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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 16 septembre 2025, n° 24/00531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 552062663

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 juillet 1980. 
 
La responsabilité du véhicule impliqué dans l’accident appartenant à Monsieur [Q] [E], assuré auprès de la compagnie d’assurances LA FRANCE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la compagnie GENERALI, a été reconnue par l’assureur. 
 
Monsieur [V] [S] a été indemnisé par la compagnie LA FRANCE à la suite d’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 3 décembre 1991. 
 
Depuis cet accident, l’état de santé de Monsieur [S] s’est aggravé. 
 
Cette aggravation résulte notamment d’un certificat médical établi par le Docteur [C] en date du 2 septembre 2010. 
 
Le certificat du Docteur [G] en date du 12 juillet 2016 fait état d’une impotence fonctionnelle qui s’est nettement majorée depuis 2012. 
 
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2017, Monsieur [V] [S] a assigné la société Generali en référé devant le président du Tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir ordonner une expertise médicale à l’effet de cerner l’aggravation de ces préjudices.

Par ordonnance en date du 16 mars 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance d’Angers a ordonné une expertise et commis le Docteur [N] aux fins d’y procéder. 
 
Le médecin expert a déposé un premier rapport d’étape le 25 septembre 2017 au terme duquel elle indiquait que le patient était non consolidé et qu’il était nécessaire de le revoir dans un an. 
 
Le Docteur [N] a déposé un rapport définitif le 2 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Monsieur [V] [S] a assigné la SA GENERALI ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Angers (la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices.

Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [V] [S] demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 376-1 et L376-2 du code de la Sécurité sociale de :
CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI à lui verser les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 
Dépenses de santé actuelles 700,75 € 
Frais divers (tierce personne temporaire) 4.212,60 € 
Pertes de gains professionnels actuelle 7 624,26 €. 
Dépenses de santé futures 2.769,46 € 
Incidence professionnelle 6.000 € 
Déficit fonctionnel temporaire 6.597,50 € 
Souffrances endurées 20.000 € 
Préjudice esthétique temporaire 1.500 € 
Déficit fonctionnel permanent 6 240 € Préjudice d’agrément 3.000 € 
Préjudice esthétique permanent 2.000 € 
 
CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENRALI aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction faite au profit de Maître Patrick BARRET. 


En défense, dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SA GENERALI ASSURANCES demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 447 ,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 2.795,68 euros au titre des frais divers du fait de l'aggravation de son préjudice ;
DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 102,68 euros au titre des dépenses de santé futures du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'incidence professionnelle du fait de l'aggravation de son préjudice ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 6.567,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 13.000 euros au titre des souffrances endurées du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 5.600 euros au titre du déficit
fonctionnel permanent du fait de l'aggravation de son préjudice 
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice
d'agrément du fait de l'aggravation de son préjudice 
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice
esthétique permanent du fait de l'aggravation de son préjudice.

Sur les frais irrépétibles :
DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes 
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées
ECARTER toute exécution provisoire dans le jugement à intervenir


La CPAM du Maine et Loire n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.

L’affaire a été plaidée le 27 mai 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », «déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’absence de la CPAM :

La CPAM du Maine et Loire, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée ; en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la responsabilité :

Dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité de Monsieur [Q] [E] assuré auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD (la compagnie d’assurance GENERALI) ne fait pas l’objet de contestation par les parties à l’instance.

C’est pourquoi Monsieur [V] [S] devra être indemnisé de son entier préjudice par la compagnie d’assurance GENERALI.

Sur la réparation des préjudices 

Il ressort de l’expertise du professeur [H] [N] les éléments suivants :
 
En fonction des conclusions de l'expertise judiciaire datée 2 octobre 2021 du professeur [H] [N] et des justifications produites, l'indemnité due à Monsieur [V] [S], s’établira comme suit :

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Dans le cadre de ses écritures Monsieur [V] [S] demande que la somme de 700,75 euros lui soit allouée. A l’appui de sa demande Monsieur [V] [S] sollicite le remboursement des frais suivants :

Dépassement d’honoraires du docteur [K] : 175 euros
Facture orthopédique du 10 octobre 2017 : 40,66 euros
Facture ostéopathe 26 mars 2018 : 50 euros
Honoraires clinique 7 octobre 2017 : 90 euros
Dépassement d’honoraires chirurgien 17 novembre 2017 : 200 euros
Soin de pédicure du 11 décembre 2019 : 28 euros
Orthèses 11 décembre 2019 : 42, 28 euros
Pharmacie, kinésithérapie et soins infirmiers de septembre à décembre 2017 : 47,50 euros
Frais kinésithérapie et pharmacie du 4 janvier 2018 au 20 avril 2018 : 15,81 euros
Consultation généraliste de janvier à février 2018 : 4 euros
Kinésithérapie du 19 mars 2018 au 21 juin 2018 : 7,5 euros

A l’appui de ses demandes Monsieur [V] [S] verse :
La facture de l’EURL ACTE ORTHOPEDIE du 10 octobre 2017 mentionnant un restant dû de 40,66 euros ; 
La note d’honoraires d’ostéopathe du 26 mars 2018 d’un montant de 50 euros ;
Le certificat d’hospitalisation du 7 octobre 2017 et les factures afférentes mentionnant un reste dû pour l’assuré d’un montant de 90 euros ;
La facture d’orthopédie du 11 décembre 2019 d’un montant de 28 euros
Les détails de remboursement de KLESIA MUT 

Dans le cadre de ses écritures la compagnie d’assurance GENERALI s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [V] [S] concernant la facture d’ostéopathie du 26 mars 2018, le soin de pédicure du 11 décembre 2019 et le dépassement d’honoraires du docteur [K].

Dans le cadre des pièces versées en procédure, Monsieur [V] [S] ne verse pas le justificatif du dépassement des honoraires du Docteur [K]. En outre, comme le relève la compagnie d’assurance GENERALI, la note d’honoraires d’ostéopathe du 26 mars 2018 ne permet pas de s’assurer que Monsieur [V] [S] a effectivement eu la somme de 50 euros à sa charge. Enfin, en ce qui concerne la facture de pédicure du 11 décembre 2019, d’un montant de 28 euros mentionne que la facture est destinée à la mutuelle. 
Aussi, Monsieur [V] [S] ne rapporte pas la preuve que ladite somme est restée à sa charge.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 447,75 euros au titre de ce poste de préjudice.

Frais divers : Assistance tierce personne temporaire

Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

Au titre des frais divers sont pris notamment en compte également les frais de déplacement pour consultations et soins.

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).

Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert indique en point n°6 que : « Lors des périodes de déficits fonctionnels temporaires partiels avant consolidation, Mme [A] a dû disposer d'une aide à la fois pour la réalisation des repas, pour la réalisation des tâches ménagères, pour l'habillage et le déshabillage, aide apportée par sa mère, son frère, sa fille et ses voisins et évaluée à 1 heure ½ par jour. A noter qu'en plus de cette aide, tous les trajets nécessaires en automobile devaient être effectués par une tierce personne, notamment pour emmener sa fille au Lycée à raison de 3 allers, retours par semaine pendant 4 mois, sa fille étant interne à [Localité 5] ».

L’expert judiciaire retient la nécessité d’une assistance par une tierce personne sur les périodes suivantes :
- 2h par jour soit 82 heures 
o Du 8 octobre 2017 au 17 novembre 2017 (41 jours) 
 
- 1h par jour (78 jours) soit 78 heures 
o Du 13 août 2010 au 15 septembre 2010 (34 jours) 
o Du 18 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (44 jours) 
 
- 2h par semaine (20,3 semaines) soit 40,6 heures 
o Du 16 septembre 2010 au 5 novembre 2010 (51 jours) 
o Du 12 mai 2016 au 22 juin 2016 (34 jours) 
o Du 1 janvier 2018 au 31 août 2018 (42 jours) 
o Du 4 février 2020 au 18 février 2020 (15 jours)

En l’espèce, au titre de ce poste de préjudice Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 4.212,60 euros sur la base horaire de 21 euros tandis que la compagnie d’assurance GENERALI propose de retenir un taux horaire de 14 euros.

Il résulte du référentiel MORNET et de la jurisprudence afférente que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros en fonction du besoin de la personne ainsi que de la gravité de l’état de santé de cette dernière.

En l’espèce de par l’expertise versée en procédure, Monsieur [V] [S] justifie que son état de santé a nécessité la présente d’une tierce personne active pour les tâches quotidiennes.

C’est pourquoi, le taux horaire de 21 euros sera retenu.


En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 4.212,60 euros au titre de ce poste de préjudice.

Perte de gains actuels (PGA) :

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)

Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.

L’expert judiciaire retient des pertes de gains professionnels sur les périodes suivantes: 
- Du 17 août 2010 au 15 septembre 2010, 
- Du 11 octobre 2010 au 15 octobre 2010, 
- Le 22 octobre 2010, 
- Les 4 et 5 novembre 2010, 
- Du 13 juin au 22 juin 2016, 
- Du 4 octobre 2017 au 15 février 2018. 
 
L’expert rajoute qu’il ne retient pas de répercussion de cette aggravation sur l’exercice futur des activités professionnelles ; que la survenue de l’aggravation a eu pour conséquence des arrêts de travail mais pas d’interruption de travail ; que Monsieur [V] [S] a pu poursuivre son activité professionnelle.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, sur ce poste de préjudice, Monsieur [V] [S] produit :

Les avis d’imposition de 2009 à 2020
Ses bulletins de paie de février 2018, mars 2018 et mai 2018

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [V] [S] ne rapporte pas la preuve du demi traitement sur la période de 6 mois mentionnée, ce dernier ne produisant que trois bulletins de paie, en outre, comme le relève par ailleurs la compagnie d’assurance GENERALI, Monsieur [V] [S] ne verse pas dans le cadre de la présente procédure les attestations de versement des indemnités journalières versées par la CPAM.

C’est pourquoi, à défaut de rapporter la preuve de la perte de salaire pendant une période de 6 mois, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains actuels.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Les dépenses de santé futures :

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

En l’espèce dans le cadre de ses écritures, Monsieur [V] [S] indique que son reste à charge chaque année en ce qui concerne la paire de semelles orthopédiques est de 90,28 euros ; 

qu’en ce qui concerne les dépenses de santé futures échues, il sollicite la somme de 270,84 euros pour les années 2020, 2021 et 2022 et pour l’année 2023 la somme de 102,68 euros. Enfin, concernant les dépenses de santé futures à échoir il sollicite la somme de 2.395,94 euros au regard du barème de capitalisation.

Il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [V] [S], au titre de ce poste de préjudice verse une quittance du 22 juin 2023 sans que cette dernière ne porte mention de quels soins Monsieur [V] [S] a bénéficié. Bien qu’il ne soit pas contesté que l’expert judiciaire mentionne le fait que Monsieur [V] [S] ait besoin annuellement de semelles orthopédiques.

Dans le cadre de ses écritures la compagnie d’assurance GENERALI propose de lui verser la somme de 102,68 euros. Il lui en sera donné acte.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 102,68 euros au titre de ce poste de préjudice.

L’incidence professionnelle

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. 
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation “in concreto”.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sur le fondement de l’expertise judiciaire indique que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Toutefois il précise qu’il a subi une pénibilité accrue de son travail ; qu’il a démissionné de son poste et a bénéficié d’une mise en préretraite précoce dans le dispositif amiante et qu’il a décidé de ne pas bénéficier de ce dispositif ; qu’il a été contraint de cesser son activité en raison de la pénibilité de son travail ; que pour cette raison il demande la somme de 6.000 euros.

Il ressort des pièces versées en procédure que, comme l’indique par ailleurs Monsieur [V] [S], l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle en précisant que ce dernier n’a pas eu de répercussion de son aggravation dans l’exercice futur de ses activités professionnelles dans la mesure où il n’y a pas eu d’interruption du travail et que ce dernier a pu poursuivre son activité professionnelle. En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [M] du 22 novembre 2023 et de celle de Madame [O] du 21 novembre 2023 que Monsieur [V] [S] a effectué des travaux administratifs, subalternes, pendant une période, ne pouvant plus effectuer des travaux mécaniques. 

Au regard de ce qui précède, il convient d’octroyer à Monsieur [V] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Au titre de ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.


Dans le cadre de l’expertise judiciaire il est indiqué :

 - Déficit fonctionnel temporaire total (5 jours) 

Du 4 octobre 2017 au 7 octobre 2017 
Le 3 février 2020 
 
- DFT 75% (41 jours) 
Du 8 octobre 2017 au 17 novembre 2017 

- DFT 50% (78 jours) 
Du 13 août 2010 au 15 septembre 2010 (34 jours) 
Du 18 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (44 jours) 
 
- DFT 25% (351 jours) 
Du 16 septembre 2010 au 5 novembre 2010 (51 jours) 
Du 12 mai 2016 au 22 juin 2016 (34 jours) 
Du 1 janvier 2018 au 31 août 2018 (242 jours) 
Du 4 février 2020 au 18 février 2020 (15 jours) 

- DFT 10% (1002 jours) 
Du 23 juin 2016 au 3 octobre 2017 (468 jours) 
Du 1 septembre 2018 au 2 février 2020 (520 jours) 
Du 19 février 2020 au 3 mars 2020 (14 jours) 
 
Sur la base de 25 € par jour, qui est également retenue par la compagnie d’assurance GENERALI, Monsieur [S] est fondé à solliciter les sommes suivantes 
 
- DFTT : (5 jours) x 25 = 125 € 
- DFT 75% x 41 jours x 25 = 768,75 € 
- DFT 50% x 78 jours x 25 = 975 € 
- DFT 25% x 351 jours x 25 = 2.193,75 € 
- DFT 10% x 1002 jours x 25 = 2.505 € 
 
En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 6.567,50 euros au titre de ce poste de préjudice.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

Dans le cadre de l’expertise, les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.

Le référentiel MORNET évalue pour une cote à 4/7 entre 8.000 euros et 20.000 euros

Au titre de ce préjudice Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 20.000 euros en indiquant qu’il a subi deux interventions chirurgicales et qu’il a eu de nombreuses séances de rééducation ; qu’en outre il a eu des souffrances morales en raison des douleurs constantes.

Dans le cadre ses pièces versées en procédure Monsieur [V] [S] ne produit aucun élément probant à l’appui de son argumentation notamment des douleurs mentionnées. 

C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique temporaire

Dans de la cadre de l’expertise l’expert retient un PET de 2/7.

Au titre de ce poste de préjudice, l’expert précise que Monsieur [V] [S] a présenté une boiterie visible et qu’il a été obligé de se déplacer en fauteuil pendant un mois après l’intervention.

Au titre de ce préjudice il convient d’allouer à Monsieur [V] [S] la somme de 1.000 euros.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert a fixé le DFP lié à l’aggravation à 4 %.

La date de consolidation a été fixée au 3 mars 2020. A cette date Monsieur [V] [S] était âgé de 59 ans.

Dans le cadre de ce poste de préjudice, devra être pris en compte uniquement, contrairement à ce qu’indique le demandeur, le déficit fonctionnel permanent dans le cadre de l’aggravation et non pas la totalité de DFP qui a d’ores et déjà obtenu une réponse indemnitaire.

Le point, selon le référentiel MORNET pour un taux entre 1 et 5 % pour une personne âgée entre 51 et 60 ans est de 1.400.

En conséquence, il convient de procéder au calcul suivant : 4 X 1.400 = 5.600.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 5.600 euros au titre de ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique permanent

Dans le cadre de l’expertise, ce poste de préjudice est évalué à 1/7.

Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 2.000 euros au motif que l’expert note dans son examen clinique que sa marche se fait par une légère boiterie et qu’il est également retenu une cicatrice située sur la face antérieure du genou.

Il ressort du référentiel Mornet que pour un PEP évalué à 1/7, la somme allouée à ce titre peut aller jusqu’à 2.000 euros.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ce poste de préjudice.

Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». 
 

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. 

En l’espèce Monsieur [V] [S] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 3.000 euros en raison du fait qu’il ne peut pas reprendre son activité de plongée en apnée ce à quoi la compagnie d’assurance GENERALI demande de réduire la demande à de plus justes proportions soit la somme de 500 euros.

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert mentionne qu’il y a une gêne au palmage lors de l’activité de plongée et que ce dernier pourra reprendre cette activité mais avec une gêne au genou.

Il résulte de ce qui précède qu’il conviendra d’allouer à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ce poste de préjudice. 

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ce poste de préjudice.

Récapitulatif des sommes allouées à Monsieur [V] [S] et que la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à lui payer :

Dépenses de santé actuelles : 447,75 euros
Assistance tierce personne temporaire : 4.212,60 euros
Dépenses de santé futures : 102,68 euros
Incidence professionnelle : 4.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6.567,50 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros


Sur les demandes relatives au dépens et à l’article 700 du code de procédure civile

La compagnie d’assurance GENERALI, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance GENERALI, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 3.500 euros.

En outre, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

FIXE le préjudice de Monsieur [V] [S] à la somme totale de 39 930,53 euros se décomposant comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 447,75 euros
Assistance tierce personne temporaire : 4.212,60 euros
Dépenses de santé futures : 102,68 euros
Incidence professionnelle : 4.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6.567,50 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros


DEBOUTE Monsieur [V] [S] de ses demandes relatives à la perte de gains actuels ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 39 930,53 euros en réparation de ses préjudices dans le cadre de l’aggravation de son préjudice ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES aux dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
16 Septembre 2025

AFFAIRE :
[V] [S]

C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LO IRE
, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD


N° RG 24/00531 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HN4J

Assignation :18 Février 2024

Ordonnance de Clôture : 13 Mai 2025





Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS



DÉFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
 
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau D’ANGERS et maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS avocat plaidant au barreau de NANTES

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025,

Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ.
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025

JUGEMENT du 16 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 juillet 1980. 
 
La responsabilité du véhicule impliqué dans l’accident appartenant à Monsieur [Q] [E], assuré auprès de la compagnie d’assurances LA FRANCE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la compagnie GENERALI, a été reconnue par l’assureur. 
 
Monsieur [V] [S] a été indemnisé par la compagnie LA FRANCE à la suite d’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 3 décembre 1991. 
 
Depuis cet accident, l’état de santé de Monsieur [S] s’est aggravé. 
 
Cette aggravation résulte notamment d’un certificat médical établi par le Docteur [C] en date du 2 septembre 2010. 
 
Le certificat du Docteur [G] en date du 12 juillet 2016 fait état d’une impotence fonctionnelle qui s’est nettement majorée depuis 2012. 
 
Par exploit d’huissier en date du 7 février 2017, Monsieur [V] [S] a assigné la société Generali en référé devant le président du Tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir ordonner une expertise médicale à l’effet de cerner l’aggravation de ces préjudices.

Par ordonnance en date du 16 mars 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance d’Angers a ordonné une expertise et commis le Docteur [N] aux fins d’y procéder. 
 
Le médecin expert a déposé un premier rapport d’étape le 25 septembre 2017 au terme duquel elle indiquait que le patient était non consolidé et qu’il était nécessaire de le revoir dans un an. 
 
Le Docteur [N] a déposé un rapport définitif le 2 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Monsieur [V] [S] a assigné la SA GENERALI ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Angers (la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices.

Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [V] [S] demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 376-1 et L376-2 du code de la Sécurité sociale de :
CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI à lui verser les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices, 
Dépenses de santé actuelles 700,75 € 
Frais divers (tierce personne temporaire) 4.212,60 € 
Pertes de gains professionnels actuelle 7 624,26 €. 
Dépenses de santé futures 2.769,46 € 
Incidence professionnelle 6.000 € 
Déficit fonctionnel temporaire 6.597,50 € 
Souffrances endurées 20.000 € 
Préjudice esthétique temporaire 1.500 € 
Déficit fonctionnel permanent 6 240 € Préjudice d’agrément 3.000 € 
Préjudice esthétique permanent 2.000 € 
 
CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENRALI aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction faite au profit de Maître Patrick BARRET. 


En défense, dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SA GENERALI ASSURANCES demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 447 ,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 2.795,68 euros au titre des frais divers du fait de l'aggravation de son préjudice ;
DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 102,68 euros au titre des dépenses de santé futures du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'incidence professionnelle du fait de l'aggravation de son préjudice ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 6.567,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 13.000 euros au titre des souffrances endurées du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire du fait de l'aggravation de son préjudice ;
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 5.600 euros au titre du déficit
fonctionnel permanent du fait de l'aggravation de son préjudice 
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice
d'agrément du fait de l'aggravation de son préjudice 
ALLOUER à Monsieur [V] [S] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice
esthétique permanent du fait de l'aggravation de son préjudice.

Sur les frais irrépétibles :
DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes 
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées
ECARTER toute exécution provisoire dans le jugement à intervenir


La CPAM du Maine et Loire n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.

L’affaire a été plaidée le 27 mai 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », «déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’absence de la CPAM :

La CPAM du Maine et Loire, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée ; en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la responsabilité :

Dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité de Monsieur [Q] [E] assuré auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD (la compagnie d’assurance GENERALI) ne fait pas l’objet de contestation par les parties à l’instance.

C’est pourquoi Monsieur [V] [S] devra être indemnisé de son entier préjudice par la compagnie d’assurance GENERALI.

Sur la réparation des préjudices 

Il ressort de l’expertise du professeur [H] [N] les éléments suivants :
 
En fonction des conclusions de l'expertise judiciaire datée 2 octobre 2021 du professeur [H] [N] et des justifications produites, l'indemnité due à Monsieur [V] [S], s’établira comme suit :

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Dans le cadre de ses écritures Monsieur [V] [S] demande que la somme de 700,75 euros lui soit allouée. A l’appui de sa demande Monsieur [V] [S] sollicite le remboursement des frais suivants :

Dépassement d’honoraires du docteur [K] : 175 euros
Facture orthopédique du 10 octobre 2017 : 40,66 euros
Facture ostéopathe 26 mars 2018 : 50 euros
Honoraires clinique 7 octobre 2017 : 90 euros
Dépassement d’honoraires chirurgien 17 novembre 2017 : 200 euros
Soin de pédicure du 11 décembre 2019 : 28 euros
Orthèses 11 décembre 2019 : 42, 28 euros
Pharmacie, kinésithérapie et soins infirmiers de septembre à décembre 2017 : 47,50 euros
Frais kinésithérapie et pharmacie du 4 janvier 2018 au 20 avril 2018 : 15,81 euros
Consultation généraliste de janvier à février 2018 : 4 euros
Kinésithérapie du 19 mars 2018 au 21 juin 2018 : 7,5 euros

A l’appui de ses demandes Monsieur [V] [S] verse :
La facture de l’EURL ACTE ORTHOPEDIE du 10 octobre 2017 mentionnant un restant dû de 40,66 euros ; 
La note d’honoraires d’ostéopathe du 26 mars 2018 d’un montant de 50 euros ;
Le certificat d’hospitalisation du 7 octobre 2017 et les factures afférentes mentionnant un reste dû pour l’assuré d’un montant de 90 euros ;
La facture d’orthopédie du 11 décembre 2019 d’un montant de 28 euros
Les détails de remboursement de KLESIA MUT 

Dans le cadre de ses écritures la compagnie d’assurance GENERALI s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [V] [S] concernant la facture d’ostéopathie du 26 mars 2018, le soin de pédicure du 11 décembre 2019 et le dépassement d’honoraires du docteur [K].

Dans le cadre des pièces versées en procédure, Monsieur [V] [S] ne verse pas le justificatif du dépassement des honoraires du Docteur [K]. En outre, comme le relève la compagnie d’assurance GENERALI, la note d’honoraires d’ostéopathe du 26 mars 2018 ne permet pas de s’assurer que Monsieur [V] [S] a effectivement eu la somme de 50 euros à sa charge. Enfin, en ce qui concerne la facture de pédicure du 11 décembre 2019, d’un montant de 28 euros mentionne que la facture est destinée à la mutuelle. 
Aussi, Monsieur [V] [S] ne rapporte pas la preuve que ladite somme est restée à sa charge.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 447,75 euros au titre de ce poste de préjudice.

Frais divers : Assistance tierce personne temporaire

Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

Au titre des frais divers sont pris notamment en compte également les frais de déplacement pour consultations et soins.

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).

Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert indique en point n°6 que : « Lors des périodes de déficits fonctionnels temporaires partiels avant consolidation, Mme [A] a dû disposer d'une aide à la fois pour la réalisation des repas, pour la réalisation des tâches ménagères, pour l'habillage et le déshabillage, aide apportée par sa mère, son frère, sa fille et ses voisins et évaluée à 1 heure ½ par jour. A noter qu'en plus de cette aide, tous les trajets nécessaires en automobile devaient être effectués par une tierce personne, notamment pour emmener sa fille au Lycée à raison de 3 allers, retours par semaine pendant 4 mois, sa fille étant interne à [Localité 5] ».

L’expert judiciaire retient la nécessité d’une assistance par une tierce personne sur les périodes suivantes :
- 2h par jour soit 82 heures 
o Du 8 octobre 2017 au 17 novembre 2017 (41 jours) 
 
- 1h par jour (78 jours) soit 78 heures 
o Du 13 août 2010 au 15 septembre 2010 (34 jours) 
o Du 18 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (44 jours) 
 
- 2h par semaine (20,3 semaines) soit 40,6 heures 
o Du 16 septembre 2010 au 5 novembre 2010 (51 jours) 
o Du 12 mai 2016 au 22 juin 2016 (34 jours) 
o Du 1 janvier 2018 au 31 août 2018 (42 jours) 
o Du 4 février 2020 au 18 février 2020 (15 jours)

En l’espèce, au titre de ce poste de préjudice Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 4.212,60 euros sur la base horaire de 21 euros tandis que la compagnie d’assurance GENERALI propose de retenir un taux horaire de 14 euros.

Il résulte du référentiel MORNET et de la jurisprudence afférente que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros en fonction du besoin de la personne ainsi que de la gravité de l’état de santé de cette dernière.

En l’espèce de par l’expertise versée en procédure, Monsieur [V] [S] justifie que son état de santé a nécessité la présente d’une tierce personne active pour les tâches quotidiennes.

C’est pourquoi, le taux horaire de 21 euros sera retenu.


En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 4.212,60 euros au titre de ce poste de préjudice.

Perte de gains actuels (PGA) :

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)

Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.

L’expert judiciaire retient des pertes de gains professionnels sur les périodes suivantes: 
- Du 17 août 2010 au 15 septembre 2010, 
- Du 11 octobre 2010 au 15 octobre 2010, 
- Le 22 octobre 2010, 
- Les 4 et 5 novembre 2010, 
- Du 13 juin au 22 juin 2016, 
- Du 4 octobre 2017 au 15 février 2018. 
 
L’expert rajoute qu’il ne retient pas de répercussion de cette aggravation sur l’exercice futur des activités professionnelles ; que la survenue de l’aggravation a eu pour conséquence des arrêts de travail mais pas d’interruption de travail ; que Monsieur [V] [S] a pu poursuivre son activité professionnelle.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, sur ce poste de préjudice, Monsieur [V] [S] produit :

Les avis d’imposition de 2009 à 2020
Ses bulletins de paie de février 2018, mars 2018 et mai 2018

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [V] [S] ne rapporte pas la preuve du demi traitement sur la période de 6 mois mentionnée, ce dernier ne produisant que trois bulletins de paie, en outre, comme le relève par ailleurs la compagnie d’assurance GENERALI, Monsieur [V] [S] ne verse pas dans le cadre de la présente procédure les attestations de versement des indemnités journalières versées par la CPAM.

C’est pourquoi, à défaut de rapporter la preuve de la perte de salaire pendant une période de 6 mois, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains actuels.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Les dépenses de santé futures :

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

En l’espèce dans le cadre de ses écritures, Monsieur [V] [S] indique que son reste à charge chaque année en ce qui concerne la paire de semelles orthopédiques est de 90,28 euros ; 

qu’en ce qui concerne les dépenses de santé futures échues, il sollicite la somme de 270,84 euros pour les années 2020, 2021 et 2022 et pour l’année 2023 la somme de 102,68 euros. Enfin, concernant les dépenses de santé futures à échoir il sollicite la somme de 2.395,94 euros au regard du barème de capitalisation.

Il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [V] [S], au titre de ce poste de préjudice verse une quittance du 22 juin 2023 sans que cette dernière ne porte mention de quels soins Monsieur [V] [S] a bénéficié. Bien qu’il ne soit pas contesté que l’expert judiciaire mentionne le fait que Monsieur [V] [S] ait besoin annuellement de semelles orthopédiques.

Dans le cadre de ses écritures la compagnie d’assurance GENERALI propose de lui verser la somme de 102,68 euros. Il lui en sera donné acte.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 102,68 euros au titre de ce poste de préjudice.

L’incidence professionnelle

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. 
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation “in concreto”.

En l’espèce, Monsieur [V] [S] sur le fondement de l’expertise judiciaire indique que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Toutefois il précise qu’il a subi une pénibilité accrue de son travail ; qu’il a démissionné de son poste et a bénéficié d’une mise en préretraite précoce dans le dispositif amiante et qu’il a décidé de ne pas bénéficier de ce dispositif ; qu’il a été contraint de cesser son activité en raison de la pénibilité de son travail ; que pour cette raison il demande la somme de 6.000 euros.

Il ressort des pièces versées en procédure que, comme l’indique par ailleurs Monsieur [V] [S], l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle en précisant que ce dernier n’a pas eu de répercussion de son aggravation dans l’exercice futur de ses activités professionnelles dans la mesure où il n’y a pas eu d’interruption du travail et que ce dernier a pu poursuivre son activité professionnelle. En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [M] du 22 novembre 2023 et de celle de Madame [O] du 21 novembre 2023 que Monsieur [V] [S] a effectué des travaux administratifs, subalternes, pendant une période, ne pouvant plus effectuer des travaux mécaniques. 

Au regard de ce qui précède, il convient d’octroyer à Monsieur [V] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Au titre de ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.


Dans le cadre de l’expertise judiciaire il est indiqué :

 - Déficit fonctionnel temporaire total (5 jours) 

Du 4 octobre 2017 au 7 octobre 2017 
Le 3 février 2020 
 
- DFT 75% (41 jours) 
Du 8 octobre 2017 au 17 novembre 2017 

- DFT 50% (78 jours) 
Du 13 août 2010 au 15 septembre 2010 (34 jours) 
Du 18 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (44 jours) 
 
- DFT 25% (351 jours) 
Du 16 septembre 2010 au 5 novembre 2010 (51 jours) 
Du 12 mai 2016 au 22 juin 2016 (34 jours) 
Du 1 janvier 2018 au 31 août 2018 (242 jours) 
Du 4 février 2020 au 18 février 2020 (15 jours) 

- DFT 10% (1002 jours) 
Du 23 juin 2016 au 3 octobre 2017 (468 jours) 
Du 1 septembre 2018 au 2 février 2020 (520 jours) 
Du 19 février 2020 au 3 mars 2020 (14 jours) 
 
Sur la base de 25 € par jour, qui est également retenue par la compagnie d’assurance GENERALI, Monsieur [S] est fondé à solliciter les sommes suivantes 
 
- DFTT : (5 jours) x 25 = 125 € 
- DFT 75% x 41 jours x 25 = 768,75 € 
- DFT 50% x 78 jours x 25 = 975 € 
- DFT 25% x 351 jours x 25 = 2.193,75 € 
- DFT 10% x 1002 jours x 25 = 2.505 € 
 
En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 6.567,50 euros au titre de ce poste de préjudice.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

Dans le cadre de l’expertise, les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.

Le référentiel MORNET évalue pour une cote à 4/7 entre 8.000 euros et 20.000 euros

Au titre de ce préjudice Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 20.000 euros en indiquant qu’il a subi deux interventions chirurgicales et qu’il a eu de nombreuses séances de rééducation ; qu’en outre il a eu des souffrances morales en raison des douleurs constantes.

Dans le cadre ses pièces versées en procédure Monsieur [V] [S] ne produit aucun élément probant à l’appui de son argumentation notamment des douleurs mentionnées. 

C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique temporaire

Dans de la cadre de l’expertise l’expert retient un PET de 2/7.

Au titre de ce poste de préjudice, l’expert précise que Monsieur [V] [S] a présenté une boiterie visible et qu’il a été obligé de se déplacer en fauteuil pendant un mois après l’intervention.

Au titre de ce préjudice il convient d’allouer à Monsieur [V] [S] la somme de 1.000 euros.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert a fixé le DFP lié à l’aggravation à 4 %.

La date de consolidation a été fixée au 3 mars 2020. A cette date Monsieur [V] [S] était âgé de 59 ans.

Dans le cadre de ce poste de préjudice, devra être pris en compte uniquement, contrairement à ce qu’indique le demandeur, le déficit fonctionnel permanent dans le cadre de l’aggravation et non pas la totalité de DFP qui a d’ores et déjà obtenu une réponse indemnitaire.

Le point, selon le référentiel MORNET pour un taux entre 1 et 5 % pour une personne âgée entre 51 et 60 ans est de 1.400.

En conséquence, il convient de procéder au calcul suivant : 4 X 1.400 = 5.600.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 5.600 euros au titre de ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique permanent

Dans le cadre de l’expertise, ce poste de préjudice est évalué à 1/7.

Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 2.000 euros au motif que l’expert note dans son examen clinique que sa marche se fait par une légère boiterie et qu’il est également retenu une cicatrice située sur la face antérieure du genou.

Il ressort du référentiel Mornet que pour un PEP évalué à 1/7, la somme allouée à ce titre peut aller jusqu’à 2.000 euros.

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ce poste de préjudice.

Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». 
 

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. 

En l’espèce Monsieur [V] [S] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 3.000 euros en raison du fait qu’il ne peut pas reprendre son activité de plongée en apnée ce à quoi la compagnie d’assurance GENERALI demande de réduire la demande à de plus justes proportions soit la somme de 500 euros.

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert mentionne qu’il y a une gêne au palmage lors de l’activité de plongée et que ce dernier pourra reprendre cette activité mais avec une gêne au genou.

Il résulte de ce qui précède qu’il conviendra d’allouer à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ce poste de préjudice. 

En conséquence, la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ce poste de préjudice.

Récapitulatif des sommes allouées à Monsieur [V] [S] et que la compagnie d’assurance GENERALI sera condamnée à lui payer :

Dépenses de santé actuelles : 447,75 euros
Assistance tierce personne temporaire : 4.212,60 euros
Dépenses de santé futures : 102,68 euros
Incidence professionnelle : 4.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6.567,50 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros


Sur les demandes relatives au dépens et à l’article 700 du code de procédure civile

La compagnie d’assurance GENERALI, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance GENERALI, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 3.500 euros.

En outre, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

FIXE le préjudice de Monsieur [V] [S] à la somme totale de 39 930,53 euros se décomposant comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 447,75 euros
Assistance tierce personne temporaire : 4.212,60 euros
Dépenses de santé futures : 102,68 euros
Incidence professionnelle : 4.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6.567,50 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Préjudice d’agrément : 1.500 euros


DEBOUTE Monsieur [V] [S] de ses demandes relatives à la perte de gains actuels ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 39 930,53 euros en réparation de ses préjudices dans le cadre de l’aggravation de son préjudice ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES aux dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-26T20:11:03.567Z.