Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2025L01278
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 17 septembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [Q] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LJB CUISINES, expose que par jugement en date du 5 avril 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS LJB CUISINES exerçant une activité de commerce de détail et montage de mobiliers et d'appareils ménagers et d'économie domestique, le principal établissement étant sis à [Adresse 4], et immatriculée au RCS de COMPIEGNE, N° 812 070 829 depuis le 22/06/2015. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022 et désigné Monsieur Bernard DELALLEAU en qualité de Juge-Commissaire. Maître [W] [Z] de la SCP ANGEL – [R] - [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [L] [U], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, Maître [W] [Z] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [L] [U] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile ; Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, CONDAMNER Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Française, à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 560.726,28 € et à payer en conséquence à la SCP ANGEL [R] [Z], représentée par Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJB CUISINES, cette somme ; ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [U] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment : * Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres * Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement * Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement PRONONCER à l'égard de Monsieur [L] [U] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce, PRONONCER à l'égard de Monsieur [L] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles- ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes : * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours ; CONDAMNER Monsieur [L] [U] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire ; DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. L'AUDIENCE du 28 janvier 2026 s'est tenue en AUDIENCE PUBLIQUE * Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Bernard DELALLEAU, qui émet un avis favorable à l'examen d'une sanction à l'encontre de Monsieur [L] [U]. * Monsieur [L] [U], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE fait ses réquisitions à l'encontre de Monsieur [L] [U]. * Maître Frédéric GARNIER de la SCP Serge LEQUILLERIER-Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de Senlis représentant la. SCP ANGEL – [R] – [Z] soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer et fait état de ses demandes en comblement de passif et faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Motifs
DISCUSSION Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce. Maître [W] [Z] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants : Mode d'ouverture de la procédure Date de cessation des paiements Durée totale de l'activité Actif réalisé Passif de la LJ : Déclaration de cessation des paiements : 1ª février 2022 : 7 ans et 10 mois : 19 924,03€ : 580.650,31 € CONCLUSION Il apparait que l'insuffisance d'actifs s'élève à 560.726,28 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce. Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle. Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d'entraîner l'application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait. Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport : SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIFS : EN FAIT Sur l'application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce Au soutien de sa demande Maître [W] [Z] indique que les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. « Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Les fautes de gestion reprochées à Monsieur [L] [U] : Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de président de la SAS LJB CUISINES, Monsieur [L] [U] a effectué tardivement la déclaration de cessation des paiements. En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022 soit 14 mois avant la date de la liquidation judiciaire le 5 avril 2023. La Cour d'appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » CA PARIS, gême ch. B, 16/01/1991. Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le président s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant total de 27 555,14 € correspondant à des cotisations irrégulièrement payées depuis 2019. La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif, tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire » Cass.com.09/12/1997. La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. […] La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. Cass, com., 23 janv. 1996, n° 92-16.743 ; Cass. Com., 25 oct: 2017 - n° 16-17.584 Cass, com., 18 mai 2016, n° 14-16.895 La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société CA Paris- Pole 5 Chambre 9, 16 septembre 2021, RG : 20/15132 Les loyers impayés depuis février 2022, pour un montant cumulé de 71 362,64€, viennent s'ajouter aux dettes liées à l'administration fiscale qui n'est pas régulièrement réglée depuis la fin 2019 (pièce 23 à 25) ainsi qu'à celles liées aux fournisseurs depuis l'automne 2022. D'une manière générale, le fonctionnement de l'entreprise a reposé sur le crédit fournisseurs, spécialement au moment où elle a décidé de vendre ses derniers biens sans payer ces fournisseurs à l'automne 2022 (pièces 16, 17, 18, 19, 21, 22), étant rappelé que les dettes continuent de s'accumuler après la cessation d'activité survenue en octobre. Dans le même temps, l'entreprise était constamment en cessation des paiements dans des conditions que ne pouvaient pas ignorer le dirigeant. En effet, il suffit de se représenter le nombre de frais bancaires appliqués dans le compte 627 du grand livre 2022 culmine à 1.922,91 €, notamment lié aux commissions d'intervention. L'effet direct de la continuation de l'entreprise après cessation des paiements puis après cessation de l'activité, c'est-à-dire dans un temps où l'exploitation ne pouvait plus être que dramatiquement déficitaire faute de toute rentrée, se matérialise dans le projet de grandlivre 2023 remis au liquidateur qui affiche sur les six mois d'activité une perte de 152.871,35 €. Ainsi, Monsieur [L] [U] n'a pas seulement négligé sciemment de déclarer la cessation des paiements, il a poursuivi aussi une exploitation déficitaire abusivement. Dans ce même temps, l'existence d'une rémunération perçue par Monsieur [L] [U] est susceptible objectivée en dépit du défaut de libellé détaillé de certains virements au grandlivre 2022 (pages 59 à 61) dont notamment 2.785,92 € le 5 avril 2022. Par ailleurs, les grands livres laissent apparaître des prélèvements en espèces impactant au débit le compte courant de Monsieur [L] [U] pour un montant global de 1.620 € (pages 95 et 96), son compte courant étant débiteur in fine à la date du jugement d'ouverture, ce qui est interdit. Par surcroît, sous couvert d'un compte 467 « autres comptes débiteur divers », sont comptabilisées des dépenses manifestement personnelles à Monsieur [L] [U] pour un montant complémentaire de 1.497,91 €. Un compte d'attente laissant apparaître des mouvements non justifiés et notamment des virements à chiffre rond pour un montant cumulé de 38.782,16 € doit par ailleurs être signalé en pages 96-97. Il s'en évince que le dirigeant a perpétué abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, cette dernière circonstance n'étant pas exigée en tant que telle pour fonder la condamnation pécuniaire par différence aux mesures de sanctions professionnelles qui supposent la commission d'une faute légalement qualifiée (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319). En effet, la question de la responsabilité pécuniaire des gérants ne devant même pas être appréciée à l'aune de leur intérêt personnel. Selon les termes des anciens articles 180 et 182 de la loi de 1985 : « il importe peu que le dirigeant soit rémunéré ou bénévole » ; le dirigeant même bénévole a accepté une responsabilité qu'il doit assumer (Cass.com., ler avr. 1981 n°79-15.815). Les fautes de gestion contributives de l'insuffisance d'actif justifiées par le liquidateur judiciaire sont exemptes de simples négligences au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin 2 (Cass, com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031 : Cass, com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, F-B). Monsieur [U] avait nécessairement connaissance de la cessation des paiements et de la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire y compris après cessation d'activité au préjudice des créanciers sociaux. Comme suite à ces fautes de gestion, le passif vérifié s'élève à la somme de 580.650,31 € (pièce 18) tandis que les opérations de réalisation d'actifs ont permis de recouvrer la somme de 19.924,03 € (pièce 19). L'insuffisance d'actif se chiffre par conséquent à la somme de 560.726,28 €. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [L] [U], en sa qualité de président, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ne pouvait ignorer que l'activité était déficitaire mais il l'a tout de même poursuivi, ce qui lui a permis au minimum de conserver un statut de dirigeant d'entreprise. CONCLUSION Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Monsieur [L] [U], en sa qualité de président de la SAS LJB CUISINES à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER : FAILLITTE PERSONNELLE EN FAIT Les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Par différence avec la responsabilité pour insuffisance d'actif, « le Tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé » (Cass, com., QPC 5 juill. 2018, n° 18-11.743). Monsieur [L] [U] étant président de droit, il peut se voir reprocher les fautes qui suivent. Article L.653-4 du Code de commerce : « 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » Les retraits en espèces d'un montant de 1.620,00 € impactant le compte courant ainsi que le compte 467 laissant apparaître des dépenses de subsistance personnelle pour 1.497,91 € en 2022 constituent la faute qualifiée. « 3°Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » Monsieur [L] [U] est débiteur en compte courant de 1.620,00 € au jour de la liquidation judiciaire de la société. «4°Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » Il convient de rappeler qu'à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif ou l'intérêt personnel n'a pas à être caractérisé pour motiver une condamnation pécuniaire (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 ; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513 ; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319), il appartient à la Juridiction de dégager l'intérêt personnel du dirigeant pour retenir cette faute qualifiée passible de sanction professionnelle (Cass. Com. 18 Janvier 2023 - n° 21-13.647). La seule existence d'une rémunération perçue en temps d'exploitation déficitaire abusivement poursuivie, même modérée, même non prélevée mais laissée en compte courant caractérise l'intérêt personnel (Cass. Com., 21 juillet 1987 n° 86-10.959 ; Cass, com., 13 nov. 2012, n° 11- 20.128) de même que le bénéfice tiré des relations entretenues avec une société dans laquelle le dirigeant est intéressé (Cass. Com. 13 avril 2022 - n° 21-12.994). Un simple intérêt moral suffit à constituer un intérêt personnel (Cass, crim., 12 juin 1989, n° 87-85-197). En effet, la perception d'une rémunération excessive en temps de difficulté sociale par rapport aux capacités de l'entreprise constitue une autre faute de gestion, celle de détournement d'actif par ailleurs passible de banqueroute (Cass, crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I). Monsieur [L] [U] a poursuivi une exploitation déficitaire au moins à compter de l'exercice 2022 à hauteur de 152.871,35 € selon les mentions du grand livre 2022 retraçant le report à nouveau au 30 novembre 2022, cela dans un temps où l'entreprise a été en cessation des paiements depuis le 1er février 2022 et alors qu'elle n'a jamais été qu'à l'équilibre ou déficitaire. Article L.653-5 du Code de commerce : « 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » Ainsi qu'il résulte des difficultés éprouvées par le commissaire-priseur (pièce 17) et des échanges lors de la vérification du passif (pièce 13), Monsieur [L] [U] a manqué à son devoir de collaboration vis-à-vis de la procédure collective, ne fournissant pas les éléments demandés ou n'honorant pas les rendez-vous en reportant sa carence sur sa salariée par ailleurs épouse Madame [U]. INTERDICTION DE DIRIGER Article L653-8 du Code de commerce Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce. D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d'autres fautes. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. EN FAIT L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle En l'espèce, au regard des éléments précités, Monsieur [L] [U], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j En l'espèce, Monsieur [L] [U] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45j à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En conclusion, les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [L] [U] en sa qualité de dirigeant de la SAS LJB CUISINES, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal. Les réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate que les principaux griefs reprochés au dirigeant sont la poursuite d'une activité déficitaire pendant 14 mois. Cette activité déficitaire va s'accompagner d'un compte courant débiteur et de prélèvements sur un compte d'attente à hauteur de 38 000€. Par ailleurs des paiements de subsistance personnelle vont être constatés par le liquidateur. Monsieur [L] [U] outre ses fautes de gestion n'a pas coopéré avec les organes de la procédure notamment dans le cadre de la vérification du passif et dans l'estimation de l'actif. Il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 9 ans, et le comblement du passif à hauteur de 80 000€uros, le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 17 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 5 avril 2023). Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [L] [U] doit être déclarée recevable ; La qualité de président de Monsieur [L] [U] est établie par les pièces versées au dossier ; Au terme des débats, il est justifié des faits significatifs suivants, dont il est fait grief à Monsieur [L] [U] dans l'ordre où ils ont été évoqués plus haut : Sur les irrégularités et fautes en présence SANCTIONS PATRIMONIALES : DEMANDE DE COMBLEMENT DE PASSIF Concernant la demande de condamnation pour remboursement de tout ou partie de l'insuffisance d'actifs : Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de dirigeant de la SAS LJB CUISINES, Monsieur [L] [U] n'a pas déclaré de cessation des paiements dans les 45 jours. En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022., soit 14 mois avant la date de la liquidation judiciaire le 5 avril 2023. Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation – n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancée de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief. * Le défaut de règlement des impositions fiscales TVA et des cotisations sociales : Monsieur [L] [U] a omis de régler régulièrement ses impositions fiscales depuis fin 2019, cela ne pouvant conduire qu'à l'aggravation du passif. En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief. La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Le dernier bilan obtenu est celui de l'exercice clos au 30/11/2021, l'absence de comptabilité après cet exercice rend impossible l'évaluation des pertes cumulées et la bonne gestion de la société. La poursuite de l'activité postérieurement à la cessation des paiements a conduit à l'aggravation du passif, notamment par le non-paiement des loyers depuis février 2022, augmentant ainsi le passif chirographaire de la procédure. Monsieur [L] [U] a continué à jouir de son statut de Dirigeant pendant plusieurs années alors que les dettes s'accumulaient et qu'il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis fin 2019. Par surcroît, un compte d'attente laissant apparaître des mouvements non justifiés pour un montant cumulé de 38 782,16€, page 96-97 des grands livres, est à signaler. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [L] [U], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief. Monsieur [L] [U] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions il est établi que Monsieur [L] [U] a commis les fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actifs. En conséquence, Monsieur [L] [U] sera condamné à supporter une partie de cette insuffisance d'actif. SANCTIONS PROFESSIONNELLES : FAILLITE PERSONNELLE Les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Monsieur [L] [U] étant président de droit, il se voit reprocher les fautes qui suivent. Article L.653-4 du Code de commerce : « 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » Monsieur [L] [U] a réalisé des retraits en espèces d'un montant de 1.620,00 € impactant le compte courant ainsi que le compte 467 laissant apparaître des dépenses de subsistance personnelle pour 1.497,91 € en 2022 constituant ainsi la faute qualifiée. « 3°Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » Monsieur [L] [U] est débiteur en compte courant de 1.620,00 € au jour de la liquidation judiciaire de la société. «4°Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » Monsieur [L] [U] a continué à jouir d'une rémunération alors que la société était manifestement en état de cessation des paiements. Article L.653-5 du Code de commerce : « 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » Monsieur [L] [U] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur et n'a pas fourni les éléments nécessaires à la procédure, il a manqué à son devoir de collaboration visà-vis de la procédure collective. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ces griefs. Monsieur [L] [U] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle. L'article L653-8 du Code de Commerce dispose dans son alinéa 3 : « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Monsieur [L] [U] de la sanction de substitution prévue à l'article L.653-8 du Code de Commerce Que dans ces circonstances Monsieur [L] [U] encourt la sanction de la faillite personnelle. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Monsieur [L] [U] dont la cause succombe sera condamné aux dépens. La SCP ANGEL-[R]-[Z] demande la condamnation de Monsieur [L] [U] à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. En conséquence, Monsieur [L] [U] sera condamné à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions au frais de la Procédure. Sur l'exécution provisoire Qu'afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [L] [U] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire conformément à l'article L653-1 du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République près du TJ de Compiègne, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du code de commerce. Vu les articles L. 653- 4 et 5 du Code De Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Mandataire Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire. DIT recevable l'action dirigée contre Monsieur [L] [U] ; CONDAMNE Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Française, à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000€ et à payer en conséquence à la SCP ANGEL [R] [Z], représentée par Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJB CUISINES, cette somme ; ORDONNE que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; PRONONCE à l'égard de Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Française une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 ans ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS LJB CUISINES ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 83.29 € TTC dont TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et la présente décision ; Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Monsieur F/G BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026 DEMANDE DE SANCTIONS Sur assignation de la SCP ANGEL-[R]-[Z], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LJB CUISINES SAS Composition du Tribunal lors de l'audience du 28/01/2026 PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Monsieur Stephane BERTHELEMY et Madame Anne PASCUAL Greffier d'audience : Me Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Madame Anne PASCUAL A l'encontre de : Monsieur [L] [U] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE) De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] Président de la SAS LJB CUISINES Dont le siège social était [Adresse 2] Non comparant, non représenté. En présence de : * Mr Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de [Localité 2]. * Maitre [Q] [R], représentant Maître [W] [Z] de la SCP ANGEL – [R] - [Z], domicilié [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LJB CUISINES dont le siège social était [Adresse 2]. * Maître Frédéric GARNIER de la SCP Serge LEQUILLERIER-Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de Senlis représentant la. SCP ANGEL – [R] – [Z]. LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 17 septembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [Q] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LJB CUISINES, expose que par jugement en date du 5 avril 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS LJB CUISINES exerçant une activité de commerce de détail et montage de mobiliers et d'appareils ménagers et d'économie domestique, le principal établissement étant sis à [Adresse 4], et immatriculée au RCS de COMPIEGNE, N° 812 070 829 depuis le 22/06/2015. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022 et désigné Monsieur Bernard DELALLEAU en qualité de Juge-Commissaire. Maître [W] [Z] de la SCP ANGEL – [R] - [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [L] [U], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, Maître [W] [Z] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [L] [U] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile ; Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, CONDAMNER Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Française, à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 560.726,28 € et à payer en conséquence à la SCP ANGEL [R] [Z], représentée par Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJB CUISINES, cette somme ; ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [U] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment : * Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres * Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement * Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement PRONONCER à l'égard de Monsieur [L] [U] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce, PRONONCER à l'égard de Monsieur [L] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles- ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes : * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours ; CONDAMNER Monsieur [L] [U] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire ; DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. L'AUDIENCE du 28 janvier 2026 s'est tenue en AUDIENCE PUBLIQUE * Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Bernard DELALLEAU, qui émet un avis favorable à l'examen d'une sanction à l'encontre de Monsieur [L] [U]. * Monsieur [L] [U], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE fait ses réquisitions à l'encontre de Monsieur [L] [U]. * Maître Frédéric GARNIER de la SCP Serge LEQUILLERIER-Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de Senlis représentant la. SCP ANGEL – [R] – [Z] soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer et fait état de ses demandes en comblement de passif et faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. DISCUSSION Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce. Maître [W] [Z] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants : Mode d'ouverture de la procédure Date de cessation des paiements Durée totale de l'activité Actif réalisé Passif de la LJ : Déclaration de cessation des paiements : 1ª février 2022 : 7 ans et 10 mois : 19 924,03€ : 580.650,31 € CONCLUSION Il apparait que l'insuffisance d'actifs s'élève à 560.726,28 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce. Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle. Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d'entraîner l'application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait. Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport : SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIFS : EN FAIT Sur l'application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce Au soutien de sa demande Maître [W] [Z] indique que les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. « Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Les fautes de gestion reprochées à Monsieur [L] [U] : Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de président de la SAS LJB CUISINES, Monsieur [L] [U] a effectué tardivement la déclaration de cessation des paiements. En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022 soit 14 mois avant la date de la liquidation judiciaire le 5 avril 2023. La Cour d'appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » CA PARIS, gême ch. B, 16/01/1991. Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le président s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant total de 27 555,14 € correspondant à des cotisations irrégulièrement payées depuis 2019. La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif, tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire » Cass.com.09/12/1997. La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. […] La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. Cass, com., 23 janv. 1996, n° 92-16.743 ; Cass. Com., 25 oct: 2017 - n° 16-17.584 Cass, com., 18 mai 2016, n° 14-16.895 La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société CA Paris- Pole 5 Chambre 9, 16 septembre 2021, RG : 20/15132 Les loyers impayés depuis février 2022, pour un montant cumulé de 71 362,64€, viennent s'ajouter aux dettes liées à l'administration fiscale qui n'est pas régulièrement réglée depuis la fin 2019 (pièce 23 à 25) ainsi qu'à celles liées aux fournisseurs depuis l'automne 2022. D'une manière générale, le fonctionnement de l'entreprise a reposé sur le crédit fournisseurs, spécialement au moment où elle a décidé de vendre ses derniers biens sans payer ces fournisseurs à l'automne 2022 (pièces 16, 17, 18, 19, 21, 22), étant rappelé que les dettes continuent de s'accumuler après la cessation d'activité survenue en octobre. Dans le même temps, l'entreprise était constamment en cessation des paiements dans des conditions que ne pouvaient pas ignorer le dirigeant. En effet, il suffit de se représenter le nombre de frais bancaires appliqués dans le compte 627 du grand livre 2022 culmine à 1.922,91 €, notamment lié aux commissions d'intervention. L'effet direct de la continuation de l'entreprise après cessation des paiements puis après cessation de l'activité, c'est-à-dire dans un temps où l'exploitation ne pouvait plus être que dramatiquement déficitaire faute de toute rentrée, se matérialise dans le projet de grandlivre 2023 remis au liquidateur qui affiche sur les six mois d'activité une perte de 152.871,35 €. Ainsi, Monsieur [L] [U] n'a pas seulement négligé sciemment de déclarer la cessation des paiements, il a poursuivi aussi une exploitation déficitaire abusivement. Dans ce même temps, l'existence d'une rémunération perçue par Monsieur [L] [U] est susceptible objectivée en dépit du défaut de libellé détaillé de certains virements au grandlivre 2022 (pages 59 à 61) dont notamment 2.785,92 € le 5 avril 2022. Par ailleurs, les grands livres laissent apparaître des prélèvements en espèces impactant au débit le compte courant de Monsieur [L] [U] pour un montant global de 1.620 € (pages 95 et 96), son compte courant étant débiteur in fine à la date du jugement d'ouverture, ce qui est interdit. Par surcroît, sous couvert d'un compte 467 « autres comptes débiteur divers », sont comptabilisées des dépenses manifestement personnelles à Monsieur [L] [U] pour un montant complémentaire de 1.497,91 €. Un compte d'attente laissant apparaître des mouvements non justifiés et notamment des virements à chiffre rond pour un montant cumulé de 38.782,16 € doit par ailleurs être signalé en pages 96-97. Il s'en évince que le dirigeant a perpétué abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, cette dernière circonstance n'étant pas exigée en tant que telle pour fonder la condamnation pécuniaire par différence aux mesures de sanctions professionnelles qui supposent la commission d'une faute légalement qualifiée (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319). En effet, la question de la responsabilité pécuniaire des gérants ne devant même pas être appréciée à l'aune de leur intérêt personnel. Selon les termes des anciens articles 180 et 182 de la loi de 1985 : « il importe peu que le dirigeant soit rémunéré ou bénévole » ; le dirigeant même bénévole a accepté une responsabilité qu'il doit assumer (Cass.com., ler avr. 1981 n°79-15.815). Les fautes de gestion contributives de l'insuffisance d'actif justifiées par le liquidateur judiciaire sont exemptes de simples négligences au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin 2 (Cass, com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031 : Cass, com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, F-B). Monsieur [U] avait nécessairement connaissance de la cessation des paiements et de la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire y compris après cessation d'activité au préjudice des créanciers sociaux. Comme suite à ces fautes de gestion, le passif vérifié s'élève à la somme de 580.650,31 € (pièce 18) tandis que les opérations de réalisation d'actifs ont permis de recouvrer la somme de 19.924,03 € (pièce 19). L'insuffisance d'actif se chiffre par conséquent à la somme de 560.726,28 €. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [L] [U], en sa qualité de président, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ne pouvait ignorer que l'activité était déficitaire mais il l'a tout de même poursuivi, ce qui lui a permis au minimum de conserver un statut de dirigeant d'entreprise. CONCLUSION Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Monsieur [L] [U], en sa qualité de président de la SAS LJB CUISINES à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER : FAILLITTE PERSONNELLE EN FAIT Les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Par différence avec la responsabilité pour insuffisance d'actif, « le Tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé » (Cass, com., QPC 5 juill. 2018, n° 18-11.743). Monsieur [L] [U] étant président de droit, il peut se voir reprocher les fautes qui suivent. Article L.653-4 du Code de commerce : « 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » Les retraits en espèces d'un montant de 1.620,00 € impactant le compte courant ainsi que le compte 467 laissant apparaître des dépenses de subsistance personnelle pour 1.497,91 € en 2022 constituent la faute qualifiée. « 3°Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » Monsieur [L] [U] est débiteur en compte courant de 1.620,00 € au jour de la liquidation judiciaire de la société. «4°Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » Il convient de rappeler qu'à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif ou l'intérêt personnel n'a pas à être caractérisé pour motiver une condamnation pécuniaire (Cass, com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 ; Cass, com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513 ; Cass, com., 27 mai 2014, n° 13-12.319), il appartient à la Juridiction de dégager l'intérêt personnel du dirigeant pour retenir cette faute qualifiée passible de sanction professionnelle (Cass. Com. 18 Janvier 2023 - n° 21-13.647). La seule existence d'une rémunération perçue en temps d'exploitation déficitaire abusivement poursuivie, même modérée, même non prélevée mais laissée en compte courant caractérise l'intérêt personnel (Cass. Com., 21 juillet 1987 n° 86-10.959 ; Cass, com., 13 nov. 2012, n° 11- 20.128) de même que le bénéfice tiré des relations entretenues avec une société dans laquelle le dirigeant est intéressé (Cass. Com. 13 avril 2022 - n° 21-12.994). Un simple intérêt moral suffit à constituer un intérêt personnel (Cass, crim., 12 juin 1989, n° 87-85-197). En effet, la perception d'une rémunération excessive en temps de difficulté sociale par rapport aux capacités de l'entreprise constitue une autre faute de gestion, celle de détournement d'actif par ailleurs passible de banqueroute (Cass, crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, F-P+B+I). Monsieur [L] [U] a poursuivi une exploitation déficitaire au moins à compter de l'exercice 2022 à hauteur de 152.871,35 € selon les mentions du grand livre 2022 retraçant le report à nouveau au 30 novembre 2022, cela dans un temps où l'entreprise a été en cessation des paiements depuis le 1er février 2022 et alors qu'elle n'a jamais été qu'à l'équilibre ou déficitaire. Article L.653-5 du Code de commerce : « 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » Ainsi qu'il résulte des difficultés éprouvées par le commissaire-priseur (pièce 17) et des échanges lors de la vérification du passif (pièce 13), Monsieur [L] [U] a manqué à son devoir de collaboration vis-à-vis de la procédure collective, ne fournissant pas les éléments demandés ou n'honorant pas les rendez-vous en reportant sa carence sur sa salariée par ailleurs épouse Madame [U]. INTERDICTION DE DIRIGER Article L653-8 du Code de commerce Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce. D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d'autres fautes. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. EN FAIT L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle En l'espèce, au regard des éléments précités, Monsieur [L] [U], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j En l'espèce, Monsieur [L] [U] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45j à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En conclusion, les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [L] [U] en sa qualité de dirigeant de la SAS LJB CUISINES, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal. Les réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate que les principaux griefs reprochés au dirigeant sont la poursuite d'une activité déficitaire pendant 14 mois. Cette activité déficitaire va s'accompagner d'un compte courant débiteur et de prélèvements sur un compte d'attente à hauteur de 38 000€. Par ailleurs des paiements de subsistance personnelle vont être constatés par le liquidateur. Monsieur [L] [U] outre ses fautes de gestion n'a pas coopéré avec les organes de la procédure notamment dans le cadre de la vérification du passif et dans l'estimation de l'actif. Il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 9 ans, et le comblement du passif à hauteur de 80 000€uros, le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 17 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 5 avril 2023). Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [L] [U] doit être déclarée recevable ; La qualité de président de Monsieur [L] [U] est établie par les pièces versées au dossier ; Au terme des débats, il est justifié des faits significatifs suivants, dont il est fait grief à Monsieur [L] [U] dans l'ordre où ils ont été évoqués plus haut : Sur les irrégularités et fautes en présence SANCTIONS PATRIMONIALES : DEMANDE DE COMBLEMENT DE PASSIF Concernant la demande de condamnation pour remboursement de tout ou partie de l'insuffisance d'actifs : Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de dirigeant de la SAS LJB CUISINES, Monsieur [L] [U] n'a pas déclaré de cessation des paiements dans les 45 jours. En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022., soit 14 mois avant la date de la liquidation judiciaire le 5 avril 2023. Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation – n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancée de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief. * Le défaut de règlement des impositions fiscales TVA et des cotisations sociales : Monsieur [L] [U] a omis de régler régulièrement ses impositions fiscales depuis fin 2019, cela ne pouvant conduire qu'à l'aggravation du passif. En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief. La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Le dernier bilan obtenu est celui de l'exercice clos au 30/11/2021, l'absence de comptabilité après cet exercice rend impossible l'évaluation des pertes cumulées et la bonne gestion de la société. La poursuite de l'activité postérieurement à la cessation des paiements a conduit à l'aggravation du passif, notamment par le non-paiement des loyers depuis février 2022, augmentant ainsi le passif chirographaire de la procédure. Monsieur [L] [U] a continué à jouir de son statut de Dirigeant pendant plusieurs années alors que les dettes s'accumulaient et qu'il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis fin 2019. Par surcroît, un compte d'attente laissant apparaître des mouvements non justifiés pour un montant cumulé de 38 782,16€, page 96-97 des grands livres, est à signaler. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [L] [U], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief. Monsieur [L] [U] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions il est établi que Monsieur [L] [U] a commis les fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actifs. En conséquence, Monsieur [L] [U] sera condamné à supporter une partie de cette insuffisance d'actif. SANCTIONS PROFESSIONNELLES : FAILLITE PERSONNELLE Les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Monsieur [L] [U] étant président de droit, il se voit reprocher les fautes qui suivent. Article L.653-4 du Code de commerce : « 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » Monsieur [L] [U] a réalisé des retraits en espèces d'un montant de 1.620,00 € impactant le compte courant ainsi que le compte 467 laissant apparaître des dépenses de subsistance personnelle pour 1.497,91 € en 2022 constituant ainsi la faute qualifiée. « 3°Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » Monsieur [L] [U] est débiteur en compte courant de 1.620,00 € au jour de la liquidation judiciaire de la société. «4°Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » Monsieur [L] [U] a continué à jouir d'une rémunération alors que la société était manifestement en état de cessation des paiements. Article L.653-5 du Code de commerce : « 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » Monsieur [L] [U] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur et n'a pas fourni les éléments nécessaires à la procédure, il a manqué à son devoir de collaboration visà-vis de la procédure collective. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ces griefs. Monsieur [L] [U] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle. L'article L653-8 du Code de Commerce dispose dans son alinéa 3 : « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Monsieur [L] [U] de la sanction de substitution prévue à l'article L.653-8 du Code de Commerce Que dans ces circonstances Monsieur [L] [U] encourt la sanction de la faillite personnelle. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Monsieur [L] [U] dont la cause succombe sera condamné aux dépens. La SCP ANGEL-[R]-[Z] demande la condamnation de Monsieur [L] [U] à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. En conséquence, Monsieur [L] [U] sera condamné à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions au frais de la Procédure. Sur l'exécution provisoire Qu'afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [L] [U] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire conformément à l'article L653-1 du code de commerce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République près du TJ de Compiègne, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du code de commerce. Vu les articles L. 653- 4 et 5 du Code De Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Mandataire Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire. DIT recevable l'action dirigée contre Monsieur [L] [U] ; CONDAMNE Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Française, à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000€ et à payer en conséquence à la SCP ANGEL [R] [Z], représentée par Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJB CUISINES, cette somme ; ORDONNE que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; PRONONCE à l'égard de Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Française une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 ans ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS LJB CUISINES ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 83.29 € TTC dont TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et la présente décision ; Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Monsieur F/G BERNARD, Greffier.
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