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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 1, 12 juin 2026, n° 2026000988

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [C] [Y], était le dirigeant de la société AZ BTP qui avait une activité de maçonnerie, travaux BTP, construction neuve et rénovation.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de l'entreprise par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 1er avril 2025, sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, au titre de cotisations impayées, constituées principalement de taxations d'office, faute de déclaration depuis avril 2024.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2024, et a désigné la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [J], ès qualités, constatait dans son rapport du 29 septembre 2025, un certain nombre d'irrégularités pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l'égard de Monsieur [C] [Y].

Il indiquait, en particulier, l'absence de coopération de Monsieur [C] [Y] durant toute la procédure.

Il indiquait également l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Il précisait, en outre, l'existence de procédures collectives par le passé ; en effet, la SAS [Y] 37, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 14 novembre 2023, faisait état d'un siège social situé à la même adresse que celle de la société AZ BTP ainsi qu'une activité identique et un Président dénommé [L] [Y], né également en ROUMANIE.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 10 février 2026, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur Monsieur [C] [Y] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la Vice-Procureure de la République

fait valoir l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours que Monsieur [C] [Y] ne pouvait ignorer compte tenu de l'ancienneté et du nombre d'inscriptions sur l'état des privilèges, et souligne que la société a été placée en liquidation judiciaire sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, par jugement du 20/05/2025.

Elle souligne que Monsieur [C] [Y] a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective ou de conciliation dans le délai de 45 jours, s'exposant ainsi à une mesure d'interdiction de gérer en application de l'article L.653-8 du Code de commerce.

Elle reproche également à Monsieur [C] [Y] le manque de communication du dirigeant, qui n'a remis au mandataire aucun des documents qu'il était tenu de transmettre, conformément à l'article L.622-6 du code de Commerce, ainsi que son absence de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [C] [Y] ne s'étant rendu à aucune des convocations adressées par le Mandataire judiciaire et ayant fait complètement défaut lors de la procédure.

Elle souligne également le fait que siège social de la société AZ BTP ainsi que son activité sont les mêmes que pour la société SAS [Y] 37, placée également en redressement puis liquidation judiciaire, sur assignation URSSAF, par jugement du 14 novembre 2023.

En conséquence, Madame la Vice-Procureure de la République requière, à l'égard de Monsieur [C] [Y], une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans.

Monsieur [C] [Y], bien que dûment convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 10 février 2026 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 10 mars 2026 ;

En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;

Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».

Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Vu l'article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [Y] n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours prévu à l'article L653-8 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire du 1er avril 2025 ayant été ouverte sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, dont les créances étaient constituées depuis le mois d'avril 2024.

D'autre part, Monsieur [C] [Y] ne pouvait ignorer sa situation, son siège social étant également celui de son domicile.

Par ailleurs, le Mandataire judiciaire a relevé que le siège social de la société AZ BTP était le même que celui de la SAS [Y] 37, que cette dernière avait exercé la même activité que la société AZ BTP, et que son Dirigeant était [L] [Y], né également en Roumanie, et qu'enfin la société SAS [Y] avait été assignée en redressement judiciaire par l'URSSAF en date du 28 septembre 2023, puis mise en liquidation par jugement du 14 novembre 2023.

Cette date peut être rapprochée de la date la création de la nouvelle société AZ BTP en juillet 2023.

Enfin, Monsieur [C] [Y] n'a pris aucun contact avec le mandataire alors que des courriers recommandés lui ont été adressés, aucun document comptable n'a été transmis et il s'est abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure.

Le dirigeant a été dans l'impossibilité de démontrer la tenue d'une comptabilité régulière, ni même existante, les créances URSSAF étant constituées de taxation d'office depuis avril 2024

En conséquence, au regard du cumul des fautes commises, des manquements répétés et des irrégularités constatées, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [C] [Y] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 10 ans.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ BTP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [C] [Y]

, né le [Date naissance 1] 1992 à [Adresse 3] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 2] ;

Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère SECTION

N° ROLE : 2026000988

DEBATS : Audience Publique du 27 mars 2026 à 10 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
 * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience
 * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge

Monsieur Bernard VICTORIN, Juge

Madame Murielle BLANCHET, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier

EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Bernard VICTORIN,

Jugement prononcé publiquement le 12 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR:
 * Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, Vice-Procureure de la République,

D'une part ;

DEFENDEUR:
 * Monsieur [C] [Y], en qualité de dirigeant de la SAS AZ BTP, dont le siège social était [Adresse 2], Société par actions simplifiée (Société à associé unique) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 978.080.661,

Demeurant [Adresse 2], Non comparant,

D'autre part ;

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [C] [Y], était le dirigeant de la société AZ BTP qui avait une activité de maçonnerie, travaux BTP, construction neuve et rénovation.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de l'entreprise par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 1er avril 2025, sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, au titre de cotisations impayées, constituées principalement de taxations d'office, faute de déclaration depuis avril 2024.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2024, et a désigné la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [J], ès qualités, constatait dans son rapport du 29 septembre 2025, un certain nombre d'irrégularités pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l'égard de Monsieur [C] [Y].

Il indiquait, en particulier, l'absence de coopération de Monsieur [C] [Y] durant toute la procédure.

Il indiquait également l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Il précisait, en outre, l'existence de procédures collectives par le passé ; en effet, la SAS [Y] 37, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 14 novembre 2023, faisait état d'un siège social situé à la même adresse que celle de la société AZ BTP ainsi qu'une activité identique et un Président dénommé [L] [Y], né également en ROUMANIE.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 10 février 2026, au visa des articles L.622-6, L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur Monsieur [C] [Y] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2026. A cette date :

Madame la Vice-Procureure de la République

fait valoir l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours que Monsieur [C] [Y] ne pouvait ignorer compte tenu de l'ancienneté et du nombre d'inscriptions sur l'état des privilèges, et souligne que la société a été placée en liquidation judiciaire sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, par jugement du 20/05/2025.

Elle souligne que Monsieur [C] [Y] a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective ou de conciliation dans le délai de 45 jours, s'exposant ainsi à une mesure d'interdiction de gérer en application de l'article L.653-8 du Code de commerce.

Elle reproche également à Monsieur [C] [Y] le manque de communication du dirigeant, qui n'a remis au mandataire aucun des documents qu'il était tenu de transmettre, conformément à l'article L.622-6 du code de Commerce, ainsi que son absence de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [C] [Y] ne s'étant rendu à aucune des convocations adressées par le Mandataire judiciaire et ayant fait complètement défaut lors de la procédure.

Elle souligne également le fait que siège social de la société AZ BTP ainsi que son activité sont les mêmes que pour la société SAS [Y] 37, placée également en redressement puis liquidation judiciaire, sur assignation URSSAF, par jugement du 14 novembre 2023.

En conséquence, Madame la Vice-Procureure de la République requière, à l'égard de Monsieur [C] [Y], une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans.

Monsieur [C] [Y], bien que dûment convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 10 février 2026 ;

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 10 mars 2026 ;

En ne se présentant pas à l'audience, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;

Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».

Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Vu l'article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [Y] n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours prévu à l'article L653-8 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire du 1er avril 2025 ayant été ouverte sur assignation d'un créancier, l'URSSAF, dont les créances étaient constituées depuis le mois d'avril 2024.

D'autre part, Monsieur [C] [Y] ne pouvait ignorer sa situation, son siège social étant également celui de son domicile.

Par ailleurs, le Mandataire judiciaire a relevé que le siège social de la société AZ BTP était le même que celui de la SAS [Y] 37, que cette dernière avait exercé la même activité que la société AZ BTP, et que son Dirigeant était [L] [Y], né également en Roumanie, et qu'enfin la société SAS [Y] avait été assignée en redressement judiciaire par l'URSSAF en date du 28 septembre 2023, puis mise en liquidation par jugement du 14 novembre 2023.

Cette date peut être rapprochée de la date la création de la nouvelle société AZ BTP en juillet 2023.

Enfin, Monsieur [C] [Y] n'a pris aucun contact avec le mandataire alors que des courriers recommandés lui ont été adressés, aucun document comptable n'a été transmis et il s'est abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure.

Le dirigeant a été dans l'impossibilité de démontrer la tenue d'une comptabilité régulière, ni même existante, les créances URSSAF étant constituées de taxation d'office depuis avril 2024

En conséquence, au regard du cumul des fautes commises, des manquements répétés et des irrégularités constatées, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [C] [Y] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 10 ans.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société AZ BTP.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [C] [Y]

, né le [Date naissance 1] 1992 à [Adresse 3] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 2] ;

Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit

que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit

qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:45:54.748Z.