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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 7 juillet 2026, n° 2025002199

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Motifs

Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 31/03/2026, Mme Françoise AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu'il prononce une sanction commerciale pour une durée de dix ans à l'encontre de la défenderesse eu égard aux faits :

que Mme [I] [C] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en ce que l'état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l'a fixé au 27/08/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que Mme [I] [C] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société, compte tenu des difficultés rencontrées par la SARL M J M depuis 2022, résultant notamment de loyer impayé à la SNC FONCIFLU depuis avril 2022 pour 221.818,02 €, et de la redevance de la franchise due à la SA FLUNCH depuis juillet 2023 pour 35.526,03 € ; que malgré la signature de deux protocoles d'accord, les loyers n'ont plus été payés depuis cette date à la SNC FONCIFLU ; que l'intéressée a poursuivi l'activité dans un intérêt personnel dans le but de continuer à utiliser le compte bancaire de la société ; que Mme [I] [C] a donc omis sciemment de solliciter l'ouverture de la procédure collective, causant l'aggravation du passif, ce dernier s'élevant à 1.160.414,30 €.

que Mme [I] [C] a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laguelle elle était intéressé directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4 3° du Code de commerce) en ce que, l'examen des bilans de l'exercice clos au 30 septembre 2022 ainsi que du Grand Livre provisoire de l'exercice clos au 31 décembre 2023 révèle un compte courant d'associé appartenant aux époux [I] débiteur de 6.028,65 € ; que cela signifie que malgré les difficultés de la société, les intéressés utilisaient à des fins personnelles les fonds de la société ; que la SCI PICSOU, dans laquelle la SC [I] est associée majoritaire et M. [I] [Y] et Mme [I] [C] associés minoritaires et dirigeants, détient un compte courant d'associé débiteur pour la somme de 14.600 € au 30 septembre 2022 ; qu'il n'existe aucune convention entre la SARL M J M et la société PICSOU ; que la SCI PICSOU est détenue à 99 % par la SC [I], elle-même détenue à 100 % par M. [I] [Y] et Mme [I] [C] ; que la SARL BRICO-NAV dans laquelle la SC [I] est associée unique et M. [I] [Y] et Mme [I] [C] sont dirigeants, détient un compte courant d'associé débiteur pour la somme de 18.894,20 € au 30 septembre 2023 ; qu'il n'existe aucune convention entre la SARL M J M et la Société BRICO-NAV ; que la SARL BRICO-NAV est détenue à 100 % par la SC [I] et les époux [I] ; qu'en agissant ainsi l'intéressée a utilisé l'actif de sa société alors qu'elle avait connaissance des dettes et créances de celle-ci, à des fins personnelles et dans le seul but de favoriser une autre société dans laquelle elle est intéressée directement,

que Mme [I] [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que Mme [I] [C] n'a pas fourni tous les documents demandés par la procédure (les relevés bancaires des douze derniers mois de tous les comptes détenus par la SARL M J M ; le contrat d'ouverture du compte à terme ainsi que les relevés dudit compte ; le contrat et l'attestation d'assurance ; le procès-verbal d'assemblée générale, le rapport de gestion et le rapport spécial de l'exercice clos au 30 septembre 2021 ; les protocoles d'accord conclus avec la SNC FONCIFLU et la SAS FLUNCH en date des 12 avril, 13 avril et 14 avril ; les conventions réglementées existant entre la SARL M J M et la Société CEMA, la SARL MMC, la SCI PICSOU, la SARL BRICO-NAV et M. [I] [Y] ; l'acte de cession, facture et justificatif d'encaissement du prix du véhicule TESLA ; le justificatif d'encaissement du prix suite à la cession du véhicule MERCEDES CLASS A) ; que les époux [I] ont, lors de leur rendez-vous avec le mandataire liquidateur, émis la volonté de quitter la France sans néanmoins communiquer ni à l'Etude du mandataire liquidateur, ni au Greffe du Tribunal de Commerce la date de leur départ et leur nouvelle adresse à l'étranger ; que les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] ont trouvé portes closes au domicile des intéressés et que l'enquête a permis de déterminer que ceux-ci ont quitté le territoire français pour le MAROC ; que ce type de comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque

dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt des débiteurs de l'obligation à l'égard d'une part de l'organe de la procédure et d'autre part du Tribunal ; que cette attitude s'analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective, d'autant plus que les procédures collectives ne leur sont pas inconnues puisque la SARL BRICO-NAV, dont ils sont également gérants a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de CUSSET le 14 novembre 2023.

que Mme [I] [C] n'a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'elle était tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure en ce que Mme [I] [C] n'a pas communiqué les principaux contrats en cours concernant l'activité de l'entreprise (contrat d'ouverture du compte à terme, contrat et attestation d'assurance, les protocoles d'accord conclus avec la SNC FONCIFLU et la SAS FLUNCH en date des 12, 13 et 14 avril ; les conventions réglementées existant entre la SARL M J M et la Société CEMA, la SARL MMC, la SCI PICSOU, la SARL BRICO-NAV et M. [I] [Y]) et ce malgré les sollicitations du mandataire judiciaire,

que Mme [I] [C] a omis de déclarer la cessation des paiements de l'entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27/08/2022 soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l'intéressée qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société, au regard des dettes résultants notamment d'impayés de loyer à la SNC FONCIFLU depuis avril 2022 pour 221.818,02 €, et de la redevance de la franchise due à la SA FLUNCH depuis juillet 2023 pour 35.526,03 € ; que malgré la signature de deux protocoles d'accord, les loyers n'ont plus été payés depuis cette date à la SNC FONCIFLU. Il est donc établi que Mme [I] [C] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l'article L.631-4 du Code de commerce.

Attendu que par conclusions exposées oralement le 31/03/2026, Mme [I] [C], accompagnée de M. [I] [Y], expose au Tribunal de céans :

qu'ils apportent des pièces et souhaitent répondre aux différents griefs,

que la reprise du « Flunch » de [Localité 2] a eu lieu en pleine crise de la Covid-19 et ne s'est pas passée comme prévue,

qu'un protocole d'accord avec le franchiseur « Flunch » et le bailleur « SNC Fonciflu » a été signé les 12, 13 et 14 avril 2023 en vu de l'établissement d'un échéancier jusqu'en juillet 2024 afin de régler les loyers en retard,

qu'il s'est avéré que le manager volait de la marchandise et des espèces,

qu'une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard de la société M J M dans le but de concrétiser la vente du fonds,

que concernant les comptes débiteurs, ils étaient déjà débiteurs avant la reprise du restaurant et que des conventions existaient entre les sociétés,

que concernant le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la coopération a été constante et rapide ; que les archives ont été déménagées plusieurs fois entre 2 continents et que la majeure partie des documents, quand c'était possible, ont été transmis même si certains ont été adressés avec un peu de retard,

qu'ils ont toujours été joignables par courriel ou par

Whatsapp

lorsqu'ils étaient en déplacement au Maroc,

que concernant l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, une procédure de conciliation était ouverte à l'époque et un accord avait été homologué,

qu'elle sollicite en conséquence du tribunal :

de rejeter l'ensemble des griefs comme non fondés ;
 * de reconnaître la bonne foi et la loyauté de Mme [I] [C] ;

de refuser toute mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gestion, totalement disproportionnée au regard des faits.

Attendu que Mme AUDRAN Françoise rappelle que si M. [I] [Y] et Mme [I] [C] apportent des pièces, elles doivent être contradictoires et lui être transmises avant l'audience ; qu'elle sollicite en conséquence le rejet des pièces.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Attendu que les pièces présentées lors de l'audience ne sauraient être retenues n'ayant fait l'objet d'aucune transmission préalable permettant la bonne application du principe du contradictoire ;

Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu'il apparaissait qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu'il laissait à l'appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l'appui de sa requête, ainsi que des débats :

que Mme [I] [C] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, eu égard au fait qu'elle était parfaitement au courant que la société M J M était dans l'incapacité de régler les loyers depuis avril 2022 pour un montant de 221.818,02 €, ni la redevance de franchise due à la SAS FLUNCH depuis juillet 2023 pour un montant de 35.526,03 € ; que, bien qu'un protocole d'accord soit intervenu entre les sociétés SNC FONCIFLU (bailleur) et SARL M J M (franchisé), aucun paiement n'est intervenu ; que la dette était donc exigible et la société M J M en état de cessation des paiements ;

en conséquence, l'article L.653-44° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
 * que concernant le fait d'avoir, pour Mme [I] [C], fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que Mme [I] possédait un compte courant associé débiteur ;

en conséquence, la demande fondée sur ce motif sera rejetée ;

que le mandataire liquidateur a déploré, selon rapport du 15/05/2024, l'absence d'envoi des éléments et pièces sollicités indispensables à l'élaboration des rapports qui doivent être établis notamment les relevés bancaires des douze derniers mois de tous les comptes détenus par la SARL M J M, le contrat d'ouverture du compte à terme ainsi que les relevés dudit compte, le contrat et l'attestation d'assurance, le procès-verbal d'assemblée générale, le rapport de gestion et le rapport spécial de l'exercice clos au 30 septembre 2021, les protocoles d'accord conclus avec la SNC FONCIFLU et la SAS FLUNCH en date des 12 avril, 13 avril et 14 avril, les conventions réglementées existant entre la SARL M J M et la Société CEMA, la SARL MMC, la SCI PICSOU, la SARL BRICO-NAV et M. [I] [Y], l'acte de cession, facture et justificatif d'encaissement du prix du véhicule TESLA, le justificatif d'encaissement du prix suite à la cession du véhicule MERCEDES CLASS A ; qu'il ressort des dires des époux [I] que la plupart des documents sollicités ont été fournis avec un certain retard en raison de la « désorganisation liée à la

liquidation

» et à leur séjour au Maroc, mais dont le tribunal ne dispose pas des dates de transmission ; que les époux [I] ont quitté le territoire français pendant 2 mois (entre le 18/08/2024 et 17/10/2024) sans communiquer ni au mandataire liguidateur, ni au greffe du tribunal la date de leur départ et le moyen de les contacter ; que suivant rapport du 11/09/2024, la Gendarmerie de [Localité 1] indiguait gu'après s'être transportée à plusieurs reprises durant l'été au domicile des époux [I] à [Localité 3] où ils ont

toujours trouvé portes closes et qu'après avoir appris par la Brigade de Recherches de [Localité 4] que les époux [I] avaient quitté la France et demeureraient au Maroc sans plus de précision, elle avait tenté alors de joindre leur avocat, maître [N] [V], qui n'a jamais répondu non plus à ses messages ; que Mme [I] [C], en ne collaborant pas suffisamment avec les organes de la procédure, et notamment avec le mandataire liquidateur désigné, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;

en conséquence, l'article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
 * que, concernant le fait de n'avoir pas, de mauvaise foi, remis au mandataire liquidateur les documents que Mme [I] [C] était tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, il ressort que même si la coopération et la remise des documents n'a pas été parfaite, les époux [I] ont fourni un certain nombre de documents, certes avec du retard pour certains mais les ont transmis quand ils les ont obtenus et/ou qu'ils ont pu le faire, et se sont rendus à l'étude de Mandataire liquidateur ; qu'ainsi l'abstention volontaire est insuffisamment caractérisée ;

que la demande de sanction fondée sur ce motif sera rejetée,
 * que les dispositions subsidiaires de l'article L.653-8 du code de commerce, relativement à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l'état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective au 27/08/2022, date maximale autorisée par les textes en vigueur, à l'étude des dettes les plus anciennes relevées et de l'incapacité pour l'entreprise de faire face à cette date à son passif exigible (loyers commerciaux non réglés depuis début 2022), sont également applicables ;

Attendu qu'il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l'encontre de Mme [I] née [K] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l'importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l'encontre de Mme [I] née [K] [C].

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 4°, L.653-5 5° et L.653-8 du code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Mme [I] née [K] [C], [E], [Q], née le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 5] (76), de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Passe l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé par Mme CICERO Séverine, présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset

Procureur de la République c/ Mme [I] née [K] [C], [E], [Q]

2025 002199 (Code NAC : 4ID)

Jugement du 07/07/2026

Demandeur(s) :

Procureur de la République - Tribunal Judiciaire - 4 rue Gambetta - 03300 Cusset,

Mme AUDRAN Francoise, Procureur de la République, étant présente en personne,

d'une part,

Défendeur(s) :

Mme [I] née [K] [C], [E], [Adresse 1],

Présente en personne,

d'autre part,

Suivant requête datée du 05/07/2025, enregistrée le 17/07/2025 sous le n° R/2025/716, le Procureur de la République a demandé à la présidente du tribunal de commerce de CUSSET qu'il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit tribunal, Mme [I] née [K] [C], dirigeante de la société M J M (SARL), en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de CUSSET le 27/02/2024, aux fins de voir prononcer à son encontre l'une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l'espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer.

Par convocation en date du 22/07/2025, Mme la présidente du tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de Mme [I] née [K] [C] au mardi 14/10/2025 à 10h30.

Mme [I] née [K] [C] a été citée à comparaître par voie de commissaire de Justice, selon exploit délivré par la SCP BRILLON - CHEBANCE le 11/08/2025, contenant dénonciation de la convocation de la présidente du tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que de la requête du Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives.

Débats et délibéré

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 31/03/2026 en audience publique,

Le tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, de Mme CHARIER Sylvie et de Mme BONHEUR Sylvie, juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, greffier lors des débats,

En présence lors des débats de Me [O] [Z], représentant la SELARL MJ de l'ALLIER, liquidateur judiciaire.

Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 31/03/2026, Mme Françoise AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu'il prononce une sanction commerciale pour une durée de dix ans à l'encontre de la défenderesse eu égard aux faits :

que Mme [I] [C] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en ce que l'état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l'a fixé au 27/08/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que Mme [I] [C] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société, compte tenu des difficultés rencontrées par la SARL M J M depuis 2022, résultant notamment de loyer impayé à la SNC FONCIFLU depuis avril 2022 pour 221.818,02 €, et de la redevance de la franchise due à la SA FLUNCH depuis juillet 2023 pour 35.526,03 € ; que malgré la signature de deux protocoles d'accord, les loyers n'ont plus été payés depuis cette date à la SNC FONCIFLU ; que l'intéressée a poursuivi l'activité dans un intérêt personnel dans le but de continuer à utiliser le compte bancaire de la société ; que Mme [I] [C] a donc omis sciemment de solliciter l'ouverture de la procédure collective, causant l'aggravation du passif, ce dernier s'élevant à 1.160.414,30 €.

que Mme [I] [C] a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laguelle elle était intéressé directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4 3° du Code de commerce) en ce que, l'examen des bilans de l'exercice clos au 30 septembre 2022 ainsi que du Grand Livre provisoire de l'exercice clos au 31 décembre 2023 révèle un compte courant d'associé appartenant aux époux [I] débiteur de 6.028,65 € ; que cela signifie que malgré les difficultés de la société, les intéressés utilisaient à des fins personnelles les fonds de la société ; que la SCI PICSOU, dans laquelle la SC [I] est associée majoritaire et M. [I] [Y] et Mme [I] [C] associés minoritaires et dirigeants, détient un compte courant d'associé débiteur pour la somme de 14.600 € au 30 septembre 2022 ; qu'il n'existe aucune convention entre la SARL M J M et la société PICSOU ; que la SCI PICSOU est détenue à 99 % par la SC [I], elle-même détenue à 100 % par M. [I] [Y] et Mme [I] [C] ; que la SARL BRICO-NAV dans laquelle la SC [I] est associée unique et M. [I] [Y] et Mme [I] [C] sont dirigeants, détient un compte courant d'associé débiteur pour la somme de 18.894,20 € au 30 septembre 2023 ; qu'il n'existe aucune convention entre la SARL M J M et la Société BRICO-NAV ; que la SARL BRICO-NAV est détenue à 100 % par la SC [I] et les époux [I] ; qu'en agissant ainsi l'intéressée a utilisé l'actif de sa société alors qu'elle avait connaissance des dettes et créances de celle-ci, à des fins personnelles et dans le seul but de favoriser une autre société dans laquelle elle est intéressée directement,

que Mme [I] [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que Mme [I] [C] n'a pas fourni tous les documents demandés par la procédure (les relevés bancaires des douze derniers mois de tous les comptes détenus par la SARL M J M ; le contrat d'ouverture du compte à terme ainsi que les relevés dudit compte ; le contrat et l'attestation d'assurance ; le procès-verbal d'assemblée générale, le rapport de gestion et le rapport spécial de l'exercice clos au 30 septembre 2021 ; les protocoles d'accord conclus avec la SNC FONCIFLU et la SAS FLUNCH en date des 12 avril, 13 avril et 14 avril ; les conventions réglementées existant entre la SARL M J M et la Société CEMA, la SARL MMC, la SCI PICSOU, la SARL BRICO-NAV et M. [I] [Y] ; l'acte de cession, facture et justificatif d'encaissement du prix du véhicule TESLA ; le justificatif d'encaissement du prix suite à la cession du véhicule MERCEDES CLASS A) ; que les époux [I] ont, lors de leur rendez-vous avec le mandataire liquidateur, émis la volonté de quitter la France sans néanmoins communiquer ni à l'Etude du mandataire liquidateur, ni au Greffe du Tribunal de Commerce la date de leur départ et leur nouvelle adresse à l'étranger ; que les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] ont trouvé portes closes au domicile des intéressés et que l'enquête a permis de déterminer que ceux-ci ont quitté le territoire français pour le MAROC ; que ce type de comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque

dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt des débiteurs de l'obligation à l'égard d'une part de l'organe de la procédure et d'autre part du Tribunal ; que cette attitude s'analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective, d'autant plus que les procédures collectives ne leur sont pas inconnues puisque la SARL BRICO-NAV, dont ils sont également gérants a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de CUSSET le 14 novembre 2023.

que Mme [I] [C] n'a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'elle était tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure en ce que Mme [I] [C] n'a pas communiqué les principaux contrats en cours concernant l'activité de l'entreprise (contrat d'ouverture du compte à terme, contrat et attestation d'assurance, les protocoles d'accord conclus avec la SNC FONCIFLU et la SAS FLUNCH en date des 12, 13 et 14 avril ; les conventions réglementées existant entre la SARL M J M et la Société CEMA, la SARL MMC, la SCI PICSOU, la SARL BRICO-NAV et M. [I] [Y]) et ce malgré les sollicitations du mandataire judiciaire,

que Mme [I] [C] a omis de déclarer la cessation des paiements de l'entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27/08/2022 soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l'intéressée qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société, au regard des dettes résultants notamment d'impayés de loyer à la SNC FONCIFLU depuis avril 2022 pour 221.818,02 €, et de la redevance de la franchise due à la SA FLUNCH depuis juillet 2023 pour 35.526,03 € ; que malgré la signature de deux protocoles d'accord, les loyers n'ont plus été payés depuis cette date à la SNC FONCIFLU. Il est donc établi que Mme [I] [C] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l'article L.631-4 du Code de commerce.

Attendu que par conclusions exposées oralement le 31/03/2026, Mme [I] [C], accompagnée de M. [I] [Y], expose au Tribunal de céans :

qu'ils apportent des pièces et souhaitent répondre aux différents griefs,

que la reprise du « Flunch » de [Localité 2] a eu lieu en pleine crise de la Covid-19 et ne s'est pas passée comme prévue,

qu'un protocole d'accord avec le franchiseur « Flunch » et le bailleur « SNC Fonciflu » a été signé les 12, 13 et 14 avril 2023 en vu de l'établissement d'un échéancier jusqu'en juillet 2024 afin de régler les loyers en retard,

qu'il s'est avéré que le manager volait de la marchandise et des espèces,

qu'une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard de la société M J M dans le but de concrétiser la vente du fonds,

que concernant les comptes débiteurs, ils étaient déjà débiteurs avant la reprise du restaurant et que des conventions existaient entre les sociétés,

que concernant le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la coopération a été constante et rapide ; que les archives ont été déménagées plusieurs fois entre 2 continents et que la majeure partie des documents, quand c'était possible, ont été transmis même si certains ont été adressés avec un peu de retard,

qu'ils ont toujours été joignables par courriel ou par

Whatsapp

lorsqu'ils étaient en déplacement au Maroc,

que concernant l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, une procédure de conciliation était ouverte à l'époque et un accord avait été homologué,

qu'elle sollicite en conséquence du tribunal :

de rejeter l'ensemble des griefs comme non fondés ;
 * de reconnaître la bonne foi et la loyauté de Mme [I] [C] ;

de refuser toute mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gestion, totalement disproportionnée au regard des faits.

Attendu que Mme AUDRAN Françoise rappelle que si M. [I] [Y] et Mme [I] [C] apportent des pièces, elles doivent être contradictoires et lui être transmises avant l'audience ; qu'elle sollicite en conséquence le rejet des pièces.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Attendu que les pièces présentées lors de l'audience ne sauraient être retenues n'ayant fait l'objet d'aucune transmission préalable permettant la bonne application du principe du contradictoire ;

Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu'il apparaissait qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu'il laissait à l'appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l'appui de sa requête, ainsi que des débats :

que Mme [I] [C] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, eu égard au fait qu'elle était parfaitement au courant que la société M J M était dans l'incapacité de régler les loyers depuis avril 2022 pour un montant de 221.818,02 €, ni la redevance de franchise due à la SAS FLUNCH depuis juillet 2023 pour un montant de 35.526,03 € ; que, bien qu'un protocole d'accord soit intervenu entre les sociétés SNC FONCIFLU (bailleur) et SARL M J M (franchisé), aucun paiement n'est intervenu ; que la dette était donc exigible et la société M J M en état de cessation des paiements ;

en conséquence, l'article L.653-44° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
 * que concernant le fait d'avoir, pour Mme [I] [C], fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que Mme [I] possédait un compte courant associé débiteur ;

en conséquence, la demande fondée sur ce motif sera rejetée ;

que le mandataire liquidateur a déploré, selon rapport du 15/05/2024, l'absence d'envoi des éléments et pièces sollicités indispensables à l'élaboration des rapports qui doivent être établis notamment les relevés bancaires des douze derniers mois de tous les comptes détenus par la SARL M J M, le contrat d'ouverture du compte à terme ainsi que les relevés dudit compte, le contrat et l'attestation d'assurance, le procès-verbal d'assemblée générale, le rapport de gestion et le rapport spécial de l'exercice clos au 30 septembre 2021, les protocoles d'accord conclus avec la SNC FONCIFLU et la SAS FLUNCH en date des 12 avril, 13 avril et 14 avril, les conventions réglementées existant entre la SARL M J M et la Société CEMA, la SARL MMC, la SCI PICSOU, la SARL BRICO-NAV et M. [I] [Y], l'acte de cession, facture et justificatif d'encaissement du prix du véhicule TESLA, le justificatif d'encaissement du prix suite à la cession du véhicule MERCEDES CLASS A ; qu'il ressort des dires des époux [I] que la plupart des documents sollicités ont été fournis avec un certain retard en raison de la « désorganisation liée à la

liquidation

» et à leur séjour au Maroc, mais dont le tribunal ne dispose pas des dates de transmission ; que les époux [I] ont quitté le territoire français pendant 2 mois (entre le 18/08/2024 et 17/10/2024) sans communiquer ni au mandataire liguidateur, ni au greffe du tribunal la date de leur départ et le moyen de les contacter ; que suivant rapport du 11/09/2024, la Gendarmerie de [Localité 1] indiguait gu'après s'être transportée à plusieurs reprises durant l'été au domicile des époux [I] à [Localité 3] où ils ont

toujours trouvé portes closes et qu'après avoir appris par la Brigade de Recherches de [Localité 4] que les époux [I] avaient quitté la France et demeureraient au Maroc sans plus de précision, elle avait tenté alors de joindre leur avocat, maître [N] [V], qui n'a jamais répondu non plus à ses messages ; que Mme [I] [C], en ne collaborant pas suffisamment avec les organes de la procédure, et notamment avec le mandataire liquidateur désigné, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;

en conséquence, l'article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
 * que, concernant le fait de n'avoir pas, de mauvaise foi, remis au mandataire liquidateur les documents que Mme [I] [C] était tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, il ressort que même si la coopération et la remise des documents n'a pas été parfaite, les époux [I] ont fourni un certain nombre de documents, certes avec du retard pour certains mais les ont transmis quand ils les ont obtenus et/ou qu'ils ont pu le faire, et se sont rendus à l'étude de Mandataire liquidateur ; qu'ainsi l'abstention volontaire est insuffisamment caractérisée ;

que la demande de sanction fondée sur ce motif sera rejetée,
 * que les dispositions subsidiaires de l'article L.653-8 du code de commerce, relativement à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l'état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective au 27/08/2022, date maximale autorisée par les textes en vigueur, à l'étude des dettes les plus anciennes relevées et de l'incapacité pour l'entreprise de faire face à cette date à son passif exigible (loyers commerciaux non réglés depuis début 2022), sont également applicables ;

Attendu qu'il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l'encontre de Mme [I] née [K] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l'importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l'encontre de Mme [I] née [K] [C].

Par ces motifs,

Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 4°, L.653-5 5° et L.653-8 du code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Mme [I] née [K] [C], [E], [Q], née le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 5] (76), de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Passe l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé par Mme CICERO Séverine, présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-4, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:04:52.249Z.