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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, VENTES SUR SAISIES, 16 septembre 2025, n° 25/00031

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 09 décembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d’huissier de justice à l'encontre de Madame [J] [B] épouse [T] et Monsieur [V] [T] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14]) sis [Adresse 11] [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 17] lieudit “[Localité 9]” pour une contenance de 7 ares et 71 centiares. 

Et ce, pour obtenir paiement des sommes, conformément à la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 09 août 2011 par Maître [H], notaire à [Localité 15], de :
133.714,48 euros arrêtée au 23 octobre 2019 outre intérêts au taux de 4,60% l’an ;16.123,36 euros arrêtée au 23 octobre 2019 outre intérêts au taux de 0.00% l’an.
La publication du commandement a été effectuée le 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 S n°9 service de la publicité foncière de [Localité 16].

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2020, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [J] [B] épouse [U] par devant le Juge de l'Exécution de ce siège pour l'audience d'orientation du 08 septembre 2020.

Par jugement du 06 novembre 2020, la suspension des voies d’exécution a été ordonnée du fait de la déclaration de recevabilité des époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers par décision de la Commission de surendettement de l’[Localité 7] du 14 janvier 2020.

Par assignation du 06 août 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [T] par devant le Juge de l’Exécution de ce siège afin de voir prorogés les effets du commandement.

A l’audience du 09 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE France était représentée par son conseil et maintenait ses demandes formulées dans son assignation.

Monsieur et Madame [T] n’étaient ni assistés ni représentés, de sorte qu’ils doivent être considérés non-comparants. 

Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la prorogation des effets du commandement

En application de l' article R.320-20 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R.321-22 du même code ajoute que « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie du bien-fondé de sa demande en prorogation des effets du commandement de payer de saisie immobilière délivré le 09 décembre 2019 à Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T], publié le 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 S n°9 au service de la publicité foncière de [Localité 16].

En conséquence, une nouvelle prorogation dudit commandement sera ordonnée pour une durée de 5 ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PROROGE les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 09 décembre 2019 à Madame [J] [B] épouse [T] et Monsieur [V] [T], publié 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 n°9 au service de la publicité foncière pour une durée de cinq ans ;

ORDONNE que la présente décision de prorogation soit portée en marge du commandement de saisie immobilière délivré le 09 décembre 2019 à Madame [J] [B] épouse [T] et Monsieur [V] [T], publié 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 n°9 au service de la publicité foncière ;

RÉSERVE les dépens de l’instance

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et de l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, la présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, greffier, chargé de sa mise à disposition. 

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025




Jugement du 16 Septembre 2025



Minute n°25/51 

Rôle : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJKL 

NAC : 78A 





S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE



Contre


[J] [T]















Notif délivrée(s)

le


CCCFE à


CCC à







DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 13]

Représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’Aube




DÉFENDERESSE

Madame [J] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] 
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté





* * * * * * * * * *


L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims du 27 Juin 2025, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025. 




EXPOSE DES FAITS

Le 09 décembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d’huissier de justice à l'encontre de Madame [J] [B] épouse [T] et Monsieur [V] [T] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14]) sis [Adresse 11] [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 17] lieudit “[Localité 9]” pour une contenance de 7 ares et 71 centiares. 

Et ce, pour obtenir paiement des sommes, conformément à la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 09 août 2011 par Maître [H], notaire à [Localité 15], de :
133.714,48 euros arrêtée au 23 octobre 2019 outre intérêts au taux de 4,60% l’an ;16.123,36 euros arrêtée au 23 octobre 2019 outre intérêts au taux de 0.00% l’an.
La publication du commandement a été effectuée le 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 S n°9 service de la publicité foncière de [Localité 16].

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2020, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [J] [B] épouse [U] par devant le Juge de l'Exécution de ce siège pour l'audience d'orientation du 08 septembre 2020.

Par jugement du 06 novembre 2020, la suspension des voies d’exécution a été ordonnée du fait de la déclaration de recevabilité des époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers par décision de la Commission de surendettement de l’[Localité 7] du 14 janvier 2020.

Par assignation du 06 août 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [T] par devant le Juge de l’Exécution de ce siège afin de voir prorogés les effets du commandement.

A l’audience du 09 septembre 2025, la SA CREDIT FONCIER DE France était représentée par son conseil et maintenait ses demandes formulées dans son assignation.

Monsieur et Madame [T] n’étaient ni assistés ni représentés, de sorte qu’ils doivent être considérés non-comparants. 

Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la prorogation des effets du commandement

En application de l' article R.320-20 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R.321-22 du même code ajoute que « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie du bien-fondé de sa demande en prorogation des effets du commandement de payer de saisie immobilière délivré le 09 décembre 2019 à Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T], publié le 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 S n°9 au service de la publicité foncière de [Localité 16].

En conséquence, une nouvelle prorogation dudit commandement sera ordonnée pour une durée de 5 ans.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PROROGE les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 09 décembre 2019 à Madame [J] [B] épouse [T] et Monsieur [V] [T], publié 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 n°9 au service de la publicité foncière pour une durée de cinq ans ;

ORDONNE que la présente décision de prorogation soit portée en marge du commandement de saisie immobilière délivré le 09 décembre 2019 à Madame [J] [B] épouse [T] et Monsieur [V] [T], publié 04 février 2020, sous la référence Volume 2020 n°9 au service de la publicité foncière ;

RÉSERVE les dépens de l’instance

DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et de l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, la présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, greffier, chargé de sa mise à disposition. 

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2025-09-25T19:11:04.529Z.