Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 17 septembre 2025, n° 22/01756
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits d'huissier en date des 8 et 11 avril 2022 aux termes desquels monsieur [I] [S] a fait assigner monsieur [J] [P], monsieur [W] [C], monsieur [D] [E], madame [K] [V] épouse [E], monsieur [B] [E], madame [N] [Q] épouse [E] et monsieur [Z] et madame [Y] [T] devant le tribunal de céans ; Vu les dernières conclusions (RPVA 16 septembre 2024) aux termes desquelles monsieur [I] [S] sollicite, au visa des articles 640 et suivants du Code Civil, 700 et suivants du Code Civil, de l’article 1104 du Code Civil, de l'article 1217 et 1240 du Code Civil, du principe selon lequel Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de: - voir juger que les Consorts [E], Epoux [T] et Messieurs [P]-[C] ont commis des manquements à l’origine des désordres causés à sa propriété - voir juger que les Consorts [E], les époux [T] et Messieurs [P]-[C] n’ont jamais envisagé de résoudre amiablement le présent litige En conséquence, - voir déclarer les Consorts [E], les époux [T] et Messieurs [P]-[C] responsables des désordres causés à sa propriété - voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir Monsieur et Madame [D] [E] à : - voir faire procéder à la construction d’un bassin de rétention des eaux au sein de leur propriété, raccordé au vallon par un caniveau traversant la servitude et fixé par un regard en amont situé sur la servitude de passage en limite de leur propriété, suivant les préconisations de l’expert et en conformité avec leur permis de construire et les règles de l’urbanisme. - voir installer, à leurs frais, un regard situé sur la servitude de passage, à la limite entre leur propriété et la sienne afin de freiner l’accumulation de gravats en provenance des fonds dominants, suivant les préconisations de l’expert. - voir condamner les Consorts [E], les époux [T] et Messieurs [P]-[C] à l'indemniser des préjudices suivants : - 4.964,42 € en réparation de son préjudice matériel - 8.000 € en réparation de son préjudice moral Selon la répartition suivante : 10% pour les époux [T], 30% pour les 3 autres couples. - voir condamner les Consorts [E] et Messieurs [P]-[C], outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier et d’expertise relatifs au présent litige, à verser chacun à Monsieur [S] la somme de 1.500 €, chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - voir débouter les Consorts [E], époux [T] et Messieurs [P]- [C], de l’ensemble de leurs demandes, Vu les dernières conclusions (RPVA 12 mars 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] sollicitent au visa des articles 16 et 32-1 du Code de Procédure Civile, de: A TITRE PRINCIPAL : - voir juger qu'ils n’ont jamais été appelés aux opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [F], - voir juger que Monsieur [S] ne verse pas le rapport d’expertise de Monsieur [W] [F] dans son intégralité, - voir juger que Monsieur [S] fonde l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre sur la base du seul rapport d’expertise rendu le 7 novembre 2021 Monsieur [W] [F], En conséquence, - leur voir juger inopposable le rapport d’expertise rendu le 7 novembre 2021 par Monsieur [W] [F], 2) A TITRE SUBSIDIAIRE : - voir juger qu'ils ont fait procéder à la réalisation d’un bassin de rétention des eaux par la SARL HYDRO AZUR ASSAINISSEMENT, - voir juger que la réalisation du bassin de rétention des eaux était prévue dans leur permis de construire - voir juger que les désordres allégués par Monsieur [S] ont pour origine la dévégétalisation et la dépose de déblais de la parcelle des époux [G], - voir juger que les désordres allégués par Monsieur [S] ont pris fin avec la revégétalisation et l’arasement des terres déposées de la parcelle des époux [G], En conséquence, - voir débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation sous astreinte à leur encontre d’avoir à faire procéder à la réalisation d’un bassin de rétention, - voir débouter Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre A TITRE RECONVENTIONNEL : - voir juger que la présente procédure initiée par Monsieur [S] à leur encontre est abusive, - voir juger que Monsieur [S] a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus, En conséquence, - voir condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - voir condamner Monsieur [S] à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE - voir condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - voir condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions ( RPVA 2 octobre 2023 ) aux termes desquelles monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] sollicitent de: - voir juger leur mise hors de cause , - voir juger que l'origine des désordres subis par Monsieur [S] ne leur incombe pas, - voir juger qu'ils ne sont pas responsables du préjudice subi dont il est demandé réparation En conséquence, - voir débouter [I] [S] de l'intégralité de ses demandes, - voir condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions ( RPVA 18 novembre 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] sollicitent, au visa des articles 544 et 555 du Code Civil, de l’article 1104 du Code Civil, de l’adage « nemo turpirtudinem allegans », de: - voir juger que Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] n’ont commis aucune faute de nature contractuelle à l’encontre de Monsieur [R] [S]. - voir juger que le préjudice dont se prévaut Monsieur [S] ne se situe pas sur l’assiette de la servitude. - le voir débouter de sa demande de voir déclarer Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] responsables des désordres causés à sa propriété. - voir juger que Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] n’ont commis aucune faute de nature quasi-délictuelle à l’encontre de Monsieur [R] [S]. - voir débouter Monsieur [S] de sa demande de leur condamnation à lui verser la somme de 4.964,42 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. - voir débouter Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - voir juger que la totalité des désordres dont se plaint Monsieur [S] sont liés à un défaut de construction de la voie de circulation. - voir condamner Monsieur [R] [S] à relever et garantir Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] de l’ensemble des chefs de préjudice et condamnations qui seraient susceptibles de lui être octroyées. A titre infiniment subsidiaire, - voir juger qu’étant également débiteur de l’obligation d’entretenir la voie de circulation litigieuse, Monsieur [S] a concouru à son propre préjudice en ne l’entretenant pas. - voir juger qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% sera applicable à l’ensemble des chefs de condamnation susceptibles de lui être octroyés. A titre reconventionnel, - voir condamner Monsieur [R] [S], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, à procéder à la démolition et au retrait de tous aménagements et constructions se situant en dehors de l’assiette de la servitude de passage telle que définie par la convention du 20 mars 1992, dans les limites géographiques définies par l’expert [F]. En tout état de cause, - voir condamner Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Pierre CHAMI, L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec effet au 14 avril 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [I] [S] rappelle les éléments du rapport d'expertise. Il expose que l'expert reconnaît la responsabilité des Consorts [E] et des époux [T] dans les désordres qu'il a subis, qu'il a constaté que les travaux réalisés par les époux [T] contribuaient aux désordres, que si l'expert a indiqué que les eaux provenant de la propriété de Messieurs [P] et [C] n’ont pas d’incidence sur les désordres constatés, il a constaté que l’absence de bassin de rétention des eaux au sein de la propriété [P]-[C] constitue l’une des causes des désordres qu'il subit. Il relève que l'expert préconise les travaux nécessaires à la cessation des désordres. Il indique que ses voisins n’ont jamais répondu ni donné aucune suite à sa déclaration de sinistre du mois de novembre 2018. Il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté que les irrégularités et non-conformités relatives à la servitude de passage étaient imputables aux défendeurs en l' absence de construction de bassin de rétention des eaux, au mépris des règles d’urbanisme de l'élargissement du tracé de la servitude de passage et aménagement d’une aire de stationnement par Monsieur et Madame [D] [E] , de la dévégétalisation des propriétés des Consorts [E] , de l'absence de nettoyage et d’entretien de la servitude au cours des travaux de construction des propriétés de Monsieur et Madame [D] [E] et des époux [T] , de l'absence de gouttières au niveau de la toiture de la propriété de Monsieur et Madame [D] [E], que ces irrégularités sont à l’origine des désordres. Il expose avoir subi différents préjudices en raison de l’attitude irrespectueuse et désinvolte de ses voisins, soit un préjudice matériel caractérisé par l’encombrement du réseau d’assainissement de ses eaux pluviales par les boues et gravats et les frais de réparations de la piscine. Il fait valoir que son préjudice moral se caractérise par l’inquiétude, précédant et/ou accompagnant chaque épisode pluvieux, de voir son bien sali, dégradé, abîmé et de devoir passer du temps afin de le nettoyer et le remettre en état. Il expose s'être senti seul, incompris et mal jugé face aux désordres affectant sa propriété même si Monsieur [D] [E] a, à de nombreuses reprises, contribué au nettoyage des désordres. Il indique avoir mal vécu les accusations infondées à l’appui de la demande de démolition d’ouvrages irréguliers formée par les Consorts [E] et Messieurs [P]-[C], sachant que les situations de non-conformités leur sont imputables. Il indique subir un préjudice financier, ayant été contraint d’engager des frais de justice. Il fait valoir que Messieurs [P] et [C] ont l’obligation d’entretenir la servitude, que tout au long du chantier de construction de leur propriété, ils ont été amenés à nettoyer la servitude sur la partie jouxtant leur villa, que cette obligation est ponctuelle car ils ne sont usuellement pas utilisateurs mais qu'ils demeurent tenus à cette obligation sur le principe. Il relève que suite à sa déclaration de sinistre au mois de novembre 2018, Messieurs [P] et [C] n'ont pas répondu aux sollicitations de son assureur, ni procédé des démarches en vue d’une résolution amiable du litige, ni proposé leur aide pour l’aider à nettoyer sa propriété suite aux intempéries, lui-même tant âgé de 67 ans. Il fait plaider que le constat produit par Messieurs [P] et [C] atteste de l’arrêt du chantier de construction de leur villa. Il soutient qu’en vertu de l’acte de servitude, l’obligation d’entretien pèse sur l’ensemble de ses utilisateurs, qu'il appartenait à Monsieur et Madame [D] [E] ainsi qu’aux époux [T] de nettoyer la route régulièrement et tout au long de la construction de leur villa afin d’éviter le transport et dépôt de boue et gravats au sein de sa propriété, que ce défaut d’entretien constitue un manquement contractuel en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices. Il fait valoir que si, dans son rapport, l’expert conclut provisoirement, en page 83, sur le fait que le chemin existant ne respecte pas les prescriptions de l’acte de servitude sur trois points la modification de la largeur du chemin à certains endroits, la modification de son tracé avec renversement de la pente, le diamètre du réseau d’assainissement au sein de sa propriété inférieur, l'expert considère que la modification du chemin est imputable à Monsieur et Madame [D] [E] et aux époux [T], lesquels ont contribué à son élargissement lors de la construction du mur de soutènement de leurs villas, que l'expert a considéré le dimensionnement du réseau d’assainissement construit par lui était suffisant pour accueillir les pluies dont la durée de retour est inférieure à 10 ans et qu’il ne s’agissait pas d’une non-conformité. Il relève que l'expert judiciaire a indiqué que la comparaison entre l’acte de servitude litigieux et les autres détenus par chaque propriétaire des fonds dominants ne permettait pas de mettre en lumière d’autres irrégularités ni même de les lui imputer en l’absence de plan, d’informations, de précision et de concordance entre les divers actes notariés. Il fait valoir que Monsieur et Madame [D] [E] ont élargi l’assiette de la servitude située sur leur propriété en édifiant une place de parking, qu'ils ont contribué à aggraver l’écoulement des eaux lui causant directement un préjudice, que leur responsabilité est à la fois d'origine contractuelle et délictuelle. S'agissant de la mention inscrite dans l’acte de servitude selon laquelle « La construction de la route se fera aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [L] qui s’y obligent et cela à leurs risques et périls garantissant les constituants de tous dommages qui pourraient intervenir », il fait valoir que cette phrase manuscrite a été ajoutée certainement par les époux [L], en toute fin d’acte, qu'elle concerne uniquement la construction de la route, qu'elle contient une obligation à leur seule charge et ne précise pas, contrairement au reste du contenu de l’acte, son caractère transmissible aux propriétaires successeurs. Il fait plaider que cette mention ne lui est pas opposable. Il précise que lorsqu'il a fait l’acquisition de sa propriété, l’ancien propriétaire ne l’a pas informé de l’existence de dégâts constatés sur la propriété lors d’épisodes pluvieux, ce qui tend à confirmer que les causes des désordres affectant sa propriété sont apparues postérieurement et ce qui confirme les conclusions de l’expert judiciaire. Il fait valoir que les Consorts [E] ne rapportent pas la preuve d'avoir fait procéder à la construction d’un bassin de rétention, qu'ils n’en ont pas informé l’expert, qu'ils n’ont pas fait procéder à la pose de gouttières, obligatoires en matière d’écoulement des eaux et préconisée par le technicien. Il relève que dans leurs dernières écritures, les Consorts [E] reconnaissent ne pas avoir régulièrement nettoyé la servitude au cours du chantier de construction de leur villa, ne percevant ni l’utilité d’une telle démarche ni ses conséquences pour lui, que cet aveu judiciaire confirme l’existence du manquement contractuel qui leur est imputable. Il fait valoir que l’élargissement du tracé de la servitude, l’aménagement d’une aire de stationnement par Monsieur et Madame [D] [E], la dévégétalisation des propriétés des Consorts [E], l’absence de nettoyage de la servitude au cours des travaux de construction des propriétés de Monsieur et Madame [D] [E] et des époux [T] constituent des manquements contractuels. Il fait plaider que l’absence de bassin de rétention des eaux et de gouttières de toiture au sein de la propriété de Monsieur et Madame [D] [E] constituent des aggravations à l’écoulement naturel des eaux pluviales dont l’indemnisation des préjudices est fondée sur la responsabilité délictuelle. Il indique que la construction du bassin de rétention ainsi que la pose de gouttières sont des préconisations de l’expert aux fins de remise en état des désordres, dans le litige initié sur la servitude de passage ayant un fondement contractuel, que pourrait être retenue une responsabilité contractuelle pour l’ensemble des manquements. Il fait plaider que le fait de relever que des manquements délictuels s’imbriquent aux manquements contractuels n’anéantit pas son raisonnement juridique. Il précise que Madame [Y] [T] est la sœur de Monsieur [D] [E] et la fille de Monsieur et Madame [B] [E], qu'elle était informée de l’existence de la procédure d’expertise en cours, lorsqu’elle est devenue, suite à une donation-partage consentie par ses parents, le 24 juillet 2020, propriétaire du terrain sur lequel elle a fait édifier sa villa, qu'elle avait intérêt à intervenir à l’expertise, ce qui n'a pas été le cas. Il relève que l’expert judiciaire n’a pas préconisé l’appel en cause des époux [T], en raison de l’achèvement des travaux de construction de leur villa lors de la deuxième réunion d’expertise et de la cessation consécutive des conséquences préjudiciables pour sa propriété, que le rapport d’expertise permet d’ajouter la similitude des conséquences pour sa propriété de Monsieur [S] générées par les chantiers [E] et [T]. Il indique n'avoir commis aucune faute ni négligence à l’égard des époux [T]. Il indique verser aux débats le rapport d'expertise permettant aux époux [T] de le discuter. Il fait plaider qu' il appartenait aux époux [T] de nettoyer la route régulièrement et tout au long de la construction de leur villa afin d’éviter le transport et dépôt de boue et gravats au sein de sa propriété, que ce défaut d’entretien constitue un manquement contractuel en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices matériels et moraux Il reprend les manquements imputables aux époux [T] dans le rapport d'expertise. Il conteste tout abus de droit exposant depuis presque 5 ans, tenter d’obtenir réparation de ses préjudices auprès de voisins non conciliants et fait valoir que la preuve n'en est pas rapportée. Il fait valoir que le constat d’huissier du 6 novembre 2018 antérieur à la mise en cause des époux [T] permet de démontrer la réalité, la nature et l’étendue des désordres subis en l’absence de tout nettoyage de la servitude au cours des chantiers de construction des propriétés [E] et [T]. Il soutient que Monsieur [F] a mené sa mission en toute indépendance et impartialité. Il fait plaider que les époux [T] confirment avoir fait l’acquisition du terrain sur lequel leur villa a été édifié le 24 juillet 2020, que l'expert, l’ensemble des parties et leur Conseil, présentent à l’expertise ont pu constater que lors de la deuxième réunion d’expertise du 28 octobre 2020, leur villaétait en cours de construction, que le chantier avait transporté de la boue, des détritus et des gravats sur la servitude, confirmant l’absence de nettoyage de la servitude par eux. Il fait valoir que même si dans son rapport, l’expert a commis quelques erreurs sur les dates, le constat d’une partie de l’origine des désordres qu'il a subi, imputable aux époux [T], a unanimement été fixé le 28 octobre 2020, date à laquelle lesdits défendeurs étaient propriétaires de leur parcelle. Il soutient que la prétention des époux [T] au titre d’une procédure abusive est abusive, qu'ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice. Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] font valoir que le rapport d'expertise leur est inopposable, que le demandeur fonde l’intégralité de ses demandes sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [F] en date du 7 novembre 2021, qu'ils n’ont jamais été appelés aux opérations d’expertises réalisées par Monsieur [W] [F]. Ils font valoir avoir été privés de leur possibilité de faire valoir leurs observations, et leur point de vue technique alors que le demandeur a mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise Monsieur [B] [E] et Madame [N] [Q] épouse [E]. Ils font valoir que leur absence de mise en cause résulte des préconisations de l’expert judiciaire alors que ce dernier est tenu de faire respecter le principe du contradictoire. A titre subsidiaire, ils font valoir que le bassin de rétention des eaux, prévu au permis de construire, a été réalisé aux cours des travaux, débutés en octobre 2020 et finalisés au mois de juin 2022 tel que cela résulte du devis n°DEH0046 de la Société HYDRO AZUR ASSAINISSEMENT, afférent à la création d’un bassin ballasté de rétention des eaux pluviales de 10 m3, accepté par eux en date du 10 mai 2022, que ces travaux ont été achevés comme en atteste l'attestation de Monsieur [A] [M], gérant de la SARL HYDRO AZUR ASSAINISSEMENT, du 27 février 2023. Ils contestent être responsables des désordres pour lesquels monsieur [S] sollicite une indemnisation. Ils font valoir que les opérations de chantiers relatives à la construction de leur maison ont débuté fin octobre 2020 pour se terminer au mois de juin 2022, qu'ils ne peuvent être à l’origine des désordres allégués par le demandeur, qui seraient apparus fin novembre 2018. Ils font valoir qu'il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [W] [F] que dès début 2021, il a constaté qu’avec la fin des travaux de gros œuvre de leur maison, débutés fin octobre 2020, les venues d’eaux extérieures ont fortement diminué, que les matériaux charriés proviennent du chemin en faible quantité. Ils font valoir que ces travaux en cours de réalisation ne peuvent être responsables des dépôts de boues entre la fin du mois d’octobre 2020 et le début de l’année 2021, qu' il ressort du rapport d’expertise que les désordres allégués par Monsieur [S] ont pour origine la forte dévégétalisation de la parcelle des époux [E] ainsi que les déblais de leur chantier en octobre 2019, que l'expert a constaté que début 2021, avec la revégétalisation de la parcelle des époux [E] et l’arasement des terres déposées,les désordres ont disparu. Ils soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont abusives, que le comportement de Monsieur [S] traduit une intention de nuire à leur encontre en ne les appelant pas aux opérations d'expertise. Ils soutiennent qu'il ne peut leur être fait grief de l’absence d’une intervention volontaire. Ils relèvent que Monsieur [S] ne verse pas aux débats l’intégralité du rapport d’expertise dont il entend se prévaloir à leur encontre, ce qui atteste du fait que le rapport n'a pu être débattu contradictoirement. Ils font valoir que le constat d’huissier du 6 novembre 2018 ne saurait constituer un élément de preuve corroborant le rapport d’expertise du 7 novembre 2021, à leur encontre , les travaux ayant débuté en 2020. Ils soutiennent que l’expert a été désigné selon ordonnance en date du 9 juillet 2019 date à laquelle ils n’étaient pas propriétaires de leur parcelle et n’avaient entrepris aucune opération de chantier, qu'il est erroné de conclure que les désordres allégués par Monsieur [S] par référence à son assignation du 25 janvier 2019, pourraient avoir une origine dans les travaux qu'ils ont entrepris en octobre 2020. Ils font valoir que les conclusions sont la retranscription des doléances de Monsieur [S] à l’expert, ce dernier ne s’étant jamais rendu sur le chantier alors en cours sur leur parcelle, qu'ils n'ont pas entrepris leur chantier entre le 11 novembre 2019 et le 26 octobre 2020 puisqu'ils sont propriétaires de cette parcelle depuis le 24 juillet 2020, que si l’expert a pu constater les désordres allégués par Monsieur [S] en 2019, ce dernier n’a pas identifié et constaté les différentes origines des désordres et ne peut les mettre en cause. S’agissant des prétendues chutes de pierre alléguée par Monsieur [S], ils font plaider que l’expert a indiqué qu'il n'en a pas la preuve. Monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] rappellent les éléments du rapport d'expertise. Ils font valoir,s'agissant des désordres relatifs à l'encombrement pluvial, que les faibles quantités d'eau émanant de leur propriété n'ont pas d'impact sur les dommages constatés sur la propriété du demandeur, que l'expert n'établit aucun lien de causalité entre les désordres subis et l'absence de bassin de rétention. Sur les désordres relatifs à la chute de pierre sur la propriété du demandeur, ils indiquent ne pas avoir réalisé de travaux sur la servitude qu'ils n'utilisent pas. Ils soutiennent que leur chantier n'a pas eu d'incidence sur les désordres de Monsieur [S] car il était en situation d'abandon selon le procès-verbal dressé par huissier le 26 janvier 2017, qu'il n'y a pas de modification de chantier à la mi-juillet 2018 susceptible de modifier les écoulements d'eau sur leur servitude. Ils font valoir qu'il n'est apporté aucun commencement de preuve par [I] [S] permettant de légitimer une demande d'indemnisation , que selon leur acte notarié ils ne sont pas tenus de participer à l'entretien de la servitude n'étant pas utilisateur de cette route, que cet entretien incombe uniquement à monsieur [S]. Ils font plaider que la preuve du préjudice moral n'est pas rapportée, que leur responsabilité n'étant pas démontrée, ils n'ont pas à réparer le préjudice financier invoqué par le demandeur. Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] soutiennent que Monsieur [S] ne démontre pas de faute contractuelle en lien avec l’usage de la servitude. Ils font plaider n'avoir exercé aucun acte positif qui aurait pu amoindrir ou diminuer l’usage de la servitude, que le phénomène de ravinement litigieux est la résultante d’un phénomène naturel d’écoulement des eaux de pluie qui ravine sur un terrain en forte pente, qu'il est établi que Monsieur [S] a aggravé le pourcentage de la pente. Ils soutiennent qu'il n’est pas démontré que les camions effectuant les rotations auraient laissé choir de la terre ou des gravats au moment de cheminer par la servitude, que l’expert a mis en évidence un phénomène naturel de ravinement des terres par les eaux de pluie, terres qui sont impossibles à nettoyer pour constituer le substrat même du sol sur lequel est édifié la construction, que lorsque les terres atteignent la servitude de passage, elles sont ravinées par les eaux de pluie, phénomène naturel qui laisse la voie de circulation propre. Ils font valoir que l’assiette de la servitude contractuelle litigieuse n'empiète pas sur la propriété de Monsieur [S], que le préjudice dont il se prévaut ne peut avoir de lien avec la convention de servitude du 20 mars 1992 qui ne concerne que la voie de circulation. Ils soutiennent que monsieur [S] ne caractérise pas de faute quasi-délictuelle de leur part, qu'il n'existe aucun lien de causalité direct, immédiat et certain entre la faute censée avoir été commise par eux à savoir une construction qui aurait été mal maîtrisée et le préjudice qui provient exclusivement de la voie de circulation et non de leur construction. Ils soutiennent que monsieur [S] sait que pèse sur lui l’obligation d’entretenir la voie de circulation et de la nettoyer si de la boue ou de la terre était susceptible de dévaler sur sa propriété, qu'il a directement contribué à son propre préjudice. Ils font valoir que si leur responsabilité était retenue, un partage de responsabilité devra être prononcé à hauteur de 50%, l’obligation d’entretien de la voie de circulation pesant aussi bien sur eux que sur Monsieur [O]. Sur le prétendu manquement quasi délictuel de monsieur [B] [G] et des consorts [G] [V], ils rappellent les termes contractuels relatifs à la servitude de la route. Ils font valoir que l’extension de mission confiée à l’expert a démontré que le tracé de la route a été effectué en violation du tracé contractuellement prévu, qu'il appartenait au constructeur de la voie et à ses ayant-droit de s'assurer de toutes les garanties relatives à sa construction. Ils soutiennent qu'en application de l’adage « Nemo turpitudinem allegans », Monsieur [S] ne peut se prévaloir d’un éventuel manquement contractuel en lien avec l’usage de la servitude dont il est prouvé que le tracé actuel qui sert de fondement à l’action contractuelle du demandeur ne correspond pas à ce que la convention du 20 mars 1992 lui octroie, qu'ils n’ont aucune obligation contractuelle à l’encontre de Monsieur [S] au titre d’une voie de circulation qui ne respecte pas l’assiette de la servitude. Ils font valoir que le tracé en plan a été modifié en remontant le chemin vers l’amont, que monsieur [S] participe directement, par le profil de construction qu’il a mis en œuvre, à la survenance du préjudice dont il se prévaut, que la servitude initiale prévoyait de rejeter les eaux du chemin en partie basse du chemin directement dans la pente par un diamètre 300 alors que Monsieur [S] n’a jamais fait poser en partie basse du chemin ce collecteur visé par la convention. Ils font valoir que l'expert a constaté l’absence de cet élément d’équipement, ce qui constitue un manquement contractuel supplémentaire en lien direct avec le préjudice dont se prévaut Monsieur [S]. Ils font plaider qu'avant la modification du PPR survenue le 3 mai 2012, qui selon l’expert [F] ne permettrait plus l’installation d’un tel équipement, les auteurs de Monsieur [S] et Monsieur [S] ont disposé de 20 ans pour y procéder. Ils relèvent que Monsieur [S] dispose de grilles sous-dimensionnées, que la grille située à l’entrée de sa propriété l’étant sur une portion de la voie de circulation non utilisée par eux, son entretien incombe exclusivement à monsieur [S] à raison du critère d’utilité. Ils font valoir être libres d’aménager sur leur fonds les places de stationnement qu'ils souhaitent pourvu qu’elles n’empiètent pas sur l’assiette de la servitude. Ils font valoir que les auteurs de Monsieur [S] ayant consenti à aménager la voie de circulation à ses frais exclusifs et à seuls risques et périls, le demandeur n’est pas habile à se retourner contre eux pour les contraindre à réaliser des aménagements ayant pour vocation de combler les déficiences ou insuffisances de la construction. Ils soutiennent que monsieur [S] est libre, à condition de respecter l’assiette de la voie de circulation, de construire, de reconstruire et d’aménager la servitude qu’il n’a nul besoin de l’accord de tel ou tel propriétaire pour se faire autoriser à y procéder. Ils soutiennent que toutes les stipulations relatives à la constitution de la servitude litigieuse ont une portée réelle, en ce compris la charge financière de la construction de la voie de circulation, que les obligations en découlant s’imposent à tous les propriétaires successifs, sans qu’il soit besoin d’insérer une mention afférente à la transmission de cette garantie. Ils font valoir que le bassin de rétention censé devoir être construit par les époux [G]- [V], n’a jamais été prévu par la convention des parties, qu'ils ont procédé à son édification inscrite dans le plan général d’édification de leur bâtisse, à la fin du processus de construction. Ils s'opposent à la demande afférente à la pose de gouttières, faisant valoir que les toitures provençales traditionnelles n’en comportent aucune, que le permis de construire n’en prévoit pas, que l’eau en provenance des terrasses étant drainée jusqu’au bassin de rétention, la pose de gouttières ne changerait rien. S'agissant d'installer aux frais de monsieur [E] un regard situé sur la servitude de passage, ils font valoir que monsieur [S] n’a pas qualité pour exiger la pose d’un élément d’équipement que ne prévoit pas la convention des parties et qui se situe nécessairement en dehors de l’assiette de la servitude. A l’occasion de cette démolition, ils indiquent que Monsieur [S] aura l’occasion de réorienter la voie de circulation de façon à ce que les eaux ne cheminent plus en direction de sa propriété, étant responsable de la construction de ladite voie et des éventuelles conséquences sur son usage. Sur le moyen soulevé par Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de l'inopposabilité du rapport de monsieur [F] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] font valoir que le rapport d'expertise de monsieur [F] leur est inopposable, qu'ils n'ont pas été appelé aux opérations d'expertise, que monsieur [S] fonde ses demandes uniquement sur ce rapport. Monsieur [S] précise que Madame [Y] [T] est la sœur de Monsieur [D] [E] et la fille de Monsieur et Madame [B] [E], qu'elle était informée de l’existence de la procédure d’expertise en cours, lorsqu’elle est devenue, suite à une donation-partage consentie par ses parents, le 24 juillet 2020, propriétaire du terrain sur lequel elle a fait édifier sa villa, qu'elle avait intérêt à intervenir à l’expertise , ce qu'elle n'a pas fait. Il relève que l’expert judiciaire n’a pas préconisé l’appel en cause des époux [T], en raison de l’achèvement des travaux de construction de leur villa lors de la deuxième réunion d’expertise et de la cessation consécutive des conséquences préjudiciables pour sa propriété, que le rapport d’expertise permet d’ajouter la similitude des conséquences pour sa propriété de Monsieur [S] générées par les chantiers [E] et [T]. En l'espèce, Monsieur [S] est propriétaire d’une maison [Adresse 1] à [Localité 2]. Il dispose pour y accéder d’une servitude de passage, constituée, suivant acte notarié du 20 mars 1992. Se plaignant de désagréments sur le chemin d'accès à sa propriété avec la présence de boues et de gravats et de la chute d'un bloc de pierres sur sa terrasse à compter du mois de juillet 2018, il a assigné par exploit d’huissier du 25 janvier 2019 monsieur [J] [P], monsieur [G] et madame [V] devant le juge des référés. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [W] [F] pour y procéder. Par ordonnance du 23 juillet 2020 les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à monsieur [B] [E] et à madame [N] [E]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, le 7 novembre 2021. Par exploit d’huissier des 8 et 11 avril 2022, monsieur [S] a attrait devant le tribunal de céans monsieur [J] [P], monsieur [W] [C], monsieur [D] [E], madame [K] [V] épouse [E], monsieur [B] [E], madame [N] [Q] épouse [E] et monsieur [Z] et madame [Y] [T]. Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] contre lesquelles monsieur [S] forme des demandes n'ont pas participé à la procédure d'expertise. Monsieur [S] fonde ses demandes sur les éléments du rapport d'expertise et sur un constat d'huissier du 6 novembre 2018. Le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Cependant la mise en cause par monsieur [S] des époux [T] dans les désordres qu'il subit n'est pas étayée par d'autres éléments. En effet, le seul constat d'huissier du 6 novembre 2018 ne suffit pas à corroborer ce rapport s'agissant des faits relatifs à la propriété des consorts [T]. En effet, ce procès -verbal constate la présence d'un monticule de terre, pierres et autres au surplomb d'un abri adossé au mur de soutènement de monsieur [S], la présence de pierres sur la toiture de l'abri sur la propriété de monsieur [S]. Il relève que ce dernier attribue la propriété du terrain sur lequel se trouvent les pierres à la fille de monsieur [E] et de madame [V], sans plus de précision. Dès lors que Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] n'ont pas été assignés par monsieur [O], il ne peut leur être reproché de ne pas avoir assisté aux opérations d'expertise, monsieur [S] précisant au surplus aux termes de ses écritures que le 24 juillet 2020, soit un an après l'ordonnance du juge des référés ordonnant la mesure d'expertise et le lendemain de l'ordonnance du juge des référés ayant rendu l'expertise commune à monsieur [B] [E] et à madame [N] [E], madame [Y] [T] est devenue propriétaire du terrain sur lequel elle a fait édifier sa villa suite à une donation partage. Il appartenait à monsieur [S], nonobstant l'absence de préconisation concernant leur mise en cause par l'expert qui a relevé lors de la deuxième réunion d'expertise l'achèvement des travaux de la villa des consorts [T] et la disparition de la problématique, de les mettre en cause le cas échéant. Par conséquent, le rapport d'expertise de monsieur [F] sera déclaré inopposable à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T]. Aucune condamnation ne pourra intervenir à leur encontre sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire. Sur le fond Le rapport d’expertise de monsieur [F] procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. L'expert indique avoir constaté la réalité des désordres sur la propriété de M [S] lors de ses visites et sur la base des pièces transmises notamment les procès-verbaux de constat d'huissier, à savoir le comblement du réseau assainissement de M DEGIOVANN1 au niveau de la grille devant son portail et des tuyaux sous son parvis, le déversements de graviers et boues sur l'ensemble de son parvis, sa terrasse, le pourtour de et dans sa piscine. Il précise que les chutes de pierres alléguées par M. [S] n'ont pas pu être observées, qu' il n`y a pas de trace visible, que fin 2021, la visite du terrain amont a montré l'absence de risque de chute de pierre. Il note que les désordres évoqués sur la piscine n`ont pas pu être constatés, des travaux de réparation sur le filtre à sable ayant déjà eu lieu. Il distingue plusieurs périodes pour la détermination des causes des désordres. Une première période avant le démarrage de l'expertise (octobre 2019) au cours de laquelle les eaux chargées de matériaux proviennent essentiellement de la parcelle de M. [B] [E].Il indique que sur cette parcelle Monsieur [D] et Madame [K] [E] ont aménagé un accès, dévégétalisé fortement la zone et déposé des déblais de leurs chantier, que c'est la réalisation de ce chantier qui est à l'origine des désordres constatés. Il indique que les eaux provenant de la propriété de messieurs [P] et [C] n`ont pas d'incidence sur les désordres constatés. Il indique que la concomitance des désordres avec les dates de réalisation des terrassements sur le chantier d'habitation de Monsieur [D] [E] et de Madame [K] [V] épouse [E], permet de déterminer qu`une partie des matériaux provenaient du chantier, que cette provenance n`est plus d`actualité à la date de l`expertise, le chantier de la villa étant achevé. Une deuxième période, démarrant un peu avant la deuxième réunion d'expertise en octobre 2020, au cours de laquelle l'expert indique que le démarrage des travaux de la propriété de monsieur et madame [T] a entraîné d'importants dépôts de boue sur le chemin qui ont rejoint le réseau d'eau pluviale de Monsieur [S]. Une troisième période à l`issue des visites suivantes fin 2020 et début 2021, où l`expert a constaté de nombreuses modifications avec l'achèvement de la villa de monsieur [D] et Madame [K] [E] avec la fin des travaux de gros œuvre sur la maison de monsieur et de madame [T] et la revégétalisation du terrain de Monsieur [B] et Madame [N] [E] avec arasement des terres déposées. Il note que les venues d'eau extérieures au chemin ont fortement diminué, que les matériaux charriés proviennent alors essentiellement des matériaux meubles du chemin (graviers, gravillons) en faibles quantités, que les boues issues des chantiers de construction ont quasiment disparu. L'expert confirme le préjudice de Monsieur [S] qui doit curer et nettoyer son réseau d`assainissement et nettoyer sa piscine en raison des divers chantiers de construction en amont de sa propriété. Il indique qu'une facture de la société CRlSCl TP d'un montant de 650 € TTC datant du 12 novembre 2018 a été transmis par monsieur [S]. Il indique que bien que le désordre sur le filtre initial n`ait pas pu être constaté, il estime normal de le remplacer en cas de présence de boue dans la piscine de manière récurrente. Il indique avoir validé le coût du remplacement du filtre à sable évalué à 4 314, 42 €TTC selon le devis de EURL DSM. Il indique ne pas avoir à donner son avis sur le préjudice moral avancé par monsieur [S] et la prise en charge des frais. S'agissant de la question de la récurrence du préjudice invoqué par monsieur [S], il indique que,depuis octobre 2018, ce phénomène s`est produit une deuxième fois, qu'il n`est pas à exclure en cas de précipitations exceptionnelles de période de retour 10 ans. Il indique que le chemin a été réalisé entre 1994 et 1995 soit avant l'acquisition de sa propriété par monsieur [S], que des travaux de réfection du chemin ont eu lieu en 2010 , que son dévers a été modifié en 2014 par M [S] en même temps que la réalisation de l'assainissement, que les enrobés en partie inférieure du chemin et sur le parvis ont été mis en œuvre en 2017 par monsieur [S]. Précisant n'avoir pu récupérer le Plan de Prévention des Risques Naturels et le Plan Local d'Urbanisme avant 2012, il relève que les seules non-conformités identifiées sont le rejet des eaux du chemin dans un puits perdu chez Monsieur [S] alors que les épandages d`eau en profondeur sont interdits par le PPR, que le chemin d'accès existant n'est pas conforme au jour de l'expertise, et n'était pas conforme à la date de sa réalisation au regard de |`accès des services de secours, que les enrobés du parvis de Monsieur [S] ont été réalisés partiellement sur un espace boisé classé en 2012, sachant que le Règlement du PLU de 2012 autorise les aménagements de voies privées pour accès à une habitation déjà construite. Il indique avoir déterminé que le réseau de M. [S] peut être considéré comme sous-dimensionné pour les pluies de période de retour 10 ans, que l'emprise du chemin existant ne correspond pas à emprise de l'assiette de la servitude d'accès annexée à l'acte de propriété de M. [S]. Il note que l'implantation des assiettes des servitudes, accès des autres propriétaires n'est pas détaillée dans les actes de servitude et ne correspond pas totalement à celle de M [S]. Il précise qu'aucune de ces non conformités n`aggravent les conditions d'écoulement des eaux sur la propriété de M [S] pour les pluies importantes. Il précise que les travaux à réaliser consistent à rétablir l'existant en aménageant les bassins de rétentions compensant les surfaces imperméabilisées de l'habitation de M [D] et Mme [K] [E] ainsi que de Monsieur et Madame [T]. Pour le chantier de Monsieur et Madame [T], il précise qu'un simple entretien régulier du chemin permettra d'éviter la présence de boue pendant les travaux quasiment achevés début 2021 à la date de la rédaction du pré-rapport, que les talus du chantier devront être végétalisés. Pour les travaux à prévoir, il indique qu'il faut traiter les matériaux entraînés et gérer les ruissellements . S'agissant de la gestion des matériaux il préconise l' aménagement de plusieurs regards à grille le long du chemin avec en complément un éventuel revêtement en enrobé ou béton. L`expert propose un muret déviant les eaux de la piscine pour les pluies les plus importantes, cette solution n'étant pas indispensables en cas redimensionnement correct du réseau hydraulique et d`un entretien adapté. Il note que monsieur [S] ne souhaite pas la mise en place de ce muret selon car il estime que les eaux doivent être traitées avant de pénétrer dans sa propriété. Pour la gestion des ruissellements, l'expert préconise la réalisation d'une cuve de rétention sur la propriété de monsieur [S] ou de deux bassins enterrés en éléments modulaires sous le chemin existant. Il indique que ces travaux doivent être dimensionnés par un hydraulicien et gérés par un maître d'œuvre. Concernant les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, l'expert indique concernant les venues d'eau sur la propriété de monsieur [S], s'agissant des travaux réalisés sur le chemin existant d'accès, que c'est monsieur [S] qui a, en 2014, modifié le profil en travers du chemin afin d'envoyer les eaux vers sa propriété. Il précise que ce choix était lié à la volonté d'éviter un contentieux avec le voisin en aval monsieur [H] qui recevait les eaux du chemin d'accès transitant par le talus. S'agissant des travaux réalisés sur les propriétés amont, il relève que les travaux de monsieur [D] et madame [K] [E] ont commencé en juillet 2018. Il considère que les travaux de terrassements des fondations et des murs de soutènement ont démarré en début de chantier donc entre juillet et septembre 2018, que lors des orages d'été et des fortes précipitations d'automne, le terrain était remanié et dévégétalisé, que cela explique les comblements de la grille et du réseau de monsieur [S] à ces dates. Il indique que le chantier de messieurs [P] et [C] n'a pas eu d'incidence sur les désordres puisque le chantier était en situation d'abandon au 26 janvier 2017, qu'il n'y a pas eu de modification du chantier à la mi juillet 2018 susceptibles de modifier les écoulements d'eau sur la servitude. Il relève que le chantier de monsieur et de madame [T] a démarré entre le 11 octobre 2019 et le 28 octobre 2020, qu'il n'a pas de dates de désordres de monsieur [S] sur cette période bien qu'il ait noté la présence de boue sur le chemin lors de sa visite le 28 octobre 2020, monsieur [S] ayant constaté qu'il curait encore son regard près de son portail. Il note que l'acte de servitude au bénéfice du propriétaire des parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir monsieur [S], précise que la construction de la route se fera aux frais exclusifs de monsieur et madame [L] qui s'y obligent et cela à leurs risques et périls garantissant les constituants de tout dommage qui pourrait intervenir. Concernant les éventuelles chutes de pierre sur la propriété de monsieur [S], il note que l'arrêté pour le permis de construire de la propriété de monsieur [S] comprend une pièce dans laquelle il s'engage à faire poser par une entreprise spécialisée un grillage de protection en amont de sa construction afin de parer aux risques d'éboulement. L'expert confirme la pose d'un grillage de clôture et non un grillage spécifique à retenir les chutes de pierre, qu'il peut être suffisant pour les petites pierres. Aux termes des dispositions de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Aux termes des dispositions de l'article 641 du code civil tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code civil si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. Aux termes des dispositions de l'article 1107 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Monsieur [S] recherche la responsabilité contractuelle des défendeurs, exposant qu'ils ont manqué à leur obligation d'entretien visée dans l'acte de servitude du 20 mars 1992, que les consorts [G] et [T] devaient nettoyer la route pour éviter que les gravats ne se déversent sur sa propriété. Il recherche également leur responsabilité sur un fondement quasi délictuel en exposant qu'ils ont aggravé l'écoulement des eaux en l'état des non conformités et irrégularités relative à la servitude de passage. S'agissant des désordres relatifs à l'écoulement des eaux, il résulte des éléments du rapport d'expertise qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de messieurs [P] et [C]. En effet, l'expert exclut que l'acheminement des boues et des gravats sur la propriété de monsieur [S] ait pu provenir des travaux réalisés sur la propriété de messieurs [P] et [C] en l'état de l'absence de travaux sur le chantier à la date des désordres. L'expert spécifie en outre que la partie haute du chemin sur la parcelle de messieurs [C] et [P] n'a pas d'impact sur la mobilisation de ces matériaux et boues. S'agissant de la responsabilité de Monsieur [B] [E], de Madame [N] [Q] épouse [E], de Monsieur [D] [E] et de Madame [K] [V] épouse [E], il résulte du rapport d'expertise que, pendant les travaux de construction de l'habitation de monsieur [D] [E] et de madame [K] [E], les boues provenaient essentiellement des travaux de construction que ce soit les terrassements de l'habitation ou de la végétalisation et du remblaiement de la propriété de monsieur [B] [E] et de madame [N] [E]. L'expert précise qu'à l'issue de sa dernière réunion d'expertise, en mai 2021, les dépôts de matériaux sur le parvis ou le réseau pluvial de monsieur [S] ne peuvent plus provenir que des graviers du chemin, que cette analyse n'est plus valable en cas de pluies exceptionnelles avec des venues d'eau et de matériaux pouvant provenir de tous les terrains amont de la propriété de monsieur [S] et pas uniquement du chemin. Il n'est pas contesté que les boues et les gravats sont acheminés jusqu'à la propriété de monsieur [S] par l'écoulement des eaux de pluies sur le chemin d'accès à sa propriété. Il n'est pas contesté, par ailleurs, en l'absence de production par monsieur [S] de son acte de propriété, que ce dernier accède à sa propriété par une servitude de passage établie par acte notarié du 20 mars 1992 entre monsieur [B] [E], madame [N] [Q], propriétaires d'un immeuble cadastré sous le numéros de parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] situé à [Localité 2], monsieur [P] [W] et madame [X] [E] propriétaires d'un terrain bâti cadastré sous le numéro de section B [Cadastre 6] à [Localité 2] d'une part et monsieur [RN] [L] et madame [WT] [HO], propriétaires d'un immeuble à [Localité 2] cadastré sous le numéro de section B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] d'autre part. L'acte instaure une servitude réelle et perpétuelle, constituée d'un droit de passage sur une bande de 3,00 mètres de large « telle que cette bande figure sous liseré orange sur le plan joint et annexé ». Le plan n'est pas joint à l'acte produit. L'acte spécifie qu'il est concédé à monsieur et à madame [L] à leurs ayants droits et ayant cause puis ultérieurement aux propriétaires successifs. L'acte précise que l'entretien de l'assiette du droit sera fait à frais communs entre les divers utilisateurs, chacun restant responsable des dommages dus à son fait. Il est spécifié en fin d'acte, de manière manuscrite, que la construction de la route se fera aux frais exclusifs de monsieur et madame [L] qui s'y obligent et cela à leurs risques et périls garantissant les constituants de tout dommages qui pourraient intervenir. Or l'expert relève que ce sont les travaux réalisés en 2014 sur le profil en travers du chemin existant qui ont renvoyé les eaux vers la propriété de monsieur [S], qu'auparavant les eaux du chemin étaient déversés dans le talus. Il indique que la mise en œuvre du revêtement en enrobé réalisé par monsieur [S] n'a pas aggravé les conditions d'écoulement des eaux pour les pluies importantes , que pour les faibles pluies les dépôts sont transportés plus rapidement dans le regard de monsieur [S]. Il a également relevé le sous dimensionnement du réseau de récupération des eaux de pluies de période de retour de dix ans relevant que la servitude initiale prévoyait de rejeter les eaux du chemin en partie basse du chemin directement dans la pente par un diamètre 300. Il résulte de ces éléments que si les eaux de ruissellement chargées de gravats et de boues proviennent des terres des consorts [G], suite à leur travaux de constructions et à l'absence de végétalisation, le trajet utilisé par ces eaux est la résultante des travaux de monsieur [S], les eaux du chemin étant initialement déversées sur le talus. Dès lors il ne peut leur être imputé de responsabilité tant sur le fondement contractuel que délictuel quant à ces désordres. De la même manière, monsieur [S] ne peut fonder son action en responsabilité sur une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales dès lors qu'il a concouru par ses travaux à la déviation de leur écoulement sur sa propriété. Monsieur [S] évoque par ailleurs la chute d'un bloc de pierre sur sa terrasse, relevant que le terrain situé au dessus de sa propriété appartenant à monsieur et madame [B] [E] présente un amas de terre et de pierres non sécurisés, qu'en cas de fortes pluies de la boue et des pierres tombent sur son toit et sa terrasse. Le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 6 novembre 2018 constate la présence d'un monticule de terre, pierres et autres au surplomb d'un abri adossé au mur de soutènement de monsieur [S], la présence de pierres sur la toiture de l'abri sur la propriété de monsieur [S] et relève que ce dernier attribue la propriété du terrain sur lequel se trouvent les pierres à la fille de monsieur [E] et de madame [V] sans plus de précision. L'expert relève avoir procédé à la visite des terrains amont à la propriété de monsieur [S] soit le terrain de monsieur [B] [E]. Il indique qu'il s'agit d'anciennes planches agricoles chargées par des matériaux de déblais des travaux de la villa de monsieur [D] et madame [K] [E]. Il rappelle ne pas avoir de preuve de la chute d'une pierre sur la propriété de monsieur [S]. Il indique qu'il est possible que la pierre ayant atterri sur le parvis de monsieur [S] soit un matériau instable dans la pente mobilisée lors de fortes pluies. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une quelconque responsabilité en l'état des contradictions entre le procès-verbal de constat et les constatations de l'expert sur la provenance possible de la pierre, le constat évoquant comme possibles propriétaires la fille de monsieur [E] et de madame [V] sans plus de précision et l'expert, qui n'a pas constaté la présence de la pierre , à monsieur et madame [B] [E]. Par conséquent monsieur [I] [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] Selon l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] sollicitent voir prononcer à l'encontre de monsieur [S] une somme de 10000 euros au titre de l'amende civile et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts La résistance abusive ne se traduit pas par une simple résistance. Ainsi, pour réclamer des dommages et intérêts sur le terrain de la résistance abusive, les demandeurs doivent justifier d’un abus caractérisé, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l'espèce, Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] ne caractérisent pas le fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice exercé par la partie adverse. Dès lors leurs demandes seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [S], sous astreinte, à procéder à la démolition et au retrait de tous aménagements et constructions se situant en dehors de l’assiette de la servitude de passage telle que définie par la convention du 20 mars 1992, dans les limites géographiques définies par l’expert. A titre liminaire, il convient de noter que si la demande est formulée contre monsieur [R] [S], il s'agit manifestement d'une erreur de plume cette demande étant manifestement dirigée contre le demandeur monsieur [I] [S]. En l'espèce, le plan annexé à la servitude du 20 mars 1992 n'est pas versé aux débats. Le détail du plan repris par le rapport d'expertise, produit en noir et blanc, illisible, ne permet pas de déterminer le tracé du droit de passage invoqué. La vue en plan de la photo aérienne 2017 du chemin avec la superposition de l'acte du chemin dessiné sur le plan de 1992 produite par l'expert est de la même manière difficilement lisible et ne permet pas d'établir une correspondance précise entre le chemin de l'assiette prévu et celui effectivement réalisé sur les parcelles concernées. Si l'expert relève que la largeur du chemin dépasse les trois mètres imposés par la servitude devant l'habitation de monsieur [D] et madame [K] [TI], que le tracé en plan a été modifié en remontant le chemin vers l'amont, que la pente du chemin est supérieure à 15 % en partie inférieure, que le rayon de braquage intérieur est inférieur à 11 mètres au niveau de l'accès sur le chemin du Grec, l'expert ne définit pas précisément de limites géographiques du droit de passage instauré par la convention du 20 mars 1992. Par ailleurs il relève que les profils en travers indiquant la forme des déblais et des remblais font partie du projet du 20 mars 1992 mais que l'acte ne fait référence qu'à la vue en plan du projet et non au profil en travers. Au surplus, l'expert relève que la modification du tracé en plan n'a pas d'impact sur les quantités d'eau transitant par la propriété de monsieur [S]. Dès lors, la demande des consorts [E] insuffisamment déterminée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à charge de Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] et de Monsieur [B] [E] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S], partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable le rapport d'expertise de monsieur [F] à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], DEBOUTE monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de leur demande au titre de la résistance abusive, DEBOUTE Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] de leur demande de condamnation sous astreinte de monsieur [R] [S] à procéder à la démolition et au retrait de tous aménagements et constructions se situant en dehors de l’assiette de la servitude de passage telle que définie par la convention du 20 mars 1992, dans les limites géographiques définies par l’expert. CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C], la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [I] [S] c/ [J] [P], [W] [C], [D] [E], [K] [V] épouse [E], [B] [E], [N] [Q] épouse [E], [Z] [T], [Y] [T] MINUTE N° Du 17 Septembre 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/01756 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEE2 Grosse délivrée à Me Bastien CAIRE Me Pierre CHAMI Me Cédric PORTERON expédition délivrée à Me Madjid IOUALALEN le 17 Septembre 2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix sept Septembre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025 en audience publique , devant : Président : Madame MORA Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [D] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [K] [V] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant Madame [N] [Q] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant Monsieur [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits d'huissier en date des 8 et 11 avril 2022 aux termes desquels monsieur [I] [S] a fait assigner monsieur [J] [P], monsieur [W] [C], monsieur [D] [E], madame [K] [V] épouse [E], monsieur [B] [E], madame [N] [Q] épouse [E] et monsieur [Z] et madame [Y] [T] devant le tribunal de céans ; Vu les dernières conclusions (RPVA 16 septembre 2024) aux termes desquelles monsieur [I] [S] sollicite, au visa des articles 640 et suivants du Code Civil, 700 et suivants du Code Civil, de l’article 1104 du Code Civil, de l'article 1217 et 1240 du Code Civil, du principe selon lequel Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de: - voir juger que les Consorts [E], Epoux [T] et Messieurs [P]-[C] ont commis des manquements à l’origine des désordres causés à sa propriété - voir juger que les Consorts [E], les époux [T] et Messieurs [P]-[C] n’ont jamais envisagé de résoudre amiablement le présent litige En conséquence, - voir déclarer les Consorts [E], les époux [T] et Messieurs [P]-[C] responsables des désordres causés à sa propriété - voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir Monsieur et Madame [D] [E] à : - voir faire procéder à la construction d’un bassin de rétention des eaux au sein de leur propriété, raccordé au vallon par un caniveau traversant la servitude et fixé par un regard en amont situé sur la servitude de passage en limite de leur propriété, suivant les préconisations de l’expert et en conformité avec leur permis de construire et les règles de l’urbanisme. - voir installer, à leurs frais, un regard situé sur la servitude de passage, à la limite entre leur propriété et la sienne afin de freiner l’accumulation de gravats en provenance des fonds dominants, suivant les préconisations de l’expert. - voir condamner les Consorts [E], les époux [T] et Messieurs [P]-[C] à l'indemniser des préjudices suivants : - 4.964,42 € en réparation de son préjudice matériel - 8.000 € en réparation de son préjudice moral Selon la répartition suivante : 10% pour les époux [T], 30% pour les 3 autres couples. - voir condamner les Consorts [E] et Messieurs [P]-[C], outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier et d’expertise relatifs au présent litige, à verser chacun à Monsieur [S] la somme de 1.500 €, chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - voir débouter les Consorts [E], époux [T] et Messieurs [P]- [C], de l’ensemble de leurs demandes, Vu les dernières conclusions (RPVA 12 mars 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] sollicitent au visa des articles 16 et 32-1 du Code de Procédure Civile, de: A TITRE PRINCIPAL : - voir juger qu'ils n’ont jamais été appelés aux opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [F], - voir juger que Monsieur [S] ne verse pas le rapport d’expertise de Monsieur [W] [F] dans son intégralité, - voir juger que Monsieur [S] fonde l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre sur la base du seul rapport d’expertise rendu le 7 novembre 2021 Monsieur [W] [F], En conséquence, - leur voir juger inopposable le rapport d’expertise rendu le 7 novembre 2021 par Monsieur [W] [F], 2) A TITRE SUBSIDIAIRE : - voir juger qu'ils ont fait procéder à la réalisation d’un bassin de rétention des eaux par la SARL HYDRO AZUR ASSAINISSEMENT, - voir juger que la réalisation du bassin de rétention des eaux était prévue dans leur permis de construire - voir juger que les désordres allégués par Monsieur [S] ont pour origine la dévégétalisation et la dépose de déblais de la parcelle des époux [G], - voir juger que les désordres allégués par Monsieur [S] ont pris fin avec la revégétalisation et l’arasement des terres déposées de la parcelle des époux [G], En conséquence, - voir débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation sous astreinte à leur encontre d’avoir à faire procéder à la réalisation d’un bassin de rétention, - voir débouter Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre A TITRE RECONVENTIONNEL : - voir juger que la présente procédure initiée par Monsieur [S] à leur encontre est abusive, - voir juger que Monsieur [S] a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus, En conséquence, - voir condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - voir condamner Monsieur [S] à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE - voir condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - voir condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions ( RPVA 2 octobre 2023 ) aux termes desquelles monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] sollicitent de: - voir juger leur mise hors de cause , - voir juger que l'origine des désordres subis par Monsieur [S] ne leur incombe pas, - voir juger qu'ils ne sont pas responsables du préjudice subi dont il est demandé réparation En conséquence, - voir débouter [I] [S] de l'intégralité de ses demandes, - voir condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions ( RPVA 18 novembre 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] sollicitent, au visa des articles 544 et 555 du Code Civil, de l’article 1104 du Code Civil, de l’adage « nemo turpirtudinem allegans », de: - voir juger que Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] n’ont commis aucune faute de nature contractuelle à l’encontre de Monsieur [R] [S]. - voir juger que le préjudice dont se prévaut Monsieur [S] ne se situe pas sur l’assiette de la servitude. - le voir débouter de sa demande de voir déclarer Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] responsables des désordres causés à sa propriété. - voir juger que Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] n’ont commis aucune faute de nature quasi-délictuelle à l’encontre de Monsieur [R] [S]. - voir débouter Monsieur [S] de sa demande de leur condamnation à lui verser la somme de 4.964,42 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. - voir débouter Monsieur [R] [S] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - voir juger que la totalité des désordres dont se plaint Monsieur [S] sont liés à un défaut de construction de la voie de circulation. - voir condamner Monsieur [R] [S] à relever et garantir Monsieur [B] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [K] [V] de l’ensemble des chefs de préjudice et condamnations qui seraient susceptibles de lui être octroyées. A titre infiniment subsidiaire, - voir juger qu’étant également débiteur de l’obligation d’entretenir la voie de circulation litigieuse, Monsieur [S] a concouru à son propre préjudice en ne l’entretenant pas. - voir juger qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% sera applicable à l’ensemble des chefs de condamnation susceptibles de lui être octroyés. A titre reconventionnel, - voir condamner Monsieur [R] [S], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, à procéder à la démolition et au retrait de tous aménagements et constructions se situant en dehors de l’assiette de la servitude de passage telle que définie par la convention du 20 mars 1992, dans les limites géographiques définies par l’expert [F]. En tout état de cause, - voir condamner Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Pierre CHAMI, L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec effet au 14 avril 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [I] [S] rappelle les éléments du rapport d'expertise. Il expose que l'expert reconnaît la responsabilité des Consorts [E] et des époux [T] dans les désordres qu'il a subis, qu'il a constaté que les travaux réalisés par les époux [T] contribuaient aux désordres, que si l'expert a indiqué que les eaux provenant de la propriété de Messieurs [P] et [C] n’ont pas d’incidence sur les désordres constatés, il a constaté que l’absence de bassin de rétention des eaux au sein de la propriété [P]-[C] constitue l’une des causes des désordres qu'il subit. Il relève que l'expert préconise les travaux nécessaires à la cessation des désordres. Il indique que ses voisins n’ont jamais répondu ni donné aucune suite à sa déclaration de sinistre du mois de novembre 2018. Il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté que les irrégularités et non-conformités relatives à la servitude de passage étaient imputables aux défendeurs en l' absence de construction de bassin de rétention des eaux, au mépris des règles d’urbanisme de l'élargissement du tracé de la servitude de passage et aménagement d’une aire de stationnement par Monsieur et Madame [D] [E] , de la dévégétalisation des propriétés des Consorts [E] , de l'absence de nettoyage et d’entretien de la servitude au cours des travaux de construction des propriétés de Monsieur et Madame [D] [E] et des époux [T] , de l'absence de gouttières au niveau de la toiture de la propriété de Monsieur et Madame [D] [E], que ces irrégularités sont à l’origine des désordres. Il expose avoir subi différents préjudices en raison de l’attitude irrespectueuse et désinvolte de ses voisins, soit un préjudice matériel caractérisé par l’encombrement du réseau d’assainissement de ses eaux pluviales par les boues et gravats et les frais de réparations de la piscine. Il fait valoir que son préjudice moral se caractérise par l’inquiétude, précédant et/ou accompagnant chaque épisode pluvieux, de voir son bien sali, dégradé, abîmé et de devoir passer du temps afin de le nettoyer et le remettre en état. Il expose s'être senti seul, incompris et mal jugé face aux désordres affectant sa propriété même si Monsieur [D] [E] a, à de nombreuses reprises, contribué au nettoyage des désordres. Il indique avoir mal vécu les accusations infondées à l’appui de la demande de démolition d’ouvrages irréguliers formée par les Consorts [E] et Messieurs [P]-[C], sachant que les situations de non-conformités leur sont imputables. Il indique subir un préjudice financier, ayant été contraint d’engager des frais de justice. Il fait valoir que Messieurs [P] et [C] ont l’obligation d’entretenir la servitude, que tout au long du chantier de construction de leur propriété, ils ont été amenés à nettoyer la servitude sur la partie jouxtant leur villa, que cette obligation est ponctuelle car ils ne sont usuellement pas utilisateurs mais qu'ils demeurent tenus à cette obligation sur le principe. Il relève que suite à sa déclaration de sinistre au mois de novembre 2018, Messieurs [P] et [C] n'ont pas répondu aux sollicitations de son assureur, ni procédé des démarches en vue d’une résolution amiable du litige, ni proposé leur aide pour l’aider à nettoyer sa propriété suite aux intempéries, lui-même tant âgé de 67 ans. Il fait plaider que le constat produit par Messieurs [P] et [C] atteste de l’arrêt du chantier de construction de leur villa. Il soutient qu’en vertu de l’acte de servitude, l’obligation d’entretien pèse sur l’ensemble de ses utilisateurs, qu'il appartenait à Monsieur et Madame [D] [E] ainsi qu’aux époux [T] de nettoyer la route régulièrement et tout au long de la construction de leur villa afin d’éviter le transport et dépôt de boue et gravats au sein de sa propriété, que ce défaut d’entretien constitue un manquement contractuel en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices. Il fait valoir que si, dans son rapport, l’expert conclut provisoirement, en page 83, sur le fait que le chemin existant ne respecte pas les prescriptions de l’acte de servitude sur trois points la modification de la largeur du chemin à certains endroits, la modification de son tracé avec renversement de la pente, le diamètre du réseau d’assainissement au sein de sa propriété inférieur, l'expert considère que la modification du chemin est imputable à Monsieur et Madame [D] [E] et aux époux [T], lesquels ont contribué à son élargissement lors de la construction du mur de soutènement de leurs villas, que l'expert a considéré le dimensionnement du réseau d’assainissement construit par lui était suffisant pour accueillir les pluies dont la durée de retour est inférieure à 10 ans et qu’il ne s’agissait pas d’une non-conformité. Il relève que l'expert judiciaire a indiqué que la comparaison entre l’acte de servitude litigieux et les autres détenus par chaque propriétaire des fonds dominants ne permettait pas de mettre en lumière d’autres irrégularités ni même de les lui imputer en l’absence de plan, d’informations, de précision et de concordance entre les divers actes notariés. Il fait valoir que Monsieur et Madame [D] [E] ont élargi l’assiette de la servitude située sur leur propriété en édifiant une place de parking, qu'ils ont contribué à aggraver l’écoulement des eaux lui causant directement un préjudice, que leur responsabilité est à la fois d'origine contractuelle et délictuelle. S'agissant de la mention inscrite dans l’acte de servitude selon laquelle « La construction de la route se fera aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [L] qui s’y obligent et cela à leurs risques et périls garantissant les constituants de tous dommages qui pourraient intervenir », il fait valoir que cette phrase manuscrite a été ajoutée certainement par les époux [L], en toute fin d’acte, qu'elle concerne uniquement la construction de la route, qu'elle contient une obligation à leur seule charge et ne précise pas, contrairement au reste du contenu de l’acte, son caractère transmissible aux propriétaires successeurs. Il fait plaider que cette mention ne lui est pas opposable. Il précise que lorsqu'il a fait l’acquisition de sa propriété, l’ancien propriétaire ne l’a pas informé de l’existence de dégâts constatés sur la propriété lors d’épisodes pluvieux, ce qui tend à confirmer que les causes des désordres affectant sa propriété sont apparues postérieurement et ce qui confirme les conclusions de l’expert judiciaire. Il fait valoir que les Consorts [E] ne rapportent pas la preuve d'avoir fait procéder à la construction d’un bassin de rétention, qu'ils n’en ont pas informé l’expert, qu'ils n’ont pas fait procéder à la pose de gouttières, obligatoires en matière d’écoulement des eaux et préconisée par le technicien. Il relève que dans leurs dernières écritures, les Consorts [E] reconnaissent ne pas avoir régulièrement nettoyé la servitude au cours du chantier de construction de leur villa, ne percevant ni l’utilité d’une telle démarche ni ses conséquences pour lui, que cet aveu judiciaire confirme l’existence du manquement contractuel qui leur est imputable. Il fait valoir que l’élargissement du tracé de la servitude, l’aménagement d’une aire de stationnement par Monsieur et Madame [D] [E], la dévégétalisation des propriétés des Consorts [E], l’absence de nettoyage de la servitude au cours des travaux de construction des propriétés de Monsieur et Madame [D] [E] et des époux [T] constituent des manquements contractuels. Il fait plaider que l’absence de bassin de rétention des eaux et de gouttières de toiture au sein de la propriété de Monsieur et Madame [D] [E] constituent des aggravations à l’écoulement naturel des eaux pluviales dont l’indemnisation des préjudices est fondée sur la responsabilité délictuelle. Il indique que la construction du bassin de rétention ainsi que la pose de gouttières sont des préconisations de l’expert aux fins de remise en état des désordres, dans le litige initié sur la servitude de passage ayant un fondement contractuel, que pourrait être retenue une responsabilité contractuelle pour l’ensemble des manquements. Il fait plaider que le fait de relever que des manquements délictuels s’imbriquent aux manquements contractuels n’anéantit pas son raisonnement juridique. Il précise que Madame [Y] [T] est la sœur de Monsieur [D] [E] et la fille de Monsieur et Madame [B] [E], qu'elle était informée de l’existence de la procédure d’expertise en cours, lorsqu’elle est devenue, suite à une donation-partage consentie par ses parents, le 24 juillet 2020, propriétaire du terrain sur lequel elle a fait édifier sa villa, qu'elle avait intérêt à intervenir à l’expertise, ce qui n'a pas été le cas. Il relève que l’expert judiciaire n’a pas préconisé l’appel en cause des époux [T], en raison de l’achèvement des travaux de construction de leur villa lors de la deuxième réunion d’expertise et de la cessation consécutive des conséquences préjudiciables pour sa propriété, que le rapport d’expertise permet d’ajouter la similitude des conséquences pour sa propriété de Monsieur [S] générées par les chantiers [E] et [T]. Il indique n'avoir commis aucune faute ni négligence à l’égard des époux [T]. Il indique verser aux débats le rapport d'expertise permettant aux époux [T] de le discuter. Il fait plaider qu' il appartenait aux époux [T] de nettoyer la route régulièrement et tout au long de la construction de leur villa afin d’éviter le transport et dépôt de boue et gravats au sein de sa propriété, que ce défaut d’entretien constitue un manquement contractuel en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices matériels et moraux Il reprend les manquements imputables aux époux [T] dans le rapport d'expertise. Il conteste tout abus de droit exposant depuis presque 5 ans, tenter d’obtenir réparation de ses préjudices auprès de voisins non conciliants et fait valoir que la preuve n'en est pas rapportée. Il fait valoir que le constat d’huissier du 6 novembre 2018 antérieur à la mise en cause des époux [T] permet de démontrer la réalité, la nature et l’étendue des désordres subis en l’absence de tout nettoyage de la servitude au cours des chantiers de construction des propriétés [E] et [T]. Il soutient que Monsieur [F] a mené sa mission en toute indépendance et impartialité. Il fait plaider que les époux [T] confirment avoir fait l’acquisition du terrain sur lequel leur villa a été édifié le 24 juillet 2020, que l'expert, l’ensemble des parties et leur Conseil, présentent à l’expertise ont pu constater que lors de la deuxième réunion d’expertise du 28 octobre 2020, leur villaétait en cours de construction, que le chantier avait transporté de la boue, des détritus et des gravats sur la servitude, confirmant l’absence de nettoyage de la servitude par eux. Il fait valoir que même si dans son rapport, l’expert a commis quelques erreurs sur les dates, le constat d’une partie de l’origine des désordres qu'il a subi, imputable aux époux [T], a unanimement été fixé le 28 octobre 2020, date à laquelle lesdits défendeurs étaient propriétaires de leur parcelle. Il soutient que la prétention des époux [T] au titre d’une procédure abusive est abusive, qu'ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice. Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] font valoir que le rapport d'expertise leur est inopposable, que le demandeur fonde l’intégralité de ses demandes sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [F] en date du 7 novembre 2021, qu'ils n’ont jamais été appelés aux opérations d’expertises réalisées par Monsieur [W] [F]. Ils font valoir avoir été privés de leur possibilité de faire valoir leurs observations, et leur point de vue technique alors que le demandeur a mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise Monsieur [B] [E] et Madame [N] [Q] épouse [E]. Ils font valoir que leur absence de mise en cause résulte des préconisations de l’expert judiciaire alors que ce dernier est tenu de faire respecter le principe du contradictoire. A titre subsidiaire, ils font valoir que le bassin de rétention des eaux, prévu au permis de construire, a été réalisé aux cours des travaux, débutés en octobre 2020 et finalisés au mois de juin 2022 tel que cela résulte du devis n°DEH0046 de la Société HYDRO AZUR ASSAINISSEMENT, afférent à la création d’un bassin ballasté de rétention des eaux pluviales de 10 m3, accepté par eux en date du 10 mai 2022, que ces travaux ont été achevés comme en atteste l'attestation de Monsieur [A] [M], gérant de la SARL HYDRO AZUR ASSAINISSEMENT, du 27 février 2023. Ils contestent être responsables des désordres pour lesquels monsieur [S] sollicite une indemnisation. Ils font valoir que les opérations de chantiers relatives à la construction de leur maison ont débuté fin octobre 2020 pour se terminer au mois de juin 2022, qu'ils ne peuvent être à l’origine des désordres allégués par le demandeur, qui seraient apparus fin novembre 2018. Ils font valoir qu'il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [W] [F] que dès début 2021, il a constaté qu’avec la fin des travaux de gros œuvre de leur maison, débutés fin octobre 2020, les venues d’eaux extérieures ont fortement diminué, que les matériaux charriés proviennent du chemin en faible quantité. Ils font valoir que ces travaux en cours de réalisation ne peuvent être responsables des dépôts de boues entre la fin du mois d’octobre 2020 et le début de l’année 2021, qu' il ressort du rapport d’expertise que les désordres allégués par Monsieur [S] ont pour origine la forte dévégétalisation de la parcelle des époux [E] ainsi que les déblais de leur chantier en octobre 2019, que l'expert a constaté que début 2021, avec la revégétalisation de la parcelle des époux [E] et l’arasement des terres déposées,les désordres ont disparu. Ils soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont abusives, que le comportement de Monsieur [S] traduit une intention de nuire à leur encontre en ne les appelant pas aux opérations d'expertise. Ils soutiennent qu'il ne peut leur être fait grief de l’absence d’une intervention volontaire. Ils relèvent que Monsieur [S] ne verse pas aux débats l’intégralité du rapport d’expertise dont il entend se prévaloir à leur encontre, ce qui atteste du fait que le rapport n'a pu être débattu contradictoirement. Ils font valoir que le constat d’huissier du 6 novembre 2018 ne saurait constituer un élément de preuve corroborant le rapport d’expertise du 7 novembre 2021, à leur encontre , les travaux ayant débuté en 2020. Ils soutiennent que l’expert a été désigné selon ordonnance en date du 9 juillet 2019 date à laquelle ils n’étaient pas propriétaires de leur parcelle et n’avaient entrepris aucune opération de chantier, qu'il est erroné de conclure que les désordres allégués par Monsieur [S] par référence à son assignation du 25 janvier 2019, pourraient avoir une origine dans les travaux qu'ils ont entrepris en octobre 2020. Ils font valoir que les conclusions sont la retranscription des doléances de Monsieur [S] à l’expert, ce dernier ne s’étant jamais rendu sur le chantier alors en cours sur leur parcelle, qu'ils n'ont pas entrepris leur chantier entre le 11 novembre 2019 et le 26 octobre 2020 puisqu'ils sont propriétaires de cette parcelle depuis le 24 juillet 2020, que si l’expert a pu constater les désordres allégués par Monsieur [S] en 2019, ce dernier n’a pas identifié et constaté les différentes origines des désordres et ne peut les mettre en cause. S’agissant des prétendues chutes de pierre alléguée par Monsieur [S], ils font plaider que l’expert a indiqué qu'il n'en a pas la preuve. Monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] rappellent les éléments du rapport d'expertise. Ils font valoir,s'agissant des désordres relatifs à l'encombrement pluvial, que les faibles quantités d'eau émanant de leur propriété n'ont pas d'impact sur les dommages constatés sur la propriété du demandeur, que l'expert n'établit aucun lien de causalité entre les désordres subis et l'absence de bassin de rétention. Sur les désordres relatifs à la chute de pierre sur la propriété du demandeur, ils indiquent ne pas avoir réalisé de travaux sur la servitude qu'ils n'utilisent pas. Ils soutiennent que leur chantier n'a pas eu d'incidence sur les désordres de Monsieur [S] car il était en situation d'abandon selon le procès-verbal dressé par huissier le 26 janvier 2017, qu'il n'y a pas de modification de chantier à la mi-juillet 2018 susceptible de modifier les écoulements d'eau sur leur servitude. Ils font valoir qu'il n'est apporté aucun commencement de preuve par [I] [S] permettant de légitimer une demande d'indemnisation , que selon leur acte notarié ils ne sont pas tenus de participer à l'entretien de la servitude n'étant pas utilisateur de cette route, que cet entretien incombe uniquement à monsieur [S]. Ils font plaider que la preuve du préjudice moral n'est pas rapportée, que leur responsabilité n'étant pas démontrée, ils n'ont pas à réparer le préjudice financier invoqué par le demandeur. Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] soutiennent que Monsieur [S] ne démontre pas de faute contractuelle en lien avec l’usage de la servitude. Ils font plaider n'avoir exercé aucun acte positif qui aurait pu amoindrir ou diminuer l’usage de la servitude, que le phénomène de ravinement litigieux est la résultante d’un phénomène naturel d’écoulement des eaux de pluie qui ravine sur un terrain en forte pente, qu'il est établi que Monsieur [S] a aggravé le pourcentage de la pente. Ils soutiennent qu'il n’est pas démontré que les camions effectuant les rotations auraient laissé choir de la terre ou des gravats au moment de cheminer par la servitude, que l’expert a mis en évidence un phénomène naturel de ravinement des terres par les eaux de pluie, terres qui sont impossibles à nettoyer pour constituer le substrat même du sol sur lequel est édifié la construction, que lorsque les terres atteignent la servitude de passage, elles sont ravinées par les eaux de pluie, phénomène naturel qui laisse la voie de circulation propre. Ils font valoir que l’assiette de la servitude contractuelle litigieuse n'empiète pas sur la propriété de Monsieur [S], que le préjudice dont il se prévaut ne peut avoir de lien avec la convention de servitude du 20 mars 1992 qui ne concerne que la voie de circulation. Ils soutiennent que monsieur [S] ne caractérise pas de faute quasi-délictuelle de leur part, qu'il n'existe aucun lien de causalité direct, immédiat et certain entre la faute censée avoir été commise par eux à savoir une construction qui aurait été mal maîtrisée et le préjudice qui provient exclusivement de la voie de circulation et non de leur construction. Ils soutiennent que monsieur [S] sait que pèse sur lui l’obligation d’entretenir la voie de circulation et de la nettoyer si de la boue ou de la terre était susceptible de dévaler sur sa propriété, qu'il a directement contribué à son propre préjudice. Ils font valoir que si leur responsabilité était retenue, un partage de responsabilité devra être prononcé à hauteur de 50%, l’obligation d’entretien de la voie de circulation pesant aussi bien sur eux que sur Monsieur [O]. Sur le prétendu manquement quasi délictuel de monsieur [B] [G] et des consorts [G] [V], ils rappellent les termes contractuels relatifs à la servitude de la route. Ils font valoir que l’extension de mission confiée à l’expert a démontré que le tracé de la route a été effectué en violation du tracé contractuellement prévu, qu'il appartenait au constructeur de la voie et à ses ayant-droit de s'assurer de toutes les garanties relatives à sa construction. Ils soutiennent qu'en application de l’adage « Nemo turpitudinem allegans », Monsieur [S] ne peut se prévaloir d’un éventuel manquement contractuel en lien avec l’usage de la servitude dont il est prouvé que le tracé actuel qui sert de fondement à l’action contractuelle du demandeur ne correspond pas à ce que la convention du 20 mars 1992 lui octroie, qu'ils n’ont aucune obligation contractuelle à l’encontre de Monsieur [S] au titre d’une voie de circulation qui ne respecte pas l’assiette de la servitude. Ils font valoir que le tracé en plan a été modifié en remontant le chemin vers l’amont, que monsieur [S] participe directement, par le profil de construction qu’il a mis en œuvre, à la survenance du préjudice dont il se prévaut, que la servitude initiale prévoyait de rejeter les eaux du chemin en partie basse du chemin directement dans la pente par un diamètre 300 alors que Monsieur [S] n’a jamais fait poser en partie basse du chemin ce collecteur visé par la convention. Ils font valoir que l'expert a constaté l’absence de cet élément d’équipement, ce qui constitue un manquement contractuel supplémentaire en lien direct avec le préjudice dont se prévaut Monsieur [S]. Ils font plaider qu'avant la modification du PPR survenue le 3 mai 2012, qui selon l’expert [F] ne permettrait plus l’installation d’un tel équipement, les auteurs de Monsieur [S] et Monsieur [S] ont disposé de 20 ans pour y procéder. Ils relèvent que Monsieur [S] dispose de grilles sous-dimensionnées, que la grille située à l’entrée de sa propriété l’étant sur une portion de la voie de circulation non utilisée par eux, son entretien incombe exclusivement à monsieur [S] à raison du critère d’utilité. Ils font valoir être libres d’aménager sur leur fonds les places de stationnement qu'ils souhaitent pourvu qu’elles n’empiètent pas sur l’assiette de la servitude. Ils font valoir que les auteurs de Monsieur [S] ayant consenti à aménager la voie de circulation à ses frais exclusifs et à seuls risques et périls, le demandeur n’est pas habile à se retourner contre eux pour les contraindre à réaliser des aménagements ayant pour vocation de combler les déficiences ou insuffisances de la construction. Ils soutiennent que monsieur [S] est libre, à condition de respecter l’assiette de la voie de circulation, de construire, de reconstruire et d’aménager la servitude qu’il n’a nul besoin de l’accord de tel ou tel propriétaire pour se faire autoriser à y procéder. Ils soutiennent que toutes les stipulations relatives à la constitution de la servitude litigieuse ont une portée réelle, en ce compris la charge financière de la construction de la voie de circulation, que les obligations en découlant s’imposent à tous les propriétaires successifs, sans qu’il soit besoin d’insérer une mention afférente à la transmission de cette garantie. Ils font valoir que le bassin de rétention censé devoir être construit par les époux [G]- [V], n’a jamais été prévu par la convention des parties, qu'ils ont procédé à son édification inscrite dans le plan général d’édification de leur bâtisse, à la fin du processus de construction. Ils s'opposent à la demande afférente à la pose de gouttières, faisant valoir que les toitures provençales traditionnelles n’en comportent aucune, que le permis de construire n’en prévoit pas, que l’eau en provenance des terrasses étant drainée jusqu’au bassin de rétention, la pose de gouttières ne changerait rien. S'agissant d'installer aux frais de monsieur [E] un regard situé sur la servitude de passage, ils font valoir que monsieur [S] n’a pas qualité pour exiger la pose d’un élément d’équipement que ne prévoit pas la convention des parties et qui se situe nécessairement en dehors de l’assiette de la servitude. A l’occasion de cette démolition, ils indiquent que Monsieur [S] aura l’occasion de réorienter la voie de circulation de façon à ce que les eaux ne cheminent plus en direction de sa propriété, étant responsable de la construction de ladite voie et des éventuelles conséquences sur son usage. Sur le moyen soulevé par Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de l'inopposabilité du rapport de monsieur [F] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] font valoir que le rapport d'expertise de monsieur [F] leur est inopposable, qu'ils n'ont pas été appelé aux opérations d'expertise, que monsieur [S] fonde ses demandes uniquement sur ce rapport. Monsieur [S] précise que Madame [Y] [T] est la sœur de Monsieur [D] [E] et la fille de Monsieur et Madame [B] [E], qu'elle était informée de l’existence de la procédure d’expertise en cours, lorsqu’elle est devenue, suite à une donation-partage consentie par ses parents, le 24 juillet 2020, propriétaire du terrain sur lequel elle a fait édifier sa villa, qu'elle avait intérêt à intervenir à l’expertise , ce qu'elle n'a pas fait. Il relève que l’expert judiciaire n’a pas préconisé l’appel en cause des époux [T], en raison de l’achèvement des travaux de construction de leur villa lors de la deuxième réunion d’expertise et de la cessation consécutive des conséquences préjudiciables pour sa propriété, que le rapport d’expertise permet d’ajouter la similitude des conséquences pour sa propriété de Monsieur [S] générées par les chantiers [E] et [T]. En l'espèce, Monsieur [S] est propriétaire d’une maison [Adresse 1] à [Localité 2]. Il dispose pour y accéder d’une servitude de passage, constituée, suivant acte notarié du 20 mars 1992. Se plaignant de désagréments sur le chemin d'accès à sa propriété avec la présence de boues et de gravats et de la chute d'un bloc de pierres sur sa terrasse à compter du mois de juillet 2018, il a assigné par exploit d’huissier du 25 janvier 2019 monsieur [J] [P], monsieur [G] et madame [V] devant le juge des référés. Par ordonnance de référé du 9 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [W] [F] pour y procéder. Par ordonnance du 23 juillet 2020 les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à monsieur [B] [E] et à madame [N] [E]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, le 7 novembre 2021. Par exploit d’huissier des 8 et 11 avril 2022, monsieur [S] a attrait devant le tribunal de céans monsieur [J] [P], monsieur [W] [C], monsieur [D] [E], madame [K] [V] épouse [E], monsieur [B] [E], madame [N] [Q] épouse [E] et monsieur [Z] et madame [Y] [T]. Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] contre lesquelles monsieur [S] forme des demandes n'ont pas participé à la procédure d'expertise. Monsieur [S] fonde ses demandes sur les éléments du rapport d'expertise et sur un constat d'huissier du 6 novembre 2018. Le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Cependant la mise en cause par monsieur [S] des époux [T] dans les désordres qu'il subit n'est pas étayée par d'autres éléments. En effet, le seul constat d'huissier du 6 novembre 2018 ne suffit pas à corroborer ce rapport s'agissant des faits relatifs à la propriété des consorts [T]. En effet, ce procès -verbal constate la présence d'un monticule de terre, pierres et autres au surplomb d'un abri adossé au mur de soutènement de monsieur [S], la présence de pierres sur la toiture de l'abri sur la propriété de monsieur [S]. Il relève que ce dernier attribue la propriété du terrain sur lequel se trouvent les pierres à la fille de monsieur [E] et de madame [V], sans plus de précision. Dès lors que Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] n'ont pas été assignés par monsieur [O], il ne peut leur être reproché de ne pas avoir assisté aux opérations d'expertise, monsieur [S] précisant au surplus aux termes de ses écritures que le 24 juillet 2020, soit un an après l'ordonnance du juge des référés ordonnant la mesure d'expertise et le lendemain de l'ordonnance du juge des référés ayant rendu l'expertise commune à monsieur [B] [E] et à madame [N] [E], madame [Y] [T] est devenue propriétaire du terrain sur lequel elle a fait édifier sa villa suite à une donation partage. Il appartenait à monsieur [S], nonobstant l'absence de préconisation concernant leur mise en cause par l'expert qui a relevé lors de la deuxième réunion d'expertise l'achèvement des travaux de la villa des consorts [T] et la disparition de la problématique, de les mettre en cause le cas échéant. Par conséquent, le rapport d'expertise de monsieur [F] sera déclaré inopposable à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T]. Aucune condamnation ne pourra intervenir à leur encontre sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire. Sur le fond Le rapport d’expertise de monsieur [F] procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. L'expert indique avoir constaté la réalité des désordres sur la propriété de M [S] lors de ses visites et sur la base des pièces transmises notamment les procès-verbaux de constat d'huissier, à savoir le comblement du réseau assainissement de M DEGIOVANN1 au niveau de la grille devant son portail et des tuyaux sous son parvis, le déversements de graviers et boues sur l'ensemble de son parvis, sa terrasse, le pourtour de et dans sa piscine. Il précise que les chutes de pierres alléguées par M. [S] n'ont pas pu être observées, qu' il n`y a pas de trace visible, que fin 2021, la visite du terrain amont a montré l'absence de risque de chute de pierre. Il note que les désordres évoqués sur la piscine n`ont pas pu être constatés, des travaux de réparation sur le filtre à sable ayant déjà eu lieu. Il distingue plusieurs périodes pour la détermination des causes des désordres. Une première période avant le démarrage de l'expertise (octobre 2019) au cours de laquelle les eaux chargées de matériaux proviennent essentiellement de la parcelle de M. [B] [E].Il indique que sur cette parcelle Monsieur [D] et Madame [K] [E] ont aménagé un accès, dévégétalisé fortement la zone et déposé des déblais de leurs chantier, que c'est la réalisation de ce chantier qui est à l'origine des désordres constatés. Il indique que les eaux provenant de la propriété de messieurs [P] et [C] n`ont pas d'incidence sur les désordres constatés. Il indique que la concomitance des désordres avec les dates de réalisation des terrassements sur le chantier d'habitation de Monsieur [D] [E] et de Madame [K] [V] épouse [E], permet de déterminer qu`une partie des matériaux provenaient du chantier, que cette provenance n`est plus d`actualité à la date de l`expertise, le chantier de la villa étant achevé. Une deuxième période, démarrant un peu avant la deuxième réunion d'expertise en octobre 2020, au cours de laquelle l'expert indique que le démarrage des travaux de la propriété de monsieur et madame [T] a entraîné d'importants dépôts de boue sur le chemin qui ont rejoint le réseau d'eau pluviale de Monsieur [S]. Une troisième période à l`issue des visites suivantes fin 2020 et début 2021, où l`expert a constaté de nombreuses modifications avec l'achèvement de la villa de monsieur [D] et Madame [K] [E] avec la fin des travaux de gros œuvre sur la maison de monsieur et de madame [T] et la revégétalisation du terrain de Monsieur [B] et Madame [N] [E] avec arasement des terres déposées. Il note que les venues d'eau extérieures au chemin ont fortement diminué, que les matériaux charriés proviennent alors essentiellement des matériaux meubles du chemin (graviers, gravillons) en faibles quantités, que les boues issues des chantiers de construction ont quasiment disparu. L'expert confirme le préjudice de Monsieur [S] qui doit curer et nettoyer son réseau d`assainissement et nettoyer sa piscine en raison des divers chantiers de construction en amont de sa propriété. Il indique qu'une facture de la société CRlSCl TP d'un montant de 650 € TTC datant du 12 novembre 2018 a été transmis par monsieur [S]. Il indique que bien que le désordre sur le filtre initial n`ait pas pu être constaté, il estime normal de le remplacer en cas de présence de boue dans la piscine de manière récurrente. Il indique avoir validé le coût du remplacement du filtre à sable évalué à 4 314, 42 €TTC selon le devis de EURL DSM. Il indique ne pas avoir à donner son avis sur le préjudice moral avancé par monsieur [S] et la prise en charge des frais. S'agissant de la question de la récurrence du préjudice invoqué par monsieur [S], il indique que,depuis octobre 2018, ce phénomène s`est produit une deuxième fois, qu'il n`est pas à exclure en cas de précipitations exceptionnelles de période de retour 10 ans. Il indique que le chemin a été réalisé entre 1994 et 1995 soit avant l'acquisition de sa propriété par monsieur [S], que des travaux de réfection du chemin ont eu lieu en 2010 , que son dévers a été modifié en 2014 par M [S] en même temps que la réalisation de l'assainissement, que les enrobés en partie inférieure du chemin et sur le parvis ont été mis en œuvre en 2017 par monsieur [S]. Précisant n'avoir pu récupérer le Plan de Prévention des Risques Naturels et le Plan Local d'Urbanisme avant 2012, il relève que les seules non-conformités identifiées sont le rejet des eaux du chemin dans un puits perdu chez Monsieur [S] alors que les épandages d`eau en profondeur sont interdits par le PPR, que le chemin d'accès existant n'est pas conforme au jour de l'expertise, et n'était pas conforme à la date de sa réalisation au regard de |`accès des services de secours, que les enrobés du parvis de Monsieur [S] ont été réalisés partiellement sur un espace boisé classé en 2012, sachant que le Règlement du PLU de 2012 autorise les aménagements de voies privées pour accès à une habitation déjà construite. Il indique avoir déterminé que le réseau de M. [S] peut être considéré comme sous-dimensionné pour les pluies de période de retour 10 ans, que l'emprise du chemin existant ne correspond pas à emprise de l'assiette de la servitude d'accès annexée à l'acte de propriété de M. [S]. Il note que l'implantation des assiettes des servitudes, accès des autres propriétaires n'est pas détaillée dans les actes de servitude et ne correspond pas totalement à celle de M [S]. Il précise qu'aucune de ces non conformités n`aggravent les conditions d'écoulement des eaux sur la propriété de M [S] pour les pluies importantes. Il précise que les travaux à réaliser consistent à rétablir l'existant en aménageant les bassins de rétentions compensant les surfaces imperméabilisées de l'habitation de M [D] et Mme [K] [E] ainsi que de Monsieur et Madame [T]. Pour le chantier de Monsieur et Madame [T], il précise qu'un simple entretien régulier du chemin permettra d'éviter la présence de boue pendant les travaux quasiment achevés début 2021 à la date de la rédaction du pré-rapport, que les talus du chantier devront être végétalisés. Pour les travaux à prévoir, il indique qu'il faut traiter les matériaux entraînés et gérer les ruissellements . S'agissant de la gestion des matériaux il préconise l' aménagement de plusieurs regards à grille le long du chemin avec en complément un éventuel revêtement en enrobé ou béton. L`expert propose un muret déviant les eaux de la piscine pour les pluies les plus importantes, cette solution n'étant pas indispensables en cas redimensionnement correct du réseau hydraulique et d`un entretien adapté. Il note que monsieur [S] ne souhaite pas la mise en place de ce muret selon car il estime que les eaux doivent être traitées avant de pénétrer dans sa propriété. Pour la gestion des ruissellements, l'expert préconise la réalisation d'une cuve de rétention sur la propriété de monsieur [S] ou de deux bassins enterrés en éléments modulaires sous le chemin existant. Il indique que ces travaux doivent être dimensionnés par un hydraulicien et gérés par un maître d'œuvre. Concernant les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, l'expert indique concernant les venues d'eau sur la propriété de monsieur [S], s'agissant des travaux réalisés sur le chemin existant d'accès, que c'est monsieur [S] qui a, en 2014, modifié le profil en travers du chemin afin d'envoyer les eaux vers sa propriété. Il précise que ce choix était lié à la volonté d'éviter un contentieux avec le voisin en aval monsieur [H] qui recevait les eaux du chemin d'accès transitant par le talus. S'agissant des travaux réalisés sur les propriétés amont, il relève que les travaux de monsieur [D] et madame [K] [E] ont commencé en juillet 2018. Il considère que les travaux de terrassements des fondations et des murs de soutènement ont démarré en début de chantier donc entre juillet et septembre 2018, que lors des orages d'été et des fortes précipitations d'automne, le terrain était remanié et dévégétalisé, que cela explique les comblements de la grille et du réseau de monsieur [S] à ces dates. Il indique que le chantier de messieurs [P] et [C] n'a pas eu d'incidence sur les désordres puisque le chantier était en situation d'abandon au 26 janvier 2017, qu'il n'y a pas eu de modification du chantier à la mi juillet 2018 susceptibles de modifier les écoulements d'eau sur la servitude. Il relève que le chantier de monsieur et de madame [T] a démarré entre le 11 octobre 2019 et le 28 octobre 2020, qu'il n'a pas de dates de désordres de monsieur [S] sur cette période bien qu'il ait noté la présence de boue sur le chemin lors de sa visite le 28 octobre 2020, monsieur [S] ayant constaté qu'il curait encore son regard près de son portail. Il note que l'acte de servitude au bénéfice du propriétaire des parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir monsieur [S], précise que la construction de la route se fera aux frais exclusifs de monsieur et madame [L] qui s'y obligent et cela à leurs risques et périls garantissant les constituants de tout dommage qui pourrait intervenir. Concernant les éventuelles chutes de pierre sur la propriété de monsieur [S], il note que l'arrêté pour le permis de construire de la propriété de monsieur [S] comprend une pièce dans laquelle il s'engage à faire poser par une entreprise spécialisée un grillage de protection en amont de sa construction afin de parer aux risques d'éboulement. L'expert confirme la pose d'un grillage de clôture et non un grillage spécifique à retenir les chutes de pierre, qu'il peut être suffisant pour les petites pierres. Aux termes des dispositions de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Aux termes des dispositions de l'article 641 du code civil tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code civil si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. Aux termes des dispositions de l'article 1107 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Monsieur [S] recherche la responsabilité contractuelle des défendeurs, exposant qu'ils ont manqué à leur obligation d'entretien visée dans l'acte de servitude du 20 mars 1992, que les consorts [G] et [T] devaient nettoyer la route pour éviter que les gravats ne se déversent sur sa propriété. Il recherche également leur responsabilité sur un fondement quasi délictuel en exposant qu'ils ont aggravé l'écoulement des eaux en l'état des non conformités et irrégularités relative à la servitude de passage. S'agissant des désordres relatifs à l'écoulement des eaux, il résulte des éléments du rapport d'expertise qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de messieurs [P] et [C]. En effet, l'expert exclut que l'acheminement des boues et des gravats sur la propriété de monsieur [S] ait pu provenir des travaux réalisés sur la propriété de messieurs [P] et [C] en l'état de l'absence de travaux sur le chantier à la date des désordres. L'expert spécifie en outre que la partie haute du chemin sur la parcelle de messieurs [C] et [P] n'a pas d'impact sur la mobilisation de ces matériaux et boues. S'agissant de la responsabilité de Monsieur [B] [E], de Madame [N] [Q] épouse [E], de Monsieur [D] [E] et de Madame [K] [V] épouse [E], il résulte du rapport d'expertise que, pendant les travaux de construction de l'habitation de monsieur [D] [E] et de madame [K] [E], les boues provenaient essentiellement des travaux de construction que ce soit les terrassements de l'habitation ou de la végétalisation et du remblaiement de la propriété de monsieur [B] [E] et de madame [N] [E]. L'expert précise qu'à l'issue de sa dernière réunion d'expertise, en mai 2021, les dépôts de matériaux sur le parvis ou le réseau pluvial de monsieur [S] ne peuvent plus provenir que des graviers du chemin, que cette analyse n'est plus valable en cas de pluies exceptionnelles avec des venues d'eau et de matériaux pouvant provenir de tous les terrains amont de la propriété de monsieur [S] et pas uniquement du chemin. Il n'est pas contesté que les boues et les gravats sont acheminés jusqu'à la propriété de monsieur [S] par l'écoulement des eaux de pluies sur le chemin d'accès à sa propriété. Il n'est pas contesté, par ailleurs, en l'absence de production par monsieur [S] de son acte de propriété, que ce dernier accède à sa propriété par une servitude de passage établie par acte notarié du 20 mars 1992 entre monsieur [B] [E], madame [N] [Q], propriétaires d'un immeuble cadastré sous le numéros de parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] situé à [Localité 2], monsieur [P] [W] et madame [X] [E] propriétaires d'un terrain bâti cadastré sous le numéro de section B [Cadastre 6] à [Localité 2] d'une part et monsieur [RN] [L] et madame [WT] [HO], propriétaires d'un immeuble à [Localité 2] cadastré sous le numéro de section B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] d'autre part. L'acte instaure une servitude réelle et perpétuelle, constituée d'un droit de passage sur une bande de 3,00 mètres de large « telle que cette bande figure sous liseré orange sur le plan joint et annexé ». Le plan n'est pas joint à l'acte produit. L'acte spécifie qu'il est concédé à monsieur et à madame [L] à leurs ayants droits et ayant cause puis ultérieurement aux propriétaires successifs. L'acte précise que l'entretien de l'assiette du droit sera fait à frais communs entre les divers utilisateurs, chacun restant responsable des dommages dus à son fait. Il est spécifié en fin d'acte, de manière manuscrite, que la construction de la route se fera aux frais exclusifs de monsieur et madame [L] qui s'y obligent et cela à leurs risques et périls garantissant les constituants de tout dommages qui pourraient intervenir. Or l'expert relève que ce sont les travaux réalisés en 2014 sur le profil en travers du chemin existant qui ont renvoyé les eaux vers la propriété de monsieur [S], qu'auparavant les eaux du chemin étaient déversés dans le talus. Il indique que la mise en œuvre du revêtement en enrobé réalisé par monsieur [S] n'a pas aggravé les conditions d'écoulement des eaux pour les pluies importantes , que pour les faibles pluies les dépôts sont transportés plus rapidement dans le regard de monsieur [S]. Il a également relevé le sous dimensionnement du réseau de récupération des eaux de pluies de période de retour de dix ans relevant que la servitude initiale prévoyait de rejeter les eaux du chemin en partie basse du chemin directement dans la pente par un diamètre 300. Il résulte de ces éléments que si les eaux de ruissellement chargées de gravats et de boues proviennent des terres des consorts [G], suite à leur travaux de constructions et à l'absence de végétalisation, le trajet utilisé par ces eaux est la résultante des travaux de monsieur [S], les eaux du chemin étant initialement déversées sur le talus. Dès lors il ne peut leur être imputé de responsabilité tant sur le fondement contractuel que délictuel quant à ces désordres. De la même manière, monsieur [S] ne peut fonder son action en responsabilité sur une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales dès lors qu'il a concouru par ses travaux à la déviation de leur écoulement sur sa propriété. Monsieur [S] évoque par ailleurs la chute d'un bloc de pierre sur sa terrasse, relevant que le terrain situé au dessus de sa propriété appartenant à monsieur et madame [B] [E] présente un amas de terre et de pierres non sécurisés, qu'en cas de fortes pluies de la boue et des pierres tombent sur son toit et sa terrasse. Le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 6 novembre 2018 constate la présence d'un monticule de terre, pierres et autres au surplomb d'un abri adossé au mur de soutènement de monsieur [S], la présence de pierres sur la toiture de l'abri sur la propriété de monsieur [S] et relève que ce dernier attribue la propriété du terrain sur lequel se trouvent les pierres à la fille de monsieur [E] et de madame [V] sans plus de précision. L'expert relève avoir procédé à la visite des terrains amont à la propriété de monsieur [S] soit le terrain de monsieur [B] [E]. Il indique qu'il s'agit d'anciennes planches agricoles chargées par des matériaux de déblais des travaux de la villa de monsieur [D] et madame [K] [E]. Il rappelle ne pas avoir de preuve de la chute d'une pierre sur la propriété de monsieur [S]. Il indique qu'il est possible que la pierre ayant atterri sur le parvis de monsieur [S] soit un matériau instable dans la pente mobilisée lors de fortes pluies. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une quelconque responsabilité en l'état des contradictions entre le procès-verbal de constat et les constatations de l'expert sur la provenance possible de la pierre, le constat évoquant comme possibles propriétaires la fille de monsieur [E] et de madame [V] sans plus de précision et l'expert, qui n'a pas constaté la présence de la pierre , à monsieur et madame [B] [E]. Par conséquent monsieur [I] [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] Selon l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] sollicitent voir prononcer à l'encontre de monsieur [S] une somme de 10000 euros au titre de l'amende civile et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts La résistance abusive ne se traduit pas par une simple résistance. Ainsi, pour réclamer des dommages et intérêts sur le terrain de la résistance abusive, les demandeurs doivent justifier d’un abus caractérisé, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l'espèce, Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] ne caractérisent pas le fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice exercé par la partie adverse. Dès lors leurs demandes seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [S], sous astreinte, à procéder à la démolition et au retrait de tous aménagements et constructions se situant en dehors de l’assiette de la servitude de passage telle que définie par la convention du 20 mars 1992, dans les limites géographiques définies par l’expert. A titre liminaire, il convient de noter que si la demande est formulée contre monsieur [R] [S], il s'agit manifestement d'une erreur de plume cette demande étant manifestement dirigée contre le demandeur monsieur [I] [S]. En l'espèce, le plan annexé à la servitude du 20 mars 1992 n'est pas versé aux débats. Le détail du plan repris par le rapport d'expertise, produit en noir et blanc, illisible, ne permet pas de déterminer le tracé du droit de passage invoqué. La vue en plan de la photo aérienne 2017 du chemin avec la superposition de l'acte du chemin dessiné sur le plan de 1992 produite par l'expert est de la même manière difficilement lisible et ne permet pas d'établir une correspondance précise entre le chemin de l'assiette prévu et celui effectivement réalisé sur les parcelles concernées. Si l'expert relève que la largeur du chemin dépasse les trois mètres imposés par la servitude devant l'habitation de monsieur [D] et madame [K] [TI], que le tracé en plan a été modifié en remontant le chemin vers l'amont, que la pente du chemin est supérieure à 15 % en partie inférieure, que le rayon de braquage intérieur est inférieur à 11 mètres au niveau de l'accès sur le chemin du Grec, l'expert ne définit pas précisément de limites géographiques du droit de passage instauré par la convention du 20 mars 1992. Par ailleurs il relève que les profils en travers indiquant la forme des déblais et des remblais font partie du projet du 20 mars 1992 mais que l'acte ne fait référence qu'à la vue en plan du projet et non au profil en travers. Au surplus, l'expert relève que la modification du tracé en plan n'a pas d'impact sur les quantités d'eau transitant par la propriété de monsieur [S]. Dès lors, la demande des consorts [E] insuffisamment déterminée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à charge de Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] et de Monsieur [B] [E] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S] sera condamné à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S], partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable le rapport d'expertise de monsieur [F] à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], DEBOUTE monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de leur demande au titre de la résistance abusive, DEBOUTE Monsieur [B] [E], Madame [N] [Q] épouse [E], Monsieur [D] [E], et Madame [K] [V] épouse [E] de leur demande de condamnation sous astreinte de monsieur [R] [S] à procéder à la démolition et au retrait de tous aménagements et constructions se situant en dehors de l’assiette de la servitude de passage telle que définie par la convention du 20 mars 1992, dans les limites géographiques définies par l’expert. CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à monsieur [J] [P] et monsieur [W] [C], la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T19:36:02.164Z.