Tribunal de commerce de Reims, 26 mai 2026, n° 2025F04752
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 03/09/2024, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 3] (SARL) - [Adresse 4], exerçant l'activité de marchands de biens ; architecture d'intérieur, décoration, conseil et agencement, inscrit(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 540 499 et a désigné Maître [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/03/2023. Maître [X] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation judiciaire, a adressé un rapport en date du 24/02/2025 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G]. Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G]. Par ordonnance en date du 25/07/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer les débiteurs par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 18/11/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République. Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] a été dûment avisé de la date d'audience. Maître [X] [B], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [M] & associés, commissaire de justice à Reims (51100), en date du 07/08/2025, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [S] [W] et à Monsieur [I] [G], et il leur a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 18/11/2025 à 9h00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en audience publique le 03/02/2026 à 09 h 00. A l'audience du 03/02/2026 : Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur [U] [O], Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G], une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, avec exécution provisoire, Maître [X] [B], liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur [S] [W], co-gérant assisté de Maître Arnaud GERVAIS, avocat lequel a repris les termes de ses conclusions, a déploré l'absence de Monsieur [I] [G], a précisé que les relations entre eux sont distendues, a indiqué ne plus avoir d'actif mobilier, avoir revendu le véhicule PEUGEOT et sollicite le rejet de la demande du Ministère Public, Monsieur [I] [G], co-gérant n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 05/08/2025.
Motifs
Sur quoi le tribunal, Attendu que la SARL [Adresse 3], qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 03/09/2024 prononcée par le tribunal de commerce de REIMS, Attendu que Maître [X] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 03/09/2024 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 03 mars 2023, de telle sorte que le délai de 45 jours fixé par le législateur est dépassé, Attendu que les comptes annuels du dernier exercice comptable établi (31/12/22) font ressortir un résultat d'exploitation déficitaire de -37.168,00 € et un résultat négatif de - 51.830,00 € qui auraient dû alerter les représentants légaux de la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, Monsieur [W] [S] et Monsieur [G] [I], Sur le détournement d'actifs Attendu que le ministère public et le liquidateur judiciaire reprochent à Monsieur [W] [S], d'une part, la cession à son profit du véhicule PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 1] à l'issue d'un contrat de crédit-bail CREDIPAR et, d'autre part, l'encaissement personnel du prix de cession d'un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 2], Attendu, s'agissant du véhicule PEUGEOT Expert, que la seule pièce invoquée consiste en un certificat de cession établi le 19/08/2024 par CREDIPAR au nom de Monsieur [W] [S] ; que le contrat de crédit-bail initial n'est pas versé aux débats et que la justification exhaustive des règlements antérieurement effectués par la société n'est pas davantage produite, Attendu qu'en l'absence de ces pièces essentielles, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier ni le titulaire exact des droits en fin de contrat, ni l'économie complète de l'opération, ni encore l'existence d'un éventuel remboursement par Monsieur [W] [S] des échéances, Attendu que si une irrégularité avait affecté la cession, celle-ci aurait dû relever d'une contestation spécifique ; qu'en l'état du dossier, il n'est pas démontré que Monsieur [W] [S] se serait frauduleusement approprié un actif social, Attendu, s'agissant du véhicule AUDI A3, que Monsieur [W] [S] expose, sans être démenti, qu'il a dû avancer personnellement des fonds pour permettre le rachat du véhicule, la société VOLKSWAGEN BANK ayant refusé d'encaisser un règlement intervenu directement depuis son compte personnel avant de lui reverser, le 6/10/2023, une somme de 26.039,72 euros, Attendu que les pièces bancaires et les explications produites rendent crédible l'analyse selon laquelle le prix de cession de 32.000,00 euros encaissé par Monsieur [W] [S] correspondait au remboursement d'avances antérieurement consenties à la société, et non à la captation sans cause d'un actif social, Sur la non-tenue de la comptabilité Attendu que la comptabilité de la SARL [Adresse 3] était confiée au cabinet KPMG, lequel a établi les comptes jusqu'au 31/12/2022, les derniers comptes déposés étant ceux de l'exercice clos au 31/12/2021, Attendu que le courrier de résiliation du 03/06/2024 établit une interruption de la mission comptable en raison d'un défaut de règlement des honoraires et de remises insuffisantes de pièces ; que cette circonstance caractérise une absence de comptabilité au-delà du 31/12/2022, Attendu qu'il est cependant justifié que les crédits figurant sur les comptes personnels de Monsieur [W] [S] ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle clos le 19/11/2025, sans rectification ; que, si ce contrôle ne vaut pas validation de la comptabilité, il confirme néanmoins la traçabilité d'une partie significative des flux bancaires discutés, Attendu cependant que Monsieur [W] [S] et Monsieur [G] [I] n'ont pas établi les comptes annuels de leur activité pour l'exercice 2023, (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du code de commerce), le tribunal considère que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue, Sur l'usage des biens ou des crédits de la société à des fins contraires à l'intérêt de la société ou à des fins personnelles Attendu que le liquidateur judiciaire déduit un usage personnel des fonds sociaux du rapprochement opéré entre les virements sortants au profit de Monsieur [W] [S] et les virements entrants identifiés sur la période 2020-2024, Attendu toutefois que ce calcul ne prend pas en compte l'ensemble des règlements opérés directement par l'intéressé au bénéfice des fournisseurs de la société, ni les avances de trésorerie recensées dans ses tableaux récapitulatifs et relevés bancaires, ni encore la rémunération annuelle de 15.000,00 euros régulièrement comptabilisée, Attendu que le bilan arrêté au 31/12/2022 mentionne, au passif, une somme de 19.516,04 euros due par la société à Monsieur [W] [S] au titre de son compte courant, ce qui confirme l'existence d'apports personnels récurrents et d'un mécanisme de compensation déjà intégré par l'expert-comptable, Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur [W] [S] aurait fait des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à son intérêt ou à des fins personnelles, Attendu cependant que Monsieur [W] [S] et Monsieur [G] [I] n'ont produit aucun document qu'ils étaient tenus de communiquer conformément à l'article L.622-6 du code de commerce, Attendu que les comptes établis font apparaître un passif vérifié, non contesté, d'un montant de 309.578,55 euros pour un actif de 486,98 euros, Attendu que ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté des dirigeants dans le suivi de la procédure, Attendu que les faits retenus sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion, Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 al.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture." * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation." * Article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée» Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans. Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, VU l'article L.651-2 et les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce, VU le rapport de Maître Isabelle TIRMANT, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de : * Monsieur [S] [W] – [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (51), de nationalité française, co-gérant de la société [Adresse 3] (SARL) exerçant l'activité de marchands de biens ; architecture d'intérieur, décoration, conseil et agencement, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 540 499. Pour une durée de 3 ans. * Monsieur [I] [G] – [Adresse 6] – [Localité 3] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] (52), de nationalité française, co-gérant de la société LE QUARTIER FRANCAIS (SARL) exerçant l'activité de marchands de biens ; architecture d'intérieur, décoration, conseil et agencement, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 540 499. Pour une durée de 3 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 189,00 euros TTC dont TVA pour 15,63 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 26/05/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026 DEMANDEUR: Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire - Palais de Justice – [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : Monsieur [S] [W] - [Adresse 2], co-gérant de la société [Adresse 3] (SARL) - [Adresse 4] Comparant en personne assisté de Maître Arnaud GERVAIS, avocat Monsieur [I] [G] – [Adresse 5] [Localité 1], co-gérant de la société LE QUARTIER FRANCAIS (SARL) - [Adresse 4] Non comparant Le tribunal ayant le 03/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 03/09/2024, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 3] (SARL) - [Adresse 4], exerçant l'activité de marchands de biens ; architecture d'intérieur, décoration, conseil et agencement, inscrit(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 540 499 et a désigné Maître [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/03/2023. Maître [X] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation judiciaire, a adressé un rapport en date du 24/02/2025 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G]. Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G]. Par ordonnance en date du 25/07/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer les débiteurs par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 18/11/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République. Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] a été dûment avisé de la date d'audience. Maître [X] [B], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [M] & associés, commissaire de justice à Reims (51100), en date du 07/08/2025, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [S] [W] et à Monsieur [I] [G], et il leur a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 18/11/2025 à 9h00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en audience publique le 03/02/2026 à 09 h 00. A l'audience du 03/02/2026 : Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur [U] [O], Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G], une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, avec exécution provisoire, Maître [X] [B], liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur [S] [W], co-gérant assisté de Maître Arnaud GERVAIS, avocat lequel a repris les termes de ses conclusions, a déploré l'absence de Monsieur [I] [G], a précisé que les relations entre eux sont distendues, a indiqué ne plus avoir d'actif mobilier, avoir revendu le véhicule PEUGEOT et sollicite le rejet de la demande du Ministère Public, Monsieur [I] [G], co-gérant n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 05/08/2025. Sur quoi le tribunal, Attendu que la SARL [Adresse 3], qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 03/09/2024 prononcée par le tribunal de commerce de REIMS, Attendu que Maître [X] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 03/09/2024 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 03 mars 2023, de telle sorte que le délai de 45 jours fixé par le législateur est dépassé, Attendu que les comptes annuels du dernier exercice comptable établi (31/12/22) font ressortir un résultat d'exploitation déficitaire de -37.168,00 € et un résultat négatif de - 51.830,00 € qui auraient dû alerter les représentants légaux de la SARL LE QUARTIER FRANÇAIS, Monsieur [W] [S] et Monsieur [G] [I], Sur le détournement d'actifs Attendu que le ministère public et le liquidateur judiciaire reprochent à Monsieur [W] [S], d'une part, la cession à son profit du véhicule PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 1] à l'issue d'un contrat de crédit-bail CREDIPAR et, d'autre part, l'encaissement personnel du prix de cession d'un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 2], Attendu, s'agissant du véhicule PEUGEOT Expert, que la seule pièce invoquée consiste en un certificat de cession établi le 19/08/2024 par CREDIPAR au nom de Monsieur [W] [S] ; que le contrat de crédit-bail initial n'est pas versé aux débats et que la justification exhaustive des règlements antérieurement effectués par la société n'est pas davantage produite, Attendu qu'en l'absence de ces pièces essentielles, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier ni le titulaire exact des droits en fin de contrat, ni l'économie complète de l'opération, ni encore l'existence d'un éventuel remboursement par Monsieur [W] [S] des échéances, Attendu que si une irrégularité avait affecté la cession, celle-ci aurait dû relever d'une contestation spécifique ; qu'en l'état du dossier, il n'est pas démontré que Monsieur [W] [S] se serait frauduleusement approprié un actif social, Attendu, s'agissant du véhicule AUDI A3, que Monsieur [W] [S] expose, sans être démenti, qu'il a dû avancer personnellement des fonds pour permettre le rachat du véhicule, la société VOLKSWAGEN BANK ayant refusé d'encaisser un règlement intervenu directement depuis son compte personnel avant de lui reverser, le 6/10/2023, une somme de 26.039,72 euros, Attendu que les pièces bancaires et les explications produites rendent crédible l'analyse selon laquelle le prix de cession de 32.000,00 euros encaissé par Monsieur [W] [S] correspondait au remboursement d'avances antérieurement consenties à la société, et non à la captation sans cause d'un actif social, Sur la non-tenue de la comptabilité Attendu que la comptabilité de la SARL [Adresse 3] était confiée au cabinet KPMG, lequel a établi les comptes jusqu'au 31/12/2022, les derniers comptes déposés étant ceux de l'exercice clos au 31/12/2021, Attendu que le courrier de résiliation du 03/06/2024 établit une interruption de la mission comptable en raison d'un défaut de règlement des honoraires et de remises insuffisantes de pièces ; que cette circonstance caractérise une absence de comptabilité au-delà du 31/12/2022, Attendu qu'il est cependant justifié que les crédits figurant sur les comptes personnels de Monsieur [W] [S] ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle clos le 19/11/2025, sans rectification ; que, si ce contrôle ne vaut pas validation de la comptabilité, il confirme néanmoins la traçabilité d'une partie significative des flux bancaires discutés, Attendu cependant que Monsieur [W] [S] et Monsieur [G] [I] n'ont pas établi les comptes annuels de leur activité pour l'exercice 2023, (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du code de commerce), le tribunal considère que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été tenue, Sur l'usage des biens ou des crédits de la société à des fins contraires à l'intérêt de la société ou à des fins personnelles Attendu que le liquidateur judiciaire déduit un usage personnel des fonds sociaux du rapprochement opéré entre les virements sortants au profit de Monsieur [W] [S] et les virements entrants identifiés sur la période 2020-2024, Attendu toutefois que ce calcul ne prend pas en compte l'ensemble des règlements opérés directement par l'intéressé au bénéfice des fournisseurs de la société, ni les avances de trésorerie recensées dans ses tableaux récapitulatifs et relevés bancaires, ni encore la rémunération annuelle de 15.000,00 euros régulièrement comptabilisée, Attendu que le bilan arrêté au 31/12/2022 mentionne, au passif, une somme de 19.516,04 euros due par la société à Monsieur [W] [S] au titre de son compte courant, ce qui confirme l'existence d'apports personnels récurrents et d'un mécanisme de compensation déjà intégré par l'expert-comptable, Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur [W] [S] aurait fait des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à son intérêt ou à des fins personnelles, Attendu cependant que Monsieur [W] [S] et Monsieur [G] [I] n'ont produit aucun document qu'ils étaient tenus de communiquer conformément à l'article L.622-6 du code de commerce, Attendu que les comptes établis font apparaître un passif vérifié, non contesté, d'un montant de 309.578,55 euros pour un actif de 486,98 euros, Attendu que ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté des dirigeants dans le suivi de la procédure, Attendu que les faits retenus sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion, Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 al.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture." * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation." * Article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée» Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [S] [W] et de Monsieur [I] [G], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans. Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, VU l'article L.651-2 et les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce, VU le rapport de Maître Isabelle TIRMANT, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de : * Monsieur [S] [W] – [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (51), de nationalité française, co-gérant de la société [Adresse 3] (SARL) exerçant l'activité de marchands de biens ; architecture d'intérieur, décoration, conseil et agencement, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 540 499. Pour une durée de 3 ans. * Monsieur [I] [G] – [Adresse 6] – [Localité 3] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] (52), de nationalité française, co-gérant de la société LE QUARTIER FRANCAIS (SARL) exerçant l'activité de marchands de biens ; architecture d'intérieur, décoration, conseil et agencement, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 540 499. Pour une durée de 3 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 189,00 euros TTC dont TVA pour 15,63 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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