Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2025, n° 24/03646
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2024, la SARL O&G a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en mentionnant les chefs du jugement critiqués. L'AGS, intimée, et le mandataire judiciaire de la société appelante attraite comme intimée n'ont pas constitué avocat. Le 13 février 2025, l'appelant a notifié ses conclusions au seul intimé constitué M. [E] [U]. Le 14 mai 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur la caducité partielle de l'appel à l'égard de l'AGS et du mandataire. Le 28 mai 2025, le conseil de M.[U] [E] a conclu à la caducité totale et non pas seulement partielle de l'appel soutenant au visa des articles 908, 911 et L641-14 du code de commerce l'indivisibilité de la procédure pour l'AGS et de ce fait l'impossibilité d'une caducité partielle. Dans ses dernières observations du 11 juin 2025, la société O&G, revenant pour partie sur ces précédentes observations du 4 juin 2025 soutient n'encourir ni la caducité partielle ni la caducité totale de sa déclaration. Elle fait principalement valoir que dès lors qu'elle a notifié à ces parties sa déclaration d'appel, et que les intimés défaillant ont été régulièrement appelés à la cause, la signification des conclusions n'est requise que dans l'hypothèse où elles font grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque qu'aucune prétention n'est formulée à des intimés non constitués. Les parties ont été avisées par le greffe de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la caducité partielle encourue: L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 911 du même code énonce que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat./Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire./La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article' En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas notifié ses conclusions dans le délai de quatre mois aux intimés non constitués et il n'invoque aucune force majeure susceptible de justifier d'écarter les sanctions encourues. L'obligation de notifications des conclusions pesant sur l'appelant à peine de caducité n'est pas conditionnée à l'existence de prétentions ou de griefs à l'encontre des itimés non constitués. Les arrêts cités Cass. Civ. 2e 17 novembre 2022, n°20.20-650 et Cass. Civ. 2e 20 septembre 2020, n° 19-13.652 qui, pour premier, juge que la cour n'est pas tenue de procéder d'office à des vérifications sur la signification des conclusions dès lors qu'elle a constaté que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée et qui, pour le second, statue sur la recevabilité d'une opposition d'une partie à laquelle les conclusions n'avaient pas été signifiées, ne peuvent s'interpréter, comme celà est soutenu, comme décidant que la signification des conclusions n'est requise que lorsque celles-ci font grief à l'intimé n'ayant pas constitué avocat . Il s'ensuit que la caducité partielle relevée d'office par le conseiller de la mise en état et sur lesquelles les observations des parties ont été sollicitées doit être prononcée à l'égard de l'AGS et et de maître [C] [V] es qualité de mandataire judiciaire. Sur la demande de caducité totale sollicitée par M.[U]: En cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux des délais ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble. L'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions de justice. L'AGS doit en effet procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. En l'espèce, il n'existe aucune impossibilité d'exécution et l'absence à la cause de l'AGS n'empêche nullement le salarié de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société. La garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et se révèle sans incidence sur les droits du salarié à voir fixer sa créance et celà alors même que la société est désormais en plan de redressement. . Dès lors l'indivisibilité du litige n'est pas caractérisée et seule la caducité partielle sera prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement Déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard de Maître [C] [V] mandataire judiciaire et à l'égard de l'AGS, Rejette la demande de M.[U] tendant à voir prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel, Condamne la sarl O&G (BARNEY'S) aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 24/03646 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQG Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY, section CO, décision attaquée en date du 23 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F23/00188 S.A.R.L. O&G (BARNEY'S) [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Maître [C] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL O&S (BARNEY'S) désigné à cette fonction par jugement en date du 27 Février 2024 domicilié en cette qualité sis [Adresse 7] [Localité 1] AGS CGEA DE [Localité 9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 8] INTIMES LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Gaëlle MARZIN, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03646 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQG ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2024, la SARL O&G a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en mentionnant les chefs du jugement critiqués. L'AGS, intimée, et le mandataire judiciaire de la société appelante attraite comme intimée n'ont pas constitué avocat. Le 13 février 2025, l'appelant a notifié ses conclusions au seul intimé constitué M. [E] [U]. Le 14 mai 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur la caducité partielle de l'appel à l'égard de l'AGS et du mandataire. Le 28 mai 2025, le conseil de M.[U] [E] a conclu à la caducité totale et non pas seulement partielle de l'appel soutenant au visa des articles 908, 911 et L641-14 du code de commerce l'indivisibilité de la procédure pour l'AGS et de ce fait l'impossibilité d'une caducité partielle. Dans ses dernières observations du 11 juin 2025, la société O&G, revenant pour partie sur ces précédentes observations du 4 juin 2025 soutient n'encourir ni la caducité partielle ni la caducité totale de sa déclaration. Elle fait principalement valoir que dès lors qu'elle a notifié à ces parties sa déclaration d'appel, et que les intimés défaillant ont été régulièrement appelés à la cause, la signification des conclusions n'est requise que dans l'hypothèse où elles font grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque qu'aucune prétention n'est formulée à des intimés non constitués. Les parties ont été avisées par le greffe de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. MOTIFS Sur la caducité partielle encourue: L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 911 du même code énonce que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat./Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire./La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article' En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas notifié ses conclusions dans le délai de quatre mois aux intimés non constitués et il n'invoque aucune force majeure susceptible de justifier d'écarter les sanctions encourues. L'obligation de notifications des conclusions pesant sur l'appelant à peine de caducité n'est pas conditionnée à l'existence de prétentions ou de griefs à l'encontre des itimés non constitués. Les arrêts cités Cass. Civ. 2e 17 novembre 2022, n°20.20-650 et Cass. Civ. 2e 20 septembre 2020, n° 19-13.652 qui, pour premier, juge que la cour n'est pas tenue de procéder d'office à des vérifications sur la signification des conclusions dès lors qu'elle a constaté que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée et qui, pour le second, statue sur la recevabilité d'une opposition d'une partie à laquelle les conclusions n'avaient pas été signifiées, ne peuvent s'interpréter, comme celà est soutenu, comme décidant que la signification des conclusions n'est requise que lorsque celles-ci font grief à l'intimé n'ayant pas constitué avocat . Il s'ensuit que la caducité partielle relevée d'office par le conseiller de la mise en état et sur lesquelles les observations des parties ont été sollicitées doit être prononcée à l'égard de l'AGS et et de maître [C] [V] es qualité de mandataire judiciaire. Sur la demande de caducité totale sollicitée par M.[U]: En cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux des délais ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble. L'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions de justice. L'AGS doit en effet procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. En l'espèce, il n'existe aucune impossibilité d'exécution et l'absence à la cause de l'AGS n'empêche nullement le salarié de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société. La garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et se révèle sans incidence sur les droits du salarié à voir fixer sa créance et celà alors même que la société est désormais en plan de redressement. . Dès lors l'indivisibilité du litige n'est pas caractérisée et seule la caducité partielle sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement Déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard de Maître [C] [V] mandataire judiciaire et à l'égard de l'AGS, Rejette la demande de M.[U] tendant à voir prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel, Condamne la sarl O&G (BARNEY'S) aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.