notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 28 juillet 2026, n° 2025005409

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SAS SAOKO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, poursuivie selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, à l'égard de la SAS SAOKO, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 915 221 659 depuis le 5 juillet 2022, ayant pour activité la restauration, bar, brasserie, sur place et à emporter.

Le même jugement a désigné Monsieur Bastien HULIN en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité de liquidateur.

La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le débiteur le 21 novembre 2024, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024, soit environ onze mois avant le jugement d'ouverture.

Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 339 538,81 euros, se décomposant en un passif privilégié de 168 773,20 euros, un passif chirographaire de 167 265,61 euros et un passif provisionnel de 3 500,00 euros, tandis que l'actif réalisé s'élève à 15 119,77 euros, faisant ressortir une insuffisance d'actif de 320 919,04 euros. Aucun bilan n'a été établi depuis la création de la société.

Par requête en date du 19 novembre 2025, Madame le Procureur de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [M] [C] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, et ce avec exécution provisoire.

Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, en premier lieu, de ne pas avoir communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce et de n'avoir déposé aucun compte annuel au greffe, la comptabilité étant ainsi manifestement incomplète ou irrégulière ; en second lieu, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, alors que la société n'honorait plus le paiement de ses loyers depuis le mois de novembre 2023 et que le passif s'est aggravé, pendant la période suspecte, de 114 625,17 euros, soit 30 % du passif total déclaré.

Par rapport établi en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce et reçu au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur Bastien HULIN, juge-commissaire, a relevé à l'encontre du dirigeant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ainsi qu'une comptabilité incomplète ou irrégulière ne permettant pas de refléter une image fidèle de la situation de l'entreprise, et a estimé que ces faits justifiaient l'examen par le Tribunal de demandes de sanctions.

Par ordonnance du 16 janvier 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [M] [C], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du vendredi 20 mars 2026, aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public.

Par conclusions établies par son conseil et reçues au greffe le 20 mars 2026, Monsieur [M] [C] a demandé au Tribunal de débouter le Procureur de la République de l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir, sur le grief comptable, que seuls des manquements graves peuvent fonder une sanction, qu'il existe des relevés bancaires complets, un grand livre fournisseurs pour l'année 2023, des déclarations de TVA pour 2022 et 2023 ainsi qu'une balance générale permettant de reconstituer la situation financière de la société, que le défaut d'établissement des comptes annuels est imputable à la carence de son expert-comptable et que la société, créée en mai 2022, se trouvait en phase de lancement. Sur le retard de déclaration, il expose que les difficultés de la société devaient se résoudre par la cession de son droit au bail, ayant donné lieu, le 11 janvier 2024, à une promesse conclue avec la société CMB pour un montant de 150 000 euros HT, laquelle n'a finalement pas été réitérée, et que la déclaration de cessation des paiements a été déposée dès qu'il a pu être assisté d'un nouveau comptable.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2026.

À l'audience du 5 juin 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé de la faillite personnelle. Monsieur [M] [C], qui n'a pas comparu en personne bien que régulièrement convoqué, a été représenté par Maître Mathilde LE BRETON, laquelle a soutenu

oralement les conclusions déposées et demandé que le Ministère public soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 11 décembre 2024 et la requête du Ministère public est datée du 19 novembre 2025, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [M] [C] exerçait les fonctions de président de la SAS SAOKO et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable.

Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. Représenté à l'audience par son conseil, qui a soutenu oralement les conclusions déposées, il sera statué à son égard par jugement contradictoire.

2. Sur les faits reprochés au dirigeant

2.1. Sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5, 6°)

Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l'espèce, il est constant qu'aucun compte annuel, bilan, compte de résultat et annexe, n'a été établi ni déposé au greffe depuis l'immatriculation de la société, le 5 juillet 2022, et que, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Monsieur [M] [C] n'a pas communiqué les documents comptables dont la tenue est imposée par les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes.

Les pièces dont se prévaut le défendeur, relevés bancaires, grand livre fournisseurs de l'année 2023, déclarations de TVA pour 2022 et 2023, état des immobilisations et balance Générale, constituent des documents épars qui ne sauraient tenir lieu de la comptabilité complète et régulière exigée par la loi et ne permettent pas, à eux seuls, de refléter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge-commissaire dans son rapport.

Le dirigeant ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la carence de son expert-comptable, dès lors que la tenue de la comptabilité ainsi que l'établissement et le dépôt des comptes annuels constituent des obligations légales qui pèsent personnellement sur lui et qu'il lui appartenait de veiller à leur exécution, au besoin en mettant en demeure le professionnel défaillant ou en pourvoyant en temps utile à son remplacement, ce dont il ne justifie pas. Enfin, la création récente de la société est indifférente, l'obligation de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels s'imposant dès le premier exercice ; or, ni l'exercice 2022 ni l'exercice 2023 n'ont donné lieu à l'établissement de comptes annuels.

Il s'en déduit que la comptabilité de la société est, à tout le moins, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce premier fait, visé à l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, est caractérisé.

2.2. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3)

Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024, tandis que la déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée que le 21 novembre 2024, soit près de dix mois plus tard et bien au-delà du délai légal de quarante-cinq jours, sans que le dirigeant ait par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Monsieur [M] [C] avait une parfaite connaissance de cet état : la société n'honorait plus le paiement de ses loyers depuis le mois de novembre 2023, laissant s'accumuler une dette locative avoisinant 59 217,68 euros au deuxième trimestre 2024 ; un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par ses bailleurs le 30 janvier 2024 ; la société a été attraite devant le juge des référés par exploit du 21 juin 2024 et une ordonnance du 16 octobre 2024 a constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion de la société et fixé l'arriéré de loyers ainsi que l'indemnité d'occupation. Le dirigeant ne pouvait dès lors ignorer que la société se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La perspective de cession du droit au bail invoquée en défense est inopérante : la promesse conclue le 11 janvier 2024 avec la société CMB, pour un montant de 150 000 euros HT, n'a jamais été réitérée et ne constituait qu'une simple expectative, insusceptible d'augmenter l'actif disponible de la société ; elle ne dispensait donc pas le dirigeant de procéder à la déclaration qui lui incombait, étant observé qu'informé, dès le printemps 2024, de l'absence de réitération dans le délai prévu, il a néanmoins attendu le mois de novembre 2024 pour déclarer l'état de cessation des paiements. Pendant cette période, le passif s'est aggravé de 114 625,17 euros, soit 30 % du passif total déclaré.

En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal. Ce second fait, visé à l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, est caractérisé.

3. Sur le prononcé de la faillite personnelle et sa durée

Le fait caractérisé au point 2.1 ci-dessus, visé à l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, permet le prononcé de la faillite personnelle, sans qu'il soit nécessaire de constater une insuffisance d'actif, laquelle n'est pas une condition de cette sanction (Cass. com., 12 juin 2025). Le fait caractérisé au point 2.2 justifie, à tout le moins, une mesure d'interdiction de gérer, laquelle est comprise dans la faillite personnelle.

Les manquements retenus présentent une particulière gravité : le dirigeant n'a fait établir aucun compte annuel depuis la création de la société, privant les organes de la procédure et les tiers de toute possibilité de connaître la situation exacte de l'entreprise ; il a sciemment laissé perdurer, pendant près de dix mois, un état de cessation des paiements qu'il ne pouvait ignorer, poursuivant l'exploitation au préjudice des créanciers, dont les droits ont été compromis par une aggravation du passif de 114 625,17 euros pendant la période suspecte, soit 30 % du passif déclaré, l'insuffisance d'actif s'élevant en définitive à 320 919,04 euros. Cette opacité comptable totale, conjuguée à la poursuite délibérée d'une exploitation en état de cessation des paiements, exclut le prononcé d'une simple mesure d'interdiction de gérer et justifie celui de la faillite personnelle.

Au regard de la gravité et de la persistance des faits retenus, ainsi que de l'importance du préjudice causé aux créanciers, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de

Monsieur [M] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années, durée maximale fixée par l'article L. 653-11 du Code de commerce.

Il sera rappelé que, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif.

4. Sur l'inscription au FICOB, l'exécution provisoire et les dépens

La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce.

L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

VU les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ;

VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire reçu au greffe le 19 décembre 2025 ;

VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ;

VU les conclusions déposées pour Monsieur [M] [C], reçues au greffe le 20 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience ;

DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ;

REJETTE les moyens opposés en défense par Monsieur [M] [C] ;

DIT que Monsieur [M] [C], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS SAOKO, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-5, 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ;

PRONONCE en conséquence la faillite personnelle de Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Maroc), pour une durée de QUINZE (15) ANNÉES ;

RAPPELLE que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;

DIT que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [C] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE DU 28 JUILLET 2026

(Faillite personnelle)

N° du greffe : 2025005409 – 2024J292

N° RCS : Poitiers 915 221 659

COMPOSITION DU TRIBUNAL

À l'audience de la chambre du conseil tenue le vendredi 5 juin 2026, le Tribunal de commerce de Poitiers était composé de :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président ;

Madame Patricia MARTIN, Juge;

Monsieur Stéphane DAUGE, Juge ;

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

En présence du Ministère public, représenté par Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, vice-procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, requérant.

ENTRE :

LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, demeurant en cette qualité au Palais de justice, [Adresse 1], représentée par Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, vice-procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers.

Partie requérante,

ET :

Monsieur [M] [C],

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Pris en sa qualité d'ancien dirigeant de droit (président) de la SAS SAOKO,

Ayant pour conseil la SCP KPL AVOCATS, prise en la personne de Maître Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de Poitiers,

Défendeur, régulièrement convoqué, représenté par son conseil,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, poursuivie selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, à l'égard de la SAS SAOKO, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 915 221 659 depuis le 5 juillet 2022, ayant pour activité la restauration, bar, brasserie, sur place et à emporter.

Le même jugement a désigné Monsieur Bastien HULIN en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité de liquidateur.

La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le débiteur le 21 novembre 2024, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024, soit environ onze mois avant le jugement d'ouverture.

Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 339 538,81 euros, se décomposant en un passif privilégié de 168 773,20 euros, un passif chirographaire de 167 265,61 euros et un passif provisionnel de 3 500,00 euros, tandis que l'actif réalisé s'élève à 15 119,77 euros, faisant ressortir une insuffisance d'actif de 320 919,04 euros. Aucun bilan n'a été établi depuis la création de la société.

Par requête en date du 19 novembre 2025, Madame le Procureur de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [M] [C] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, et ce avec exécution provisoire.

Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, en premier lieu, de ne pas avoir communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce et de n'avoir déposé aucun compte annuel au greffe, la comptabilité étant ainsi manifestement incomplète ou irrégulière ; en second lieu, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, alors que la société n'honorait plus le paiement de ses loyers depuis le mois de novembre 2023 et que le passif s'est aggravé, pendant la période suspecte, de 114 625,17 euros, soit 30 % du passif total déclaré.

Par rapport établi en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce et reçu au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur Bastien HULIN, juge-commissaire, a relevé à l'encontre du dirigeant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ainsi qu'une comptabilité incomplète ou irrégulière ne permettant pas de refléter une image fidèle de la situation de l'entreprise, et a estimé que ces faits justifiaient l'examen par le Tribunal de demandes de sanctions.

Par ordonnance du 16 janvier 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [M] [C], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du vendredi 20 mars 2026, aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public.

Par conclusions établies par son conseil et reçues au greffe le 20 mars 2026, Monsieur [M] [C] a demandé au Tribunal de débouter le Procureur de la République de l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir, sur le grief comptable, que seuls des manquements graves peuvent fonder une sanction, qu'il existe des relevés bancaires complets, un grand livre fournisseurs pour l'année 2023, des déclarations de TVA pour 2022 et 2023 ainsi qu'une balance générale permettant de reconstituer la situation financière de la société, que le défaut d'établissement des comptes annuels est imputable à la carence de son expert-comptable et que la société, créée en mai 2022, se trouvait en phase de lancement. Sur le retard de déclaration, il expose que les difficultés de la société devaient se résoudre par la cession de son droit au bail, ayant donné lieu, le 11 janvier 2024, à une promesse conclue avec la société CMB pour un montant de 150 000 euros HT, laquelle n'a finalement pas été réitérée, et que la déclaration de cessation des paiements a été déposée dès qu'il a pu être assisté d'un nouveau comptable.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2026.

À l'audience du 5 juin 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé de la faillite personnelle. Monsieur [M] [C], qui n'a pas comparu en personne bien que régulièrement convoqué, a été représenté par Maître Mathilde LE BRETON, laquelle a soutenu

oralement les conclusions déposées et demandé que le Ministère public soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 11 décembre 2024 et la requête du Ministère public est datée du 19 novembre 2025, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [M] [C] exerçait les fonctions de président de la SAS SAOKO et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable.

Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. Représenté à l'audience par son conseil, qui a soutenu oralement les conclusions déposées, il sera statué à son égard par jugement contradictoire.

2. Sur les faits reprochés au dirigeant

2.1. Sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5, 6°)

Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l'espèce, il est constant qu'aucun compte annuel, bilan, compte de résultat et annexe, n'a été établi ni déposé au greffe depuis l'immatriculation de la société, le 5 juillet 2022, et que, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Monsieur [M] [C] n'a pas communiqué les documents comptables dont la tenue est imposée par les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes.

Les pièces dont se prévaut le défendeur, relevés bancaires, grand livre fournisseurs de l'année 2023, déclarations de TVA pour 2022 et 2023, état des immobilisations et balance Générale, constituent des documents épars qui ne sauraient tenir lieu de la comptabilité complète et régulière exigée par la loi et ne permettent pas, à eux seuls, de refléter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge-commissaire dans son rapport.

Le dirigeant ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la carence de son expert-comptable, dès lors que la tenue de la comptabilité ainsi que l'établissement et le dépôt des comptes annuels constituent des obligations légales qui pèsent personnellement sur lui et qu'il lui appartenait de veiller à leur exécution, au besoin en mettant en demeure le professionnel défaillant ou en pourvoyant en temps utile à son remplacement, ce dont il ne justifie pas. Enfin, la création récente de la société est indifférente, l'obligation de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels s'imposant dès le premier exercice ; or, ni l'exercice 2022 ni l'exercice 2023 n'ont donné lieu à l'établissement de comptes annuels.

Il s'en déduit que la comptabilité de la société est, à tout le moins, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce premier fait, visé à l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, est caractérisé.

2.2. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3)

Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024, tandis que la déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée que le 21 novembre 2024, soit près de dix mois plus tard et bien au-delà du délai légal de quarante-cinq jours, sans que le dirigeant ait par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Monsieur [M] [C] avait une parfaite connaissance de cet état : la société n'honorait plus le paiement de ses loyers depuis le mois de novembre 2023, laissant s'accumuler une dette locative avoisinant 59 217,68 euros au deuxième trimestre 2024 ; un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par ses bailleurs le 30 janvier 2024 ; la société a été attraite devant le juge des référés par exploit du 21 juin 2024 et une ordonnance du 16 octobre 2024 a constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion de la société et fixé l'arriéré de loyers ainsi que l'indemnité d'occupation. Le dirigeant ne pouvait dès lors ignorer que la société se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La perspective de cession du droit au bail invoquée en défense est inopérante : la promesse conclue le 11 janvier 2024 avec la société CMB, pour un montant de 150 000 euros HT, n'a jamais été réitérée et ne constituait qu'une simple expectative, insusceptible d'augmenter l'actif disponible de la société ; elle ne dispensait donc pas le dirigeant de procéder à la déclaration qui lui incombait, étant observé qu'informé, dès le printemps 2024, de l'absence de réitération dans le délai prévu, il a néanmoins attendu le mois de novembre 2024 pour déclarer l'état de cessation des paiements. Pendant cette période, le passif s'est aggravé de 114 625,17 euros, soit 30 % du passif total déclaré.

En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal. Ce second fait, visé à l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, est caractérisé.

3. Sur le prononcé de la faillite personnelle et sa durée

Le fait caractérisé au point 2.1 ci-dessus, visé à l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, permet le prononcé de la faillite personnelle, sans qu'il soit nécessaire de constater une insuffisance d'actif, laquelle n'est pas une condition de cette sanction (Cass. com., 12 juin 2025). Le fait caractérisé au point 2.2 justifie, à tout le moins, une mesure d'interdiction de gérer, laquelle est comprise dans la faillite personnelle.

Les manquements retenus présentent une particulière gravité : le dirigeant n'a fait établir aucun compte annuel depuis la création de la société, privant les organes de la procédure et les tiers de toute possibilité de connaître la situation exacte de l'entreprise ; il a sciemment laissé perdurer, pendant près de dix mois, un état de cessation des paiements qu'il ne pouvait ignorer, poursuivant l'exploitation au préjudice des créanciers, dont les droits ont été compromis par une aggravation du passif de 114 625,17 euros pendant la période suspecte, soit 30 % du passif déclaré, l'insuffisance d'actif s'élevant en définitive à 320 919,04 euros. Cette opacité comptable totale, conjuguée à la poursuite délibérée d'une exploitation en état de cessation des paiements, exclut le prononcé d'une simple mesure d'interdiction de gérer et justifie celui de la faillite personnelle.

Au regard de la gravité et de la persistance des faits retenus, ainsi que de l'importance du préjudice causé aux créanciers, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de

Monsieur [M] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années, durée maximale fixée par l'article L. 653-11 du Code de commerce.

Il sera rappelé que, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif.

4. Sur l'inscription au FICOB, l'exécution provisoire et les dépens

La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce.

L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

VU les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ;

VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire reçu au greffe le 19 décembre 2025 ;

VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ;

VU les conclusions déposées pour Monsieur [M] [C], reçues au greffe le 20 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience ;

DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ;

REJETTE les moyens opposés en défense par Monsieur [M] [C] ;

DIT que Monsieur [M] [C], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS SAOKO, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-5, 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ;

PRONONCE en conséquence la faillite personnelle de Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Maroc), pour une durée de QUINZE (15) ANNÉES ;

RAPPELLE que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;

DIT que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [C] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce R653-2, code de commerce L653-2, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T14:11:41.859Z.