notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 12 juin 2026, n° 2026000221

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

MN CONCEPT

Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société EURL MN CONCEPT exerçait une activité de plomberie, énergies renouvelables, peinture et isolation. Monsieur [P] [C] en était le dirigeant.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MN CONCEPT, sur assignation de l'URSSAF.

Par jugement du 12 novembre 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 mars 2023.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 06 janvier 2025, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [P] [C] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle, en raison de plusieurs manquements relevés dans le cadre de la procédure collective.

Il résulte des pièces produites que le passif déclaré s'élève à 52 455,96 euros, pour un actif estimé à 60 euros, laissant apparaître une insuffisance d'actif quasi totale.

Il est également reproché à Monsieur [C] :

D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;

De ne pas avoir tenu ou remis une comptabilité régulière et complète ;

De s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ne se présentant pas aux convocations du mandataire judiciaire et en ne remettant pas les éléments nécessaires au bon déroulement des opérations.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la vice-procureure de la République

déclare maintenir l'argumentation de sa requête introductive d'instance, et requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.

Monsieur [P] [C]

, bien que dûment convoqué, n'est pas présent et n'est pas représenté.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame le vice-Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 6 janvier 2026 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 27 février 2026 ;

En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur bien que régulièrement convoqué s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;

Vu l'article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu'aux dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce vise également le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Ce même article permet aussi de prononcer une interdiction de gérer contre la personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

Il résulte des pièces du dossier que la société MN CONCEPT a été placée en redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF, et non sur déclaration spontanée de son dirigeant.

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, alors que la procédure n'a été ouverte que le 10 septembre 2024.

Il ressort encore des pièces produites que des cotisations URSSAF étaient impayées depuis le mois d'octobre 2021, que des amendes fiscales étaient impayées depuis septembre 2020, et que les loyers du local étaient impayés depuis mai 2024.

Ces éléments caractérisent une situation durable d'endettement et de difficultés financières dont Monsieur [C], en sa qualité de dirigeant, ne pouvait ignorer l'existence.

L'omission de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements apparaît donc sciemment commise au sens de l'article L. 653-8 du code de commerce. Ce grief est donc établi.

Sur l'absence ou l'insuffisance de comptabilité :

Il résulte des pièces produites qu'aucun bilan ni élément comptable n'a été remis au mandataire judiciaire pendant la procédure. Il est également indiqué que les derniers comptes sociaux déposés l'ont été au titre de l'exercice 2022, aucun élément comptable n'ayant été fourni pour la période postérieure. La société MN CONCEPT étant une société commerciale, son dirigeant était tenu d'assurer la tenue d'une comptabilité régulière et complète.

L'absence de remise de tout bilan ou élément comptable, combinée à l'interruption du dépôt des comptes sociaux, caractérise à tout le moins une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 6° du code de commerce est donc établi.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :

Il ressort du rapport du liquidateur et du rapport du juge-commissaire que Monsieur [C] ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées par le mandataire judiciaire.

Il est également indiqué qu'il ne s'est pas davantage manifesté lors de la liquidation judiciaire et qu'aucun des éléments nécessaires au déroulement de la procédure n'a été remis.

Cette carence a contraint les organes de la procédure à intervenir sans coopération du dirigeant, notamment pour l'inventaire et l'identification des actifs. L'actif n'a pu être identifié qu'avec l'aide du propriétaire des locaux, et sa valeur de réalisation a été estimée à seulement 60 euros.

Une telle abstention, répétée et non justifiée, constitue une absence volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 5° du code de commerce est donc lui aussi établi.

Sur la sanction :

Les manquements retenus sont multiples et présentent une gravité certaine. Monsieur [C] a laissé se poursuivre une situation financière compromise sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal. Il n'a pas remis les éléments comptables indispensables à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Il s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, malgré les convocations qui lui ont été adressées. Ces manquements ont contribué à entraver le déroulement normal de la procédure collective, alors que le passif déclaré atteint 52.455,96 euros et que l'actif réalisable est quasi inexistant.

Eu égard à la répétition des manquements, à leur caractère volontaire, à l'absence totale de coopération du dirigeant, ainsi qu'à la disproportion entre l'actif et le passif, il y a lieu de prononcer une mesure d'interdiction de gérer.

Toutefois, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer une faillite personnelle, une interdiction de gérer apparaissant suffisante et proportionnée aux faits de l'espèce.

Compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de leurs conséquences sur les intérêts des créanciers et sur le bon déroulement de la procédure, il convient de fixer la durée de cette interdiction à huit ans.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société MN CONCEPT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Fixe la durée de cette mesure à huit (8) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère SECTION

N° ROLE : 2026000221

DEBATS : Audience Publique du 27 mars 2026 à 10 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
 * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience
 * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge

Monsieur Bernard VICTORIN, Juge

Madame Murielle BLANCHET, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier

EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN,

Jugement prononcé publiquement le 12 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR:
 * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République,

D'une part ;

DEFENDEUR:
 * Monsieur [P] [C], en qualité de dirigeant de l'EURL MN CONCEPT, dont le siège social était [Adresse 2], Société à responsabilité limitée (Société à associé unique) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 853 964 773,

Demeurant [Adresse 3], Non comparant,

D'autre part ;

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société EURL MN CONCEPT exerçait une activité de plomberie, énergies renouvelables, peinture et isolation. Monsieur [P] [C] en était le dirigeant.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MN CONCEPT, sur assignation de l'URSSAF.

Par jugement du 12 novembre 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 mars 2023.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 06 janvier 2025, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [P] [C] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle, en raison de plusieurs manquements relevés dans le cadre de la procédure collective.

Il résulte des pièces produites que le passif déclaré s'élève à 52 455,96 euros, pour un actif estimé à 60 euros, laissant apparaître une insuffisance d'actif quasi totale.

Il est également reproché à Monsieur [C] :

D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;

De ne pas avoir tenu ou remis une comptabilité régulière et complète ;

De s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ne se présentant pas aux convocations du mandataire judiciaire et en ne remettant pas les éléments nécessaires au bon déroulement des opérations.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la vice-procureure de la République

déclare maintenir l'argumentation de sa requête introductive d'instance, et requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.

Monsieur [P] [C]

, bien que dûment convoqué, n'est pas présent et n'est pas représenté.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame le vice-Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 6 janvier 2026 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 27 février 2026 ;

En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur bien que régulièrement convoqué s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;

Vu l'article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu'aux dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce vise également le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Ce même article permet aussi de prononcer une interdiction de gérer contre la personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

Il résulte des pièces du dossier que la société MN CONCEPT a été placée en redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF, et non sur déclaration spontanée de son dirigeant.

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2023, alors que la procédure n'a été ouverte que le 10 septembre 2024.

Il ressort encore des pièces produites que des cotisations URSSAF étaient impayées depuis le mois d'octobre 2021, que des amendes fiscales étaient impayées depuis septembre 2020, et que les loyers du local étaient impayés depuis mai 2024.

Ces éléments caractérisent une situation durable d'endettement et de difficultés financières dont Monsieur [C], en sa qualité de dirigeant, ne pouvait ignorer l'existence.

L'omission de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements apparaît donc sciemment commise au sens de l'article L. 653-8 du code de commerce. Ce grief est donc établi.

Sur l'absence ou l'insuffisance de comptabilité :

Il résulte des pièces produites qu'aucun bilan ni élément comptable n'a été remis au mandataire judiciaire pendant la procédure. Il est également indiqué que les derniers comptes sociaux déposés l'ont été au titre de l'exercice 2022, aucun élément comptable n'ayant été fourni pour la période postérieure. La société MN CONCEPT étant une société commerciale, son dirigeant était tenu d'assurer la tenue d'une comptabilité régulière et complète.

L'absence de remise de tout bilan ou élément comptable, combinée à l'interruption du dépôt des comptes sociaux, caractérise à tout le moins une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 6° du code de commerce est donc établi.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :

Il ressort du rapport du liquidateur et du rapport du juge-commissaire que Monsieur [C] ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées par le mandataire judiciaire.

Il est également indiqué qu'il ne s'est pas davantage manifesté lors de la liquidation judiciaire et qu'aucun des éléments nécessaires au déroulement de la procédure n'a été remis.

Cette carence a contraint les organes de la procédure à intervenir sans coopération du dirigeant, notamment pour l'inventaire et l'identification des actifs. L'actif n'a pu être identifié qu'avec l'aide du propriétaire des locaux, et sa valeur de réalisation a été estimée à seulement 60 euros.

Une telle abstention, répétée et non justifiée, constitue une absence volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Le grief prévu par l'article L. 653-5, 5° du code de commerce est donc lui aussi établi.

Sur la sanction :

Les manquements retenus sont multiples et présentent une gravité certaine. Monsieur [C] a laissé se poursuivre une situation financière compromise sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal. Il n'a pas remis les éléments comptables indispensables à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Il s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, malgré les convocations qui lui ont été adressées. Ces manquements ont contribué à entraver le déroulement normal de la procédure collective, alors que le passif déclaré atteint 52.455,96 euros et que l'actif réalisable est quasi inexistant.

Eu égard à la répétition des manquements, à leur caractère volontaire, à l'absence totale de coopération du dirigeant, ainsi qu'à la disproportion entre l'actif et le passif, il y a lieu de prononcer une mesure d'interdiction de gérer.

Toutefois, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer une faillite personnelle, une interdiction de gérer apparaissant suffisante et proportionnée aux faits de l'espèce.

Compte tenu de la gravité des faits, de leur durée et de leurs conséquences sur les intérêts des créanciers et sur le bon déroulement de la procédure, il convient de fixer la durée de cette interdiction à huit ans.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société MN CONCEPT.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Fixe la durée de cette mesure à huit (8) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R653-2, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:47:34.489Z.