Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 28 juillet 2026, n° 2026000987
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, poursuivie selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, à l'égard de la SARL FLASHHH MESSAGERIE, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 819 928 169 depuis le 25 avril 2016, ayant pour activité la messagerie et la livraison de colis. Le même jugement a désigné Monsieur Bastien HULIN en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [L], en qualité de liquidateur. La procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, soit environ dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 16 556,79 euros, se décomposant en un passif privilégié de 5 794,79 euros et un passif chirographaire de 10 762,00 euros, tandis qu'aucun actif n'a été réalisé, faisant ressortir une insuffisance d'actif de 16 556,79 euros. Par requête en date du 14 janvier 2026, Madame le Procureur de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [Z] [X] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, et ce avec exécution provisoire. Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, en premier lieu, de ne pas avoir communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce et de n'avoir déposé aucun compte annuel au greffe, la comptabilité étant ainsi manifestement incomplète ou irrégulière ; en deuxième lieu, de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ne déférant pas aux convocations du liquidateur et en ne transmettant aucun des éléments sollicités ; en troisième lieu, d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société en omettant délibérément de reverser la part salariale des cotisations sociales dues à l'URSSAF, à hauteur de 12 477 euros ; en dernier lieu, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. Par rapport établi en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce et reçu au greffe le 17 février 2026, Monsieur Bastien HULIN, juge-commissaire, a relevé à l'encontre du dirigeant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, une comptabilité incomplète ou irrégulière, une absence de coopération avec les organes de la procédure, la non-remise, de mauvaise foi, des éléments utiles à la procédure ainsi qu'une augmentation frauduleuse du passif, et a estimé que ces faits justifiaient l'examen par le Tribunal de demandes de sanctions. Par ordonnance du 2 mars 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [Z] [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du vendredi 5 juin 2026 à 11 heures 30, aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public. À l'audience du 5 juin 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé de la faillite personnelle. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et n'a présenté aucune observation. À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 15 avril 2025 et la requête du Ministère public est datée du 14 janvier 2026, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [Z] [X] exerçait les fonctions de gérant de la SARL FLASHHH MESSAGERIE et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable. Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. N'ayant pas comparu et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. 2. Sur les faits reprochés au dirigeant 2.1. Sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5, 6°) Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En l'espèce, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Monsieur [Z] [X] n'a communiqué aucun des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes. Par ailleurs, aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis l'immatriculation de la société. Il s'en déduit que la comptabilité de la société est, à tout le moins, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce premier fait, visé à l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, est caractérisé. 2.2. Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure (article L. 653-5, 5°) Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En l'espèce, Monsieur [Z] [X] ne s'est rendu à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le liquidateur et n'a transmis aucun des éléments sollicités par ce dernier, à savoir les bilans comptables, la liste des actifs de la société ou encore la liste des éventuels recouvrements. Les plis qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu'il a été touché par ces convocations et que son abstention procède d'un choix délibéré. Sa participation à la procédure a d'ailleurs été qualifiée de carence par les organes de la procédure. En s'abstenant ainsi volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle à son bon déroulement, privant le liquidateur des informations nécessaires à la reconstitution de l'actif et à la vérification du passif. Ce deuxième fait, visé à l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce, est caractérisé. 2.3. Sur l'augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4, 5°) Aux termes de l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Il ressort des éléments produits par l'URSSAF à l'appui de sa déclaration de créance que la société n'a fait l'objet d'aucune taxation d'office, les déclarations de cotisations sociales ayant été régulièrement effectuées, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer le montant des sommes dues au titre de la part salariale, s'élevant à 12 477 euros. Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, l'augmentation frauduleuse du passif peut être constituée par l'omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.368, publié au Bulletin). En s'abstenant volontairement de reverser la part salariale des cotisations sociales, qu'il avait pourtant prélevée sur les rémunérations des salariés, Monsieur [Z] [X] a contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société. Ce troisième fait, visé à l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce, est caractérisé. 2.4. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3) Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, tandis que la procédure n'a été ouverte que le 15 avril 2025, sur assignation d'un créancier, soit environ dix-huit mois plus tard, sans que le dirigeant ait jamais procédé à la déclaration qui lui incombait ni demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il est constant que le débiteur tenu de demander l'ouverture de la procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier. L'étude de la déclaration de créance de l'URSSAF révèle des cotisations impayées depuis février 2023. La société n'ayant pas fait l'objet d'une taxation d'office, le dirigeant effectuait valablement ses déclarations et avait parfaitement conscience de l'existence de ces dettes. Au regard du montant des dettes sociales exigibles et de l'absence de tout moratoire, Monsieur [Z] [X] était à l'évidence conscient que la société se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal. Ce quatrième fait, visé à l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, est caractérisé. 3. Sur le prononcé de la faillite personnelle et sa durée Les faits caractérisés aux points 2.1 à 2.3 ci-dessus, visés aux articles L. 653-4, 5°, et L. 653-5, 5° et 6°, du Code de commerce, permettent le prononcé de la faillite personnelle, sans qu'il soit nécessaire de constater une insuffisance d'actif, laquelle n'est pas une condition de cette sanction (Cass. com., 12 juin 2025). Le fait caractérisé au point 2.4 justifie, à tout le moins, une mesure d'interdiction de gérer, laquelle est comprise dans la faillite personnelle. Les manquements retenus présentent une particulière gravité : le dirigeant s'est totalement désintéressé de la procédure collective, n'a remis aucune comptabilité, a frauduleusement augmenté le passif de la société en s'abstenant délibérément de reverser la part salariale des cotisations sociales, et a laissé perdurer pendant environ dix-huit mois un état de cessation des paiements qu'il ne pouvait ignorer, la procédure n'ayant été ouverte que sur l'initiative d'un créancier. Cette carence totale et persistante, qui a privé les organes de la procédure de toute possibilité de reconstituer la situation exacte de l'entreprise, exclut le prononcé d'une simple mesure d'interdiction de gérer et justifie celui de la faillite personnelle. Au regard de la gravité et de la pluralité des faits retenus, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de Monsieur [Z] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années, cette durée demeurant inférieure au maximum de quinze ans fixé par l'article L. 653-11 du Code de commerce. Il sera rappelé que, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif. 4. Sur l'inscription au FICOB, l'exécution provisoire et les dépens La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce. L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et sera ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; VU les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ; VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire reçu au greffe le 17 février 2026 ; VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ; DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ; DIT que Monsieur [Z] [X], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL FLASHHH MESSAGERIE, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes, a frauduleusement augmenté le passif de la société et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-4, 5°, L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ; PRONONCE en conséquence la faillite personnelle de Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Maroc), pour une durée de DIX (10) ANNÉES ; RAPPELLE que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; DIT que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ; RAPPELLE que Monsieur [Z] [X] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE DU 28 JUILLET 2026 (Faillite personnelle) N° du greffe : 2026000987 - 2025J110 N° RCS : Poitiers 819 928 169 COMPOSITION DU TRIBUNAL À l'audience de la chambre du conseil tenue le vendredi 5 juin 2026, le Tribunal de commerce de Poitiers était composé de : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président ; Madame Patricia MARTIN, Juge ; Monsieur Stéphane DAUGE, Juge ; Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. En présence du Ministère public, représenté par Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, vice-procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, requérant. ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, demeurant en cette qualité au Palais de justice, [Adresse 1], représentée par Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, vice-procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers. Partie requérante, ET : Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Pris en sa qualité d'ancien dirigeant de droit (gérant) de la SARL FLASHHH MESSAGERIE, Défendeur, régulièrement convoqué, non comparant, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, poursuivie selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, à l'égard de la SARL FLASHHH MESSAGERIE, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 819 928 169 depuis le 25 avril 2016, ayant pour activité la messagerie et la livraison de colis. Le même jugement a désigné Monsieur Bastien HULIN en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [L], en qualité de liquidateur. La procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, soit environ dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 16 556,79 euros, se décomposant en un passif privilégié de 5 794,79 euros et un passif chirographaire de 10 762,00 euros, tandis qu'aucun actif n'a été réalisé, faisant ressortir une insuffisance d'actif de 16 556,79 euros. Par requête en date du 14 janvier 2026, Madame le Procureur de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [Z] [X] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, et ce avec exécution provisoire. Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, en premier lieu, de ne pas avoir communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce et de n'avoir déposé aucun compte annuel au greffe, la comptabilité étant ainsi manifestement incomplète ou irrégulière ; en deuxième lieu, de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ne déférant pas aux convocations du liquidateur et en ne transmettant aucun des éléments sollicités ; en troisième lieu, d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société en omettant délibérément de reverser la part salariale des cotisations sociales dues à l'URSSAF, à hauteur de 12 477 euros ; en dernier lieu, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. Par rapport établi en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce et reçu au greffe le 17 février 2026, Monsieur Bastien HULIN, juge-commissaire, a relevé à l'encontre du dirigeant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, une comptabilité incomplète ou irrégulière, une absence de coopération avec les organes de la procédure, la non-remise, de mauvaise foi, des éléments utiles à la procédure ainsi qu'une augmentation frauduleuse du passif, et a estimé que ces faits justifiaient l'examen par le Tribunal de demandes de sanctions. Par ordonnance du 2 mars 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [Z] [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du vendredi 5 juin 2026 à 11 heures 30, aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public. À l'audience du 5 juin 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé de la faillite personnelle. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et n'a présenté aucune observation. À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 15 avril 2025 et la requête du Ministère public est datée du 14 janvier 2026, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [Z] [X] exerçait les fonctions de gérant de la SARL FLASHHH MESSAGERIE et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable. Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. N'ayant pas comparu et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. 2. Sur les faits reprochés au dirigeant 2.1. Sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5, 6°) Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En l'espèce, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Monsieur [Z] [X] n'a communiqué aucun des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes. Par ailleurs, aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis l'immatriculation de la société. Il s'en déduit que la comptabilité de la société est, à tout le moins, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce premier fait, visé à l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, est caractérisé. 2.2. Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure (article L. 653-5, 5°) Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En l'espèce, Monsieur [Z] [X] ne s'est rendu à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le liquidateur et n'a transmis aucun des éléments sollicités par ce dernier, à savoir les bilans comptables, la liste des actifs de la société ou encore la liste des éventuels recouvrements. Les plis qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu'il a été touché par ces convocations et que son abstention procède d'un choix délibéré. Sa participation à la procédure a d'ailleurs été qualifiée de carence par les organes de la procédure. En s'abstenant ainsi volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle à son bon déroulement, privant le liquidateur des informations nécessaires à la reconstitution de l'actif et à la vérification du passif. Ce deuxième fait, visé à l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce, est caractérisé. 2.3. Sur l'augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4, 5°) Aux termes de l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Il ressort des éléments produits par l'URSSAF à l'appui de sa déclaration de créance que la société n'a fait l'objet d'aucune taxation d'office, les déclarations de cotisations sociales ayant été régulièrement effectuées, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer le montant des sommes dues au titre de la part salariale, s'élevant à 12 477 euros. Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, l'augmentation frauduleuse du passif peut être constituée par l'omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.368, publié au Bulletin). En s'abstenant volontairement de reverser la part salariale des cotisations sociales, qu'il avait pourtant prélevée sur les rémunérations des salariés, Monsieur [Z] [X] a contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société. Ce troisième fait, visé à l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce, est caractérisé. 2.4. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3) Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, tandis que la procédure n'a été ouverte que le 15 avril 2025, sur assignation d'un créancier, soit environ dix-huit mois plus tard, sans que le dirigeant ait jamais procédé à la déclaration qui lui incombait ni demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il est constant que le débiteur tenu de demander l'ouverture de la procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier. L'étude de la déclaration de créance de l'URSSAF révèle des cotisations impayées depuis février 2023. La société n'ayant pas fait l'objet d'une taxation d'office, le dirigeant effectuait valablement ses déclarations et avait parfaitement conscience de l'existence de ces dettes. Au regard du montant des dettes sociales exigibles et de l'absence de tout moratoire, Monsieur [Z] [X] était à l'évidence conscient que la société se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal. Ce quatrième fait, visé à l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, est caractérisé. 3. Sur le prononcé de la faillite personnelle et sa durée Les faits caractérisés aux points 2.1 à 2.3 ci-dessus, visés aux articles L. 653-4, 5°, et L. 653-5, 5° et 6°, du Code de commerce, permettent le prononcé de la faillite personnelle, sans qu'il soit nécessaire de constater une insuffisance d'actif, laquelle n'est pas une condition de cette sanction (Cass. com., 12 juin 2025). Le fait caractérisé au point 2.4 justifie, à tout le moins, une mesure d'interdiction de gérer, laquelle est comprise dans la faillite personnelle. Les manquements retenus présentent une particulière gravité : le dirigeant s'est totalement désintéressé de la procédure collective, n'a remis aucune comptabilité, a frauduleusement augmenté le passif de la société en s'abstenant délibérément de reverser la part salariale des cotisations sociales, et a laissé perdurer pendant environ dix-huit mois un état de cessation des paiements qu'il ne pouvait ignorer, la procédure n'ayant été ouverte que sur l'initiative d'un créancier. Cette carence totale et persistante, qui a privé les organes de la procédure de toute possibilité de reconstituer la situation exacte de l'entreprise, exclut le prononcé d'une simple mesure d'interdiction de gérer et justifie celui de la faillite personnelle. Au regard de la gravité et de la pluralité des faits retenus, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de Monsieur [Z] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années, cette durée demeurant inférieure au maximum de quinze ans fixé par l'article L. 653-11 du Code de commerce. Il sera rappelé que, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif. 4. Sur l'inscription au FICOB, l'exécution provisoire et les dépens La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce. L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et sera ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; VU les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ; VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire reçu au greffe le 17 février 2026 ; VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ; DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ; DIT que Monsieur [Z] [X], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL FLASHHH MESSAGERIE, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes, a frauduleusement augmenté le passif de la société et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-4, 5°, L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ; PRONONCE en conséquence la faillite personnelle de Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Maroc), pour une durée de DIX (10) ANNÉES ; RAPPELLE que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; DIT que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ; RAPPELLE que Monsieur [Z] [X] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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