Tribunal de commerce de Bourges, 7 juillet 2026, n° 2026F00319
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE La SARLU LE BEARNAIS [O], régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n°845 053 230, a été créée par Monsieur [V] [O], le 03/01/2019 et exerçait, sous la gérance de ce dernier, une activité de restauration traditionnelle. L'URSSAF, créancière de celle-ci, l'a assigné le 27/07/2023 par devant ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire. En parallèle, le Ministère Public conformément au pouvoir de saisine d'office y dévolu en vertu de l'article R. 631-4 du Code de Commerce, l'a attrait, sur le fondement des informations communiquées par le Président de ce Tribunal à l'occasion de la prévention, en vertu d'une requête en date du 12/05/2023 déposée au Greffe le 31/07/2023, par devant cette juridiction, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou à défaut, de liquidation judiciaire. Par décision du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/11/2023, elle était ainsi placée en redressement judiciaire et la SAS [F] & ASSOCIES désignée mandataire judiciaire. Au cours de la période d'observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 08/10/2024 et la SAS [F] & ASSOCIES, nommée à l'effet de conduire les opérations. À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée. C'est dans ce contexte que suivant exploit d'huissier en date du 06/05/2026, la SAS [F] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU LE BEARNAIS [O] demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, d'apprécier l'opportunité d'étudier à l'encontre de Monsieur [O] [V], une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l'article 653 et suivant du Code de Commerce. À l'appui de sa demande, la SAS [F] ès-qualités soutient : Que Monsieur [O] [V] a failli à son obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et a poursuivi abusivement l'exploitation ce qui a aggravé le passif de la société. Que de surcroit, Monsieur [O] [V] s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que par son comportement il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci. Qu'il a, au surplus, également failli à ses obligations comptables. Qu'enfin, la SAS [F] & ASSOCIES sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.
Motifs
DISCUSSION À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 54 6° ancien et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire dûment recevable à agir en application de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce. Attendu qu'il ressort de l'examen des créances déclarées, au rang desquelles notamment celles de l'administration fiscale, de l'URSSAF, de la SOCIETE GENERALE, de fournisseurs et du bailleur, que Monsieur [O] [V] a poursuivi son activité alors qu'il rencontrait des difficultés financières antérieurement à novembre 2023. Qu'en effet, des impôts de 2020 n'ont pas été payés ainsi que diverses impositions pour les années suivantes. Que la créance déclarée par EDF remonte au 01/11/2021 pour un montant de 4 295,70 € et celle de l'URSSAF à février 2020 pour un montant de 14 935,29 €. Attendu qu'il appert donc que l'état de cessation des paiements était indéniablement caractérisé bien avant le 07/11/2023, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'en ne signalant pas ses difficultés, Monsieur [O] [V], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L.653-4 alinéa 4 du Code de Commerce. En procédant de cette façon, il a également méconnu l'article L. 631-4 du Code de Commerce, faisant obligation au débiteur de demander, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure collective. Ce manquement a indubitablement eu pour conséquence l'aggravation du passif tandis que corrélativement l'actif réalisé s'élevait à 45 000,00 €, emportant subséquemment une importante distorsion puisque le passif s'élève à 238 673,20 €, outre une instance en cours à hauteur de 76 495,93 €. Attendu que de surcroit, il apparaît également que le susnommé ne s'est pas rendu à l'étude du mandataire de justice, malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et n'a pas donc pas remis les documents demandés. Que de plus, le Commissaire de Justice en charge des opérations d'inventaire a été contraint de dresser un procès-verbal de carence sur tentative d'inventaire. Un tel manque de coopération avec les organes et de mutisme, assurément volontaire à défaut de donner la moindre justification, nuit au bon déroulement de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARLU LE BEARNAIS [O]. Surabondamment, Il apparait que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a le devoir d'établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-199 du Code de Commerce, n'ont pas été fournis, laissant présumer leur carence en la matière. Attendu qu'il est patent que le défaut de comptabilité a fait obstacle à la vérification des mouvements patrimoniaux. Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [O] [V] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause. Attendu que lors de l'audience, le Ministère Public requiert le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [V] pour une durée de 10 ans. Attendu que dans son rapport écrit en application de l'article R. 662-12 du Code de Commerce, le juge-commissaire fait état de la défaillance de Monsieur [O] [V] dans l'accomplissement de plusieurs des obligations lui incombant et se prononce ainsi en faveur d'une faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent, En considération de ce qui précède, il convient conformément aux dispositions des articles L. 653-4 alinéas 4 et L.653-5 alinéa 5 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à une mesure de faillite personnelle. Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 10 ans. Attendu que Monsieur [O] [V] sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort, Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 et du Code de commerce, Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (dix ans) à l'encontre de : Monsieur [V] [O] [Adresse 2] Né le 23/08/1993 A [Localité 2] (18) De nationalité française Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier, Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/07/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 07/07/2026 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N° Audience publique du 07/07/2026 Références : 2026F319 / 2023RJ178 JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE SUR ASSIGNATION : SAS [Y] - [U] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU LE BEARNAIS [O] [Adresse 1] [Localité 1] Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit CONTRE Monsieur [V] [O] [Adresse 2] Né le 23/08/1993 A [Localité 2] (18) De nationalité française Comparution : non comparant Débats à l'audience publique du 19/05/2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sébastien PILLARD Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Antoine FALLEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO Jugement prononcé par mise à disposition le 07/07/2026. FAITS-MOYENS-PROCEDURE La SARLU LE BEARNAIS [O], régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n°845 053 230, a été créée par Monsieur [V] [O], le 03/01/2019 et exerçait, sous la gérance de ce dernier, une activité de restauration traditionnelle. L'URSSAF, créancière de celle-ci, l'a assigné le 27/07/2023 par devant ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire. En parallèle, le Ministère Public conformément au pouvoir de saisine d'office y dévolu en vertu de l'article R. 631-4 du Code de Commerce, l'a attrait, sur le fondement des informations communiquées par le Président de ce Tribunal à l'occasion de la prévention, en vertu d'une requête en date du 12/05/2023 déposée au Greffe le 31/07/2023, par devant cette juridiction, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou à défaut, de liquidation judiciaire. Par décision du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/11/2023, elle était ainsi placée en redressement judiciaire et la SAS [F] & ASSOCIES désignée mandataire judiciaire. Au cours de la période d'observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 08/10/2024 et la SAS [F] & ASSOCIES, nommée à l'effet de conduire les opérations. À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée. C'est dans ce contexte que suivant exploit d'huissier en date du 06/05/2026, la SAS [F] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU LE BEARNAIS [O] demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, d'apprécier l'opportunité d'étudier à l'encontre de Monsieur [O] [V], une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l'article 653 et suivant du Code de Commerce. À l'appui de sa demande, la SAS [F] ès-qualités soutient : Que Monsieur [O] [V] a failli à son obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et a poursuivi abusivement l'exploitation ce qui a aggravé le passif de la société. Que de surcroit, Monsieur [O] [V] s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que par son comportement il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci. Qu'il a, au surplus, également failli à ses obligations comptables. Qu'enfin, la SAS [F] & ASSOCIES sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats. DISCUSSION À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 54 6° ancien et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire dûment recevable à agir en application de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce. Attendu qu'il ressort de l'examen des créances déclarées, au rang desquelles notamment celles de l'administration fiscale, de l'URSSAF, de la SOCIETE GENERALE, de fournisseurs et du bailleur, que Monsieur [O] [V] a poursuivi son activité alors qu'il rencontrait des difficultés financières antérieurement à novembre 2023. Qu'en effet, des impôts de 2020 n'ont pas été payés ainsi que diverses impositions pour les années suivantes. Que la créance déclarée par EDF remonte au 01/11/2021 pour un montant de 4 295,70 € et celle de l'URSSAF à février 2020 pour un montant de 14 935,29 €. Attendu qu'il appert donc que l'état de cessation des paiements était indéniablement caractérisé bien avant le 07/11/2023, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'en ne signalant pas ses difficultés, Monsieur [O] [V], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L.653-4 alinéa 4 du Code de Commerce. En procédant de cette façon, il a également méconnu l'article L. 631-4 du Code de Commerce, faisant obligation au débiteur de demander, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure collective. Ce manquement a indubitablement eu pour conséquence l'aggravation du passif tandis que corrélativement l'actif réalisé s'élevait à 45 000,00 €, emportant subséquemment une importante distorsion puisque le passif s'élève à 238 673,20 €, outre une instance en cours à hauteur de 76 495,93 €. Attendu que de surcroit, il apparaît également que le susnommé ne s'est pas rendu à l'étude du mandataire de justice, malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et n'a pas donc pas remis les documents demandés. Que de plus, le Commissaire de Justice en charge des opérations d'inventaire a été contraint de dresser un procès-verbal de carence sur tentative d'inventaire. Un tel manque de coopération avec les organes et de mutisme, assurément volontaire à défaut de donner la moindre justification, nuit au bon déroulement de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARLU LE BEARNAIS [O]. Surabondamment, Il apparait que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a le devoir d'établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-199 du Code de Commerce, n'ont pas été fournis, laissant présumer leur carence en la matière. Attendu qu'il est patent que le défaut de comptabilité a fait obstacle à la vérification des mouvements patrimoniaux. Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [O] [V] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause. Attendu que lors de l'audience, le Ministère Public requiert le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [V] pour une durée de 10 ans. Attendu que dans son rapport écrit en application de l'article R. 662-12 du Code de Commerce, le juge-commissaire fait état de la défaillance de Monsieur [O] [V] dans l'accomplissement de plusieurs des obligations lui incombant et se prononce ainsi en faveur d'une faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent, En considération de ce qui précède, il convient conformément aux dispositions des articles L. 653-4 alinéas 4 et L.653-5 alinéa 5 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à une mesure de faillite personnelle. Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 10 ans. Attendu que Monsieur [O] [V] sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort, Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 et du Code de commerce, Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (dix ans) à l'encontre de : Monsieur [V] [O] [Adresse 2] Né le 23/08/1993 A [Localité 2] (18) De nationalité française Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier, Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/07/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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