Tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, 12 novembre 2025, n° 24/05132
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [N] et de Monsieur [Q] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (72), sans contrat de mariage. Par jugement définitif en date du 02 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NIMES a prononcé le divorce de Madame [O] [N] et de Monsieur [Q] [S]. Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté [N]/[S] et désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’usage en la matière, et notamment Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 2], - Juger que Madame [N] a satisfait à son obligation de formuler une proposition de liquidation amiable du régime matrimonial des époux [N]-[S], - Juger que la communauté [N]-[S] est redevable à Madame [N] d’une récompense au titre de son apport personnel de 99.936 euros dans l’acquisition de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 2], et que sa récompense sera fixée conformément à l’article 1469 al 3 du Code civil sur le profit subsistant, - Juger que la récompense due par la communauté au titre des fonds propres apportés par Madame [N] ne saurait être moindre que le profit subsistant à hauteur de sa faculté contributive de 44% de la valeur actuelle du bien, - Juger que Monsieur [S] est redevable à la communauté des sommes suivantes, d’une indemnité d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2024 à la somme de 34 mois x 1.250 euros = 42.500 euros, somme à parfaire jusqu’à la cessation de l’occupation exclusive du bien, - Attribuer le véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé BZ 283 Q à Monsieur [S] et dire que Monsieur [S] est redevable d’une soulte à Madame [N] dans le cadre de la liquidation, - Attribuer les 450 parts de la SARL [1] à Madame [N], - Juger que Madame [N] a droit à une récompense au titre du financement au moyen de fonds propres de l’acquisition des parts sociales à hauteur de 100% de la valeur actuelle des parts, ayant financé intégralement leur achat, - Attribuer à Madame [N] la charge exclusive du solde du prêt restant dû à [Y] [N], sa mère, soit au jour de l’assignation, la dette de 39.984 euros, à charge de fixer sa créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir, - Attribuer à Madame [N] le prix de vente du véhicule Citroën C3, soit la somme de 1.000 euros déjà perçue, à charge de fixer la créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir, - Ordonner l’établissement du compte d’administration de l’indivision post-communautaire par le Notaire désigné, - Fixer la créance de Madame [N] au titre des impôts fonciers 2022 à 2024 à la somme de 1.911 euros dans le cadre du compte d’administration de l’indivision post-communautaire, - Juger que les créances entre époux porteront intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2019, conformément à l’article 1476 du code civil, Préalablement au partage et pour y parvenir, - Ordonner la vente du bien immobilier commun, à savoir ; une maison d’habitation, sis à [Localité 2], [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 1], au prix de 294.000 euros, avec faculté de baisse de 20% à défaut d’acquéreur dans un délai de six mois passé la mise en vente effective, - Ordonner la consignation du prix de vente en l’étude du notaire désigné, après règlement du prêt immobilier en cours auprès de la [2], - A titre subsidiaire, ordonner la licitation du même bien, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] aux dépens. Monsieur [S] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, Madame [N] a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononce le rabat de l’ordonnance et accueillir les présentes écritures, constatant que Madame [N] ne s’y oppose pas, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté [N]-[S], - Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission d’usage, - Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [N], - Dire et juger que Monsieur [S] a satisfait à son obligation de formuler une proposition de liquidation amiable du régime matrimonial, - Dire et juger que la communauté [N]-[S] est redevable à Madame [N] d’une récompense au titre de son apport personnel de 99.936 euros dans l’acquisition de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 2] et que ladite récompense sera fixée conformément à l’article 1469 alinéa 3 du code civil sur le profit subsistant, - Dire et juger que la récompense due par la communauté au titre des fonds propres apportés par Madame [N] s’élèvera à 44% de la valeur de son apport et non de la valeur actuelle du bien, - Dire et Juger que Monsieur [S] n’est redevable envers la communauté d’aucune indemnité d’occupation, - Dire et Juger que Monsieur [S] est créancier de la communauté à hauteur de 17.952 euros représentant le remboursement du crédit, - Attribuer le véhicule NISSAN QASHQAI à Monsieur [S], - Dire et juger que celui-ci ne sera redevable d’aucune soulte, - Dire et juger que les 450 parts de la SARL [1] sont des biens communs, - Rejeter la demande de récompense de Madame [N] au titre du financement au moyens de fonds propres, la somme ayant été prêtée au couple, Avant dire droit : - Ordonner une expertise comptable aux fins d’évaluation des parts sociales de la SARL [1], - Désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de : o Se faire remettre tous documents utiles, o Se faire assister par un sapiteur si besoin, o Calculer la valorisation des parts sociales, o Faire les comptes entre les parties s’il y a lieu. - Attribuer à Madame [N] la charge exclusive du solde du prêt restant dû à sa mère à hauteur de 39.984 euros, - Attribuer à Madame [N] le prix de vente du véhicule CITROEN C3 soit la somme de 1.000 euros déjà perçue, à charge de fixer la créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir, - Fixer la créance de Madame [N] au titre des impôts fonciers de 2022 à 2024 à hauteur de 1.911 euros, - Donner acte aux époux de ce que le bien immobilier sis à [Localité 2] est actuellement proposé à la vente, Dès lors, - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation de ce bien, - Condamner Madame [N] à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire avait été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l’audience du 10 septembre 2025. Le 10 septembre 2025, il a été prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture et une nouvelle clôture le jour même. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l’ouverture du partage judiciaire L'article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision. En application de l'article 1360 du code de procédure civile, Madame [N] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable. L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Madame [N] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [S] ne s’oppose pas. Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] et Monsieur [S]. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375. Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Madame [N] sollicite la désignation de Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 2] ; demande à laquelle Monsieur [S] ne s’est pas opposé. Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera désigné Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2] (30) pour y procéder. Sur la demande d’expertise judiciaire En application de l’article 789 du code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Monsieur [S] sollicite la désignation d’un expert judiciaire en matière comptable aux fins de valoriser les parts sociales de la SARL [1]. Il soutient qu’il est observé un manque de transparence quant à la valorisation de ces parts sociales. Madame [N] s’oppose à cette demande, et verse à la procédure : - L’exercice comptable de l’année 2021 (pièce 33), - Les comptes annuels de l’année 2023 (pièce 34), - Le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2023 (pièce 35), - Une valorisation des fonds de commerce effectuée par le Cabinet [3] (pièce 36). En l’espèce, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de procéder à la désignation d’un expert-comptable, Monsieur [S] ne motivant pas sa demande. En tant que de besoin, il appartiendra aux parties de s’orienter vers une expertise amiable, en choisissant un expert d’un commun accord dans le cadre de la liquidation. Sur les demandes de récompenses Selon l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. En application de l’article 1469 du code civil la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faire et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. - Au profit de Madame [N] Madame [N] sollicite une récompense au titre de l’apport de fonds personnels pour l’acquisition du bien commun, ainsi que pour le financement des parts sociales de la SARL. 1- Au titre de son apport personnel de 99.936 euros pour le bien immobilier Madame [N] expose avoir apporté en propre la somme de 99.936 euros dans l’acquisition du bien commun, sis [Adresse 2] à [Localité 2], acquis pour un montant total de 227.130 euros. Elle sollicite que cette récompense soit calculée suivant le profit subsistant : ainsi ayant financé l’acquisition à hauteur de 44%, elle entend voir la récompense fixée à la somme de 110.000 euros, la valeur de l’immeuble étant estimé à 250.000 euros. Monsieur [S] est d’accord sur le principe d’un droit à récompense au profit de Madame [N], mais s’oppose au mode de calcul opéré par elle. En l’espèce, il est constant que lorsque la valeur empruntée à permis l’acquisition d’un bien, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Le profit subsistant est égal à la part de valeur actuelle du bien qui correspond à la somme apportée dans l’acquisition par le patrimoine qui doit être récompensé. Ainsi, Madame [N] ayant contribué à hauteur de 44% (99.936 x 100 / 227.130) dans l’acquisition du bien, il y a lieu de fixer sa récompense à hauteur de 44% de la valeur du bien commun (calcul du profit subsistant). Cette valeur sera connue après la vente du bien (voir ci-dessous). 2- Au titre du financement des parts sociales SARL [1] Madame [N] sollicite une récompense au titre du financement par des fonds propres de l’acquisition des parts sociales de la SARL [1]. Elle produit au soutien de sa demande : - Les statuts de la société [1] desquels il ressort que Madame [O] [N] a apporté 4.500 euros dans la société, possédant ainsi 450 parts sociales en pleine propriété, - Le relevé de compte au nom de Madame [Y] [N] arrêté au 30 avril 2015, duquel il ressort plusieurs virements pour un montant total de 12.000 euros au profit de Madame [O] [N], ainsi qu’un virement d’un montant de 1.000 euros au profit de la SARL [1] ; - Le relevé de compte au nom de Madame [Y] [N] et Madame [O] [N], duquel il ressort : o Au débit, un virement d’un montant de 500 euros au profit de Madame [O] [N], o Au crédit, un virement d’un montant de 5.400 euros dénommé « [E] 1800 bar formation [N] N ». Monsieur [S] s’oppose à cette demande, considérant d’une part qu’aucune déclaration d’emploi ou de remploi n’a été faite, et d’autre part, qu’aucune déclaration de la mère de Madame [N] n’a été faite concernant sa volonté de faire un don exclusivement à sa fille plutôt qu’au couple. Il n’est pas contesté par Madame [O] [N] que ces parts sociales constituent des biens communs. Les mouvements de fonds prouvés par Madame [O] [N] établissent suffisamment que les parts sociales ont été financées grâce à des fonds propres versés par la mère de la demanderesse. Par conséquent, Madame [N] a droit à récompense à hauteur du profit subsistant. Cependant, elle ne chiffre pas sa demande, il appartiendra donc aux parties soit de s’accorder sur le montant ; soit de recourir à une expertise amiable en cas de persistance d’un désaccord. Sur les demandes de créance L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés». Il est nécessaire d’étudier la demande de créance formulée par Madame [N] au titre du paiement des impôts fonciers (1) ainsi que la demande de créance formulée par Monsieur [S] au titre du remboursement du crédit immobilier (2). 1- Au profit de Mme [N] au titre des impôts fonciers Madame [N] sollicite une créance d’un montant total de 1.911 euros, au titre du paiement des impôts fonciers 2022 à 2024. Elle expose que les époux sont redevables à égalité de la taxe foncière, mais que la charge de l’impôt foncier a été répartie à tort à hauteur de 2/3 pour Madame [N] et de 1/3 pour Monsieur [S]. Monsieur [S] s’accorde sur le principe et le montant de cette créance. Par conséquent, conformément à l’accord des parties, Madame [N] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1.911 euros. 2- Au profit de Monsieur [S] au titre du remboursement du crédit immobilier Monsieur [S] expose détenir une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 17.952 euros (528 X 34 mois), au titre du remboursement du crédit immobilier commun. Il produit au soutien de sa demande le tableau d’amortissement du prêt établi le 05 avril 2018 (pièce 10). Madame [N] reconnait un droit à créance au profit de Monsieur [S], depuis l’ordonnance d’orientation, soit le 13 janvier 2022. Elle expose ainsi le capital restant dû était de 115.566,92 euros après l’échéance du 5 janvier 2022 et de 106.735,08 euros après l’échéance du 05 octobre 2024, de sorte que Monsieur [S] a remboursé seul le montant de 8.831,84 euros. Son calcul ne retient que le capital et non les intérêts. Toutefois, il est constant qu’il n’y a pas lieu à distinguer le capital des intérêts, de sorte que Monsieur [S] détient une créance égale au montant des échéances réglées et non seulement du capital remboursé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S], la somme étant éventuellement à parfaire si celui-ci a poursuivi seul le remboursement du crédit depuis octobre 2024. Sur la demande d’attribution Il résulte de l’article 1476 du code civil que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. - Sur la demande d’attribution du Véhicule NISSAN à Monsieur [S] Il sera pris acte que les parties s’accordent pour l’attribution à Monsieur [S] du véhicule Nissan QASHQAI, immatriculé BZ283G, la soulte devant être déterminée dans le cadre de la liquidation. - Sur la demande d’attribution des parts de la SARL [1] à Mme [N] En application de l’article 831 du code civil, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Madame [N] sollicite l’attribution des 450 parts de la SARL [1]. Elle expose que la SARL est destinée à son activité professionnelle de commerçante. Elle produit au soutien de sa demande les statuts de la société [1] (Pièce 18). Monsieur [S] ne s’oppose pas à cette demande Les parts sociales de la SARL [1] seront attribuées à Mme [N] la soulte devant être déterminée dans le cadre de la liquidation. - Sur l’attribution du prix de vente du véhicule à Madame [N] Il sera pris acte que les parties s’accordent pour cette attribution, étant rappelé que le véhicule Citroën C3 a été vendu pour 1.000 euros et qu’il conviendra de fixer la créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir. - Sur l’attribution du solde de prêt dû à Madame [Y] [N] à Madame [O] [N] Madame [O] [N] sollicite que lui soit attribuée la charge exclusive du prêt familial restant dû à sa mère, Madame [Y] [N]. Au jour de l’assignation, la dette s’élève à 39.984 euros, à charge de fixer sa créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir. Elle produit au soutient de sa demande la déclaration de contrat de prêt en date 1er avril 2018. Monsieur [S] est en accord avec cette demande. Toutefois, il indique que ce prêt avait été consenti à taux 0 mais qu’il y a été appliqué des intérêts via le compte joint. Il sollicite en conséquence que ces intérêts soient retirés, faute d’y avoir consentis et qu’ils aient été prévus dès le départ. Il sera acté que Madame [O] [N] supportera le remboursement de cette dette; que ce prêt a bien été consenti sans intérêt ainsi que cela ressort de la déclaration de contrat de prêt ; que Madame [O] [N] aura une créance à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur En application de l’article 815-9 du code civil : “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci. L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper. Sur le principe Madame [N] fait valoir que Monsieur [S] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 09 novembre 2021, date de l’assignation en divorce. Elle produit l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 janvier 2022, dans laquelle le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux. Il est constant que l’indemnité d’occupation est due, dans les anciennes procédures de divorce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation. En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Monsieur [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 12 janvier 2022 et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Sur le montant Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Madame [N] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Monsieur [S] pour un montant de 1.250 euros par mois. Elle verse aux débats plusieurs estimations du bien : - Une estimation se loger : dont il ressort une valeur de vente de 293.700 euros et une valeur locative de 1.389 euros (pièce 22) - Une estimation du bien en date du 12 septembre 2024 dont il ressort une fourchette de prix entre 230.000 et 250.000 euros (pièce 23), - Un avis de valeur en date du 20 septembre 2024 dont il ressort une fourchette de prix entre 240.000 et 250.000 euros (pièce 24). Monsieur [S] produit : - Un avis de valeur établi le 28 janvier 2024 pour un prix entre 250.000 et 260.000 euros, - Une estimation en date du 25 octobre 2021 à un prix entre 220.000 et 230.000 euros. Eu égard à ces éléments ; il sera retenu une valeur de la maison de 247.077 euros. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n'est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien. En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble soit la somme de 247.077 euros (moyenne des estimations produites par les parties) et du coefficient généralement appliqué (20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 988 euros, (6% de 247.077 euros = 14.824,66 euros valeur locative annuelle moins 20% = 11.859 soit par mois 988 euros). Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à l’indivision sera fixé à la somme mensuelle de 988 euros. Ainsi, Monsieur [S] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 988 euros par mois, à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les intérêts au taux légal Il résulte de l’article 1344-1 du Code civil que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». En l’espèce, Madame [N] demande que les créances entre époux portent intérêt au taux légal à compter du 06 mai 2019. Toutefois, Madame [N] ne justifie pas d’une mise en demeure de Monsieur [S], et au surplus, sollicite que ces intérêts courent à une date antérieure au prononcé du divorce. Dès lors, Madame [N] sera déboutée de cette demande. Sur la demande d’ordonner la vente amiable et licitation du bien sis [Localité 2] Aux termes de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il convient de constater que le bien immobilier indivis litigieux n’est pas aisément partageable. Force est de constater que depuis de nombreuses années, le bien immobilier commun n’a toujours pas été vendu. Le défendeur soutient qu’une vente est en cours sans en justifier. Aussi, il est opportun de faire droit à la demande de licitation. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [N] retient un prix de 294.000 euros. Cependant, vu les éléments de valeur produits au dossier et compte tenu du recours à une licitation, le prix de licitation sera fixé à 220.000 euros. Sur les demandes accessoires En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [N] et Monsieur [S], DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 2], auquel copie de ce jugement sera adressée, DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier vice-président de la Chambre de la famille, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête du Premier vice-présidente ; qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes, DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire en matière comptable aux fins de valoriser les parts sociales de la SARL [1], DIT que la communauté doit récompense à Madame [N] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien immobilier, à hauteur de 44% de la valeur du bien, qui sera connue lors de sa vente, DIT que la communauté doit récompense à Madame [N] au titre du financement des parts sociales de la SARL [1] à hauteur du profit subsistant, DIT que, conformément à l’accord des parties, Madame [N] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1.911,00 euros au titre des impôts fonciers, DIT que Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier, de la somme mensuelle de 580 euros à compter du 13 janvier 2022, somme à parfaire au jour du partage, PREND ACTE que les parties s’accordent pour l’attribution du véhicule Nissan QASHQAI immatriculé BZ283G à Monsieur [S], à charge de soulte, ATTRIBUE les parts sociales de la SARL [1] à Madame [N], à charge de soulte, PREND ACTE que les parties s’accordent pour l’attribution du prix de vente de 1.000,00 euros du véhicule Citroën C3, à charge de créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation, PREND ACTE, conformément à l’accord des parties, que Madame [N] supportera le remboursement du prêt familial restant dû à Madame [Y] [N] ; CONSTATE que ce prêt familial a été consenti sans intérêts ; DIT que Madame [N] disposera d’une créance à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié de cette dette ; DIT que Monsieur [S] est débiteur de la somme mensuelle de 988 euros, à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ; DÉBOUTE Madame [N] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ; ORDONNE la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de la maison d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 2], cadastrée [Cadastre 1], RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; DIT que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au greffe du tribunal par Maître Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NÎMES plaidant ou tout autre avocat du ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble, DIT que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l’article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un des colicitants, DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix fixée à 220.000 euros, la vente pourra se faire avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères, RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES N° Minute : JAF1 2025/95 Jugement du 12 Novembre 2025 Notifications : copies délivrées le : avec formule exécutoire : aux avocats et expédition au Notaire commis CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1 N° de RÔLE : N° RG 24/05132 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVJ AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 10 Septembre 2025 J U G E M E N T Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [O] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à ancienne commune de [Localité 1] (ESSONNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NÎMES plaidant ET DÉFENDEUR: Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NÎMES plaidant Après que la cause a été débattue publiquement, le 10 Septembre 2025, a été rendu le 12 Novembre 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire . EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [N] et de Monsieur [Q] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (72), sans contrat de mariage. Par jugement définitif en date du 02 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NIMES a prononcé le divorce de Madame [O] [N] et de Monsieur [Q] [S]. Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté [N]/[S] et désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’usage en la matière, et notamment Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 2], - Juger que Madame [N] a satisfait à son obligation de formuler une proposition de liquidation amiable du régime matrimonial des époux [N]-[S], - Juger que la communauté [N]-[S] est redevable à Madame [N] d’une récompense au titre de son apport personnel de 99.936 euros dans l’acquisition de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 2], et que sa récompense sera fixée conformément à l’article 1469 al 3 du Code civil sur le profit subsistant, - Juger que la récompense due par la communauté au titre des fonds propres apportés par Madame [N] ne saurait être moindre que le profit subsistant à hauteur de sa faculté contributive de 44% de la valeur actuelle du bien, - Juger que Monsieur [S] est redevable à la communauté des sommes suivantes, d’une indemnité d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2024 à la somme de 34 mois x 1.250 euros = 42.500 euros, somme à parfaire jusqu’à la cessation de l’occupation exclusive du bien, - Attribuer le véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé BZ 283 Q à Monsieur [S] et dire que Monsieur [S] est redevable d’une soulte à Madame [N] dans le cadre de la liquidation, - Attribuer les 450 parts de la SARL [1] à Madame [N], - Juger que Madame [N] a droit à une récompense au titre du financement au moyen de fonds propres de l’acquisition des parts sociales à hauteur de 100% de la valeur actuelle des parts, ayant financé intégralement leur achat, - Attribuer à Madame [N] la charge exclusive du solde du prêt restant dû à [Y] [N], sa mère, soit au jour de l’assignation, la dette de 39.984 euros, à charge de fixer sa créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir, - Attribuer à Madame [N] le prix de vente du véhicule Citroën C3, soit la somme de 1.000 euros déjà perçue, à charge de fixer la créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir, - Ordonner l’établissement du compte d’administration de l’indivision post-communautaire par le Notaire désigné, - Fixer la créance de Madame [N] au titre des impôts fonciers 2022 à 2024 à la somme de 1.911 euros dans le cadre du compte d’administration de l’indivision post-communautaire, - Juger que les créances entre époux porteront intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2019, conformément à l’article 1476 du code civil, Préalablement au partage et pour y parvenir, - Ordonner la vente du bien immobilier commun, à savoir ; une maison d’habitation, sis à [Localité 2], [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 1], au prix de 294.000 euros, avec faculté de baisse de 20% à défaut d’acquéreur dans un délai de six mois passé la mise en vente effective, - Ordonner la consignation du prix de vente en l’étude du notaire désigné, après règlement du prêt immobilier en cours auprès de la [2], - A titre subsidiaire, ordonner la licitation du même bien, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] aux dépens. Monsieur [S] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, Madame [N] a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononce le rabat de l’ordonnance et accueillir les présentes écritures, constatant que Madame [N] ne s’y oppose pas, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté [N]-[S], - Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission d’usage, - Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [N], - Dire et juger que Monsieur [S] a satisfait à son obligation de formuler une proposition de liquidation amiable du régime matrimonial, - Dire et juger que la communauté [N]-[S] est redevable à Madame [N] d’une récompense au titre de son apport personnel de 99.936 euros dans l’acquisition de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 2] et que ladite récompense sera fixée conformément à l’article 1469 alinéa 3 du code civil sur le profit subsistant, - Dire et juger que la récompense due par la communauté au titre des fonds propres apportés par Madame [N] s’élèvera à 44% de la valeur de son apport et non de la valeur actuelle du bien, - Dire et Juger que Monsieur [S] n’est redevable envers la communauté d’aucune indemnité d’occupation, - Dire et Juger que Monsieur [S] est créancier de la communauté à hauteur de 17.952 euros représentant le remboursement du crédit, - Attribuer le véhicule NISSAN QASHQAI à Monsieur [S], - Dire et juger que celui-ci ne sera redevable d’aucune soulte, - Dire et juger que les 450 parts de la SARL [1] sont des biens communs, - Rejeter la demande de récompense de Madame [N] au titre du financement au moyens de fonds propres, la somme ayant été prêtée au couple, Avant dire droit : - Ordonner une expertise comptable aux fins d’évaluation des parts sociales de la SARL [1], - Désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de : o Se faire remettre tous documents utiles, o Se faire assister par un sapiteur si besoin, o Calculer la valorisation des parts sociales, o Faire les comptes entre les parties s’il y a lieu. - Attribuer à Madame [N] la charge exclusive du solde du prêt restant dû à sa mère à hauteur de 39.984 euros, - Attribuer à Madame [N] le prix de vente du véhicule CITROEN C3 soit la somme de 1.000 euros déjà perçue, à charge de fixer la créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir, - Fixer la créance de Madame [N] au titre des impôts fonciers de 2022 à 2024 à hauteur de 1.911 euros, - Donner acte aux époux de ce que le bien immobilier sis à [Localité 2] est actuellement proposé à la vente, Dès lors, - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation de ce bien, - Condamner Madame [N] à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire avait été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l’audience du 10 septembre 2025. Le 10 septembre 2025, il a été prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture et une nouvelle clôture le jour même. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025. MOTIFS Sur l’ouverture du partage judiciaire L'article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision. En application de l'article 1360 du code de procédure civile, Madame [N] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable. L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Madame [N] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [S] ne s’oppose pas. Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] et Monsieur [S]. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375. Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Madame [N] sollicite la désignation de Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 2] ; demande à laquelle Monsieur [S] ne s’est pas opposé. Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera désigné Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2] (30) pour y procéder. Sur la demande d’expertise judiciaire En application de l’article 789 du code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Monsieur [S] sollicite la désignation d’un expert judiciaire en matière comptable aux fins de valoriser les parts sociales de la SARL [1]. Il soutient qu’il est observé un manque de transparence quant à la valorisation de ces parts sociales. Madame [N] s’oppose à cette demande, et verse à la procédure : - L’exercice comptable de l’année 2021 (pièce 33), - Les comptes annuels de l’année 2023 (pièce 34), - Le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2023 (pièce 35), - Une valorisation des fonds de commerce effectuée par le Cabinet [3] (pièce 36). En l’espèce, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de procéder à la désignation d’un expert-comptable, Monsieur [S] ne motivant pas sa demande. En tant que de besoin, il appartiendra aux parties de s’orienter vers une expertise amiable, en choisissant un expert d’un commun accord dans le cadre de la liquidation. Sur les demandes de récompenses Selon l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. En application de l’article 1469 du code civil la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faire et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. - Au profit de Madame [N] Madame [N] sollicite une récompense au titre de l’apport de fonds personnels pour l’acquisition du bien commun, ainsi que pour le financement des parts sociales de la SARL. 1- Au titre de son apport personnel de 99.936 euros pour le bien immobilier Madame [N] expose avoir apporté en propre la somme de 99.936 euros dans l’acquisition du bien commun, sis [Adresse 2] à [Localité 2], acquis pour un montant total de 227.130 euros. Elle sollicite que cette récompense soit calculée suivant le profit subsistant : ainsi ayant financé l’acquisition à hauteur de 44%, elle entend voir la récompense fixée à la somme de 110.000 euros, la valeur de l’immeuble étant estimé à 250.000 euros. Monsieur [S] est d’accord sur le principe d’un droit à récompense au profit de Madame [N], mais s’oppose au mode de calcul opéré par elle. En l’espèce, il est constant que lorsque la valeur empruntée à permis l’acquisition d’un bien, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Le profit subsistant est égal à la part de valeur actuelle du bien qui correspond à la somme apportée dans l’acquisition par le patrimoine qui doit être récompensé. Ainsi, Madame [N] ayant contribué à hauteur de 44% (99.936 x 100 / 227.130) dans l’acquisition du bien, il y a lieu de fixer sa récompense à hauteur de 44% de la valeur du bien commun (calcul du profit subsistant). Cette valeur sera connue après la vente du bien (voir ci-dessous). 2- Au titre du financement des parts sociales SARL [1] Madame [N] sollicite une récompense au titre du financement par des fonds propres de l’acquisition des parts sociales de la SARL [1]. Elle produit au soutien de sa demande : - Les statuts de la société [1] desquels il ressort que Madame [O] [N] a apporté 4.500 euros dans la société, possédant ainsi 450 parts sociales en pleine propriété, - Le relevé de compte au nom de Madame [Y] [N] arrêté au 30 avril 2015, duquel il ressort plusieurs virements pour un montant total de 12.000 euros au profit de Madame [O] [N], ainsi qu’un virement d’un montant de 1.000 euros au profit de la SARL [1] ; - Le relevé de compte au nom de Madame [Y] [N] et Madame [O] [N], duquel il ressort : o Au débit, un virement d’un montant de 500 euros au profit de Madame [O] [N], o Au crédit, un virement d’un montant de 5.400 euros dénommé « [E] 1800 bar formation [N] N ». Monsieur [S] s’oppose à cette demande, considérant d’une part qu’aucune déclaration d’emploi ou de remploi n’a été faite, et d’autre part, qu’aucune déclaration de la mère de Madame [N] n’a été faite concernant sa volonté de faire un don exclusivement à sa fille plutôt qu’au couple. Il n’est pas contesté par Madame [O] [N] que ces parts sociales constituent des biens communs. Les mouvements de fonds prouvés par Madame [O] [N] établissent suffisamment que les parts sociales ont été financées grâce à des fonds propres versés par la mère de la demanderesse. Par conséquent, Madame [N] a droit à récompense à hauteur du profit subsistant. Cependant, elle ne chiffre pas sa demande, il appartiendra donc aux parties soit de s’accorder sur le montant ; soit de recourir à une expertise amiable en cas de persistance d’un désaccord. Sur les demandes de créance L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés». Il est nécessaire d’étudier la demande de créance formulée par Madame [N] au titre du paiement des impôts fonciers (1) ainsi que la demande de créance formulée par Monsieur [S] au titre du remboursement du crédit immobilier (2). 1- Au profit de Mme [N] au titre des impôts fonciers Madame [N] sollicite une créance d’un montant total de 1.911 euros, au titre du paiement des impôts fonciers 2022 à 2024. Elle expose que les époux sont redevables à égalité de la taxe foncière, mais que la charge de l’impôt foncier a été répartie à tort à hauteur de 2/3 pour Madame [N] et de 1/3 pour Monsieur [S]. Monsieur [S] s’accorde sur le principe et le montant de cette créance. Par conséquent, conformément à l’accord des parties, Madame [N] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1.911 euros. 2- Au profit de Monsieur [S] au titre du remboursement du crédit immobilier Monsieur [S] expose détenir une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 17.952 euros (528 X 34 mois), au titre du remboursement du crédit immobilier commun. Il produit au soutien de sa demande le tableau d’amortissement du prêt établi le 05 avril 2018 (pièce 10). Madame [N] reconnait un droit à créance au profit de Monsieur [S], depuis l’ordonnance d’orientation, soit le 13 janvier 2022. Elle expose ainsi le capital restant dû était de 115.566,92 euros après l’échéance du 5 janvier 2022 et de 106.735,08 euros après l’échéance du 05 octobre 2024, de sorte que Monsieur [S] a remboursé seul le montant de 8.831,84 euros. Son calcul ne retient que le capital et non les intérêts. Toutefois, il est constant qu’il n’y a pas lieu à distinguer le capital des intérêts, de sorte que Monsieur [S] détient une créance égale au montant des échéances réglées et non seulement du capital remboursé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S], la somme étant éventuellement à parfaire si celui-ci a poursuivi seul le remboursement du crédit depuis octobre 2024. Sur la demande d’attribution Il résulte de l’article 1476 du code civil que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. - Sur la demande d’attribution du Véhicule NISSAN à Monsieur [S] Il sera pris acte que les parties s’accordent pour l’attribution à Monsieur [S] du véhicule Nissan QASHQAI, immatriculé BZ283G, la soulte devant être déterminée dans le cadre de la liquidation. - Sur la demande d’attribution des parts de la SARL [1] à Mme [N] En application de l’article 831 du code civil, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Madame [N] sollicite l’attribution des 450 parts de la SARL [1]. Elle expose que la SARL est destinée à son activité professionnelle de commerçante. Elle produit au soutien de sa demande les statuts de la société [1] (Pièce 18). Monsieur [S] ne s’oppose pas à cette demande Les parts sociales de la SARL [1] seront attribuées à Mme [N] la soulte devant être déterminée dans le cadre de la liquidation. - Sur l’attribution du prix de vente du véhicule à Madame [N] Il sera pris acte que les parties s’accordent pour cette attribution, étant rappelé que le véhicule Citroën C3 a été vendu pour 1.000 euros et qu’il conviendra de fixer la créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir. - Sur l’attribution du solde de prêt dû à Madame [Y] [N] à Madame [O] [N] Madame [O] [N] sollicite que lui soit attribuée la charge exclusive du prêt familial restant dû à sa mère, Madame [Y] [N]. Au jour de l’assignation, la dette s’élève à 39.984 euros, à charge de fixer sa créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation à venir. Elle produit au soutient de sa demande la déclaration de contrat de prêt en date 1er avril 2018. Monsieur [S] est en accord avec cette demande. Toutefois, il indique que ce prêt avait été consenti à taux 0 mais qu’il y a été appliqué des intérêts via le compte joint. Il sollicite en conséquence que ces intérêts soient retirés, faute d’y avoir consentis et qu’ils aient été prévus dès le départ. Il sera acté que Madame [O] [N] supportera le remboursement de cette dette; que ce prêt a bien été consenti sans intérêt ainsi que cela ressort de la déclaration de contrat de prêt ; que Madame [O] [N] aura une créance à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur En application de l’article 815-9 du code civil : “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci. L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper. Sur le principe Madame [N] fait valoir que Monsieur [S] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 09 novembre 2021, date de l’assignation en divorce. Elle produit l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 janvier 2022, dans laquelle le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux. Il est constant que l’indemnité d’occupation est due, dans les anciennes procédures de divorce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation. En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Monsieur [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 12 janvier 2022 et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Sur le montant Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Madame [N] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Monsieur [S] pour un montant de 1.250 euros par mois. Elle verse aux débats plusieurs estimations du bien : - Une estimation se loger : dont il ressort une valeur de vente de 293.700 euros et une valeur locative de 1.389 euros (pièce 22) - Une estimation du bien en date du 12 septembre 2024 dont il ressort une fourchette de prix entre 230.000 et 250.000 euros (pièce 23), - Un avis de valeur en date du 20 septembre 2024 dont il ressort une fourchette de prix entre 240.000 et 250.000 euros (pièce 24). Monsieur [S] produit : - Un avis de valeur établi le 28 janvier 2024 pour un prix entre 250.000 et 260.000 euros, - Une estimation en date du 25 octobre 2021 à un prix entre 220.000 et 230.000 euros. Eu égard à ces éléments ; il sera retenu une valeur de la maison de 247.077 euros. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n'est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien. En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble soit la somme de 247.077 euros (moyenne des estimations produites par les parties) et du coefficient généralement appliqué (20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 988 euros, (6% de 247.077 euros = 14.824,66 euros valeur locative annuelle moins 20% = 11.859 soit par mois 988 euros). Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à l’indivision sera fixé à la somme mensuelle de 988 euros. Ainsi, Monsieur [S] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 988 euros par mois, à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les intérêts au taux légal Il résulte de l’article 1344-1 du Code civil que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». En l’espèce, Madame [N] demande que les créances entre époux portent intérêt au taux légal à compter du 06 mai 2019. Toutefois, Madame [N] ne justifie pas d’une mise en demeure de Monsieur [S], et au surplus, sollicite que ces intérêts courent à une date antérieure au prononcé du divorce. Dès lors, Madame [N] sera déboutée de cette demande. Sur la demande d’ordonner la vente amiable et licitation du bien sis [Localité 2] Aux termes de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il convient de constater que le bien immobilier indivis litigieux n’est pas aisément partageable. Force est de constater que depuis de nombreuses années, le bien immobilier commun n’a toujours pas été vendu. Le défendeur soutient qu’une vente est en cours sans en justifier. Aussi, il est opportun de faire droit à la demande de licitation. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [N] retient un prix de 294.000 euros. Cependant, vu les éléments de valeur produits au dossier et compte tenu du recours à une licitation, le prix de licitation sera fixé à 220.000 euros. Sur les demandes accessoires En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [N] et Monsieur [S], DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [K], Notaire à [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 2], auquel copie de ce jugement sera adressée, DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier vice-président de la Chambre de la famille, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête du Premier vice-présidente ; qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes, DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire en matière comptable aux fins de valoriser les parts sociales de la SARL [1], DIT que la communauté doit récompense à Madame [N] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien immobilier, à hauteur de 44% de la valeur du bien, qui sera connue lors de sa vente, DIT que la communauté doit récompense à Madame [N] au titre du financement des parts sociales de la SARL [1] à hauteur du profit subsistant, DIT que, conformément à l’accord des parties, Madame [N] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1.911,00 euros au titre des impôts fonciers, DIT que Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier, de la somme mensuelle de 580 euros à compter du 13 janvier 2022, somme à parfaire au jour du partage, PREND ACTE que les parties s’accordent pour l’attribution du véhicule Nissan QASHQAI immatriculé BZ283G à Monsieur [S], à charge de soulte, ATTRIBUE les parts sociales de la SARL [1] à Madame [N], à charge de soulte, PREND ACTE que les parties s’accordent pour l’attribution du prix de vente de 1.000,00 euros du véhicule Citroën C3, à charge de créance de Monsieur [S] à hauteur de la moitié dans le cadre de la liquidation, PREND ACTE, conformément à l’accord des parties, que Madame [N] supportera le remboursement du prêt familial restant dû à Madame [Y] [N] ; CONSTATE que ce prêt familial a été consenti sans intérêts ; DIT que Madame [N] disposera d’une créance à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de la moitié de cette dette ; DIT que Monsieur [S] est débiteur de la somme mensuelle de 988 euros, à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 13 janvier 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ; DÉBOUTE Madame [N] de sa demande au titre des intérêts au taux légal ; ORDONNE la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de la maison d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 2], cadastrée [Cadastre 1], RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; DIT que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au greffe du tribunal par Maître Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NÎMES plaidant ou tout autre avocat du ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble, DIT que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l’article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un des colicitants, DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix fixée à 220.000 euros, la vente pourra se faire avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères, RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 789, code civil 1433, code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1368, code civil 831, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code de procedure civile 1271, code civil 1476, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1433, code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 1469, code de procedure civile 1271, code civil 1476
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00047
en commun : code civil 1433, code civil 831, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code civil 1476
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- 12 février 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 25/00310
en commun : code civil 1433, code civil 831, code civil 831-2, code civil 1469, code civil 1476
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01651
en commun : code civil 1433, code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 1476
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02594
en commun : code civil 1433, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1469, code civil 1476
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03073
en commun : code civil 1433, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 1469, code de procedure civile 1271, code civil 1476
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/06342
en commun : code civil 1433, code civil 831, code civil 1469, code civil 1476, code de procedure civile 1275
Mise à jour de la source le 2026-01-19T22:21:13.954Z.