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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 26 mai 2026, n° 2025F05140

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Parties (entreprises)

SR BAT

Exposé du litige

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 22/11/2022, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'encontre de la société SR BAT (SASU) [Adresse 1], exerçant l'activité d'isolation thermique, bardage, enduit projeté ; Peinture ; Maçonnerie, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 845 151 091 et a désigné la SCP [I] [S] [X] (Maître [L] [I]) en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2022.

La SCP [I] [S] [X] (Maître [L] [I]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [I] (Maître [L] [I]) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite

procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 31/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [P] [O].

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 19/09/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [P] [O].

Par ordonnance en date du 22/10/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 03/02/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

La SCP [I] (Maître [L] [I]) liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à Reims (51), en date du 05/11/2025, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [P] [O], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 03/02/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 03/02/2026 :

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [P] [O] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, avec exécution provisoire,

La SCP [I] (Maître [L] [I]) liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,

Monsieur [P] [O] n'a pas comparu ni personne pour lui. Par mail en date du 02/02/2026, ce dernier informe résider actuellement à [Localité 2] et ne pouvoir se rendre à [Localité 1] pour l'audience,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 02/02/2026,

Motifs

Sur quoi le tribunal,

Attendu qu'en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SR BAT (SASU) suite à la déclaration de cessation des paiements ;

Attendu que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est le 15 septembre 2022 ;

Attendu qu'il ressort des déclarations de créance reçues par le liquidateur judiciaire : Des impayés auprès de l'URSSAF et la PRO BTP remontant à 2020, Un compte bancaire à découvert depuis le 9 septembre 2022,

Attendu que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiement de son entreprise ;

Attendu que le dirigeant n'a pas respecté le délai de 45 jours pour déclarer l'état de cessation de paiement en violation de l'article L.631-4 du code de commerce, tout en connaissant l'état financier de l'entreprise, le tribunal considère que ce manquement est fait sciemment ;

Attendu que Monsieur [P] [O] est le dirigeant depuis la création de l'entreprise ;

Attendu que le passif est évalué à 97.714,10 € ;

Attendu que le dirigeant n'a pas remis les listes des créanciers en violation de l'article L.653-8 al.2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d'informer les éventuels créanciers ;

Attendu que le dirigeant n'a pas remis la liste des montants de dette et les contrats en cours au liquidateur judiciaire démontre la non-collaboration avec les organes de la procédure ;

Attendu que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure.

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion.

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
 * Article L.653-3 al.3 : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise… un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise… ».
 * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables."
 * Article L.653-8 al.2 : L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22."
 * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu que Monsieur [P] [O] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entraîné la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers.

Attendu que l'article L.653-8 al.1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [P] [O], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.

Attendu qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu

qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, VU les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

VU le rapport de la SCP [I] (Maître [L] [I]) liquidateur judiciaire, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de :

Monsieur [P] [O]
 * [Adresse 2] – [Localité 3], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (Turquie), de nationalité turque, président de la société SR BAT (SASU) exerçant l'activité d'isolation thermique, bardage, enduit projeté ; peinture ; maçonnerie et inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 845 151 091

Pour une durée de 5 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE

la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [P] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,78 euros TTC dont TVA pour 15,43 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 26/05/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026

DEMANDEUR:

Monsieur le Procureur de la République

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [O] [Adresse 1], président de la société SR BAT (SASU)

Non comparant

Le tribunal ayant le 03/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Maher GARGOURI

Juges :

Monsieur Eric DEVRIERE

Monsieur Antoine FLASAQUIER

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 22/11/2022, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'encontre de la société SR BAT (SASU) [Adresse 1], exerçant l'activité d'isolation thermique, bardage, enduit projeté ; Peinture ; Maçonnerie, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 845 151 091 et a désigné la SCP [I] [S] [X] (Maître [L] [I]) en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2022.

La SCP [I] [S] [X] (Maître [L] [I]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [I] (Maître [L] [I]) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite

procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 31/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [P] [O].

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 19/09/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [P] [O].

Par ordonnance en date du 22/10/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 03/02/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

La SCP [I] (Maître [L] [I]) liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à Reims (51), en date du 05/11/2025, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [P] [O], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 03/02/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 03/02/2026 :

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [P] [O] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, avec exécution provisoire,

La SCP [I] (Maître [L] [I]) liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,

Monsieur [P] [O] n'a pas comparu ni personne pour lui. Par mail en date du 02/02/2026, ce dernier informe résider actuellement à [Localité 2] et ne pouvoir se rendre à [Localité 1] pour l'audience,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 02/02/2026,

Sur quoi le tribunal,

Attendu qu'en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SR BAT (SASU) suite à la déclaration de cessation des paiements ;

Attendu que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est le 15 septembre 2022 ;

Attendu qu'il ressort des déclarations de créance reçues par le liquidateur judiciaire : Des impayés auprès de l'URSSAF et la PRO BTP remontant à 2020, Un compte bancaire à découvert depuis le 9 septembre 2022,

Attendu que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiement de son entreprise ;

Attendu que le dirigeant n'a pas respecté le délai de 45 jours pour déclarer l'état de cessation de paiement en violation de l'article L.631-4 du code de commerce, tout en connaissant l'état financier de l'entreprise, le tribunal considère que ce manquement est fait sciemment ;

Attendu que Monsieur [P] [O] est le dirigeant depuis la création de l'entreprise ;

Attendu que le passif est évalué à 97.714,10 € ;

Attendu que le dirigeant n'a pas remis les listes des créanciers en violation de l'article L.653-8 al.2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d'informer les éventuels créanciers ;

Attendu que le dirigeant n'a pas remis la liste des montants de dette et les contrats en cours au liquidateur judiciaire démontre la non-collaboration avec les organes de la procédure ;

Attendu que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure.

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion.

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
 * Article L.653-3 al.3 : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise… un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise… ».
 * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables."
 * Article L.653-8 al.2 : L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22."
 * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu que Monsieur [P] [O] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entraîné la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers.

Attendu que l'article L.653-8 al.1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [P] [O], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.

Attendu qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu

qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, VU les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

VU le rapport de la SCP [I] (Maître [L] [I]) liquidateur judiciaire, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l'égard de :

Monsieur [P] [O]
 * [Adresse 2] – [Localité 3], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (Turquie), de nationalité turque, président de la société SR BAT (SASU) exerçant l'activité d'isolation thermique, bardage, enduit projeté ; peinture ; maçonnerie et inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 845 151 091

Pour une durée de 5 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE

la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [P] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,78 euros TTC dont TVA pour 15,43 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T00:00:15.758Z.