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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 12 juin 2026, n° 2026000223

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Parties (entreprises)

qualité de dirigeante de la SÀRL CAMERKO

Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société CamerKo (SARL) est immatriculée au RCS de TOURS depuis le 25 octobre 2018. Elle avait une activité de service de restauration sans vente d'alcool. Son siège social était situé au domicile de sa dirigeante, Madame [O], [Adresse 2].

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02 avril 2026 sur assignation d'un créancier, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Direction Départementale des Finances Publiques d'Indre et Loire.

A défaut de déclaration spontanée de la dirigeante de la cessation de paiements de sa société, le tribunal a fixé au 2 octobre 2022 la date provisoire de cessation des paiements.

Madame [W] [A] [O] ne pouvait ignorer ladite cessation des paiements alors qu'elle était sous le coup d'un contrôle fiscal depuis le mois de décembre 2021. Ce contrôle couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 a notamment permis de mettre en évidence l'absence de déclaration de TVA depuis la création de l'entreprise faisant naître une dette fiscale de 51 076 € (pénalités incluses). Madame [O] ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de ce contrôle fiscal puisque son nom, bien qu'absent de l'interphone de l'immeuble du siège social de l'entreprise, a été découvert sur l'une des boites à lettres de l'immeuble. Ainsi, les courriers en lettre simple n'étaient pas retournés et un courrier envoyé en lettre recommandée a été retourné avec la mention « pli avisé le 9 février 2022 et non réclamé ». La DDFIP a tenté la contacter à de nombreuses reprises par lettre et mails et Madame [O] n'a jamais donné de réponse et ne s'est jamais manifestée.

La dirigeante, Madame [W] [A] [O], a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective ou de conciliation dans un délai de 45 jours. Elle s'expose à voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce.

Par ailleurs, outre l'absence de déclaration de TVA, aucun bilan n'a été transmis à la DDFIP et aucun élément de comptabilité n'a été communiqué au cours de la procédure au mandataire judiciaire.

En outre, la dirigeante n'a jamais répondu aux sollicitations du liquidateur et ne lui a jamais communiqué l'ensemble des documents, qu'elle était tenue de communiquer. Il peut donc lui être reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales applicables au regard de l'article L.653-5 du Code du Commerce.

Madame [W] [A] [O], bien que convoquée au Tribunal, ne s'est jamais présentée aux rendez-vous fixés. Outre l'absence de communication des éléments comptables, notamment la liste des créanciers, Madame [W] [A] [O] n'a pas pris contact avec le Commissaire-Priseur aux fins de déterminer l'inventaire des actifs et ne s'est pas manifestée auprès du mandataire judiciaire, à l'exception de la production d'une attestation, déposée le 6 mai 2024, aux termes de laquelle elle certifie n'avoir rien perçu sur son compte personnel de la société ComerKo.

Il peut donc lui être reproché de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure au sens de l'article L.653-5 5° du Code du Commerce.

Enfin, il convient de relever que les recherches FICOBA n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence de comptes bancaires français au nom de la société ComerKo. Il est simplement ressorti des investigations de la DDFIP l'existence d'un compte bancaire belge pour lequel les autorités belges n'ont fourni aucune information. Mais il ressort des informations transmises par la DDFIP que la SARL ComerKo a perçu pour 98 310 € de virements de la part de la SASU RACHAT EXPRESS. Les libellés de ces opérations, bien que sibyllins, semble évoquer des opérations de vente de véhicules d'occasion. La dirigeant de la SASU Rachat Express n'est autre que Madame [I] [L], compagne du fils de

Madame [W] [A] [O] condamnée à une interdiction de gérer à la suite de la liquidation de la SASU RACHAT EXPRESS.

Il convient également de noter que Madame [W] [A] [O] est dirigeante de deux sociétés immatriculées en septembre et octobre 2019, sociétés EAZIACHAT et RACHATSYSEA (toutes deux SASU), ayant pour objet l'achat/vente de véhicules, produits HIFI, électroménager.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 06 janvier 2025, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Madame [W] [A] [O] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la vice-procureure de la République

maintient les termes de sa requête et requiert à l'égard de Madame [E] [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Madame [W] [A] [O]

déclare à l'audience ne pas avoir eu d'activité avec la société CamerKo et être ignorante de l'existence des sociétés EAZIACHAT et RACHATSYSEA, et donc de son statut de dirigeante dans ces sociétés.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 06 janvier 2025 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 08 mars 2026 ;

Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».

Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Vu l'article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [A] [O] n'a pas :

effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l'article L.653-8 du Code de commerce,

tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l'on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société,

coopéré avec les organes de la procédure.

Au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l'encontre de Madame [W] [A] [O] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 10 ans.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CamerKo.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Madame [W] [A] [O],

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 2], dernière adresse connue : [Adresse 3] ;

Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressée conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère SECTION

N° ROLE : 2026000223

DEBATS : Audience Publique du 27 mars 2026 à 10 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
 * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience
 * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge

Monsieur Bernard VICTORIN, Juge

Madame Murielle BLANCHET, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier

EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN,

Jugement prononcé publiquement le 12 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR:
 * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République,

D'une part ;

DEFENDEUR:
 * Madame [W] [A] [O], en sa qualité de dirigeante de la SÀRL CAMERKO, dont le siège était [Adresse 2], Société à Responsabilité Limitée (Société à associé unique) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 843.387.002,

Demeurant [Adresse 2], dernière adresse connue : [Adresse 3],

Comparant en personne,

D'autre part ;

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société CamerKo (SARL) est immatriculée au RCS de TOURS depuis le 25 octobre 2018. Elle avait une activité de service de restauration sans vente d'alcool. Son siège social était situé au domicile de sa dirigeante, Madame [O], [Adresse 2].

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02 avril 2026 sur assignation d'un créancier, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Direction Départementale des Finances Publiques d'Indre et Loire.

A défaut de déclaration spontanée de la dirigeante de la cessation de paiements de sa société, le tribunal a fixé au 2 octobre 2022 la date provisoire de cessation des paiements.

Madame [W] [A] [O] ne pouvait ignorer ladite cessation des paiements alors qu'elle était sous le coup d'un contrôle fiscal depuis le mois de décembre 2021. Ce contrôle couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 a notamment permis de mettre en évidence l'absence de déclaration de TVA depuis la création de l'entreprise faisant naître une dette fiscale de 51 076 € (pénalités incluses). Madame [O] ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de ce contrôle fiscal puisque son nom, bien qu'absent de l'interphone de l'immeuble du siège social de l'entreprise, a été découvert sur l'une des boites à lettres de l'immeuble. Ainsi, les courriers en lettre simple n'étaient pas retournés et un courrier envoyé en lettre recommandée a été retourné avec la mention « pli avisé le 9 février 2022 et non réclamé ». La DDFIP a tenté la contacter à de nombreuses reprises par lettre et mails et Madame [O] n'a jamais donné de réponse et ne s'est jamais manifestée.

La dirigeante, Madame [W] [A] [O], a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective ou de conciliation dans un délai de 45 jours. Elle s'expose à voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce.

Par ailleurs, outre l'absence de déclaration de TVA, aucun bilan n'a été transmis à la DDFIP et aucun élément de comptabilité n'a été communiqué au cours de la procédure au mandataire judiciaire.

En outre, la dirigeante n'a jamais répondu aux sollicitations du liquidateur et ne lui a jamais communiqué l'ensemble des documents, qu'elle était tenue de communiquer. Il peut donc lui être reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales applicables au regard de l'article L.653-5 du Code du Commerce.

Madame [W] [A] [O], bien que convoquée au Tribunal, ne s'est jamais présentée aux rendez-vous fixés. Outre l'absence de communication des éléments comptables, notamment la liste des créanciers, Madame [W] [A] [O] n'a pas pris contact avec le Commissaire-Priseur aux fins de déterminer l'inventaire des actifs et ne s'est pas manifestée auprès du mandataire judiciaire, à l'exception de la production d'une attestation, déposée le 6 mai 2024, aux termes de laquelle elle certifie n'avoir rien perçu sur son compte personnel de la société ComerKo.

Il peut donc lui être reproché de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure au sens de l'article L.653-5 5° du Code du Commerce.

Enfin, il convient de relever que les recherches FICOBA n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence de comptes bancaires français au nom de la société ComerKo. Il est simplement ressorti des investigations de la DDFIP l'existence d'un compte bancaire belge pour lequel les autorités belges n'ont fourni aucune information. Mais il ressort des informations transmises par la DDFIP que la SARL ComerKo a perçu pour 98 310 € de virements de la part de la SASU RACHAT EXPRESS. Les libellés de ces opérations, bien que sibyllins, semble évoquer des opérations de vente de véhicules d'occasion. La dirigeant de la SASU Rachat Express n'est autre que Madame [I] [L], compagne du fils de

Madame [W] [A] [O] condamnée à une interdiction de gérer à la suite de la liquidation de la SASU RACHAT EXPRESS.

Il convient également de noter que Madame [W] [A] [O] est dirigeante de deux sociétés immatriculées en septembre et octobre 2019, sociétés EAZIACHAT et RACHATSYSEA (toutes deux SASU), ayant pour objet l'achat/vente de véhicules, produits HIFI, électroménager.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 06 janvier 2025, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Madame [W] [A] [O] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la vice-procureure de la République

maintient les termes de sa requête et requiert à l'égard de Madame [E] [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Madame [W] [A] [O]

déclare à l'audience ne pas avoir eu d'activité avec la société CamerKo et être ignorante de l'existence des sociétés EAZIACHAT et RACHATSYSEA, et donc de son statut de dirigeante dans ces sociétés.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 06 janvier 2025 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 08 mars 2026 ;

Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».

Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Vu l'article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [A] [O] n'a pas :

effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l'article L.653-8 du Code de commerce,

tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l'on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société,

coopéré avec les organes de la procédure.

Au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l'encontre de Madame [W] [A] [O] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 10 ans.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CamerKo.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Madame [W] [A] [O],

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 2], dernière adresse connue : [Adresse 3] ;

Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressée conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:48:30.680Z.