notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 21 janvier 2025, n° 21/02281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

Le 12.6.2010, [W] [N] et [Z] [H] se sont mariés en France sans contrat de mariage et n’ont pas ensuite changé de régime matrimonial.

Le 13.02.2013, ils ont acquis un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 11] ([Localité 15]) au prix hors frais de 175 000 € et 195 272,89 € tous frais inclus.

Le 23.3.2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
- attribué à l’époux la jouissance du logement familial,
- attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule Ka,
- réparti provisoirement le règlement des dettes comme suit :
- l’époux : 
les mensualités des prêts :
- immobilier de 321,16 € et 5,71 € d’assurance, 
- [Localité 8] de 88,58 €,
- l’épouse : 
les autres crédits contractés durant la vie commune et ceux qu’elle a personnellement contractés depuis la séparation, notamment les prêts [6] (234,87 €), suppletis (56 €), [7] (132,12 €), Nissan (200,91 €).

Le 19.5.2017, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment :
- fixé sa date d’effets au 22.7.2015,
- rejeté les demandes :
- d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, 
- de désignation d’un notaire,
- partage et reprise des biens meubles.

Le 13.3.2019, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé ces dispositions.
Le 22.5.2019, cet arrêt a été signifié puis un certificat de non pourvoi délivré le 04.5.2021.

Le 07.10.2021, [W] [N] a assigné [Z] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] statuant en matière patrimoniale.

Le 15.6.2023, le juge de la mise en état a ordonné l’évaluation expertale de l’immeuble indivis et de son occupation. Le rapport d’expertise a été déposé le 31.10.2023.

Le 04.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.10.2024 reportée au 19.11.2024. 
Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[W] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.01.2024, de débouter la défenderesse, le recevoir et dire bien fondé puis :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ancienne communauté matrimoniale,
- y désigner Maître [B], notaire à [Localité 14], et tel magistrat pour les surveiller en disant qu’en cas d’empêchement ils seront remplacés par “simple ordonnance sur
requête” du président du tribunal susceptible ni d’appel ni d'opposition,
- fixer à 184 000 € la valeur de l'immeuble sis à [Localité 11] [Adresse 1],
- le lui attribuer préférentiellement,
- juger que la communauté lui est redevable :
- d’une récompense de : 
- 185 632,59 € avec intérêts au titre des dépenses de financement de l’immeuble,
- subsidiairement 174 916,23 €, 
- d’une récompense de 43 308,25 € avec intérêts au titre du bénéfice tiré par la communauté de ses fonds propres,
- dire qu’au titre de l'indivision post-communautaire, il est créancier de la défenderesse :
- de 11 368,98 € au titre du remboursement du prêt [9] depuis la date d’effet du divorce jusqu’au 10.02.2020, 
- de 6 890,50 € au titre des cotisations d'assurance et taxe foncière et habitation payées par lui seul et concernant l’immeuble,

- dire que l’éventuelle indemnité d'occupation qu’il devrait à l’indivision post-communautaire ne serait due qu’à compter du 23.3.2016 sur la base d’un montant mensuel de 651,66 €,
- dire qu’il appartiendra au notaire désigné :
- d’évaluer, au regard de la valeur locative de l'immeuble et d’une décote de 30 % de la valeur locative en raison du caractère précaire de l'occupation,
- d’établir les comptes entre les parties, l'acte liquidatif en tenant compte du droit à récompenses susdit ainsi que deux lots d’égale valeur, l’un composé de l’immeuble à lui attribué et l’autre de l’éventuelle soulte due à la défenderesse notamment au regard du mali de communauté,
- condamner la défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris d’expertise, distraits au profit de son avocat.

Il fonde son action sur les articles 267, 1433 et suivants, 1469, 1473, 1475, 815 et suivants du code civil, 1360 et suivant du code de procédure civile.

[Z] [H] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 12.9.2024 :
- d’homologuer le rapport d'expertise et fixer la valeur l'immeuble “commun” à 206 000 €,
- condamner le demandeur à “payer au profit de l’indivision” :
- 76 608,50 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et fixer cette indemnité mensuelle à sa charge à 756,50 € à parfaire de 756,60 à compter du 01.01.2024,
- 25 797, 10 € au titre de la prise en charge par elle du règlement des crédits contractés pendant la vie commune,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes et notamment : 
- le paiement d’une récompense de 195 179,41 € au titre du financement de l’immeuble,
- des taxes et travaux d’entretien primes d’assurances,

- condamner le demandeur à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, y compris le coût de l'expertise,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.

Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

Motifs

MOTIFS du jugement

I : le partage

Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, plus que de leur seul ancienne communauté, doit en conséquence être accueillie en vertu des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil.

II : les récompenses

Vu les articles 1433, 1468, 1469 et 1473 du code civil ;

A/ le compte de récompenses de [W] [N]

* le principe des récompenses 

Le demandeur expose que de nombreuses sommes issues des successions de ses mère et père, décédés les 31.12.2010 puis 04.6.2011, ont été versées sur le compte commun dont la défenderesse et lui étaient alors titulaires.
La défenderesse conteste le principe de ces récompenses au motif qu’il ne justifie pas de la traçabilité de ces sommes et que la modicité des revenus qu’il avait ne lui permettaient pas de réaliser les financements qu’il invoque.

 En l’espèce, le demandeur démontre qu’après le décès de sa mère, son père lui a consenti donation de la nue-propriété d’un immeuble qu’il a ensuite revendu 110 000 €. Il établit aussi que son défunt père était titulaire d’au moins un contrat d’assurance-vie dont il a reçu 12 487,20 €. Il établit également avoir reçu de cette succession les sommes de 13 216,65 € et 70 000 € les 16 et 24.9.2011.

La modicité des revenus du demandeur ne discrédite dès lors pas ses allégations. Au contraire puisque, s’il avait prétendu les avoir financés sur ses salaires qui constituent des acquêts de source, il n’aurait pas été éligible à des récompenses qui ne peuvent légalement avoir pour cause que des propres.
Le jugement de divorce rend compte des revenus mensuels respectifs en 2015 comme étant de 1 238 € pour le demandeur et 1 880 € pour la défenderesse. Ces salaires, dont aucune des parties ne prétend qu’ils étaient plus confortables auparavant, n’auraient pas permis de financer leurs dépenses durant le mariage si elles n’avaient été sensiblement complétées par les héritages établis. 
Il convient cependant d’en déterminer les montants et destinations.

* les propres du demandeur versés à la communauté

Le demandeur invoque de précédents projets de partage pour en déduire implicitement la reconnaissance par la défenderesse du droit à récompense qu’il a. [Localité 10] est toutefois de constater que ces projets ont échoué en sorte que leur caducité les frappe dans leur entièreté sans que ne puisse en être extraites de quelconques preuves.

Le demandeur affirme que la communauté a reçu les fonds suivants issus de ses propres :

- 10 143,22 € versés sur le compte commun le 17.11.2010 ce dont il veut pour preuve ses pièces 30 et 31. 
Toutefois, si ce virement figure au crédit du compte commun, il est antérieur au décès de ses mère et père. De plus, il est référencé comme issu d’un compte Confluence 5 alors que le contrat d’assurance vie au nom de son père est intitulé Confluence 6 et son relevé précise qu’aucune opération n’a été réalisée en 2010. Cette somme ne peut en conséquence pas être retenue comme un propre du demandeur.
- 7 742,81 € et 12 487,20 € le 08.12.2011 ce dont il veut pour preuve un relevé du compte commun (sa pièce 34).
Toutefois, les références du virement [13] de 7 742,81 € sont étrangères au seul relevé d’assurance vie du père du demandeur (sa pièce 30).
Les références du virement de 12 487,20 € permettent en revanche de constater que cette somme en est issue.
- 4 600 € et 2 350 € les 06.01.2012 et 07.02.2012 : là encore les références des virements figurant au relevé du compte commun qu’avaient alors les parties n’établissent pas que ces fonds proviendraient d’un contrat d’assurance-vie au nom de l’un des parents du demandeur (sa pièce 35)
- 13 216,65 € le 16.9.2011 : les références par le notaire de ce virement sur le compte commun des parties précisent qu’il est issu de la succession du père du demandeur.
- 70 000 € : le courrier daté du 24.9.2011 émanant du notaire chargé de la succession du père du demandeur accompagnait un chèque de ce montant, débité du compte de cette succession à la même date et crédité au compte commun des parties le 04.10.2011.
- 736,87 € le 03.7.2012 : cette somme figure tant au débit du compte notarié de la succession du père du demandeur qu’à une lettre chèque du notaire (pièces 13 et 28) mais le relevé bancaire du compte qui en a été crédité n’est pas produit.
- 109 742 € : les pièces 11, 15 et 37 du demandeur établissent que cette somme, créditée sur le compte commun des parties le 14.6.2013, est issue de la vente le 12.6.2013 au prix de 110 000 € d’un immeuble que le demandeur tenait de la succession de sons père. 

Il ressort de ce qui précède que le demandeur a alimenté le compte commun de ses fonds propres à hauteur de 205 445,85 € (12 487,20 + 13 216,65 + 70 000 + 109 742).

Il sollicite cependant une récompense totale, outre intérêts, de 228 940,84 € : l’une de 185 632,59 € au titre du profit subsistant pour son financement de l’immeuble acquis par la communauté et l’autre de 43 308,25 € pour des dépenses de la vie courante de la communauté.

* Concernant la récompense de 43 308,25 €, elle compose le total ci-dessus de 205 445,85 € que le demandeur justifie avoir versé depuis ses propres à la communauté. 

* Concernant la récompense de 185 632,59 €, elle résulte de l’application aux investissements immobiliers allégués que le demandeur a faite de la règle du profit subsistant sur la base d’une valeur actuelle de l’immeuble de 184 000 €. Il affirme en effet que ses deniers propres ont financé l’immeuble comme suit :
- 99 972 € pour son acquisition par la communauté le 13.02.2013,
- 74 980,43 € (45 924,04 + 29 056,39) pour le règlement anticipé de l’emprunt durant le mariage.

* s’agissant tout d’abord la somme de 99 972 € 

Il ressort de l’acte notarié d’acquisition que l’immeuble a coûté 175 000 € hors frais ce qui a été réglé au moyen d’un emprunt bancaire de 95 300 € ainsi que de “deniers personnels de 79 700 €”. L’apport personnel n’excède donc pas 79 700 € et l’acte notarié ne précise pas s’il s’agissait de deniers communs ou propres.

Le demandeur se réfère à un extrait du compte bancaire commun sur la période du 21.01.2013 au 28.02.2013 (sa pièce 40) qui crédite, entre les 8 et 11.02.2013, onze virements dont neuf importants pour un total de 97 742,96 €.
Toutefois :
- deux virements d’un total de 17 480 € sont libellés comme issus de la défenderesse sans que le demandeur n’établisse que ces fonds soient issus d’un prêt qu’il lui aurait consenti.
- quatre de ces sommes sont issues de deux PEL pour un total de 17 143,68 € sans qu’il ne soit justifié qui en était titulaire et alors qu’il est notoire qu’une personne ne peut détenir qu’un seul PEL. De plus, il n’est produit aucun indice de l’origine des fonds ayant alimenté ces PEL ni même de leur date d’ouverture.
- il n’est pas davantage justifié de l’origine des fonds de trois virements, d’un total de 32 687 €, opérés par le demandeur et dépourvus de toutes références.
- il n’est pas non plus justifié de que les deux remboursements de parts, sociales, d’un total de 30 085 €, soient issus d’un compte personnel du demandeur qui n’aurait été alimenté que par ses propres.

Enfin, la proximité de ces virements au crédit du compte commun avec le débit de 98 972,89 € le 12.02.2013 à destination du notaire ayant dressé l’acte d’achat de l’immeuble commun n’établit pas mieux la nature de propres de ces fonds. Il sera en conséquence retenu qu’ils émanent de la communauté, ce qui n’exclut pas qu’elle ait profité des deniers propres du demandeur à hauteur susdite de 205 445,85 €. Ceci exclut cependant l’application de la règle du profit subsistant sur la somme de 99 972 €.

* s’agissant ensuite de la somme de 74 980,43 € 

Le demandeur établit au moyen de deux courriers de la banque que l’emprunt souscrit par la communauté a fait l’objet, durant le mariage, de deux remboursements anticipés de 45 859,84 € et 29 000 € les 30.6.2013 puis 05.7.2013 (ses pièces 6 et 7).
Toutefois, d’une part, ces remboursements anticipés n’ont pas participé à l’acquisition de l’immeuble mais à l’apurement du passif commun. Ils ne relèvent dès lors pas de la règle du profit subsistant. 
D’autre part, ces sommes sont manifestement issues du virement de 109 472 € dont a profité la communauté le 14.6.2013 et qui compose la somme ci dessus de 205 445,85 €. Elles ne s’y ajoutent donc pas.

Le demandeur est dès lors éligible à une récompense totale de 205 445,85 € exclusive de toute application de la règle du profit subsistant mais assortie des intérêts prévus à l’article 1373 du code civil à compter de la dissolution de la communauté qui se situe au 22.7.2015, date à laquelle le jugement de divorce fixe ses effets.

B/ le compte de récompenses de [Z] [H] 

L’article 768 alinéa 2 dispose que la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, le dispositif des conclusions de la défenderesse ne contient aucune demande de récompense.

III : l’immeuble

A/ les évaluations

1/ l’immeuble

Par l’effet du divorce, la communauté matrimoniale est dissoute ainsi que le rappelle le jugement de divorce. L’immeuble n’est dès lors plus “commun” car relève de l’indivision post communautaire.
Le rapport d’expertise conclut à une valeur de l’immeuble de 206 000 €. Avant cette expertise, les parties avaient produit diverses estimations, certaines supérieures et d’autres inférieures, mais plus ou moins antérieures à l’expertise en sorte que, depuis leur établissement, la valeur de l’immeuble a suivi l’évolution du marché. De plus, aucune n’est suffisamment documentée pour contredire sérieusement les conclusions de l’expertise qui seront retenues. 
2/ l’indemnité d’occupation

Vu l’article 815-9 du code civil ;

Il est constant que, depuis la séparation des parties, le demandeur a maintenu sa résidence dans les lieux. Il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision mais sans avoir à la lui “payer” selon la demande de [Z] [H] car il s’agit de comptes dont l’ensemble aboutira éventuellement, après formation des lots, à une soulte.

En vertu de l’article 262-1 dernier alinéa a contrario, dans sa version en vigueur lors de l’introduction de l’instance en divorce, et à défaut de décision contraire du juge du divorce, cette indemnité est due à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 23.3.2016. 

L’expert a estimé la valeur locative de l’immeuble à 890 € ce qui correspond à un rendement de 5,184% et est dès lors cohérent d’autant qu’il est net d’impôt outre que non contesté.
Il a également procédé à une “extrapolation de loyer à l’indemnité d’occupation” sur la durée effective d’occupation qui suppose une évaluation a posteriori, “la richesse de secteur” qui participe déjà de la détermination du loyer et sans rendre compte du calcul par lequel il retient un abattement de 15%. Contrairement à ce qu’il indique, l’abattement usuel ne se situe pas dans une fourchette de 10 à 30% mais dans une fourchette de 20 à 30%.
La défenderesse conteste la précarité de la jouissance, précisant n’avoir jamais contesté l’occupation du demandeur et qu’ “il est donc de fait, voire juridiquement, chez lui, seul maître des lieux depuis 2015".
Cependant, la précarité juridique de l’occupation ne se détermine pas à la considération de sa paisibilité passée mais au risque permanent de se la voir contester puisqu’elle n’est pas conventionnellement garantie.
Il n’est apporté aucun élément de part et d’autre en faveur d’un abattement inférieur ou égal au seuil usuel de 20% ni atteignant le plafond de 20%. Il sera dès lors retenu un abattement médian de 25%, soit une indemnité mensuelle de 667,50 € actuellement.

Pour prévenir toute tentation de discussion sur l’évolution des évaluations de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation, elles seront indexées d’office sur un même indice, celui du coût de la construction et de l’habitation, car l’indemnité d’occupation est élevée de la valeur de l’immeuble.

Période annuelle
dernier indice publié en début de période
valeur de l’immeuble
loyer
annuel (5,18%)
indemnité d’occupation annuel (loyer - 25%)
23.3.2016 au 22.3.2017
1608
157 287
8 153,76
6 115,32
23.3.2017 au 22.3.2018
1667
163 058
8 452,93
6 339,69
23.3.2018 au 22.3.2019
1733
169 514
8 787,61
6 590,70
23.3.2019 au 22.3.2020
1703
166 580
8 635,51
6 476,63
23.3.2020 au 22.3.2021
1769
173 036
8 970,19
6 727,64
23.3.2021 au 22.3.2022
1795
175 579
9 102,01
6 826,51
23.3.2022 au 22.3.2023
1886
184 480
9 563,44
7 172,58
23.3.2023 au 22.3.2024
2037
199 250
10 329,12
7 746,84
23.3.2024 au 22.12.2024 (9 mois)
2106
206 000
8 009,28
6 006,96€
sur 9 mois
à parfaire à compter du 23.12.2024 jusqu’au partage

Au 22.12.2024, dès lors, [W] [N] doit à l’indivision une indemnité d’occupation totale de 60 002,87 €.

L’indemnité d’occupation étant fixée, la demande tendant à faire dire que le notaire évaluera la valeur locative et lui appliquera une décote de 30 % est sans objet.
 
B/ attribution

Vu les articles 1476 et 831-2 du code civil ;

La défenderesse ne réclame pas l’attribution de l’immeuble qui abrite la résidence principale du demandeur. La demande d’attribution préférentielle de ce dernier doit dès lors être accueillie.

IV : les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire

Vu les articles 815-8 et 815-13 du code civil ;

A/ le compte d’administration de [W] [N]

Le demandeur se dit créancier de la défenderesse au titre de l’indivision post-communautaire mais inexactement. En effet, il ne peut être créancier à ce titre qu’envers l’indivision et non directement envers la défenderesse.

* le remboursement du prêt immobilier

Le demandeur justifie avoir soldé l’emprunt immobilier dont les mensualités s’élevaient à 321,16 € outre 5,71 € jusqu’au 16.7.2016, date à laquelle elles ont été ramenées à 224,81 € outre assurance (sa pièce 9). Cependant, l’avenant modificatif n’étant signé que du demandeur, il s’en déduit qu’il en est seul à l’origine en sorte que l’indivision ne saurait supporter le surcoût inhérent à l’allongement de l’amortissement. 

Le jugement de divorce ayant fixé au 22.7.2015 la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties, c’est à compter de cette date que les règlements du demandeur seront pris en considération.
Le 05.7.2013, le tableau d’amortissement révisé prévoyait 60 mensualités de 321,16 € payables le 10 de chaque mois (pièce 7 du demandeur) ce dont il résulte qu’à compter du 22.7.2015, il prévoyait 35 mensualités de ce montant outre assurance.
La créance de ce chef du demandeur s’élève en conséquence à 11 440,45 € ([321,16 + 5,71] x 35) mais il ne peut être octroyé plus que demandé, soit 11 368,98 €.

* les cotisations d’assurance

Le demandeur réclame 6 890,50 € aux titres pèle-mêle de l’assurance, des taxes foncières et de la taxe d’habitation qu’il ne prend pas la peine de ventiler. Concernant l’assurance, la défenderesse objecte qu’il ne distingue pas l’occupant du propriétaire.
Au titre de l’assurance de l’immeuble, le demandeur justifie avoir réglé pour l’immeuble, depuis 2016, la somme totale de 2 580 € (sa pièce 47 : 277,30 + 155,40 + 298,90 + 160,90 + 149 + 165,40 + 153,50 + 166,40 + 154,50 + 173,90 + 162 + 186,40 + 174,50 + 201,90).
Il n’y a pas lieu de distinguer selon l’occupant ou le propriétaire puisque ces primes d’assurance ont, dans leur entièreté, assuré la conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil.
Cette dépense composera en conséquence le compte d’administration du demandeur.

* les taxes foncières

Le demandeur justifie avoir réglé 2 792 € au titre des taxes foncières 2019, 2020, 2022 et 2023 (ses pièces 48, 49, 53, 55, 62) qui composeront dès lors son compte d’administration.
La majoration au titre de la taxe 2020 ne compose pas cette créance car due au retard du demandeur que l’indivision n’a pas à supporter.
Compte tenu de l’ancienneté de l’instance ainsi que de la séparation des parties, il appartenait au demandeur de justifier des taxes foncières 2016 à 2018. S’en étant abstenu, il n’est pas éligible à l’actualisation de son compte d’administration de leur chef. Il en va en revanche différemment concernant la taxe foncière 2024 car elle n’était pas échue à la date de clôture des débats.

* les taxes d’habitation

Lorsqu’un bien est donné en location, c’est au locataire que les services fiscaux adressent (adressaient) nominativement l’avis d’avoir à la payer la taxe d’habitation en vertu de l’article 1408 du code général des impôts rappelé avec constance par la doctrine fiscale consacrée au bulletin officiel des impôts. Ce texte admet, à l’article 1407 bis du même code, une dérogation qui ouvre la faculté d’assujettir le propriétaire du logement (ici les deux parties) mais seulement s’il est vacant depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puis le demandeur, seul, occupe les lieux. C’est d’ailleurs à son seul nom que les avis de recouvrement ont été émis.

En cas de défaut de paiement de cette taxe, la direction des finances publiques ne pourrait dès lors exercer de voies de recouvrement qu’à l’encontre de son débiteur, à savoir l’occupant des lieux qu’est le demandeur. La faculté, parmi d’autres voies d’exécution, dont elle dispose à cet effet de provoquer le partage, selon les prévisions de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, n’est pas de nature à modifier a posteriori l’identité de son unique débiteur. 
La taxe d’habitation n’a dès lors pas nature de dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. 

B/ le compte d’administration de [Z] [H]

La défenderesse sollicite la condamnation du demandeur à “payer” à l’indivision 25 797, 10 € au titre de la prise en charge par elle du règlement des crédits contractés pendant la vie commune.
Il est rappelé que, s’agissant de comptes outre que l’indivision n’a pas de personnalité juridique, il n’y a pas lieu de “condamner” mais de fixer.

La défenderesse se réfère à l’ordonnance de non-conciliation qui la charge de régler les prêts [6] (234,87 €), suppletis (56 €), [7] (132,12 €) et Nissan (200,91 €).
Cependant, alors que l’instance est introduite depuis plus de trois ans, la défenderesse ne produit en tout et pour tout que trois pièces qu’elle inventorie comme suit “héritage [H]”, “rapport expertise M [E]” et attestation mairie de [Localité 11] (meublé de tourisme)”.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile d’avoir exécuté les obligations placées à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation. Elle doit en conséquence être déboutée de ce chef.

V : la désignation d’un notaire et sa mission

Toutes les demandes étant tranchées, il ne subsiste aucune complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge qui surveillerait ses opérations. 
La carence des parties à produire les preuves qui leur incombent ne caractérise pas non plus cette complexité d’autant que leur contentieux est plus ancien que la présente instance qui est introduite depuis plus de trois années.

L’ordonnancement des comptes permettra, sans plus de complexité, de dégager l’éventuelle soulte que l’une des parties devra à l’autre.

Dans ces conditions, il n’y a lieu de désigner un notaire qu’en vertu de l’article 1361 alinéa 2 du code susdit qui ne requiert aucun suivi judiciaire.
Aucune objection n’étant émise en défense quant au notaire pressenti par le demandeur, celui-ci sera désigné pour dresser l’acte de partage. 

VI : les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de l’issue des demandes et défenses respectives, il sera considéré que chacun succombe partiellement. Les dépens seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage, y compris ceux d’expertise et les émoluments du notaire, tandis que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [W] [N] et [Z] [H],
désigne Maître [B], notaire à [Localité 14] pour dresser l’acte de partage, 

fixe la récompense due par la communauté à [W] [N] à 205 445,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 22.7.2015 jusqu’à l’accomplissement du partage, 

fixe la valeur de l'immeuble indivis sis à [Localité 11] (86) [Adresse 3] à 206 000 € au jour du présent jugement,
indexe cette valeur sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant 2106 jusqu’au 22.3.2025 et sera remplacé tous les 23 mars par le dernier indice publié à cette date pour réviser cette valeur,

fixe l’indemnité d’occupation due par [W] [N] à l’indivision à la somme mensuelle de 667,50 €,
indexe cette valeur sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant 2106 jusqu’au 22.3.2025 et sera remplacé tous les 23 mars par le dernier indice publié à cette date pour réviser cette valeur,

liquide provisoirement l’indemnité d’occupation due par [W] [N] à l’indivision à 60 002,87 € au 22.12.2024,
dit qu’elle est à parfaire jusqu’au partage effectif, 

attribue préférentiellement à [W] [N] la pleine propriété de l'immeuble indivis sis à [Localité 11] [Adresse 1], 

fixe la créance que [W] [N] détient contre l’indivision à 16 740,98 € composée comme suit :
- solde de l’emprunt immobilier : 11 368,98 €,
- assurance de l’immeuble indivis : 2 580 €,
- taxes foncières 2 792 €,

dit que ce compte est à parfaire sur justificatif du seul chef de la taxe foncière 2024, 

ordonne l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise et les émoluments du notaire, en frais privilégiés de partage,
en ordonne distraction au profit de Maître Joly, avocat au Barreau de Poitiers, aux conditions de l’article 699 du co de procédure civile,

rejette toute demande plus ample ou contraire.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 21/02281 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FPWZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025


DEMANDEUR : 

Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS



DEFENDERESSE :

Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à :
-Me JOLY
-Me LESAICHERE

Copie exécutoire à :
-Me JOLY
-Me LESAICHERE







JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience 
 [N] PALEZIS, lors de la mise à disposition


Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.


















FAITS et PROCÉDURE

Le 12.6.2010, [W] [N] et [Z] [H] se sont mariés en France sans contrat de mariage et n’ont pas ensuite changé de régime matrimonial.

Le 13.02.2013, ils ont acquis un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 11] ([Localité 15]) au prix hors frais de 175 000 € et 195 272,89 € tous frais inclus.

Le 23.3.2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
- attribué à l’époux la jouissance du logement familial,
- attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule Ka,
- réparti provisoirement le règlement des dettes comme suit :
- l’époux : 
les mensualités des prêts :
- immobilier de 321,16 € et 5,71 € d’assurance, 
- [Localité 8] de 88,58 €,
- l’épouse : 
les autres crédits contractés durant la vie commune et ceux qu’elle a personnellement contractés depuis la séparation, notamment les prêts [6] (234,87 €), suppletis (56 €), [7] (132,12 €), Nissan (200,91 €).

Le 19.5.2017, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment :
- fixé sa date d’effets au 22.7.2015,
- rejeté les demandes :
- d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, 
- de désignation d’un notaire,
- partage et reprise des biens meubles.

Le 13.3.2019, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé ces dispositions.
Le 22.5.2019, cet arrêt a été signifié puis un certificat de non pourvoi délivré le 04.5.2021.

Le 07.10.2021, [W] [N] a assigné [Z] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] statuant en matière patrimoniale.

Le 15.6.2023, le juge de la mise en état a ordonné l’évaluation expertale de l’immeuble indivis et de son occupation. Le rapport d’expertise a été déposé le 31.10.2023.

Le 04.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.10.2024 reportée au 19.11.2024. 
Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[W] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.01.2024, de débouter la défenderesse, le recevoir et dire bien fondé puis :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ancienne communauté matrimoniale,
- y désigner Maître [B], notaire à [Localité 14], et tel magistrat pour les surveiller en disant qu’en cas d’empêchement ils seront remplacés par “simple ordonnance sur
requête” du président du tribunal susceptible ni d’appel ni d'opposition,
- fixer à 184 000 € la valeur de l'immeuble sis à [Localité 11] [Adresse 1],
- le lui attribuer préférentiellement,
- juger que la communauté lui est redevable :
- d’une récompense de : 
- 185 632,59 € avec intérêts au titre des dépenses de financement de l’immeuble,
- subsidiairement 174 916,23 €, 
- d’une récompense de 43 308,25 € avec intérêts au titre du bénéfice tiré par la communauté de ses fonds propres,
- dire qu’au titre de l'indivision post-communautaire, il est créancier de la défenderesse :
- de 11 368,98 € au titre du remboursement du prêt [9] depuis la date d’effet du divorce jusqu’au 10.02.2020, 
- de 6 890,50 € au titre des cotisations d'assurance et taxe foncière et habitation payées par lui seul et concernant l’immeuble,

- dire que l’éventuelle indemnité d'occupation qu’il devrait à l’indivision post-communautaire ne serait due qu’à compter du 23.3.2016 sur la base d’un montant mensuel de 651,66 €,
- dire qu’il appartiendra au notaire désigné :
- d’évaluer, au regard de la valeur locative de l'immeuble et d’une décote de 30 % de la valeur locative en raison du caractère précaire de l'occupation,
- d’établir les comptes entre les parties, l'acte liquidatif en tenant compte du droit à récompenses susdit ainsi que deux lots d’égale valeur, l’un composé de l’immeuble à lui attribué et l’autre de l’éventuelle soulte due à la défenderesse notamment au regard du mali de communauté,
- condamner la défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris d’expertise, distraits au profit de son avocat.

Il fonde son action sur les articles 267, 1433 et suivants, 1469, 1473, 1475, 815 et suivants du code civil, 1360 et suivant du code de procédure civile.

[Z] [H] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 12.9.2024 :
- d’homologuer le rapport d'expertise et fixer la valeur l'immeuble “commun” à 206 000 €,
- condamner le demandeur à “payer au profit de l’indivision” :
- 76 608,50 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et fixer cette indemnité mensuelle à sa charge à 756,50 € à parfaire de 756,60 à compter du 01.01.2024,
- 25 797, 10 € au titre de la prise en charge par elle du règlement des crédits contractés pendant la vie commune,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes et notamment : 
- le paiement d’une récompense de 195 179,41 € au titre du financement de l’immeuble,
- des taxes et travaux d’entretien primes d’assurances,

- condamner le demandeur à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, y compris le coût de l'expertise,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.

Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : le partage

Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, plus que de leur seul ancienne communauté, doit en conséquence être accueillie en vertu des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil.

II : les récompenses

Vu les articles 1433, 1468, 1469 et 1473 du code civil ;

A/ le compte de récompenses de [W] [N]

* le principe des récompenses 

Le demandeur expose que de nombreuses sommes issues des successions de ses mère et père, décédés les 31.12.2010 puis 04.6.2011, ont été versées sur le compte commun dont la défenderesse et lui étaient alors titulaires.
La défenderesse conteste le principe de ces récompenses au motif qu’il ne justifie pas de la traçabilité de ces sommes et que la modicité des revenus qu’il avait ne lui permettaient pas de réaliser les financements qu’il invoque.

 En l’espèce, le demandeur démontre qu’après le décès de sa mère, son père lui a consenti donation de la nue-propriété d’un immeuble qu’il a ensuite revendu 110 000 €. Il établit aussi que son défunt père était titulaire d’au moins un contrat d’assurance-vie dont il a reçu 12 487,20 €. Il établit également avoir reçu de cette succession les sommes de 13 216,65 € et 70 000 € les 16 et 24.9.2011.

La modicité des revenus du demandeur ne discrédite dès lors pas ses allégations. Au contraire puisque, s’il avait prétendu les avoir financés sur ses salaires qui constituent des acquêts de source, il n’aurait pas été éligible à des récompenses qui ne peuvent légalement avoir pour cause que des propres.
Le jugement de divorce rend compte des revenus mensuels respectifs en 2015 comme étant de 1 238 € pour le demandeur et 1 880 € pour la défenderesse. Ces salaires, dont aucune des parties ne prétend qu’ils étaient plus confortables auparavant, n’auraient pas permis de financer leurs dépenses durant le mariage si elles n’avaient été sensiblement complétées par les héritages établis. 
Il convient cependant d’en déterminer les montants et destinations.

* les propres du demandeur versés à la communauté

Le demandeur invoque de précédents projets de partage pour en déduire implicitement la reconnaissance par la défenderesse du droit à récompense qu’il a. [Localité 10] est toutefois de constater que ces projets ont échoué en sorte que leur caducité les frappe dans leur entièreté sans que ne puisse en être extraites de quelconques preuves.

Le demandeur affirme que la communauté a reçu les fonds suivants issus de ses propres :

- 10 143,22 € versés sur le compte commun le 17.11.2010 ce dont il veut pour preuve ses pièces 30 et 31. 
Toutefois, si ce virement figure au crédit du compte commun, il est antérieur au décès de ses mère et père. De plus, il est référencé comme issu d’un compte Confluence 5 alors que le contrat d’assurance vie au nom de son père est intitulé Confluence 6 et son relevé précise qu’aucune opération n’a été réalisée en 2010. Cette somme ne peut en conséquence pas être retenue comme un propre du demandeur.
- 7 742,81 € et 12 487,20 € le 08.12.2011 ce dont il veut pour preuve un relevé du compte commun (sa pièce 34).
Toutefois, les références du virement [13] de 7 742,81 € sont étrangères au seul relevé d’assurance vie du père du demandeur (sa pièce 30).
Les références du virement de 12 487,20 € permettent en revanche de constater que cette somme en est issue.
- 4 600 € et 2 350 € les 06.01.2012 et 07.02.2012 : là encore les références des virements figurant au relevé du compte commun qu’avaient alors les parties n’établissent pas que ces fonds proviendraient d’un contrat d’assurance-vie au nom de l’un des parents du demandeur (sa pièce 35)
- 13 216,65 € le 16.9.2011 : les références par le notaire de ce virement sur le compte commun des parties précisent qu’il est issu de la succession du père du demandeur.
- 70 000 € : le courrier daté du 24.9.2011 émanant du notaire chargé de la succession du père du demandeur accompagnait un chèque de ce montant, débité du compte de cette succession à la même date et crédité au compte commun des parties le 04.10.2011.
- 736,87 € le 03.7.2012 : cette somme figure tant au débit du compte notarié de la succession du père du demandeur qu’à une lettre chèque du notaire (pièces 13 et 28) mais le relevé bancaire du compte qui en a été crédité n’est pas produit.
- 109 742 € : les pièces 11, 15 et 37 du demandeur établissent que cette somme, créditée sur le compte commun des parties le 14.6.2013, est issue de la vente le 12.6.2013 au prix de 110 000 € d’un immeuble que le demandeur tenait de la succession de sons père. 

Il ressort de ce qui précède que le demandeur a alimenté le compte commun de ses fonds propres à hauteur de 205 445,85 € (12 487,20 + 13 216,65 + 70 000 + 109 742).

Il sollicite cependant une récompense totale, outre intérêts, de 228 940,84 € : l’une de 185 632,59 € au titre du profit subsistant pour son financement de l’immeuble acquis par la communauté et l’autre de 43 308,25 € pour des dépenses de la vie courante de la communauté.

* Concernant la récompense de 43 308,25 €, elle compose le total ci-dessus de 205 445,85 € que le demandeur justifie avoir versé depuis ses propres à la communauté. 

* Concernant la récompense de 185 632,59 €, elle résulte de l’application aux investissements immobiliers allégués que le demandeur a faite de la règle du profit subsistant sur la base d’une valeur actuelle de l’immeuble de 184 000 €. Il affirme en effet que ses deniers propres ont financé l’immeuble comme suit :
- 99 972 € pour son acquisition par la communauté le 13.02.2013,
- 74 980,43 € (45 924,04 + 29 056,39) pour le règlement anticipé de l’emprunt durant le mariage.

* s’agissant tout d’abord la somme de 99 972 € 

Il ressort de l’acte notarié d’acquisition que l’immeuble a coûté 175 000 € hors frais ce qui a été réglé au moyen d’un emprunt bancaire de 95 300 € ainsi que de “deniers personnels de 79 700 €”. L’apport personnel n’excède donc pas 79 700 € et l’acte notarié ne précise pas s’il s’agissait de deniers communs ou propres.

Le demandeur se réfère à un extrait du compte bancaire commun sur la période du 21.01.2013 au 28.02.2013 (sa pièce 40) qui crédite, entre les 8 et 11.02.2013, onze virements dont neuf importants pour un total de 97 742,96 €.
Toutefois :
- deux virements d’un total de 17 480 € sont libellés comme issus de la défenderesse sans que le demandeur n’établisse que ces fonds soient issus d’un prêt qu’il lui aurait consenti.
- quatre de ces sommes sont issues de deux PEL pour un total de 17 143,68 € sans qu’il ne soit justifié qui en était titulaire et alors qu’il est notoire qu’une personne ne peut détenir qu’un seul PEL. De plus, il n’est produit aucun indice de l’origine des fonds ayant alimenté ces PEL ni même de leur date d’ouverture.
- il n’est pas davantage justifié de l’origine des fonds de trois virements, d’un total de 32 687 €, opérés par le demandeur et dépourvus de toutes références.
- il n’est pas non plus justifié de que les deux remboursements de parts, sociales, d’un total de 30 085 €, soient issus d’un compte personnel du demandeur qui n’aurait été alimenté que par ses propres.

Enfin, la proximité de ces virements au crédit du compte commun avec le débit de 98 972,89 € le 12.02.2013 à destination du notaire ayant dressé l’acte d’achat de l’immeuble commun n’établit pas mieux la nature de propres de ces fonds. Il sera en conséquence retenu qu’ils émanent de la communauté, ce qui n’exclut pas qu’elle ait profité des deniers propres du demandeur à hauteur susdite de 205 445,85 €. Ceci exclut cependant l’application de la règle du profit subsistant sur la somme de 99 972 €.

* s’agissant ensuite de la somme de 74 980,43 € 

Le demandeur établit au moyen de deux courriers de la banque que l’emprunt souscrit par la communauté a fait l’objet, durant le mariage, de deux remboursements anticipés de 45 859,84 € et 29 000 € les 30.6.2013 puis 05.7.2013 (ses pièces 6 et 7).
Toutefois, d’une part, ces remboursements anticipés n’ont pas participé à l’acquisition de l’immeuble mais à l’apurement du passif commun. Ils ne relèvent dès lors pas de la règle du profit subsistant. 
D’autre part, ces sommes sont manifestement issues du virement de 109 472 € dont a profité la communauté le 14.6.2013 et qui compose la somme ci dessus de 205 445,85 €. Elles ne s’y ajoutent donc pas.

Le demandeur est dès lors éligible à une récompense totale de 205 445,85 € exclusive de toute application de la règle du profit subsistant mais assortie des intérêts prévus à l’article 1373 du code civil à compter de la dissolution de la communauté qui se situe au 22.7.2015, date à laquelle le jugement de divorce fixe ses effets.

B/ le compte de récompenses de [Z] [H] 

L’article 768 alinéa 2 dispose que la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, le dispositif des conclusions de la défenderesse ne contient aucune demande de récompense.

III : l’immeuble

A/ les évaluations

1/ l’immeuble

Par l’effet du divorce, la communauté matrimoniale est dissoute ainsi que le rappelle le jugement de divorce. L’immeuble n’est dès lors plus “commun” car relève de l’indivision post communautaire.
Le rapport d’expertise conclut à une valeur de l’immeuble de 206 000 €. Avant cette expertise, les parties avaient produit diverses estimations, certaines supérieures et d’autres inférieures, mais plus ou moins antérieures à l’expertise en sorte que, depuis leur établissement, la valeur de l’immeuble a suivi l’évolution du marché. De plus, aucune n’est suffisamment documentée pour contredire sérieusement les conclusions de l’expertise qui seront retenues. 
2/ l’indemnité d’occupation

Vu l’article 815-9 du code civil ;

Il est constant que, depuis la séparation des parties, le demandeur a maintenu sa résidence dans les lieux. Il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision mais sans avoir à la lui “payer” selon la demande de [Z] [H] car il s’agit de comptes dont l’ensemble aboutira éventuellement, après formation des lots, à une soulte.

En vertu de l’article 262-1 dernier alinéa a contrario, dans sa version en vigueur lors de l’introduction de l’instance en divorce, et à défaut de décision contraire du juge du divorce, cette indemnité est due à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 23.3.2016. 

L’expert a estimé la valeur locative de l’immeuble à 890 € ce qui correspond à un rendement de 5,184% et est dès lors cohérent d’autant qu’il est net d’impôt outre que non contesté.
Il a également procédé à une “extrapolation de loyer à l’indemnité d’occupation” sur la durée effective d’occupation qui suppose une évaluation a posteriori, “la richesse de secteur” qui participe déjà de la détermination du loyer et sans rendre compte du calcul par lequel il retient un abattement de 15%. Contrairement à ce qu’il indique, l’abattement usuel ne se situe pas dans une fourchette de 10 à 30% mais dans une fourchette de 20 à 30%.
La défenderesse conteste la précarité de la jouissance, précisant n’avoir jamais contesté l’occupation du demandeur et qu’ “il est donc de fait, voire juridiquement, chez lui, seul maître des lieux depuis 2015".
Cependant, la précarité juridique de l’occupation ne se détermine pas à la considération de sa paisibilité passée mais au risque permanent de se la voir contester puisqu’elle n’est pas conventionnellement garantie.
Il n’est apporté aucun élément de part et d’autre en faveur d’un abattement inférieur ou égal au seuil usuel de 20% ni atteignant le plafond de 20%. Il sera dès lors retenu un abattement médian de 25%, soit une indemnité mensuelle de 667,50 € actuellement.

Pour prévenir toute tentation de discussion sur l’évolution des évaluations de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation, elles seront indexées d’office sur un même indice, celui du coût de la construction et de l’habitation, car l’indemnité d’occupation est élevée de la valeur de l’immeuble.

Période annuelle
dernier indice publié en début de période
valeur de l’immeuble
loyer
annuel (5,18%)
indemnité d’occupation annuel (loyer - 25%)
23.3.2016 au 22.3.2017
1608
157 287
8 153,76
6 115,32
23.3.2017 au 22.3.2018
1667
163 058
8 452,93
6 339,69
23.3.2018 au 22.3.2019
1733
169 514
8 787,61
6 590,70
23.3.2019 au 22.3.2020
1703
166 580
8 635,51
6 476,63
23.3.2020 au 22.3.2021
1769
173 036
8 970,19
6 727,64
23.3.2021 au 22.3.2022
1795
175 579
9 102,01
6 826,51
23.3.2022 au 22.3.2023
1886
184 480
9 563,44
7 172,58
23.3.2023 au 22.3.2024
2037
199 250
10 329,12
7 746,84
23.3.2024 au 22.12.2024 (9 mois)
2106
206 000
8 009,28
6 006,96€
sur 9 mois
à parfaire à compter du 23.12.2024 jusqu’au partage

Au 22.12.2024, dès lors, [W] [N] doit à l’indivision une indemnité d’occupation totale de 60 002,87 €.

L’indemnité d’occupation étant fixée, la demande tendant à faire dire que le notaire évaluera la valeur locative et lui appliquera une décote de 30 % est sans objet.
 
B/ attribution

Vu les articles 1476 et 831-2 du code civil ;

La défenderesse ne réclame pas l’attribution de l’immeuble qui abrite la résidence principale du demandeur. La demande d’attribution préférentielle de ce dernier doit dès lors être accueillie.

IV : les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire

Vu les articles 815-8 et 815-13 du code civil ;

A/ le compte d’administration de [W] [N]

Le demandeur se dit créancier de la défenderesse au titre de l’indivision post-communautaire mais inexactement. En effet, il ne peut être créancier à ce titre qu’envers l’indivision et non directement envers la défenderesse.

* le remboursement du prêt immobilier

Le demandeur justifie avoir soldé l’emprunt immobilier dont les mensualités s’élevaient à 321,16 € outre 5,71 € jusqu’au 16.7.2016, date à laquelle elles ont été ramenées à 224,81 € outre assurance (sa pièce 9). Cependant, l’avenant modificatif n’étant signé que du demandeur, il s’en déduit qu’il en est seul à l’origine en sorte que l’indivision ne saurait supporter le surcoût inhérent à l’allongement de l’amortissement. 

Le jugement de divorce ayant fixé au 22.7.2015 la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties, c’est à compter de cette date que les règlements du demandeur seront pris en considération.
Le 05.7.2013, le tableau d’amortissement révisé prévoyait 60 mensualités de 321,16 € payables le 10 de chaque mois (pièce 7 du demandeur) ce dont il résulte qu’à compter du 22.7.2015, il prévoyait 35 mensualités de ce montant outre assurance.
La créance de ce chef du demandeur s’élève en conséquence à 11 440,45 € ([321,16 + 5,71] x 35) mais il ne peut être octroyé plus que demandé, soit 11 368,98 €.

* les cotisations d’assurance

Le demandeur réclame 6 890,50 € aux titres pèle-mêle de l’assurance, des taxes foncières et de la taxe d’habitation qu’il ne prend pas la peine de ventiler. Concernant l’assurance, la défenderesse objecte qu’il ne distingue pas l’occupant du propriétaire.
Au titre de l’assurance de l’immeuble, le demandeur justifie avoir réglé pour l’immeuble, depuis 2016, la somme totale de 2 580 € (sa pièce 47 : 277,30 + 155,40 + 298,90 + 160,90 + 149 + 165,40 + 153,50 + 166,40 + 154,50 + 173,90 + 162 + 186,40 + 174,50 + 201,90).
Il n’y a pas lieu de distinguer selon l’occupant ou le propriétaire puisque ces primes d’assurance ont, dans leur entièreté, assuré la conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil.
Cette dépense composera en conséquence le compte d’administration du demandeur.

* les taxes foncières

Le demandeur justifie avoir réglé 2 792 € au titre des taxes foncières 2019, 2020, 2022 et 2023 (ses pièces 48, 49, 53, 55, 62) qui composeront dès lors son compte d’administration.
La majoration au titre de la taxe 2020 ne compose pas cette créance car due au retard du demandeur que l’indivision n’a pas à supporter.
Compte tenu de l’ancienneté de l’instance ainsi que de la séparation des parties, il appartenait au demandeur de justifier des taxes foncières 2016 à 2018. S’en étant abstenu, il n’est pas éligible à l’actualisation de son compte d’administration de leur chef. Il en va en revanche différemment concernant la taxe foncière 2024 car elle n’était pas échue à la date de clôture des débats.

* les taxes d’habitation

Lorsqu’un bien est donné en location, c’est au locataire que les services fiscaux adressent (adressaient) nominativement l’avis d’avoir à la payer la taxe d’habitation en vertu de l’article 1408 du code général des impôts rappelé avec constance par la doctrine fiscale consacrée au bulletin officiel des impôts. Ce texte admet, à l’article 1407 bis du même code, une dérogation qui ouvre la faculté d’assujettir le propriétaire du logement (ici les deux parties) mais seulement s’il est vacant depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puis le demandeur, seul, occupe les lieux. C’est d’ailleurs à son seul nom que les avis de recouvrement ont été émis.

En cas de défaut de paiement de cette taxe, la direction des finances publiques ne pourrait dès lors exercer de voies de recouvrement qu’à l’encontre de son débiteur, à savoir l’occupant des lieux qu’est le demandeur. La faculté, parmi d’autres voies d’exécution, dont elle dispose à cet effet de provoquer le partage, selon les prévisions de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, n’est pas de nature à modifier a posteriori l’identité de son unique débiteur. 
La taxe d’habitation n’a dès lors pas nature de dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. 

B/ le compte d’administration de [Z] [H]

La défenderesse sollicite la condamnation du demandeur à “payer” à l’indivision 25 797, 10 € au titre de la prise en charge par elle du règlement des crédits contractés pendant la vie commune.
Il est rappelé que, s’agissant de comptes outre que l’indivision n’a pas de personnalité juridique, il n’y a pas lieu de “condamner” mais de fixer.

La défenderesse se réfère à l’ordonnance de non-conciliation qui la charge de régler les prêts [6] (234,87 €), suppletis (56 €), [7] (132,12 €) et Nissan (200,91 €).
Cependant, alors que l’instance est introduite depuis plus de trois ans, la défenderesse ne produit en tout et pour tout que trois pièces qu’elle inventorie comme suit “héritage [H]”, “rapport expertise M [E]” et attestation mairie de [Localité 11] (meublé de tourisme)”.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile d’avoir exécuté les obligations placées à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation. Elle doit en conséquence être déboutée de ce chef.

V : la désignation d’un notaire et sa mission

Toutes les demandes étant tranchées, il ne subsiste aucune complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge qui surveillerait ses opérations. 
La carence des parties à produire les preuves qui leur incombent ne caractérise pas non plus cette complexité d’autant que leur contentieux est plus ancien que la présente instance qui est introduite depuis plus de trois années.

L’ordonnancement des comptes permettra, sans plus de complexité, de dégager l’éventuelle soulte que l’une des parties devra à l’autre.

Dans ces conditions, il n’y a lieu de désigner un notaire qu’en vertu de l’article 1361 alinéa 2 du code susdit qui ne requiert aucun suivi judiciaire.
Aucune objection n’étant émise en défense quant au notaire pressenti par le demandeur, celui-ci sera désigné pour dresser l’acte de partage. 

VI : les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de l’issue des demandes et défenses respectives, il sera considéré que chacun succombe partiellement. Les dépens seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage, y compris ceux d’expertise et les émoluments du notaire, tandis que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [W] [N] et [Z] [H],
désigne Maître [B], notaire à [Localité 14] pour dresser l’acte de partage, 

fixe la récompense due par la communauté à [W] [N] à 205 445,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 22.7.2015 jusqu’à l’accomplissement du partage, 

fixe la valeur de l'immeuble indivis sis à [Localité 11] (86) [Adresse 3] à 206 000 € au jour du présent jugement,
indexe cette valeur sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant 2106 jusqu’au 22.3.2025 et sera remplacé tous les 23 mars par le dernier indice publié à cette date pour réviser cette valeur,

fixe l’indemnité d’occupation due par [W] [N] à l’indivision à la somme mensuelle de 667,50 €,
indexe cette valeur sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant 2106 jusqu’au 22.3.2025 et sera remplacé tous les 23 mars par le dernier indice publié à cette date pour réviser cette valeur,

liquide provisoirement l’indemnité d’occupation due par [W] [N] à l’indivision à 60 002,87 € au 22.12.2024,
dit qu’elle est à parfaire jusqu’au partage effectif, 

attribue préférentiellement à [W] [N] la pleine propriété de l'immeuble indivis sis à [Localité 11] [Adresse 1], 

fixe la créance que [W] [N] détient contre l’indivision à 16 740,98 € composée comme suit :
- solde de l’emprunt immobilier : 11 368,98 €,
- assurance de l’immeuble indivis : 2 580 €,
- taxes foncières 2 792 €,

dit que ce compte est à parfaire sur justificatif du seul chef de la taxe foncière 2024, 

ordonne l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise et les émoluments du notaire, en frais privilégiés de partage,
en ordonne distraction au profit de Maître Joly, avocat au Barreau de Poitiers, aux conditions de l’article 699 du co de procédure civile,

rejette toute demande plus ample ou contraire.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1468, code civil 815-8, code civil 1433, code general des impots 1408, code civil 815-17, code civil 1475, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1473, code civil 1373, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 267, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-29T22:26:00.742Z.