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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 A, 23 septembre 2025, n° 23/03894

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE



M. [E] [Y] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] (Allemagne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.



Ils sont les parents de quatre enfants désormais majeurs.



En date du 5 juin 2008, Mme [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saverne d'une requête en divorce. 



Par ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2008, le juge aux affaires familiales a: 

- constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage suivant procès-verbal du 23 septembre 2008 ; 

- attribué la jouissance provisoire, à titre gratuit, du domicile conjugal et des objets mobiliers à Mme [W] ; 

- attribué à M. [Y] la jouissance provisoire, à titre gratuit, du bureau et de l'atelier situés sur le même terrain que la maison ayant abrité le domicile conjugal ; 

- dit que le système de chauffage au fioul du bureau et de l'atelier sera supprimé au profit d'un système de chauffage électrique et que des sous-compteurs d'eau et d'électricité permettant de connaître la consommation liés à l'utilisation de ces locaux seront installés ; 

- dit que les factures de fioul domestique, d'eau et d'électricité seront dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires, supportées à hauteur des 2/3 par Mme [W] et 1/3 par M. [Y] ; 

- attribué à M. [Y] la jouissance provisoire du véhicule [1] ;

- attribué à Mme [W] la jouissance provisoire du véhicule [2] ; 

- dit que le paiement des échéances du prêt [3] ([3]) remboursable par mensualités de 122,70 euros sera pris en charge par M. [Y]. 



Par jugement du 26 janvier 2011, la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne a prononcé le divorce des époux [Y]-[W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a statué pour l'essentiel comme suit : 

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; 

- dit que la date des effets du divorce, dans leurs rapports patrimoniaux, est fixée au 1er septembre 2007 ; 

- fixé à la somme de 20 000 euros, le montant de la prestation compensatoire en capital dû par M. [Y] à Mme [W].

 

Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.



Par ordonnance du 26 novembre 2013, le tribunal d'Instance de Saverne a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les parties et commis, pour y procéder, Me [K], alors notaire à la résidence de [Localité 6]. En date du 26 mai 2016, le tribunal d'Instance de Saverne a désigné Me [O] [C], notaire suppléant à Bouxwiller, aux lieu et place du notaire initialement désigné.



Par la suite, Me [N], notaire commis suivant décision du tribunal d'instance de Saverne du 27 juin 2017, a dressé un procès-verbal de difficulté le 5 avril 2018. 

Suivant acte d'huissier signifié le 22 août 2018, Mme [W] a fait assigné son ex-conjoint devant le tribunal de grande instance de Saverne, afin qu'il soit statué sur les difficultés consignées dans le procès-verbal du 5 avril 2018. 



Par jugement avant-dire-droit du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a ordonné une mesure d'expertise comptable, aux frais avancés par moitié par chacune des parties, et a désigné, pour y procéder, M. [L] aux fins notamment de : 

- déterminer la valeur actuelle de la SARL [4] dans son état actuel ainsi que dans son état à la date des effets du divorce, soit le 1er septembre 2007, en tenant uniquement compte des plus-values et moins-values ayant une cause étrangère au titulaire des parts ; 

- déterminer la valeur actuelle des parts de la société [5] dont la communauté ou l'une des parties est propriétaire ; 

- déterminer si la création de la société [6] par M. [Y] a eu une incidence sur la valeur des sociétés en précisant, le cas échéant, cette incidence. 

L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2022. Il a fixé la valeur des parts de la société [5] à la date de son rapport à la somme de 166 500 euros, soit 166,50 euros la part et la valeur des parts de la société [4] à la somme de 110 000 euros, soit 88 euros la part. L'expert a indiqué qu'à la date du 1er septembre 2007, les parts de la société [4] pouvaient être évaluées à la somme de 60 500 euros et il a précisé que rien ne laissait supposer que la création de la société [6] avait eu une incidence sur la valeur des société [4] et [5]. 



Par jugement du 22 septembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Saverne, il a été statué comme suit :

- déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des parties ; 

- déclaré la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des parties ; 

- constaté l'accord des parties quant à la répartition par moitié du prix de cession de 130 000 euros du bien ayant abrité l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; 

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir ordonner la déconsignation des fonds déposés de ce chef en la comptabilité du notaire ; 

- fixé à la somme de 9 419,36 euros la créance de M. [Y] sur l'indivision post-communautaire au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3] ; 

- fixé à la somme de 110 000 euros la valeur de la Société [4] à partager par moitié entre les parties ; 

- fixé à la somme de 17 900 euros la valeur des 500 parts de la société [5] à partager par moitié entre les parties ; 

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la valeur de 25 % des parts de la société [5] motif étant pris de son absence de perception d'un quelconque bénéfice depuis la séparation des parties ; 

- fixé à 55 000 euros la récompense de M. [Y] sur la communauté [Y]- [W] au titre des sommes reçues par ses parents par donation et/ou succession ; 

- rappelé qu'une telle récompense porte intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution (article 1473 alinéa 1 du code civil) ; 

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le versement du solde créditeur du compte courant [7] détenu par les parties, durant le mariage, auprès de la [7], créditeur au moment de leur séparation, à hauteur d'un montant se situant entre 15 000 euros et 20 000 euros ; 

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; 

- renvoyé les parties devant Me [N], notaire à la résidence de [Localité 6] pour finalisation des opérations de partage ; 

- dit que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire sont partagés par moitié entre les parties ; 

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

- débouté en conséquence M. [Y] et Mme [W] de leurs prétentions indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration électronique du 27 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, son recours tendant à l'annulation, respectivement l'infirmation voire la réformation du jugement entrepris en ce que celle-ci a : l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la déconsignation des fonds déposés de ce chef en la comptabilité du Notaire ; fixé à la somme de 9 419,36 euros la créance de M. [Y] sur l'indivision post-communautaire au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3] ; fixé à la somme de 17 900 euros la valeur des 500 parts de la société [5] à partager par moitié entre les parties ; débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la valeur de 25 % des parts de la société [5], motif étant pris de son absence de perception d'un quelconque bénéfice depuis la séparation des parties ; fixé à 55 000 euros la récompense de M. [Y] sur la communauté [Y]-[W] au titre des sommes reçues de ses parents par donation et/ou succession ; rappelé qu'une telle récompense porte intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution (article 1473 alinéa 1er du code civil) ; débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le reversement du solde créditeur du compte courant [7] détenu par les parties, durant le mariage, auprès de la [7] et créditeur au moment de leur séparation, à hauteur d'un montant se situant entre 15 000 euros et 20 000 euros ; dit que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, sont partagés par moitié entre les parties ; dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; débouté en conséquence Mme [W] de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant que Mme [W] a été déboutée du surplus de ses fins et conclusions. 



Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 juin 2025.



La décision a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.





EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2025, notifiées via le RPVA, Mme [W] demande à la cour d'appel de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- déclarer l'appel incident mal fondé, le rejeter,

Faisant droit au seul appel principal,

- infirmer le jugement entrepris dans les seules limites de l'appel principal,

Statuant à nouveau,

- rejeter la demande de M. [Y] au titre de la fixation d'une créance de 9 419,36 euros au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3],

- fixer la créance de l'indivision post-communautaire à un montant de 16 056 euros au titre des loyers encaissés par M. [Y] seul pour la location des bureaux et ateliers, ou toute valeur à parfaire sur justification précise qui sera apportée au débat par M. [Y], pour les revenus de 2007 à 2011, subsidiairement 7 828 euros,

Avant-dire droit,

- sommer M. [Y] de s'expliquer sur le revenu foncier 2011 qu'il a déclaré, au besoin sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

- dire et juger que si ce revenu est tiré d'un bien commun, il incombera à M. [Y] une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire équivalente au revenu net dûment déterminé pour l'année 2011 au titre de ce revenu foncier,

- fixer la valeur des parts de la société [5] ayant appartenu à la communauté à 166 500 euros,

- condamner M. [Y] à rapporter le montant des dividendes distribués par la société [5] dans le cadre de l'indivision post-communautaire jusqu'à la cession de l'ensemble de ses parts,

Subsidiairement,

- le condamner à une indemnité de 1 000 euros à rapporter dans le cadre des opérations de partage,

- rejeter la demande de M. [Y] de voir fixer une récompense de 82 895,22 euros sur la communauté [Y]-[W] au titre des sommes reçues de ses parents en donation,

- juger que le véhicule [1] constitue un propre de M. [Y] par remploi de deniers propres, subsidiairement, qu'il appartient à M. [Y] de rapporter la valeur du bien, soit 13 000 euros dans le cadre des opérations de partage et à Mme [W] de rapporter la valeur de 5 000 euros au titre du véhicule [2],

- fixer la créance de la communauté au titre du paiement d'une dette fiscale au profit de [4] à 11 000 euros entrés en compte courant d'associé + 500 euros de paiements opérés entre les mains de M. [Q], que M. [Y] devra rapporter dans le cadre des opérations de partage, si la cour devait l'estimer fondé en sa demande de récompense à hauteur de 55 000 euros,

- fixer en outre la créance de l'indivision à 14 393,22 euros au titre du solde du compte de la [7],

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses fins et conclusions plus amples ou contraires,

- le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au visa de l'article l'article 815-3 du code civil, Mme [W] fait valoir que ces dispositions n'ont pas été respectées alors même que la jurisprudence fait la distinction entre le titre et la finance.



Elle relève que si M. [Y] avait seul la qualité d'associé attaché à chaque part de société, la valeur patrimoniale de celle-ci appartenait à la communauté, et par voie de conséquence à l'indivision post-communautaire. Elle en conclut en conséquence, que même si un seul des époux a la qualité d'associé, son conjoint commun en biens peut prétendre à la moitié de la valeur d'une part sociale et revendiquer la qualité d'associé à hauteur de la moitié des parts sociales détenues par son conjoint jusqu'au prononcé du divorce. Elle rappelle ne pas revendiquer la qualité d'associé, mais la moitié de la valeur des parts, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. Elle ajoute que pour autant, la cession de ces parts ne lui est pas opposable.



Si M. [Y] fait valoir que la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que la valeur et que le conjoint associé peut en disposer seul, elle souligne qu'en concluant ainsi qu'il n'avait pas à recueillir son autorisation préalable pour vendre lesdites parts, une jurisprudence de la haute cour retient que si l'époux associé a la possibilité, pour des titres non négociables, quand bien même il est indivisaire de céder seul les parts, pour autant ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.



Elle soutient que l'évaluation des parts retenue par l'expert, au jour du dépôt de son rapport, constitue donc la valeur qui doit figurer à l'actif de la communauté alors que M. [Y] se contente d'indiquer qu'elle n'établit pas la valeur desdites parts à 166 500 euros, bien qu'elle ait été déterminée à dire d'expert.



Alors qu'elle faisait observer que le prix de cession avec le tiers acquéreur, qui était en fait le coassocié de l'intimé, s'était effectué dans des conditions demeurées ignorées et qui peuvent être totalement abstraites de la valeur réelle des parts, elle observe qu'il verse au débat une valorisation de la société [5] SARL datée du 11 septembre 2019 adressée à son co-associé, cessionnaire des parts, et dont elle ignore si elle avait été soumise à l'expert. Elle en tire les hypothèses et relève que si tel a été le cas, l'expert n'en a tenu aucun compte et pour cause, le document date de 2019 et tient compte de valeurs au 31 décembre 2018, de sorte qu'elle estime qu'il ne peut être pertinent, au regard des règles d'évaluation.



Elle ajoute que selon un document établi sous seing privé, la valorisation de la société [5] ressort entre 62 219 euros et 80 559 euros au 31 décembre 2018, soit bien au-delà du prix de cession des parts.



Elle fait valoir que M. [Y] ne peut tirer argument du fait qu'il n'est pas établi que cette valorisation vaudrait toujours 166 500 euros aujourd'hui, alors que par définition, dans la mesure où elles ont été vendues, la valeur des parts dont il convient de tenir compte est la valeur de celle-ci à la date du rapport d'expertise, comme l'a retenu la Cour de cassation, de sorte qu'elle estime que l'infirmation de la décision querellée s'impose de ce chef.



Au visa de l'article 815-8 du code civil, elle expose que des dividendes ont été encaissés par M. [Y] seul et ce jusqu'à la cession, sans aucune réédition de compte. Elle s'estime donc bien fondée à solliciter une indemnisation de 1 000 euros, à défaut pour l'intimé de produire aux débats des procès-verbaux d'assemblée générale concernant les résultats et la distribution des dividendes, alors qu'elle est habile à solliciter sa part annuelle dans les bénéfices, ce que méconnaît selon elle l'argumentation développée par M. [Y].



Elle critique le premier juge en ce qu'il a considéré que ni le fondement juridique, ni le principe, ni le quantum n'était justifié alors qu'elle met en avant que la Cour de cassation a retenu que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux associé pendant l'indivision post-communautaire constituent des fruits accroissant l'indivision et profitant à parts égales aux indivisaires.



Elle indique à ce titre verser au débat les bilans de la société [5] faisant apparaître les résultats 2008/2009/2010 et 2011 qui sont excédentaires, quand bien même le montant de l'excédent n'est pas important, mais elle ignore quel était le montant des dividendes distribués. Elle somme ainsi M. [Y] de s'en expliquer, puisqu'elle n'a aucun accès à ces pièces. Elle soutient que l'affirmation de ce dernier qui ne justifie de rien et se contente d'indiquer qu'aucun dividende n'a été distribué par cette société, sa réponse laconique à ce titre, sans aucune justification comptable démontre selon elle du plus fort le caractère fautif de l'abstention de M. [Y] pour lequel il serait évidemment simple de produire à la fois les bilans et les procès-verbaux des assemblées générales refusant toute distribution de dividendes, étant précisé à cet égard que M. [Y] ne peut se contenter de justifier du fait que lui-même se serait refusé à toute distribution des dividendes. Elle soutient que s'il n'avait rien à cacher, il aurait pu s'exécuter en ce sens et que le défaut de loyauté procédural ne saurait servir la seule cause de l'intimé.



S'agissant des échéances du prêt [3] et des loyers encaissés par M. [Y] seul pour les locaux professionnels ayant appartenu à la communauté, elle rappelle tout d'abord que les locaux en question relevaient de l'indivision post-communautaire et qu'elle ne conteste pas que ce dernier a remboursé les échéances, mais qu'il n'en a pas moins perçu des loyers pour les locaux occupés par les sociétés qu'il dirigeait.



Elle critique le premier juge en ce qu'il a considéré qu'elle n'en apportait pas la preuve d'une part et que d'autre part, elle ne formulait aucune demande à ce titre.



Elle rappelle qu'en matière de partage, chaque partie est respectivement considérée comme demandeur et défendeur à la procédure, ce qui conduit à ce que toute demande nouvelle est recevable à chaque stade de l'opération de partage pour reconstituer l'actif à partager, ces demandes n'encourant pas le grief de nouveauté.

Elle sollicite par conséquent que M. [Y] rapporte dans le cadre des opérations de partage le montant des loyers qu'il a pu percevoir seul, par suite de la date des effets du divorce entre les parties, à savoir à compter du 1er septembre 2007.



Elle soutient que les preuves sont pourtant apportées au regard des avis d'imposition produits dans le cadre des procédures opposant les parties quant aux pensions alimentaires.



Elle note que là encore, si M. [Y] se refuse toujours à s'expliquer sur ses revenus fonciers, sa position est manifestement abusive et a pour seul but de le faire échapper aux conséquences du fait qu'il a encaissé seul les revenus de biens indivis, ce qui constitue en soi un recel de communauté, de sorte qu'elle se réserve de formuler toute demande dès lors qu'elle aura obtenu la justification des revenus encaissés.



Elle rappelle que M. [Y] a en effet déménagé ses locaux commerciaux pour la société [4] avec effet au 1er septembre 2010 seulement et précise les modalités de résidence de ce dernier mais qu'en réalité, il ne justifie d'aucun changement de siège social.



Elle note que sur les 4 années, il a encaissé 16 944 euros, soit 353 euros en moyenne par mois de revenus fonciers. Si elle constate qu'il se défend d'être redevable du versement de loyers encaissés et versés par la société [4] au motif qu'il bénéficiait de la jouissance gratuite de l'atelier et du bureau, elle ajoute qu'il est évident que la jouissance gratuite des bureaux qui lui a été attribuée à titre personnel ne visait aucunement le fait de leur mise en location générant un revenu foncier, non traité dans le cadre des mesures provisoires et qui doit rentrer dans l'indivision post-communautaire.



Elle rappelle avoir accepté que cette jouissance soit gratuite pour M. [Y], mais observe que dès lors que M. [Y] a touché un loyer pour les biens indivis, ce loyer doit entrer dans l'indivision post-communautaire.





Elle indique être en conséquence légitime à faire valoir une créance au titre des loyers revenant à l'indivision de 16 056 euros à parfaire dès que M. [Y] aura justifié des revenus exacts en 2008/2009, qui seront à partager sous réserve des éventuelles charges et autres précisions que M. [Y] voudra bien donner.



Elle ajoute qu'en tout état de cause, le calcul minimaliste établi par ce dernier ne saurait être agréé.



Elle ne nie pas que M. [Y] avait bénéficié de donations de ses parents, mais critique l'affectation de celles-ci, comme ayant profité à la communauté, voire à l'indivision post-communautaire puisque le compte-joint a été transformé en compte propre de M. [Y] après qu'elle s'en soit désolidarisée au mois de février 2008, ce dont elle justifie. Elle soutient que le solde du compte a été conservé par M. [Y] seul et qu'à la date du 3 septembre 2007, il était de 14 393,22 euros, montant qui doit être rapproché de la donation de 55 000 euros perçu par l'intimé.



Là encore, elle critique la position du premier juge qui a purement et simplement fait droit à la demande adverse.



Elle met en relation la somme de 55 000 euros arrivée sur le compte au nom de « Monsieur et Madame [Y] » le 11 avril 2006 et que le même jour a été débité sur celui-ci un montant de 13 000 euros pour l'achat du véhicule [1] qui est au seul nom de M. [Y], et que ce dernier a conservé. Elle expose que la version livrée par M. [Y] au sujet du sort de ce véhicule et sa nature est quelque peu fantasque. Elle relève que M. [Y] soutient que le véhicule en question était un véhicule commun, alors qu'il a été acquis durant le mariage, et qu'aucune déclaration de remploi n'a été établie par lui. Elle rappelle que M. [Y] ne peut à son gré modifier la nature d'un bien en se contredisant, ce d'autant plus que le 11 février 2013, il a expressément décrit le véhicule comme étant un véhicule propre, ce qui ne peut être que la conséquence de remploi d'un bien propre.



Elle rappelle la jurisprudence s'agissant des remplois, et relève qu'outre le fait qu'il n'existe aucune preuve et que M. [Y] ait continué à user seul de ce véhicule, il ne saurait obtenir par le biais d'une telle man'uvre que la communauté rembourse un montant concernant un bien mobilier qu'il a seul acquis, ainsi qu'il l'avait reconnu dès 2013.



Elle observe que dans ses dernières écritures, M. [Y] procède à une nouvelle man'uvre et soutient à présent que le véhicule [1], dont il était question dans ses conclusions de 2013, portait une immatriculation [Immatriculation 1], alors que le [1] acquis en 2006 avait comme immatriculation [Immatriculation 2].



Elle soutient qu'il s'agit donc bien du même véhicule et que le 28 juillet 2006 a été débité sur le même compte un montant de 11 000 euros pour le Centre des impôts de [Localité 7] qui correspond à une taxation payée pour le compte de la société [4].



Elle rappelle aussi le contenu de l'expertise et qu'il y est bien question d'un compte courant d'associé au sein de la société [4] pour M. [Y] d'un peu plus de 11 000 euros, et que force est de constater, qu'à aucun moment dans le cadre des opérations de partage, M. [Y] n'avait déclaré ce compte courant comme constituant un article du compte de l'indivision post-communautaire.





Elle ajoute que la situation est telle en l'occurrence que M. [Y] revendique l'équivalent de ce montant au titre d'une donation de ses parents, alors qu'il a seul bénéficié à ce stade de l'avoir équivalent porté en compte courant d'associé.



Elle soutient que de fait, il convient de considérer que cette donation n'a pas bénéficié à la communauté, mais qu'elle a servi aux seuls besoins de M. [Y] et à alimenter son compte courant d'associé, qu'il a, au demeurant, conservé.



Elle s'explique également sur un montant de 24 500 euros qui a été débité au seul profit de M. [Y] ou des sociétés qu'il dirige et sur le reste, soit une somme de 30 500 euros qui a servi aux besoins de la vie courante de la famille, étant relevé que pour la même période aucun autre revenu salarié n'a été versé sur ce compte par M. [Y].



Elle considère que M. [Y] ayant seul encaissé le solde du compte de 14 393,22 euros à la date du 3 septembre 2007, il reste un différentiel de 16 106,78 euros qui a servi aux besoins de la vie courante et qui n'a généré aucun profit subsistant, qui n'a pas été affecté à l'acquisition du bien, mais ont servi aux besoins courants y compris au remboursement du prêt immobilier pour des montants très variables.



Elle conteste la thèse de M. [Y] qui indique que le versement d'un capital ne peut constituer une contribution aux charges du mariage d'une part et que d'autre part il aurait toujours versé ses rémunérations sur le compte des parties pour servir à contribuer aux charges.



Elle soutient que M. [Y] n'a pas contribué autrement aux charges du mariage que par les versements qu'il a pu opérer sur cette période par le biais de cette donation.

Elle demande en conséquence que la cour dise également que le véhicule [1] est un propre de M. [Y] par remploi de bien propre. Subsidiairement, si la cour devait considérer que le véhicule [1] acquis par M. [Y] ne constituait pas un propre par remploi d'un propre et que ce véhicule devait entrer en communauté, elle estime qu'il conviendrait d'en tirer toutes conséquences, chacune des parties devant faire rapport du véhicule pour la valeur qui était le sien, soit 13 000 euros pour le véhicule acquis par M. [Y] et 6 500 euros pour le véhicule Multipla lui ayant été attribué, sa valeur étant encore moindre et pouvant être évaluée à 5 000 euros au 1er septembre 2007.



Elle affirme qu'elle ne saurait en aucun cas, pas plus que l'indivision post-communautaire répondre de la donation de 55 000 euros, ni d'ailleurs la communauté elle-même, que ce soit dans le principe, ou dans le montant.



S'agissant de l'appel incident, elle estime que l'intimé ne démontre rien et que la pièce qu'il vise pour les dons en espèces en provenance de ses parents, est simplement un récapitulatif qu'il s'est établi à lui-même, or nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Subsidiairement, elle constate que les calculs opérés par M. [Y] sont faux et s'en explique. Elle sollicite en conséquence que l'appel incident soit rejeté et que la décision entreprise soit confirmée pour le surplus.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives et d'appel incident n°2 du 22 janvier 2025, notifiées électroniquement, M. [Y] sollicite de la cour de :

Sur l'appel principal,

- rejeter l'appel formé par Mme [W],

En conséquence, 

- la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident formé par M. [Y] recevable et bien fondé, 

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 22 septembre 2023 en ce qu'il a limité la récompense due à M. [Y] par la communauté à la somme de 55 000 euros,

Statuant à nouveau :

- fixer à 82 895,22 euros la récompense due à M. [Y] par la communauté au titre des sommes perçues de ses parents par donation et/ou succession,

- rappeler qu'une telle récompense porte intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution (article 1473 du code civil),

- confirmer le jugement déféré pour le surplus, 

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



En réplique, M. [Y] fait tout d'abord valoir au sujet de la valeur des parts sociales que les ventes régularisées à l'époque soient en janvier 2010 puis en novembre 2019 sont parfaitement régulières et que c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que seuls les prix de cession des cinq cents parts de la société [5] devaient figurer, du fait de leur subrogation aux biens vendus, dans la masse à partager. Il soutient que la valeur des parts de cette société ne saurait être fixée à la somme de 166500 euros puisque la valeur des parts d'une entreprise n'équivaut qu'à ce qu'un tiers serait prêt à payer pour les acquérir. Il estime qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur vénale des parts sociales est bien constituée par le prix qu'il a pu obtenir lors de leurs ventes respectives en 2010 et 2019. Il conteste le rapport d'expertise qui a été établi en juin 2022, car pour valoriser les parts, l'expert ne s'est basé que sur les bilans de 2018, 2019 et 2020, rien ne permettant de démontrer que la valeur des parts sociales s'établirait à ce jour à la somme de 166 500 euros. Il observe ensuite que l'expert n'a pas tenu compte de la valeur des parts de la société dans son état à la date du divorce, soit au 1er septembre 2007, ainsi qu'il l'a pourtant fait pour la valorisation de la SARL [4], de sorte qu'il ne peut dès lors être retenu aucun compte de la valorisation effectuée par ce sachant. En outre, il observe que Mme [W] ne fait aucunement la démonstration que la valeur des parts de la société [5] dans son état à la date des effets du divorce, soit le 1er septembre 2007, serait de 166 500 euros. Il retient qu'elle ne démontre pas plus ainsi qu'elle le suggère dans ses écritures, que ces parts auraient été vendues à vil prix. Il soutient en conséquence que l'appel sur ce point ne serait prospérer.



S'agissant des demandes d'indemnités formulées par l'appelante, il rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué par la société [5], de sorte que l'appel est sur ce point encore voué à l'échec, étant observé que Mme [W] ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts. Il rappelle à ce titre que, pour que sa responsabilité soit engagée, il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe et certain entre la faute et le préjudice subi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il observe en outre qu'elle a versé au débat les avis d'imposition pour les années 2006, 2007, 2010 et 2011 qui sont vierges de toute rubrique liée à la distribution de dividendes, preuve qu'il n'en a pas encaissé. Il estime que Mme [W] devra donc être déboutée de sa demande.



Concernant les échéances du prêt souscrit à la [3], il observe que l'appelante ne remet pas en cause le fait qu'il ait remboursé seul ce crédit entre le 1er janvier 2008 et le 19 mars 2009, pour un montant total de 9419,36 euros et qu'il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance sur l'indivision au titre du remboursement de cet emprunt à hauteur de cette même somme.



S'agissant des loyers qu'il a encaissé seul pour les locaux professionnels ayant appartenu à la communauté, il conteste l'analyse de Mme [W] et rappelle qu'il a quitté le bureau et l'atelier situés dans le bien indivis le 25 février 2010 et qu'il s'est installé dans son domicile actuel, ce dont il justifie. Il ajoute que Mme [W] n'établit pas la réalité du versement des loyers qu'elle allègue par la société [4] et ne justifie pas plus des montants qu'elle réclame. 



Il rappelle qu'il disposait de la jouissance gratuite de l'atelier et du bureau et que de toute façon l'appelante n'est pas fondée à invoquer une créance qui serait due par ses soins à l'indivision au titre de l'occupation desdits locaux. Il ajoute qu'un changement de siège social n'a rien à voir avec l'occupation effective du bien indivis dans le cadre de son activité professionnelle. 



Il relève que si Mme [W] vient contester les montants qu'il a déclaré au titre des revenus fonciers nets, elle ne rapporte aucunement la preuve que ces montants seraient erronés. Il s'étonne de devoir s'expliquer sur des revenus fonciers nets perçus en 2011 alors même qu'il a justifié avoir quitté le bien indivis à compter du 25 février 2010 et que la SARL [4] a conclu un bail pour des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4].



Ensuite, il constate que Mme [W] ne conteste pas le fait qu'il ait bénéficié d'une donation de 55 000 euros et que ce montant avait été porté au crédit du compte commun des parties ouverts dans les livres de la [7] le 11 avril 2006.



Si elle n'est pas en accord avec le fait que cet argent avait profité à la communauté, il observe qu'elle reconnaît à hauteur de cour qu'une partie de cette somme a été utilisée comme contribution aux charges du mariage et a été versée sur le compte commun. S'agissant des 11 000 euros, il rappelle que ce montant a été versé au compte courant d'associé, lequel constitue un actif de communauté. Il rappelle également avoir été condamné à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à une prestation compensatoire de 20 000 euros, ce qui démontre bien qu'il a toujours versé ses rémunérations sur le compte des parties ayant servi à contribuer aux charges du mariage.



Il rappelle également que la haute cour a admis depuis son arrêt du 3 octobre 2019, que l'apport en capital n'est pas une contribution aux charges du mariage et que de toute façon, s'il avait été défaillant quant à un soutien financier auprès de son épouse, Mme [W] aurait sans aucun doute régularisé une procédure devant le juge aux affaires familiales à ce titre. 



Il observe en plus qu'elle ne démontre pas davantage avoir été dans l'obligation de régler au moyen de ses seuls gains et salaires, l'ensemble des charges du ménage. Enfin, s'agissant des 11 000 euros, il rappelle que l'appelante reconnaît dans le cadre de ses dernières conclusions, que ce règlement avait fait l'objet d'un traitement comptable, et qu'il a été porté au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait, élément figurant dans l'expertise diligentée par le premier juge, qui en a nécessairement tenu compte dans la valorisation de l'entreprise. Ainsi, elle ne peut soutenir qu'il se serait rendu coupable de recel, alors qu'elle avait accès au relevé du compte ouvert à la banque [7], puisqu'elle produit elle-même les relevés et n'ignorait donc aucunement ce versement, ni le traitement comptable qui lui avait nécessairement été réservé. Concernant l'achat du véhicule [1], il rappelle qu'il s'agissait d'un bien commun, les parties étant soumise au régime de la communauté réduite aux acquêts, acquis durant le mariage, constituant ainsi un acte de communauté à défaut de déclaration de remploi, établi par ses soins. Il ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, ce véhicule a été traité comme un bien commun, puisqu'il s'en était vu attribuer la jouissance provisoire lors de l'ordonnance de non- conciliation.



Il observe que l'appelante effectue une confusion entre deux véhicules [1], celui acquis en 2006, et un autre dont il était personnellement propriétaire en 2013 et dont les immatriculations étaient évidemment différentes. Il soutient que l'argumentation de cette dernière ne peut en conséquence prospérer, et qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes.



S'agissant de son appel incident concernant le montant de la récompense sur la communauté, qu'il est fondé à réclamer, il rappelle avoir justifié du bénéfice, outre d'une donation de 55 000 euros, d'autres donations en 1994, 1995, 2000 et 2006, soit une somme totale de 82 895,22 euros. Il conteste l'analyse du premier juge qui a cru devoir limiter la récompense qui lui est due par la communauté à 55 000 euros, alors qu'il avait rapporté la preuve de la réalité des donations dont la communauté a nécessairement bénéficié et qui ont été pour une grande partie affectée à la rénovation du domicile. Il demande en conséquence à ce que la décision entreprise soit infirmée, et que soit fixée la récompense due par la communauté à son avantage, au titre des donations perçus à hauteur de 82 895,22 euros.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

Motifs

MOTIVATION



La cour d'appel rappelle, à titre liminaire qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » et de « rappels » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.



A titre préalable, il est rappelé que les époux n'avaient pas fait établir de contrat de mariage préalablement à leur union.



Le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2007 et qu'à compter de cette date, à laquelle est intervenue la dissolution du régime matrimonial, les règles relatives aux récompenses ont fait place aux règles relatives aux créances d'indivision.



S'agissant des créances entre époux, le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtront entre les époux au cours du régime résulteront du droit commun des obligations ou des conventions des parties. Toutefois, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, les créances sont évaluées, sauf convention contraire signée par les époux, selon les règles de l'article 1469 alinéa 3, dans les cas expressément prévus par ce texte, les intérêts courant à compter du jour de la liquidation.



Il est également rappelé qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et est, à ce titre, recevable.



En application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse un procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.



Compte tenu du droit local applicable en matière de partage, il convient de rappeler que l'arrêt à intervenir ne peut pas valoir partage et qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée par la cour contre l'une ou l'autre des parties. En effet, seul le notaire désigné a compétence pour établir l'état liquidatif et arrêter les sommes revenantes à chaque partie, seuls les points litigieux étant susceptibles d'être tranchés par le présent arrêt.



Sur les éléments d'extranéité :



A titre liminaire, la cour rappelle que c'est par une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit que le premier juge a déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige en y appliquant la loi française, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas à hauteur de cour.



Sur la créance de 9419,36 euros au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3] et les loyers encaissés par M. [Y] pour les locaux professionnels :



La cour rappelle tout d'abord que le magistrat conciliateur avait mis à la charge de M. [Y] le remboursement des échéances du prêt de la [3].



Dans ses écritures, Mme [W] relève qu'elle ne conteste pas que M. [Y] a remboursé les échéances (cf p. 15 de ses conclusions). Elle soutient en revanche que l'intimé aurait perçu des loyers pour les locaux occupés par les sociétés qu'il dirigeait.



Il est donc particulièrement curieux qu'elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions de « rejeter la demande de M. [Y] au titre de la fixation d'une créance de 9 419,36 euros au titre de la prise en charge provisoire du prêt [3] ». 



D'ailleurs le procès-verbal de difficulté établit le 5 avril 2018 ne fait état d'aucune discorde de ce chef.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à cette même somme la créance de M. [Y] sur l'indivision post communautaire au titre de la prise en charge provisoire du remboursement de ce prêt.



S'agissant de la demande nouvelle au titre de revenus fonciers encaissés par M. [Y] et dont Mme [W] sollicite à faire valoir une créance de 1 6056 euros, subsidiairement 7 828 euros, elle verse au débat les avis d'imposition 2006, 2007, 2010, 2011 et somme M. [Y] de produire les avis manquants. Elle a également produit le nouveau bail de la société [4] au 1er septembre 2010.



Il est constant, à la lecture de l'ordonnance de non-conciliation que M. [Y] a bénéficié de la jouissance gratuite du bureau et de l'atelier qui étaient situés au [Adresse 3].



Il ressort du débat que M. [Y] a déménagé et quitté les lieux le 25 février 2010, date à laquelle il a acquis un bien, en l'espèce une maison d'habitation, ce dont il justifie aussi bien par son acte d'achat que par une attestation de domiciliation de la mairie de la commune.



Mme [W] ne conteste d'ailleurs pas que son ex-époux a bien quitté le bien sis au [Adresse 3] à [Localité 4] dans ses dernières conclusions. 



Compte tenu de la jouissance gratuite des locaux accordée par le juge conciliateur mais aussi compte tenu de ce que M. [Y] a déménagé à compter du 25 février 2010, il importait donc que Mme [W] apporte la preuve de ses allégations quant aux revenus qui auraient été encaissés.



Or, aucun élément ne vient prouver la mise en location de ce local dont il avait la jouissance. Le bail qu'elle produit sous cote E porte de surcroît sur un local situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et non pas sur le bureau et l'atelier qui jouxtait le domicile conjugal.



S'il est exact que des revenus fonciers nets ont été déclarés par M. [Y] et figurent sur les avis d'imposition produits par Mme [W], d'une part la cour n'est pas en mesure de déterminer les montants bruts encaissés et d'autre part, aucun contrôle n'est possible quant à l'origine de ces fonds, aucun élément ne permettant pas ailleurs de dire que M. [Y] les auraient conservés seuls ou même qu'ils correspondent à des versements opérés par la société [4].



En outre, de toute évidence, les demandes formulées au-delà de la date du déménagement de M. [Y], soit après le 25 février 2010 sans emport. 



Il est d'autant plus étonnant que Mme [W] formule cette demande pour la première fois, après autant d'années de procédure et qu'elle était restée taisante de ce chef devant le notaire.



Il n'est donc pas établi que M. [Y] devrait rapporter à l'indivision des revenus fonciers nets perçus entre le 1er septembre 2007 et le 1er septembre 2010, tout comme il n'est pas établi qu'il incombera à M. [Y] de mettre en compte une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire équivalente au revenu net dûment déterminé pour l'année 2011 au titre de ce revenu foncier.



Il n'y a pas plus lieu de faire droit à la demande de sommation formulée par l'appelante de s'expliquer sur le revenu foncier de 2011 au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.



Mme [W] sera en conséquence déboutée de ces demandes.



Sur les contestations relatives à la valeur des parts de la société [5] et la prétention indemnitaire de l'appelante :



a) sur la valorisation des parts



Au cas d'espèce, il est constant que 250 parts sociales de la société [5] ont été cédées le 18 janvier 2010 au prix de 5000 euros à la dame [Z] et les 250 autres parts restantes au sieur [Q] pour un montant de 12 900 euros mais bien plus tard, le 14 novembre 2019.



Une expertise, versée au débat, a permis la valorisation de ces parts.



Mme [W] conteste la valeur de celle-ci sur la base du rapport d'expertise et entend voir retenue la somme de 166 500 euros soit 166,50 euros la part. Elle relève que M. [Y] a cédé seul ces parts sans son autorisation. Elle se base sur deux arrêts de la Cour de cassation au soutien de sa contestation.



M. [Y] rappelle que Mme [W] ne détenait pas la qualité d'associée dans cette entreprise et argue de ce qu'il pouvait tout à fait vendre seul les parts sociales.



Le premier juge s'est basé sur la théorie de l'offre et de la demande et a validé la valeur des parts à hauteur de 17 900 euros.



La cour rappelle tout d'abord que la grande différence entre une part sociale ou action, est que les parts sociales sont des titres non négociables, ce qui signifie que leur cession nécessite l'accord des autres associés de la société.



En l'espèce, Mme [W] n'a jamais revendiqué la qualité d'associé.



Pour autant, la cour relève que les deux ventes de parts se sont déroulées au cours de l'indivision post-communautaire.



M. [Y] soutient que la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire, qui n'en recueille que la valeur, et que le conjoint associé peut en disposer seul, donc sans qu'il eut au cas d'espèce à demander à Mme [W] s'il pouvait bien vendre les parts sans son consentement. Un arrêt prononcé par la Cour de cassation en date du 12 juin 2014 a d'ailleurs admis ce principe.



Il est retenu de longue date par la haute cour qu'à la dissolution de la communauté, les parts sociales qui auraient été cédées durant l'indivision post communautaire doivent être portées à l'actif de la communauté mais uniquement pour leur valeur.

 

Il est également relevé que les parties n'ont pas critiqué l'évaluation des parts telle que retenue par l'expertise au moment du dépôt du rapport.



Dans un arrêt du 22 octobre 2014 particulièrement commenté, répondant entre autres à la question de savoir si les parts sociales vendues doivent figurer à l'actif partageable à hauteur de leur prix de cession ou à hauteur de la valeur au jour le plus proche du partage, la haute cour a justement retenu que la valeur qui doit figurer à l'actif de la communauté est bien celle issue de l'évaluation réalisée par l'expertise.

La cour considère ce raisonnement tout à fait logique puisqu'il convient de toute évidence de se placer à la date la plus proche du partage pour apprécier la valeur de la part et non de se placer à la date de la vente. D'ailleurs, la première cession date de 2009 et il est indiscutable que de retenir cette date serait totalement erroné car bien trop éloignée de la tendance économique actuelle.



M. [Y] a d'ailleurs versé à la procédure une évaluation de l'expert-comptable qui permet de constater que l'appréciation du premier juge est bien trop faible.



De l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé quant à la valeur des parts de la société [5] et, statuant à nouveau, la cour fixe la valeur de la part à 166,50 euros, soit une somme totale pour 1 000 parts de 166 500 euros.



b) sur la question des dividendes :



En l'espèce, Mme [W] sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts et fonde sa demande sur les dispositions des articles 815-8 et 815-1 1° du code civil en exposant ne pas avoir perçu sa part annuelle sur les bénéfices de la société.



M. [Y] soutient qu'il n'a été distribué aucun dividende.



La cour rappelle à titre liminaire que les dividendes perçus par les associés sont imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en fonction du régime d'imposition de l'associé. 



En l'espèce, chacune des parties a produit des avis d'imposition depuis l'année 2007.

Il ne ressort d'aucune de ces pièces que des dividendes auraient été versés à M. [Y].



En outre, au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice.



Enfin, et tel que l'a relevé le premier juge, cette question n'a pas été évoquée devant le notaire commis.



En l'absence de tout élément probant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à hauteur de 1 000 euros.



Sur la récompense de 82 895,22 euros mise en compte par M. [Y] à l'encontre de la communauté s'agissant de donations et de succession de ses parents :



Il est constant que M. [Y] a bénéficié de donations de ses parents, Mme [W] reconnaissant ce point lors des pourparlers devant le notaire commis. Elle n'en accepte cependant pas l'affectation qui en a été faite, comme ayant profité à la communauté, voire à l'indivision post communautaire.



A hauteur de cour, les parties n'apportent aucun élément nouveau permettant de venir contrecarrer l'analyse particulièrement détaillée opérée par le premier juge.



En tout état de cause, il est indiscutable au regard des pièces produites que la somme de 55 000 euros a bien été donnée par les parents de M. [Y] à celui-ci, cette somme étant directement arrivée sur le compte joint des époux.



En revanche, les éléments apportés pour le surplus par les parties au soutien de leurs positions respectives sur cette question ne sont pas assez probants, voire comme le tableau établi par l'intimé lui-même, inexploitable, nul ne pouvant se fournir de preuves à soi-même.



En outre, si la question du défaut de contribution aux charges du mariage a elle aussi été évoquée, force est de constater que Mme [W] n'a jamais intenté de procédure en ce sens et que dès l'ordonnance de non-conciliation, il était évoqué que M. [Y] percevait des ressources. Il ne peut donc être soutenu que durant le mariage, M. [Y] n'aurait pas assumé les dépenses communes du ménage, quand bien même il aurait existé en 2007 un décalage quant au paiement des salaires de ce dernier. Il sera précisé que Mme [W] n'avait d'ailleurs pas contesté les revenus de M. [Y] devant le juge conciliateur ou encore le juge du divorce. Enfin, il sera rappelé la jurisprudence de la haute cour, écartant que tout apport en capital puisse prendre la forme d'une contribution aux charges du mariage (C. Cass. 1ère civ. du 3.10.2009 n°18-20.828)



Partant, et pour le surplus, la décision querellée sera confirmée, par adoption de motifs s'agissant de la somme de 55 000 euros qui devra être retenue pour ouvrir droit à récompense.



C'est également à juste titre que le premier juge a rappelé que les sommes ainsi validées porteront intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution.



Sur la question des véhicules :



A titre liminaire et au visa de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 la cour précise que la question des véhicules n'a pas été évoquée devant le notaire commis et n'est aucunement mentionnée dans le procès-verbal de difficultés dressé le 5 avril 2018.

Il s'agit donc d'une demande complémentaire que la cour se doit d'examiner.



Mme [W] a versé à la procédure plusieurs extraits de compte au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [Y] s'agissant de la récompense issue des donations qu'auraient effectués les parents [Y]-[A]. La lecture de l'un de ces extraits montre l'arrivée de la somme de 55 000 euros tel qu'il en a été fait état supra, sur le compte joint, puis qu'une somme de 13 000 euros a été virée à l'entreprise [8].



L'examen attentif de la pièce H1 et de la pièce H3 montre qu'en réalité, la camionnette [1] immatriculée au départ [Immatriculation 2] est la même que celle immatriculée quelques années plus tard sous [Immatriculation 1], le numéro de série étant identique.



M. [Y] ne peut donc continuer de soutenir comme il l'indique dans ses écritures qu'il existe deux véhicules [1] différents.



Dans ses conclusions du 11 février 2013, dans le cadre d'une procédure pendante devant la cour de céans suite à un jugement post divorce, M. [Y] relatait qu'il était personnellement propriétaire d'un véhicule [1] immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], ne décrivant aucunement cette camionnette comme étant un bien commun.



Il a été démontré qu'il n'existait en réalité qu'un seul [1] mais qui a connu deux immatriculations différentes.



Cependant, la cour n'est pas en mesure de connaître les raisons d'une ré-immatriculation du véhicule quelques années plus tard après son acquisition et en tout cas, après la séparation des parties.



En tout état de cause, il ressort de l'extrait de compte que le véhicule a été financé à partir du compte joint des ex-époux.



S'il est établi que le véhicule a ét é acquis grâce à l'utilisation d'une partie des fonds issus de la donation - dont récompense est d'ores et déjà acquise-, force est de constater qu'aucune clause de remploi n'a été actée, laquelle ne se présume pas.



Il n'y a donc pas lieu à dire que le véhicule [1] constitue un propre de M. [Y] par remploi de deniers propres. En conséquence, M. [Y] devra rapporter à la communauté le montant de 13 000 euros, tout comme Mme [W] devra rapporter la valeur de 5000 euros pour le véhicule [2].



Sur la créance de la communauté au titre d'une dette fiscale pour le compte de la société [4] : 



Mme [W] qui a produit des extraits de compte est en capacité de démontrer que le 28 juillet 2006, une somme de 11 000 euros a été débitée sur le compte joint au profit du centre des impôts de [Localité 7] pour la société [4].



Mme [W] soutient que cette somme a ensuite été portée en compte courant d'associé par M. [Y] et que ni la communauté, ni elle-même n'en a bénéficié.



Après contestations, M. [Y] a dans ses dernières écritures (cf page 15) admis que « ce montant a nécessairement été porté au crédit du compte courant d'associé de M. [Y], lequel constitue un actif de communauté ».



La cour constate que le rapport d'expertise fait bien état de ce compte courant d'associé pour la SARL [4].



Dans ce contexte, ajoutant au jugement entrepris, la cour fixe une créance de la communauté à rapporter par M. [Y] au titre du paiement d'une dette fiscale concernant la société [4] à la somme de 11 000 euros.



En revanche, s'agissant de la somme de 500 euros débitée du compte joint le 15 mars 2007, qui présente comme libellé « ueberweisung Ing. Büro [Q] » il n'est pas établi sous cette dénomination que le destinataire en serait M. [Q], associé de l'intimé. En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur la prétention formulée par l'appelante au titre du solde du compte de la [7], à hauteur de 14 393,22 euros :



Mme [W] sollicite que M. [Y] reverse le produit du compte courant ouvert auprès de la [7] et détenu par les parties durant la vie commune, qui présentait un solde créditeur de 14 393,22 euros selon sa pièce C1, à la date du 3 septembre 2007.



M. [Y] ne s'est pas exprimé sur ce point mais il a sollicité la confirmation de la décision pour le surplus.



Il est constant que la date des effets du divorce a été fixé au 1er septembre 2007.

Mme [W] n'argumente pas spécifiquement cette demande, qui avait été rejetée par le premier juge compte tenu du caractère particulièrement approximatif de celle-ci et au motif qu'elle pouvait parfaitement administrer ce compte, dans la mesure où il était ouvert au nom des deux parties.



En appel, Mme [W] a réussi à retrouver l'extrait bancaire avec un solde à la date des effets du divorce. Il s'agissait bien du compte joint.



Cependant, elle n'apporte dans sa discussion aucun élément qui permettrait de dire que M. [Y] s'est approprié cette somme puisqu'elle soutient dans ses écritures qu'il « a encaissé ensuite le solde du compte de 14 393,22 euros ».



En sa pièce C3, elle justifie avoir effectué une demande de désolidarisation du compte commun. Si elle produit en C2 une copie d'un bandeau intitulé « Kontoauszug », aucun élément ne permet de dire que ce compte d'un solde de 11 224,19 euros au 3 mars 2008 serait la propriété de M. [W], pas plus qu'il permet de faire un lien avec le solde du compte joint début septembre 2007.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef.



Sur les frais du procès et le surplus :



C'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour finalisation de l'acte de partage. Il sera également confirmé le principe de partage par moitié des dépens puisqu'une expertise avait été ordonnée.



A hauteur de cour, chaque partie conservera la charge de ses dépens.



Il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour d'appel,



Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [W] et de l'appel incident de M. [Y],



CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la valeur des parts de la société [5] ;



Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant :



DÉBOUTE Mme [W] de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire à un montant de 16 050 euros au titre des loyers qu'aurait encaissés M. [Y] seul pour la location des bureaux et ateliers, ou toute valeur à parfaire sur justification précise qui sera apportée au débat par l'intéressé pour les revenus de 2007 à 2011, subsidiairement 7 828 euros ;



DÉBOUTE Mme [W] de sa demande tendant à sommer M. [Y] de s'expliquer sur le revenu foncier 2011 qu'il a déclaré sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;



FIXE la valeur des parts de la société [5] à 166,50 euros (cent soixante-six euros et cinquante centimes) la part ;



DIT que M. [Y] devra rapporter la somme de 13 000 (treize mille) euros à la communauté s'agissant du véhicule [1] et Mme [W] devra rapporter la somme de 5000 (cinq mille) euros au titre du véhicule [2] ;



FIXE à la somme de 11 000 euros (onze mille) le montant de la créance communautaire au titre du paiement d'une dette fiscale au profit de la société [4] ;



DÉBOUTE Mme [W] de sa demande au même titre s'agissant de la somme de 500 euros ;



CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens d'appel ;



REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre 5 A



N° RG 23/03894 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFT2





MINUTE N°







































Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER





Le 



Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 Septembre 2025



Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAVERNE





APPELANTE :



Madame [H] [W] divorcée [Y]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour,





INTIMÉ -APPEL INCIDENT :



Monsieur [E] [S] [Y]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour, 





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller faisant fonction de présidente.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme GREWEY, Conseiller faisant fonction de présidente

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme LEHN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme MASSON,



ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Céline GREWEY, Conseiller faisant fonction de présidente et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE



M. [E] [Y] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] (Allemagne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.



Ils sont les parents de quatre enfants désormais majeurs.



En date du 5 juin 2008, Mme [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saverne d'une requête en divorce. 



Par ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2008, le juge aux affaires familiales a: 

- constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage suivant procès-verbal du 23 septembre 2008 ; 

- attribué la jouissance provisoire, à titre gratuit, du domicile conjugal et des objets mobiliers à Mme [W] ; 

- attribué à M. [Y] la jouissance provisoire, à titre gratuit, du bureau et de l'atelier situés sur le même terrain que la maison ayant abrité le domicile conjugal ; 

- dit que le système de chauffage au fioul du bureau et de l'atelier sera supprimé au profit d'un système de chauffage électrique et que des sous-compteurs d'eau et d'électricité permettant de connaître la consommation liés à l'utilisation de ces locaux seront installés ; 

- dit que les factures de fioul domestique, d'eau et d'électricité seront dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires, supportées à hauteur des 2/3 par Mme [W] et 1/3 par M. [Y] ; 

- attribué à M. [Y] la jouissance provisoire du véhicule [1] ;

- attribué à Mme [W] la jouissance provisoire du véhicule [2] ; 

- dit que le paiement des échéances du prêt [3] ([3]) remboursable par mensualités de 122,70 euros sera pris en charge par M. [Y]. 



Par jugement du 26 janvier 2011, la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne a prononcé le divorce des époux [Y]-[W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a statué pour l'essentiel comme suit : 

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; 

- dit que la date des effets du divorce, dans leurs rapports patrimoniaux, est fixée au 1er septembre 2007 ; 

- fixé à la somme de 20 000 euros, le montant de la prestation compensatoire en capital dû par M. [Y] à Mme [W].

 

Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.



Par ordonnance du 26 novembre 2013, le tribunal d'Instance de Saverne a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les parties et commis, pour y procéder, Me [K], alors notaire à la résidence de [Localité 6]. En date du 26 mai 2016, le tribunal d'Instance de Saverne a désigné Me [O] [C], notaire suppléant à Bouxwiller, aux lieu et place du notaire initialement désigné.



Par la suite, Me [N], notaire commis suivant décision du tribunal d'instance de Saverne du 27 juin 2017, a dressé un procès-verbal de difficulté le 5 avril 2018. 

Suivant acte d'huissier signifié le 22 août 2018, Mme [W] a fait assigné son ex-conjoint devant le tribunal de grande instance de Saverne, afin qu'il soit statué sur les difficultés consignées dans le procès-verbal du 5 avril 2018. 



Par jugement avant-dire-droit du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a ordonné une mesure d'expertise comptable, aux frais avancés par moitié par chacune des parties, et a désigné, pour y procéder, M. [L] aux fins notamment de : 

- déterminer la valeur actuelle de la SARL [4] dans son état actuel ainsi que dans son état à la date des effets du divorce, soit le 1er septembre 2007, en tenant uniquement compte des plus-values et moins-values ayant une cause étrangère au titulaire des parts ; 

- déterminer la valeur actuelle des parts de la société [5] dont la communauté ou l'une des parties est propriétaire ; 

- déterminer si la création de la société [6] par M. [Y] a eu une incidence sur la valeur des sociétés en précisant, le cas échéant, cette incidence. 

L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2022. Il a fixé la valeur des parts de la société [5] à la date de son rapport à la somme de 166 500 euros, soit 166,50 euros la part et la valeur des parts de la société [4] à la somme de 110 000 euros, soit 88 euros la part. L'expert a indiqué qu'à la date du 1er septembre 2007, les parts de la société [4] pouvaient être évaluées à la somme de 60 500 euros et il a précisé que rien ne laissait supposer que la création de la société [6] avait eu une incidence sur la valeur des société [4] et [5]. 



Par jugement du 22 septembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Saverne, il a été statué comme suit :

- déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des parties ; 

- déclaré la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des parties ; 

- constaté l'accord des parties quant à la répartition par moitié du prix de cession de 130 000 euros du bien ayant abrité l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; 

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir ordonner la déconsignation des fonds déposés de ce chef en la comptabilité du notaire ; 

- fixé à la somme de 9 419,36 euros la créance de M. [Y] sur l'indivision post-communautaire au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3] ; 

- fixé à la somme de 110 000 euros la valeur de la Société [4] à partager par moitié entre les parties ; 

- fixé à la somme de 17 900 euros la valeur des 500 parts de la société [5] à partager par moitié entre les parties ; 

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la valeur de 25 % des parts de la société [5] motif étant pris de son absence de perception d'un quelconque bénéfice depuis la séparation des parties ; 

- fixé à 55 000 euros la récompense de M. [Y] sur la communauté [Y]- [W] au titre des sommes reçues par ses parents par donation et/ou succession ; 

- rappelé qu'une telle récompense porte intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution (article 1473 alinéa 1 du code civil) ; 

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le versement du solde créditeur du compte courant [7] détenu par les parties, durant le mariage, auprès de la [7], créditeur au moment de leur séparation, à hauteur d'un montant se situant entre 15 000 euros et 20 000 euros ; 

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; 

- renvoyé les parties devant Me [N], notaire à la résidence de [Localité 6] pour finalisation des opérations de partage ; 

- dit que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire sont partagés par moitié entre les parties ; 

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

- débouté en conséquence M. [Y] et Mme [W] de leurs prétentions indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration électronique du 27 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, son recours tendant à l'annulation, respectivement l'infirmation voire la réformation du jugement entrepris en ce que celle-ci a : l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la déconsignation des fonds déposés de ce chef en la comptabilité du Notaire ; fixé à la somme de 9 419,36 euros la créance de M. [Y] sur l'indivision post-communautaire au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3] ; fixé à la somme de 17 900 euros la valeur des 500 parts de la société [5] à partager par moitié entre les parties ; débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la valeur de 25 % des parts de la société [5], motif étant pris de son absence de perception d'un quelconque bénéfice depuis la séparation des parties ; fixé à 55 000 euros la récompense de M. [Y] sur la communauté [Y]-[W] au titre des sommes reçues de ses parents par donation et/ou succession ; rappelé qu'une telle récompense porte intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution (article 1473 alinéa 1er du code civil) ; débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir le reversement du solde créditeur du compte courant [7] détenu par les parties, durant le mariage, auprès de la [7] et créditeur au moment de leur séparation, à hauteur d'un montant se situant entre 15 000 euros et 20 000 euros ; dit que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, sont partagés par moitié entre les parties ; dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; débouté en conséquence Mme [W] de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant que Mme [W] a été déboutée du surplus de ses fins et conclusions. 



Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 juin 2025.



La décision a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.





EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2025, notifiées via le RPVA, Mme [W] demande à la cour d'appel de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- déclarer l'appel incident mal fondé, le rejeter,

Faisant droit au seul appel principal,

- infirmer le jugement entrepris dans les seules limites de l'appel principal,

Statuant à nouveau,

- rejeter la demande de M. [Y] au titre de la fixation d'une créance de 9 419,36 euros au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3],

- fixer la créance de l'indivision post-communautaire à un montant de 16 056 euros au titre des loyers encaissés par M. [Y] seul pour la location des bureaux et ateliers, ou toute valeur à parfaire sur justification précise qui sera apportée au débat par M. [Y], pour les revenus de 2007 à 2011, subsidiairement 7 828 euros,

Avant-dire droit,

- sommer M. [Y] de s'expliquer sur le revenu foncier 2011 qu'il a déclaré, au besoin sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

- dire et juger que si ce revenu est tiré d'un bien commun, il incombera à M. [Y] une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire équivalente au revenu net dûment déterminé pour l'année 2011 au titre de ce revenu foncier,

- fixer la valeur des parts de la société [5] ayant appartenu à la communauté à 166 500 euros,

- condamner M. [Y] à rapporter le montant des dividendes distribués par la société [5] dans le cadre de l'indivision post-communautaire jusqu'à la cession de l'ensemble de ses parts,

Subsidiairement,

- le condamner à une indemnité de 1 000 euros à rapporter dans le cadre des opérations de partage,

- rejeter la demande de M. [Y] de voir fixer une récompense de 82 895,22 euros sur la communauté [Y]-[W] au titre des sommes reçues de ses parents en donation,

- juger que le véhicule [1] constitue un propre de M. [Y] par remploi de deniers propres, subsidiairement, qu'il appartient à M. [Y] de rapporter la valeur du bien, soit 13 000 euros dans le cadre des opérations de partage et à Mme [W] de rapporter la valeur de 5 000 euros au titre du véhicule [2],

- fixer la créance de la communauté au titre du paiement d'une dette fiscale au profit de [4] à 11 000 euros entrés en compte courant d'associé + 500 euros de paiements opérés entre les mains de M. [Q], que M. [Y] devra rapporter dans le cadre des opérations de partage, si la cour devait l'estimer fondé en sa demande de récompense à hauteur de 55 000 euros,

- fixer en outre la créance de l'indivision à 14 393,22 euros au titre du solde du compte de la [7],

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses fins et conclusions plus amples ou contraires,

- le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au visa de l'article l'article 815-3 du code civil, Mme [W] fait valoir que ces dispositions n'ont pas été respectées alors même que la jurisprudence fait la distinction entre le titre et la finance.



Elle relève que si M. [Y] avait seul la qualité d'associé attaché à chaque part de société, la valeur patrimoniale de celle-ci appartenait à la communauté, et par voie de conséquence à l'indivision post-communautaire. Elle en conclut en conséquence, que même si un seul des époux a la qualité d'associé, son conjoint commun en biens peut prétendre à la moitié de la valeur d'une part sociale et revendiquer la qualité d'associé à hauteur de la moitié des parts sociales détenues par son conjoint jusqu'au prononcé du divorce. Elle rappelle ne pas revendiquer la qualité d'associé, mais la moitié de la valeur des parts, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. Elle ajoute que pour autant, la cession de ces parts ne lui est pas opposable.



Si M. [Y] fait valoir que la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que la valeur et que le conjoint associé peut en disposer seul, elle souligne qu'en concluant ainsi qu'il n'avait pas à recueillir son autorisation préalable pour vendre lesdites parts, une jurisprudence de la haute cour retient que si l'époux associé a la possibilité, pour des titres non négociables, quand bien même il est indivisaire de céder seul les parts, pour autant ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.



Elle soutient que l'évaluation des parts retenue par l'expert, au jour du dépôt de son rapport, constitue donc la valeur qui doit figurer à l'actif de la communauté alors que M. [Y] se contente d'indiquer qu'elle n'établit pas la valeur desdites parts à 166 500 euros, bien qu'elle ait été déterminée à dire d'expert.



Alors qu'elle faisait observer que le prix de cession avec le tiers acquéreur, qui était en fait le coassocié de l'intimé, s'était effectué dans des conditions demeurées ignorées et qui peuvent être totalement abstraites de la valeur réelle des parts, elle observe qu'il verse au débat une valorisation de la société [5] SARL datée du 11 septembre 2019 adressée à son co-associé, cessionnaire des parts, et dont elle ignore si elle avait été soumise à l'expert. Elle en tire les hypothèses et relève que si tel a été le cas, l'expert n'en a tenu aucun compte et pour cause, le document date de 2019 et tient compte de valeurs au 31 décembre 2018, de sorte qu'elle estime qu'il ne peut être pertinent, au regard des règles d'évaluation.



Elle ajoute que selon un document établi sous seing privé, la valorisation de la société [5] ressort entre 62 219 euros et 80 559 euros au 31 décembre 2018, soit bien au-delà du prix de cession des parts.



Elle fait valoir que M. [Y] ne peut tirer argument du fait qu'il n'est pas établi que cette valorisation vaudrait toujours 166 500 euros aujourd'hui, alors que par définition, dans la mesure où elles ont été vendues, la valeur des parts dont il convient de tenir compte est la valeur de celle-ci à la date du rapport d'expertise, comme l'a retenu la Cour de cassation, de sorte qu'elle estime que l'infirmation de la décision querellée s'impose de ce chef.



Au visa de l'article 815-8 du code civil, elle expose que des dividendes ont été encaissés par M. [Y] seul et ce jusqu'à la cession, sans aucune réédition de compte. Elle s'estime donc bien fondée à solliciter une indemnisation de 1 000 euros, à défaut pour l'intimé de produire aux débats des procès-verbaux d'assemblée générale concernant les résultats et la distribution des dividendes, alors qu'elle est habile à solliciter sa part annuelle dans les bénéfices, ce que méconnaît selon elle l'argumentation développée par M. [Y].



Elle critique le premier juge en ce qu'il a considéré que ni le fondement juridique, ni le principe, ni le quantum n'était justifié alors qu'elle met en avant que la Cour de cassation a retenu que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux associé pendant l'indivision post-communautaire constituent des fruits accroissant l'indivision et profitant à parts égales aux indivisaires.



Elle indique à ce titre verser au débat les bilans de la société [5] faisant apparaître les résultats 2008/2009/2010 et 2011 qui sont excédentaires, quand bien même le montant de l'excédent n'est pas important, mais elle ignore quel était le montant des dividendes distribués. Elle somme ainsi M. [Y] de s'en expliquer, puisqu'elle n'a aucun accès à ces pièces. Elle soutient que l'affirmation de ce dernier qui ne justifie de rien et se contente d'indiquer qu'aucun dividende n'a été distribué par cette société, sa réponse laconique à ce titre, sans aucune justification comptable démontre selon elle du plus fort le caractère fautif de l'abstention de M. [Y] pour lequel il serait évidemment simple de produire à la fois les bilans et les procès-verbaux des assemblées générales refusant toute distribution de dividendes, étant précisé à cet égard que M. [Y] ne peut se contenter de justifier du fait que lui-même se serait refusé à toute distribution des dividendes. Elle soutient que s'il n'avait rien à cacher, il aurait pu s'exécuter en ce sens et que le défaut de loyauté procédural ne saurait servir la seule cause de l'intimé.



S'agissant des échéances du prêt [3] et des loyers encaissés par M. [Y] seul pour les locaux professionnels ayant appartenu à la communauté, elle rappelle tout d'abord que les locaux en question relevaient de l'indivision post-communautaire et qu'elle ne conteste pas que ce dernier a remboursé les échéances, mais qu'il n'en a pas moins perçu des loyers pour les locaux occupés par les sociétés qu'il dirigeait.



Elle critique le premier juge en ce qu'il a considéré qu'elle n'en apportait pas la preuve d'une part et que d'autre part, elle ne formulait aucune demande à ce titre.



Elle rappelle qu'en matière de partage, chaque partie est respectivement considérée comme demandeur et défendeur à la procédure, ce qui conduit à ce que toute demande nouvelle est recevable à chaque stade de l'opération de partage pour reconstituer l'actif à partager, ces demandes n'encourant pas le grief de nouveauté.

Elle sollicite par conséquent que M. [Y] rapporte dans le cadre des opérations de partage le montant des loyers qu'il a pu percevoir seul, par suite de la date des effets du divorce entre les parties, à savoir à compter du 1er septembre 2007.



Elle soutient que les preuves sont pourtant apportées au regard des avis d'imposition produits dans le cadre des procédures opposant les parties quant aux pensions alimentaires.



Elle note que là encore, si M. [Y] se refuse toujours à s'expliquer sur ses revenus fonciers, sa position est manifestement abusive et a pour seul but de le faire échapper aux conséquences du fait qu'il a encaissé seul les revenus de biens indivis, ce qui constitue en soi un recel de communauté, de sorte qu'elle se réserve de formuler toute demande dès lors qu'elle aura obtenu la justification des revenus encaissés.



Elle rappelle que M. [Y] a en effet déménagé ses locaux commerciaux pour la société [4] avec effet au 1er septembre 2010 seulement et précise les modalités de résidence de ce dernier mais qu'en réalité, il ne justifie d'aucun changement de siège social.



Elle note que sur les 4 années, il a encaissé 16 944 euros, soit 353 euros en moyenne par mois de revenus fonciers. Si elle constate qu'il se défend d'être redevable du versement de loyers encaissés et versés par la société [4] au motif qu'il bénéficiait de la jouissance gratuite de l'atelier et du bureau, elle ajoute qu'il est évident que la jouissance gratuite des bureaux qui lui a été attribuée à titre personnel ne visait aucunement le fait de leur mise en location générant un revenu foncier, non traité dans le cadre des mesures provisoires et qui doit rentrer dans l'indivision post-communautaire.



Elle rappelle avoir accepté que cette jouissance soit gratuite pour M. [Y], mais observe que dès lors que M. [Y] a touché un loyer pour les biens indivis, ce loyer doit entrer dans l'indivision post-communautaire.





Elle indique être en conséquence légitime à faire valoir une créance au titre des loyers revenant à l'indivision de 16 056 euros à parfaire dès que M. [Y] aura justifié des revenus exacts en 2008/2009, qui seront à partager sous réserve des éventuelles charges et autres précisions que M. [Y] voudra bien donner.



Elle ajoute qu'en tout état de cause, le calcul minimaliste établi par ce dernier ne saurait être agréé.



Elle ne nie pas que M. [Y] avait bénéficié de donations de ses parents, mais critique l'affectation de celles-ci, comme ayant profité à la communauté, voire à l'indivision post-communautaire puisque le compte-joint a été transformé en compte propre de M. [Y] après qu'elle s'en soit désolidarisée au mois de février 2008, ce dont elle justifie. Elle soutient que le solde du compte a été conservé par M. [Y] seul et qu'à la date du 3 septembre 2007, il était de 14 393,22 euros, montant qui doit être rapproché de la donation de 55 000 euros perçu par l'intimé.



Là encore, elle critique la position du premier juge qui a purement et simplement fait droit à la demande adverse.



Elle met en relation la somme de 55 000 euros arrivée sur le compte au nom de « Monsieur et Madame [Y] » le 11 avril 2006 et que le même jour a été débité sur celui-ci un montant de 13 000 euros pour l'achat du véhicule [1] qui est au seul nom de M. [Y], et que ce dernier a conservé. Elle expose que la version livrée par M. [Y] au sujet du sort de ce véhicule et sa nature est quelque peu fantasque. Elle relève que M. [Y] soutient que le véhicule en question était un véhicule commun, alors qu'il a été acquis durant le mariage, et qu'aucune déclaration de remploi n'a été établie par lui. Elle rappelle que M. [Y] ne peut à son gré modifier la nature d'un bien en se contredisant, ce d'autant plus que le 11 février 2013, il a expressément décrit le véhicule comme étant un véhicule propre, ce qui ne peut être que la conséquence de remploi d'un bien propre.



Elle rappelle la jurisprudence s'agissant des remplois, et relève qu'outre le fait qu'il n'existe aucune preuve et que M. [Y] ait continué à user seul de ce véhicule, il ne saurait obtenir par le biais d'une telle man'uvre que la communauté rembourse un montant concernant un bien mobilier qu'il a seul acquis, ainsi qu'il l'avait reconnu dès 2013.



Elle observe que dans ses dernières écritures, M. [Y] procède à une nouvelle man'uvre et soutient à présent que le véhicule [1], dont il était question dans ses conclusions de 2013, portait une immatriculation [Immatriculation 1], alors que le [1] acquis en 2006 avait comme immatriculation [Immatriculation 2].



Elle soutient qu'il s'agit donc bien du même véhicule et que le 28 juillet 2006 a été débité sur le même compte un montant de 11 000 euros pour le Centre des impôts de [Localité 7] qui correspond à une taxation payée pour le compte de la société [4].



Elle rappelle aussi le contenu de l'expertise et qu'il y est bien question d'un compte courant d'associé au sein de la société [4] pour M. [Y] d'un peu plus de 11 000 euros, et que force est de constater, qu'à aucun moment dans le cadre des opérations de partage, M. [Y] n'avait déclaré ce compte courant comme constituant un article du compte de l'indivision post-communautaire.





Elle ajoute que la situation est telle en l'occurrence que M. [Y] revendique l'équivalent de ce montant au titre d'une donation de ses parents, alors qu'il a seul bénéficié à ce stade de l'avoir équivalent porté en compte courant d'associé.



Elle soutient que de fait, il convient de considérer que cette donation n'a pas bénéficié à la communauté, mais qu'elle a servi aux seuls besoins de M. [Y] et à alimenter son compte courant d'associé, qu'il a, au demeurant, conservé.



Elle s'explique également sur un montant de 24 500 euros qui a été débité au seul profit de M. [Y] ou des sociétés qu'il dirige et sur le reste, soit une somme de 30 500 euros qui a servi aux besoins de la vie courante de la famille, étant relevé que pour la même période aucun autre revenu salarié n'a été versé sur ce compte par M. [Y].



Elle considère que M. [Y] ayant seul encaissé le solde du compte de 14 393,22 euros à la date du 3 septembre 2007, il reste un différentiel de 16 106,78 euros qui a servi aux besoins de la vie courante et qui n'a généré aucun profit subsistant, qui n'a pas été affecté à l'acquisition du bien, mais ont servi aux besoins courants y compris au remboursement du prêt immobilier pour des montants très variables.



Elle conteste la thèse de M. [Y] qui indique que le versement d'un capital ne peut constituer une contribution aux charges du mariage d'une part et que d'autre part il aurait toujours versé ses rémunérations sur le compte des parties pour servir à contribuer aux charges.



Elle soutient que M. [Y] n'a pas contribué autrement aux charges du mariage que par les versements qu'il a pu opérer sur cette période par le biais de cette donation.

Elle demande en conséquence que la cour dise également que le véhicule [1] est un propre de M. [Y] par remploi de bien propre. Subsidiairement, si la cour devait considérer que le véhicule [1] acquis par M. [Y] ne constituait pas un propre par remploi d'un propre et que ce véhicule devait entrer en communauté, elle estime qu'il conviendrait d'en tirer toutes conséquences, chacune des parties devant faire rapport du véhicule pour la valeur qui était le sien, soit 13 000 euros pour le véhicule acquis par M. [Y] et 6 500 euros pour le véhicule Multipla lui ayant été attribué, sa valeur étant encore moindre et pouvant être évaluée à 5 000 euros au 1er septembre 2007.



Elle affirme qu'elle ne saurait en aucun cas, pas plus que l'indivision post-communautaire répondre de la donation de 55 000 euros, ni d'ailleurs la communauté elle-même, que ce soit dans le principe, ou dans le montant.



S'agissant de l'appel incident, elle estime que l'intimé ne démontre rien et que la pièce qu'il vise pour les dons en espèces en provenance de ses parents, est simplement un récapitulatif qu'il s'est établi à lui-même, or nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Subsidiairement, elle constate que les calculs opérés par M. [Y] sont faux et s'en explique. Elle sollicite en conséquence que l'appel incident soit rejeté et que la décision entreprise soit confirmée pour le surplus.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives et d'appel incident n°2 du 22 janvier 2025, notifiées électroniquement, M. [Y] sollicite de la cour de :

Sur l'appel principal,

- rejeter l'appel formé par Mme [W],

En conséquence, 

- la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident formé par M. [Y] recevable et bien fondé, 

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 22 septembre 2023 en ce qu'il a limité la récompense due à M. [Y] par la communauté à la somme de 55 000 euros,

Statuant à nouveau :

- fixer à 82 895,22 euros la récompense due à M. [Y] par la communauté au titre des sommes perçues de ses parents par donation et/ou succession,

- rappeler qu'une telle récompense porte intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution (article 1473 du code civil),

- confirmer le jugement déféré pour le surplus, 

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



En réplique, M. [Y] fait tout d'abord valoir au sujet de la valeur des parts sociales que les ventes régularisées à l'époque soient en janvier 2010 puis en novembre 2019 sont parfaitement régulières et que c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que seuls les prix de cession des cinq cents parts de la société [5] devaient figurer, du fait de leur subrogation aux biens vendus, dans la masse à partager. Il soutient que la valeur des parts de cette société ne saurait être fixée à la somme de 166500 euros puisque la valeur des parts d'une entreprise n'équivaut qu'à ce qu'un tiers serait prêt à payer pour les acquérir. Il estime qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur vénale des parts sociales est bien constituée par le prix qu'il a pu obtenir lors de leurs ventes respectives en 2010 et 2019. Il conteste le rapport d'expertise qui a été établi en juin 2022, car pour valoriser les parts, l'expert ne s'est basé que sur les bilans de 2018, 2019 et 2020, rien ne permettant de démontrer que la valeur des parts sociales s'établirait à ce jour à la somme de 166 500 euros. Il observe ensuite que l'expert n'a pas tenu compte de la valeur des parts de la société dans son état à la date du divorce, soit au 1er septembre 2007, ainsi qu'il l'a pourtant fait pour la valorisation de la SARL [4], de sorte qu'il ne peut dès lors être retenu aucun compte de la valorisation effectuée par ce sachant. En outre, il observe que Mme [W] ne fait aucunement la démonstration que la valeur des parts de la société [5] dans son état à la date des effets du divorce, soit le 1er septembre 2007, serait de 166 500 euros. Il retient qu'elle ne démontre pas plus ainsi qu'elle le suggère dans ses écritures, que ces parts auraient été vendues à vil prix. Il soutient en conséquence que l'appel sur ce point ne serait prospérer.



S'agissant des demandes d'indemnités formulées par l'appelante, il rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué par la société [5], de sorte que l'appel est sur ce point encore voué à l'échec, étant observé que Mme [W] ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts. Il rappelle à ce titre que, pour que sa responsabilité soit engagée, il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe et certain entre la faute et le préjudice subi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il observe en outre qu'elle a versé au débat les avis d'imposition pour les années 2006, 2007, 2010 et 2011 qui sont vierges de toute rubrique liée à la distribution de dividendes, preuve qu'il n'en a pas encaissé. Il estime que Mme [W] devra donc être déboutée de sa demande.



Concernant les échéances du prêt souscrit à la [3], il observe que l'appelante ne remet pas en cause le fait qu'il ait remboursé seul ce crédit entre le 1er janvier 2008 et le 19 mars 2009, pour un montant total de 9419,36 euros et qu'il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance sur l'indivision au titre du remboursement de cet emprunt à hauteur de cette même somme.



S'agissant des loyers qu'il a encaissé seul pour les locaux professionnels ayant appartenu à la communauté, il conteste l'analyse de Mme [W] et rappelle qu'il a quitté le bureau et l'atelier situés dans le bien indivis le 25 février 2010 et qu'il s'est installé dans son domicile actuel, ce dont il justifie. Il ajoute que Mme [W] n'établit pas la réalité du versement des loyers qu'elle allègue par la société [4] et ne justifie pas plus des montants qu'elle réclame. 



Il rappelle qu'il disposait de la jouissance gratuite de l'atelier et du bureau et que de toute façon l'appelante n'est pas fondée à invoquer une créance qui serait due par ses soins à l'indivision au titre de l'occupation desdits locaux. Il ajoute qu'un changement de siège social n'a rien à voir avec l'occupation effective du bien indivis dans le cadre de son activité professionnelle. 



Il relève que si Mme [W] vient contester les montants qu'il a déclaré au titre des revenus fonciers nets, elle ne rapporte aucunement la preuve que ces montants seraient erronés. Il s'étonne de devoir s'expliquer sur des revenus fonciers nets perçus en 2011 alors même qu'il a justifié avoir quitté le bien indivis à compter du 25 février 2010 et que la SARL [4] a conclu un bail pour des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4].



Ensuite, il constate que Mme [W] ne conteste pas le fait qu'il ait bénéficié d'une donation de 55 000 euros et que ce montant avait été porté au crédit du compte commun des parties ouverts dans les livres de la [7] le 11 avril 2006.



Si elle n'est pas en accord avec le fait que cet argent avait profité à la communauté, il observe qu'elle reconnaît à hauteur de cour qu'une partie de cette somme a été utilisée comme contribution aux charges du mariage et a été versée sur le compte commun. S'agissant des 11 000 euros, il rappelle que ce montant a été versé au compte courant d'associé, lequel constitue un actif de communauté. Il rappelle également avoir été condamné à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à une prestation compensatoire de 20 000 euros, ce qui démontre bien qu'il a toujours versé ses rémunérations sur le compte des parties ayant servi à contribuer aux charges du mariage.



Il rappelle également que la haute cour a admis depuis son arrêt du 3 octobre 2019, que l'apport en capital n'est pas une contribution aux charges du mariage et que de toute façon, s'il avait été défaillant quant à un soutien financier auprès de son épouse, Mme [W] aurait sans aucun doute régularisé une procédure devant le juge aux affaires familiales à ce titre. 



Il observe en plus qu'elle ne démontre pas davantage avoir été dans l'obligation de régler au moyen de ses seuls gains et salaires, l'ensemble des charges du ménage. Enfin, s'agissant des 11 000 euros, il rappelle que l'appelante reconnaît dans le cadre de ses dernières conclusions, que ce règlement avait fait l'objet d'un traitement comptable, et qu'il a été porté au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait, élément figurant dans l'expertise diligentée par le premier juge, qui en a nécessairement tenu compte dans la valorisation de l'entreprise. Ainsi, elle ne peut soutenir qu'il se serait rendu coupable de recel, alors qu'elle avait accès au relevé du compte ouvert à la banque [7], puisqu'elle produit elle-même les relevés et n'ignorait donc aucunement ce versement, ni le traitement comptable qui lui avait nécessairement été réservé. Concernant l'achat du véhicule [1], il rappelle qu'il s'agissait d'un bien commun, les parties étant soumise au régime de la communauté réduite aux acquêts, acquis durant le mariage, constituant ainsi un acte de communauté à défaut de déclaration de remploi, établi par ses soins. Il ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, ce véhicule a été traité comme un bien commun, puisqu'il s'en était vu attribuer la jouissance provisoire lors de l'ordonnance de non- conciliation.



Il observe que l'appelante effectue une confusion entre deux véhicules [1], celui acquis en 2006, et un autre dont il était personnellement propriétaire en 2013 et dont les immatriculations étaient évidemment différentes. Il soutient que l'argumentation de cette dernière ne peut en conséquence prospérer, et qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes.



S'agissant de son appel incident concernant le montant de la récompense sur la communauté, qu'il est fondé à réclamer, il rappelle avoir justifié du bénéfice, outre d'une donation de 55 000 euros, d'autres donations en 1994, 1995, 2000 et 2006, soit une somme totale de 82 895,22 euros. Il conteste l'analyse du premier juge qui a cru devoir limiter la récompense qui lui est due par la communauté à 55 000 euros, alors qu'il avait rapporté la preuve de la réalité des donations dont la communauté a nécessairement bénéficié et qui ont été pour une grande partie affectée à la rénovation du domicile. Il demande en conséquence à ce que la décision entreprise soit infirmée, et que soit fixée la récompense due par la communauté à son avantage, au titre des donations perçus à hauteur de 82 895,22 euros.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.





MOTIVATION



La cour d'appel rappelle, à titre liminaire qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » et de « rappels » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.



A titre préalable, il est rappelé que les époux n'avaient pas fait établir de contrat de mariage préalablement à leur union.



Le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2007 et qu'à compter de cette date, à laquelle est intervenue la dissolution du régime matrimonial, les règles relatives aux récompenses ont fait place aux règles relatives aux créances d'indivision.



S'agissant des créances entre époux, le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtront entre les époux au cours du régime résulteront du droit commun des obligations ou des conventions des parties. Toutefois, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, les créances sont évaluées, sauf convention contraire signée par les époux, selon les règles de l'article 1469 alinéa 3, dans les cas expressément prévus par ce texte, les intérêts courant à compter du jour de la liquidation.



Il est également rappelé qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et est, à ce titre, recevable.



En application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse un procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.



Compte tenu du droit local applicable en matière de partage, il convient de rappeler que l'arrêt à intervenir ne peut pas valoir partage et qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée par la cour contre l'une ou l'autre des parties. En effet, seul le notaire désigné a compétence pour établir l'état liquidatif et arrêter les sommes revenantes à chaque partie, seuls les points litigieux étant susceptibles d'être tranchés par le présent arrêt.



Sur les éléments d'extranéité :



A titre liminaire, la cour rappelle que c'est par une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit que le premier juge a déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige en y appliquant la loi française, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas à hauteur de cour.



Sur la créance de 9419,36 euros au titre de la prise en charge provisoire du remboursement du prêt [3] et les loyers encaissés par M. [Y] pour les locaux professionnels :



La cour rappelle tout d'abord que le magistrat conciliateur avait mis à la charge de M. [Y] le remboursement des échéances du prêt de la [3].



Dans ses écritures, Mme [W] relève qu'elle ne conteste pas que M. [Y] a remboursé les échéances (cf p. 15 de ses conclusions). Elle soutient en revanche que l'intimé aurait perçu des loyers pour les locaux occupés par les sociétés qu'il dirigeait.



Il est donc particulièrement curieux qu'elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions de « rejeter la demande de M. [Y] au titre de la fixation d'une créance de 9 419,36 euros au titre de la prise en charge provisoire du prêt [3] ». 



D'ailleurs le procès-verbal de difficulté établit le 5 avril 2018 ne fait état d'aucune discorde de ce chef.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à cette même somme la créance de M. [Y] sur l'indivision post communautaire au titre de la prise en charge provisoire du remboursement de ce prêt.



S'agissant de la demande nouvelle au titre de revenus fonciers encaissés par M. [Y] et dont Mme [W] sollicite à faire valoir une créance de 1 6056 euros, subsidiairement 7 828 euros, elle verse au débat les avis d'imposition 2006, 2007, 2010, 2011 et somme M. [Y] de produire les avis manquants. Elle a également produit le nouveau bail de la société [4] au 1er septembre 2010.



Il est constant, à la lecture de l'ordonnance de non-conciliation que M. [Y] a bénéficié de la jouissance gratuite du bureau et de l'atelier qui étaient situés au [Adresse 3].



Il ressort du débat que M. [Y] a déménagé et quitté les lieux le 25 février 2010, date à laquelle il a acquis un bien, en l'espèce une maison d'habitation, ce dont il justifie aussi bien par son acte d'achat que par une attestation de domiciliation de la mairie de la commune.



Mme [W] ne conteste d'ailleurs pas que son ex-époux a bien quitté le bien sis au [Adresse 3] à [Localité 4] dans ses dernières conclusions. 



Compte tenu de la jouissance gratuite des locaux accordée par le juge conciliateur mais aussi compte tenu de ce que M. [Y] a déménagé à compter du 25 février 2010, il importait donc que Mme [W] apporte la preuve de ses allégations quant aux revenus qui auraient été encaissés.



Or, aucun élément ne vient prouver la mise en location de ce local dont il avait la jouissance. Le bail qu'elle produit sous cote E porte de surcroît sur un local situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et non pas sur le bureau et l'atelier qui jouxtait le domicile conjugal.



S'il est exact que des revenus fonciers nets ont été déclarés par M. [Y] et figurent sur les avis d'imposition produits par Mme [W], d'une part la cour n'est pas en mesure de déterminer les montants bruts encaissés et d'autre part, aucun contrôle n'est possible quant à l'origine de ces fonds, aucun élément ne permettant pas ailleurs de dire que M. [Y] les auraient conservés seuls ou même qu'ils correspondent à des versements opérés par la société [4].



En outre, de toute évidence, les demandes formulées au-delà de la date du déménagement de M. [Y], soit après le 25 février 2010 sans emport. 



Il est d'autant plus étonnant que Mme [W] formule cette demande pour la première fois, après autant d'années de procédure et qu'elle était restée taisante de ce chef devant le notaire.



Il n'est donc pas établi que M. [Y] devrait rapporter à l'indivision des revenus fonciers nets perçus entre le 1er septembre 2007 et le 1er septembre 2010, tout comme il n'est pas établi qu'il incombera à M. [Y] de mettre en compte une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire équivalente au revenu net dûment déterminé pour l'année 2011 au titre de ce revenu foncier.



Il n'y a pas plus lieu de faire droit à la demande de sommation formulée par l'appelante de s'expliquer sur le revenu foncier de 2011 au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.



Mme [W] sera en conséquence déboutée de ces demandes.



Sur les contestations relatives à la valeur des parts de la société [5] et la prétention indemnitaire de l'appelante :



a) sur la valorisation des parts



Au cas d'espèce, il est constant que 250 parts sociales de la société [5] ont été cédées le 18 janvier 2010 au prix de 5000 euros à la dame [Z] et les 250 autres parts restantes au sieur [Q] pour un montant de 12 900 euros mais bien plus tard, le 14 novembre 2019.



Une expertise, versée au débat, a permis la valorisation de ces parts.



Mme [W] conteste la valeur de celle-ci sur la base du rapport d'expertise et entend voir retenue la somme de 166 500 euros soit 166,50 euros la part. Elle relève que M. [Y] a cédé seul ces parts sans son autorisation. Elle se base sur deux arrêts de la Cour de cassation au soutien de sa contestation.



M. [Y] rappelle que Mme [W] ne détenait pas la qualité d'associée dans cette entreprise et argue de ce qu'il pouvait tout à fait vendre seul les parts sociales.



Le premier juge s'est basé sur la théorie de l'offre et de la demande et a validé la valeur des parts à hauteur de 17 900 euros.



La cour rappelle tout d'abord que la grande différence entre une part sociale ou action, est que les parts sociales sont des titres non négociables, ce qui signifie que leur cession nécessite l'accord des autres associés de la société.



En l'espèce, Mme [W] n'a jamais revendiqué la qualité d'associé.



Pour autant, la cour relève que les deux ventes de parts se sont déroulées au cours de l'indivision post-communautaire.



M. [Y] soutient que la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire, qui n'en recueille que la valeur, et que le conjoint associé peut en disposer seul, donc sans qu'il eut au cas d'espèce à demander à Mme [W] s'il pouvait bien vendre les parts sans son consentement. Un arrêt prononcé par la Cour de cassation en date du 12 juin 2014 a d'ailleurs admis ce principe.



Il est retenu de longue date par la haute cour qu'à la dissolution de la communauté, les parts sociales qui auraient été cédées durant l'indivision post communautaire doivent être portées à l'actif de la communauté mais uniquement pour leur valeur.

 

Il est également relevé que les parties n'ont pas critiqué l'évaluation des parts telle que retenue par l'expertise au moment du dépôt du rapport.



Dans un arrêt du 22 octobre 2014 particulièrement commenté, répondant entre autres à la question de savoir si les parts sociales vendues doivent figurer à l'actif partageable à hauteur de leur prix de cession ou à hauteur de la valeur au jour le plus proche du partage, la haute cour a justement retenu que la valeur qui doit figurer à l'actif de la communauté est bien celle issue de l'évaluation réalisée par l'expertise.

La cour considère ce raisonnement tout à fait logique puisqu'il convient de toute évidence de se placer à la date la plus proche du partage pour apprécier la valeur de la part et non de se placer à la date de la vente. D'ailleurs, la première cession date de 2009 et il est indiscutable que de retenir cette date serait totalement erroné car bien trop éloignée de la tendance économique actuelle.



M. [Y] a d'ailleurs versé à la procédure une évaluation de l'expert-comptable qui permet de constater que l'appréciation du premier juge est bien trop faible.



De l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé quant à la valeur des parts de la société [5] et, statuant à nouveau, la cour fixe la valeur de la part à 166,50 euros, soit une somme totale pour 1 000 parts de 166 500 euros.



b) sur la question des dividendes :



En l'espèce, Mme [W] sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts et fonde sa demande sur les dispositions des articles 815-8 et 815-1 1° du code civil en exposant ne pas avoir perçu sa part annuelle sur les bénéfices de la société.



M. [Y] soutient qu'il n'a été distribué aucun dividende.



La cour rappelle à titre liminaire que les dividendes perçus par les associés sont imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en fonction du régime d'imposition de l'associé. 



En l'espèce, chacune des parties a produit des avis d'imposition depuis l'année 2007.

Il ne ressort d'aucune de ces pièces que des dividendes auraient été versés à M. [Y].



En outre, au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice.



Enfin, et tel que l'a relevé le premier juge, cette question n'a pas été évoquée devant le notaire commis.



En l'absence de tout élément probant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à hauteur de 1 000 euros.



Sur la récompense de 82 895,22 euros mise en compte par M. [Y] à l'encontre de la communauté s'agissant de donations et de succession de ses parents :



Il est constant que M. [Y] a bénéficié de donations de ses parents, Mme [W] reconnaissant ce point lors des pourparlers devant le notaire commis. Elle n'en accepte cependant pas l'affectation qui en a été faite, comme ayant profité à la communauté, voire à l'indivision post communautaire.



A hauteur de cour, les parties n'apportent aucun élément nouveau permettant de venir contrecarrer l'analyse particulièrement détaillée opérée par le premier juge.



En tout état de cause, il est indiscutable au regard des pièces produites que la somme de 55 000 euros a bien été donnée par les parents de M. [Y] à celui-ci, cette somme étant directement arrivée sur le compte joint des époux.



En revanche, les éléments apportés pour le surplus par les parties au soutien de leurs positions respectives sur cette question ne sont pas assez probants, voire comme le tableau établi par l'intimé lui-même, inexploitable, nul ne pouvant se fournir de preuves à soi-même.



En outre, si la question du défaut de contribution aux charges du mariage a elle aussi été évoquée, force est de constater que Mme [W] n'a jamais intenté de procédure en ce sens et que dès l'ordonnance de non-conciliation, il était évoqué que M. [Y] percevait des ressources. Il ne peut donc être soutenu que durant le mariage, M. [Y] n'aurait pas assumé les dépenses communes du ménage, quand bien même il aurait existé en 2007 un décalage quant au paiement des salaires de ce dernier. Il sera précisé que Mme [W] n'avait d'ailleurs pas contesté les revenus de M. [Y] devant le juge conciliateur ou encore le juge du divorce. Enfin, il sera rappelé la jurisprudence de la haute cour, écartant que tout apport en capital puisse prendre la forme d'une contribution aux charges du mariage (C. Cass. 1ère civ. du 3.10.2009 n°18-20.828)



Partant, et pour le surplus, la décision querellée sera confirmée, par adoption de motifs s'agissant de la somme de 55 000 euros qui devra être retenue pour ouvrir droit à récompense.



C'est également à juste titre que le premier juge a rappelé que les sommes ainsi validées porteront intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution.



Sur la question des véhicules :



A titre liminaire et au visa de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 la cour précise que la question des véhicules n'a pas été évoquée devant le notaire commis et n'est aucunement mentionnée dans le procès-verbal de difficultés dressé le 5 avril 2018.

Il s'agit donc d'une demande complémentaire que la cour se doit d'examiner.



Mme [W] a versé à la procédure plusieurs extraits de compte au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [Y] s'agissant de la récompense issue des donations qu'auraient effectués les parents [Y]-[A]. La lecture de l'un de ces extraits montre l'arrivée de la somme de 55 000 euros tel qu'il en a été fait état supra, sur le compte joint, puis qu'une somme de 13 000 euros a été virée à l'entreprise [8].



L'examen attentif de la pièce H1 et de la pièce H3 montre qu'en réalité, la camionnette [1] immatriculée au départ [Immatriculation 2] est la même que celle immatriculée quelques années plus tard sous [Immatriculation 1], le numéro de série étant identique.



M. [Y] ne peut donc continuer de soutenir comme il l'indique dans ses écritures qu'il existe deux véhicules [1] différents.



Dans ses conclusions du 11 février 2013, dans le cadre d'une procédure pendante devant la cour de céans suite à un jugement post divorce, M. [Y] relatait qu'il était personnellement propriétaire d'un véhicule [1] immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], ne décrivant aucunement cette camionnette comme étant un bien commun.



Il a été démontré qu'il n'existait en réalité qu'un seul [1] mais qui a connu deux immatriculations différentes.



Cependant, la cour n'est pas en mesure de connaître les raisons d'une ré-immatriculation du véhicule quelques années plus tard après son acquisition et en tout cas, après la séparation des parties.



En tout état de cause, il ressort de l'extrait de compte que le véhicule a été financé à partir du compte joint des ex-époux.



S'il est établi que le véhicule a ét é acquis grâce à l'utilisation d'une partie des fonds issus de la donation - dont récompense est d'ores et déjà acquise-, force est de constater qu'aucune clause de remploi n'a été actée, laquelle ne se présume pas.



Il n'y a donc pas lieu à dire que le véhicule [1] constitue un propre de M. [Y] par remploi de deniers propres. En conséquence, M. [Y] devra rapporter à la communauté le montant de 13 000 euros, tout comme Mme [W] devra rapporter la valeur de 5000 euros pour le véhicule [2].



Sur la créance de la communauté au titre d'une dette fiscale pour le compte de la société [4] : 



Mme [W] qui a produit des extraits de compte est en capacité de démontrer que le 28 juillet 2006, une somme de 11 000 euros a été débitée sur le compte joint au profit du centre des impôts de [Localité 7] pour la société [4].



Mme [W] soutient que cette somme a ensuite été portée en compte courant d'associé par M. [Y] et que ni la communauté, ni elle-même n'en a bénéficié.



Après contestations, M. [Y] a dans ses dernières écritures (cf page 15) admis que « ce montant a nécessairement été porté au crédit du compte courant d'associé de M. [Y], lequel constitue un actif de communauté ».



La cour constate que le rapport d'expertise fait bien état de ce compte courant d'associé pour la SARL [4].



Dans ce contexte, ajoutant au jugement entrepris, la cour fixe une créance de la communauté à rapporter par M. [Y] au titre du paiement d'une dette fiscale concernant la société [4] à la somme de 11 000 euros.



En revanche, s'agissant de la somme de 500 euros débitée du compte joint le 15 mars 2007, qui présente comme libellé « ueberweisung Ing. Büro [Q] » il n'est pas établi sous cette dénomination que le destinataire en serait M. [Q], associé de l'intimé. En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur la prétention formulée par l'appelante au titre du solde du compte de la [7], à hauteur de 14 393,22 euros :



Mme [W] sollicite que M. [Y] reverse le produit du compte courant ouvert auprès de la [7] et détenu par les parties durant la vie commune, qui présentait un solde créditeur de 14 393,22 euros selon sa pièce C1, à la date du 3 septembre 2007.



M. [Y] ne s'est pas exprimé sur ce point mais il a sollicité la confirmation de la décision pour le surplus.



Il est constant que la date des effets du divorce a été fixé au 1er septembre 2007.

Mme [W] n'argumente pas spécifiquement cette demande, qui avait été rejetée par le premier juge compte tenu du caractère particulièrement approximatif de celle-ci et au motif qu'elle pouvait parfaitement administrer ce compte, dans la mesure où il était ouvert au nom des deux parties.



En appel, Mme [W] a réussi à retrouver l'extrait bancaire avec un solde à la date des effets du divorce. Il s'agissait bien du compte joint.



Cependant, elle n'apporte dans sa discussion aucun élément qui permettrait de dire que M. [Y] s'est approprié cette somme puisqu'elle soutient dans ses écritures qu'il « a encaissé ensuite le solde du compte de 14 393,22 euros ».



En sa pièce C3, elle justifie avoir effectué une demande de désolidarisation du compte commun. Si elle produit en C2 une copie d'un bandeau intitulé « Kontoauszug », aucun élément ne permet de dire que ce compte d'un solde de 11 224,19 euros au 3 mars 2008 serait la propriété de M. [W], pas plus qu'il permet de faire un lien avec le solde du compte joint début septembre 2007.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef.



Sur les frais du procès et le surplus :



C'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour finalisation de l'acte de partage. Il sera également confirmé le principe de partage par moitié des dépens puisqu'une expertise avait été ordonnée.



A hauteur de cour, chaque partie conservera la charge de ses dépens.



Il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La cour d'appel,



Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [W] et de l'appel incident de M. [Y],



CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la valeur des parts de la société [5] ;



Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant :



DÉBOUTE Mme [W] de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire à un montant de 16 050 euros au titre des loyers qu'aurait encaissés M. [Y] seul pour la location des bureaux et ateliers, ou toute valeur à parfaire sur justification précise qui sera apportée au débat par l'intéressé pour les revenus de 2007 à 2011, subsidiairement 7 828 euros ;



DÉBOUTE Mme [W] de sa demande tendant à sommer M. [Y] de s'expliquer sur le revenu foncier 2011 qu'il a déclaré sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;



FIXE la valeur des parts de la société [5] à 166,50 euros (cent soixante-six euros et cinquante centimes) la part ;



DIT que M. [Y] devra rapporter la somme de 13 000 (treize mille) euros à la communauté s'agissant du véhicule [1] et Mme [W] devra rapporter la somme de 5000 (cinq mille) euros au titre du véhicule [2] ;



FIXE à la somme de 11 000 euros (onze mille) le montant de la créance communautaire au titre du paiement d'une dette fiscale au profit de la société [4] ;



DÉBOUTE Mme [W] de sa demande au même titre s'agissant de la somme de 500 euros ;



CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens d'appel ;



REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code civil 815-8, code civil 1473, code civil 1543, code civil 815-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T16:28:02.634Z.