Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 21 juillet 2026, n° 2025003009
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Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 21/04/2026, Mme Françoise AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu'il prononce une sanction commerciale pour une durée de dix ans à l'encontre du défendeur eu égard aux faits : que M. [Q] [U] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en ce que l'état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l'a fixé au 30/01/2023, soit un an et six mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que M. [P] [Q] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu des cotisations URSSAF, aussi bien de la part patronale que de la part ouvrière, exigibles depuis décembre 2022 et qui ont fait l'objet de 3 contraintes ainsi que de 4 mises en demeures ; qu'il a donc omis sciemment de solliciter l'ouverture de la procédure collective, aggravant le passif et la perte des actifs de valeurs, le passif s'élevant à 64.540,69 €, que M. [Q] [U] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif (article L.653-3 2°, L.653-4 5° du Code de commerce) en ce que, l'intéressé a cédé le fonds de commerce avant l'ouverture de la procédure et n'a pas justifié du bon encaissement des fonds par la société du prix de vente qui s'élève à 35.000 €; que l'ensemble du matériel du fonds de commerce a disparu suite au changement d'enseigne ; que ces comportements ont lieu avant le dépôt de bilan soit en pleine période suspecte ; qu'il a donc commis des actes de gestions anormaux au détriment des créanciers et en aggravant le passif, que M. [Q] [U] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que deux courriers en lettre simple et recommandé adressés par le Cabinet du Mandataire judiciaire au domicile de l'intéressé sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé », tandis que les courriers en lettre simple, à la même adresse, ne sont pas revenus ; que lors de son audition au Commissariat de [Localité 1] le 30/09/2024, il a reconnu avoir connaissance de la procédure ; que malgré cela, ces courriers sont restés sans réponse : il n'a pas pris contact avec le Mandataire judiciaire, ni avec le commissaire de justice, contraignant ces derniers à dresser un procès-verbal de carence ; que ce type de comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur de l'obligation à l'égard d'une part de l'Organe de la procédure et d'autre part du Tribunal ; que cette attitude s'analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective, que M. [Q] [U] n'a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, en ce qu'il n'a fourni aucun des documents demandés par la procédure (liste complète et certifiée des créanciers, montant des dettes, principaux contrats en cours, instances en cours) et qu'il a par ailleurs indiqué aux enquêteurs qu'il ne transmettra rien, que M. [Q] [U] a fait disparaître les documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, en ce que, malgré l'état de cessation des paiements, le dépôt de bilan n'a pas été fait ; qu'aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation, ce qui empêche toutes vérifications de l'activité économique réelle et des flux financiers réels, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité, que M. [Q] [U] a omis de déclarer la cessation des paiements de l'entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/01/2023, soit un an et six mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l'intéressé qui ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société au regard de l'absence de dépôt de bilan malgré l'état de cessation des paiements, et des cotisations URSSAF aussi bien de la part patronale que de la part ouvrière exigible depuis décembre 2022 et qui ont fait l'objet de 3 contraintes ainsi que de 4 mises en demeures ; qu'il est donc établi que M. [P] [Q] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l'article L. 631-4 du Code de commerce. Attendu que par conclusions exposées oralement le 21/04/2026, Maître [W] [F] demande au Tribunal de céans de : * débouter de toutes ses demandes Madame le Procureur de la République ; A titre principal, débouter Madame le Procureur de la République de sa requête aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de M. [Q] ; A titre subsidiaire, débouter Madame le Procureur de la République de sa requête aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [Q] ; statuer ce que de droit quant à la mesure d'interdiction de gérer. Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu'il apparaissait qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu'il laissait à l'appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ; Attendu qu'il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l'appui de sa requête, ainsi que celles versées aux débats : que M. [Q] [U] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, eu égard au fait que M. [Q] ne pouvait ignorer les difficultés financières de sa société depuis décembre 2022 (tentatives de recouvrement de l'URSSAF) puisqu'il a déclaré aux services de police que la société était gérait par lui seul et que c'est pour ces raisons qu'il avait tenté de vendre son fonds ; en conséquence, l'article L.653-44 du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ; que concernant le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous-seing privé du 31/03/2023, toutes les parts de la société ont été cédées à M. [L] [M] ; que M. [L] a pris possession des locaux afin d'effectuer des travaux et a vidé l'intégralité du restaurant afin d'installer son propre matériel ; que toutefois il s'est avéré que le chèque de 20.000 € versé pour la vente des parts est revenu « sans provision » et que M. [L] étant placé sous tutelle, il ne pouvait juridiquement réaliser cet acte de vente ; en conséquence, la demande de sanction fondée sur ce motif sera rejetée ; que M. [Q] [U], en ne collaborant pas avec les organes de la procédure, et notamment avec le mandataire liquidateur désigné, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; que le mandataire liquidateur relevait cette situation et déplorait, selon rapport du 13/09/2024 l'absence d'envoi des éléments et pièces sollicitées indispensables à l'élaboration des rapports qui doivent être établis ; que les courriers recommandés adressés à son dernier domicile connu sont revenus « pli avisé et non réclamé » et les courriers simples n'ont pas été retournés par les services de la Poste ; que, bien que s'étant rendu au rendez-vous chez le mandataire judiciaire, M. [Q] n'a apporté aucun document, ni adressé aucun document postérieurement ; en conséquence, l'article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ; * que M. [Q] [U] n'a pas communiqué au mandataire liquidateur désigné l'ensemble des documents renseignements qu'il était tenu de lui transmettre en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, en l'espèce la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours auxquelles il est partie ; qu'ainsi les créanciers de la procédure n'ont pu être avisés de l'ouverture de la procédure ; en conséquence, l'article L.653-8 du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce ; que M. [Q] [U] n'a remis aucune comptabilité au mandataire judiciaire et n'a pas effectué le dépôt légal des comptes annuels pour les exercices clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 auprès du greffe du tribunal de commerce ; qu'il n'a donc pas tenu de comptabilité satisfaisante sur le plan de la rigueur comptable, et que cette absence de comptabilité, ou son incomplétude, ne permet pas une étude et une vérification de l'activité économique réelle, ni des flux financiers ; en conséquence, l'article L.653-5 6° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce ; que les dispositions subsidiaires de l'article L.653-8 du code de commerce, relativement à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l'état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective au 30/01/2023, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure, à l'étude des dettes les plus anciennes relevées et de l'incapacité pour l'entreprise de faire face à cette date à son passif exigible, sont également applicables ; Attendu qu'il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l'encontre de M. [Q] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans; Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l'importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l'encontre de M. [Q] [U].
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 4°, L.653-5 5°, L.653-5 6° et L.653-8 du code de commerce ; Prononce à l'encontre de M. [Q] [U], né le [Date naissance 1] [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant selon dernière adresse connue Chez Mme [J] - [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Passe l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Signé par Mme CICERO Séverine, présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset Procureur de la République c/ M. [Q] [U] 2025 003009 (Code NAC : 4ID) Jugement du 21/07/2026 Demandeur(s) : Procureur de la République - Tribunal Judiciaire - [Adresse 1], Mme AUDRAN Françoise, Procureur de la République, étant présente en personne, d'une part, Défendeur(s) : M. [Q] [U] - Chez Mme [J] - [Adresse 2], Présent en personne et assisté par Maître [W] [F], du Barreau de Clermont Ferrand, d'autre part, Suivant requête datée du 12/08/2025, enregistrée le 11/09/2025 sous le n° R/2025/863, le Procureur de la République a demandé à la présidente du tribunal de commerce de CUSSET qu'il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit tribunal, M. [Q] [U], dirigeant de la société HARDEE' SPOT (SARL), en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de CUSSET le 24/09/2024, aux fins de voir prononcer à son encontre l'une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l'espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer pour une durée de dix ans. Par convocation en date du 16/09/2025, Mme la présidente du tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de M. [Q] [U] au mardi 02/12/2025 à 10h30. M. [Q] [U] a été cité à comparaître par voie de commissaire de Justice, selon exploit délivré par la SCP VERSUS CDJ le 10/10/2025, contenant dénonciation de la convocation de la présidente du tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que de la requête du Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives. Débats et délibéré Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 21/04/2026 en audience publique, Le tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, de M. JOUAN Nicolas et de Mme BONHEUR Sylvie, juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, greffier lors des débats, En présence lors des débats de Me [V] [X], représentant la SELARL MJ de l'ALLIER, liquidateur judiciaire. Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 21/04/2026, Mme Françoise AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu'il prononce une sanction commerciale pour une durée de dix ans à l'encontre du défendeur eu égard aux faits : que M. [Q] [U] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en ce que l'état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l'a fixé au 30/01/2023, soit un an et six mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que M. [P] [Q] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu des cotisations URSSAF, aussi bien de la part patronale que de la part ouvrière, exigibles depuis décembre 2022 et qui ont fait l'objet de 3 contraintes ainsi que de 4 mises en demeures ; qu'il a donc omis sciemment de solliciter l'ouverture de la procédure collective, aggravant le passif et la perte des actifs de valeurs, le passif s'élevant à 64.540,69 €, que M. [Q] [U] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif (article L.653-3 2°, L.653-4 5° du Code de commerce) en ce que, l'intéressé a cédé le fonds de commerce avant l'ouverture de la procédure et n'a pas justifié du bon encaissement des fonds par la société du prix de vente qui s'élève à 35.000 €; que l'ensemble du matériel du fonds de commerce a disparu suite au changement d'enseigne ; que ces comportements ont lieu avant le dépôt de bilan soit en pleine période suspecte ; qu'il a donc commis des actes de gestions anormaux au détriment des créanciers et en aggravant le passif, que M. [Q] [U] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que deux courriers en lettre simple et recommandé adressés par le Cabinet du Mandataire judiciaire au domicile de l'intéressé sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé », tandis que les courriers en lettre simple, à la même adresse, ne sont pas revenus ; que lors de son audition au Commissariat de [Localité 1] le 30/09/2024, il a reconnu avoir connaissance de la procédure ; que malgré cela, ces courriers sont restés sans réponse : il n'a pas pris contact avec le Mandataire judiciaire, ni avec le commissaire de justice, contraignant ces derniers à dresser un procès-verbal de carence ; que ce type de comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur de l'obligation à l'égard d'une part de l'Organe de la procédure et d'autre part du Tribunal ; que cette attitude s'analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective, que M. [Q] [U] n'a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, en ce qu'il n'a fourni aucun des documents demandés par la procédure (liste complète et certifiée des créanciers, montant des dettes, principaux contrats en cours, instances en cours) et qu'il a par ailleurs indiqué aux enquêteurs qu'il ne transmettra rien, que M. [Q] [U] a fait disparaître les documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, en ce que, malgré l'état de cessation des paiements, le dépôt de bilan n'a pas été fait ; qu'aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation, ce qui empêche toutes vérifications de l'activité économique réelle et des flux financiers réels, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité, que M. [Q] [U] a omis de déclarer la cessation des paiements de l'entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/01/2023, soit un an et six mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l'intéressé qui ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société au regard de l'absence de dépôt de bilan malgré l'état de cessation des paiements, et des cotisations URSSAF aussi bien de la part patronale que de la part ouvrière exigible depuis décembre 2022 et qui ont fait l'objet de 3 contraintes ainsi que de 4 mises en demeures ; qu'il est donc établi que M. [P] [Q] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l'article L. 631-4 du Code de commerce. Attendu que par conclusions exposées oralement le 21/04/2026, Maître [W] [F] demande au Tribunal de céans de : * débouter de toutes ses demandes Madame le Procureur de la République ; A titre principal, débouter Madame le Procureur de la République de sa requête aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de M. [Q] ; A titre subsidiaire, débouter Madame le Procureur de la République de sa requête aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [Q] ; statuer ce que de droit quant à la mesure d'interdiction de gérer. Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu'il apparaissait qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu'il laissait à l'appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ; Attendu qu'il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l'appui de sa requête, ainsi que celles versées aux débats : que M. [Q] [U] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, eu égard au fait que M. [Q] ne pouvait ignorer les difficultés financières de sa société depuis décembre 2022 (tentatives de recouvrement de l'URSSAF) puisqu'il a déclaré aux services de police que la société était gérait par lui seul et que c'est pour ces raisons qu'il avait tenté de vendre son fonds ; en conséquence, l'article L.653-44 du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ; que concernant le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous-seing privé du 31/03/2023, toutes les parts de la société ont été cédées à M. [L] [M] ; que M. [L] a pris possession des locaux afin d'effectuer des travaux et a vidé l'intégralité du restaurant afin d'installer son propre matériel ; que toutefois il s'est avéré que le chèque de 20.000 € versé pour la vente des parts est revenu « sans provision » et que M. [L] étant placé sous tutelle, il ne pouvait juridiquement réaliser cet acte de vente ; en conséquence, la demande de sanction fondée sur ce motif sera rejetée ; que M. [Q] [U], en ne collaborant pas avec les organes de la procédure, et notamment avec le mandataire liquidateur désigné, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; que le mandataire liquidateur relevait cette situation et déplorait, selon rapport du 13/09/2024 l'absence d'envoi des éléments et pièces sollicitées indispensables à l'élaboration des rapports qui doivent être établis ; que les courriers recommandés adressés à son dernier domicile connu sont revenus « pli avisé et non réclamé » et les courriers simples n'ont pas été retournés par les services de la Poste ; que, bien que s'étant rendu au rendez-vous chez le mandataire judiciaire, M. [Q] n'a apporté aucun document, ni adressé aucun document postérieurement ; en conséquence, l'article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ; * que M. [Q] [U] n'a pas communiqué au mandataire liquidateur désigné l'ensemble des documents renseignements qu'il était tenu de lui transmettre en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, en l'espèce la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours auxquelles il est partie ; qu'ainsi les créanciers de la procédure n'ont pu être avisés de l'ouverture de la procédure ; en conséquence, l'article L.653-8 du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce ; que M. [Q] [U] n'a remis aucune comptabilité au mandataire judiciaire et n'a pas effectué le dépôt légal des comptes annuels pour les exercices clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 auprès du greffe du tribunal de commerce ; qu'il n'a donc pas tenu de comptabilité satisfaisante sur le plan de la rigueur comptable, et que cette absence de comptabilité, ou son incomplétude, ne permet pas une étude et une vérification de l'activité économique réelle, ni des flux financiers ; en conséquence, l'article L.653-5 6° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce ; que les dispositions subsidiaires de l'article L.653-8 du code de commerce, relativement à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l'état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective au 30/01/2023, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure, à l'étude des dettes les plus anciennes relevées et de l'incapacité pour l'entreprise de faire face à cette date à son passif exigible, sont également applicables ; Attendu qu'il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l'encontre de M. [Q] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans; Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l'importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l'encontre de M. [Q] [U]. Par ces motifs, Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 4°, L.653-5 5°, L.653-5 6° et L.653-8 du code de commerce ; Prononce à l'encontre de M. [Q] [U], né le [Date naissance 1] [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant selon dernière adresse connue Chez Mme [J] - [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Passe l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 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