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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 28 août 2026, n° 26/02433

AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé à l'égard de M. [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans sur le fondement des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce.



Le 18 juillet 2025, M. [J] a relevé appel de cette décision en intimant le ministère public et la société [3] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association [4]. L'affaire a été distribuée à la chambre 5.8.



Par avis du 24 septembre 2025, le greffe a informé les conseils des parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état.



Par ordonnance du 20 janvier 2026, le conseiller de la mise en état, après envoi aux parties d'un avis de caducité, a prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile à défaut de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel.



Par requête déposée au greffe le 3 février 2026, M. [J] a déféré cette décision à la cour d'appel. Aux termes de sa requête, il demande à la cour de:



'Vu les articles R. 661-6 du code de commerce, 



A titre principal, 




Juger que l'ordonnance datée du 20 janvier 2026, et adressée le 26 janvier 2026, viole le droit à un procès équitable, 

Annuler l'ordonnance du 20 janvier 2026, 

Renvoyer les parties devant le Conseiller de la mise en état. 




A titre subsidiaire, 




Rétracter et infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2026, 

Juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/14945 en date du 18 juillet 2025, 

Renvoyer l'affaire pour être plaidée devant la Cour en suite de l'appel interjeté l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025, 




A titre infiniment subsidiaire, 




Faire application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile et dire que le délai imparti à l'appelant pour conclure a commencé à courir à compter de la réception de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état, 

Rétracter et infirmer en conséquence l'ordonnance du 20 janvier 2026, 

Juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/14945 en date du 18 juillet 2025,

 Renvoyer l'affaire pour être plaidée devant la Cour en suite de l'appel interjeté l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025.'




La société [3] ès qualités n'a pas conclu sur le déféré.



Par avis du 15 juin 2026, le ministère public a invité la cour à infirmer le jugement entrepris et à prononcer, à la place de la mesure de faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Il n'a pas fait connaître son avis sur le déféré formé par l'appelant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée à la cour



Moyens de M. [J]



A l'appui de sa demande, M. [J] fait valoir:



- qu'en premier lieu, en réponse à l'avis de caducité qui lui avait été envoyé, son conseil a adressé au conseiller de la mise en état un message RPVA, le 4 novembre 2025, pour contester la caducité encourue et demander au juge de fixer une audience d'incident afin de lui permettre d'exposer oralement ses moyens; que dès lors, le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur la caducité sans avoir préalablement tenu l'audience sollicitée, sauf à violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour de cassation rendue à son visa (Cass.Civ. 2ème, 26 octobre 2023, n°21-22.315);

- qu'en deuxième lieu, son droit de recours n'a pas été respecté puisque l'ordonnance faisant courir le délai de recours de 15 jours prévu à l'article 913-8 du code de procédure civile ne lui a été transmise que 6 jours après son prononcé;

- qu'en troisième lieu, l'ordonnance vise, s'agissant de la voie de recours, l'article 916 du code de procédure civile alors que celui-ci n'est pas applicable depuis le 1er septembre 2024.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.



Par ailleurs, il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la tenue d'une audience en matière civile constitue l'une des composantes du droit à un procès équitable.



Il s'ensuit que, hors les cas où il décide, d'office, d'appeler les parties à une audience, le conseiller de la mise en état qui statue sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions n'est pas tenu d'organiser une audience, sauf si les parties le lui demandent .



En l'espèce, par bulletin du 28 octobre 2025, le greffier a invité le conseil de M. [J] à lui faire part, dans le délai de 7 sept jours, de ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de remise au greffe et de notification de ses premières conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile



Par message RPVA du 4 novembre 2025, le conseil de M. [J] a répondu en contestant la caducité encourue et en indiquant in fine que dans le cas où le juge entendrait néanmoins donner suite à son avis de caducité, il sollicitait la fixation d'une audience d'incident afin de pouvoir conclure et exposer oralement ses moyens.



Dès lors, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans avoir préalablement tenu une audience pour recueillir les observations des parties et singulièrement de M. [J].



L'ordonnance déférée sera donc annulée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens de nullité invoqués par M. [J], la cour demeurant toutefois saisie du fond par l'effet dévolutif attaché au déféré.



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Moyens de M. [J]



M. [J] fait valoir:



- que l'article R. 661-6 du code de commerce pose le principe selon lequel l'appel contre les décisions rendues sur le fondement des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce relatifs à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction est instruit conformément à la procédure à bref délai et envisage, par exception, que le président de la chambre décide que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état;

- que l'exception ainsi posée ne saurait conduire à imposer aux parties un délai qui commencerait à courir rétroactivement à la date de la déclaration d'appel alors que le principe même du texte est de faire courir le délai à compter de l'avis de fixation en circuit court; que le principe de prévisibilité procédurale impose, pour garantir la sécurité juridique et les droits de la défense, que les parties puissent déterminer à l'avance le point de départ des délais dans lesquels elles seront tenues d'accomplir les actes; que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent un droit d'accès au double degré de juridiction qui doit être concret et effectif; que la sanction de la caducité serait disproportionnée si les dispositions légales ne sont pas claires et prévisibles, ainsi que cela est le cas en l'espèce puisque le texte prévoit par principe la fixation de l'affaire en circuit court et que l'exception appliquée postérieurement viendrait faire rétroagir le délai pour conclure imparti à l'appelant, qui disposerait de ce fait d'un délai plus court que celui de son contradicteur;

- que la chambre 5.8 de cette cour s'est prononcée en ce sens par deux arrêts rendus les 16 avril et 17 décembre 2019 en jugeant que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile n'étaient pas applicables en cas d'appel d'un jugement de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être retenu que le délai pour conclure a couru à compter de la déclaration d'appel, il est demandé à la cour de faire application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile et de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois courant à compter de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état, le 24 septembre 2025, de sorte que la notification de ses premières conclusions, le 23 décembre 2025, est venu interrompre ce délai.



Réponse de la cour



Il résulte de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce qu'en cas d'appel à l'encontre d'un jugement rendu en application des articles L. 653-1 à L. 653-11 dudit code relatifs à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état.



En l'espèce, le président de la chambre, usant de la faculté prévue par les dispositions précitées, a décidé que l'appel interjeté par M. [J] serait jugé selon les règles applicables à la procédure avec mise en état, ce dont son conseil a été informé par avis de désignation d'un conseiller de la mise en état envoyé par le greffe par message RPVA du 24 septembre 2025.



M. [J] soutient que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le président de la chambre a fait usage de cette faculté. Il se prévaut à cet égard de deux arrêts rendus par la chambre 5.8 de cette cour, les 16 avril et 17 décembre 2019, qui ont jugé que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile n'étaient pas applicables en cas d'appel d'un jugement de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer lorsque le président de la chambre a décidé que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état. L'arrêt du 16 avril 2019 précise que cette solution se justifie par le fait que l'article R. 661-6, 3° du code de commerce, qui disposait alors que 'l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787" du code de procédure civile, ne renvoie pas aux articles 908 et 911 dudit code. Toutefois, ces jurisprudences ne sont pas pertinentes en l'espèce dès lors qu'elles se fondent sur une rédaction de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce qui n'est pas celle applicable au présent litige, issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024. En effet, cet article dispose désormais que 'l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état', de sorte que toutes les dispositions des articles 907 à 914-5 du code de procédure civile relatives à cette procédure ont vocation à s'appliquer.



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [J], il ne résulte pas du choix opéré par le président de la chambre que le délai dont il dispose pour conclure a commencé à courir de façon 'rétroactive' à compter de la déclaration d'appel. En effet, dès lors que la loi prévoit clairement et expressément la possibilité pour le président de la chambre de recourir à la procédure avec mise en état, il appartient à l'appelant de se placer dans cette perspective et de se mettre en état de notifier ses premières conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, lequel, en l'espèce, s'agissant d'une déclaration d'appel en date du 18 juillet 2025, expirait le lundi 20 octobre 2025 à 24 heures, le 18 octobre étant un samedi. Le droit d'appel de M. [J] n'a donc nullement été empêché ou entravé du fait de la mise en oeuvre de la faculté prévue par l'article [Etablissement 1] 661-6, 3°, du code de commerce de sorte qu'aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée.



La cour relève enfin qu'à la date à laquelle M. [J] a été informé du choix du président de la chambre de recourir à la procédure avec mise en état, soit le 24 septembre 2025, il disposait encore d'un délai de près d'un mois courant jusqu'au 20 octobre 2025 pour conclure. Or, il est constant que ses premières conclusions n'ont été remises au greffe que le 23 décembre 2025, soit largement après l'expiration de ce délai. La caducité de sa déclaration d'appel est donc encourue.



M. [J] sollicite à titre subsidiaire que la cour, faisant application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, allonge son délai pour conclure jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état, soit jusqu'au 24 décembre 2025.



Toutefois, l'allongement du délai pour conclure envisagé par ces dispositions n'est susceptible d'être accordé par le juge que si le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas déjà expiré, sauf à admettre que la partie concernée puisse rétroactivement échapper à la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui n'est pas l'esprit de l'article 911 alinéa 2 dudit code, sauf à vider le dispositif procédural de toute cohérence et effectivité.



La demande de délai supplémentaire formée par M. [J] sera donc rejetée.



A défaut de remise au greffe de conclusions de M. [J] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Sur les frais du procès 



Les dépens du déféré seront laissés à la charge de M. [J].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour,



Statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif du déféré,



Déboute M. [J] de sa demande d'allongement du délai pour conclure,



Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [J],



Laisse les dépens du déféré à la charge de M. [J].







Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 28 AOÛT 2026

Déféré



(n° / 2026 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWYZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2026 - Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/12824





DEMANDEUR A LA REQUETE

 

Monsieur [I] [J], en qualité de dirigeant de l'association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1],

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté et assisté de Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, 





DEFENDERESSE A LA REQUETE



S.E.L.A.F.A. [2], prise en la personne de Maître [X] [M], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l'association [1], nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

Assistée de Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, 



Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 4]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président, 

Madame Caroline TABOUROT, conseillère,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, 





Greffier lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL



 

ARRET :



- Contradictoire 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François VARICHON, conseiller faisant fonction de président, et par Thomas REICHART, greffier, présente lors de la mise à disposition.





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé à l'égard de M. [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans sur le fondement des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce.



Le 18 juillet 2025, M. [J] a relevé appel de cette décision en intimant le ministère public et la société [3] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association [4]. L'affaire a été distribuée à la chambre 5.8.



Par avis du 24 septembre 2025, le greffe a informé les conseils des parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état.



Par ordonnance du 20 janvier 2026, le conseiller de la mise en état, après envoi aux parties d'un avis de caducité, a prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile à défaut de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel.



Par requête déposée au greffe le 3 février 2026, M. [J] a déféré cette décision à la cour d'appel. Aux termes de sa requête, il demande à la cour de:



'Vu les articles R. 661-6 du code de commerce, 



A titre principal, 




Juger que l'ordonnance datée du 20 janvier 2026, et adressée le 26 janvier 2026, viole le droit à un procès équitable, 

Annuler l'ordonnance du 20 janvier 2026, 

Renvoyer les parties devant le Conseiller de la mise en état. 




A titre subsidiaire, 




Rétracter et infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2026, 

Juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/14945 en date du 18 juillet 2025, 

Renvoyer l'affaire pour être plaidée devant la Cour en suite de l'appel interjeté l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025, 




A titre infiniment subsidiaire, 




Faire application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile et dire que le délai imparti à l'appelant pour conclure a commencé à courir à compter de la réception de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état, 

Rétracter et infirmer en conséquence l'ordonnance du 20 janvier 2026, 

Juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°25/14945 en date du 18 juillet 2025,

 Renvoyer l'affaire pour être plaidée devant la Cour en suite de l'appel interjeté l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025.'




La société [3] ès qualités n'a pas conclu sur le déféré.



Par avis du 15 juin 2026, le ministère public a invité la cour à infirmer le jugement entrepris et à prononcer, à la place de la mesure de faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Il n'a pas fait connaître son avis sur le déféré formé par l'appelant.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée à la cour



Moyens de M. [J]



A l'appui de sa demande, M. [J] fait valoir:



- qu'en premier lieu, en réponse à l'avis de caducité qui lui avait été envoyé, son conseil a adressé au conseiller de la mise en état un message RPVA, le 4 novembre 2025, pour contester la caducité encourue et demander au juge de fixer une audience d'incident afin de lui permettre d'exposer oralement ses moyens; que dès lors, le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur la caducité sans avoir préalablement tenu l'audience sollicitée, sauf à violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour de cassation rendue à son visa (Cass.Civ. 2ème, 26 octobre 2023, n°21-22.315);

- qu'en deuxième lieu, son droit de recours n'a pas été respecté puisque l'ordonnance faisant courir le délai de recours de 15 jours prévu à l'article 913-8 du code de procédure civile ne lui a été transmise que 6 jours après son prononcé;

- qu'en troisième lieu, l'ordonnance vise, s'agissant de la voie de recours, l'article 916 du code de procédure civile alors que celui-ci n'est pas applicable depuis le 1er septembre 2024.



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.



Par ailleurs, il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la tenue d'une audience en matière civile constitue l'une des composantes du droit à un procès équitable.



Il s'ensuit que, hors les cas où il décide, d'office, d'appeler les parties à une audience, le conseiller de la mise en état qui statue sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions n'est pas tenu d'organiser une audience, sauf si les parties le lui demandent .



En l'espèce, par bulletin du 28 octobre 2025, le greffier a invité le conseil de M. [J] à lui faire part, dans le délai de 7 sept jours, de ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de remise au greffe et de notification de ses premières conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile



Par message RPVA du 4 novembre 2025, le conseil de M. [J] a répondu en contestant la caducité encourue et en indiquant in fine que dans le cas où le juge entendrait néanmoins donner suite à son avis de caducité, il sollicitait la fixation d'une audience d'incident afin de pouvoir conclure et exposer oralement ses moyens.



Dès lors, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans avoir préalablement tenu une audience pour recueillir les observations des parties et singulièrement de M. [J].



L'ordonnance déférée sera donc annulée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu pour la cour de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens de nullité invoqués par M. [J], la cour demeurant toutefois saisie du fond par l'effet dévolutif attaché au déféré.



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Moyens de M. [J]



M. [J] fait valoir:



- que l'article R. 661-6 du code de commerce pose le principe selon lequel l'appel contre les décisions rendues sur le fondement des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce relatifs à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction est instruit conformément à la procédure à bref délai et envisage, par exception, que le président de la chambre décide que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état;

- que l'exception ainsi posée ne saurait conduire à imposer aux parties un délai qui commencerait à courir rétroactivement à la date de la déclaration d'appel alors que le principe même du texte est de faire courir le délai à compter de l'avis de fixation en circuit court; que le principe de prévisibilité procédurale impose, pour garantir la sécurité juridique et les droits de la défense, que les parties puissent déterminer à l'avance le point de départ des délais dans lesquels elles seront tenues d'accomplir les actes; que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent un droit d'accès au double degré de juridiction qui doit être concret et effectif; que la sanction de la caducité serait disproportionnée si les dispositions légales ne sont pas claires et prévisibles, ainsi que cela est le cas en l'espèce puisque le texte prévoit par principe la fixation de l'affaire en circuit court et que l'exception appliquée postérieurement viendrait faire rétroagir le délai pour conclure imparti à l'appelant, qui disposerait de ce fait d'un délai plus court que celui de son contradicteur;

- que la chambre 5.8 de cette cour s'est prononcée en ce sens par deux arrêts rendus les 16 avril et 17 décembre 2019 en jugeant que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile n'étaient pas applicables en cas d'appel d'un jugement de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être retenu que le délai pour conclure a couru à compter de la déclaration d'appel, il est demandé à la cour de faire application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile et de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois courant à compter de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état, le 24 septembre 2025, de sorte que la notification de ses premières conclusions, le 23 décembre 2025, est venu interrompre ce délai.



Réponse de la cour



Il résulte de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce qu'en cas d'appel à l'encontre d'un jugement rendu en application des articles L. 653-1 à L. 653-11 dudit code relatifs à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état.



En l'espèce, le président de la chambre, usant de la faculté prévue par les dispositions précitées, a décidé que l'appel interjeté par M. [J] serait jugé selon les règles applicables à la procédure avec mise en état, ce dont son conseil a été informé par avis de désignation d'un conseiller de la mise en état envoyé par le greffe par message RPVA du 24 septembre 2025.



M. [J] soutient que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le président de la chambre a fait usage de cette faculté. Il se prévaut à cet égard de deux arrêts rendus par la chambre 5.8 de cette cour, les 16 avril et 17 décembre 2019, qui ont jugé que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile n'étaient pas applicables en cas d'appel d'un jugement de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer lorsque le président de la chambre a décidé que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état. L'arrêt du 16 avril 2019 précise que cette solution se justifie par le fait que l'article R. 661-6, 3° du code de commerce, qui disposait alors que 'l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787" du code de procédure civile, ne renvoie pas aux articles 908 et 911 dudit code. Toutefois, ces jurisprudences ne sont pas pertinentes en l'espèce dès lors qu'elles se fondent sur une rédaction de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce qui n'est pas celle applicable au présent litige, issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024. En effet, cet article dispose désormais que 'l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état', de sorte que toutes les dispositions des articles 907 à 914-5 du code de procédure civile relatives à cette procédure ont vocation à s'appliquer.



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [J], il ne résulte pas du choix opéré par le président de la chambre que le délai dont il dispose pour conclure a commencé à courir de façon 'rétroactive' à compter de la déclaration d'appel. En effet, dès lors que la loi prévoit clairement et expressément la possibilité pour le président de la chambre de recourir à la procédure avec mise en état, il appartient à l'appelant de se placer dans cette perspective et de se mettre en état de notifier ses premières conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, lequel, en l'espèce, s'agissant d'une déclaration d'appel en date du 18 juillet 2025, expirait le lundi 20 octobre 2025 à 24 heures, le 18 octobre étant un samedi. Le droit d'appel de M. [J] n'a donc nullement été empêché ou entravé du fait de la mise en oeuvre de la faculté prévue par l'article [Etablissement 1] 661-6, 3°, du code de commerce de sorte qu'aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée.



La cour relève enfin qu'à la date à laquelle M. [J] a été informé du choix du président de la chambre de recourir à la procédure avec mise en état, soit le 24 septembre 2025, il disposait encore d'un délai de près d'un mois courant jusqu'au 20 octobre 2025 pour conclure. Or, il est constant que ses premières conclusions n'ont été remises au greffe que le 23 décembre 2025, soit largement après l'expiration de ce délai. La caducité de sa déclaration d'appel est donc encourue.



M. [J] sollicite à titre subsidiaire que la cour, faisant application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, allonge son délai pour conclure jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état, soit jusqu'au 24 décembre 2025.



Toutefois, l'allongement du délai pour conclure envisagé par ces dispositions n'est susceptible d'être accordé par le juge que si le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas déjà expiré, sauf à admettre que la partie concernée puisse rétroactivement échapper à la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui n'est pas l'esprit de l'article 911 alinéa 2 dudit code, sauf à vider le dispositif procédural de toute cohérence et effectivité.



La demande de délai supplémentaire formée par M. [J] sera donc rejetée.



A défaut de remise au greffe de conclusions de M. [J] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Sur les frais du procès 



Les dépens du déféré seront laissés à la charge de M. [J].





PAR CES MOTIFS



Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour,



Statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif du déféré,



Déboute M. [J] de sa demande d'allongement du délai pour conclure,



Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [J],



Laisse les dépens du déféré à la charge de M. [J].







Le greffier Le conseiller faisant fonction de président

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:13.883Z.