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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2025L00859

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Parties (entreprises)

SAS MEDICOR

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 8 août 2025, par assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR expose que par jugement en date du 17 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS MEDICOR exerçant une activité de vente et location de matériel médical et paramédical à usage unique ou non, aide au maintien à domicile, organisation d'événements dans le domaine de la santé, le principal établissement étant sis [Adresse 6] CHAMBLY, et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 24 octobre 2023 sous le n° 980 435 721.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023 et désigné Madame Sophie BENOIT en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [N] [F] de la SCP ANGEL [E] [F], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B], susceptibles d'entraîner à leur endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL [E] [F] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, par actes séparés :

Le 8 août 2025, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à Madame [V] [J] née [B]

Le 20 août 2025, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à Monsieur [Z] [J]

d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre :

PRENDRE ACTE

que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile,

Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

CONDAMNER

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 47.611,76 € et à payer en conséquence à Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDICOR cette somme ;

ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

RAPPELER

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;

Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] ont commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
 * Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement

Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers

PRONONCER

à l'égard de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,

PRONONCER

à l'égard de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
 * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours

CONDAMNER

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DIRE ET JUGER

que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;

ORDONNER

l'exécution provisoire ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;

DIRE ET JUGER

qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.

Après renvoi de l'audience initialement fixée au 24 septembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026.

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Monsieur [Z] [J], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à son encontre,

Madame [V] [J] née [B], comparant par son conseil Maître Renaud DE LAIGLE, Avocat au Barreau de PARIS, soutient oralement ses conclusions n°2 et dépose son dossier,

Maître [T] [E]

 , représentant Maître [N] [F], de la SCP ANGEL [E] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MEDICOR,

Maître [K] [I]

 , de la SCP LEQUILLERIER GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, représentant la SCP ANGEL [E] [F], soutient oralement ses conclusions auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur [O] [Y]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions.

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame Sophie BENOIT, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] pour les raisons suivantes :

Faute de gestion

Détournement au détriment de l'intérêt de la société en l'espèce

Continuer volontairement après la date de cessation des paiements des opérations

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer

In limine litis,

Madame [V] [J]

sollicite un sursis à statuer au regard du jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2025 par le Tribunal de commerce de COMPIEGNE sous le numéro de rôle 2024L00903, annulant les paiements effectués par la SAS MEDICOR au profit de la société CES (Conseil et Expertise en Santé, anciennement dénommée C&N patrimoine) pendant la période suspecte. La société CES a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2025, pour lequel la Cour d'Appel d'AMIENS a fixé une date d'audience au 19 février 2026. La défenderesse fait valoir que les mêmes actes sont questionnés dans les deux affaires.

Pour s'opposer,

la SCP ANGEL [E] [F]

rétorque que le Tribunal n'est pas saisi de la demande de sursis à statuer, et rappelle que les dates de calendrier n'ont pas été respectées dans la présente procédure.

Monsieur le Substitut du Procureur de la République demande le rejet de la demande de sursis à statuer car il considère que la décision de la Cour d'Appel n'aura pas d'incidence sur le présent litige.

Sur ce,

Après en avoir délibéré,

Considérant l'autonomie des actions,

Considérant que l'éventuelle nullité de période suspecte n'est pas une condition préalable de la sanction,

Et que les fautes peuvent être appréciées indépendamment,

Le Tribunal de commerce de COMPIEGNE rejette l'exception de sursis à statuer.

Sur la qualité de dirigeant des défendeurs

La SCP ANGEL [E] [F] expose que la SAS MEDICOR a acquis la personnalité morale le 24 octobre 2023. Par suite d'un acte de cession de parts du 16 janvier 2024 et d'une assemblée générale du 19 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] en est devenu l'associé unique et le dirigeant de droit.

Le 9 juillet 2024 Monsieur [Z] [J] a déposé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire déclarant un début d'activité au 8 octobre 2023 ; il précisait que le volume de la société ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes, et que la société n'avait réalisé ses activités en tout que sur une durée de six mois.

Par jugement du 17 juillet 2024 le Tribunal de commerce de COMPIEGNE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire et fixait la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023.

Le liquidateur judiciaire devait observer cependant que sur la période de mai à juin 2024 précédant immédiatement l'ouverture de la liquidation judiciaire, une société CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE, dont la belle-sœur du dirigeant Madame [V] [J] née [B] était la dirigeant de droit, avait bénéficié de paiements à chiffres ronds alors par ailleurs que les autres créanciers sociaux n'étaient pas payés. Entre le 3 mai et le 18 juin 2024 l'ensemble de ces paiements représentait un total de 58 821,73 €.

Par jugement du 19 février 2025, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a annulé les règlements observés en période suspecte, considérant qu'ils avaient été faits en connaissance de la cessation des paiements. Cette condamnation n'a pas été exécutée par CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE, la bénéficiaire des paiements.

En réalité, et indépendamment de la solvabilité du bénéficiaire des paiements réalisés en période suspecte, il est apparu au liquidateur judiciaire que l'insuffisance d'actif avait pour origine les fautes de gestion communément commises par Monsieur [Z] [J], dirigeant de droit, et Madame [V] [J], dirigeante de fait.

Madame [V] [J] n'étant pas dirigeante de droit de la SAS MEDICOR, son accessibilité aux sanctions suppose l'administration de la preuve de sa qualité de dirigeante de fait.

La SCP ANGEL [E] [F] soutient que celle-ci se déduit en l'espèce de la circonstance que la quasi-intégralité des sorties de fonds dans les mois ayant précédé le dépôt de bilan ont été opérées au bénéfice d'une société CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE dont elle était la dirigeante et l'animatrice dans les conditions objet de l'annulation de la période suspecte prononcée par le Tribunal.

L'examen des relevés des trois comptes bancaires de la société MEDICOR permet de caractériser qu'en dépit des changements de comptes, Madame [V] [J] bénéficie librement des liquidités sociales.

Les mouvements d'un montant global de 58.821,73 € sur les seuls deux derniers mois précédant la liquidation judiciaire, objets de l'annulation de la période suspecte du Tribunal, doivent être mis en relation avec ceux réalisés au bénéfice de la même société alors dénommée « C & N PATRIMOINE», qui n'avait alors pas un objet social en lien avec celui de la SAS MEDICOR, s'agissant d'une activité de conseils en gestion de patrimoine et en investissements financiers.

Le fait qu'il ne soit pas établi que Madame [V] [J] avait procuration sur les comptes ne dément pas qu'elle pouvait prélever dans les comptes sans entrave fut ce avec la signature du dirigeant de droit dont précisément c'est la vocation, puisque l'essentiel des sorties étaient réalisé à son bénéfice indirect et d'une manière irrégulière et sans égard avec des facturations émises. Ces montants à chiffres ronds sont tous libellés « facture partielle » et parfois même « frais retard » (pièce n°14).

Ces quatre factures inscrites en comptabilité pour 74 000,00 € qui ne correspond pas à la convention signée (pièce adverse 1) représentent pour mémoire près de la moitié des emplois de l'entreprise dont le cumul de la classe 6 s'élève à la somme de 152 407,64 €.

La SCP ANGEL [E] [F] verse aux débats des éléments faisant apparaître que Madame [V] [J] était la véritable dirigeante à l'égard des tiers :

Pièce n°3 : en annexe de la déclaration de cessation des paiements, mail de relance de la société MUST INFORMATIQUE à l'attention de Madame [V] [J], laquelle avait formulé une demande d'échéancier au créancier, et copie des échanges

Pièce n°23 : courrier de la CPAM à Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, alertant sur les pratiques de la SAS MEDICOR, dans lequel il est notamment indiqué que :

«La société Medicor a été créée le 08/10/2023 avec pour dirigeante Mme [X] [D]. Le 16/01/2024 par décision de l'assemblée générale extraordinaire, Mme [J] [V] a été nommée présidente de la société Medicor. Une publication au BODACC en date du 15/02/2024 indique que M. [J] [Z] est devenu le nouveau président de la société Medicor »

« Ce mécanisme de facturation frauduleux avait déjà été identifié pour la société CCS dont Mme [J] [V] était la dirigeante et à l'encontre de laquelle la CPAM 93 et la CPAM 77 avaient notifié un indu le 29/03/2023 d'un montant total de l 290 793,99 € et une pénalité financière.

Mme [V] [J] ayant été présidente de la société MEDICOR depuis le 16/01/2024, la CPAM 93 a décidé de diligenter un contrôle exhaustif sur les facturations de cette société. » « Par mail du 08/04/2024 la société MEDICOR a contacté la CPAM 93 en expliquant qu'elle rencontrait les difficultés financières puisque les factures présentées n'étaient pas réglées.

Ce mail a été signé par Mme [J] [V], ce qui prouve l'existence d'un lien entre l'ancienne dirigeante de la société CCS et la société MEDICOR dont elle a été la dirigeante pendant quelques jours »

Madame [V] [J] a donc présenté au moins un temps à la CPAM, principal client social, une assemblée générale la désignant aux fonctions de présidente, quoique celle-ci n'ait jamais été déposée au RCS, c'est-à-dire qu'elle s'est comportée comme dirigeante mais en plus s'est prévalue de ce titre au moyen d'un document social.

La SCP ANGEL [E] [F] ajoute que par surcroît, pour justifier les flux observés, Madame [V] [J] a communiqué un contrat dont l'objet est ainsi défini : « La SAS MEDICOR donne mandat à Madame [V] [J] pour lui apporter son assistance technique dans le cadre de la mise en place de la stratégie d'entreprise et du déploiement commercial » ; Etant précisé que l'entreprise ne connait aucun salarié.

En rémunération de celui-ci il est prévu un forfait mensuel de 100 heures soit 15 000,00 € pour un équivalent temps plein de 0,66.

En d'autres termes, Madame [V] [J] était la seule personne physique supposée exercer des fonctions pourtant régaliennes dites « d'assistance technique dans le cadre de la mise en place de la stratégie d'entreprise et du déploiement commercial » et dont il n'est en rien démontré en quoi elles seraient de nature à justifier le comportement observé vis-à-vis de la CPAM.

Par ailleurs, cette déclaration de créance démontre l'implication directe de Madame [V] [J] dans un mécanisme de fraude à la CPAM pour des montants excédant le million d'euros dans le cadre duquel la société MEDICOR n'était jamais qu'un rouage.

Il est précisé que la société TESLY MEDICAL DEVICE était dirigée par Monsieur [H] [B] qui n'est autre que le frère de Madame [V] [J] née [B] ; cette société a fait l'objet elle-même d'une liquidation judiciaire ordonnée par jugement du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 10 novembre 2023 soit dans un temps voisin du début des activités de la société MEDICOR (pièces 24 à 26).

Par ailleurs, Monsieur [Z] [J] est de plein droit accessible aux sanctions par sa seule qualité de dirigeant de droit étant souligné que la société n'était pas supposée connaître de salariés cependant que le grand livre porte mention d'une écriture dite de salaire au nom (« [J] ICI/SALAIRE PARTIEL ») le 31 janvier 2024 pour un montant de 10.000 € étant encore précisé que la veille, la société C & N PATRIMOINE bénéficiait d'un prélèvement de 15 000 €. (Pièce 14 page 10).

Pour s'opposer,

Madame [V] [J]

affirme que la SCP ANGEL [E] [F] prétend qu'elle aurait été dirigeante de fait de la SAS MEDICOR au motif que sa société CES aurait été bénéficiaire de la « quasi-intégralité des sorties de fonds dans les mois ayant précédé le dépôt de bilan » (page 5 de l'assignation).

Or les fournisseurs de la SAS MEDICOR ont été régulièrement réglés comme en attestent les relevés de comptes (pièces adverses 11 et13).

Par ailleurs, les paiements de la SAS MEDICOR à la société CES ont été réguliers du début à la fin de son activité. De plus, Madame [V] [J] n'avait pas accès aux comptes de la SAS MEDICOR. Par ailleurs, contrairement aux allégations du liquidateur (conclusions adverses, p. 5), Mme [V] [J] n'a jamais dirigé la SAS MEDICOR, ne serait-ce que quelques jours.

Rien n'indique donc que Mme [V] [J] aurait été dirigeante de fait ou de droit de la SAS MEDICOR.

Sur ce,

Considérant que constitue un dirigeant de fait celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion de la société,

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [J] s'est présentée à plusieurs reprises comme la dirigeante effective de la SAS MEDICOR auprès de tiers, ainsi qu'en attestent notamment le courrier de la CPAM et les échanges avec les fournisseurs,

Qu'elle a tenu ce rôle de manière continue depuis la constitution de la SAS MEDICOR jusqu'à sa liquidation judiciaire,

Que ces actes, accomplis en toute indépendance et excédant manifestement la simple assistance, caractérisent une activité positive de direction et de gestion,

Que la circonstance qu'elle ne détienne pas de procuration bancaire est sans incidence, l'exercice de fait de la direction ne supposant pas la titularité formelle des pouvoirs de signature,

Qu'en conséquence, le Tribunal dit que Madame [V] [J] a exercé en fait la direction de la SAS MEDICOR et la déclare passible des sanctions prévues aux articles L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du Code de commerce.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande,

la SCP ANGEL [E] [F]

rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

Les fautes de gestion qui peuvent être reprochées aux dirigeants sociaux sont celles d'avoir détourné l'actif social au moyen de paiements préférentiels réalisés au profit des sociétés de Madame [V] [J], ceci pendant le temps de la cessation des paiements qui pour mémoire s'est quasiment écoulée tout au long de l'exercice effectif de l'activité, débutée en novembre 2023 selon les déclarations de Monsieur [Z] [J].

La SCP ANGEL [E] [F] souligne que les créanciers sociaux ont été privés des disponibilités sociales qui auraient dû être affectées à leur règlement égalitaire et non pas au paiement préférentiel des dirigeants, directement ou indirectement.

CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE anciennement dénommée C & N PATRIMOINE n'était dans un rapport de groupe avec la SAS MEDICOR, et n'avait originairement pas un objet social qui ne pouvait justifier l'existence de conventions avec MEDICOR. Or cette société a perçu 125 000 € entre janvier et avril 2024 alors que seulement 74 000 € de factures figuraient en comptabilité, puis 58 821,73 € supplémentaires sans aucune facture justificative sur les deux derniers mois avant la liquidation judiciaire, soit bien plus que deux mois de chiffre d'affaires de références, alors que les relevés bancaires laissaient apparaître une activité devenue fantomatique sur ces mêmes mois de mai et juin 2024.

La SCP ANGEL [E] [F] en déduit que les paiements litigieux constituent soit des paiements de dettes non échues, soit des paiements sans contrepartie réelle, soit encore de véritables détournements d'actif social.

De cette gestion sociale, il est résulté un passif de 51 123,66 € qu'il y a lieu de mettre en rapport avec le produit des opérations de réalisation d'actif d'un montant de 3 511,90 €.

L'insuffisance d'actif à laquelle le Tribunal est dans les conditions de condamner les dirigeants sociaux solidairement s'élève par conséquent à la somme de 47 611,76 €.

Pour mémoire, la question de la responsabilité pécuniaire des gérants ne doit même pas être appréciée à l'aune de leur intérêt personnel, comme le rappelle la jurisprudence de façon constante.

La SCP ANGEL [E] [F] soutient enfin que les fautes reprochées excèdent la simple négligence et traduisent une volonté délibérée de détourner les disponibilités sociales à l'approche du dépôt de bilan.

Les fautes reprochées aux dirigeants de droit et de fait sont les suivantes : l'abus de biens sociaux, le détournement d'actif, le paiement d'un créancier en connaissance de la cessation des paiements et enfin un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

En conséquence, la SCP ANGEL [E] [F] sollicite la condamnation solidaire des dirigeants à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, laissant au Tribunal de céans l'appréciation du quantum.

La demanderesse sollicite en outre les intérêts moratoires avec pour point de départ le jour de délivrance de l'assignation, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil.

Pour s'opposer,

Madame [V] [J]

affirme que contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire les prestations de service de la société CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE anciennement dénommée C & N PATRIMOINE étaient réelles, en vertu d'un contrat conclu entre les parties le 1er novembre 2023 (pièce n°6), et ne constituent en rien des détournements.

Concernant l'activité de la société CES, modifiée par décision du 1er janvier 2024 déposée le 4 mars 2024 (pièce adverse 19), elle consiste en « Conseils et expertises pour les entreprises et les professionnels de santé. Formation continue pour les adultes. Organisations d'événements. »

L'activité de la société CES correspond donc parfaitement à ses prestations en faveur de la SAS MEDICOR.

Enfin, le liquidateur de la SAS MEDICOR fait état d'une plainte pénale d'une CPAM pour des montants exorbitants, sans néanmoins produire la moindre décision de justice, ni même des écritures de cette CPAM justifiant d'un détournement. Sur ce point, le liquidateur fait état d'une déclaration de créance de la CPAM de Seine et Marne de 8 161,84 € (pièce adverse 23) et d'une autre de la CPAM de Seine Saint-[T] de 2 200,98 € (pièce adverse 24), soit des montants infimes par rapport à la totalité des versements de ces deux CPAM, ce qui prouve la consistance et la régularité de l'activité de la SAS MEDICOR.

Ainsi, Madame [V] [J] affirme que les allégations diffamatoires du liquidateur de la SAS MEDICOR sur les prestations de la société CES sont dénuées de tout fondement, et sollicite par conséquent le rejet des demandes de la SCP ANGEL [E] [F].

De son côté,

Monsieur [Z] [J]

, qui ne comparait pas ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie les faits qui lui sont reprochés.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la

SCP ANGEL [E] [F]

fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (…) »

En l'espèce, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] ont favorisé C & N PATRIMOINE et CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE dans lesquelles ils étaient intéressés, indirectement s'agissant de Monsieur [Z] [J], s'agissant d'un intérêt familial au profit de sa belle-sœur, et directement s'agissant de Madame [V] [J], associée et dirigeante.

C & N PATRIMOINE n'a même pas un objet social qui justifie qu'elle facture une prestation à MEDICOR. En réalité, Monsieur [Z] [J] prend la direction de MEDICOR et prélève 10 000,00 € à titre de salaire sur les comptes quand C & N PATRIMOINE prélève 15 000,00 €, cela le 31 janvier 2024 : ainsi il s'agit uniquement d'un moyen de verser des fonds à Madame [V] [J] sans contrepartie et en tout cas dans l'anormalité des flux.

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

La SCP ANGEL [E] [F] soutient que lorsqu'il est commis après cessation des paiements, le fait d'abus de bien social commis par les dirigeants est susceptible de caractériser un détournement de l'actif.

Ici cet abus est spécifiquement caractérisé s'agissant de C & N PATRIMOINE qui n'étant liée comme CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE par aucun rapport de groupe, a néanmoins bénéficié en pratique d'une captation des dernières liquidités sociales peu avant le dépôt de bilan.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

Ainsi qu'il résulte du jugement du Tribunal de commerce de nullité de la période suspecte et de l'impayé structurel des autres créanciers, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] ont volontairement payé CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE pendant le temps de la cessation des paiements ne laissant plus à ces derniers que l'insuffisance d'actif.

La SCP ANGEL [E] [F] rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut être prononcée à raison d'autres fautes.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Ce caractère conscient du défaut de déclaration de cessation des paiements se déduit des paiements préférentiels réalisés pendant ce temps et notamment dans les deux mois ayant précédé le dépôt de bilan alors par ailleurs qu'il s'agissait d'une activité naissante, le Tribunal ayant fixé au 1 er novembre 2023 la date de cessation des paiements.

Sur l'exécution provisoire

La SCP ANGEL [E] [F] soutient qu'au regard des éléments particuliers de la cause, il conviendra, tant dans l'intérêt général que celui plus particulier de la collectivité des créanciers, de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J], en assortissant la condamnation à venir de l'exécution provisoire.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur [O] [Y], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève que Madame [V] [J] est attraite par le liquidateur en qualité de dirigeante de fait.

Non seulement Madame [V] [J] est identifiée comme l'interlocutrice de la CPAM. C'est donc à bon droit qu'il soit retenu une gestion de fait. Un fournisseur fait état également de la participation de Madame [V] [J] dans la gestion de la SAS MEDICOR. Dans ces conditions elle doit être considérée comme gérante de fait.

Sur les fautes de gestion : la SAS MEDICOR, avec quelques mois d'existence, créée un passif de plus de 40 000 €, et transmet à la société CES plus de 125 000 €, au vu de l'expertise apportée par Madame [V] [J]. Il s'agit d'une facturation de complaisance. Ces virements réalisés correspondent à un usage contraire aux biens de la société, et constituent un paiement préférentiel mais également un détournement d'actif.

Il y a la démonstration d'une organisation frauduleuse faite dans l'intérêt personnel des dirigeants. Monsieur le Substitut du Procureur sollicite une faillite personnelle de 10 ans à l'encontre des défendeurs et de les condamner solidairement à la somme de 20 000 € avec exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 16 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 17 juillet 2024).

L'action dirigée contre Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] doit par conséquent être déclarée recevable.

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [N] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR, dirigée de droit par Monsieur [Z] [J] et de fait par Madame [V] [J], que ces derniers ont commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective.

La SAS MEDICOR a été immatriculée le 24 octobre 2023 et placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2023.

Il ressort de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, ainsi que des pièces versées aux débats, que la responsabilité de l'insuffisance d'actif incombe à Monsieur [Z] [J] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS MEDICOR, et à Madame [V] [J] en sa qualité de dirigeante de fait de la SAS MEDICOR et de dirigeante de droit de la société CES anciennement C & N PATRIMOINE.

La société CES a en effet encaissé 58 521,73 € sur les deux mois précédant la liquidation judiciaire. Or le passif déclaré fait état de 51 132,66 € correspondant à 12 créanciers, parmi lesquels n'apparaît pas la société CES. Les règlements en sa faveur l'ont donc bien été au détriment des autres créanciers.

Les prélèvements opérés au bénéfice de la société CES ont privé la SAS MEDICOR des disponibilités nécessaires au règlement du passif exigible, aggravant directement l'insuffisance d'actif constatée à la procédure.

L'insuffisance d'actif est de 47 611,76 €, après réalisation des actifs résiduels.

Au regard des éléments précités, les fautes de Monsieur [Z] [J] et de Madame [V] [J] et les liens de causalité sont caractérisés, et il conviendra de les condamner solidairement

à rembourser la totalité de l'insuffisance d'actif, soit 47 611,76 €. Leur condamnation solidaire apparaît justifiée au regard de leur implication dans les fautes retenues.

Ces condamnations seront assorties d'intérêts moratoires à compter du jour de l'assignation, soit le 16 septembre 2025, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, jusqu'à parfait paiement. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du même code.

Sur la sanction personnelle : faillite personnelle

Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt à des fins personnelles (article L. 653-4, 3° du Code de commerce) :

Il résulte des relevés bancaires (pièce 14) que la SAS MEDICOR a versé à la société CES, anciennement C & N PATRIMOINE, dirigée par Madame [V] [J] et belle-sœur de Monsieur [Z] [J], la somme de 125 000 € entre janvier et avril 2024 alors que seulement 74 000 € de factures figuraient en comptabilité, puis 58 821,73 € supplémentaires sur les mois de mai et juin 2024 sans aucune facture justificative. Ces flux, dépourvus de contrepartie réelle pour la SAS MEDICOR et opérés au bénéfice direct ou indirect de ses dirigeants, caractérisent un usage des biens et du crédit social contraire à l'intérêt de la société et destiné à favoriser une personne morale dans laquelle Madame [V] [J] était directement intéressée et Monsieur [Z] [J] indirectement intéressé.

Sur le détournement ou la dissimulation d'actif (article L. 653-4, 5° du Code de commerce) : Les paiements ci-dessus, dont l'absence de cause a été constatée par le jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE les ayant annulés en application des dispositions relatives à la période suspecte, constituent un détournement de l'actif de la SAS MEDICOR au profit de la société CES, soustrayant à la procédure collective des sommes qui auraient dû revenir aux créanciers.

Sur le paiement préférentiel d'un créancier après cessation des paiements (article L. 653-5, 4° du Code de commerce) :

La cessation des paiements ayant été fixée au 1ª novembre 2023, l'ensemble des paiements opérés au profit de la société CES postérieurement à cette date — soit la totalité des flux décrits — l'a été en connaissance de cause de l'état de cessation des paiements, au préjudice des douze créanciers figurant à la liste du passif déclaré pour 51 123,66 €.

Compte tenu de la gravité des fautes retenues, de l'importance de l'insuffisance d'actif en regard de la faible durée d'exploitation et du faible chiffre d'affaires de la SAS MEDICOR, il y a lieu de prononcer la faillite personnelle à l'encontre de chacun des deux dirigeants, qu'il soit de droit ou de fait, sur le fondement des articles L.653-4 3°, L.653-4 5° et L.653-5 4° du Code de commerce.

Il convient en revanche de fixer les durées de ces faillites personnelles de manière différenciée, Madame [V] [J] étant celle qui a directement ou indirectement bénéficié de ces détournements, alors que Monsieur [Z] [J] n'en a visiblement que peu bénéficié.

La durée de la faillite personnelle à l'encontre de Madame [V] [J] sera fixée à douze ans, et ce au regard des éléments suivants :
 * la gravité particulière des fautes retenues, qui combinent trois griefs distincts (usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social, détournement d'actif et paiement préférentiel d'un créancier en connaissance de la cessation des paiements) ;
 * le caractère organisé et systématique des détournements, qui ont été opérés sur plusieurs mois au moyen d'une société tierce constituée ou réorientée à cette fin ;
 * l'importance des flux en cause, excédant très largement le passif déclaré et démontrant que l'insuffisance d'actif est la conséquence directe et exclusive de ces opérations ;
 * le bénéfice personnel direct retiré par Madame [V] [J] en sa qualité de dirigeante de la société bénéficiaire ;
 * la mise en péril de l'égalité des créanciers, parmi lesquels figurent des créanciers institutionnels (CPAM) ;
 * l'absence de tout élément de personnalisation de la sanction produit par Madame [V] [J], qui ne justifie ni de sa situation patrimoniale, ni de circonstances atténuantes.

Cette durée, qui demeure en-deçà du maximum légal de quinze ans prévu à l'article L. 653-11 du Code de commerce, apparaît proportionnée à la gravité des manquements commis.

Monsieur [Z] [J] a été désigné président de la SAS MEDICOR le 19 janvier 2024, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2023. Toutefois, dès sa prise de fonctions, il lui appartenait, en sa qualité de représentant légal, de procéder sans délai à la déclaration de cessation des paiements dès lors qu'il ne pouvait ignorer, au vu de la situation comptable et financière de la société, que celle-ci était en état de cessation des paiements. Or il n'a procédé à aucune déclaration, la liquidation judiciaire n'ayant été ouverte que le 17 juillet 2024, soit près de six mois après sa désignation. Ce manquement, conjugué aux paiements préférentiels qu'il a permis ou laissé s'opérer au profit de la société CES en connaissance de la cessation des paiements, justifie le prononcé d'une faillite personnelle à son encontre.

Compte tenu du fait qu'il n'a bénéficié que marginalement des détournements et qu'il apparaît avoir été instrumentalisé par Madame [V] [J], la durée de cette faillite personnelle sera fixée à cinq ans.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] dont la cause succombe seront condamnés aux dépens.

La SCP ANGEL [E] [F] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [V] [J] sollicite la condamnation de la SCP ANGEL [E] [F], es qualités de liquidateur de la SAS MEDICOR, à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [V] [J] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] seront condamnés solidairement à verser à Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est sollicitée par le Liquidateur judiciaire et par le Ministère public.

S'agissant de la condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif, elle est, en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, de droit à titre provisoire, à charge pour la partie qui exécute de fournir caution.

S'agissant de la faillite personnelle, le Tribunal relève que la durée des sanctions prononcées (douze ans et cinq ans) commande, au regard de la nature de la mesure d'assainissement de la vie économique qu'elle constitue, qu'elle prenne effet immédiatement. La gravité particulière des fautes retenues, le caractère organisé des détournements et le risque que les intéressés poursuivent une activité de direction au sein d'autres structures dans l'intervalle d'un éventuel appel justifient qu'il soit ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel, des mesures d'interdiction prononcées au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire à l'encontre de Madame [V] [J] née [B], et par jugement réputé contradictoire à l'encontre de Monsieur [Z] [J], en premier ressort, sur la requête de Maître [N] [F], de la SCP ANGEL [E] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3, L. 653-4 3° et 5°, L. 653-5 4°, L. 653-6, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE

l'action dirigée contre Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] ;

DIT

que Madame [V] [J] née [B] a exercé, en fait, en toute indépendance et de manière continue, la direction de la SAS MEDICOR, et qu'elle a en conséquence la qualité de dirigeante de fait au sens des articles L. 651-2 et L. 653-1 du Code de commerce ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, soit 47 611,76 €, et à payer en conséquence à Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDICOR cette somme ;

ORDONNE

que ces condamnations produiront intérêt de droit à compter du 16 septembre 2025, jour de l'assignation, jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

RAPPELE

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;

PRONONCE

une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce :

A l'égard de Monsieur [Z] [J]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
De nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
Pour une durée de 5 (cinq) ans
A l'égard de

Madame [V] [J] née [B]

Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] De nationalité Française Domiciliée [Adresse 3] Pour une durée de 12 (douze) ans

DÉBOUTE

Madame [V] [J] née [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [N] [F] ès qualités ;

DIT

que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

DIT

que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;

DIT

qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026

DEMANDE DE SANCTION

Sur assignation de la SCP ANGEL-[E]-[F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR

Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026

PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Christophe PILLARD Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY

A l'encontre de :

1/ Monsieur [Z] [S] [J]

Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] De nationalité Française Domicilié [Adresse 1] Président de la SAS MEDICOR Dont le siège social était [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

2/ Madame [V] [J] née [B]

Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] De nationalité Française Domiciliée [Adresse 3]

Ayant pour avocat et comparante par Maître Renaud DE LAIGLE, Avocat au Barreau de

PARIS, domicilié [Adresse 4]

En présence de :

Monsieur [O] [Y]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE,

Maître [T] [E] représentant Maître [N] [F] de la SCP ANGEL [E] [F], domiciliée [Adresse 5], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MEDICOR dont le siège social se trouvait [Adresse 2], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 980 435 721.

Maître Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, représentant la SCP ANGEL [E] [F]

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 8 août 2025, par assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR expose que par jugement en date du 17 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS MEDICOR exerçant une activité de vente et location de matériel médical et paramédical à usage unique ou non, aide au maintien à domicile, organisation d'événements dans le domaine de la santé, le principal établissement étant sis [Adresse 6] CHAMBLY, et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 24 octobre 2023 sous le n° 980 435 721.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023 et désigné Madame Sophie BENOIT en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [N] [F] de la SCP ANGEL [E] [F], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B], susceptibles d'entraîner à leur endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL [E] [F] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, par actes séparés :

Le 8 août 2025, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à Madame [V] [J] née [B]

Le 20 août 2025, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à Monsieur [Z] [J]

d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre :

PRENDRE ACTE

que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile,

Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

CONDAMNER

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 47.611,76 € et à payer en conséquence à Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDICOR cette somme ;

ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

RAPPELER

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;

Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] ont commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
 * Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement

Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers

PRONONCER

à l'égard de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,

PRONONCER

à l'égard de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
 * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours

CONDAMNER

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DIRE ET JUGER

que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;

ORDONNER

l'exécution provisoire ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;

DIRE ET JUGER

qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.

Après renvoi de l'audience initialement fixée au 24 septembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026.

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Monsieur [Z] [J], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à son encontre,

Madame [V] [J] née [B], comparant par son conseil Maître Renaud DE LAIGLE, Avocat au Barreau de PARIS, soutient oralement ses conclusions n°2 et dépose son dossier,

Maître [T] [E]

 , représentant Maître [N] [F], de la SCP ANGEL [E] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MEDICOR,

Maître [K] [I]

 , de la SCP LEQUILLERIER GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, représentant la SCP ANGEL [E] [F], soutient oralement ses conclusions auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur [O] [Y]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions.

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame Sophie BENOIT, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] pour les raisons suivantes :

Faute de gestion

Détournement au détriment de l'intérêt de la société en l'espèce

Continuer volontairement après la date de cessation des paiements des opérations

DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer

In limine litis,

Madame [V] [J]

sollicite un sursis à statuer au regard du jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2025 par le Tribunal de commerce de COMPIEGNE sous le numéro de rôle 2024L00903, annulant les paiements effectués par la SAS MEDICOR au profit de la société CES (Conseil et Expertise en Santé, anciennement dénommée C&N patrimoine) pendant la période suspecte. La société CES a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2025, pour lequel la Cour d'Appel d'AMIENS a fixé une date d'audience au 19 février 2026. La défenderesse fait valoir que les mêmes actes sont questionnés dans les deux affaires.

Pour s'opposer,

la SCP ANGEL [E] [F]

rétorque que le Tribunal n'est pas saisi de la demande de sursis à statuer, et rappelle que les dates de calendrier n'ont pas été respectées dans la présente procédure.

Monsieur le Substitut du Procureur de la République demande le rejet de la demande de sursis à statuer car il considère que la décision de la Cour d'Appel n'aura pas d'incidence sur le présent litige.

Sur ce,

Après en avoir délibéré,

Considérant l'autonomie des actions,

Considérant que l'éventuelle nullité de période suspecte n'est pas une condition préalable de la sanction,

Et que les fautes peuvent être appréciées indépendamment,

Le Tribunal de commerce de COMPIEGNE rejette l'exception de sursis à statuer.

Sur la qualité de dirigeant des défendeurs

La SCP ANGEL [E] [F] expose que la SAS MEDICOR a acquis la personnalité morale le 24 octobre 2023. Par suite d'un acte de cession de parts du 16 janvier 2024 et d'une assemblée générale du 19 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] en est devenu l'associé unique et le dirigeant de droit.

Le 9 juillet 2024 Monsieur [Z] [J] a déposé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire déclarant un début d'activité au 8 octobre 2023 ; il précisait que le volume de la société ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes, et que la société n'avait réalisé ses activités en tout que sur une durée de six mois.

Par jugement du 17 juillet 2024 le Tribunal de commerce de COMPIEGNE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire et fixait la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023.

Le liquidateur judiciaire devait observer cependant que sur la période de mai à juin 2024 précédant immédiatement l'ouverture de la liquidation judiciaire, une société CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE, dont la belle-sœur du dirigeant Madame [V] [J] née [B] était la dirigeant de droit, avait bénéficié de paiements à chiffres ronds alors par ailleurs que les autres créanciers sociaux n'étaient pas payés. Entre le 3 mai et le 18 juin 2024 l'ensemble de ces paiements représentait un total de 58 821,73 €.

Par jugement du 19 février 2025, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a annulé les règlements observés en période suspecte, considérant qu'ils avaient été faits en connaissance de la cessation des paiements. Cette condamnation n'a pas été exécutée par CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE, la bénéficiaire des paiements.

En réalité, et indépendamment de la solvabilité du bénéficiaire des paiements réalisés en période suspecte, il est apparu au liquidateur judiciaire que l'insuffisance d'actif avait pour origine les fautes de gestion communément commises par Monsieur [Z] [J], dirigeant de droit, et Madame [V] [J], dirigeante de fait.

Madame [V] [J] n'étant pas dirigeante de droit de la SAS MEDICOR, son accessibilité aux sanctions suppose l'administration de la preuve de sa qualité de dirigeante de fait.

La SCP ANGEL [E] [F] soutient que celle-ci se déduit en l'espèce de la circonstance que la quasi-intégralité des sorties de fonds dans les mois ayant précédé le dépôt de bilan ont été opérées au bénéfice d'une société CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE dont elle était la dirigeante et l'animatrice dans les conditions objet de l'annulation de la période suspecte prononcée par le Tribunal.

L'examen des relevés des trois comptes bancaires de la société MEDICOR permet de caractériser qu'en dépit des changements de comptes, Madame [V] [J] bénéficie librement des liquidités sociales.

Les mouvements d'un montant global de 58.821,73 € sur les seuls deux derniers mois précédant la liquidation judiciaire, objets de l'annulation de la période suspecte du Tribunal, doivent être mis en relation avec ceux réalisés au bénéfice de la même société alors dénommée « C & N PATRIMOINE», qui n'avait alors pas un objet social en lien avec celui de la SAS MEDICOR, s'agissant d'une activité de conseils en gestion de patrimoine et en investissements financiers.

Le fait qu'il ne soit pas établi que Madame [V] [J] avait procuration sur les comptes ne dément pas qu'elle pouvait prélever dans les comptes sans entrave fut ce avec la signature du dirigeant de droit dont précisément c'est la vocation, puisque l'essentiel des sorties étaient réalisé à son bénéfice indirect et d'une manière irrégulière et sans égard avec des facturations émises. Ces montants à chiffres ronds sont tous libellés « facture partielle » et parfois même « frais retard » (pièce n°14).

Ces quatre factures inscrites en comptabilité pour 74 000,00 € qui ne correspond pas à la convention signée (pièce adverse 1) représentent pour mémoire près de la moitié des emplois de l'entreprise dont le cumul de la classe 6 s'élève à la somme de 152 407,64 €.

La SCP ANGEL [E] [F] verse aux débats des éléments faisant apparaître que Madame [V] [J] était la véritable dirigeante à l'égard des tiers :

Pièce n°3 : en annexe de la déclaration de cessation des paiements, mail de relance de la société MUST INFORMATIQUE à l'attention de Madame [V] [J], laquelle avait formulé une demande d'échéancier au créancier, et copie des échanges

Pièce n°23 : courrier de la CPAM à Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, alertant sur les pratiques de la SAS MEDICOR, dans lequel il est notamment indiqué que :

«La société Medicor a été créée le 08/10/2023 avec pour dirigeante Mme [X] [D]. Le 16/01/2024 par décision de l'assemblée générale extraordinaire, Mme [J] [V] a été nommée présidente de la société Medicor. Une publication au BODACC en date du 15/02/2024 indique que M. [J] [Z] est devenu le nouveau président de la société Medicor »

« Ce mécanisme de facturation frauduleux avait déjà été identifié pour la société CCS dont Mme [J] [V] était la dirigeante et à l'encontre de laquelle la CPAM 93 et la CPAM 77 avaient notifié un indu le 29/03/2023 d'un montant total de l 290 793,99 € et une pénalité financière.

Mme [V] [J] ayant été présidente de la société MEDICOR depuis le 16/01/2024, la CPAM 93 a décidé de diligenter un contrôle exhaustif sur les facturations de cette société. » « Par mail du 08/04/2024 la société MEDICOR a contacté la CPAM 93 en expliquant qu'elle rencontrait les difficultés financières puisque les factures présentées n'étaient pas réglées.

Ce mail a été signé par Mme [J] [V], ce qui prouve l'existence d'un lien entre l'ancienne dirigeante de la société CCS et la société MEDICOR dont elle a été la dirigeante pendant quelques jours »

Madame [V] [J] a donc présenté au moins un temps à la CPAM, principal client social, une assemblée générale la désignant aux fonctions de présidente, quoique celle-ci n'ait jamais été déposée au RCS, c'est-à-dire qu'elle s'est comportée comme dirigeante mais en plus s'est prévalue de ce titre au moyen d'un document social.

La SCP ANGEL [E] [F] ajoute que par surcroît, pour justifier les flux observés, Madame [V] [J] a communiqué un contrat dont l'objet est ainsi défini : « La SAS MEDICOR donne mandat à Madame [V] [J] pour lui apporter son assistance technique dans le cadre de la mise en place de la stratégie d'entreprise et du déploiement commercial » ; Etant précisé que l'entreprise ne connait aucun salarié.

En rémunération de celui-ci il est prévu un forfait mensuel de 100 heures soit 15 000,00 € pour un équivalent temps plein de 0,66.

En d'autres termes, Madame [V] [J] était la seule personne physique supposée exercer des fonctions pourtant régaliennes dites « d'assistance technique dans le cadre de la mise en place de la stratégie d'entreprise et du déploiement commercial » et dont il n'est en rien démontré en quoi elles seraient de nature à justifier le comportement observé vis-à-vis de la CPAM.

Par ailleurs, cette déclaration de créance démontre l'implication directe de Madame [V] [J] dans un mécanisme de fraude à la CPAM pour des montants excédant le million d'euros dans le cadre duquel la société MEDICOR n'était jamais qu'un rouage.

Il est précisé que la société TESLY MEDICAL DEVICE était dirigée par Monsieur [H] [B] qui n'est autre que le frère de Madame [V] [J] née [B] ; cette société a fait l'objet elle-même d'une liquidation judiciaire ordonnée par jugement du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 10 novembre 2023 soit dans un temps voisin du début des activités de la société MEDICOR (pièces 24 à 26).

Par ailleurs, Monsieur [Z] [J] est de plein droit accessible aux sanctions par sa seule qualité de dirigeant de droit étant souligné que la société n'était pas supposée connaître de salariés cependant que le grand livre porte mention d'une écriture dite de salaire au nom (« [J] ICI/SALAIRE PARTIEL ») le 31 janvier 2024 pour un montant de 10.000 € étant encore précisé que la veille, la société C & N PATRIMOINE bénéficiait d'un prélèvement de 15 000 €. (Pièce 14 page 10).

Pour s'opposer,

Madame [V] [J]

affirme que la SCP ANGEL [E] [F] prétend qu'elle aurait été dirigeante de fait de la SAS MEDICOR au motif que sa société CES aurait été bénéficiaire de la « quasi-intégralité des sorties de fonds dans les mois ayant précédé le dépôt de bilan » (page 5 de l'assignation).

Or les fournisseurs de la SAS MEDICOR ont été régulièrement réglés comme en attestent les relevés de comptes (pièces adverses 11 et13).

Par ailleurs, les paiements de la SAS MEDICOR à la société CES ont été réguliers du début à la fin de son activité. De plus, Madame [V] [J] n'avait pas accès aux comptes de la SAS MEDICOR. Par ailleurs, contrairement aux allégations du liquidateur (conclusions adverses, p. 5), Mme [V] [J] n'a jamais dirigé la SAS MEDICOR, ne serait-ce que quelques jours.

Rien n'indique donc que Mme [V] [J] aurait été dirigeante de fait ou de droit de la SAS MEDICOR.

Sur ce,

Considérant que constitue un dirigeant de fait celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion de la société,

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [J] s'est présentée à plusieurs reprises comme la dirigeante effective de la SAS MEDICOR auprès de tiers, ainsi qu'en attestent notamment le courrier de la CPAM et les échanges avec les fournisseurs,

Qu'elle a tenu ce rôle de manière continue depuis la constitution de la SAS MEDICOR jusqu'à sa liquidation judiciaire,

Que ces actes, accomplis en toute indépendance et excédant manifestement la simple assistance, caractérisent une activité positive de direction et de gestion,

Que la circonstance qu'elle ne détienne pas de procuration bancaire est sans incidence, l'exercice de fait de la direction ne supposant pas la titularité formelle des pouvoirs de signature,

Qu'en conséquence, le Tribunal dit que Madame [V] [J] a exercé en fait la direction de la SAS MEDICOR et la déclare passible des sanctions prévues aux articles L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du Code de commerce.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande,

la SCP ANGEL [E] [F]

rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

Les fautes de gestion qui peuvent être reprochées aux dirigeants sociaux sont celles d'avoir détourné l'actif social au moyen de paiements préférentiels réalisés au profit des sociétés de Madame [V] [J], ceci pendant le temps de la cessation des paiements qui pour mémoire s'est quasiment écoulée tout au long de l'exercice effectif de l'activité, débutée en novembre 2023 selon les déclarations de Monsieur [Z] [J].

La SCP ANGEL [E] [F] souligne que les créanciers sociaux ont été privés des disponibilités sociales qui auraient dû être affectées à leur règlement égalitaire et non pas au paiement préférentiel des dirigeants, directement ou indirectement.

CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE anciennement dénommée C & N PATRIMOINE n'était dans un rapport de groupe avec la SAS MEDICOR, et n'avait originairement pas un objet social qui ne pouvait justifier l'existence de conventions avec MEDICOR. Or cette société a perçu 125 000 € entre janvier et avril 2024 alors que seulement 74 000 € de factures figuraient en comptabilité, puis 58 821,73 € supplémentaires sans aucune facture justificative sur les deux derniers mois avant la liquidation judiciaire, soit bien plus que deux mois de chiffre d'affaires de références, alors que les relevés bancaires laissaient apparaître une activité devenue fantomatique sur ces mêmes mois de mai et juin 2024.

La SCP ANGEL [E] [F] en déduit que les paiements litigieux constituent soit des paiements de dettes non échues, soit des paiements sans contrepartie réelle, soit encore de véritables détournements d'actif social.

De cette gestion sociale, il est résulté un passif de 51 123,66 € qu'il y a lieu de mettre en rapport avec le produit des opérations de réalisation d'actif d'un montant de 3 511,90 €.

L'insuffisance d'actif à laquelle le Tribunal est dans les conditions de condamner les dirigeants sociaux solidairement s'élève par conséquent à la somme de 47 611,76 €.

Pour mémoire, la question de la responsabilité pécuniaire des gérants ne doit même pas être appréciée à l'aune de leur intérêt personnel, comme le rappelle la jurisprudence de façon constante.

La SCP ANGEL [E] [F] soutient enfin que les fautes reprochées excèdent la simple négligence et traduisent une volonté délibérée de détourner les disponibilités sociales à l'approche du dépôt de bilan.

Les fautes reprochées aux dirigeants de droit et de fait sont les suivantes : l'abus de biens sociaux, le détournement d'actif, le paiement d'un créancier en connaissance de la cessation des paiements et enfin un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

En conséquence, la SCP ANGEL [E] [F] sollicite la condamnation solidaire des dirigeants à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, laissant au Tribunal de céans l'appréciation du quantum.

La demanderesse sollicite en outre les intérêts moratoires avec pour point de départ le jour de délivrance de l'assignation, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil.

Pour s'opposer,

Madame [V] [J]

affirme que contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire les prestations de service de la société CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE anciennement dénommée C & N PATRIMOINE étaient réelles, en vertu d'un contrat conclu entre les parties le 1er novembre 2023 (pièce n°6), et ne constituent en rien des détournements.

Concernant l'activité de la société CES, modifiée par décision du 1er janvier 2024 déposée le 4 mars 2024 (pièce adverse 19), elle consiste en « Conseils et expertises pour les entreprises et les professionnels de santé. Formation continue pour les adultes. Organisations d'événements. »

L'activité de la société CES correspond donc parfaitement à ses prestations en faveur de la SAS MEDICOR.

Enfin, le liquidateur de la SAS MEDICOR fait état d'une plainte pénale d'une CPAM pour des montants exorbitants, sans néanmoins produire la moindre décision de justice, ni même des écritures de cette CPAM justifiant d'un détournement. Sur ce point, le liquidateur fait état d'une déclaration de créance de la CPAM de Seine et Marne de 8 161,84 € (pièce adverse 23) et d'une autre de la CPAM de Seine Saint-[T] de 2 200,98 € (pièce adverse 24), soit des montants infimes par rapport à la totalité des versements de ces deux CPAM, ce qui prouve la consistance et la régularité de l'activité de la SAS MEDICOR.

Ainsi, Madame [V] [J] affirme que les allégations diffamatoires du liquidateur de la SAS MEDICOR sur les prestations de la société CES sont dénuées de tout fondement, et sollicite par conséquent le rejet des demandes de la SCP ANGEL [E] [F].

De son côté,

Monsieur [Z] [J]

, qui ne comparait pas ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie les faits qui lui sont reprochés.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la

SCP ANGEL [E] [F]

fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (…) »

En l'espèce, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] ont favorisé C & N PATRIMOINE et CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE dans lesquelles ils étaient intéressés, indirectement s'agissant de Monsieur [Z] [J], s'agissant d'un intérêt familial au profit de sa belle-sœur, et directement s'agissant de Madame [V] [J], associée et dirigeante.

C & N PATRIMOINE n'a même pas un objet social qui justifie qu'elle facture une prestation à MEDICOR. En réalité, Monsieur [Z] [J] prend la direction de MEDICOR et prélève 10 000,00 € à titre de salaire sur les comptes quand C & N PATRIMOINE prélève 15 000,00 €, cela le 31 janvier 2024 : ainsi il s'agit uniquement d'un moyen de verser des fonds à Madame [V] [J] sans contrepartie et en tout cas dans l'anormalité des flux.

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

La SCP ANGEL [E] [F] soutient que lorsqu'il est commis après cessation des paiements, le fait d'abus de bien social commis par les dirigeants est susceptible de caractériser un détournement de l'actif.

Ici cet abus est spécifiquement caractérisé s'agissant de C & N PATRIMOINE qui n'étant liée comme CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE par aucun rapport de groupe, a néanmoins bénéficié en pratique d'une captation des dernières liquidités sociales peu avant le dépôt de bilan.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

Ainsi qu'il résulte du jugement du Tribunal de commerce de nullité de la période suspecte et de l'impayé structurel des autres créanciers, Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] ont volontairement payé CONSEILS ET EXPERTISES EN SANTE pendant le temps de la cessation des paiements ne laissant plus à ces derniers que l'insuffisance d'actif.

La SCP ANGEL [E] [F] rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut être prononcée à raison d'autres fautes.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Ce caractère conscient du défaut de déclaration de cessation des paiements se déduit des paiements préférentiels réalisés pendant ce temps et notamment dans les deux mois ayant précédé le dépôt de bilan alors par ailleurs qu'il s'agissait d'une activité naissante, le Tribunal ayant fixé au 1 er novembre 2023 la date de cessation des paiements.

Sur l'exécution provisoire

La SCP ANGEL [E] [F] soutient qu'au regard des éléments particuliers de la cause, il conviendra, tant dans l'intérêt général que celui plus particulier de la collectivité des créanciers, de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J], en assortissant la condamnation à venir de l'exécution provisoire.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur [O] [Y], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève que Madame [V] [J] est attraite par le liquidateur en qualité de dirigeante de fait.

Non seulement Madame [V] [J] est identifiée comme l'interlocutrice de la CPAM. C'est donc à bon droit qu'il soit retenu une gestion de fait. Un fournisseur fait état également de la participation de Madame [V] [J] dans la gestion de la SAS MEDICOR. Dans ces conditions elle doit être considérée comme gérante de fait.

Sur les fautes de gestion : la SAS MEDICOR, avec quelques mois d'existence, créée un passif de plus de 40 000 €, et transmet à la société CES plus de 125 000 €, au vu de l'expertise apportée par Madame [V] [J]. Il s'agit d'une facturation de complaisance. Ces virements réalisés correspondent à un usage contraire aux biens de la société, et constituent un paiement préférentiel mais également un détournement d'actif.

Il y a la démonstration d'une organisation frauduleuse faite dans l'intérêt personnel des dirigeants. Monsieur le Substitut du Procureur sollicite une faillite personnelle de 10 ans à l'encontre des défendeurs et de les condamner solidairement à la somme de 20 000 € avec exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 16 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 17 juillet 2024).

L'action dirigée contre Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] doit par conséquent être déclarée recevable.

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [N] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR, dirigée de droit par Monsieur [Z] [J] et de fait par Madame [V] [J], que ces derniers ont commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective.

La SAS MEDICOR a été immatriculée le 24 octobre 2023 et placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2023.

Il ressort de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, ainsi que des pièces versées aux débats, que la responsabilité de l'insuffisance d'actif incombe à Monsieur [Z] [J] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS MEDICOR, et à Madame [V] [J] en sa qualité de dirigeante de fait de la SAS MEDICOR et de dirigeante de droit de la société CES anciennement C & N PATRIMOINE.

La société CES a en effet encaissé 58 521,73 € sur les deux mois précédant la liquidation judiciaire. Or le passif déclaré fait état de 51 132,66 € correspondant à 12 créanciers, parmi lesquels n'apparaît pas la société CES. Les règlements en sa faveur l'ont donc bien été au détriment des autres créanciers.

Les prélèvements opérés au bénéfice de la société CES ont privé la SAS MEDICOR des disponibilités nécessaires au règlement du passif exigible, aggravant directement l'insuffisance d'actif constatée à la procédure.

L'insuffisance d'actif est de 47 611,76 €, après réalisation des actifs résiduels.

Au regard des éléments précités, les fautes de Monsieur [Z] [J] et de Madame [V] [J] et les liens de causalité sont caractérisés, et il conviendra de les condamner solidairement

à rembourser la totalité de l'insuffisance d'actif, soit 47 611,76 €. Leur condamnation solidaire apparaît justifiée au regard de leur implication dans les fautes retenues.

Ces condamnations seront assorties d'intérêts moratoires à compter du jour de l'assignation, soit le 16 septembre 2025, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, jusqu'à parfait paiement. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du même code.

Sur la sanction personnelle : faillite personnelle

Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt à des fins personnelles (article L. 653-4, 3° du Code de commerce) :

Il résulte des relevés bancaires (pièce 14) que la SAS MEDICOR a versé à la société CES, anciennement C & N PATRIMOINE, dirigée par Madame [V] [J] et belle-sœur de Monsieur [Z] [J], la somme de 125 000 € entre janvier et avril 2024 alors que seulement 74 000 € de factures figuraient en comptabilité, puis 58 821,73 € supplémentaires sur les mois de mai et juin 2024 sans aucune facture justificative. Ces flux, dépourvus de contrepartie réelle pour la SAS MEDICOR et opérés au bénéfice direct ou indirect de ses dirigeants, caractérisent un usage des biens et du crédit social contraire à l'intérêt de la société et destiné à favoriser une personne morale dans laquelle Madame [V] [J] était directement intéressée et Monsieur [Z] [J] indirectement intéressé.

Sur le détournement ou la dissimulation d'actif (article L. 653-4, 5° du Code de commerce) : Les paiements ci-dessus, dont l'absence de cause a été constatée par le jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE les ayant annulés en application des dispositions relatives à la période suspecte, constituent un détournement de l'actif de la SAS MEDICOR au profit de la société CES, soustrayant à la procédure collective des sommes qui auraient dû revenir aux créanciers.

Sur le paiement préférentiel d'un créancier après cessation des paiements (article L. 653-5, 4° du Code de commerce) :

La cessation des paiements ayant été fixée au 1ª novembre 2023, l'ensemble des paiements opérés au profit de la société CES postérieurement à cette date — soit la totalité des flux décrits — l'a été en connaissance de cause de l'état de cessation des paiements, au préjudice des douze créanciers figurant à la liste du passif déclaré pour 51 123,66 €.

Compte tenu de la gravité des fautes retenues, de l'importance de l'insuffisance d'actif en regard de la faible durée d'exploitation et du faible chiffre d'affaires de la SAS MEDICOR, il y a lieu de prononcer la faillite personnelle à l'encontre de chacun des deux dirigeants, qu'il soit de droit ou de fait, sur le fondement des articles L.653-4 3°, L.653-4 5° et L.653-5 4° du Code de commerce.

Il convient en revanche de fixer les durées de ces faillites personnelles de manière différenciée, Madame [V] [J] étant celle qui a directement ou indirectement bénéficié de ces détournements, alors que Monsieur [Z] [J] n'en a visiblement que peu bénéficié.

La durée de la faillite personnelle à l'encontre de Madame [V] [J] sera fixée à douze ans, et ce au regard des éléments suivants :
 * la gravité particulière des fautes retenues, qui combinent trois griefs distincts (usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social, détournement d'actif et paiement préférentiel d'un créancier en connaissance de la cessation des paiements) ;
 * le caractère organisé et systématique des détournements, qui ont été opérés sur plusieurs mois au moyen d'une société tierce constituée ou réorientée à cette fin ;
 * l'importance des flux en cause, excédant très largement le passif déclaré et démontrant que l'insuffisance d'actif est la conséquence directe et exclusive de ces opérations ;
 * le bénéfice personnel direct retiré par Madame [V] [J] en sa qualité de dirigeante de la société bénéficiaire ;
 * la mise en péril de l'égalité des créanciers, parmi lesquels figurent des créanciers institutionnels (CPAM) ;
 * l'absence de tout élément de personnalisation de la sanction produit par Madame [V] [J], qui ne justifie ni de sa situation patrimoniale, ni de circonstances atténuantes.

Cette durée, qui demeure en-deçà du maximum légal de quinze ans prévu à l'article L. 653-11 du Code de commerce, apparaît proportionnée à la gravité des manquements commis.

Monsieur [Z] [J] a été désigné président de la SAS MEDICOR le 19 janvier 2024, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2023. Toutefois, dès sa prise de fonctions, il lui appartenait, en sa qualité de représentant légal, de procéder sans délai à la déclaration de cessation des paiements dès lors qu'il ne pouvait ignorer, au vu de la situation comptable et financière de la société, que celle-ci était en état de cessation des paiements. Or il n'a procédé à aucune déclaration, la liquidation judiciaire n'ayant été ouverte que le 17 juillet 2024, soit près de six mois après sa désignation. Ce manquement, conjugué aux paiements préférentiels qu'il a permis ou laissé s'opérer au profit de la société CES en connaissance de la cessation des paiements, justifie le prononcé d'une faillite personnelle à son encontre.

Compte tenu du fait qu'il n'a bénéficié que marginalement des détournements et qu'il apparaît avoir été instrumentalisé par Madame [V] [J], la durée de cette faillite personnelle sera fixée à cinq ans.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] dont la cause succombe seront condamnés aux dépens.

La SCP ANGEL [E] [F] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [V] [J] sollicite la condamnation de la SCP ANGEL [E] [F], es qualités de liquidateur de la SAS MEDICOR, à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [V] [J] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] seront condamnés solidairement à verser à Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est sollicitée par le Liquidateur judiciaire et par le Ministère public.

S'agissant de la condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif, elle est, en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, de droit à titre provisoire, à charge pour la partie qui exécute de fournir caution.

S'agissant de la faillite personnelle, le Tribunal relève que la durée des sanctions prononcées (douze ans et cinq ans) commande, au regard de la nature de la mesure d'assainissement de la vie économique qu'elle constitue, qu'elle prenne effet immédiatement. La gravité particulière des fautes retenues, le caractère organisé des détournements et le risque que les intéressés poursuivent une activité de direction au sein d'autres structures dans l'intervalle d'un éventuel appel justifient qu'il soit ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel, des mesures d'interdiction prononcées au présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire à l'encontre de Madame [V] [J] née [B], et par jugement réputé contradictoire à l'encontre de Monsieur [Z] [J], en premier ressort, sur la requête de Maître [N] [F], de la SCP ANGEL [E] [F], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEDICOR,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3, L. 653-4 3° et 5°, L. 653-5 4°, L. 653-6, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE

l'action dirigée contre Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] ;

DIT

que Madame [V] [J] née [B] a exercé, en fait, en toute indépendance et de manière continue, la direction de la SAS MEDICOR, et qu'elle a en conséquence la qualité de dirigeante de fait au sens des articles L. 651-2 et L. 653-1 du Code de commerce ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, soit 47 611,76 €, et à payer en conséquence à Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDICOR cette somme ;

ORDONNE

que ces condamnations produiront intérêt de droit à compter du 16 septembre 2025, jour de l'assignation, jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

RAPPELE

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;

PRONONCE

une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce :

A l'égard de Monsieur [Z] [J]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
De nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
Pour une durée de 5 (cinq) ans
A l'égard de

Madame [V] [J] née [B]

Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] De nationalité Française Domiciliée [Adresse 3] Pour une durée de 12 (douze) ans

DÉBOUTE

Madame [V] [J] née [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [J] née [B] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [N] [F] ès qualités ;

DIT

que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

DIT

que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;

DIT

qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R662-10, code de procedure civile 440, code de procedure civile 443, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce R653-1, code de commerce R651-3, code de commerce L653-6, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L651-3, code de commerce L653-4, code de commerce R653-3, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:08:21.540Z.