Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 23 septembre 2025, n° 25/00869
Exposé du litige
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 12 septembre 2025, concernant : M. [M] [U] né le 07 Janvier 2005 à [Localité 2] (GUINEE) Vu la saisine en date du 18 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [U], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en chambre su conseil le 23 septembre 2025. M. [U] [M] a été entendu dans le service d’hospitalisation en chambre du conseil ; il a indiqué qu’il allait mieux et que l’hospitalisation se passait bien. Il s’inquiète de la mise en oeuvre de son OQTF. Maitre NAUDIN a relevé un retard dans la notification de l'arrêté initiale de la mesure d'hospitalisation sans consentement, mesure prise le 12 septembre 2025 à 17h31 mais n'ayant été notifiée à Monsieur [U] que le 15 septembre 2025 à 10h20 soit 3 jours après l'admission. Il estime que cette tardiveté cause grief à Monsieur [U] dans sa possibilité de contester cette décision.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE: En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article [3] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.” Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [3] 3214-1.” En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé). Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [U] [M] né le 7 janvier 2005 a été admis le 12 septembre en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 12 septembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [X] le 12 septembre à 17h31, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un envahissement psychique, des ruminations anxieuses, un risque de passage à l’acte auto-agressif, une absence d’accessibilité aux soins disponibles à L’USMP. Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 18 septembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 septembre, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui. L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pu être délivrée à M. [U] [M] le 15 septembre en raison de son état de santé attesté par le docteur [D] ne lui permettant pas de recevoir valablement ces informations. Le fait que l’arrêté du 12 septembre n’ait été notifié au patient que le 15 septembre n’a pas causé de grief à ce dernier dès lors qu’il n’était pas médicalement en état de recevoir les informations qu’il comportait, le docteur [R] ayant par ailleurs indiqué dans son certificat de 24 heures du 13 septembre que le patient n’était pas en mesure d’être informé en raison de son état de sédation. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 13 septembre à 11h52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 15 septembre à 12h10; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 SEPTEMBRE par le Préfet du Maine et [Localité 4] et n’a pu être portée le 16 SEPTEMBRE à la connaissance de M. [U] [M] en raison de son état de santé. Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 12 SEPTEMBRE aux diverses autorités concernées. L’ avis motivé en date du 17 SEPTEMBRE, dressé par le docteur [D] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [U] [M] présentait lors de son examen une anxiété majeure avec déambulations en lien avec des préoccupations dont le fondement parait incertain voire délirant, que la présentation clinique justifie la prolongation de l’hospitalisation afin de poursuivre les explorations et d’ajuster les traitements, que le patient n’était pas en capacité de consentir aux soins nécessaires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [U] [M] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au CESAME. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 23 septembre 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4], Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien NAUDIN le 23/09/2025 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 25/00869 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICML Minute : 25/00869 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [M] [U] Comparant, assisté de Maître Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 12 septembre 2025, concernant : M. [M] [U] né le 07 Janvier 2005 à [Localité 2] (GUINEE) Vu la saisine en date du 18 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [U], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en chambre su conseil le 23 septembre 2025. M. [U] [M] a été entendu dans le service d’hospitalisation en chambre du conseil ; il a indiqué qu’il allait mieux et que l’hospitalisation se passait bien. Il s’inquiète de la mise en oeuvre de son OQTF. Maitre NAUDIN a relevé un retard dans la notification de l'arrêté initiale de la mesure d'hospitalisation sans consentement, mesure prise le 12 septembre 2025 à 17h31 mais n'ayant été notifiée à Monsieur [U] que le 15 septembre 2025 à 10h20 soit 3 jours après l'admission. Il estime que cette tardiveté cause grief à Monsieur [U] dans sa possibilité de contester cette décision. MOTIFS DE L’ORDONNANCE: En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article [3] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.” Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [3] 3214-1.” En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé). Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [U] [M] né le 7 janvier 2005 a été admis le 12 septembre en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 12 septembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [X] le 12 septembre à 17h31, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un envahissement psychique, des ruminations anxieuses, un risque de passage à l’acte auto-agressif, une absence d’accessibilité aux soins disponibles à L’USMP. Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 18 septembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 septembre, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui. L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pu être délivrée à M. [U] [M] le 15 septembre en raison de son état de santé attesté par le docteur [D] ne lui permettant pas de recevoir valablement ces informations. Le fait que l’arrêté du 12 septembre n’ait été notifié au patient que le 15 septembre n’a pas causé de grief à ce dernier dès lors qu’il n’était pas médicalement en état de recevoir les informations qu’il comportait, le docteur [R] ayant par ailleurs indiqué dans son certificat de 24 heures du 13 septembre que le patient n’était pas en mesure d’être informé en raison de son état de sédation. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 13 septembre à 11h52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 15 septembre à 12h10; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 SEPTEMBRE par le Préfet du Maine et [Localité 4] et n’a pu être portée le 16 SEPTEMBRE à la connaissance de M. [U] [M] en raison de son état de santé. Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 12 SEPTEMBRE aux diverses autorités concernées. L’ avis motivé en date du 17 SEPTEMBRE, dressé par le docteur [D] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [U] [M] présentait lors de son examen une anxiété majeure avec déambulations en lien avec des préoccupations dont le fondement parait incertain voire délirant, que la présentation clinique justifie la prolongation de l’hospitalisation afin de poursuivre les explorations et d’ajuster les traitements, que le patient n’était pas en capacité de consentir aux soins nécessaires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [U] [M] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au CESAME. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 23 septembre 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4], Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien NAUDIN le 23/09/2025 le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-09-24T20:11:03.450Z.