Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 28 août 2025, n° 24/03355
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 13 mai 2024, la SARL PROT’ETHIQUE a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [C] à hauteur de 11.247,41 euros se décomposant comme suit : 9.850 euros au titre du principal,627,29 euros au titre des frais et accessoires,770,12 euros au titre des intérêts échus au 5 mai 2024, A l'audience de conciliation du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire avait été renvoyée, M. [C] a soulevé une contestation. L’examen au fond du dossier fixé à l’audience du 12 novembre 2024 a été renvoyé à deux reprises notamment par mention au dossier suite à la manifestation tardive du conseil de la défenderesse avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2025. A l’audience, M. [C], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de : Déclarer M. [C] recevable et bien fondé ; Débouter la SARL PROT’ETHIQUE de ses demandes ; A titre subsidiaire, Lui accorder les plus larges délais ; Condamner la SARL PROT’ETHIQUE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [C] invoque, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, l’irrégularité de l’acte de signification du titre fondant la mesure litigieuse relevant sur ledit acte l’absence de diligences suffisantes pour signifier à personne lui ayant nécessairement causé un grief. Dans ces circonstances, il poursuit la nullité d’un tel acte. Se fondant, en outre sur les dispositions de l’article L. 3252-1 du code du travail, il estime la procédure de saisie des rémunérations non applicable aux professions libérales après avoir précisé exercer son activité de chirurgien-dentiste sous cette forme. Ainsi, qualifiant de dette professionnelle la créance réclamée dans le cadre de la mesure litigieuse, il considère que seule une procédure collective peut en permettre le recouvrement. A titre subsidiaire, M. [C] conteste le montant de la créance précisément le montant des intérêts considérant qu’en vertu du titre, ces derniers ne devaient être appliqués que sur la seule créance en principal. Enfin, M. [C] sollicite des délais de paiement après avoir rappelé sa situation d’arrêt maladie depuis juillet 2022 et listé l’ensemble de ses charges. La SARL PROT’ETHIQUE n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, puis prorogée au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la signification du titre Selon les articles 653 à 659 du même code, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dressé un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte. Il est précisé à l’article 693 du même code que ce qui est prescrit notamment « par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. » En l'espèce, la SARL PROT’ETHIQUE fonde la mesure d’exécution litigieuse sur un jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023 par le pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné le Docteur [O] [C] à payer à la société PROT’ETHIQUE : La somme de 9.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 ; La somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance. Il s’évince des pièces versées aux débats que l’acte de signification dudit jugement a été délivré à M. [C] selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile par la SELARL [A] [C], le 31 juillet 2023, à l'adresse suivante : [Adresse 3]. Il ressort dudit acte ce qui suit : « aux termes d’un précédent procès-verbal de recherches infructueuses dressé par mon ministère le 29.03.2023 pour la signification de l’assignation, la dernière adresse connue de Monsieur [C] [O] est [Adresse 3]. Lors de la tentative de signification du 27.02.2023, la gardienne avait déclaré au clerc assermenté que le requis ne se trouve plus à cette adresse (qui était celle de son cabinet dentaire) depuis le mois de juillet 2022. Afin de signifier au requis le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 03.07.2023, j’interroge ma mandante qui me déclare ne pas avoir connaissance d’une nouvelle adresse. Le requis n’était d’ailleurs ni comparant, ni représenté à l’audience et mon mandant n’a aucun contact avec lui. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. » Ainsi, et alors qu’il disposait depuis le 27 février 2023 de l’information selon laquelle M. [C] ne se trouvait plus à l’adresse de signification, force est de constater que le commissaire de justice instrumentaire s’est contenté de faire état, dans l’acte litigieux, du caractère infructueux de « toutes les autres recherches entreprises » pour avoir connaissance d’une nouvelle adresse, en faisant l’économie manifeste de lister l’ensemble de telles recherches. Or, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 659 du code de procédure civile, il revient audit commissaire de justice de relater avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte. En l’état de ces constatations faisant obstacle à l’appréciation non seulement de la réalité des « autres recherches entreprises » mais également de leur efficience, il y a lieu de considérer non démontrée par les mentions portées audit acte l’existence de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice instrumentaire pour rechercher M. [C]. Il résulte de ce qui précède que le commissaire de justice en charge de la signification a méconnu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en constatant que M. [C] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. L’acte de signification du jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 juillet 2023 délivré le 31 juillet 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses est, par conséquent, irrégulier. Or, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Ainsi, en l’absence de notification régulière démontrée par la défenderesse du jugement du 3 juillet 2023 dans les six mois de sa date, celui-ci doit être considéré non avenu et ne peut, dès lors, plus valablement fonder la mesure litigieuse. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejter la demande de saisie des rémunérations de M. [C] présentée par la SARL PROT’ETHIQUE. Sur les demandes accessoires : La SARL PROT’ETHIQUE, succombant en sa demande, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais se rapportant à la présente procédure de saisie des rémunérations. Elle sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, DEBOUTE la SARL PROT’ETHIQUE de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [O] [C] ; CONDAMNE la SARL PROT’ETHIQUE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais se rapportant à la présente procédure de saisie des rémunérations ; CONDAMNE la SARL PROT’ETHIQUE à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 2025/ N° RG 24/03355 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EE JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 DEMANDEUR : Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : S.A.R.L. PROT’ETHIQUE demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gregory COHEN, avocat au barreau de PARIS JUGE : Madame Marine DURAND Président GREFFIER : Mme Audrey JULIEN DEBATS : En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 31 Juillet 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe - premier ressort - réputé contradictoire - rédigé par Madame Marine DURAND - signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 13 mai 2024, la SARL PROT’ETHIQUE a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [C] à hauteur de 11.247,41 euros se décomposant comme suit : 9.850 euros au titre du principal,627,29 euros au titre des frais et accessoires,770,12 euros au titre des intérêts échus au 5 mai 2024, A l'audience de conciliation du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire avait été renvoyée, M. [C] a soulevé une contestation. L’examen au fond du dossier fixé à l’audience du 12 novembre 2024 a été renvoyé à deux reprises notamment par mention au dossier suite à la manifestation tardive du conseil de la défenderesse avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2025. A l’audience, M. [C], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de : Déclarer M. [C] recevable et bien fondé ; Débouter la SARL PROT’ETHIQUE de ses demandes ; A titre subsidiaire, Lui accorder les plus larges délais ; Condamner la SARL PROT’ETHIQUE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [C] invoque, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, l’irrégularité de l’acte de signification du titre fondant la mesure litigieuse relevant sur ledit acte l’absence de diligences suffisantes pour signifier à personne lui ayant nécessairement causé un grief. Dans ces circonstances, il poursuit la nullité d’un tel acte. Se fondant, en outre sur les dispositions de l’article L. 3252-1 du code du travail, il estime la procédure de saisie des rémunérations non applicable aux professions libérales après avoir précisé exercer son activité de chirurgien-dentiste sous cette forme. Ainsi, qualifiant de dette professionnelle la créance réclamée dans le cadre de la mesure litigieuse, il considère que seule une procédure collective peut en permettre le recouvrement. A titre subsidiaire, M. [C] conteste le montant de la créance précisément le montant des intérêts considérant qu’en vertu du titre, ces derniers ne devaient être appliqués que sur la seule créance en principal. Enfin, M. [C] sollicite des délais de paiement après avoir rappelé sa situation d’arrêt maladie depuis juillet 2022 et listé l’ensemble de ses charges. La SARL PROT’ETHIQUE n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, puis prorogée au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la signification du titre Selon les articles 653 à 659 du même code, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dressé un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte. Il est précisé à l’article 693 du même code que ce qui est prescrit notamment « par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. » En l'espèce, la SARL PROT’ETHIQUE fonde la mesure d’exécution litigieuse sur un jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023 par le pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné le Docteur [O] [C] à payer à la société PROT’ETHIQUE : La somme de 9.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 ; La somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance. Il s’évince des pièces versées aux débats que l’acte de signification dudit jugement a été délivré à M. [C] selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile par la SELARL [A] [C], le 31 juillet 2023, à l'adresse suivante : [Adresse 3]. Il ressort dudit acte ce qui suit : « aux termes d’un précédent procès-verbal de recherches infructueuses dressé par mon ministère le 29.03.2023 pour la signification de l’assignation, la dernière adresse connue de Monsieur [C] [O] est [Adresse 3]. Lors de la tentative de signification du 27.02.2023, la gardienne avait déclaré au clerc assermenté que le requis ne se trouve plus à cette adresse (qui était celle de son cabinet dentaire) depuis le mois de juillet 2022. Afin de signifier au requis le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 03.07.2023, j’interroge ma mandante qui me déclare ne pas avoir connaissance d’une nouvelle adresse. Le requis n’était d’ailleurs ni comparant, ni représenté à l’audience et mon mandant n’a aucun contact avec lui. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. » Ainsi, et alors qu’il disposait depuis le 27 février 2023 de l’information selon laquelle M. [C] ne se trouvait plus à l’adresse de signification, force est de constater que le commissaire de justice instrumentaire s’est contenté de faire état, dans l’acte litigieux, du caractère infructueux de « toutes les autres recherches entreprises » pour avoir connaissance d’une nouvelle adresse, en faisant l’économie manifeste de lister l’ensemble de telles recherches. Or, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 659 du code de procédure civile, il revient audit commissaire de justice de relater avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte. En l’état de ces constatations faisant obstacle à l’appréciation non seulement de la réalité des « autres recherches entreprises » mais également de leur efficience, il y a lieu de considérer non démontrée par les mentions portées audit acte l’existence de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice instrumentaire pour rechercher M. [C]. Il résulte de ce qui précède que le commissaire de justice en charge de la signification a méconnu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en constatant que M. [C] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. L’acte de signification du jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 juillet 2023 délivré le 31 juillet 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses est, par conséquent, irrégulier. Or, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Ainsi, en l’absence de notification régulière démontrée par la défenderesse du jugement du 3 juillet 2023 dans les six mois de sa date, celui-ci doit être considéré non avenu et ne peut, dès lors, plus valablement fonder la mesure litigieuse. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejter la demande de saisie des rémunérations de M. [C] présentée par la SARL PROT’ETHIQUE. Sur les demandes accessoires : La SARL PROT’ETHIQUE, succombant en sa demande, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais se rapportant à la présente procédure de saisie des rémunérations. Elle sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, DEBOUTE la SARL PROT’ETHIQUE de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [O] [C] ; CONDAMNE la SARL PROT’ETHIQUE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais se rapportant à la présente procédure de saisie des rémunérations ; CONDAMNE la SARL PROT’ETHIQUE à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T20:36:04.531Z.