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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 septembre 2025, n° 24/00295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 avril 2024, [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la directrice de la [8] ([6]) du 15 février 2024 lui ayant notifié une pénalité financière d'un montant de 2310 € pour fausses déclarations.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 18 novembre 2024, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2025.

A cette date, [N] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En défense, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- dire et juger infondé le recours de Mme [E] et le rejeter,
- confirmer la décision de la directrice de la [7] du 15 février 2024 prononçant une pénalité de 2310 €,
- condamner Mme [E] à payer à la [6] la somme de 2310 €.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE FOND

En l'espèce, [N] [E] a bénéficié de diverses prestations sociales en fonction de sa situation familiale, professionnelle et de ses ressources déclarées à la [6].

En 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle et l'agent assermenté de la caisse a constaté qu'elle s'était rendue coupable de fausse déclaration d'isolement.

Le 15 février 2024, la directrice de la caisse a notifié à Mme [E] qu'elle retenait la fraude à son encontre pour ne pas avoir déclaré sa réelle situation maritale et qu'elle lui appliquait une pénalité financière de 2310 €.

Par courrier daté du 19 avril 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin contester cette décision.

Il est constant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son recours.

Le pôle social constate que [N] [E], bien que régulièrement convoquée à l'audience, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à cette dernière.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. ".

Il en résulte que, si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de sa demande.

Par conséquent, il convient de rejeter le recours de [N] [E].

Il convient en outre de faire droit aux demandes reconventionnelles de la [7].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[N] [E] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [N] [E] à l'audience.

DIT son recours non soutenu.

REJETTE le recours de [N] [E].

A titre reconventionnel,

CONFIRME la décision de la directrice de la [8] du 15 février 2024 prononçant une pénalité financière de 2310 €.

CONDAMNE [N] [E] à payer à la [8] la somme de 2310 €.

CONDAMNE [N] [E] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits


LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social


N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERFB 
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités 


notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français


par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante - non représentée



PARTIE DÉFENDERESSE :

[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir










Formule exécutoire 
délivrée le : 
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

RG 24/00295

 EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 avril 2024, [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la directrice de la [8] ([6]) du 15 février 2024 lui ayant notifié une pénalité financière d'un montant de 2310 € pour fausses déclarations.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 18 novembre 2024, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2025.

A cette date, [N] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En défense, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- dire et juger infondé le recours de Mme [E] et le rejeter,
- confirmer la décision de la directrice de la [7] du 15 février 2024 prononçant une pénalité de 2310 €,
- condamner Mme [E] à payer à la [6] la somme de 2310 €.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE FOND

En l'espèce, [N] [E] a bénéficié de diverses prestations sociales en fonction de sa situation familiale, professionnelle et de ses ressources déclarées à la [6].

En 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle et l'agent assermenté de la caisse a constaté qu'elle s'était rendue coupable de fausse déclaration d'isolement.

Le 15 février 2024, la directrice de la caisse a notifié à Mme [E] qu'elle retenait la fraude à son encontre pour ne pas avoir déclaré sa réelle situation maritale et qu'elle lui appliquait une pénalité financière de 2310 €.

Par courrier daté du 19 avril 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin contester cette décision.

Il est constant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son recours.

Le pôle social constate que [N] [E], bien que régulièrement convoquée à l'audience, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à cette dernière.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. ".

Il en résulte que, si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de sa demande.

Par conséquent, il convient de rejeter le recours de [N] [E].

Il convient en outre de faire droit aux demandes reconventionnelles de la [7].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[N] [E] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [N] [E] à l'audience.

DIT son recours non soutenu.

REJETTE le recours de [N] [E].

A titre reconventionnel,

CONFIRME la décision de la directrice de la [8] du 15 février 2024 prononçant une pénalité financière de 2310 €.

CONDAMNE [N] [E] à payer à la [8] la somme de 2310 €.

CONDAMNE [N] [E] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits


LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2025-09-24T20:34:11.615Z.