Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 12 juin 2026, n° 2025008151
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Motifs
LES FAITS ET LA PROCEDURE La société AZ CARS (SAS) est immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 15 septembre 2023. Elle avait une activité d'achat-vente et réparation de tous véhicules d'occasion. Son siège social était situé [Adresse 2]. Son dirigeant était Monsieur [O] [N]. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 3 décembre 2024 sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2025. A défaut de déclaration spontanée du dirigeant de la cessation de paiements de sa société, le tribunal a fixé au 1er mars 2024 la date provisoire de cessation des paiements. Monsieur [O] [N] ne pouvait ignorer ladite cessation des paiements. Il ressort des déclarations de créances de l'Urssaf que les cotisations étaient impayées depuis février 2024, et des déclarations de créances de l'administration fiscale que des amendes étaient impayées depuis avril 2024. En outre, il apparaît que les salaires des employés n'avaient pas été réglés depuis le mois de mars 2024 contraignant l'un d'eux à solliciter auprès de la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et imposant à un apprenti de trouver nouveau contrat. De plus, les cotisations d'assurance n'avaient pas été réglées depuis mai 2024. Le dirigeant, Monsieur [O] [N], a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective ou de conciliation dans un délai de 45 jours. Il s'expose à voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce. Par ailleurs, aucun bilan n'a été transmis aucun élément de comptabilité n'a été communiqué au cours de la procédure au mandataire judiciaire. En outre, Monsieur [O] [N] a fait défaut tant lors de la procédure de redressement judiciaire que lors de la procédure de liquidation judiciaire. Bien que régulièrement convoqué par courriers tant au siège de l'entreprise qu'à son domicile, il n'a jamais répondu aux sollicitations du liquidateur et ne lui a jamais communiqué l'ensemble des documents, qu'il était tenu de communiquer. Il peut donc lui être reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales applicables au regard de l'article L.653-5 du Code du Commerce. Monsieur [O] [N], bien que convoqué, ne s'est jamais présenté aux rendezvous fixés. Il ne s'est présenté ni aux rendez-vous fixés lors de la procédure de règlement judiciaire, ni manifesté lors de la procédure de liquidation judiciaire. Les plis adressés en lettre recommandée avec avis de réception sont revenus « pli avisé, non réclamé ». Il peut donc lui être reproché de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure au sens de l'article L.653-5 5° du Code du Commerce. De plus, il ressort des éléments transmis par les salariés au mandataire que le dirigeant, à compter de juin 2024, a vidé les actifs présents dans les locaux, ces enlèvements ayant lieu les week-ends. Une main courante a été déposée auprès des services de gendarmerie pour signaler la disparition de certains actifs. De ce fait, le dirigeant peut se voir reprocher d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société, ainsi que d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société, et voir prononcé à son encontre une sanction de faillite personnelle en l'application des dispositions des articles L653-3 et L653-4 du Code du Commerce. C'est dans ces conditions que par requête reçue le 10 décembre 2025, le Ministère Public a saisi le présent Tribunal sur le fondement des articles L. 622-6, L 653-3 et suivants et R 653-2 et 631-4 du Code de Commerce, aux fins de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [N] une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date : Madame la Substitut de la Procureure de la République maintient les termes de sa requête et requiert à l'égard de Monsieur [O] [N] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans. Monsieur [O] [N] bien que dûment convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté. A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026. LE TRIBUNAL Sur la mesure demandée Vu les termes de la requête de Madame le Substitut de la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 10 décembre 2025, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 03 février 2026, En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ; Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ». Vu l'article L653-4 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ». Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Vu l'article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [N] : N'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l'article L.653-8 du Code de commerce, N'a pas tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l'on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société, A détourné tout ou partie des actifs de la société, * S'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, Au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [O] [N] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 12 ans. Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AZ CARS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce, Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (THAÏLANDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Fixe la durée de cette mesure à douze (12) ans ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ; Dit qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ; Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX 1ère SECTION N° ROLE : 2025008151 DEBATS : Audience Publique du 27 mars 2026 à 10 heures COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge Monsieur Bernard VICTORIN, Juge Madame Murielle BLANCHET, Juge ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN, Jugement prononcé publiquement le 12 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile) La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR: * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République, D'une part ; DEFENDEUR: * Monsieur [O] [N], en sa qualité de dirigeant de la SAS AZ CARS, dont le siège était [Adresse 2], Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 979 514 692, Demeurant [Adresse 3], Non comparant, D'autre part ; LES FAITS ET LA PROCEDURE La société AZ CARS (SAS) est immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 15 septembre 2023. Elle avait une activité d'achat-vente et réparation de tous véhicules d'occasion. Son siège social était situé [Adresse 2]. Son dirigeant était Monsieur [O] [N]. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 3 décembre 2024 sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2025. A défaut de déclaration spontanée du dirigeant de la cessation de paiements de sa société, le tribunal a fixé au 1er mars 2024 la date provisoire de cessation des paiements. Monsieur [O] [N] ne pouvait ignorer ladite cessation des paiements. Il ressort des déclarations de créances de l'Urssaf que les cotisations étaient impayées depuis février 2024, et des déclarations de créances de l'administration fiscale que des amendes étaient impayées depuis avril 2024. En outre, il apparaît que les salaires des employés n'avaient pas été réglés depuis le mois de mars 2024 contraignant l'un d'eux à solliciter auprès de la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et imposant à un apprenti de trouver nouveau contrat. De plus, les cotisations d'assurance n'avaient pas été réglées depuis mai 2024. Le dirigeant, Monsieur [O] [N], a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective ou de conciliation dans un délai de 45 jours. Il s'expose à voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce. Par ailleurs, aucun bilan n'a été transmis aucun élément de comptabilité n'a été communiqué au cours de la procédure au mandataire judiciaire. En outre, Monsieur [O] [N] a fait défaut tant lors de la procédure de redressement judiciaire que lors de la procédure de liquidation judiciaire. Bien que régulièrement convoqué par courriers tant au siège de l'entreprise qu'à son domicile, il n'a jamais répondu aux sollicitations du liquidateur et ne lui a jamais communiqué l'ensemble des documents, qu'il était tenu de communiquer. Il peut donc lui être reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales applicables au regard de l'article L.653-5 du Code du Commerce. Monsieur [O] [N], bien que convoqué, ne s'est jamais présenté aux rendezvous fixés. Il ne s'est présenté ni aux rendez-vous fixés lors de la procédure de règlement judiciaire, ni manifesté lors de la procédure de liquidation judiciaire. Les plis adressés en lettre recommandée avec avis de réception sont revenus « pli avisé, non réclamé ». Il peut donc lui être reproché de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure au sens de l'article L.653-5 5° du Code du Commerce. De plus, il ressort des éléments transmis par les salariés au mandataire que le dirigeant, à compter de juin 2024, a vidé les actifs présents dans les locaux, ces enlèvements ayant lieu les week-ends. Une main courante a été déposée auprès des services de gendarmerie pour signaler la disparition de certains actifs. De ce fait, le dirigeant peut se voir reprocher d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société, ainsi que d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société, et voir prononcé à son encontre une sanction de faillite personnelle en l'application des dispositions des articles L653-3 et L653-4 du Code du Commerce. C'est dans ces conditions que par requête reçue le 10 décembre 2025, le Ministère Public a saisi le présent Tribunal sur le fondement des articles L. 622-6, L 653-3 et suivants et R 653-2 et 631-4 du Code de Commerce, aux fins de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [N] une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date : Madame la Substitut de la Procureure de la République maintient les termes de sa requête et requiert à l'égard de Monsieur [O] [N] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans. Monsieur [O] [N] bien que dûment convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté. A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026. LE TRIBUNAL Sur la mesure demandée Vu les termes de la requête de Madame le Substitut de la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 10 décembre 2025, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 03 février 2026, En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ; Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ». Vu l'article L653-4 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ». Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Vu l'article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [N] : N'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l'article L.653-8 du Code de commerce, N'a pas tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l'on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société, A détourné tout ou partie des actifs de la société, * S'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, Au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [O] [N] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 12 ans. Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AZ CARS. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce, Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (THAÏLANDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Fixe la durée de cette mesure à douze (12) ans ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ; Dit qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ; Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce 631-4, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02126
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026000988
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026000222
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026000221
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026000223
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026000989
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L03775
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00167
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:45:25.579Z.