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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 24 juillet 2026, n° 26/00670

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]




Dossier : N° RG 26/00670 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOC2
Minute : N° RC 26/00670
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. [T]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [P] [Q]
Non Comparant représenté par Me Charline LE BRUN



Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [T] le 13 juillet 2026, concernant :

M. [P] [Q]
né le 12 Janvier 2004 à [Localité 2] 


Vu la saisine en date du 20 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q] [P] .

Vu le certificat médical en date du 23 juillet 2026 du docteur [F] sollicitant la levée de la mesure de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q];

Vu l’arrêté en date du 23 juillet 2026 du préfet du Maine et [Localité 3] ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q];

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 juillet 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 24 juillet 2026; 
Monsieur [Q] [P] n’ a pas comparu en raison de la levée de l’hospitalisation

Maitre [Y] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: 

En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article [Etablissement 1] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.”

Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [Etablissement 1] 3214-1.”

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. 

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Monsieur [Q] [P] né le 12 janvier 2004 a été admis le 13 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 13 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] [J] le 13 juillet à 10 h 39 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un risque d’auto agression, une tristesse de l’humeur, des idées suicidaires avec scénarisation.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 20 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 juillet 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées. 
 
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui .

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [Q] [P] le 13 juillet à 20 h 02 

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 14 juillet à 10 h 24 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 15 juillet à 14 h 12 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. 

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. 

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 juillet 2026 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 16 juillet à la connaissance de Monsieur [Q] [P] . 
 
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 13 JUILLET 
 aux diverses autorités concernées. 

L’ avis motivé en date du 17 juillet 2026 , dressé par le docteur [R] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [Q] [P] présentait lors de son examen une thymie modérément basse avec une anxiété centrée sur le retour en maison d’arrêt, une absence de critique franche des idées suicidaires des derniers jours; pour le médecin il demeure nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte au vu de la trop récente amélioration qui risquerait de ne pas se maintenir dans le temps.
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Monsieur [Q] [P] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au CESAME.

La mesure ayant été levée par arrêté du préfet en date du 23 juillet 2026, il convient de constater que la requête du préfet est devenue sans objet.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Constatons la levée de l’hospitalisation complète de M. [P] [Q] et disons la requête du préfet sans objet;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 24 juillet 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,




Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [Q] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 24 juillet 2026
le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]




Dossier : N° RG 26/00670 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOC2
Minute : N° RC 26/00670
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. [T]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [P] [Q]
Non Comparant représenté par Me Charline LE BRUN



Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [T] le 13 juillet 2026, concernant :

M. [P] [Q]
né le 12 Janvier 2004 à [Localité 2] 


Vu la saisine en date du 20 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q] [P] .

Vu le certificat médical en date du 23 juillet 2026 du docteur [F] sollicitant la levée de la mesure de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q];

Vu l’arrêté en date du 23 juillet 2026 du préfet du Maine et [Localité 3] ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q];

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 juillet 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 24 juillet 2026; 
Monsieur [Q] [P] n’ a pas comparu en raison de la levée de l’hospitalisation

Maitre [Y] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure


MOTIFS DE L’ORDONNANCE: 

En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article [Etablissement 1] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.”

Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [Etablissement 1] 3214-1.”

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. 

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Monsieur [Q] [P] né le 12 janvier 2004 a été admis le 13 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 13 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] [J] le 13 juillet à 10 h 39 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un risque d’auto agression, une tristesse de l’humeur, des idées suicidaires avec scénarisation.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 20 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 juillet 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées. 
 
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui .

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [Q] [P] le 13 juillet à 20 h 02 

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 14 juillet à 10 h 24 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 15 juillet à 14 h 12 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. 

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. 

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 juillet 2026 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 16 juillet à la connaissance de Monsieur [Q] [P] . 
 
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 13 JUILLET 
 aux diverses autorités concernées. 

L’ avis motivé en date du 17 juillet 2026 , dressé par le docteur [R] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [Q] [P] présentait lors de son examen une thymie modérément basse avec une anxiété centrée sur le retour en maison d’arrêt, une absence de critique franche des idées suicidaires des derniers jours; pour le médecin il demeure nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte au vu de la trop récente amélioration qui risquerait de ne pas se maintenir dans le temps.
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Monsieur [Q] [P] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au CESAME.

La mesure ayant été levée par arrêté du préfet en date du 23 juillet 2026, il convient de constater que la requête du préfet est devenue sans objet.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons la levée de l’hospitalisation complète de M. [P] [Q] et disons la requête du préfet sans objet;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 24 juillet 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,




Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [Q] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 24 juillet 2026
le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:45:45.961Z.