Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre de l'exécution, 1 juin 2026, n° 26/00018
Exposé du litige
Exposé des faits : Suivant commandement du Ministère de la SELARL LEXIS, Huissier de Justice à [Localité 6], en date du 25 mai 2021 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 7 juin 2021 volume 2021 S n°37, la SA SOCIETE GENERALE a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [Q] située à [Adresse 6], cadastrée section ZW n°[Cadastre 1]. Par acte du 28 juin 2021, un procès-verbal de description a été dressé par Me [E] [V], Huissier de Justice à [Localité 8]. Par acte du 27 juillet 2021, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [Q] à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 juillet 2021. Par jugement en date du 20 mars 2024, le juge de l’exécution a : - déclaré irrecevables les demandes formulées par la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION ; La société EOS France a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 25 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a infirmé le jugement et a : - condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la SAS EOS France la somme de 58 796,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 ; - déclaré sans objet la procédure de saisie immobilière et rejeté les demandes de la SAS EOS France au titre des ventes forcée ou à l’amiable ainsi que toutes demandes subséquentes. Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026, la société EOS France demande la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la société EOS France a assigné Madame [X] [J] et Monsieur [T] [J] devant le juge de l’exécution afin de proroger le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2021 et publié le 7 juin 2021 pour une période de 5 ans. A l’audience du 27 mai 2026, la société EOS France représentée par son conseil, a maintenu sa demande. Il indique qu’il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2025, qu’en conséquence cette décision n’étant pas définitive, la procédure de saisie immobilière peut se poursuivre et que la prorogation du commandement est de droit. Les défendeurs, représentés par leur conseil, s’opposent à la demande de prorogation du demandeur. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
Motivation : L’alinéa 1er de l’article R. 320-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L’article R. 322-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Concernant la demande de prorogation du commandement valant saisie immobilière formulée par assignation L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat. En l’espèce, la demande de prorogation d’un commandement de payer valant saisie immobilière est une demande incidente. En application de l’article R. 311-6 susvisé, une telle demande doit donc être formulée par conclusions (2e civ., 5 mars 2026, n°23-16.398). En conséquence, la demande de prorogation d’un commandement de payer valant saisie immobilière formulée dans l’assignation délivrée aux époux [J] le 28 avril 2026 est irrecevable. Concernant la demande de prorogation du commandement valant saisie immobilière formulée par conclusions L’article 579 du code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. L’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa premier qu’en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] a expressément disposé que la procédure de saisie immobilière était sans objet et que la demande de vente forcée ou à l’amiable de la société EOS France était rejetée. En ce qu’un pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif, il importe peu que la société EOS France ait introduit ce recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] qui a vocation dès lors à s’appliquer. La procédure de saisie immobilière est engagée par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière. Dès lors que la procédure de saisie immobilière a été déclarée sans objet, celle-ci n’existe plus. Par conséquent, la procédure de saisie immobilière n’ayant plus d’existence, le juge s’avère nécessairement dessaisi de celle-ci, de telle sorte qu’aucune conclusion ne peut être valablement délivrée au cours de cette instance. En conséquence, la demande contenue dans les conclusions aux fins de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière émise par la société EOS France et reçues au greffe le 20 avril 2026, s’avère irrecevable. En outre, ces conclusions ne sont pas signées par l’avocat en contrariété avec l’article R. 311-6 précité, de telle sorte qu’elles s’avèrent irrecevables également de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En ce que le demandeur est déclaré irrecevable en ses demandes, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : - DECLARE IRRECEVABLE la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2021 publié le 7 juin 2021 présentée par la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, dans ses conclusions ; - DECLARE IRRECEVABLE la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2021 publié le 7 juin 2021 présentée par la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, dans son assignation délivrée le 28 avril 2026 ; - CONDAMNE la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION au paiement des dépens ; Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
Le 01.06.2026 CCC à Me [Localité 1] CE à Me MULOT JUGEMENT du 1er Juin 2026 N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTB2 Minute N° RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES, Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION statuant en matière de saisie immobilière Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier, ENTRE : La Société EOS France, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 1], agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Le Fonds Commnn de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le n° 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Madame [X] [Q] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 5], Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 5], représentés par Me Maud MULOT de la SELARL MAUD MULOT, avocat au barreau de QUIMPER DÉBITEURS SAISIS Exposé des faits : Suivant commandement du Ministère de la SELARL LEXIS, Huissier de Justice à [Localité 6], en date du 25 mai 2021 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 7 juin 2021 volume 2021 S n°37, la SA SOCIETE GENERALE a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [Q] située à [Adresse 6], cadastrée section ZW n°[Cadastre 1]. Par acte du 28 juin 2021, un procès-verbal de description a été dressé par Me [E] [V], Huissier de Justice à [Localité 8]. Par acte du 27 juillet 2021, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [X] [J] née [Q] à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 juillet 2021. Par jugement en date du 20 mars 2024, le juge de l’exécution a : - déclaré irrecevables les demandes formulées par la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION ; La société EOS France a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 25 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a infirmé le jugement et a : - condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la SAS EOS France la somme de 58 796,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 ; - déclaré sans objet la procédure de saisie immobilière et rejeté les demandes de la SAS EOS France au titre des ventes forcée ou à l’amiable ainsi que toutes demandes subséquentes. Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026, la société EOS France demande la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la société EOS France a assigné Madame [X] [J] et Monsieur [T] [J] devant le juge de l’exécution afin de proroger le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2021 et publié le 7 juin 2021 pour une période de 5 ans. A l’audience du 27 mai 2026, la société EOS France représentée par son conseil, a maintenu sa demande. Il indique qu’il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2025, qu’en conséquence cette décision n’étant pas définitive, la procédure de saisie immobilière peut se poursuivre et que la prorogation du commandement est de droit. Les défendeurs, représentés par leur conseil, s’opposent à la demande de prorogation du demandeur. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026. Motivation : L’alinéa 1er de l’article R. 320-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L’article R. 322-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Concernant la demande de prorogation du commandement valant saisie immobilière formulée par assignation L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat. En l’espèce, la demande de prorogation d’un commandement de payer valant saisie immobilière est une demande incidente. En application de l’article R. 311-6 susvisé, une telle demande doit donc être formulée par conclusions (2e civ., 5 mars 2026, n°23-16.398). En conséquence, la demande de prorogation d’un commandement de payer valant saisie immobilière formulée dans l’assignation délivrée aux époux [J] le 28 avril 2026 est irrecevable. Concernant la demande de prorogation du commandement valant saisie immobilière formulée par conclusions L’article 579 du code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. L’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa premier qu’en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] a expressément disposé que la procédure de saisie immobilière était sans objet et que la demande de vente forcée ou à l’amiable de la société EOS France était rejetée. En ce qu’un pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif, il importe peu que la société EOS France ait introduit ce recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] qui a vocation dès lors à s’appliquer. La procédure de saisie immobilière est engagée par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière. Dès lors que la procédure de saisie immobilière a été déclarée sans objet, celle-ci n’existe plus. Par conséquent, la procédure de saisie immobilière n’ayant plus d’existence, le juge s’avère nécessairement dessaisi de celle-ci, de telle sorte qu’aucune conclusion ne peut être valablement délivrée au cours de cette instance. En conséquence, la demande contenue dans les conclusions aux fins de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière émise par la société EOS France et reçues au greffe le 20 avril 2026, s’avère irrecevable. En outre, ces conclusions ne sont pas signées par l’avocat en contrariété avec l’article R. 311-6 précité, de telle sorte qu’elles s’avèrent irrecevables également de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En ce que le demandeur est déclaré irrecevable en ses demandes, il convient de le condamner au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : - DECLARE IRRECEVABLE la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2021 publié le 7 juin 2021 présentée par la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, dans ses conclusions ; - DECLARE IRRECEVABLE la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2021 publié le 7 juin 2021 présentée par la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, dans son assignation délivrée le 28 avril 2026 ; - CONDAMNE la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION au paiement des dépens ; Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution R322-22, code de procedure civile 766, code des procedures civiles d'execution R320-20, code des procedures civiles d'execution R321-1, code des procedures civiles d'execution R311-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:56:26.010Z.