Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/01704
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait délivrer le 16 janvier 2026 un commandement de payer la somme totale de 176.534,27 euros aux fins de saisie des rémunérations de Madame [O] [W] en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 20 octobre 2016. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, Mme [W] a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation du commandement susvisé. Le dossier a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, assignée par acte remis à personne habilitée pour le recevoir, n’a pas comparu. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [W] demande de : - ordonner la mainlevée du commandement de payer en date du 16 janvier 2026 ; A titre subsidiaire, - rejeter toute demande de paiement portant sur les intérêts échus antérieurement au 16 janvier 2021 ; Et, - condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations querellé, la requérante fait valoir, à titre principal et sur le fondement des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 31, 32 et 122 du code des procédures civiles d'exécution, que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC était irrecevable à lui faire délivrer un tel commandement dès lors qu’elle avait cédé sa créance à la société NACC, désormais VERALTIS ASSET MANAGEMENT. A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, que le jugement du 20 octobre 2016 est non avenu dès lors qu’il ne lui a pas été signifié dans les six mois. Elle précise qu’elle résidait au Brésil depuis plus de trois ans le 20 octobre 2016, date de la décision fondant les poursuites de la société défenderesse. A titre plus subsidiaire, Mme [W] fait valoir, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que les intérêts échus antérieurement au 16 janvier 2021 sont prescrits.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Sur le fondement de l’absence de qualité de créancier de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC Mme [W] invoque tout d’abord une absence d’intérêt à agir de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Or, la sanction de l’absence d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir. Cependant, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a nécessairement intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’elle a été assignée en contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qu’elle a fait signifier. L’absence d’intérêt à agir soulevée par la requérante s’analyse comme une contestation de la qualité de créancier de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ayant délivré le commandement querellé de sorte que ce moyen sera analysé comme un moyen tendant à contester le bien-fondé de la mesure d’exécution forcée. Sur le fond, le commandement litigieux a été délivré en vertu « d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20/10/2016 Numéro RG : 16/03881 et un certificat de non Appel délivré par la Cour d’Appel d’[Localité 1] en date du 03/02/2017 ». Pour soutenir que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne disposerait plus de créance à son égard, Mme [W] se prévaut d’un courrier de la société NACC daté du 22 mars 2019 qu’elle verse aux débats et dans lequel il lui est indiqué : « Nous vous informons que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse nous a cédé, par contrat du 21/09/2018, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SCI [Z]. Ce dossier est donc exclusivement suivi par la société NACC […] La société NACC a donc acquis tous les droits que l[a] Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse avait contre les débiteurs cédés et leurs garants […] A cet égard, vous êtes donc redevable de l’intégralité des sommes restants dues par la SCI [Z]. » Si Mme [W] indique que le jugement du 20 octobre 2016 a pour fondement un prêt consenti par la CEPAC à la SCI [Z] et cautionné notamment par elle, elle ne verse pas aux débats ledit jugement, pas plus qu’elle ne produit le contrat de prêt. Elle se contente d’indiquer dans son assignation : « pour la parfaite information du Tribunal il est précisé que cette décision a pour fondement un prêt consenti par la CEPAC à la SCI [Z] et cautionné par Madame [O] [W] et Monsieur [T] [H] ». En outre, aucun élément du courrier qu’elle fournit ne permet de confirmer ses affirmations selon lesquelles la société NACC aurait effectivement acquis précisément cette créance et non une autre, dès lors que l’absence de production du prêt et du jugement ne permet pas de vérifier la correspondance entre la condamnation résultant du jugement du 20 octobre 2016 et ledit courrier. Mme [W] ne rapporte donc pas la preuve que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC n’avait plus de créance à son égard de sorte que sa demande de mainlevée ne sera pas accueillie sur le fondement de ce moyen. Sur le fondement de l’absence de signification du jugement du 20 octobre 2016 Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, Mme [W] ne fournit pas, comme cela a déjà été indiqué, le jugement du 20 octobre 2016 qui aurait permis de déterminer quelles parties étaient non comparantes et comment elles ont été attraites devant la juridiction ayant prononcé cette décision. Il ressort cependant de ses écritures qu’elle en connaît la teneur puisqu’elle en fournit les dispositions exposant que ladite décision concernait un prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à la SCI [Z] cautionné par elle, sans par ailleurs verser d’élément de preuve sur cet acte de cautionnement auprès de ladite SCI, avec laquelle elle avait manifestement un lien suffisant pour se porter caution solidaire. Dès lors, elle ne pouvait ignorer la teneur des engagements tant de la SCI que d’elle-même. Elle ne pouvait davantage ignorer la défaillance de la SCI [Z], ni la possibilité d’être recherchée en qualité de caution solidaire. À supposer même qu’elle n’avait pas une copie de la décision du 20 octobre 2016 avant la signification du commandement litigieux, il était loisible à la demanderesse, qui a saisi un conseil pour initier la présente procédure, de s’adresser à la juridiction concernée, le commandement précisant le numéro de RG de la procédure ou au commissaire de justice instrumentaire. Par ailleurs, elle ne fournit pas davantage l’acte de signification de la décision et elle ne peut se contenter d’affirmer que la décision ne lui a pas été signifiée sans aucune preuve montrant, par exemple, qu’elle s’est adressée au commissaire de justice instrumentaire pour récupérer un quelconque élément concernant un acte de signification par son créancier. En outre, si elle précise qu’elle résidait au Brésil au moment du prononcé de la décision du 20 octobre 2016, elle ne verse aux débats aucun élément venant confirmer cette affirmation. Par conséquent, faute pour Mme [W] de rapporter la preuve que la décision fondant le titre de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est non avenue, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de mainlevée. Sur la demande de cantonnement concernant les intérêts Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que les intérêts échus postérieurement à une décision de justice se prescrivent par cinq ans. Il est également constant que la charge de la preuve du point de départ de la prescription pèse sur celui qui l’invoque. En l’espèce, Mme [W] invoque la prescription des intérêts mentionnés dans le commandement qui lui a été signifié le 16 janvier 2026. Elle doit donc rapporter la preuve du point de départ de cette prescription. Toutefois, au regard des développements précédents et de l’absence d’élément probant versé aux débats par Mme [W] hormis ledit commandement et un courrier de la société NACC, elle ne rapporte pas la preuve de ce point de départ de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [W] sera déboutée de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7O2I Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Michaël ASSOULINE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 07 juillet 2026 JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [O] [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait délivrer le 16 janvier 2026 un commandement de payer la somme totale de 176.534,27 euros aux fins de saisie des rémunérations de Madame [O] [W] en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 20 octobre 2016. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, Mme [W] a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation du commandement susvisé. Le dossier a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, assignée par acte remis à personne habilitée pour le recevoir, n’a pas comparu. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [W] demande de : - ordonner la mainlevée du commandement de payer en date du 16 janvier 2026 ; A titre subsidiaire, - rejeter toute demande de paiement portant sur les intérêts échus antérieurement au 16 janvier 2021 ; Et, - condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations querellé, la requérante fait valoir, à titre principal et sur le fondement des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 31, 32 et 122 du code des procédures civiles d'exécution, que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC était irrecevable à lui faire délivrer un tel commandement dès lors qu’elle avait cédé sa créance à la société NACC, désormais VERALTIS ASSET MANAGEMENT. A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, que le jugement du 20 octobre 2016 est non avenu dès lors qu’il ne lui a pas été signifié dans les six mois. Elle précise qu’elle résidait au Brésil depuis plus de trois ans le 20 octobre 2016, date de la décision fondant les poursuites de la société défenderesse. A titre plus subsidiaire, Mme [W] fait valoir, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que les intérêts échus antérieurement au 16 janvier 2021 sont prescrits. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Sur le fondement de l’absence de qualité de créancier de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC Mme [W] invoque tout d’abord une absence d’intérêt à agir de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Or, la sanction de l’absence d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir. Cependant, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a nécessairement intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’elle a été assignée en contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qu’elle a fait signifier. L’absence d’intérêt à agir soulevée par la requérante s’analyse comme une contestation de la qualité de créancier de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ayant délivré le commandement querellé de sorte que ce moyen sera analysé comme un moyen tendant à contester le bien-fondé de la mesure d’exécution forcée. Sur le fond, le commandement litigieux a été délivré en vertu « d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20/10/2016 Numéro RG : 16/03881 et un certificat de non Appel délivré par la Cour d’Appel d’[Localité 1] en date du 03/02/2017 ». Pour soutenir que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne disposerait plus de créance à son égard, Mme [W] se prévaut d’un courrier de la société NACC daté du 22 mars 2019 qu’elle verse aux débats et dans lequel il lui est indiqué : « Nous vous informons que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse nous a cédé, par contrat du 21/09/2018, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SCI [Z]. Ce dossier est donc exclusivement suivi par la société NACC […] La société NACC a donc acquis tous les droits que l[a] Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse avait contre les débiteurs cédés et leurs garants […] A cet égard, vous êtes donc redevable de l’intégralité des sommes restants dues par la SCI [Z]. » Si Mme [W] indique que le jugement du 20 octobre 2016 a pour fondement un prêt consenti par la CEPAC à la SCI [Z] et cautionné notamment par elle, elle ne verse pas aux débats ledit jugement, pas plus qu’elle ne produit le contrat de prêt. Elle se contente d’indiquer dans son assignation : « pour la parfaite information du Tribunal il est précisé que cette décision a pour fondement un prêt consenti par la CEPAC à la SCI [Z] et cautionné par Madame [O] [W] et Monsieur [T] [H] ». En outre, aucun élément du courrier qu’elle fournit ne permet de confirmer ses affirmations selon lesquelles la société NACC aurait effectivement acquis précisément cette créance et non une autre, dès lors que l’absence de production du prêt et du jugement ne permet pas de vérifier la correspondance entre la condamnation résultant du jugement du 20 octobre 2016 et ledit courrier. Mme [W] ne rapporte donc pas la preuve que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC n’avait plus de créance à son égard de sorte que sa demande de mainlevée ne sera pas accueillie sur le fondement de ce moyen. Sur le fondement de l’absence de signification du jugement du 20 octobre 2016 Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, Mme [W] ne fournit pas, comme cela a déjà été indiqué, le jugement du 20 octobre 2016 qui aurait permis de déterminer quelles parties étaient non comparantes et comment elles ont été attraites devant la juridiction ayant prononcé cette décision. Il ressort cependant de ses écritures qu’elle en connaît la teneur puisqu’elle en fournit les dispositions exposant que ladite décision concernait un prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à la SCI [Z] cautionné par elle, sans par ailleurs verser d’élément de preuve sur cet acte de cautionnement auprès de ladite SCI, avec laquelle elle avait manifestement un lien suffisant pour se porter caution solidaire. Dès lors, elle ne pouvait ignorer la teneur des engagements tant de la SCI que d’elle-même. Elle ne pouvait davantage ignorer la défaillance de la SCI [Z], ni la possibilité d’être recherchée en qualité de caution solidaire. À supposer même qu’elle n’avait pas une copie de la décision du 20 octobre 2016 avant la signification du commandement litigieux, il était loisible à la demanderesse, qui a saisi un conseil pour initier la présente procédure, de s’adresser à la juridiction concernée, le commandement précisant le numéro de RG de la procédure ou au commissaire de justice instrumentaire. Par ailleurs, elle ne fournit pas davantage l’acte de signification de la décision et elle ne peut se contenter d’affirmer que la décision ne lui a pas été signifiée sans aucune preuve montrant, par exemple, qu’elle s’est adressée au commissaire de justice instrumentaire pour récupérer un quelconque élément concernant un acte de signification par son créancier. En outre, si elle précise qu’elle résidait au Brésil au moment du prononcé de la décision du 20 octobre 2016, elle ne verse aux débats aucun élément venant confirmer cette affirmation. Par conséquent, faute pour Mme [W] de rapporter la preuve que la décision fondant le titre de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est non avenue, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de mainlevée. Sur la demande de cantonnement concernant les intérêts Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que les intérêts échus postérieurement à une décision de justice se prescrivent par cinq ans. Il est également constant que la charge de la preuve du point de départ de la prescription pèse sur celui qui l’invoque. En l’espèce, Mme [W] invoque la prescription des intérêts mentionnés dans le commandement qui lui a été signifié le 16 janvier 2026. Elle doit donc rapporter la preuve du point de départ de cette prescription. Toutefois, au regard des développements précédents et de l’absence d’élément probant versé aux débats par Mme [W] hormis ledit commandement et un courrier de la société NACC, elle ne rapporte pas la preuve de ce point de départ de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [W] sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:00:05.524Z.