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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 9 septembre 2025, n° 23/02562

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de [F] [T], décédé le 4 mai 2016 à Lens (Pas-de-Calais) et de [G] [Y], décédée le 15 mai 2003 à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), est née [C] [T]. 

[C] [T] a contracté mariage avec [P] [X] et de leur union sont issus :

- Mme [B] [X],
- M. [R] [X],
- Mme [K] [X].

[C] [T] épouse [X] est décédée le 4 septembre 2003 à Fourquières-lez-Lens (Pas-de-Calais). [P] [X] est quant à lui décédé le 30 octobre 2014 à Lens (Pas-de-Calais). 

Il dépend des indivisions successorales des défunts un immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil. 

Au motif qu’aucun partage amiable n’avait pu intervenir, et par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2018, Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] ont assigné Mme [K] [X] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 840 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [F] [T], Mme [G] [Y] épouse [T], Mme [C] [T] épouse [X] et de M. [M] [X] ;
- désigner Maître [O], notaire associé à Liévin pour procéder auxdites opérations ;
- voir employer des dépens en frais privilégiés de partage. 

Par jugement contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions et a désigné Maître [D] [H], notaire à Lens pour procéder à ces opérations. 

Le notaire a établi un procès-verbal de difficulté daté du 07 octobre 2021, adressé au tribunal le 12 octobre 2021. 

Le juge en charge de la surveillance des opérations de partage judiciaire a établi un rapport en date du 24 novembre 2021 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état en raison d’importants désaccords entre les parties. 

Par ordonnance de radiation du 07 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour absence de justification des diligences effectuées pour la communication et la restitution des pièces. L’affaire était enregistrée sous le n°18-552. 

Par courrier du 23 juin 2023, M. [R] [X] a demandé la réinscription au rôle du dossier. Celle-ci s’est effectuée sous le n°23-2562.

Par conclusions déposées le 03 mai 2024, M. [R] [X] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer prescrites l'ensemble des demandes de créance formulées par Mme [K] [X]. 

Le juge de la mise en état a joint l'incident au fond et invité l'avocat de M. [R] [X] à prendre des conclusions récapitulatives au fond reprenant la fin de non-recevoir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [R] [X] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 224 du code civil, l’article L.213-3-2 du code de l’organisation judiciaire et l’article 1070 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- dire et juger l’ensemble des demandes de créances de Mme [K] [X] à l’encontre des différentes successions irrecevables comme atteintes par la prescription ;
- accorder à M. [R] [X] et Mme [B] [X] épouse [U] le droit de pouvoir procéder à la vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil, cadastré section AC 101 et 102 pour 419 m2 et moyennant la somme de 230 000,00 euros nets vendeurs ; 
- juger que Maître [D] [H], notaire à Lens, sera chargé d’instrumenter ladite vente ; 
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à rapporter aux différentes successions la somme globale de 285 000,00 euros décomposée de la manière suivante :
*Indemnité d’occupation due par Mme [K] [X] : 39 000,00 euros,
*Rapport de la somme de 80 000,00 euros de Mme [K] [X], 
*Rapport de la somme de 190 000,00 euros (prix de cession) de Mme [K] [X] : 190 000,00 euros,
*Déduction de l’avance versée à M. [R] [X] et Mme [B] [X] : 24 000,00 euros,
- lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d’attribution du véhicule Renault R 19 formulée par Mme [K] [X] ; 
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [K] [X] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [R] [X] et Mme [B] [X] épouse [U] le droit de pouvoir procéder à la vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil, cadastré section AC 101 et 102 pour 419 m2 et moyennant la somme de 230 000,00 euros nets vendeurs ; 
- juger que Maître [D] [H], notaire à Lens, sera chargé d’instrumenter ladite vente ; 
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à rapporter aux différentes successions la somme globale de 285 000,00 euros décomposée de la manière suivante : 
*Indemnité d’occupation due par Mme [K] [X] : 39 000,00 euros,
*Rapport de la somme de 80 000,00 euros de Mme [K] [X] : 80 000,00 euros,
*Rapport de la somme de 190 000,00 euros (prix de cession) de Mme [K] [X] : 190 000,00 euros,
*Déduction de l’avance versée à M. [R] [X] et Mme [B] [X] : 24 000,00 euros,
- lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d’attribution du véhicule Renault R 19 formulée par Mme [K] [X] ; 
- débouter Mme [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ; 
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [K] [X] aux entiers frais et dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Mme [B] [X] demande pour sa part au tribunal, au visa de l’article 841 du code civil, de :

- l’autoriser à procéder à la mise en vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil moyennant une somme de 230 000,00 euros ;
- commettre Maître [D] [H], notaire pour procéder à la mise en vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil moyennant une somme de 230 000,00 euros ;
- condamner Mme [K] [X] à payer à la succession de M. [F] [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 39 000,00 euros au titre de l’occupation pour la période du 4 mai 2016 au 31 août 2021 de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ;
- juger que Mme [K] [X] doit rapporter à la succession de M. [M] [X] une somme de 190 000,00 euros correspondant au montant qu’elle a encaissé à la suite de la vente du fonds de commerce sis 320 route de Béthune à Lens ; 
- condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [K] [X] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger que l’apport initial en capital de feu M. [M] [X] à la SARL [V] s’élève à 75 000,00 euros ; 
- juger que feu M. [M] [X] a récupéré durant l’activité de la SARL [V] la somme de 25 160,00 euros de telle sorte que son compte d’associé s’élevait à 49 840,00 euros ; 
- juger que le prix de vente du fond de commerce ne doit pas être réintégré à la succession ; 
- subsidiairement, juger que le montant du prix de vente doit être réintégré à la succession pour la somme de 59 160,00 euros ;
- juger qu’elle a financé à hauteur de 3 093,41 euros les obsèques de feu M. [M] [X] ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à hauteur de 3 093,41 euros ; 
- juger qu’elle a financé une dette à hauteur de 8 275,00 euros dont feu M. [M] [X] était redevable ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à 8 275,00 euros ; 
- juger qu’elle a financé des travaux de conservation et d’amélioration du bien indivis sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil qui auraient eu un coût de 160 640,00 euros s’ils avaient été fait par une professionnel ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette à 160 640,00 euros ; 
- subsidiairement, juger que la plus-value réalisée par l’immeuble lui bénéficiera de sorte qu’elle détiendra une créance calculée entre la valeur de 110 000,00 euros et la valeur qui sera retenue pour l’immeuble au moment du partage ;
- juger qu’elle a financé à hauteur de 6 026,80 euros les frais d’entretien et de conservation relatifs à l’immeuble indivis ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette de 6 026,80 euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle en raison de son occupation privative du bien indivis sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil à hauteur de 500,00 euros mensuels ; 
- juger que l’indemnité d’occupation due se limitera sur une période de cinq ans à compter de la demande formulée par les indivisaires ; 
- lui attribuer de manière préférentielle l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 
- a titre subsidiaire, solliciter le tirage au sort pour l’attribution de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 
- juger que le véhicule Renault 19 n’a aucune valeur vénale ; 
- lui attribuer de manière préférentielle le véhicule Renault 19 ; 
- à titre subsidiaire, solliciter le tirage au sort pour l’attribution du véhicule Renault 19 ; 
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens ; 
- débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires.


 
EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur la prescription

Mme [K] [X] demande notamment au tribunal de : 
- juger qu’elle a financé à hauteur de 3 093,41 euros les obsèques de feu M. [M] [X] ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à hauteur de 3 093,41 euros ; 
- juger qu’elle a financé une dette à hauteur de 8 275,00 euros dont feu M. [M] [X] était redevable ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à 8 275,00 euros ; 
- juger qu’elle a financé des travaux de conservation et d’amélioration du bien indivis sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil qui auraient eu un coût de 160 640,00 euros s’ils avaient été fait par une professionnel ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette à 160 640,00 euros ; 
- subsidiairement, juger que la plus-value réalisée par l’immeuble lui bénéficiera de sorte qu’elle détiendra une créance calculée entre la valeur de 110 000,00 euros et la valeur qui sera retenue pour l’immeuble au moment du partage ;
- juger qu’elle a financé à hauteur de 6 026,80 euros les frais d’entretien et de conservation relatifs à l’immeuble indivis ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette de 6 026,80 euros.


M. [R] [X] demande au tribunal de juger que les demandes de Mme [K] [X] sont irrecevables comme prescrites au motif qu'elle sont soumises à une prescription quinquennale dont le point de départ est le décès du défunt concerné par la créance, [P] [X] étant décédé le 30 octobre 2014 et [F] [T] le 04 mai 2016. 

Il sera cependant constaté que M. [R] [X] ne conteste pas dans ses écritures la prise en charge par Mme [K] [X] des frais d'obsèques de M. [P] [X] et propose d'en tenir compte dans le cadre du partage. Le tribunal retiendra en conséquence que la fin de non-recevoir ne porte pas sur cette créance. 

A) Sur la créance de 8275€ 

Mme [K] [X] fait valoir avoir payé la somme de 8275€ aux lieux et place de [P] [X] en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mars 2007 ayant condamné en principal Mme [K] [X], [M] [X] et la société Ets [X] à payer la somme de 13 993,20€ au cabinet Van Pelt. 

Il résulte des pièces produites aux débats que le dernier versement relatif à ce dossier a été effectué le 20 août 2013, antérieurement au décès de [P] [X]. 

Le point de départ du délai de prescription est en conséquence le décès de M. [P] [X] le 30 octobre 2014. 

L'assignation aux fins de partage délivrée par Mme [B] [X] et M. [R] [X] n'a pas interrompu la prescription de ce chef. 

Il en est de même des conclusions de Mme [K] [X] déposées le 07 septembre 2018 qui n' y font aucune référence. 

Le procès- verbal de difficulté établi plus de cinq ans à compter du décès de [P] [X] n'est pas de nature à interrompre la prescription qui était déjà acquise. 
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir juger que l’indivision successorale de feu [M] [X] est redevable envers Mme [K] [X] d’une dette à 8 275,00 euros. 

B) Sur la créance de 6 026,80 euros

Mme [X] demande le paiement de la somme de 6026,80€ au titre de factures d'électricité, d'eau et d'assurance entre 2016 et 2019. 

Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle Mme [X] s'est acquittée de chacune de ces sommes. 

Les première factures produites sont une facture d'électricité du 20 septembre 2016 et un avis d'échéance de cotisation d'assurance du 1er avril 2016. Les autres factures datent de 2017, 2018 et 2019. 

L'assignation aux fins de partage délivrée par Mme [B] [X] et M. [R] [X] n'a pas interrompu la prescription de ce chef. 

Il en est de même des conclusions de Mme [K] [X] déposées le 07 septembre 2018 qui n' y font aucune référence. 

Le procès-verbal de difficulté établi le 07 octobre 2021 a interrompu la prescription, Mme [X] ayant indiqué au titre de ses dires : « J'ai réglé diverses factures qui devront être reprises dans le cadre de l'établissement du compte d'administration. 

Le procès-verbal ayant été établi plus de cinq ans après la facture d'électricité du 20 septembre 2016 et l'avis de cotisations du 1er avril 2016, ces demandes seront déclarées irrecevables comme prescrites à hauteur de 2221,05€. En revanche, les demandes relatives aux factures émises à compter de 2017 seront déclarées recevables comme non prescrites à hauteur de 3805,75€. 

C) Sur la créance de 160 640€

Aux termes de l'article 815-13 du code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Mme [K] [X] demande le paiement de la somme de 160 640€ au titre de dépenses de conservation et d'amélioration relatives à l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil dépendant de la succession de [G] [Y] décédée le 14 mai 2003 et M. [F] [T] décédé le 04 mai 2016.

Les factures produites aux débats par Mme [B] [X] pour justifier de la réalisation des travaux sur l'immeuble datent de décembre 2008 à 2015, postérieurement au décès de [G] [Y] et antérieurement au décès de [F] [T]. 

Les travaux ont en conséquence été réalisés sur un immeuble indivis appartenant d'une part en pleine propriété pour la moitié de l'immeuble à [F] [T] et pour l'autre moitié en usufruit à [F] [T] et en nue-propriété aux héritiers de [G] [Y] soit à cette date Mme [B], M. [R] et Mme [K] [X] venant aux droits de [C] [T] décédée le 04 septembre 2003. 

Les travaux réalisés relèvent en conséquence des dispositions de l'article 815-13 du code civil. 

Il ne peut être distingué parmi les travaux revendiqués par Mme [K] [X] les travaux de conservation et les travaux d'amélioration. Le régime qui leur est applicable est en conséquence celui des travaux d'amélioration, les travaux revendiqués par Mme [X] constituant dans leur globalité des travaux d'amélioration. 

La cour de cassation a jugé par arrêt du 14 avril 2021 (1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-21.313) : « Vu les articles 815-13, 815-17, alinéa 1er, et 2224 du code civil :

7. Il résulte des deux premiers textes qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage.

8. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par le dernier. »

Cependant, cette décision ne s'applique pas aux dépenses d'amélioration. Elle ne peut pas leur être étendue en ce que d'une part l'article 815-17 alinéa 1er ne fait référence qu'aux dépenses de conservation et de gestion du bien indivis et en ce que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 815-13 du code civil que la créance de l'indivisaire ayant réalisé les travaux d'amélioration s'apprécie eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. 

En conséquence les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables à la créance revendiquée par Mme [K] [X] au titre des travaux d'amélioration. 

En toute hypothèse, à supposer, comme le retiennent tant les demandeurs que la défenderesse qu'un délai de prescription quinquennale ayant pour point de départ le décès de [F] [T] s'appliquerait à cette créance, il sera retenu que les conclusions de Mme [K] [X] déposées le 07 septembre 2018, revendiquant cette créance ont interrompu la prescription. 

La demande de Mme [K] [X] sera déclarée recevable comme non prescrite. 

II) Sur les demandes relatives à l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil

A) Sur les frais d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Mme [K] [X] fait valoir être créancière de la succession à hauteur de 6026,80€. La somme de 2221,05€ a été déclarée irrecevable comme prescrite.

Il résulte des explications des parties que Mme [X] était occupante de l'immeuble pendant la période considérée. Elle ne peut en conséquence demander le remboursement des frais d'électricité et d'eau. 
Elle peut en revanche demander le remboursement des cotisations d'assurance qui constituent des dépenses de conservation de l'immeuble. 

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 835,30€. Mme [K] [X] sera déboutée du surplus de sa demande. 

B) Sur les travaux réalisés dans l'immeuble

Ainsi qu'il a été indiqué au I), les travaux réalisés par Mme [K] [X] dans l'immeuble constituent des travaux d'amélioration au sens des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

A l'appui de sa demande, Mme [K] [X] produit des factures datées du mois de décembre 2008 à 2015 pour un montant total de 51 728€. Elle produit également un document non daté établi par le cabinet CATEC évaluant les travaux réalisés dans l'immeuble à la somme de 160 640€.

Il résulte des évaluations produites par les parties à l'audience que : 
-L'immeuble a été évalué à la somme de 110 000€ le 09 juillet 2008 par l'étude de Notaire Le Gentil, Seroux, Sprimont, Seroux Hannebicq-Merlier
-L'immeuble a été évalué à une somme comprise entre 150 000€ et 160 000€ par la Scp Seroux-Merlier-Bonfils-[H] le 08 juin 2021 ; 
-L'immeuble a été évalué à une somme de 230 000€ le 11 juin 2021 par Mme [Z] [S]. L'évaluation tient compte notamment des travaux récents réalisés dans l'immeuble. 
-L'immeuble a été évalué à une somme comprise entre 175 000€ et 185 000€ par Mme [Q] [E] au mois de juin 2021. 

La réalité des travaux réalisés par Mme [K] [X] dans l'immeuble à compter de décembre 2008 résulte des factures produites aux débats, de l'attestation du cabinet Catec et de l'évaluation réalisée par Mme [Z] [S]. 

Il n'est pas établi que Mme [X] ait réalisé des travaux dans l'immeuble antérieurement au 09 juillet 2008. En conséquence, l'application combinée de l'évolution de l'indice du coût de la construction et de l'indice du prix des logements neuf et anciens est de nature à permettre de déterminer la valeur de l'immeuble en l'absence des travaux d'amélioration réalisés par Mme [K] [X]. 

L'application de l'évolution de l'indice du coût de la construction à la somme de 110 000€ au 09 juillet 2008 conduit à une évaluation de l'immeuble à la somme de 133 881,9€ au mois de juin 2021 et de 157 688,61€ au jour où le juge statue. 

L'application de l'évolution de l'indice du prix des logements neuf et ancien à la somme de 110 000€ au 09 juillet 2008 conduit à une évaluation de l'immeuble à la somme de 131 797,31€ au mois de juin 2021 et de 136 316,51€ au jour où le juge statue. 

L'application combinée des deux indices conduits à l'évaluation de l'immeuble à la somme de 132 839,41€ au mois de juin 2021 et de 135 038,80€ au jour où le juge statue. 

En conséquence, Mme [K] [X] est créancière à l'égard de la succession de la somme correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble au jour du partage ou de la vente de l'immeuble et la somme de 135 038,80€. 


C) Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »

M. [R] [X] et Mme [B] [X] demande au tribunal de dire que Mme [X] est débitrice d'une indemnité d'occupation de 650€ par mois pendant une période de 5 ans soit la somme de 39 000€.

Mme [K] [X] se reconnaît débitrice d'une indemnité d'occupation pendant une période de 5 ans. Elle demande au tribunal de fixer cette indemnité à la somme de 500€ par mois. 

Il résulte du contrat de bail versé aux débats qu'antérieurement à l'occupation de l'immeuble par Mme [K] [X], il a été donné en location à un tiers à compter du 1er novembre 2007 au loyer mensuel de 500€ indexé sur l'indice de référence des loyers, l'indice de base pour la révision étant celui du 2e trimestre 2007 soit 108,36. 

Le montant de ce loyer indexé sera retenu pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation. 

Mme [K] [X] est en conséquence débitrice de la somme de 33 768,40€ pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2021. 

D) Sur la vente de l'immeuble

a) Sur l'attribution préférentielle

Aux termes des dispositions de l'article 831-2 du code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

En l'espèce, si l'immeuble litigieux constituait la résidence effective de Mme [K] [X] à la date du décès de [F] [T], ce n'est plus le cas au jour où le juge statue. 

Les conditions de l'article 831-2 du code civil n'étant pas réunies, Mme [K] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre. 

b) Sur la demande de M. [R] [X] et Mme [B] [X] tendant à être autorisés à vendre l'immeuble 

Aux termes des dispositions de l'article 815-5 du code civil : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

M. [R] [X] et Mme [B] [X] demandent au tribunal de les autoriser à vendre l'immeuble litigieux au prix de 230 000€. Ils font valoir que Mme [K] [X] s'est maintenue pendant plusieurs années dans l'immeuble puis que l'ancien compagnon de Mme [X] s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre les contraignant à saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande tendant à ordonner son expulsion.

Par jugement du du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] recevables en leur action ;
- ordonné l'expulsion de M. [A] [I] du logement situé 14 rue Roger Salengro à Vendin le Vieil dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution (à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [I] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autorisé si besoin les requérants à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 650 euros à compter du 20 octobre 2021 jusqu'à libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;
- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d'appel de Douai statuant sur appel de M. [I] a : -confirmé le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
-débouté M. [A] [I] de sa demande reconventionnelle,
-débouté M. [A] [I] de sa demande d'expertise,
-condamné M. [A] [I] à payer à M. [R] [X] et Mme [B] [X] épouse [U], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [A] [I] aux dépens.

Dans ses dernières écritures, M. [R] [X] indique que l'immeuble est toujours occupé par M. [I]. 

Ces éléments ne justifient pas que le refus de vendre l'immeuble mette en péril l'intérêt commun. Il sera à cette égard retenu qu'il n'est pas justifié d'un défaut d'entretien de l'immeuble ni pendant l'occupation de l'immeuble par Mme [K] [X] ni pendant l'occupation de l'immeuble par M. [A] [I]. De plus, le départ de M. [I] est un préalable à une vente de l'immeuble dans de bonnes conditions financières. Enfin, si M. [R] [X] et Mme [B] [X] s'inquiètent de l'absence d'assurance de l'immeuble, il leur appartient de souscrire une assurance en tant que propriétaire. 

M. [R] [X] et Mme [B] [X] seront déboutés de leur demande. 

c) Sur l'attribution des lots et la licitation de l'immeuble

Aux termes des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile : « Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »


Aux termes des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

Aux termes de ses conclusions Mme [K] [X] demande au tribunal à titre subsidiaire solliciter le tirage au sort pour l'attribution de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil. 
 
Le tribunal ne peut ordonner le tirage au sort pour l'attribution d'un bien spécifique mais pour l'attribution de lots représentant une valeur égale au droit de chacun des copartageants. 

Au regard des évaluations produites aux débats et en application de l'évolution de l'indice du coût de la construction et de l'évolution de l'indice des prix des logements neufs et anciens, l'immeuble litigieux peut être évalué au jour où le juge statue à la somme de 208 306,87€


En tenant compte des différents points tranchés par la présente décision : 

La masse active des successions est composée principalement : 
-de l'immeuble situé à Vendin-le-Vieil évalué à la somme de 208 306,87€ ; 
-de la créance de la succession de [P] [X] à l'égard de Mme [K] [X] au titre du compte courant de [P] [X] dans le société [V] et du solde du prix de vente du fond de commerce pour un montant de 49 840€ et 30 055,52€ ; 
-d'un véhicule Renault 19
-de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [X] à hauteur de 33 768,40€ ; 

La masse passive de successions est composée principalement : 
-de la créance de Mme [K] [X] à hauteur de à la différence entre la valeur de l'immeuble au jour du partage ou de la vente et la somme de 135 038,80€ (+ évolution coût de la construction ? )
-de la créance de Mme [K] [X] de 3 093,41 euros au titre des frais d'obsèques de [P] [X] 
-de la créance de Mme [K] [X] de 835,30€ au titre des cotisations d'assurance. 

L'actif net des successions est en conséquence de 244 774,01 euros soit la somme de 81 591, 34€ pour chacun des coindivisaires. L'immeuble ne peut en conséquence être placé dans l'un des lots dans la mesure où la valeur de l'immeuble est nettement supérieure aux droits de chacun des coindivisaires dans l'indivision. Il le peut d'autant moins que la dette de Mme [K] [X] à l'égard de l'indivision après déduction de sa créance à l'égard de l'indivision est de 36 467,14€

Mme [K] [X] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le tirage au sort pour l'attribution de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil. 

Le bien ne pouvant être facilement partagé ou attribué, il convient d'ordonner sa licitation. 

Sa mise à prix sera fixée à la somme de 170 000€. 



III) Sur les demandes tendant à voir rapporter à la succession les sommes de 80 000€ et 190 000€

[P] [X] et Mme [K] [X] étaient associés de la société à responsabilité limitée dénommée « [V] ». [P] [X] et Mme [K] [X] détenaient chacun 50 parts sociales de la société. Mme [K] [X] en était la gérante. 

Il résulte du relevé de compte de la Sarl [V] du 07 avril 2006 produit par Mme [K] [X] et de l'historique de compte produit aux débats par M. [R] [X] que [P] [X] a apporté à la société [V] la somme de 75 000€ et non de 80 000€. Il résulte du bilan clôturé au 31 mars 2017 que le compte courant d'associé de [P] [X] était créditeur de 49 840€. La créance de [P] [X] à l'égard de la société [V] sera retenue à ce montant. 


Par acte reçu le 31 mars 2011, la Sarl [V] a cédé à M. [J] [L] un fond de commerce de débit de boisson, loterie amigo, exploité en ladite ville de Lens, 320 route de Béthune sous le nom « Le Vincennes » au prix de 190 000€. 

Il résulte du décompte produit par Mme [K] [X], daté du 1er février 2012, établi par la Scp Cleuet et Bruniau, que, sur cette somme, la somme de 109 851,04€ a été versé à la société [V]. La somme de 74 880,32€ a été versée au Crédit agricole, la somme de 3500€ au trésor public et la somme de 1139,04€ à l'entreprise Heineken. 

La société [V] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2023. 

Mme [K] [X] et M. [P] [X] étaient associés à parts égales de la société [V]. A la date de sa cessation d'activité l'actif de la société [V] était composée de la somme de 109 951,04€ provenant de la vente du fond de commerce. Son passif était composé du solde du compte courant de [P] [X] évalué à la somme de 49 840€. 

[P] [X] était créancier de la somme de 49 840€ à l'égard de la société [V].

Mme [K] [X] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de rémunération pendant l'activité de la société [V], raison pour laquelle, elle avait convenu avec [P] [X] que l'intégralité du prix de vente du fond de commerce lui serait versé. Elle ne justifie pas de cet accord. 

Il convient en conséquence de dire que Mme [K] [X] est débitrice à l'égard de la succession de la somme de 49 840€ au titre du remboursement du compte courant d'associé et de la somme de 30 055,52€ devant revenir à [P] [X] dans le cadre du partage du solde du prix de vente après déduction du compte courant d'associé. 

IV) Sur les frais d'obsèques

Les parties conviennent que Mme [K] [X] a financé les frais d'obsèques de [P] [X] à hauteur de 3 093,41 euros. 

La succession de [P] [X] est débitrice à l'égard de Mme [K] [X] de la somme de 3093,41€. 
 
V) Sur le véhicule Renault 19

M. [R] [X] et Mme [B] [X] ne n'opposent pas à l'attribution du véhicule Renault 19 à Mme [K] [X].

En l'absence d'observations de M. [R] [X] et de Mme [B] [X] de ce chef, il sera retenu qu'il n'a pas de valeur vénale. 

VI) Sur la somme de 24 000€ versées à M. [R] [X] et Mme [B] [X]

Il n'est pas contesté que M. [K] [X] a versé à M. [R] [X] et Mme [B] [X] la somme de 12 000€ chacun.

Contrairement à ce que soutient M. [R] [X] dans ses écritures, cette somme ne doit pas être déduite des dettes de Mme [K] [X] à l'égard des indivisions successorales. Le débiteur de ces sommes à l'égard de Mme [K] [X] ne sont pas les indivisions successorales, dont fait partie Mme [K] [X], mais M. [R] [X] et Mme [B] [X]. 

VII) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [X]

Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée

VIII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

IX) Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

-DECLARE irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [P] [X] est redevable envers Mme [K] [X] d'une dette de 8 275 euros ; 

-DECLARE irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [F] [T] est redevable envers Mme [K] [X] d'une dette de 2221,05€ ; 

-DECLARE recevable comme non prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [F] [T] est redevable envers Mme [K] [X] d'une dette de 3805,75€ ;

-DECLARE recevable comme non prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [F] [T] est recevable envers elle de la somme de 160 640 euros ; 

-DIT que l'indivision successorale est redevable à l'égard de Mme [K] [X] de la somme de 835,30€ au titre des cotisations d'assurance de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 

-DEBOUTE Mme [K] [X] du surplus de sa demande au titre des frais de conservation et d'entretien de l'immeuble ; 

-DIT que l'indivision successorale est redevable à l'égard de Mme [K] [X] de la somme correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil au jour du partage ou de son aliénation et la somme de 135 038,80€ au titre des travaux d'amélioration ; 

-DIT que Mme [K] [X] est débitrice à l'égard de l'indivision successorale de la somme de 33 768,40€ au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 

-DIT que Mme [K] [X] est débitrice à l'égard de l'indivision successorale de [P] [X] de la somme de 49 840€ au titre du compte courant d'associé de [P] [X] dans la société [V] et de la somme de 30 055,52€ au titre du solde du prix de vente du fond de commerce ; 

-DIT que Mme [K] [X] est créancière à l'égard de l'indivision successorale de [P] [X] de la somme de 3093,41€ au titre des frais d'obsèques ; 

-ATTRIBUE le véhicule Renault 19 à Mme [K] [X] ; 

-CONSTATE l'absence de valeur vénale du véhicule ; 

-DIT que M. [R] [X] et Mme [B] [X] sont débitrices à l'égard de Mme [K] [X] de la somme de 12 000€ chacun ; 

-DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ;

-DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [B] [X] de leur demande tendant à être autorisés à vendre l'immeuble 

-RENVOIE les parties devant Maître [D] [H], notaire à Lens pour établir l'acte de partage ; 

-ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 170 000€ et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé : 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ;

-COMMET Maître [D] [H], notaire pour recevoir les enchères ;

-DIT qu'après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du (es) bien (s) et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ; 

-DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts 


-ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

-DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile 
Liquidation partage

[B] [X] épouse [U]
, [R] [X]

c/
[K] [X]
























copies et grosses délivrées 
le

à Me MACHICOANE
à Me MINK
à Me GUISLAIN

copie à Me [H] Notaire à LENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02562 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3XZ
Minute: 368 /2025


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 


DEMANDEURS

Madame [B] [X] épouse [U] née le 02 Juin 1973 à SECLIN (NORD), demeurant 55 rue Charles Lancry - 62410 WINGLES

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE

Monsieur [R] [X] né le 10 Avril 1976 à SECLIN (NORD), demeurant 21 rue des Charmes - 62410 WINGLES

représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE



DEFENDERESSE

Madame [K] [X] née le 25 Avril 1979 à SECLIN (NORD), demeurant 14 rue Roger Salengro - 62880 VENDIN LE VIEIL

représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE et Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
 
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 03 Juin 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Septembre 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. 











Vu l’assignation du 19 janvier 2018 ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 12 mars 2019 ;

Vu les conclusions de M. [R] [X] déposées le 17 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de Mme [B] [X] déposées le 7 février 2024 ;

Vu les conclusions de Mme [K] [X] déposées le 6 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de [F] [T], décédé le 4 mai 2016 à Lens (Pas-de-Calais) et de [G] [Y], décédée le 15 mai 2003 à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), est née [C] [T]. 

[C] [T] a contracté mariage avec [P] [X] et de leur union sont issus :

- Mme [B] [X],
- M. [R] [X],
- Mme [K] [X].

[C] [T] épouse [X] est décédée le 4 septembre 2003 à Fourquières-lez-Lens (Pas-de-Calais). [P] [X] est quant à lui décédé le 30 octobre 2014 à Lens (Pas-de-Calais). 

Il dépend des indivisions successorales des défunts un immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil. 

Au motif qu’aucun partage amiable n’avait pu intervenir, et par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2018, Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] ont assigné Mme [K] [X] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 840 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [F] [T], Mme [G] [Y] épouse [T], Mme [C] [T] épouse [X] et de M. [M] [X] ;
- désigner Maître [O], notaire associé à Liévin pour procéder auxdites opérations ;
- voir employer des dépens en frais privilégiés de partage. 

Par jugement contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions et a désigné Maître [D] [H], notaire à Lens pour procéder à ces opérations. 

Le notaire a établi un procès-verbal de difficulté daté du 07 octobre 2021, adressé au tribunal le 12 octobre 2021. 

Le juge en charge de la surveillance des opérations de partage judiciaire a établi un rapport en date du 24 novembre 2021 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état en raison d’importants désaccords entre les parties. 

Par ordonnance de radiation du 07 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour absence de justification des diligences effectuées pour la communication et la restitution des pièces. L’affaire était enregistrée sous le n°18-552. 

Par courrier du 23 juin 2023, M. [R] [X] a demandé la réinscription au rôle du dossier. Celle-ci s’est effectuée sous le n°23-2562.

Par conclusions déposées le 03 mai 2024, M. [R] [X] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer prescrites l'ensemble des demandes de créance formulées par Mme [K] [X]. 

Le juge de la mise en état a joint l'incident au fond et invité l'avocat de M. [R] [X] à prendre des conclusions récapitulatives au fond reprenant la fin de non-recevoir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [R] [X] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 224 du code civil, l’article L.213-3-2 du code de l’organisation judiciaire et l’article 1070 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- dire et juger l’ensemble des demandes de créances de Mme [K] [X] à l’encontre des différentes successions irrecevables comme atteintes par la prescription ;
- accorder à M. [R] [X] et Mme [B] [X] épouse [U] le droit de pouvoir procéder à la vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil, cadastré section AC 101 et 102 pour 419 m2 et moyennant la somme de 230 000,00 euros nets vendeurs ; 
- juger que Maître [D] [H], notaire à Lens, sera chargé d’instrumenter ladite vente ; 
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à rapporter aux différentes successions la somme globale de 285 000,00 euros décomposée de la manière suivante :
*Indemnité d’occupation due par Mme [K] [X] : 39 000,00 euros,
*Rapport de la somme de 80 000,00 euros de Mme [K] [X], 
*Rapport de la somme de 190 000,00 euros (prix de cession) de Mme [K] [X] : 190 000,00 euros,
*Déduction de l’avance versée à M. [R] [X] et Mme [B] [X] : 24 000,00 euros,
- lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d’attribution du véhicule Renault R 19 formulée par Mme [K] [X] ; 
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [K] [X] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [R] [X] et Mme [B] [X] épouse [U] le droit de pouvoir procéder à la vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil, cadastré section AC 101 et 102 pour 419 m2 et moyennant la somme de 230 000,00 euros nets vendeurs ; 
- juger que Maître [D] [H], notaire à Lens, sera chargé d’instrumenter ladite vente ; 
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à rapporter aux différentes successions la somme globale de 285 000,00 euros décomposée de la manière suivante : 
*Indemnité d’occupation due par Mme [K] [X] : 39 000,00 euros,
*Rapport de la somme de 80 000,00 euros de Mme [K] [X] : 80 000,00 euros,
*Rapport de la somme de 190 000,00 euros (prix de cession) de Mme [K] [X] : 190 000,00 euros,
*Déduction de l’avance versée à M. [R] [X] et Mme [B] [X] : 24 000,00 euros,
- lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d’attribution du véhicule Renault R 19 formulée par Mme [K] [X] ; 
- débouter Mme [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ; 
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Mme [K] [X] d’avoir à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [K] [X] aux entiers frais et dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Mme [B] [X] demande pour sa part au tribunal, au visa de l’article 841 du code civil, de :

- l’autoriser à procéder à la mise en vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil moyennant une somme de 230 000,00 euros ;
- commettre Maître [D] [H], notaire pour procéder à la mise en vente de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil moyennant une somme de 230 000,00 euros ;
- condamner Mme [K] [X] à payer à la succession de M. [F] [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 39 000,00 euros au titre de l’occupation pour la période du 4 mai 2016 au 31 août 2021 de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ;
- juger que Mme [K] [X] doit rapporter à la succession de M. [M] [X] une somme de 190 000,00 euros correspondant au montant qu’elle a encaissé à la suite de la vente du fonds de commerce sis 320 route de Béthune à Lens ; 
- condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [K] [X] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger que l’apport initial en capital de feu M. [M] [X] à la SARL [V] s’élève à 75 000,00 euros ; 
- juger que feu M. [M] [X] a récupéré durant l’activité de la SARL [V] la somme de 25 160,00 euros de telle sorte que son compte d’associé s’élevait à 49 840,00 euros ; 
- juger que le prix de vente du fond de commerce ne doit pas être réintégré à la succession ; 
- subsidiairement, juger que le montant du prix de vente doit être réintégré à la succession pour la somme de 59 160,00 euros ;
- juger qu’elle a financé à hauteur de 3 093,41 euros les obsèques de feu M. [M] [X] ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à hauteur de 3 093,41 euros ; 
- juger qu’elle a financé une dette à hauteur de 8 275,00 euros dont feu M. [M] [X] était redevable ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à 8 275,00 euros ; 
- juger qu’elle a financé des travaux de conservation et d’amélioration du bien indivis sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil qui auraient eu un coût de 160 640,00 euros s’ils avaient été fait par une professionnel ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette à 160 640,00 euros ; 
- subsidiairement, juger que la plus-value réalisée par l’immeuble lui bénéficiera de sorte qu’elle détiendra une créance calculée entre la valeur de 110 000,00 euros et la valeur qui sera retenue pour l’immeuble au moment du partage ;
- juger qu’elle a financé à hauteur de 6 026,80 euros les frais d’entretien et de conservation relatifs à l’immeuble indivis ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette de 6 026,80 euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle en raison de son occupation privative du bien indivis sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil à hauteur de 500,00 euros mensuels ; 
- juger que l’indemnité d’occupation due se limitera sur une période de cinq ans à compter de la demande formulée par les indivisaires ; 
- lui attribuer de manière préférentielle l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 
- a titre subsidiaire, solliciter le tirage au sort pour l’attribution de l’immeuble sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 
- juger que le véhicule Renault 19 n’a aucune valeur vénale ; 
- lui attribuer de manière préférentielle le véhicule Renault 19 ; 
- à titre subsidiaire, solliciter le tirage au sort pour l’attribution du véhicule Renault 19 ; 
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens ; 
- débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires.


 
EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur la prescription

Mme [K] [X] demande notamment au tribunal de : 
- juger qu’elle a financé à hauteur de 3 093,41 euros les obsèques de feu M. [M] [X] ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à hauteur de 3 093,41 euros ; 
- juger qu’elle a financé une dette à hauteur de 8 275,00 euros dont feu M. [M] [X] était redevable ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [M] [X] est redevable envers elle d’une dette à 8 275,00 euros ; 
- juger qu’elle a financé des travaux de conservation et d’amélioration du bien indivis sis 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil qui auraient eu un coût de 160 640,00 euros s’ils avaient été fait par une professionnel ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette à 160 640,00 euros ; 
- subsidiairement, juger que la plus-value réalisée par l’immeuble lui bénéficiera de sorte qu’elle détiendra une créance calculée entre la valeur de 110 000,00 euros et la valeur qui sera retenue pour l’immeuble au moment du partage ;
- juger qu’elle a financé à hauteur de 6 026,80 euros les frais d’entretien et de conservation relatifs à l’immeuble indivis ; 
- en conséquence de quoi, juger que l’indivision successorale de feu M. [F] [T] est redevable envers elle d’une dette de 6 026,80 euros.


M. [R] [X] demande au tribunal de juger que les demandes de Mme [K] [X] sont irrecevables comme prescrites au motif qu'elle sont soumises à une prescription quinquennale dont le point de départ est le décès du défunt concerné par la créance, [P] [X] étant décédé le 30 octobre 2014 et [F] [T] le 04 mai 2016. 

Il sera cependant constaté que M. [R] [X] ne conteste pas dans ses écritures la prise en charge par Mme [K] [X] des frais d'obsèques de M. [P] [X] et propose d'en tenir compte dans le cadre du partage. Le tribunal retiendra en conséquence que la fin de non-recevoir ne porte pas sur cette créance. 

A) Sur la créance de 8275€ 

Mme [K] [X] fait valoir avoir payé la somme de 8275€ aux lieux et place de [P] [X] en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mars 2007 ayant condamné en principal Mme [K] [X], [M] [X] et la société Ets [X] à payer la somme de 13 993,20€ au cabinet Van Pelt. 

Il résulte des pièces produites aux débats que le dernier versement relatif à ce dossier a été effectué le 20 août 2013, antérieurement au décès de [P] [X]. 

Le point de départ du délai de prescription est en conséquence le décès de M. [P] [X] le 30 octobre 2014. 

L'assignation aux fins de partage délivrée par Mme [B] [X] et M. [R] [X] n'a pas interrompu la prescription de ce chef. 

Il en est de même des conclusions de Mme [K] [X] déposées le 07 septembre 2018 qui n' y font aucune référence. 

Le procès- verbal de difficulté établi plus de cinq ans à compter du décès de [P] [X] n'est pas de nature à interrompre la prescription qui était déjà acquise. 
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir juger que l’indivision successorale de feu [M] [X] est redevable envers Mme [K] [X] d’une dette à 8 275,00 euros. 

B) Sur la créance de 6 026,80 euros

Mme [X] demande le paiement de la somme de 6026,80€ au titre de factures d'électricité, d'eau et d'assurance entre 2016 et 2019. 

Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle Mme [X] s'est acquittée de chacune de ces sommes. 

Les première factures produites sont une facture d'électricité du 20 septembre 2016 et un avis d'échéance de cotisation d'assurance du 1er avril 2016. Les autres factures datent de 2017, 2018 et 2019. 

L'assignation aux fins de partage délivrée par Mme [B] [X] et M. [R] [X] n'a pas interrompu la prescription de ce chef. 

Il en est de même des conclusions de Mme [K] [X] déposées le 07 septembre 2018 qui n' y font aucune référence. 

Le procès-verbal de difficulté établi le 07 octobre 2021 a interrompu la prescription, Mme [X] ayant indiqué au titre de ses dires : « J'ai réglé diverses factures qui devront être reprises dans le cadre de l'établissement du compte d'administration. 

Le procès-verbal ayant été établi plus de cinq ans après la facture d'électricité du 20 septembre 2016 et l'avis de cotisations du 1er avril 2016, ces demandes seront déclarées irrecevables comme prescrites à hauteur de 2221,05€. En revanche, les demandes relatives aux factures émises à compter de 2017 seront déclarées recevables comme non prescrites à hauteur de 3805,75€. 

C) Sur la créance de 160 640€

Aux termes de l'article 815-13 du code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Mme [K] [X] demande le paiement de la somme de 160 640€ au titre de dépenses de conservation et d'amélioration relatives à l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil dépendant de la succession de [G] [Y] décédée le 14 mai 2003 et M. [F] [T] décédé le 04 mai 2016.

Les factures produites aux débats par Mme [B] [X] pour justifier de la réalisation des travaux sur l'immeuble datent de décembre 2008 à 2015, postérieurement au décès de [G] [Y] et antérieurement au décès de [F] [T]. 

Les travaux ont en conséquence été réalisés sur un immeuble indivis appartenant d'une part en pleine propriété pour la moitié de l'immeuble à [F] [T] et pour l'autre moitié en usufruit à [F] [T] et en nue-propriété aux héritiers de [G] [Y] soit à cette date Mme [B], M. [R] et Mme [K] [X] venant aux droits de [C] [T] décédée le 04 septembre 2003. 

Les travaux réalisés relèvent en conséquence des dispositions de l'article 815-13 du code civil. 

Il ne peut être distingué parmi les travaux revendiqués par Mme [K] [X] les travaux de conservation et les travaux d'amélioration. Le régime qui leur est applicable est en conséquence celui des travaux d'amélioration, les travaux revendiqués par Mme [X] constituant dans leur globalité des travaux d'amélioration. 

La cour de cassation a jugé par arrêt du 14 avril 2021 (1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-21.313) : « Vu les articles 815-13, 815-17, alinéa 1er, et 2224 du code civil :

7. Il résulte des deux premiers textes qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage.

8. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par le dernier. »

Cependant, cette décision ne s'applique pas aux dépenses d'amélioration. Elle ne peut pas leur être étendue en ce que d'une part l'article 815-17 alinéa 1er ne fait référence qu'aux dépenses de conservation et de gestion du bien indivis et en ce que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 815-13 du code civil que la créance de l'indivisaire ayant réalisé les travaux d'amélioration s'apprécie eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. 

En conséquence les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables à la créance revendiquée par Mme [K] [X] au titre des travaux d'amélioration. 

En toute hypothèse, à supposer, comme le retiennent tant les demandeurs que la défenderesse qu'un délai de prescription quinquennale ayant pour point de départ le décès de [F] [T] s'appliquerait à cette créance, il sera retenu que les conclusions de Mme [K] [X] déposées le 07 septembre 2018, revendiquant cette créance ont interrompu la prescription. 

La demande de Mme [K] [X] sera déclarée recevable comme non prescrite. 

II) Sur les demandes relatives à l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil

A) Sur les frais d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Mme [K] [X] fait valoir être créancière de la succession à hauteur de 6026,80€. La somme de 2221,05€ a été déclarée irrecevable comme prescrite.

Il résulte des explications des parties que Mme [X] était occupante de l'immeuble pendant la période considérée. Elle ne peut en conséquence demander le remboursement des frais d'électricité et d'eau. 
Elle peut en revanche demander le remboursement des cotisations d'assurance qui constituent des dépenses de conservation de l'immeuble. 

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 835,30€. Mme [K] [X] sera déboutée du surplus de sa demande. 

B) Sur les travaux réalisés dans l'immeuble

Ainsi qu'il a été indiqué au I), les travaux réalisés par Mme [K] [X] dans l'immeuble constituent des travaux d'amélioration au sens des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

A l'appui de sa demande, Mme [K] [X] produit des factures datées du mois de décembre 2008 à 2015 pour un montant total de 51 728€. Elle produit également un document non daté établi par le cabinet CATEC évaluant les travaux réalisés dans l'immeuble à la somme de 160 640€.

Il résulte des évaluations produites par les parties à l'audience que : 
-L'immeuble a été évalué à la somme de 110 000€ le 09 juillet 2008 par l'étude de Notaire Le Gentil, Seroux, Sprimont, Seroux Hannebicq-Merlier
-L'immeuble a été évalué à une somme comprise entre 150 000€ et 160 000€ par la Scp Seroux-Merlier-Bonfils-[H] le 08 juin 2021 ; 
-L'immeuble a été évalué à une somme de 230 000€ le 11 juin 2021 par Mme [Z] [S]. L'évaluation tient compte notamment des travaux récents réalisés dans l'immeuble. 
-L'immeuble a été évalué à une somme comprise entre 175 000€ et 185 000€ par Mme [Q] [E] au mois de juin 2021. 

La réalité des travaux réalisés par Mme [K] [X] dans l'immeuble à compter de décembre 2008 résulte des factures produites aux débats, de l'attestation du cabinet Catec et de l'évaluation réalisée par Mme [Z] [S]. 

Il n'est pas établi que Mme [X] ait réalisé des travaux dans l'immeuble antérieurement au 09 juillet 2008. En conséquence, l'application combinée de l'évolution de l'indice du coût de la construction et de l'indice du prix des logements neuf et anciens est de nature à permettre de déterminer la valeur de l'immeuble en l'absence des travaux d'amélioration réalisés par Mme [K] [X]. 

L'application de l'évolution de l'indice du coût de la construction à la somme de 110 000€ au 09 juillet 2008 conduit à une évaluation de l'immeuble à la somme de 133 881,9€ au mois de juin 2021 et de 157 688,61€ au jour où le juge statue. 

L'application de l'évolution de l'indice du prix des logements neuf et ancien à la somme de 110 000€ au 09 juillet 2008 conduit à une évaluation de l'immeuble à la somme de 131 797,31€ au mois de juin 2021 et de 136 316,51€ au jour où le juge statue. 

L'application combinée des deux indices conduits à l'évaluation de l'immeuble à la somme de 132 839,41€ au mois de juin 2021 et de 135 038,80€ au jour où le juge statue. 

En conséquence, Mme [K] [X] est créancière à l'égard de la succession de la somme correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble au jour du partage ou de la vente de l'immeuble et la somme de 135 038,80€. 


C) Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »

M. [R] [X] et Mme [B] [X] demande au tribunal de dire que Mme [X] est débitrice d'une indemnité d'occupation de 650€ par mois pendant une période de 5 ans soit la somme de 39 000€.

Mme [K] [X] se reconnaît débitrice d'une indemnité d'occupation pendant une période de 5 ans. Elle demande au tribunal de fixer cette indemnité à la somme de 500€ par mois. 

Il résulte du contrat de bail versé aux débats qu'antérieurement à l'occupation de l'immeuble par Mme [K] [X], il a été donné en location à un tiers à compter du 1er novembre 2007 au loyer mensuel de 500€ indexé sur l'indice de référence des loyers, l'indice de base pour la révision étant celui du 2e trimestre 2007 soit 108,36. 

Le montant de ce loyer indexé sera retenu pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation. 

Mme [K] [X] est en conséquence débitrice de la somme de 33 768,40€ pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2021. 

D) Sur la vente de l'immeuble

a) Sur l'attribution préférentielle

Aux termes des dispositions de l'article 831-2 du code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

En l'espèce, si l'immeuble litigieux constituait la résidence effective de Mme [K] [X] à la date du décès de [F] [T], ce n'est plus le cas au jour où le juge statue. 

Les conditions de l'article 831-2 du code civil n'étant pas réunies, Mme [K] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre. 

b) Sur la demande de M. [R] [X] et Mme [B] [X] tendant à être autorisés à vendre l'immeuble 

Aux termes des dispositions de l'article 815-5 du code civil : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

M. [R] [X] et Mme [B] [X] demandent au tribunal de les autoriser à vendre l'immeuble litigieux au prix de 230 000€. Ils font valoir que Mme [K] [X] s'est maintenue pendant plusieurs années dans l'immeuble puis que l'ancien compagnon de Mme [X] s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre les contraignant à saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande tendant à ordonner son expulsion.

Par jugement du du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] recevables en leur action ;
- ordonné l'expulsion de M. [A] [I] du logement situé 14 rue Roger Salengro à Vendin le Vieil dans le respect du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution (à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [I] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autorisé si besoin les requérants à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [U] et M. [R] [X] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 650 euros à compter du 20 octobre 2021 jusqu'à libération effective des lieux, les indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;
- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d'appel de Douai statuant sur appel de M. [I] a : -confirmé le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
-débouté M. [A] [I] de sa demande reconventionnelle,
-débouté M. [A] [I] de sa demande d'expertise,
-condamné M. [A] [I] à payer à M. [R] [X] et Mme [B] [X] épouse [U], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [A] [I] aux dépens.

Dans ses dernières écritures, M. [R] [X] indique que l'immeuble est toujours occupé par M. [I]. 

Ces éléments ne justifient pas que le refus de vendre l'immeuble mette en péril l'intérêt commun. Il sera à cette égard retenu qu'il n'est pas justifié d'un défaut d'entretien de l'immeuble ni pendant l'occupation de l'immeuble par Mme [K] [X] ni pendant l'occupation de l'immeuble par M. [A] [I]. De plus, le départ de M. [I] est un préalable à une vente de l'immeuble dans de bonnes conditions financières. Enfin, si M. [R] [X] et Mme [B] [X] s'inquiètent de l'absence d'assurance de l'immeuble, il leur appartient de souscrire une assurance en tant que propriétaire. 

M. [R] [X] et Mme [B] [X] seront déboutés de leur demande. 

c) Sur l'attribution des lots et la licitation de l'immeuble

Aux termes des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile : « Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »


Aux termes des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

Aux termes de ses conclusions Mme [K] [X] demande au tribunal à titre subsidiaire solliciter le tirage au sort pour l'attribution de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil. 
 
Le tribunal ne peut ordonner le tirage au sort pour l'attribution d'un bien spécifique mais pour l'attribution de lots représentant une valeur égale au droit de chacun des copartageants. 

Au regard des évaluations produites aux débats et en application de l'évolution de l'indice du coût de la construction et de l'évolution de l'indice des prix des logements neufs et anciens, l'immeuble litigieux peut être évalué au jour où le juge statue à la somme de 208 306,87€


En tenant compte des différents points tranchés par la présente décision : 

La masse active des successions est composée principalement : 
-de l'immeuble situé à Vendin-le-Vieil évalué à la somme de 208 306,87€ ; 
-de la créance de la succession de [P] [X] à l'égard de Mme [K] [X] au titre du compte courant de [P] [X] dans le société [V] et du solde du prix de vente du fond de commerce pour un montant de 49 840€ et 30 055,52€ ; 
-d'un véhicule Renault 19
-de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [X] à hauteur de 33 768,40€ ; 

La masse passive de successions est composée principalement : 
-de la créance de Mme [K] [X] à hauteur de à la différence entre la valeur de l'immeuble au jour du partage ou de la vente et la somme de 135 038,80€ (+ évolution coût de la construction ? )
-de la créance de Mme [K] [X] de 3 093,41 euros au titre des frais d'obsèques de [P] [X] 
-de la créance de Mme [K] [X] de 835,30€ au titre des cotisations d'assurance. 

L'actif net des successions est en conséquence de 244 774,01 euros soit la somme de 81 591, 34€ pour chacun des coindivisaires. L'immeuble ne peut en conséquence être placé dans l'un des lots dans la mesure où la valeur de l'immeuble est nettement supérieure aux droits de chacun des coindivisaires dans l'indivision. Il le peut d'autant moins que la dette de Mme [K] [X] à l'égard de l'indivision après déduction de sa créance à l'égard de l'indivision est de 36 467,14€

Mme [K] [X] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le tirage au sort pour l'attribution de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil. 

Le bien ne pouvant être facilement partagé ou attribué, il convient d'ordonner sa licitation. 

Sa mise à prix sera fixée à la somme de 170 000€. 



III) Sur les demandes tendant à voir rapporter à la succession les sommes de 80 000€ et 190 000€

[P] [X] et Mme [K] [X] étaient associés de la société à responsabilité limitée dénommée « [V] ». [P] [X] et Mme [K] [X] détenaient chacun 50 parts sociales de la société. Mme [K] [X] en était la gérante. 

Il résulte du relevé de compte de la Sarl [V] du 07 avril 2006 produit par Mme [K] [X] et de l'historique de compte produit aux débats par M. [R] [X] que [P] [X] a apporté à la société [V] la somme de 75 000€ et non de 80 000€. Il résulte du bilan clôturé au 31 mars 2017 que le compte courant d'associé de [P] [X] était créditeur de 49 840€. La créance de [P] [X] à l'égard de la société [V] sera retenue à ce montant. 


Par acte reçu le 31 mars 2011, la Sarl [V] a cédé à M. [J] [L] un fond de commerce de débit de boisson, loterie amigo, exploité en ladite ville de Lens, 320 route de Béthune sous le nom « Le Vincennes » au prix de 190 000€. 

Il résulte du décompte produit par Mme [K] [X], daté du 1er février 2012, établi par la Scp Cleuet et Bruniau, que, sur cette somme, la somme de 109 851,04€ a été versé à la société [V]. La somme de 74 880,32€ a été versée au Crédit agricole, la somme de 3500€ au trésor public et la somme de 1139,04€ à l'entreprise Heineken. 

La société [V] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2023. 

Mme [K] [X] et M. [P] [X] étaient associés à parts égales de la société [V]. A la date de sa cessation d'activité l'actif de la société [V] était composée de la somme de 109 951,04€ provenant de la vente du fond de commerce. Son passif était composé du solde du compte courant de [P] [X] évalué à la somme de 49 840€. 

[P] [X] était créancier de la somme de 49 840€ à l'égard de la société [V].

Mme [K] [X] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de rémunération pendant l'activité de la société [V], raison pour laquelle, elle avait convenu avec [P] [X] que l'intégralité du prix de vente du fond de commerce lui serait versé. Elle ne justifie pas de cet accord. 

Il convient en conséquence de dire que Mme [K] [X] est débitrice à l'égard de la succession de la somme de 49 840€ au titre du remboursement du compte courant d'associé et de la somme de 30 055,52€ devant revenir à [P] [X] dans le cadre du partage du solde du prix de vente après déduction du compte courant d'associé. 

IV) Sur les frais d'obsèques

Les parties conviennent que Mme [K] [X] a financé les frais d'obsèques de [P] [X] à hauteur de 3 093,41 euros. 

La succession de [P] [X] est débitrice à l'égard de Mme [K] [X] de la somme de 3093,41€. 
 
V) Sur le véhicule Renault 19

M. [R] [X] et Mme [B] [X] ne n'opposent pas à l'attribution du véhicule Renault 19 à Mme [K] [X].

En l'absence d'observations de M. [R] [X] et de Mme [B] [X] de ce chef, il sera retenu qu'il n'a pas de valeur vénale. 

VI) Sur la somme de 24 000€ versées à M. [R] [X] et Mme [B] [X]

Il n'est pas contesté que M. [K] [X] a versé à M. [R] [X] et Mme [B] [X] la somme de 12 000€ chacun.

Contrairement à ce que soutient M. [R] [X] dans ses écritures, cette somme ne doit pas être déduite des dettes de Mme [K] [X] à l'égard des indivisions successorales. Le débiteur de ces sommes à l'égard de Mme [K] [X] ne sont pas les indivisions successorales, dont fait partie Mme [K] [X], mais M. [R] [X] et Mme [B] [X]. 

VII) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [X]

Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée

VIII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

IX) Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

-DECLARE irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [P] [X] est redevable envers Mme [K] [X] d'une dette de 8 275 euros ; 

-DECLARE irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [F] [T] est redevable envers Mme [K] [X] d'une dette de 2221,05€ ; 

-DECLARE recevable comme non prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [F] [T] est redevable envers Mme [K] [X] d'une dette de 3805,75€ ;

-DECLARE recevable comme non prescrite la demande tendant à voir juger que l'indivision successorale de [F] [T] est recevable envers elle de la somme de 160 640 euros ; 

-DIT que l'indivision successorale est redevable à l'égard de Mme [K] [X] de la somme de 835,30€ au titre des cotisations d'assurance de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 

-DEBOUTE Mme [K] [X] du surplus de sa demande au titre des frais de conservation et d'entretien de l'immeuble ; 

-DIT que l'indivision successorale est redevable à l'égard de Mme [K] [X] de la somme correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil au jour du partage ou de son aliénation et la somme de 135 038,80€ au titre des travaux d'amélioration ; 

-DIT que Mme [K] [X] est débitrice à l'égard de l'indivision successorale de la somme de 33 768,40€ au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ; 

-DIT que Mme [K] [X] est débitrice à l'égard de l'indivision successorale de [P] [X] de la somme de 49 840€ au titre du compte courant d'associé de [P] [X] dans la société [V] et de la somme de 30 055,52€ au titre du solde du prix de vente du fond de commerce ; 

-DIT que Mme [K] [X] est créancière à l'égard de l'indivision successorale de [P] [X] de la somme de 3093,41€ au titre des frais d'obsèques ; 

-ATTRIBUE le véhicule Renault 19 à Mme [K] [X] ; 

-CONSTATE l'absence de valeur vénale du véhicule ; 

-DIT que M. [R] [X] et Mme [B] [X] sont débitrices à l'égard de Mme [K] [X] de la somme de 12 000€ chacun ; 

-DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ;

-DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [B] [X] de leur demande tendant à être autorisés à vendre l'immeuble 

-RENVOIE les parties devant Maître [D] [H], notaire à Lens pour établir l'acte de partage ; 

-ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 170 000€ et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé : 14 rue Roger Salengro à Vendin-le-Vieil ;

-COMMET Maître [D] [H], notaire pour recevoir les enchères ;

-DIT qu'après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du (es) bien (s) et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ; 

-DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts 


-ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

-DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code de l'organisation judiciaire L213-3-2, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1070, code civil 840, code civil 815-5, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution L412-2, code civil 815-13, code civil 224, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 815-10, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:34:31.944Z.