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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 10 juillet 2026, n° 23/03729

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SELARL JEAN RENE BRIANT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 août 2020, Madame [L] [X] subissait un accident de la circulation lors duquel elle était percutée par une fourgonnette, lui causant plusieurs blessures. La société anonyme AVANSSUR était l’assureur du conducteur de la fourgonnette.
D’après le certificat médical initial, Madame [L] [X] présentait une cervicalgie irradiant au niveau interscapulaire et au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu’une céphalée.
La SA AVANSSUR mandatait le Dr [J] afin de procéder à l’expertise médicale de Madame [L] [X] et lui versait la somme provisionnelle de 500€ dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Le 31 janvier 2022, le Dr [J] déposait son rapport définitif, avec avis sapiteur du Dr [K], psychiatre, fixant la date de consolidation de l’état de Madame [L] [X] au 20 décembre 2021.
Le 2 juillet 2022, la SA AVANSSUR adressait une offre d’indemnisation définitive qui ne permettait pas aux parties de parvenir à un accord.
Le 25 septembre 2023, Madame [L] [X] faisait assigner la société anonyme AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault par actes délivrés par commissaire de justice aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices pour un montant total de 73 825,44 €.
La clôture de l’instruction était fixée au 26 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [L] [X] demande au tribunal judiciaire de Montpellier de :
- dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [L] [X] est entier ;
- condamner AVANSSUR à indemniser les préjudices subis par Madame [L] [X] consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 21 août 2020 ;
- fixer les préjudices de Madame [L] [X] à la somme de 74 325,44 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 2 250,10 €
Frais divers : 4 921,00 €
*Honoraires médecin expert : 2 850 €
* Indemnités kilométriques : 2 071 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 962,23 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 379,30 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : 34 904,16 €
Incidence professionnelle : 15 408,65 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 7 500 €
- déclarer le jugement à intervenir opposable à AVANSSUR ;
- condamner AVANSSUR au versement de la somme de 74 325,44 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [X] dont il convient de déduire la somme de 500 € de provision soit la somme totale de 73 825,44 € sous réserve de la créance des organismes sociaux ;
- condamner AVANSSUR au versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande de réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [L] [X] se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et en déduit que son droit à indemnisation est entier et non contesté par la société en défense. Selon elle, la participation qu’elle a reçue a été réduite du fait de son absence dans l’entreprise à cause de son accident. Elle estime, pour la même raison, ne pas avoir reçu la prime de septembre 2020, qu’elle aurait perçue dans la mesure où son travail donnait satisfaction. Madame [L] [X] se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 avril 2018 pour justifier le bien-fondé de la somme réclamée au titre des frais d’assistance à expertise. Effectivement, elle précise que le médecin a dû travailler sur son expertise en amont et en aval de la consultation médicale.
Au titre de sa demande de réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, Madame [L] [X] fait valoir qu’elle a dû porter un collier cervical souple, subir des investigations et des douleurs physiques entre l’accident et la consolidation de ses blessures. Elle ajoute que l’accident a également causé un important retentissement psychologique, entraînant une posture phobique vis-à-vis de l’entreprise, le tout justifiant l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
S’agissant de sa demande de réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents, Madame [L] [X] s’appuie sur les conclusions des expertises médicales qui imputent son licenciement à l’accident du 21 août 2020. Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi et retient une période de reconversion de deux ans à compter de la date de consolidation de ses blessures fixée au 20 décembre 2021 par l’expert. Par ailleurs, la demanderesse considère que son licenciement a eu une incidence professionnelle qu’il s’agit de réparer car elle avait un emploi stable et obtenait de très bons résultats. Elle a ainsi dû effectuer une reconversion professionnelle pour être audioprothésiste, occasionnant des frais de formation et de déplacement.
Concernant ses préjudices extra-patrimoniaux permanents, Madame [L] [X] fait valoir qu’elle subit toujours des séquelles de son accident et notamment des douleurs, justifiant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société anonyme AVANSSUR sollicite du tribunal judiciaire de Montpellier de :
A titre liminaire et principal,
- débouter Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la Caisse, sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice de Madame [L] [X] résultant de l’accident de la circulation du 21 août 2021 à hauteur de 17 442,42 €, la somme globale se décomposant comme suit :
- 1 800 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 2 071 € au titre des frais de transport ;
- 780 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
- 2 691,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 1 061 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 039 € au titre des souffrances endurées ;
- 6 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
- déduire la provision versée par la SA AVANSSUR à hauteur de 500 €, soit la somme totale restant due de 16 942,42 € ;
- débouter Madame [L] [X] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
- condamner Madame [X] à verser à la SA AVANSSUR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande liminaire et principale, la société AVANSSUR s’appuie sur l’article L376-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la demanderesse doit produire la créance de son organisme social, à peine d’irrecevabilité. La société en défense estime que Madame [L] [X] aurait dû produire les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault afin de vérifier qu’elle ne soit pas indemnisée deux fois pour le même préjudice.
Au soutien de sa demande subsidiaire concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, AVANSSUR fait valoir que la demanderesse ne justifie pas la somme qu’elle sollicite au titre des dépenses de santé restées à charge. La société AVANSSUR considère que la somme demandée au titre des frais d’assistance à expertise sont excessifs étant donné que le médecin n’a rencontré Madame [L] [X] qu’une seule fois. Elle sollicite donc la fixation des frais d’assistance à expertise à la somme forfaitaire de 780 euros.
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, la société AVANSSUR estime que la somme demandée au titre de la perte de gains professionnels futurs est injustifiée car le médecin a retenu que le licenciement de la demanderesse n’était pas une conséquence de son accident. Effectivement, la société en défense soutient que son licenciement est dû à un conflit préexistant avec son employeur. Elle ajoute que même si Madame [L] [X] avait été licenciée du fait de l’accident, elle aurait pu retrouver un emploi car elle avait envisagé d’obtenir une validation des acquis par l’expérience pour devenir éducatrice spécialisée. La société AVANSSUR estime que le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% lui permettait de travailler rapidement, y compris dans un poste équivalent à celui qu’elle exerçait lors de l’accident. La défenderesse estime que la demande au titre de l’incidence professionnelle est également injustifiée dans la mesure où l’état de [L] [X] était compatible avec une reprise d’activité dans une autre entreprise. Elle ajoute que la reconversion professionnelle de celle-ci résulte uniquement d’un choix personnel, dont elle doit assumer les frais.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et notamment du déficit fonctionnel temporaire, la société AVANSSUR demande de retenir une somme de 20 euros par jour, contrairement à la somme de 26 euros quotidiens sollicitée par la demanderesse. Pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, AVANSSUR considère que les sommes demandées sont excessives au regard de l’évaluation du médecin et de la jurisprudence régionale récente.
Enfin, à l’appui de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire, la société AVANSSUR se fonde sur l’article 514-1 du code de procédure civile. Elle soutient que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où Madame [L] [X] ne pourrait pas restituer une partie des sommes allouées en cas de réformation du jugement par la Cour d’appel.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS
LA CREANCE DE LA CPAM
Vu l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
La relation entre la victime d'un accident corporel, le tiers responsable et le tiers payeur au titre de la sécurité sociale est régie par les dispositions des articles L. 376-1 et L. 376-2 du code de la sécurité sociale et la CPAM dispose à ce titre d'un recours contre le tiers responsable de l'accident pour obtenir de lui le remboursement de cette charge.
Pour les frais déjà engagés, la production du décompte administratif suffit à établir leur réalité dans la mesure où ils sont en lien direct avec un fait engageant la responsabilité du tiers et que le recours s’effectue poste par poste.
La créance définitive de la CPAM de l’Hérault a été produite dans le cadre de l’audience de mise en état du 6 mai 2025. Elle correspond au montant des prestations en nature versées dont le montant s’élève à la somme de 8 388,17 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et des indemnités journalières.
S’il est exact que ce décompte n’est pas accompagné d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseil de la CPAM, la SA AVANSSUR ne s’explique pas sur les prestations qu’elle estimerait non imputables telles que présentées dans le décompte administratif produit qui détaille, sur la base de dates correspondantes aux soins générés par l’accident, les prestations engagées.
Si d’éventuelles incertitudes sur le lien de causalité peuvent parfois apparaître encore faut-il que le tiers responsable les vise précisément sans seulement relever l’absence d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseil en précisant pour quelles prestations, il met en cause le lien de causalité.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a sollicité la production de la créance des tiers payeurs, et les demandeurs ont produit en pièce 19 le décompte des seules prestations en nature et ont sollicité la fixation de l’affaire si bien que le tribunal en tirera les conséquences de droit sur les préjudices à indemniser en l’absence de constitution de la CPAM de l’Hérault.
Néanmoins, la SA AVANSSUR qui a réglé les fonds à la CPAM en connaît donc tant les montants que la nature pour les faire valoir dans le cadre de l’instance.
La liquidation des préjudices peut en conséquence être abordée et la demande de débouté pour ce motif sera écartée.
LE BAREME DE CAPITALISATION
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 et l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.
Si le présent jugement doit opter pour une capitalisation et dans la mesure où les parties soumettent au tribunal ce débat, le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels, permettant d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé, étant rappelé que c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
Les préjudices de Madame [L] [X] seront donc liquidés en référence au barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, sur la base des tables prospectives.
LES PREJUDICES
Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,
En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit.
Vu le rapport d’examen médical du DR [J] du 31 janvier 2022 intégrant l’avis sapiteur du DR [K], psychiatre en date du 19 janvier 2022,
Madame [L] [X] est née le [Date naissance 1] 1977 et avait 43 ans lors de l’accident et 44 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 20 décembre 2021.
L’expert a retenu comme imputables à l’accident les blessures décrites dans le certificat médical initial et un déficit fonctionnel permanent en résultant de 5%.
Les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
La créance à ce titre de la CPAM telle qu’elle ressort du décompte définitif produit est de 8 388, 17 €.
Madame [L] [X] justifie de dépenses de santé auprès de différents professionnels par la production de factures de soins pour un montant total de 1978,5 € et non de 2250,10 €, tel que sollicité par la demanderesse.
Le fait qu’une consultation chez un chiropracteur et des frais pharmaceutiques soient intervenus après le dépôt du rapport d’expertise ne fait pas obstacle au droit à indemnisation de la demanderesse, en vertu du droit à réparation intégrale de son préjudice.
En conséquence, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 1978,5 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
1 – Les honoraires du médecin expert
Madame [L] [X] produit une facture d’assistance à expertise établie par le Docteur [Y] en date du 28 février 2022 pour un montant de 2 850 €. Cette facture inclut notamment un rendez-vous préparatoire, des frais de déplacement ou bien l’exploitation des rapports des Docteurs [K] et [J].
Compte-tenu des diligences effectuées dans le cadre de l’assistance à expertise de Madame [L] [X], il n’y a pas lieu à la mise en œuvre d’une somme forfaitaire pour ce poste de préjudice.
En conséquence, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 2 850 € au titre des honoraires du médecin expert.

2 – Les indemnités kilométriques
La SA AVANSSUR accepte d’indemniser Madame [L] [X] à hauteur de 2 071 € en réparation des frais kilométriques exposés par celle-ci.
En conséquence, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 2 071 € au titre des frais kilométriques.

3 – La perte de gains professionnels actuels
Madame [L] [X] produit ses trois bulletins de salaire antérieurs à l’accident, concernant les mois de mai, juin et juillet 2020. Son salaire moyen compte tenu des documents versés aux débats s’élève à 1 454,34 € mensuels.
L’accident est survenu le 21 août 2020 et la consolidation le 20 décembre 2021.
Les débours de la CPAM démontrent que Madame [L] [X] a perçu des indemnités journalières pendant 123 jours d’arrêt de travail.
1454,34/30 jours × 123 jours = 5 962,79 €
Elle produit également un courriel du 23 mars 2022 de la chargée de mission ressources humaines de l’entreprise où elle exerçait au moment de l’accident, qui indique qu’elle aurait dû percevoir 2 142,57 € de participation au lieu de 736,04 € du fait de ses arrêts de travail liés à l’accident. Cette différence entre la participation qu’elle aurait dû toucher et celle effectivement perçue s’élève à 1 406,53 €, somme qui n’est pas contestée par la SA AVANSSUR.
Par ailleurs, elle aurait dû percevoir 352 € de prime trimestrielle sur objectifs en septembre 2020, comme cela a été le cas en juin 2020 tel qu’elle le justifie avec un courriel de sa responsable en date du 30 juin 2020. Cette somme n’est pas contestée par la société en défense.
En conséquence, la société anonyme AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 2 691,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Préjudices patrimoniaux permanents
1 – La perte de gains professionnels futurs
Le rapport d’expertise médicale retient un second arrêt de travail du 24 novembre 2020 au 5 février 2021, antérieur à la date de consolidation fixée au 20 décembre 2021.
Elle expliquait qu’elle avait été licenciée pour inaptitude par son employeur, l’entreprise POOL TECHNOLOGIE du fait de son accident.
Les experts ne retiennent aucune gêne fonctionnelle temporaire totale dans la mesure où Madame [L] [X] n’a pas été hospitalisée, mais une gêne fonctionnelle temporaire partielle évaluée à 25% puis 10%.
Ils constatent que Madame [L] [X] connaît une petite limitation de la mobilité du rachis cervical en flexion et des sensations à la stimulation du nerf cubital au coude sans conséquence fonctionnelle.
Concernant le retentissement professionnel, les experts, après l’avis du sapiteur psychiatre concluent à l’absence de conséquence professionnelle car l’état psychique de Madame [L] [X] est compatible avec une reprise professionnelle dans une autre entreprise. Ils estiment qu’il n’existe pas d’incapacité physique ou psychique au poste de travail exercé au moment de l’accident.
Il ressort des éléments médicaux produits que Madame [L] [X] est en capacité d’occuper l’emploi qui était le sien au moment de l’accident et que son licenciement ne peut être imputé à cet événement.
Dans la mesure où Madame [L] [X] a la possibilité d’exercer strictement le même emploi que celui qu’elle occupait lors de l’accident, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
2 – Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi, par une appréciation concrète des éléments de preuve.
Dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, à l’opposé des pertes de gains professionnels futurs, purement patrimoniales.
Madame [L] [X] produit un courriel envoyé par sa responsable le 22 juin 2020 dans lequel elle est surnommée « sharky » en raison de ses bons résultats.
Cet élément n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, toutefois il a été indiqué précédemment que le licenciement de Madame [L] [X] n’est pas en relation de causalité avec son accident.
Dès lors, elle ne peut obtenir réparation de la perte de cet emploi qui n’est pas en lien avec les faits.
Madame [L] [X] prouve avoir effectué un bilan de compétences avec notamment un entretien prévu le 27 avril 2022. Elle produit également des factures d’inscription dans une école située en Espagne pour devenir audio-prothésiste, ainsi que des factures d’ouvrages en lien avec cette formation.
Toutefois, d’après les avis des experts, Madame [L] [X] était en capacité de reprendre un emploi identique à celui exercé au moment des faits dans une autre entreprise. Aucune répercussion professionnelle de l’accident n’était retenue dans le rapport d’examen médical du 31 janvier 2022 établi par le Docteur [J].
La reconversion de la demanderesse en tant qu’audio-prothésiste relève donc d’un choix personnel dont elle doit assumer les frais, en particulier de formation à l’étranger.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Le coût journalier sera fixé à 26 €, conformément à la base journalière proposée par la demanderesse.
Les parties s’accordent sur les périodes de déficit fonctionnaire retenu et leur taux.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% sur 29 jours puis un DFTP de 10% sur 458 jours.
Soit au total : (6,5×29) + (2,6×458) = 1 379,3 €
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 1 379,3 €.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Sur les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert qui retient le fait traumatique initial, le port d’un collier cervical souple, les multiples investigations ainsi que l’évolution des douleurs entre l’accident et la consolidation.
Madame [L] [X] a subi une contusion du rachis cervical ayant évolué sous la forme de douleurs multiples, notamment neuropathiques mais aussi au niveau du coude.
L’avis sapiteur de la psychiatre révèle que Madame [L] [X] a présenté un état de stress aigu à l’origine de réviviscences et de remémoration diurne de l’accident, associées à des symptômes physiques. Elle a dû faire l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Compte tenu de ces éléments, et notamment des souffrances physiques et psychiques relevées, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 500 €.

2 - Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport définitif, l’expert a retenu un déficit permanent de 5%, du fait des douleurs neuropathiques subies par Madame [L] [X] et d’une limitation de la flexion du rachis cervical.
Madame [L] [X] était âgée de 44 ans au moment de la consolidation. Elle produit un compte-rendu d’une consultation effectuée le 28 mars 2024 au centre anti-douleur de l’hôpital de [Localité 1]. Ce document fait état de céphalées chroniques à la suite de son accident de la voie publique de 2020 mais aussi d’une hypersensibilité de la zone de contact qui ne lui permet pas de rester allongée sur le dos.
La société SA AVANSSUR admet une valeur du point qui ne saurait être supérieure à 1 200€, tandis que Madame [L] [X] sollicite de la voir fixée à 1 500€, en raison de ses séquelles physiques.
Il sera donc alloué la somme de 6 750€ pour ce poste (1 350).

LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA AVANSSUR, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [L] [X] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
La SA AVANSSUR ne démontre pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, sa demande de voir écartée l’exécution provisoire de droit sera rejetée et l’exécution provisoire sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DIT que la société anonyme AVANSSUR doit intégralement indemniser Madame [L] [X] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 21 août 2020 ;

DIT que les préjudices à capitaliser de Madame [L] [X] seront liquidés en référence au barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, sur la base des tables prospectives ;

CONDAMNE la société anonyme AVANSSUR à payer à Madame [L] [X] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :

- 1978,5 € au titre des dépenses de santé actuelle restées à charge
- 2850 € au titre des honoraires du médecin expert
- 2071 € au titre des indemnités kilométriques
- 2691,42 € au titre des PGPA
- 6750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1 379,3 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3 500 € au titre des souffrances endurées

DIT que les provisions versées s’imputeront sur ces montants ;

REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation ;

CONDAMNE la société anonyme AVANSSUR aux dépens ;

CONDAMNE la société anonyme AVANSSUR à payer à Madame [L] [X] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société anonyme AVANSSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société anonyme AVANSSUR de voir écarter l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le Greffier La vice-présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



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N° : N° RG 23/03729 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOC7
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR ASSURANCES, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 378393946, prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2].

représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, juge unique 

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 11 Février 2026 

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026




EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 août 2020, Madame [L] [X] subissait un accident de la circulation lors duquel elle était percutée par une fourgonnette, lui causant plusieurs blessures. La société anonyme AVANSSUR était l’assureur du conducteur de la fourgonnette.
D’après le certificat médical initial, Madame [L] [X] présentait une cervicalgie irradiant au niveau interscapulaire et au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu’une céphalée.
La SA AVANSSUR mandatait le Dr [J] afin de procéder à l’expertise médicale de Madame [L] [X] et lui versait la somme provisionnelle de 500€ dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Le 31 janvier 2022, le Dr [J] déposait son rapport définitif, avec avis sapiteur du Dr [K], psychiatre, fixant la date de consolidation de l’état de Madame [L] [X] au 20 décembre 2021.
Le 2 juillet 2022, la SA AVANSSUR adressait une offre d’indemnisation définitive qui ne permettait pas aux parties de parvenir à un accord.
Le 25 septembre 2023, Madame [L] [X] faisait assigner la société anonyme AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault par actes délivrés par commissaire de justice aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices pour un montant total de 73 825,44 €.
La clôture de l’instruction était fixée au 26 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [L] [X] demande au tribunal judiciaire de Montpellier de :
- dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [L] [X] est entier ;
- condamner AVANSSUR à indemniser les préjudices subis par Madame [L] [X] consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 21 août 2020 ;
- fixer les préjudices de Madame [L] [X] à la somme de 74 325,44 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 2 250,10 €
Frais divers : 4 921,00 €
*Honoraires médecin expert : 2 850 €
* Indemnités kilométriques : 2 071 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 962,23 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 379,30 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : 34 904,16 €
Incidence professionnelle : 15 408,65 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 7 500 €
- déclarer le jugement à intervenir opposable à AVANSSUR ;
- condamner AVANSSUR au versement de la somme de 74 325,44 € au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [X] dont il convient de déduire la somme de 500 € de provision soit la somme totale de 73 825,44 € sous réserve de la créance des organismes sociaux ;
- condamner AVANSSUR au versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande de réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [L] [X] se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et en déduit que son droit à indemnisation est entier et non contesté par la société en défense. Selon elle, la participation qu’elle a reçue a été réduite du fait de son absence dans l’entreprise à cause de son accident. Elle estime, pour la même raison, ne pas avoir reçu la prime de septembre 2020, qu’elle aurait perçue dans la mesure où son travail donnait satisfaction. Madame [L] [X] se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 avril 2018 pour justifier le bien-fondé de la somme réclamée au titre des frais d’assistance à expertise. Effectivement, elle précise que le médecin a dû travailler sur son expertise en amont et en aval de la consultation médicale.
Au titre de sa demande de réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, Madame [L] [X] fait valoir qu’elle a dû porter un collier cervical souple, subir des investigations et des douleurs physiques entre l’accident et la consolidation de ses blessures. Elle ajoute que l’accident a également causé un important retentissement psychologique, entraînant une posture phobique vis-à-vis de l’entreprise, le tout justifiant l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
S’agissant de sa demande de réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents, Madame [L] [X] s’appuie sur les conclusions des expertises médicales qui imputent son licenciement à l’accident du 21 août 2020. Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi et retient une période de reconversion de deux ans à compter de la date de consolidation de ses blessures fixée au 20 décembre 2021 par l’expert. Par ailleurs, la demanderesse considère que son licenciement a eu une incidence professionnelle qu’il s’agit de réparer car elle avait un emploi stable et obtenait de très bons résultats. Elle a ainsi dû effectuer une reconversion professionnelle pour être audioprothésiste, occasionnant des frais de formation et de déplacement.
Concernant ses préjudices extra-patrimoniaux permanents, Madame [L] [X] fait valoir qu’elle subit toujours des séquelles de son accident et notamment des douleurs, justifiant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société anonyme AVANSSUR sollicite du tribunal judiciaire de Montpellier de :
A titre liminaire et principal,
- débouter Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la Caisse, sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice de Madame [L] [X] résultant de l’accident de la circulation du 21 août 2021 à hauteur de 17 442,42 €, la somme globale se décomposant comme suit :
- 1 800 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 2 071 € au titre des frais de transport ;
- 780 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
- 2 691,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 1 061 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 039 € au titre des souffrances endurées ;
- 6 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
- déduire la provision versée par la SA AVANSSUR à hauteur de 500 €, soit la somme totale restant due de 16 942,42 € ;
- débouter Madame [L] [X] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
- condamner Madame [X] à verser à la SA AVANSSUR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande liminaire et principale, la société AVANSSUR s’appuie sur l’article L376-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la demanderesse doit produire la créance de son organisme social, à peine d’irrecevabilité. La société en défense estime que Madame [L] [X] aurait dû produire les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault afin de vérifier qu’elle ne soit pas indemnisée deux fois pour le même préjudice.
Au soutien de sa demande subsidiaire concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, AVANSSUR fait valoir que la demanderesse ne justifie pas la somme qu’elle sollicite au titre des dépenses de santé restées à charge. La société AVANSSUR considère que la somme demandée au titre des frais d’assistance à expertise sont excessifs étant donné que le médecin n’a rencontré Madame [L] [X] qu’une seule fois. Elle sollicite donc la fixation des frais d’assistance à expertise à la somme forfaitaire de 780 euros.
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, la société AVANSSUR estime que la somme demandée au titre de la perte de gains professionnels futurs est injustifiée car le médecin a retenu que le licenciement de la demanderesse n’était pas une conséquence de son accident. Effectivement, la société en défense soutient que son licenciement est dû à un conflit préexistant avec son employeur. Elle ajoute que même si Madame [L] [X] avait été licenciée du fait de l’accident, elle aurait pu retrouver un emploi car elle avait envisagé d’obtenir une validation des acquis par l’expérience pour devenir éducatrice spécialisée. La société AVANSSUR estime que le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% lui permettait de travailler rapidement, y compris dans un poste équivalent à celui qu’elle exerçait lors de l’accident. La défenderesse estime que la demande au titre de l’incidence professionnelle est également injustifiée dans la mesure où l’état de [L] [X] était compatible avec une reprise d’activité dans une autre entreprise. Elle ajoute que la reconversion professionnelle de celle-ci résulte uniquement d’un choix personnel, dont elle doit assumer les frais.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et notamment du déficit fonctionnel temporaire, la société AVANSSUR demande de retenir une somme de 20 euros par jour, contrairement à la somme de 26 euros quotidiens sollicitée par la demanderesse. Pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, AVANSSUR considère que les sommes demandées sont excessives au regard de l’évaluation du médecin et de la jurisprudence régionale récente.
Enfin, à l’appui de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire, la société AVANSSUR se fonde sur l’article 514-1 du code de procédure civile. Elle soutient que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où Madame [L] [X] ne pourrait pas restituer une partie des sommes allouées en cas de réformation du jugement par la Cour d’appel.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. 
MOTIFS
LA CREANCE DE LA CPAM
Vu l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
La relation entre la victime d'un accident corporel, le tiers responsable et le tiers payeur au titre de la sécurité sociale est régie par les dispositions des articles L. 376-1 et L. 376-2 du code de la sécurité sociale et la CPAM dispose à ce titre d'un recours contre le tiers responsable de l'accident pour obtenir de lui le remboursement de cette charge.
Pour les frais déjà engagés, la production du décompte administratif suffit à établir leur réalité dans la mesure où ils sont en lien direct avec un fait engageant la responsabilité du tiers et que le recours s’effectue poste par poste.
La créance définitive de la CPAM de l’Hérault a été produite dans le cadre de l’audience de mise en état du 6 mai 2025. Elle correspond au montant des prestations en nature versées dont le montant s’élève à la somme de 8 388,17 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et des indemnités journalières.
S’il est exact que ce décompte n’est pas accompagné d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseil de la CPAM, la SA AVANSSUR ne s’explique pas sur les prestations qu’elle estimerait non imputables telles que présentées dans le décompte administratif produit qui détaille, sur la base de dates correspondantes aux soins générés par l’accident, les prestations engagées.
Si d’éventuelles incertitudes sur le lien de causalité peuvent parfois apparaître encore faut-il que le tiers responsable les vise précisément sans seulement relever l’absence d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseil en précisant pour quelles prestations, il met en cause le lien de causalité.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a sollicité la production de la créance des tiers payeurs, et les demandeurs ont produit en pièce 19 le décompte des seules prestations en nature et ont sollicité la fixation de l’affaire si bien que le tribunal en tirera les conséquences de droit sur les préjudices à indemniser en l’absence de constitution de la CPAM de l’Hérault.
Néanmoins, la SA AVANSSUR qui a réglé les fonds à la CPAM en connaît donc tant les montants que la nature pour les faire valoir dans le cadre de l’instance.
La liquidation des préjudices peut en conséquence être abordée et la demande de débouté pour ce motif sera écartée.
LE BAREME DE CAPITALISATION
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 et l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.
Si le présent jugement doit opter pour une capitalisation et dans la mesure où les parties soumettent au tribunal ce débat, le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels, permettant d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé, étant rappelé que c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
Les préjudices de Madame [L] [X] seront donc liquidés en référence au barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, sur la base des tables prospectives.
LES PREJUDICES
Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,
En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit.
Vu le rapport d’examen médical du DR [J] du 31 janvier 2022 intégrant l’avis sapiteur du DR [K], psychiatre en date du 19 janvier 2022,
Madame [L] [X] est née le [Date naissance 1] 1977 et avait 43 ans lors de l’accident et 44 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 20 décembre 2021.
L’expert a retenu comme imputables à l’accident les blessures décrites dans le certificat médical initial et un déficit fonctionnel permanent en résultant de 5%.
Les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
La créance à ce titre de la CPAM telle qu’elle ressort du décompte définitif produit est de 8 388, 17 €.
Madame [L] [X] justifie de dépenses de santé auprès de différents professionnels par la production de factures de soins pour un montant total de 1978,5 € et non de 2250,10 €, tel que sollicité par la demanderesse.
Le fait qu’une consultation chez un chiropracteur et des frais pharmaceutiques soient intervenus après le dépôt du rapport d’expertise ne fait pas obstacle au droit à indemnisation de la demanderesse, en vertu du droit à réparation intégrale de son préjudice.
En conséquence, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 1978,5 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
1 – Les honoraires du médecin expert
Madame [L] [X] produit une facture d’assistance à expertise établie par le Docteur [Y] en date du 28 février 2022 pour un montant de 2 850 €. Cette facture inclut notamment un rendez-vous préparatoire, des frais de déplacement ou bien l’exploitation des rapports des Docteurs [K] et [J].
Compte-tenu des diligences effectuées dans le cadre de l’assistance à expertise de Madame [L] [X], il n’y a pas lieu à la mise en œuvre d’une somme forfaitaire pour ce poste de préjudice.
En conséquence, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 2 850 € au titre des honoraires du médecin expert.

2 – Les indemnités kilométriques
La SA AVANSSUR accepte d’indemniser Madame [L] [X] à hauteur de 2 071 € en réparation des frais kilométriques exposés par celle-ci.
En conséquence, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 2 071 € au titre des frais kilométriques.

3 – La perte de gains professionnels actuels
Madame [L] [X] produit ses trois bulletins de salaire antérieurs à l’accident, concernant les mois de mai, juin et juillet 2020. Son salaire moyen compte tenu des documents versés aux débats s’élève à 1 454,34 € mensuels.
L’accident est survenu le 21 août 2020 et la consolidation le 20 décembre 2021.
Les débours de la CPAM démontrent que Madame [L] [X] a perçu des indemnités journalières pendant 123 jours d’arrêt de travail.
1454,34/30 jours × 123 jours = 5 962,79 €
Elle produit également un courriel du 23 mars 2022 de la chargée de mission ressources humaines de l’entreprise où elle exerçait au moment de l’accident, qui indique qu’elle aurait dû percevoir 2 142,57 € de participation au lieu de 736,04 € du fait de ses arrêts de travail liés à l’accident. Cette différence entre la participation qu’elle aurait dû toucher et celle effectivement perçue s’élève à 1 406,53 €, somme qui n’est pas contestée par la SA AVANSSUR.
Par ailleurs, elle aurait dû percevoir 352 € de prime trimestrielle sur objectifs en septembre 2020, comme cela a été le cas en juin 2020 tel qu’elle le justifie avec un courriel de sa responsable en date du 30 juin 2020. Cette somme n’est pas contestée par la société en défense.
En conséquence, la société anonyme AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [L] [X] la somme de 2 691,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Préjudices patrimoniaux permanents
1 – La perte de gains professionnels futurs
Le rapport d’expertise médicale retient un second arrêt de travail du 24 novembre 2020 au 5 février 2021, antérieur à la date de consolidation fixée au 20 décembre 2021.
Elle expliquait qu’elle avait été licenciée pour inaptitude par son employeur, l’entreprise POOL TECHNOLOGIE du fait de son accident.
Les experts ne retiennent aucune gêne fonctionnelle temporaire totale dans la mesure où Madame [L] [X] n’a pas été hospitalisée, mais une gêne fonctionnelle temporaire partielle évaluée à 25% puis 10%.
Ils constatent que Madame [L] [X] connaît une petite limitation de la mobilité du rachis cervical en flexion et des sensations à la stimulation du nerf cubital au coude sans conséquence fonctionnelle.
Concernant le retentissement professionnel, les experts, après l’avis du sapiteur psychiatre concluent à l’absence de conséquence professionnelle car l’état psychique de Madame [L] [X] est compatible avec une reprise professionnelle dans une autre entreprise. Ils estiment qu’il n’existe pas d’incapacité physique ou psychique au poste de travail exercé au moment de l’accident.
Il ressort des éléments médicaux produits que Madame [L] [X] est en capacité d’occuper l’emploi qui était le sien au moment de l’accident et que son licenciement ne peut être imputé à cet événement.
Dans la mesure où Madame [L] [X] a la possibilité d’exercer strictement le même emploi que celui qu’elle occupait lors de l’accident, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
2 – Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi, par une appréciation concrète des éléments de preuve.
Dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, à l’opposé des pertes de gains professionnels futurs, purement patrimoniales.
Madame [L] [X] produit un courriel envoyé par sa responsable le 22 juin 2020 dans lequel elle est surnommée « sharky » en raison de ses bons résultats.
Cet élément n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, toutefois il a été indiqué précédemment que le licenciement de Madame [L] [X] n’est pas en relation de causalité avec son accident.
Dès lors, elle ne peut obtenir réparation de la perte de cet emploi qui n’est pas en lien avec les faits.
Madame [L] [X] prouve avoir effectué un bilan de compétences avec notamment un entretien prévu le 27 avril 2022. Elle produit également des factures d’inscription dans une école située en Espagne pour devenir audio-prothésiste, ainsi que des factures d’ouvrages en lien avec cette formation.
Toutefois, d’après les avis des experts, Madame [L] [X] était en capacité de reprendre un emploi identique à celui exercé au moment des faits dans une autre entreprise. Aucune répercussion professionnelle de l’accident n’était retenue dans le rapport d’examen médical du 31 janvier 2022 établi par le Docteur [J].
La reconversion de la demanderesse en tant qu’audio-prothésiste relève donc d’un choix personnel dont elle doit assumer les frais, en particulier de formation à l’étranger.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Le coût journalier sera fixé à 26 €, conformément à la base journalière proposée par la demanderesse.
Les parties s’accordent sur les périodes de déficit fonctionnaire retenu et leur taux.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% sur 29 jours puis un DFTP de 10% sur 458 jours.
Soit au total : (6,5×29) + (2,6×458) = 1 379,3 €
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 1 379,3 €.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Sur les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert qui retient le fait traumatique initial, le port d’un collier cervical souple, les multiples investigations ainsi que l’évolution des douleurs entre l’accident et la consolidation.
Madame [L] [X] a subi une contusion du rachis cervical ayant évolué sous la forme de douleurs multiples, notamment neuropathiques mais aussi au niveau du coude.
L’avis sapiteur de la psychiatre révèle que Madame [L] [X] a présenté un état de stress aigu à l’origine de réviviscences et de remémoration diurne de l’accident, associées à des symptômes physiques. Elle a dû faire l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Compte tenu de ces éléments, et notamment des souffrances physiques et psychiques relevées, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 500 €.

2 - Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport définitif, l’expert a retenu un déficit permanent de 5%, du fait des douleurs neuropathiques subies par Madame [L] [X] et d’une limitation de la flexion du rachis cervical.
Madame [L] [X] était âgée de 44 ans au moment de la consolidation. Elle produit un compte-rendu d’une consultation effectuée le 28 mars 2024 au centre anti-douleur de l’hôpital de [Localité 1]. Ce document fait état de céphalées chroniques à la suite de son accident de la voie publique de 2020 mais aussi d’une hypersensibilité de la zone de contact qui ne lui permet pas de rester allongée sur le dos.
La société SA AVANSSUR admet une valeur du point qui ne saurait être supérieure à 1 200€, tandis que Madame [L] [X] sollicite de la voir fixée à 1 500€, en raison de ses séquelles physiques.
Il sera donc alloué la somme de 6 750€ pour ce poste (1 350).

LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA AVANSSUR, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [L] [X] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
La SA AVANSSUR ne démontre pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, sa demande de voir écartée l’exécution provisoire de droit sera rejetée et l’exécution provisoire sera rappelée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DIT que la société anonyme AVANSSUR doit intégralement indemniser Madame [L] [X] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 21 août 2020 ;

DIT que les préjudices à capitaliser de Madame [L] [X] seront liquidés en référence au barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, sur la base des tables prospectives ;

CONDAMNE la société anonyme AVANSSUR à payer à Madame [L] [X] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :

- 1978,5 € au titre des dépenses de santé actuelle restées à charge
- 2850 € au titre des honoraires du médecin expert
- 2071 € au titre des indemnités kilométriques
- 2691,42 € au titre des PGPA
- 6750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1 379,3 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3 500 € au titre des souffrances endurées

DIT que les provisions versées s’imputeront sur ces montants ;

REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation ;

CONDAMNE la société anonyme AVANSSUR aux dépens ;

CONDAMNE la société anonyme AVANSSUR à payer à Madame [L] [X] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société anonyme AVANSSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société anonyme AVANSSUR de voir écarter l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le Greffier La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L376-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:57:28.799Z.