025, Madame [Y] [R] a assigné Monsieur [A] [B] et Maître [H] [Z], notaire associé de la SELARL [L] [G] et [H] [Z], à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 4 mars 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 juin 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [Y] [R] a demandé au juge de : – ordonner le versement par Maître [H] [Z], notaire à [Localité 3], de la somme de 35 000 € assortie des intérêts de droit, soit 7421,20 euros, soit en tout 42 421,20 euros correspondant au paiement de la prestation compensatoire à laquelle a été condamné Monsieur [B] par jugement du 4 mars 2022, les intérêts ayant été arrêtés au 16 janvier 2025, – dire que ce paiement intervient exclusivement sur la somme séquestrée par Maître [Z] au nom et pour le compte de Monsieur [B] soit la somme de 90 000 € sur celle de 180 000 € en tout, – condamner in solidum Monsieur [B] et Maître [Z] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – débouter Monsieur [B] et Maître [Z] de toutes leurs demandes, – condamner in solidum Monsieur [B] et Maître [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais de saisie attribution engagés par Madame [R]. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [B] a sollicité du juge qu'il : – déboute Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamne Madame [R] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamne la même aux entiers dépens de l'instance. Enfin, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Maître [H] [Z] a également sollicité du juge qu'il : – déboute Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations à l'égard du notaire, – condamne Madame [R] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamne la même aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, il n'est pas discuté que Madame [R] dispose effectivement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [B], justifianet que par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné ce dernier à lui verser, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 € et que ce jugement a été signifié le 11 mai 2022, à la personne même de Monsieur [B]. Madame [R] a fait diligenter les mesures de saisie attribution entre les mains de Maître [Z] et de l'office notarial [Z]-[G] pour obtenir le paiement de sa prestation compensatoire. Dans le cadre de la première saisie-attribution,, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice porte la mention suivante « à quoi il a été répondu par Maître [Z], notaire. Je prends bonne note de la mesure. Pas de saisie antérieure ». Par ailleurs, par mail en date du 26 septembre 2024, Maître [H] [Z] précisait : « je vous informe qu'à la date du 19 septembre 2024, je ne disposais d'aucune somme pour le compte de Monsieur [B], à l'exception d'une somme de 744,01 euro qui concerne les frais de mainlevée en cours d'établissement. Ci-joint la copie du relevé de compte. » Dans le cadre de la seconde saisie attribution, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice porte la mention suivante : « à quoi il a été répondu par Maître [Z]. Je dispose uniquement de la somme de 744,01 euro concernant des frais de mainlevée en cours d'établissement pour le compte de M. [B] ». Madame [R] , dans le cadre de la présente instance, conteste le bien-fondé de cette réponse, considérant que Maître [H] [Z] détient, par l'intermédiaire d'une convention de séquestre figurant à l'acte de vente du bien immobilier indivis entre elle-même et son ex époux du 20 septembre 2023, la somme minimale de 90 000 € pour le compte de Monsieur [B], ce que conteste tant le notaire que ce dernier. En application de l'article 1956 du Code civil « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ». La convention de séquestre figurant à l'acte du 20 septembre 2023, établie du fait de la vente du bien indivis entre les ex-époux [B], prévoit que « compte tenu du défaut d'accord entre les vendeurs pour une répartition amiable entre eux du prix de vente suite à leur procédure de divorce pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et du bien dépendant de l'indivision post-communautaire », Monsieur [B] et Madame [R], après versement, au profit de chacun d'eux, de la somme de 222 282,98€, « conviennent d'affecter en séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, le solde du prêt disponible, soit la somme de 180 000 €, laquelle somme a été, à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, déposée et restera déposée entre les mains de : Madame [F] [E] collaborateur en l'office domiciliée professionnellement à [Adresse 3]. Ci-après dénommé le séquestre ou le tiers convenu. Lequel, ici présente et intervenante, accepte expressément la mission de tiers convenu qui lui est confiée par les parties. Il est expressément convenu entre les parties que le séquestre ne pourra effectuer des règlements sur ce montant ou remettre au VENDEUR ladite somme que sur l'indication d'instruction conjointe des vendeurs ou d'une décision judiciaire définitive ayant force de chose jugée. Ces paiements ou remise vaudront pleine décharge au séquestre constitué. » Madame [R] ne peut soutenir qu'aux termes de cette clause, le notaire détenait 90 000 € pour son compte et 90 000 € pour le compte de Monsieur [B] dans la mesure où, d'une part, son affirmation ne résulte pas de la simple lecture de la clause de séquestre, laquelle ne mentionne qu'une somme globale de 180 000 € et où, d'autre part, les mails versés aux débats qu'elle a pu faire antérieurement parvenir, par l'intermédiaire de son conseil, au notaire chargé de la vente et de la rédaction de la clause de séquestre, ne peuvent entériner une interprétation dans le sens qu'elle préconise, dès lors qu'elle échoue à prouver que ses propositions, non entérinées expressément à l'acte, ont été acceptées par les parties. Par ailleurs, elle ne peut considérer qu'elle dispose « d'une décision judiciaire définitive ayant force de chose jugée » au sens de la clause précitée, à savoir le jugement de divorce rendu le 9 mars 2022 puisqu'il résulte clairement de la clause de séquestre que le versement des fonds ne peut intervenir que sur instruction conjointe de Monsieur [B] et Madame [R], hypothèse qui ne s'est pas réalisée à ce jour, ou d'une décision judiciaire définitive ayant force de chose jugée relative au contentieux qui opposait les parties, à savoir la « répartition amiable entre eux du prix de vente suite à leur procédure de divorce pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et du bien dépendant de l'indivision post-communautaire ». Or le jugement préalable de divorce n'effectue nullement cette répartition. Enfin, les défendeurs ajoutent à juste titre que la saisie ne pouvait, en tout état de cause, porter sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire dès lors qu'en application de l'article 815-10 du Code civil, provenant de la vente d'un bien qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [R] [B] devenu indivis par l'effet du jugement de divorce prononcé le 9 mars 2022, ces fonds présentent un caractère indivis. Or, il résulte de l'article 815-17 du Code civil que : « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». En l'espèce, il n'est pas contestable que Madame [R], créancière de Monsieur [B] au titre de la prestation compensatoire, n'est, à ce titre, ni créancière de l'indivision, ni créancière au titre de la conservation ou de la gestion du bien indivis vendu mais est une créancière personnelle de Monsieur [B]. Dès lors, elle ne peut directement saisir les fonds indivis, sa qualité par ailleurs de coindivisaire des sommes litigieuses étant sans conséquence sur son obligation de provoquer préalablement le partage. Il s'ensuit que Madame [R] doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le versement, par le notaire, de la somme de 42 421,20 euros sur la somme séquestrée en vertu de l'acte dressé le 20 septembre 2023. Ayant succombé à l’instance, Madame [R] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande tendant à voir les défendeurs supporter les frais de saisie attribution. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera en revanche, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser la somme de 1000€ à Monsieur [B] et la somme de 1500 € à Maître [Z]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [H] [Z] et Monsieur [A] [B] ; CONDAMNE Madame [Y] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à Maître [H] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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