Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 17 mars 2023, n° 20/00056
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il convient de rappeler que depuis le 1er mars 2008, l'assurée est titulaire d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 22 février 2008; que le 4 août 2016, la caisse a notifié à l'assurée un rappel de pension de réversion de 20 298,52 euros ; que le 19 août 2016, la caisse a notifié à l'assurée un trop perçu d'un montant de 16 396,84 euros pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2016 puis, le 23 août 2016, lui a notifié un trop perçu à hauteur de 30 736,39 euros au titre de la même période ; que l'assurée a contesté cette décision le 29 août 2016 ; que le 20 septembre 2016, la caisse a adressé à l'assurée une notification 'annulant et remplaçant les précédentes' et a notifié un rappel de pension de réversion de 3 048,64 euros pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2016 ; que le 26 octobre 2016, l'assurée saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester les demandes de trop perçu et d'obtenir des explications sur les différentes notifications. En l'absence de réponse de la CRA, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 7 décembre 2016 de sa contestation du bien fondé d'un trop perçu et d'une demande en paiement d'une somme de 20 298,82 euros représentant les arrérages de sa pension de réversion versés de 2011 à 2016 ou, à titre subsidiaire de 3 048,68 euros, outre le paiement des sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal a : - Constaté que la caisse a régularisé la situation de l'assurée ; - Condamné la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la décision est susceptible de pourvoi en cassation, lequel doit être formé à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification. L'assurée a formé un pourvoi en cassation le 16 octobre 2018. Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que le taux de ressort s'examine en fonction des demandes formulées à l'introduction du recours. La notification de l'arrêt indiquait à l'assurée qu'elle pouvait interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile. L'assurée a formé appel du jugement le 20 décembre 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience du 9 janvier 2023 par son conseil, l'assurée a demandé à la cour, au visa des articles L. 353-1, R. 353-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile, de : - La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ; - Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a : * Violé les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile ; * Constaté que la caisse a régularisé sa situation ; * Limité à la somme de 1 500 euros la réparation du préjudice moral et à 1 000 euros l'article 700 ; Statuer de nouveau et : - A titre principal, condamner la caisse à lui verser la somme de 20 298,82 euros pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, à compter du 4 août 2016, date à laquelle elle s'est engagée à procéder audit versement ; - A titre subsidiaire, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 048,68 euros pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, à compter du 4 août 2016 ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Cagnard, avocat au barreau de Paris. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience du 9 janvier 2023 par son représentant, la caisse a demandé à la cour de : - Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; - Rejeter sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros ; - Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros ; - Condamner l'assurée aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 janvier 2023 auxquelles elles se sont référées.
Motifs
SUR CE : Sur le défaut de motivation : L'assurée soutient que le premier juge n'a pas motivé sa décision sur les raisons pour lesquelles les demandes principale et subsidiaire en paiement de la requérante au titre de sa pension de réversion pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016 devaient être rejetées. La caisse ne fait pas valoir de moyen en réplique. L'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision en indiquant 'la situation de [l'assurée], après de regrettables errements est désormais fixée'. Quelle que soit la brièveté de la motivation critiquée, celle-ci est suffisante en ce qu'elle retient que la situation de l'assurée a été régularisée par la caisse et qu'il s'ensuivait que les demandes en paiement de l'assurée étaient devenues sans objet. Le moyen est sans emport. Sur la pension de réversion : L'assurée soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'une pension de réversion entière puisque ses ressources annuelles étaient inférieures aux montants fixés par décret, ainsi qu'il ressort des avis d'imposition versés aux débats, soit un rappel de 20 298,82 euros au titre d'une pension de réversion entière. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la somme de 3 048,68 euros au titre du rappel de la pension de réversion minorée alléguée par la caisse. La caisse réplique d'une part que l'assurée ne pouvait pas bénéficier d'une pension de réversion entière depuis 2008 au regard de ses ressources cumulées (salaire, pension d'invalidité, pension de réversion du régime général et du régime des indépendants) qui dépassent le plafond applicable et d'autre part que la part résiduelle de la pension de réversion devait être calculée selon les coefficients de revalorisation en présence de deux régimes de vieillesse distincts, ce qui n'avait pas été fait immédiatement et avait justifié les calculs des droits notifiés par erreur en août 2016 et rectifiés dès septembre 2016. Elle rappelle en outre qu'en 2012, l'assurée avait déjà réclamé le paiement de la pension de réversion entière et avait fini par se désister de sa demande au regard des explications qui lui avaient été fournies. Elle soutient que le désistement d'action produisant les mêmes conséquences juridiques qu'un jugement définitif, la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que la confusion entre l'entièreté de la pension de réversion et le paiement des coefficients de revalorisation ne justifiait pas une nouvelle demande. Enfin, la caisse rappelle que la pension d'invalidité ayant été supprimée à effet du 1er décembre 2016, les ressources de l'assurée avaient été modifiées justifiant une évolution de ses droits à pension de réversion. La caisse indique que l'assurée perçoit désormais une pension de réversion complète et que le rappel de la pension de réversion minorée a été réglé. Les deux premiers alinéas de l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, disposaient que ; 'Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1. 'Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.' L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. 'La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. 'Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. 'Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.' L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que : 'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : '1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; '2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; '3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. 'Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. 'Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.' Le premier alinéa de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, disposait que : 'Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.' L'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. 'Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.' En l'espèce, si une première instance a été ouverte le 22 octobre 2012, contrairement à ce que soutient la caisse il n'y a pas eu de désistement d'action et la demande portant sur une partie des sommes en cause à cette occasion ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en ce que le jugement du 11 mars 2013 a seulement donné acte à l'assurée de ce qu'elle se désistait de l'instance, de sorte que l'action relative aux périodes en cause pouvait être reprise (pièce n°16 de la caisse). Ensuite l'assurée soutient que ses ressources dès 2008 lui permettaient de revendiquer le service d'une pension de réversion entière. Néanmoins, au regard des textes ci-dessus rappelés et des pièces versées au dossier, l'assurée ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une pension de réversion entière avant 2016. En effet, il est établi pour la première année, soit 2008, que : - Les revenus cumulés de l'assurée s'élevaient à compter du 1er mars 2008 à : * Salaires : 605,50 euros ; * Pension d'invalidité : 558 euros ; * Soit un total de : 1 163,50 euros ; - Le plafond de ressources mensuelles en vigueur était de 1 462,93 euros ; - La pension de réversion entière au taux de 54% de la pension du conjoint décédé, soit 1 138,84 euros x 54%, était donc de : * CNAV : 614,97 euros ; * RSI : 54,74 euros ; * Soit un total de : 669,71 euros ; - Le montant des ressources de l'assurée et de la pension de réversion entière était ainsi de 1 833,21 euros ; - Le montant cumulé des ressources et de la pension de réversion entière dépassait donc le plafond mensuel de ressources de 370,28 euros (1 833,21 - 1 462,93) ; - Les coefficients des deux régimes en cause étaient : * Pour la CNAV de 0,9183 ; * Pour le RSI de 0,0817 ; - Le complément de pension de réversion du régime général était donc de 274,95 euros, soit 614,97 euros - 340,02 euros (370,28 x 0,9183) ; - Aucune pièce ne vient établir que l'assurée n'a pas été remplie de ses droits au regard de ces calculs. L'assurée ne verse aucune pièce permettant de contredire ce calcul ni de le modifier au titre de 2008. Il en est de même pour les années suivantes jusqu'en 2016, les déclarations fiscales versées étant insuffisantes pour ce faire (5 pièces n°7 de l'assurée) et l'assurée ne discutant aucun des termes des calculs de la caisse qui les justifie systématiquement par les textes applicables pour les années concernées. Ainsi, il résulte des calculs de la caisse que le montant de la pension de réversion à servir était, en fonction du montant total des ressources et des pensions complètes, du plafond mensuel de ressources applicable et du coefficient de chaque régime : * A compter du 1er septembre 2008 de 1857,01 euros, soit un dépassement de 394,08 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 258 euros ; * A compter du 1er avril 2009 de 1 869,26 euros, soit un dépassement de 359,53 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 295,92 euros ; * A compter du 1er avril 2010 de 1 880,61 euros, soit un dépassement de 344,88 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 315 euros ; * A compter du 1er avril 2011 de 1 907,08 euros, soit un dépassement de 347,08 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 326,24 euros ; * A compter du 1er avril 2012 de 1 934,10 euros, soit un dépassement de 335,97 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 349,98 euros ; * A compter du 1er avril 2013 de 1 951,18 euros, soit un dépassement de 316,65 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 376,29 euros ; * A compter du 1er avril 2014 de 2 001,97 euros, soit un dépassement de 350,11 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 345,56 euros ; * A compter du 1er octobre 2015 de 2 003,33 euros, soit un dépassement de 337,60 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 262,09 euros. Ce n'est qu'en 2016 que la pension d'invalidité servie par la CRAMIF a été supprimée à effet du 1er décembre 2016, de sorte que les ressources de l'assurée ont été substantiellement modifiées et que ne dépassant plus le plafond mensuel de ressources, ses droits ont été recalculés par la caisse. Le service d'une pension de réversion entière a été notifié à l'assurée et un rappel de paiement d'arrérages pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 a été effectué, ce qui n'est pas contesté. Auparavant, les coefficients des deux régimes de retraite n'avaient pas été appliqués par erreur dès le premier versement de la pension de réversion par la caisse. Lorsque la caisse a constaté son erreur, elle a recalculé les droits de l'assurée et a pu lui notifier en août 2016 le nouveau calcul de ses droits pour la période du 1er avril 2009 au 31 juillet 2016 qui s'est révélé erroné et a été corrigé par la suite à deux reprises par la notification d'un indu puis par la notification définitive du rappel de la pension due en considérant que cette application avait justifié une augmentation du montant de la pension de réversion due à compter du 1er avril 2009 et que par application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil le rappel de droits ne pouvant être effectué qu'à compter du 1er août 2011 jusqu'au 31 juillet 2016. Ainsi, le montant des sommes dues au titre de cette période justifié par la caisse est de 19 578,82 euros. La caisse a servi à l'assurée des arrérages d'un montant de 16 530,18 euros. Il s'ensuit qu'au 31 juillet 2016 la caisse devait verser à l'assurée un rappel de 3 048,68 euros. La caisse justifie avoir versé ce rappel à l'assurée le 26 septembre 2016 (sa pièce n°20). En conséquence, l'assurée ne peut être que déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 20 298,52 euros à titre principal et de 3 048,68 euros à titre subsidiaire, la première ne résultant que d'une erreur de calcul de la caisse sans rapport avec la pension de réversion minorée due à l'assurée jusqu'au 31 juillet 2016 et la seconde correspondant à ses droits déjà réglés par la caisse. Sur la demande de dommages et intérêts : L'assurée soutient qu'elle a subi un préjudice moral comme l'a relevé la juridiction de première instance en ces termes : 'Elle est fondée à se plaindre du traitement qui lui a été réservé, de l'absence de réponse de la caisse nationale d'assurance vieillesse, d'explications laconiques ou peu compréhensibles jusqu'aux conclusions reçues le 28 avril 2017, puis la révision de ses droits le 27 janvier 2018". Elle soutient que ce préjudice s'aggrave puisque la caisse s'obstine à lui réclamer le remboursement de trop perçus et à ne pas répondre à ses demandes répétées. La caisse réplique que si le traitement du dossier de l'assurée a souffert de bogues informatiques générant en août 2016 trois notifications erronées, cette erreur a été rapidement rectifiée en septembre 2016 et les sommes dues ont été versées le 26 septembre 2016. Elle fait valoir qu'ayant rectifié l'erreur en moins de 28 jours, elle a mis tout en oeuvre pour régulariser la situation de l'assurée et qu'en tout état de cause, la multiplication de notifications erronées n'était pas constitutive d'une faute. La caisse ajoute que les autres allégations de l'assurée concerne un litige relatif à sa pension de vieillesse personnelle ayant donné lieu à la notification d'un trop perçu de 5 585,61 euros le 9 octobre 2019 qui n'a jamais été réclamé à l'assurée et a donné lieu à un jugement du 27 janvier 2022 qui a mis un terme au litige. Elle fait valoir enfin que la pension de réversion due a toujours été réglée dans les délais, qu'elle n'a pas contesté la condamnation et a réglé la somme ordonnée à titre de dommage et intérêts. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la caisse reconnaît des erreurs de traitements du dossier de l'assurée en 2016 à la suite de la découverte de la non-application des coefficients applicables à chaque régime de retraite dans le calcul des droits de l'assurée. Il est constant que si ces erreurs ont donné lieu à trois notifications les 4, 19 et 23 août 2016 sans rapport avec la réalité des droits et obligations de l'assurée, la caisse a rectifié définitivement son erreur le 20 septembre 2016, et a versé à l'assurée la somme de 3 048,64 euros au titre de la revalorisation de sa pension de réversion pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2016. Aucun autre fait de la caisse ne peut lui être reproché ensuite, aucun recouvrement d'indu n'ayant été mis en oeuvre et les allégations relatives à l'aggravation du préjudice moral de l'assurée fondées sur la continuité des 'errements' de la caisse ne reposant sur aucun élément objectif et en rapport avec ce litige, l'assurée se bornant à reprendre les motifs du jugement et à affirmer que la caisse persistait dans ses erreurs, ces difficultés ayant été par ailleurs définitivement réglées par un jugement favorable à l'assurée du 27 janvier 2022 (pièce n°14 de la caisse). Il s'ensuit que la demande de l'assurée visant à augmenter la somme déjà versée au titre des dommages et intérêts, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la caisse qui n'en demande pas l'infirmation, sera rejetée. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, l'assurée sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [L] [W] de toutes ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 17 Mars 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGGQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-00232 APPELANTE Madame [L] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102 INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [I] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [L] [W] (l'assurée) d'un jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il convient de rappeler que depuis le 1er mars 2008, l'assurée est titulaire d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 22 février 2008; que le 4 août 2016, la caisse a notifié à l'assurée un rappel de pension de réversion de 20 298,52 euros ; que le 19 août 2016, la caisse a notifié à l'assurée un trop perçu d'un montant de 16 396,84 euros pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2016 puis, le 23 août 2016, lui a notifié un trop perçu à hauteur de 30 736,39 euros au titre de la même période ; que l'assurée a contesté cette décision le 29 août 2016 ; que le 20 septembre 2016, la caisse a adressé à l'assurée une notification 'annulant et remplaçant les précédentes' et a notifié un rappel de pension de réversion de 3 048,64 euros pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2016 ; que le 26 octobre 2016, l'assurée saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester les demandes de trop perçu et d'obtenir des explications sur les différentes notifications. En l'absence de réponse de la CRA, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 7 décembre 2016 de sa contestation du bien fondé d'un trop perçu et d'une demande en paiement d'une somme de 20 298,82 euros représentant les arrérages de sa pension de réversion versés de 2011 à 2016 ou, à titre subsidiaire de 3 048,68 euros, outre le paiement des sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal a : - Constaté que la caisse a régularisé la situation de l'assurée ; - Condamné la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la décision est susceptible de pourvoi en cassation, lequel doit être formé à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification. L'assurée a formé un pourvoi en cassation le 16 octobre 2018. Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que le taux de ressort s'examine en fonction des demandes formulées à l'introduction du recours. La notification de l'arrêt indiquait à l'assurée qu'elle pouvait interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile. L'assurée a formé appel du jugement le 20 décembre 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience du 9 janvier 2023 par son conseil, l'assurée a demandé à la cour, au visa des articles L. 353-1, R. 353-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile, de : - La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ; - Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a : * Violé les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile ; * Constaté que la caisse a régularisé sa situation ; * Limité à la somme de 1 500 euros la réparation du préjudice moral et à 1 000 euros l'article 700 ; Statuer de nouveau et : - A titre principal, condamner la caisse à lui verser la somme de 20 298,82 euros pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, à compter du 4 août 2016, date à laquelle elle s'est engagée à procéder audit versement ; - A titre subsidiaire, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 048,68 euros pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, à compter du 4 août 2016 ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Cagnard, avocat au barreau de Paris. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience du 9 janvier 2023 par son représentant, la caisse a demandé à la cour de : - Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; - Rejeter sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros ; - Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros ; - Condamner l'assurée aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 janvier 2023 auxquelles elles se sont référées. SUR CE : Sur le défaut de motivation : L'assurée soutient que le premier juge n'a pas motivé sa décision sur les raisons pour lesquelles les demandes principale et subsidiaire en paiement de la requérante au titre de sa pension de réversion pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016 devaient être rejetées. La caisse ne fait pas valoir de moyen en réplique. L'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision en indiquant 'la situation de [l'assurée], après de regrettables errements est désormais fixée'. Quelle que soit la brièveté de la motivation critiquée, celle-ci est suffisante en ce qu'elle retient que la situation de l'assurée a été régularisée par la caisse et qu'il s'ensuivait que les demandes en paiement de l'assurée étaient devenues sans objet. Le moyen est sans emport. Sur la pension de réversion : L'assurée soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'une pension de réversion entière puisque ses ressources annuelles étaient inférieures aux montants fixés par décret, ainsi qu'il ressort des avis d'imposition versés aux débats, soit un rappel de 20 298,82 euros au titre d'une pension de réversion entière. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la somme de 3 048,68 euros au titre du rappel de la pension de réversion minorée alléguée par la caisse. La caisse réplique d'une part que l'assurée ne pouvait pas bénéficier d'une pension de réversion entière depuis 2008 au regard de ses ressources cumulées (salaire, pension d'invalidité, pension de réversion du régime général et du régime des indépendants) qui dépassent le plafond applicable et d'autre part que la part résiduelle de la pension de réversion devait être calculée selon les coefficients de revalorisation en présence de deux régimes de vieillesse distincts, ce qui n'avait pas été fait immédiatement et avait justifié les calculs des droits notifiés par erreur en août 2016 et rectifiés dès septembre 2016. Elle rappelle en outre qu'en 2012, l'assurée avait déjà réclamé le paiement de la pension de réversion entière et avait fini par se désister de sa demande au regard des explications qui lui avaient été fournies. Elle soutient que le désistement d'action produisant les mêmes conséquences juridiques qu'un jugement définitif, la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que la confusion entre l'entièreté de la pension de réversion et le paiement des coefficients de revalorisation ne justifiait pas une nouvelle demande. Enfin, la caisse rappelle que la pension d'invalidité ayant été supprimée à effet du 1er décembre 2016, les ressources de l'assurée avaient été modifiées justifiant une évolution de ses droits à pension de réversion. La caisse indique que l'assurée perçoit désormais une pension de réversion complète et que le rappel de la pension de réversion minorée a été réglé. Les deux premiers alinéas de l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, disposaient que ; 'Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1. 'Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.' L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. 'La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. 'Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. 'Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.' L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que : 'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : '1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; '2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; '3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. 'Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. 'Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.' Le premier alinéa de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, disposait que : 'Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.' L'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. 'Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.' En l'espèce, si une première instance a été ouverte le 22 octobre 2012, contrairement à ce que soutient la caisse il n'y a pas eu de désistement d'action et la demande portant sur une partie des sommes en cause à cette occasion ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en ce que le jugement du 11 mars 2013 a seulement donné acte à l'assurée de ce qu'elle se désistait de l'instance, de sorte que l'action relative aux périodes en cause pouvait être reprise (pièce n°16 de la caisse). Ensuite l'assurée soutient que ses ressources dès 2008 lui permettaient de revendiquer le service d'une pension de réversion entière. Néanmoins, au regard des textes ci-dessus rappelés et des pièces versées au dossier, l'assurée ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une pension de réversion entière avant 2016. En effet, il est établi pour la première année, soit 2008, que : - Les revenus cumulés de l'assurée s'élevaient à compter du 1er mars 2008 à : * Salaires : 605,50 euros ; * Pension d'invalidité : 558 euros ; * Soit un total de : 1 163,50 euros ; - Le plafond de ressources mensuelles en vigueur était de 1 462,93 euros ; - La pension de réversion entière au taux de 54% de la pension du conjoint décédé, soit 1 138,84 euros x 54%, était donc de : * CNAV : 614,97 euros ; * RSI : 54,74 euros ; * Soit un total de : 669,71 euros ; - Le montant des ressources de l'assurée et de la pension de réversion entière était ainsi de 1 833,21 euros ; - Le montant cumulé des ressources et de la pension de réversion entière dépassait donc le plafond mensuel de ressources de 370,28 euros (1 833,21 - 1 462,93) ; - Les coefficients des deux régimes en cause étaient : * Pour la CNAV de 0,9183 ; * Pour le RSI de 0,0817 ; - Le complément de pension de réversion du régime général était donc de 274,95 euros, soit 614,97 euros - 340,02 euros (370,28 x 0,9183) ; - Aucune pièce ne vient établir que l'assurée n'a pas été remplie de ses droits au regard de ces calculs. L'assurée ne verse aucune pièce permettant de contredire ce calcul ni de le modifier au titre de 2008. Il en est de même pour les années suivantes jusqu'en 2016, les déclarations fiscales versées étant insuffisantes pour ce faire (5 pièces n°7 de l'assurée) et l'assurée ne discutant aucun des termes des calculs de la caisse qui les justifie systématiquement par les textes applicables pour les années concernées. Ainsi, il résulte des calculs de la caisse que le montant de la pension de réversion à servir était, en fonction du montant total des ressources et des pensions complètes, du plafond mensuel de ressources applicable et du coefficient de chaque régime : * A compter du 1er septembre 2008 de 1857,01 euros, soit un dépassement de 394,08 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 258 euros ; * A compter du 1er avril 2009 de 1 869,26 euros, soit un dépassement de 359,53 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 295,92 euros ; * A compter du 1er avril 2010 de 1 880,61 euros, soit un dépassement de 344,88 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 315 euros ; * A compter du 1er avril 2011 de 1 907,08 euros, soit un dépassement de 347,08 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 326,24 euros ; * A compter du 1er avril 2012 de 1 934,10 euros, soit un dépassement de 335,97 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 349,98 euros ; * A compter du 1er avril 2013 de 1 951,18 euros, soit un dépassement de 316,65 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 376,29 euros ; * A compter du 1er avril 2014 de 2 001,97 euros, soit un dépassement de 350,11 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 345,56 euros ; * A compter du 1er octobre 2015 de 2 003,33 euros, soit un dépassement de 337,60 euros et par application du coefficient une pension de réversion du régime général de 262,09 euros. Ce n'est qu'en 2016 que la pension d'invalidité servie par la CRAMIF a été supprimée à effet du 1er décembre 2016, de sorte que les ressources de l'assurée ont été substantiellement modifiées et que ne dépassant plus le plafond mensuel de ressources, ses droits ont été recalculés par la caisse. Le service d'une pension de réversion entière a été notifié à l'assurée et un rappel de paiement d'arrérages pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 a été effectué, ce qui n'est pas contesté. Auparavant, les coefficients des deux régimes de retraite n'avaient pas été appliqués par erreur dès le premier versement de la pension de réversion par la caisse. Lorsque la caisse a constaté son erreur, elle a recalculé les droits de l'assurée et a pu lui notifier en août 2016 le nouveau calcul de ses droits pour la période du 1er avril 2009 au 31 juillet 2016 qui s'est révélé erroné et a été corrigé par la suite à deux reprises par la notification d'un indu puis par la notification définitive du rappel de la pension due en considérant que cette application avait justifié une augmentation du montant de la pension de réversion due à compter du 1er avril 2009 et que par application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil le rappel de droits ne pouvant être effectué qu'à compter du 1er août 2011 jusqu'au 31 juillet 2016. Ainsi, le montant des sommes dues au titre de cette période justifié par la caisse est de 19 578,82 euros. La caisse a servi à l'assurée des arrérages d'un montant de 16 530,18 euros. Il s'ensuit qu'au 31 juillet 2016 la caisse devait verser à l'assurée un rappel de 3 048,68 euros. La caisse justifie avoir versé ce rappel à l'assurée le 26 septembre 2016 (sa pièce n°20). En conséquence, l'assurée ne peut être que déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 20 298,52 euros à titre principal et de 3 048,68 euros à titre subsidiaire, la première ne résultant que d'une erreur de calcul de la caisse sans rapport avec la pension de réversion minorée due à l'assurée jusqu'au 31 juillet 2016 et la seconde correspondant à ses droits déjà réglés par la caisse. Sur la demande de dommages et intérêts : L'assurée soutient qu'elle a subi un préjudice moral comme l'a relevé la juridiction de première instance en ces termes : 'Elle est fondée à se plaindre du traitement qui lui a été réservé, de l'absence de réponse de la caisse nationale d'assurance vieillesse, d'explications laconiques ou peu compréhensibles jusqu'aux conclusions reçues le 28 avril 2017, puis la révision de ses droits le 27 janvier 2018". Elle soutient que ce préjudice s'aggrave puisque la caisse s'obstine à lui réclamer le remboursement de trop perçus et à ne pas répondre à ses demandes répétées. La caisse réplique que si le traitement du dossier de l'assurée a souffert de bogues informatiques générant en août 2016 trois notifications erronées, cette erreur a été rapidement rectifiée en septembre 2016 et les sommes dues ont été versées le 26 septembre 2016. Elle fait valoir qu'ayant rectifié l'erreur en moins de 28 jours, elle a mis tout en oeuvre pour régulariser la situation de l'assurée et qu'en tout état de cause, la multiplication de notifications erronées n'était pas constitutive d'une faute. La caisse ajoute que les autres allégations de l'assurée concerne un litige relatif à sa pension de vieillesse personnelle ayant donné lieu à la notification d'un trop perçu de 5 585,61 euros le 9 octobre 2019 qui n'a jamais été réclamé à l'assurée et a donné lieu à un jugement du 27 janvier 2022 qui a mis un terme au litige. Elle fait valoir enfin que la pension de réversion due a toujours été réglée dans les délais, qu'elle n'a pas contesté la condamnation et a réglé la somme ordonnée à titre de dommage et intérêts. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la caisse reconnaît des erreurs de traitements du dossier de l'assurée en 2016 à la suite de la découverte de la non-application des coefficients applicables à chaque régime de retraite dans le calcul des droits de l'assurée. Il est constant que si ces erreurs ont donné lieu à trois notifications les 4, 19 et 23 août 2016 sans rapport avec la réalité des droits et obligations de l'assurée, la caisse a rectifié définitivement son erreur le 20 septembre 2016, et a versé à l'assurée la somme de 3 048,64 euros au titre de la revalorisation de sa pension de réversion pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2016. Aucun autre fait de la caisse ne peut lui être reproché ensuite, aucun recouvrement d'indu n'ayant été mis en oeuvre et les allégations relatives à l'aggravation du préjudice moral de l'assurée fondées sur la continuité des 'errements' de la caisse ne reposant sur aucun élément objectif et en rapport avec ce litige, l'assurée se bornant à reprendre les motifs du jugement et à affirmer que la caisse persistait dans ses erreurs, ces difficultés ayant été par ailleurs définitivement réglées par un jugement favorable à l'assurée du 27 janvier 2022 (pièce n°14 de la caisse). Il s'ensuit que la demande de l'assurée visant à augmenter la somme déjà versée au titre des dommages et intérêts, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la caisse qui n'en demande pas l'infirmation, sera rejetée. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, l'assurée sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [L] [W] de toutes ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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