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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 septembre 2025, n° 24/02335

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Le 4 août 2023, Mme [K] [S] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2024.



Par décision du 19 décembre 2023, la [8], sur avis médical défavorable de son médecin conseil du 12 décembre 2023, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.



Le 26 janvier 2024, Mme [K] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 11]-EST, qui a rejeté son recours par décision du 2 avril 2024.



Le 16 avril 2024, Mme [K] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.



Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré Mme [S] [K] recevable en son recours,

- débouté Mme [S] de ses demandes ;

- confirmé la décision du 19 décembre 2023 de la [9] ;

- condamné Mme [S] aux dépens.



Ce jugement a été notifié, le 6 novembre 2024, à Mme [K] [S] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé, sans mention de date. 



Par acte électronique reçu via le RPVA le 12 novembre 2024, Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.



PRETENTIONS ET MOYENS



Suivant conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025, Mme [K] [S] demande à la cour de : 

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 6 novembre 2024 ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté Mme [S] de ses demandes ;

- Confirmé la décision du 19 décembre 2023 de la [9] ;

- Condamné Mme [S] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L.351-7, R.351-21 et R.351-22 du code de la sécurité sociale,

Vu les pièces versées aux débats,

Avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale de Mme [K] [S] ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, lequel aura pour mission de fixer le taux d'incapacité de travail de Mme [S] ;

En tout état de cause

- infirmer la décision rendue par la [6] le 19 décembre 2023 ;

- juger que Mme [S] peut prétendre à une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2024 ;

- condamner la [8] à verser à Mme [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance.



Suivant conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 6 novembre 2024 confirmant le rejet de la demande de Mme [S] [K] visant à obtenir la liquidation de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail.



Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale : 



'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat'.



Aux termes de l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale :



'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. 



Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. 



Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle'.



Il résulte de ces articles que 2 conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de la retraite au titre de l'inaptitude':

*ne pas pouvoir poursuivre son emploi sans nuire gravement à son état de santé,

*le taux d'IPP doit être égal ou supérieur à 50'%.



Si l'assuré n'a pas travaillé pendant les 5 années précédant la date d'effet de la demande, seule la seconde condition est nécessaire, à savoir un taux d'IPP égal ou supérieur à 50%.



L'appréciation de l'inaptitude au travail doit s'apprécier au jour de la date d'effet de la demande, soit en l'espèce, le 1er janvier 2024. 



En application de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale, 'l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse. À l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :

1° Un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin-conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin-conseil ;

2° Pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.

Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin-conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin-conseil.



Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin-conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.



Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet'.



En l'espèce, Mme [S] fait valoir qu'elle souffre d'un phlegmon du majeur droit occasionnant une flexion et une extension du doigt incomplètes et qu'elle est sans emploi depuis 2015. Elle a joint à sa demande de retraite pour cause d'inaptitude au travail une décision de la [Adresse 12] lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 



Le médecin-conseil de la [5], après un examen de Mme [S] réalisé au service médical le 12 décembre 2023, a rendu un avis défavorable d'ordre médical, l'incapacité définitive de travail étant inférieure à 50 %. 



Les conclusions de la commission médicale de recours amiable de la [5], composée de deux médecins, dont un expert judiciaire, sont les suivantes : 'Assurée, née en 1951, sans emploi depuis 2015, a fait une demande de mise en inaptitude pour 'séquelles chirurgicales de phlegmon de la main droite'. La prise en compte de l'ensemble des éléments fournis à la commission concernant les pathologies présentées, notamment l'examen réalisé au service médical le 12/12/2023, ne permet pas de dire que la réduction des capacités de travail atteint 50,00 % ni que la poursuite d'une activité professionnelle quelconque nuit gravement à sa santé. Par conséquent, la commission médicale de recours amiable a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de ne pas vous attribuer une pension vieillesse pour inaptitude au travail'. 



La décision de la [Adresse 12] lui attribuant la qualité de travailleur handicapé corrobore le fait que Mme [S] n'est pas inapte à travailler, seulement qu'elle ne peut exercer que certains postes aménagés au regard de son handicap. La [13] indique seulement que le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 80 %. Il ne peut donc en être déduit que le taux atteint 50 %. 



Dans son courrier du 12 juillet 2024, le docteur [O], médecin traitant, se contente de rappeler les pathologies dont souffre Mme [S]. Il ne donne aucun avis quant au taux d'incapacité permanente partielle. 



Dans ces conditions, Mme [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du médecin-conseil et par voie de conséquence d'ordonner une expertise médicale, conformément à l'article 146 du code de procédure civile. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 



Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,



Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Épinal, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel. 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 







Minute en cinq pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026

SS



DU 24 SEPTEMBRE 2025

 

N° RG 24/02335 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUK 







Pole social du TJ d'[Localité 10]

24/00130

06 novembre 2024











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



Madame [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL,

Substitué par Me Adrien PERROT, avocat au bureau de [Localité 14]









INTIMÉE :



Organisme [7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [P] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;



Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE



Le 4 août 2023, Mme [K] [S] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2024.



Par décision du 19 décembre 2023, la [8], sur avis médical défavorable de son médecin conseil du 12 décembre 2023, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.



Le 26 janvier 2024, Mme [K] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 11]-EST, qui a rejeté son recours par décision du 2 avril 2024.



Le 16 avril 2024, Mme [K] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.



Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré Mme [S] [K] recevable en son recours,

- débouté Mme [S] de ses demandes ;

- confirmé la décision du 19 décembre 2023 de la [9] ;

- condamné Mme [S] aux dépens.



Ce jugement a été notifié, le 6 novembre 2024, à Mme [K] [S] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé, sans mention de date. 



Par acte électronique reçu via le RPVA le 12 novembre 2024, Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.



PRETENTIONS ET MOYENS



Suivant conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025, Mme [K] [S] demande à la cour de : 

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 6 novembre 2024 ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté Mme [S] de ses demandes ;

- Confirmé la décision du 19 décembre 2023 de la [9] ;

- Condamné Mme [S] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L.351-7, R.351-21 et R.351-22 du code de la sécurité sociale,

Vu les pièces versées aux débats,

Avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale de Mme [K] [S] ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, lequel aura pour mission de fixer le taux d'incapacité de travail de Mme [S] ;

En tout état de cause

- infirmer la décision rendue par la [6] le 19 décembre 2023 ;

- juger que Mme [S] peut prétendre à une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2024 ;

- condamner la [8] à verser à Mme [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance.



Suivant conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 6 novembre 2024 confirmant le rejet de la demande de Mme [S] [K] visant à obtenir la liquidation de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail.



Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale : 



'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat'.



Aux termes de l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale :



'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. 



Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. 



Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle'.



Il résulte de ces articles que 2 conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de la retraite au titre de l'inaptitude':

*ne pas pouvoir poursuivre son emploi sans nuire gravement à son état de santé,

*le taux d'IPP doit être égal ou supérieur à 50'%.



Si l'assuré n'a pas travaillé pendant les 5 années précédant la date d'effet de la demande, seule la seconde condition est nécessaire, à savoir un taux d'IPP égal ou supérieur à 50%.



L'appréciation de l'inaptitude au travail doit s'apprécier au jour de la date d'effet de la demande, soit en l'espèce, le 1er janvier 2024. 



En application de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale, 'l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse. À l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :

1° Un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin-conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin-conseil ;

2° Pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.

Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin-conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin-conseil.



Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin-conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.



Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet'.



En l'espèce, Mme [S] fait valoir qu'elle souffre d'un phlegmon du majeur droit occasionnant une flexion et une extension du doigt incomplètes et qu'elle est sans emploi depuis 2015. Elle a joint à sa demande de retraite pour cause d'inaptitude au travail une décision de la [Adresse 12] lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 



Le médecin-conseil de la [5], après un examen de Mme [S] réalisé au service médical le 12 décembre 2023, a rendu un avis défavorable d'ordre médical, l'incapacité définitive de travail étant inférieure à 50 %. 



Les conclusions de la commission médicale de recours amiable de la [5], composée de deux médecins, dont un expert judiciaire, sont les suivantes : 'Assurée, née en 1951, sans emploi depuis 2015, a fait une demande de mise en inaptitude pour 'séquelles chirurgicales de phlegmon de la main droite'. La prise en compte de l'ensemble des éléments fournis à la commission concernant les pathologies présentées, notamment l'examen réalisé au service médical le 12/12/2023, ne permet pas de dire que la réduction des capacités de travail atteint 50,00 % ni que la poursuite d'une activité professionnelle quelconque nuit gravement à sa santé. Par conséquent, la commission médicale de recours amiable a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de ne pas vous attribuer une pension vieillesse pour inaptitude au travail'. 



La décision de la [Adresse 12] lui attribuant la qualité de travailleur handicapé corrobore le fait que Mme [S] n'est pas inapte à travailler, seulement qu'elle ne peut exercer que certains postes aménagés au regard de son handicap. La [13] indique seulement que le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 80 %. Il ne peut donc en être déduit que le taux atteint 50 %. 



Dans son courrier du 12 juillet 2024, le docteur [O], médecin traitant, se contente de rappeler les pathologies dont souffre Mme [S]. Il ne donne aucun avis quant au taux d'incapacité permanente partielle. 



Dans ces conditions, Mme [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du médecin-conseil et par voie de conséquence d'ordonner une expertise médicale, conformément à l'article 146 du code de procédure civile. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 



Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel. 







PAR CES MOTIFS 



La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,



Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Épinal, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel. 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 







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Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.