Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 septembre 2025, n° 24/00395
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 02 février 2024, un indu d’un montant de 44.442,95 euros a été notifié à Madame [N] [I]. Il se rapporte à la pension de réversion qui lui est attribuée depuis le 29 février 2012. La CARSAT considère que du 1er mai 2011 au 30 novembre 2022 Madame [N] [I] a vécu en concubinage sans déclarer les ressources de son conjoint. Le 11 février 2024, Madame [N] [I] a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 05 septembre 2024. Le 16 avril 2024, une majoration de 4.444,30 euros a aussi été réclamée à Madame [N] [I]. Le 25 septembre suivant, une pénalité financière de 884 euros a été prononcée à l’encontre de la requérante. Selon courrier recommandé adressé le 22 octobre 2024, Madame [N] [I] a poursuivi sa contestation devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Madame [N] [I], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de la CARSAT. Elle soutient que la Caisse ne lui a pas indiqué l’obligation de déclaration qui lui incombait. L’absence de déclaration ne peut être alors être considérée comme frauduleuse. Par conséquent, seule la prescription biennale s’applique et, la CARSAT ne peut pas recouvrir les sommes versées sur la période comprise entre le 1er mai 2011 et 30 novembre 2020. Madame [N] [I] rappelle que pour le calcul du montant de la pension seul compte les mois de février, mars et avril 2011. A cette date, il n’y avait pas de concubinage comme en attestent les pièces du dossier. La notification d’indu est donc infondée et Madame [N] [I] demande en plus de son annulation le rétablissement de la pension à compter du 30 novembre 2022. Subsidiairement, Madame [N] [I] demande au tribunal de réduire l’indu sollicité. Elle conteste la situation de concubinage sur une période de 26 mois. Elle indique avoir résidé seule du 30 mars 2018 au 1er juin 2020 transmettant copie du bail pour ce logement. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette. Elle verse aux débats des éléments financiers qui témoignent d’une dégradation de sa situation financière. En défense, la CARSAT dûment représenté, demande au tribunal de confirmer sa décision et de rejeter le recours de la requérante. Elle soutient qu’en l’espèce la prescription biennale ne s’applique pas puisque l’intention frauduleuse est démontrée. L’action de la caisse est donc soumise à une prescription quinquennale. Madame [N] [I] ne pouvait pas ignorer la nécessité de déclarer sa situation familiale. Cependant, elle a informé les services de la CARSAT d’un changement de situation seulement en avril 2023. Madame [N] [I] a donc sciemment dissimulé sa vie maritale dans le but d’obtenir le versement de la pension de réversion. En effet, les éléments aux débats montrent une communité d’intérêt stable. Ce constat témoigne d’un concubinage même en l’absence de cohabitation. Pourtant, la CARSAT soutient avoir parfaitement informée l’assurée des règles applicables et rappelle que l’obligation d’information renvoie surtout à une obligation de répondre aux assurés. Par conséquent, la notification d’indu est bien fondée. A titre reconventionnel, la CARSAT sollicite donc la condamnation de la requérante au paiement du solde de l’indu soit 43.534.99 euros et au paiement de la majoration s’élevant à 4444,30 euros. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu : Aux termes de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. » La Cour de Cassation retient que dans ce cas, la prescription est de vingt ans en application de l'article 2232 du Code civil. En l'espèce, s'agissant de fausse déclaration sur la situation personnelle, la prescription est bien de 20 ans à compter de la découverte. L’action de la CARSAT n’est donc pas prescrite. Sur le manquement à l'obligation d'information de la CARSAT : Selon l'article R112-2 du Code de la sécurité sociale « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. » La Cour de Cassation a précisé que cette obligation leur impose de répondre aux demandes qui leur sont adressées. En l'espèce, Madame [N] [I] ne démontre aucun questionnement sur ce point. En outre, le questionnaire de ressources joint à la demande de pension de réversion précise que le demandeur doit renseigner toutes les ressources de son ménage y compris lorsqu’il vit en couple sans être marié ni pacsé. Les ressources prises en compte sont celles des trois mois précédent le point de départ choisi pour percevoir la pension de réversion. Madame [N] [I] avait donc parfaitement connaissance des règles en la matière. La CARSAT n’a donc pas failli à son obligation d’information. Sur le bien-fondé de l'indu : Vu les articles L353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et des articles R.815-22 et suivants du même code ; En l’espèce, la situation de concubinage dans laquelle Madame [N] [I] se trouvait depuis 2006 n'est pas contestée. Madame [N] [I] a affirmé lors de l’entretien téléphonique avec un agent assermenté de la CARSAT avoir acheté en 2011 avec son conjoint Monsieur [J] [F] une maison située Bretagne dans laquelle ils vivaient tous les deux. Madame [N] [I] a indiqué qu’elle n’avait pas déclaré les revenus de celui-ci car n’étant pas mariée elle s’estimait toujours veuve. Néanmoins, pour l'attribution de la pension de réversion la CARSAT prend en compte l’ensemble des ressources du ménage. La situation de concubinage étant caractérisée par une résidence commune et a fortiori par la mise en commun d’intérêt, il appartenait à Madame [N] [I] de déclarer les ressources de son compagnon comme indiqué dans le formulaire de demande. Madame [N] [I] n'a déclaré que ses ressources (0 €) et les pièces aux débats démontrent que son compagnon percevait pourtant un salaire en 2011 de l'ordre de 2000 euros. Dès lors, les informations transmises par la requérante ne reflètent pas la réalité. La CARSAT n’a donc pas été en mesure d’apprécier la situation réelle de Madame [N] [I] pour lui accorder ou non la pension d’invalidité. En outre, les pièces aux débats ne permettent pas de démontrer le contraire. Par conséquent, l’indu est bien fondé et il n’y a pas lieu de diminuer le montant des sommes réclamées. Madame [N] [I] ayant sciemment omis de déclarer l’entièreté de ses ressources, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de dette totale ni même partielle. L’ensemble des demandes formées par Madame [N] [I] est donc rejeté. L’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leurs propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [N] [I] ; CONDAMNE Madame [N] [I] à rembourser à la CARSAT les sommes restant dues ; DIT que les parties supporteront leurs propres dépens ; PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVTO Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVTO Magistrat : Fabrice LECRAS Madame [N] [I] CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 pole-social.tj-le-havre@justice.fr n°minute : 25/371 JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Affaire N° de RG : N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVTO ------------------------------- [N] [I] C/ CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Copie exécutoire LRAR : - Mme [I] - CARSAT Copie dossier Autres copies certifiées conformes : - MeHaussetete (faire AFM 16 UV) DEMANDERESSE Madame [N] [I], demeurant 13 rue des Basquets - 76210 SAINT-EUSTACHE-LA-FORÊT, représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000429 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE) DÉFENDERESSE CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 5 Avenue du Grand Cours - CS 36028 - 76028 ROUEN CEDEX 1, représentée par Mme [T] [Z] (Salariée munie d’un pouvoir) L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ; Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes : - Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 02 février 2024, un indu d’un montant de 44.442,95 euros a été notifié à Madame [N] [I]. Il se rapporte à la pension de réversion qui lui est attribuée depuis le 29 février 2012. La CARSAT considère que du 1er mai 2011 au 30 novembre 2022 Madame [N] [I] a vécu en concubinage sans déclarer les ressources de son conjoint. Le 11 février 2024, Madame [N] [I] a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 05 septembre 2024. Le 16 avril 2024, une majoration de 4.444,30 euros a aussi été réclamée à Madame [N] [I]. Le 25 septembre suivant, une pénalité financière de 884 euros a été prononcée à l’encontre de la requérante. Selon courrier recommandé adressé le 22 octobre 2024, Madame [N] [I] a poursuivi sa contestation devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Madame [N] [I], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de la CARSAT. Elle soutient que la Caisse ne lui a pas indiqué l’obligation de déclaration qui lui incombait. L’absence de déclaration ne peut être alors être considérée comme frauduleuse. Par conséquent, seule la prescription biennale s’applique et, la CARSAT ne peut pas recouvrir les sommes versées sur la période comprise entre le 1er mai 2011 et 30 novembre 2020. Madame [N] [I] rappelle que pour le calcul du montant de la pension seul compte les mois de février, mars et avril 2011. A cette date, il n’y avait pas de concubinage comme en attestent les pièces du dossier. La notification d’indu est donc infondée et Madame [N] [I] demande en plus de son annulation le rétablissement de la pension à compter du 30 novembre 2022. Subsidiairement, Madame [N] [I] demande au tribunal de réduire l’indu sollicité. Elle conteste la situation de concubinage sur une période de 26 mois. Elle indique avoir résidé seule du 30 mars 2018 au 1er juin 2020 transmettant copie du bail pour ce logement. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette. Elle verse aux débats des éléments financiers qui témoignent d’une dégradation de sa situation financière. En défense, la CARSAT dûment représenté, demande au tribunal de confirmer sa décision et de rejeter le recours de la requérante. Elle soutient qu’en l’espèce la prescription biennale ne s’applique pas puisque l’intention frauduleuse est démontrée. L’action de la caisse est donc soumise à une prescription quinquennale. Madame [N] [I] ne pouvait pas ignorer la nécessité de déclarer sa situation familiale. Cependant, elle a informé les services de la CARSAT d’un changement de situation seulement en avril 2023. Madame [N] [I] a donc sciemment dissimulé sa vie maritale dans le but d’obtenir le versement de la pension de réversion. En effet, les éléments aux débats montrent une communité d’intérêt stable. Ce constat témoigne d’un concubinage même en l’absence de cohabitation. Pourtant, la CARSAT soutient avoir parfaitement informée l’assurée des règles applicables et rappelle que l’obligation d’information renvoie surtout à une obligation de répondre aux assurés. Par conséquent, la notification d’indu est bien fondée. A titre reconventionnel, la CARSAT sollicite donc la condamnation de la requérante au paiement du solde de l’indu soit 43.534.99 euros et au paiement de la majoration s’élevant à 4444,30 euros. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au secrétariat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu : Aux termes de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. » La Cour de Cassation retient que dans ce cas, la prescription est de vingt ans en application de l'article 2232 du Code civil. En l'espèce, s'agissant de fausse déclaration sur la situation personnelle, la prescription est bien de 20 ans à compter de la découverte. L’action de la CARSAT n’est donc pas prescrite. Sur le manquement à l'obligation d'information de la CARSAT : Selon l'article R112-2 du Code de la sécurité sociale « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. » La Cour de Cassation a précisé que cette obligation leur impose de répondre aux demandes qui leur sont adressées. En l'espèce, Madame [N] [I] ne démontre aucun questionnement sur ce point. En outre, le questionnaire de ressources joint à la demande de pension de réversion précise que le demandeur doit renseigner toutes les ressources de son ménage y compris lorsqu’il vit en couple sans être marié ni pacsé. Les ressources prises en compte sont celles des trois mois précédent le point de départ choisi pour percevoir la pension de réversion. Madame [N] [I] avait donc parfaitement connaissance des règles en la matière. La CARSAT n’a donc pas failli à son obligation d’information. Sur le bien-fondé de l'indu : Vu les articles L353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et des articles R.815-22 et suivants du même code ; En l’espèce, la situation de concubinage dans laquelle Madame [N] [I] se trouvait depuis 2006 n'est pas contestée. Madame [N] [I] a affirmé lors de l’entretien téléphonique avec un agent assermenté de la CARSAT avoir acheté en 2011 avec son conjoint Monsieur [J] [F] une maison située Bretagne dans laquelle ils vivaient tous les deux. Madame [N] [I] a indiqué qu’elle n’avait pas déclaré les revenus de celui-ci car n’étant pas mariée elle s’estimait toujours veuve. Néanmoins, pour l'attribution de la pension de réversion la CARSAT prend en compte l’ensemble des ressources du ménage. La situation de concubinage étant caractérisée par une résidence commune et a fortiori par la mise en commun d’intérêt, il appartenait à Madame [N] [I] de déclarer les ressources de son compagnon comme indiqué dans le formulaire de demande. Madame [N] [I] n'a déclaré que ses ressources (0 €) et les pièces aux débats démontrent que son compagnon percevait pourtant un salaire en 2011 de l'ordre de 2000 euros. Dès lors, les informations transmises par la requérante ne reflètent pas la réalité. La CARSAT n’a donc pas été en mesure d’apprécier la situation réelle de Madame [N] [I] pour lui accorder ou non la pension d’invalidité. En outre, les pièces aux débats ne permettent pas de démontrer le contraire. Par conséquent, l’indu est bien fondé et il n’y a pas lieu de diminuer le montant des sommes réclamées. Madame [N] [I] ayant sciemment omis de déclarer l’entièreté de ses ressources, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de dette totale ni même partielle. L’ensemble des demandes formées par Madame [N] [I] est donc rejeté. L’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [N] [I] ; CONDAMNE Madame [N] [I] à rembourser à la CARSAT les sommes restant dues ; DIT que les parties supporteront leurs propres dépens ; PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVTO Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVTO Magistrat : Fabrice LECRAS Madame [N] [I] CARSAT NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T20:41:04.830Z.