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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 octobre 2025, n° 24/00749

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 16 décembre 2024, la société [6] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF [5] le 10 décembre 2024, signifiée par voie d'huissier de justice le 11 décembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 316,96 € représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juin et juillet 2024.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 juin 2025.

A cette date, l'URSSAF [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait : "Période de juin 2024 est revenue en impayée. Période de juillet 2024 a été régularisée. Par conséquent, la contrainte est justifiée et les frais de signification restent à charge de l'usager ".

En défense, la société [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE 

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée 16 décembre 2024, la société [6] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 11 décembre 2024.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, la société [6] est immatriculée à l'URSSAF [5].

Elle est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées au titre de son activité pour les périodes considérées.

Le pôle social constate que la société [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.

Par ailleurs l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites aux débats.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise à l'encontre de la société [6] le 10 décembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 68 € représentant les cotisations (65 €) et les majorations de retard (3 €) appelées au titre du mois de juin 2024.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

La société [6] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [6] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de la société [6] à l'audience.

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société [6] à la contrainte qu'elle conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de la société [6] le 10 décembre 2024 pour le recouvrement d'une somme réduite à 68 €.

CONDAMNE la société [6] au règlement des frais de signification de la contrainte.

CONDAMNE la société [6] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social


N° RG 24/00749 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EV22 
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 


notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français


par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 

Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.


PARTIE DEMANDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
Service Juridique
[Localité 4]
Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir



PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée







Formule exécutoire 
délivrée le : 
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)



24/00749

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 16 décembre 2024, la société [6] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF [5] le 10 décembre 2024, signifiée par voie d'huissier de justice le 11 décembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 316,96 € représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juin et juillet 2024.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 16 juin 2025.

A cette date, l'URSSAF [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait : "Période de juin 2024 est revenue en impayée. Période de juillet 2024 a été régularisée. Par conséquent, la contrainte est justifiée et les frais de signification restent à charge de l'usager ".

En défense, la société [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE 

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée 16 décembre 2024, la société [6] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 11 décembre 2024.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, la société [6] est immatriculée à l'URSSAF [5].

Elle est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées au titre de son activité pour les périodes considérées.

Le pôle social constate que la société [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.

Par ailleurs l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites aux débats.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise à l'encontre de la société [6] le 10 décembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 68 € représentant les cotisations (65 €) et les majorations de retard (3 €) appelées au titre du mois de juin 2024.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

La société [6] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [6] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de la société [6] à l'audience.

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société [6] à la contrainte qu'elle conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de la société [6] le 10 décembre 2024 pour le recouvrement d'une somme réduite à 68 €.

CONDAMNE la société [6] au règlement des frais de signification de la contrainte.

CONDAMNE la société [6] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T20:33:06.938Z.