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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 12 juin 2026, n° 2026000989

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Parties (entreprises)

AUDIT CONSULTING IDFpar actions simplifiée

Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société SAS OFO "Ouest Fibre Optique" avait pour activité Bureau d'ingénierie et études techniques des réseaux câbles de télécommunications, fibre optique. Monsieur [E] [J] est dirigeant de droit de la SAS OFO depuis la fin du mois d'octobre 2021.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS OFO "Ouest Fibre Optique".

Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de ladite société, désignant la SELARL [I]-FLOREK, mission conduite par Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture.

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire du 23 avril 2025 que la situation active est nulle, tandis que le passif déclaré s'élève à 477.394,74 euros, dont 435.412,74 euros admis et 45.700 euros de dettes postérieures. Le rapport relève également l'absence de coopération du dirigeant, l'absence de remise des documents nécessaires à la procédure et de graves carences comptables.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 10 février 2026, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [E] [J] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la vice-procureure de la République

déclare maintenir l'argumentation de sa requête introductive d'instance, requérant le prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [J] d'une mesure d'interdiction de gérer dont la durée paraît devoir être fixée à 10 ans.

Monsieur [E] [J]

, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 10 février 2026 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 10 mars 2026 ;

En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;

Vu l'article L. 653-1 du code de commerce, disposant que les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu'aux dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce qui prévoit que le tribunal peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce visant également le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer notamment contre le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, alors que la procédure collective n'a été ouverte que par jugement du 10 septembre 2024, sur assignation de l'URSSAF en date du 11 juillet 2024.

Il ressort en outre du rapport du liquidateur que les difficultés étaient anciennes et significatives. Des créances impayées remontaient à l'année 2021, notamment au titre d'aides à l'embauche, de factures d'eau et de cotisations de médecine du travail. La situation s'est aggravée à compter du printemps 2022, avec des impayés envers Orange, Mercedes-Benz, Mutualease, la Société Générale et la Trésorerie de [Localité 4] Amendes.

La Société Générale a notamment déclaré un solde débiteur de compte de 73.061,09 euros au 24 avril 2023 et une créance de 215.538,79 euros au titre d'un prêt garanti par l'État souscrit le 28 octobre 2021, dont les échéances n'étaient plus réglées à compter de la fin de l'année 2022.

Ces éléments établissent que Monsieur [E] [J], dirigeant de droit de la société, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la SAS OFO et s'est néanmoins abstenu de solliciter l'ouverture d'une procédure collective ou d'une conciliation dans le délai légal.

La faute est donc pleinement caractérisée.

Sur l'absence ou l'insuffisance de comptabilité :

Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.

Aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.

En l'espèce, le rapport du liquidateur relève que le dernier bilan déposé en 2020 correspondait à l'exercice clos le 31 décembre 2018, qu'aucune liasse fiscale n'a été déposée après 2021 selon la réponse des services fiscaux, et que des taxations d'office URSSAF ont été appliquées à compter du mois de juin 2023, correspondant à des défauts de paiement ou de déclaration.

Ces éléments établissent, à tout le moins, l'existence d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière, sinon l'absence de tenue effective d'une comptabilité conforme aux obligations légales. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 6° du code de commerce est donc établi.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :

Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Aux termes de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur doit remettre aux organes de la procédure les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment l'inventaire

des actifs, la liste des créanciers, le montant des dettes, la liste des contrats en cours et les informations utiles au déroulement de la procédure.

En l'espèce, le liquidateur indique avoir adressé plusieurs courriers tant à la société OFO qu'à Monsieur [E] [J], à son domicile personnel et auprès de la société Business Car, dont il est également dirigeant. Ces courriers sont demeurés sans réponse. Le courrier recommandé adressé à son domicile après la conversion en liquidation judiciaire est revenu avec la mention "pli avisé, non réclamé", tandis que le courrier simple adressé à la même adresse n'a pas été retourné par les services postaux. Le dirigeant n'a transmis aucun inventaire, aucune liste des contrats en cours, aucune liste complète des créanciers, aucun état des dettes et aucun renseignement permettant au liquidateur de mener sa mission. Cette absence totale de réponse, malgré des sollicitations répétées, ne relève pas d'une simple négligence mais d'un comportement volontaire ayant privé les organes de la procédure des informations nécessaires à son bon déroulement.

Une telle abstention, répétée et non justifiée, constitue une absence volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 5° du code de commerce est donc lui aussi établi.

Sur la sanction :

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [J] ne saurait être regardé comme un dirigeant novice ou inexpérimenté dans la gestion d'une société commerciale et dans l'appréhension des conséquences d'une procédure collective. En effet, le rapport du liquidateur judiciaire relève que Monsieur [E] [J] a exercé des fonctions de direction au sein de la SAS AUDIT CONSULTING IDF, également désignée sous l'enseigne "IBN AUDIT", immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n°822312021, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 décembre 2019. Cette procédure antérieure a été clôturée le 13 janvier 2021 pour insuffisance d'actif, avec une date de cessation des paiements fixée au 11 juin 2018, ce qui caractérise une expérience antérieure directe d'une situation de défaillance d'entreprise et des obligations qui en résultent pour le dirigeant. Il ressort encore des pièces du dossier que Monsieur [E] [J] était dirigeant de la société BUSINESS CAR, immatriculée le 28 septembre 2023, exerçant une activité proche de celle de la SAS OFO dans le secteur du bureau d'études et du réseau de fibre optique. Le rapport du liquidateur mentionne d'ailleurs que certains courriers ont été adressés au dirigeant auprès de cette société, sans réaction de sa part.

Ces éléments ne sont pas retenus comme des causes autonomes de faillite personnelle, mais comme des circonstances propres à apprécier la gravité des fautes commises, le degré de conscience du dirigeant et la proportionnalité de la sanction encourue. En particulier, l'expérience antérieure de Monsieur [E] [J] à la tête d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, exclut qu'il puisse être considéré comme ayant méconnu, par simple inexpérience, les obligations essentielles pesant sur un dirigeant confronté à l'état de cessation des paiements, à savoir la déclaration de cet état dans le délai légal, la coopération loyale avec les organes de la procédure et la tenue d'une comptabilité régulière.

Cette circonstance renforce le caractère délibéré des manquements retenus, alors même que la SAS OFO présentait des difficultés anciennes, que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, que la procédure n'a été ouverte que le 10 septembre 2024 sur assignation de l'URSSAF, et que le dirigeant n'a ensuite transmis aucun des renseignements indispensables au liquidateur judiciaire.

Elle révèle également un risque sérieux de réitération, dès lors que Monsieur [E] [J] a continué à exercer des fonctions de direction dans une autre société, BUSINESS CAR, dans un secteur d'activité proche de celui de la SAS OFO, alors même qu'il s'abstenait de collaborer avec les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière.

Au regard de l'article L. 653-5, 5° et 6°, du code de commerce, les fautes relatives à l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et à l'absence de comptabilité régulière justifient le prononcé d'une faillite personnelle, dont conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce, la durée doit être fixée par le tribunal dans la limite de quinze ans.

En considération du cumul des fautes, de leur durée, de leur caractère volontaire, de l'importance du passif, de l'absence d'actif, de l'obstacle porté au déroulement de la liquidation judiciaire, ainsi que de l'expérience antérieure du dirigeant en matière de procédure collective, il apparaît nécessaire et proportionné de prononcer à l'encontre de Monsieur [E] [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix (10) années. La faillite personnelle emporte notamment interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale, conformément à l'article L. 653-2 du code de commerce.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OFO.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [E] [J]

, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (37), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] ;

Fixe

la durée de cette mesure à dix (10) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère SECTION

N° ROLE : 2026000989

DEBATS : Audience Publique du 27 mars 2026 à 10 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
 * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience
 * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge

Monsieur Bernard VICTORIN, Juge

Madame Murielle BLANCHET, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier

EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN,

Jugement prononcé publiquement le 12 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR:
 * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1], [Localité 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République,

D'une part ;

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [J], en qualité de dirigeant de la SAS OFO, dont le siège était [Adresse 2] [Localité 2], Société par actions simplifiée (Société à associé unique) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 821.690.575, Demeurant [Adresse 3] [Localité 3],

Non comparant,

D'autre part ;

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société SAS OFO "Ouest Fibre Optique" avait pour activité Bureau d'ingénierie et études techniques des réseaux câbles de télécommunications, fibre optique. Monsieur [E] [J] est dirigeant de droit de la SAS OFO depuis la fin du mois d'octobre 2021.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS OFO "Ouest Fibre Optique".

Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de ladite société, désignant la SELARL [I]-FLOREK, mission conduite par Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture.

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire du 23 avril 2025 que la situation active est nulle, tandis que le passif déclaré s'élève à 477.394,74 euros, dont 435.412,74 euros admis et 45.700 euros de dettes postérieures. Le rapport relève également l'absence de coopération du dirigeant, l'absence de remise des documents nécessaires à la procédure et de graves carences comptables.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 10 février 2026, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [E] [J] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la vice-procureure de la République

déclare maintenir l'argumentation de sa requête introductive d'instance, requérant le prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [J] d'une mesure d'interdiction de gérer dont la durée paraît devoir être fixée à 10 ans.

Monsieur [E] [J]

, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 10 février 2026 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 10 mars 2026 ;

En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;

Vu l'article L. 653-1 du code de commerce, disposant que les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu'aux dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce qui prévoit que le tribunal peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce visant également le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer notamment contre le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, alors que la procédure collective n'a été ouverte que par jugement du 10 septembre 2024, sur assignation de l'URSSAF en date du 11 juillet 2024.

Il ressort en outre du rapport du liquidateur que les difficultés étaient anciennes et significatives. Des créances impayées remontaient à l'année 2021, notamment au titre d'aides à l'embauche, de factures d'eau et de cotisations de médecine du travail. La situation s'est aggravée à compter du printemps 2022, avec des impayés envers Orange, Mercedes-Benz, Mutualease, la Société Générale et la Trésorerie de [Localité 4] Amendes.

La Société Générale a notamment déclaré un solde débiteur de compte de 73.061,09 euros au 24 avril 2023 et une créance de 215.538,79 euros au titre d'un prêt garanti par l'État souscrit le 28 octobre 2021, dont les échéances n'étaient plus réglées à compter de la fin de l'année 2022.

Ces éléments établissent que Monsieur [E] [J], dirigeant de droit de la société, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la SAS OFO et s'est néanmoins abstenu de solliciter l'ouverture d'une procédure collective ou d'une conciliation dans le délai légal.

La faute est donc pleinement caractérisée.

Sur l'absence ou l'insuffisance de comptabilité :

Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.

Aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.

En l'espèce, le rapport du liquidateur relève que le dernier bilan déposé en 2020 correspondait à l'exercice clos le 31 décembre 2018, qu'aucune liasse fiscale n'a été déposée après 2021 selon la réponse des services fiscaux, et que des taxations d'office URSSAF ont été appliquées à compter du mois de juin 2023, correspondant à des défauts de paiement ou de déclaration.

Ces éléments établissent, à tout le moins, l'existence d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière, sinon l'absence de tenue effective d'une comptabilité conforme aux obligations légales. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 6° du code de commerce est donc établi.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :

Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Aux termes de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur doit remettre aux organes de la procédure les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment l'inventaire

des actifs, la liste des créanciers, le montant des dettes, la liste des contrats en cours et les informations utiles au déroulement de la procédure.

En l'espèce, le liquidateur indique avoir adressé plusieurs courriers tant à la société OFO qu'à Monsieur [E] [J], à son domicile personnel et auprès de la société Business Car, dont il est également dirigeant. Ces courriers sont demeurés sans réponse. Le courrier recommandé adressé à son domicile après la conversion en liquidation judiciaire est revenu avec la mention "pli avisé, non réclamé", tandis que le courrier simple adressé à la même adresse n'a pas été retourné par les services postaux. Le dirigeant n'a transmis aucun inventaire, aucune liste des contrats en cours, aucune liste complète des créanciers, aucun état des dettes et aucun renseignement permettant au liquidateur de mener sa mission. Cette absence totale de réponse, malgré des sollicitations répétées, ne relève pas d'une simple négligence mais d'un comportement volontaire ayant privé les organes de la procédure des informations nécessaires à son bon déroulement.

Une telle abstention, répétée et non justifiée, constitue une absence volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 5° du code de commerce est donc lui aussi établi.

Sur la sanction :

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [J] ne saurait être regardé comme un dirigeant novice ou inexpérimenté dans la gestion d'une société commerciale et dans l'appréhension des conséquences d'une procédure collective. En effet, le rapport du liquidateur judiciaire relève que Monsieur [E] [J] a exercé des fonctions de direction au sein de la SAS AUDIT CONSULTING IDF, également désignée sous l'enseigne "IBN AUDIT", immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n°822312021, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 décembre 2019. Cette procédure antérieure a été clôturée le 13 janvier 2021 pour insuffisance d'actif, avec une date de cessation des paiements fixée au 11 juin 2018, ce qui caractérise une expérience antérieure directe d'une situation de défaillance d'entreprise et des obligations qui en résultent pour le dirigeant. Il ressort encore des pièces du dossier que Monsieur [E] [J] était dirigeant de la société BUSINESS CAR, immatriculée le 28 septembre 2023, exerçant une activité proche de celle de la SAS OFO dans le secteur du bureau d'études et du réseau de fibre optique. Le rapport du liquidateur mentionne d'ailleurs que certains courriers ont été adressés au dirigeant auprès de cette société, sans réaction de sa part.

Ces éléments ne sont pas retenus comme des causes autonomes de faillite personnelle, mais comme des circonstances propres à apprécier la gravité des fautes commises, le degré de conscience du dirigeant et la proportionnalité de la sanction encourue. En particulier, l'expérience antérieure de Monsieur [E] [J] à la tête d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, exclut qu'il puisse être considéré comme ayant méconnu, par simple inexpérience, les obligations essentielles pesant sur un dirigeant confronté à l'état de cessation des paiements, à savoir la déclaration de cet état dans le délai légal, la coopération loyale avec les organes de la procédure et la tenue d'une comptabilité régulière.

Cette circonstance renforce le caractère délibéré des manquements retenus, alors même que la SAS OFO présentait des difficultés anciennes, que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, que la procédure n'a été ouverte que le 10 septembre 2024 sur assignation de l'URSSAF, et que le dirigeant n'a ensuite transmis aucun des renseignements indispensables au liquidateur judiciaire.

Elle révèle également un risque sérieux de réitération, dès lors que Monsieur [E] [J] a continué à exercer des fonctions de direction dans une autre société, BUSINESS CAR, dans un secteur d'activité proche de celui de la SAS OFO, alors même qu'il s'abstenait de collaborer avec les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière.

Au regard de l'article L. 653-5, 5° et 6°, du code de commerce, les fautes relatives à l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et à l'absence de comptabilité régulière justifient le prononcé d'une faillite personnelle, dont conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce, la durée doit être fixée par le tribunal dans la limite de quinze ans.

En considération du cumul des fautes, de leur durée, de leur caractère volontaire, de l'importance du passif, de l'absence d'actif, de l'obstacle porté au déroulement de la liquidation judiciaire, ainsi que de l'expérience antérieure du dirigeant en matière de procédure collective, il apparaît nécessaire et proportionné de prononcer à l'encontre de Monsieur [E] [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix (10) années. La faillite personnelle emporte notamment interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale, conformément à l'article L. 653-2 du code de commerce.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OFO.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [E] [J]

, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (37), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] ;

Fixe

la durée de cette mesure à dix (10) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:50:33.984Z.