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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2026L00027

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Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 23 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [E] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE expose que par jugement en date du 22 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF DE PICARDIE, à l'égard de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE exerçant une activité de propriété, financement, exploitation directe et indirecte ou comme mandataire de tous hôtels, restaurants, bars de toute nature et de toute catégorie et plus largement de tous établissements rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services, le principal établissement étant sis à [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 27/05/2019 sous le N° 851 115 865.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2023 et désigné Monsieur Bruno CARQUILLAT puis Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [E] [U] de la SCP ANGEL – [U] - DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Madame [Y] [Q], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, Maître [E] [U] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Madame [Y] [Q] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER

Madame [Y] [Q], née le [Date naissance 1]1962 à [Localité 1] – France, de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 519 179,28 €,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Madame [Y] [Q], née le [Date naissance 1]1962 à [Localité 1] France, de nationalité Française, présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est à sis [Adresse 2],

ORDONNER !'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER

que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

L'AUDIENCE du 28 janvier 2026 s'est tenue en AUDIENCE PUBLIQUE
 * Madame [Y] [Q], bien que régulièrement convoquée ne comparait pas, ni personne pour la représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
 * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur,
 * Maître [E] [U], de la SCP ANGEL – [U] - DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Madame [Y] [Q].

Motifs

DISCUSSION

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 23 décembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 22 janvier 2025).

Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Madame [Y] [Q] doit être déclarée recevable ;

Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.

Maître [E] [U] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants :

Au vu de la carence de la présidente, il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le Commissaire de Justice désigné dans ce dossier par le tribunal, Maitre [T] [D], [Adresse 4], n'a pas pu réaliser son inventaire puisqu'aucune information n'a été communiquée et que la présidente ne donne pas de réponse à ses sollicitations, néanmoins il a été possible de remarquer que des actifs étaient pourtant présent sur le bilan 2022.

Mode d'ouverture de la procédure

Date de cessation des paiements

Durée totale de l'activité

Actif réalisé

Passif superprivilégié

Passif privilégié

Passif chirographaire

Passif de la LJ

: Assignation de l'URSSAF DE PICARDIE : 22 juillet 2023 : 5ans et 8 mois : Non inventorié : Aucun : 423 711,15€ : 095 468,13€ :

519 179,28€

Le passif est majoritairement composé d'une créance privilégiée du bailleur d'un montant de 311786,60€. L'URSSAF a également déclaré sa créance pour un montant de 104 361€.

CONCLUSION

Il apparait que l'insuffisance d'actifs s'élève à 519 179,28 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.

Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :

SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIFS :

EN FAIT

Sur l'application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce

Au soutien de sa demande Maître [U] indique que les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

« Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Les fautes de gestion reprochées à Madame [Y] [Q] :

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, Madame [Y] [Q] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation de l'URSSAF DE PICARDIE et a fixé la date de cessation des paiements au 22/07/2023, soit au maximum légal

La Cour d'appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » CA PARIS, 3ème ch. 8, 16/01/1991

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que la présidente s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 175 626,53 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2019.

La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire » Cass.com.09/12/1997
 * Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêt…)

Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion. P.M. LE COREE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2017/2018, point 922.27.

En l'espèce, l'analyse des bilans 2022 et 2021 ont permis de voir qu'à l'actif du bilan 2022 était présent un compte courant d'associés pour 49 699,81 €, qui était à 15 095,68 € sur l'année 2021.

Ce qui démontre que Madame [Y] [Q] s'est privilégiée en alourdissant le poste « autres créances » du bilan sur son compte courant d'associés au détriment du non-paiement des autres créanciers.

Non-paiement des loyers représentant la majorité du passif et ayant contribué à l'insuffisance d'actif

En l'espèce, le SGC SENLIS a déclaré sa créance pour 311 786,60 € correspondant à du pas de porte, des loyers et du crédit vendeur non réglé depuis 2021.

Cette somme représente plus de la moitié du passif et a manifestement contribué à l'insuffisance d'actif.

CONCLUSION

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Madame [Y] [Q], en sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER :

FAILLITTE PERSONNELLE

EN FAIT

Article L.653-4 du Code de commerce :

«4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. »

Pour rappel, la procédure a ouvert suite à assignation de l'URSSAF de PICARDIE.

Madame [Y] [Q], présidente, n'a aucunement déclaré l'état de cessation des paiements de la société et n'a par ailleurs, jamais coopéré avec les organes de la procédure.

Les loyers n'ont pas été réglés et les cotisations fiscales et sociales non plus, ce que démontrent les déclarations de créances reçues, faisant état de cotisations non payées depuis 2019.

En dépit des éléments qui auraient dû l'alerter, Madame [Y] [Q], présidente, a poursuivi l'activité en ne réglant pas les dettes et en alourdissant le compte courant d'associés à l'actif du bilan.

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

En l'espèce, il a pu être remarqué que des actifs étaient présents sur le bilan 2022.

Cependant, il n'a pas été possible d'apprécier les bilans des années suivantes, l'expert-comptable ayant indiqué avoir réalisé le bilan de l'année 2022 puis ne plus avoir eu de réponses de la présidente après août 2022.

Du fait de la carence de Madame [Y] [Q], présidente, aucun inventaire n'a pu être établi et aucun actif n'a pu être réalisé.

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »

En l'espèce, Madame [Y] [Q] ne s'est présentée à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire que dans le cadre de l'enquête préalable.

Les courriers semblent pourtant avoir été réceptionnés car ne sont pas revenus à l'étude.

Ce qui démontre que Madame [Y] [Q], présidente, a probablement été touchée par les courriers et n'y a sciemment pas donné suite.

De plus, elle n'a transmis aucune liste des créanciers ni liste des salariés alors qu'il existait une salariée à l'ouverture de la procédure qui devait être licenciée dans le cadre de la Liquidation Judiciaire.

« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

En fait, les bilans et comptes de résultat ont été transmis par le cabinet CERFRANCE qui semblait tenir la comptabilité de la société jusqu'en 2022.

Cependant, selon le cabinet CERFRANCE, la débitrice aurait « disparu » suite à l'émission du bilan 2022, ne donnant aucune nouvelle et aucune réponse au cabinet comptable, qui n'a donc pas été en mesure de pouvoir réaliser la comptabilité les années suivantes.

De plus, le dernier compte déposé au Greffe est celui de l'exercice clos au 31/07/2022.

Ce qui laisse présager qu'aucune comptabilité n'a été tenue après 2022.

INTERDICTION DE DIRIGER

Article L653-8 du Code de commerce

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d'autres fautes.

2026L00027

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

EN FAIT

L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle

En l'espèce, au regard des éléments précités, Madame [Y] [Q], en sa qualité de présidente, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

L'absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture

En l'espèce, aucune liste des créanciers n'a été transmise.
 * Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j

En effet, en sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, Madame [Y] [Q] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation de l'URSSAF DE PICARDIE et a fixé la date de cessation des paiements au 22/07/2023.

CONCLUSION

Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Madame [Y] [Q] en sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

Les réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions, au regard des motifs exposés par Me [U] (activité déficitaire dans un intérêt personnel caractérisé par l'augmentation du compte courant débiteur, détournement d'actif, pas de coopération, absence de comptabilité, la comptabilité s'est arrêtée en 2022), sollicite une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et le comblement du passif à hauteur de 200 000€uros, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Sur la saisine du Tribunal

La qualité de gérant de Madame [Y] [Q] est établie par les pièces versées au dossier.

Au terme des débats, il est justifié des faits significatifs suivants, dont il est fait grief à Madame [Y] [Q] dans l'ordre où ils ont été évoqués plus haut :

Sur les irrégularités et fautes en présence

SANCTIONS PATRIMONIALES :

Concernant la demande de condamnation pour remboursement de tout ou partie de l'insuffisance d'actifs :

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, Madame [Y] [Q] n'a pas déclaré de cessation des paiements.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22/07/2023 soit 18 mois maximum légal avant la date de la liquidation judiciaire le 22/01/2025.

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que la présidente s'est sciemment abstenue de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation – n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Le défaut de règlement des impositions fiscales TVA et des cotisations sociales

Les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 175 626,53 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2019.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêt…)

Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion. P.M. LE COREE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2017/2018, point 922.27.

En l'espèce, l'analyse des bilans 2022 et 2021 ont permis de voir qu'à l'actif du bilan 2022 était présent un compte courant d'associés pour 49 699,81 €, qui était à 15 095,68 € sur l'année 2021.

Ce qui démontre que Madame [Y] [Q] s'est privilégiée en alourdissant le poste « autres créances » du bilan sur son compte courant d'associés au détriment du non-paiement des autres créanciers.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Non-paiement des loyers représentant la majorité du passif et ayant contribué à l'insuffisance d'actif

En l'espèce, le SGC SENLIS a déclaré sa créance pour 311 786,60 € correspondant à du pas de porte, des loyers et du crédit vendeur non réglé depuis 2021.

Cette somme représente plus de la moitié du passif et a manifestement contribué à l'insuffisance d'actif.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Dans ces conditions il est établi que Madame [Y] [Q] a commis les fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actifs.

En conséquence, Madame [Y] [Q] sera condamnée à supporter une partie de cette insuffisance d'actif.

SANCTIONS PROFESSIONNELLES :

FAILLITE PERSONNELLE

Article L.653-4 du Code de commerce :

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale »

Madame [Y] [Q], malgré les cotisations sociales impayées depuis 2019 et des loyers impayés, a fait perdurer l'activité qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements sans pour autant procéder à celle-ci dans le délai légal de 45j.

Que Madame [Y] [Q] a continué à jouir de son statut de présidente alors que les dettes s'accumulaient et qu'elle ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis 2019.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

Des actifs présents sur le bilan 2022 n'ont pu être inventoriés dû à l'absence de coopération de Madame [Y] [Q] après août 2022.

Cela démontre bien qu'une partie de l'actif a été détournée.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »

En l'espèce, les courriers ne revenant pas à l'étude du mandataire judiciaire donc attestant de leurs réceptions, Madame [Y] [Q] n'y a pas donné suite et ne s'est présentée à aucun des rendez-vous fixés par le liquidateur.

De plus, aucun inventaire n'a pu être réaliser par le Commissaire de justice de part l'absence de coopération de Madame [Y] [Q].

L'absence manifeste de coopération de Madame [Y] [Q], qui ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective du fait de ses fonctions de présidente a ainsi été de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

Il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l'Article L.123-12 du Code de Commerce, « tout commerçant personne physique ou morale « doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice (…) Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Suite à l'émission du bilan 2022 transmis par le cabinet CERFRANCE qui tenait la comptabilité, force et de constater la disparition de Madame [Y] [Q] ce qui mettait ce dernier dans l'impossibilité d'effectuer les bilans des années suivantes.

En outre, conformément aux dispositions légales, il revient au débiteur d'une obligation d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

La tenue d'une comptabilité, complète, fidèle et régulière, n'est pas justifiée, en l'espèce.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

L'article L653-8 du Code de Commerce dispose dans son alinéa 3 : « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Madame [Y] [Q] de la sanction de substitution prévue à l'article L.653-8 du Code de Commerce.

Que dans ces circonstances Madame [Y] [Q] encourt la sanction de la faillite personnelle.

Sur les dépens

Madame [Y] [Q] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Qu'afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Madame [Y] [Q] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire conformément à l'article L653-1 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur assignation de la SCP ANGEL-[U]-DUVAL,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-4 et 5 du Code De Commerce Vu l'article L653-1 du code de commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Mandataire Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Madame [Y] [Q].

CONDAMNE

Madame [Y] [Q]

A supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 250 000€ connue par la liquidation judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE.

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :

Madame [Y] [Q] Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] - FRANCE De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1].

FIXE la durée de cette faillite à 12 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE

que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE.

LIQUIDE les dépens du Greffe à la somme de 80.06 € TTC.

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Stephane BERTHELEMY, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24/06/2026

DEMANDE DE SANCTIONS

Sur assignation de la SCP ANGEL-[U]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE

Composition du Tribunal lors de l'audience du 28/01/2026

PRESIDENT : Monsieur Stephane BERTHELEMY JUGES : Monsieur Bernard DELALLEAU et Madame Anne PASCUAL Greffier d'audience : Me Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Madame Anne PASCUAL

A l'encontre de :

Madame [Y] [Q] Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] - FRANCE De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] Présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE Dont le siège social était [Adresse 2]

Non comparante, non assistée.

En présence de :
 * Mr Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de Compiègne
 * Maitre [E] [U], SCP Philippe ANGEL - [E] [U] - Sylvie DUVAL, domicilié [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, sis [Adresse 2].

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 23 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [E] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE expose que par jugement en date du 22 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF DE PICARDIE, à l'égard de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE exerçant une activité de propriété, financement, exploitation directe et indirecte ou comme mandataire de tous hôtels, restaurants, bars de toute nature et de toute catégorie et plus largement de tous établissements rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services, le principal établissement étant sis à [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 27/05/2019 sous le N° 851 115 865.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 22 juillet 2023 et désigné Monsieur Bruno CARQUILLAT puis Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [E] [U] de la SCP ANGEL – [U] - DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Madame [Y] [Q], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, Maître [E] [U] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Madame [Y] [Q] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER

Madame [Y] [Q], née le [Date naissance 1]1962 à [Localité 1] – France, de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 519 179,28 €,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Madame [Y] [Q], née le [Date naissance 1]1962 à [Localité 1] France, de nationalité Française, présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est à sis [Adresse 2],

ORDONNER !'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER

que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

L'AUDIENCE du 28 janvier 2026 s'est tenue en AUDIENCE PUBLIQUE
 * Madame [Y] [Q], bien que régulièrement convoquée ne comparait pas, ni personne pour la représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
 * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur,
 * Maître [E] [U], de la SCP ANGEL – [U] - DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Madame [Y] [Q].

DISCUSSION

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 23 décembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 22 janvier 2025).

Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Madame [Y] [Q] doit être déclarée recevable ;

Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.

Maître [E] [U] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants :

Au vu de la carence de la présidente, il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le Commissaire de Justice désigné dans ce dossier par le tribunal, Maitre [T] [D], [Adresse 4], n'a pas pu réaliser son inventaire puisqu'aucune information n'a été communiquée et que la présidente ne donne pas de réponse à ses sollicitations, néanmoins il a été possible de remarquer que des actifs étaient pourtant présent sur le bilan 2022.

Mode d'ouverture de la procédure

Date de cessation des paiements

Durée totale de l'activité

Actif réalisé

Passif superprivilégié

Passif privilégié

Passif chirographaire

Passif de la LJ

: Assignation de l'URSSAF DE PICARDIE : 22 juillet 2023 : 5ans et 8 mois : Non inventorié : Aucun : 423 711,15€ : 095 468,13€ :

519 179,28€

Le passif est majoritairement composé d'une créance privilégiée du bailleur d'un montant de 311786,60€. L'URSSAF a également déclaré sa créance pour un montant de 104 361€.

CONCLUSION

Il apparait que l'insuffisance d'actifs s'élève à 519 179,28 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.

Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :

SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIFS :

EN FAIT

Sur l'application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce

Au soutien de sa demande Maître [U] indique que les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

« Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Les fautes de gestion reprochées à Madame [Y] [Q] :

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, Madame [Y] [Q] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation de l'URSSAF DE PICARDIE et a fixé la date de cessation des paiements au 22/07/2023, soit au maximum légal

La Cour d'appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » CA PARIS, 3ème ch. 8, 16/01/1991

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que la présidente s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 175 626,53 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2019.

La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire » Cass.com.09/12/1997
 * Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêt…)

Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion. P.M. LE COREE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2017/2018, point 922.27.

En l'espèce, l'analyse des bilans 2022 et 2021 ont permis de voir qu'à l'actif du bilan 2022 était présent un compte courant d'associés pour 49 699,81 €, qui était à 15 095,68 € sur l'année 2021.

Ce qui démontre que Madame [Y] [Q] s'est privilégiée en alourdissant le poste « autres créances » du bilan sur son compte courant d'associés au détriment du non-paiement des autres créanciers.

Non-paiement des loyers représentant la majorité du passif et ayant contribué à l'insuffisance d'actif

En l'espèce, le SGC SENLIS a déclaré sa créance pour 311 786,60 € correspondant à du pas de porte, des loyers et du crédit vendeur non réglé depuis 2021.

Cette somme représente plus de la moitié du passif et a manifestement contribué à l'insuffisance d'actif.

CONCLUSION

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Madame [Y] [Q], en sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER :

FAILLITTE PERSONNELLE

EN FAIT

Article L.653-4 du Code de commerce :

«4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. »

Pour rappel, la procédure a ouvert suite à assignation de l'URSSAF de PICARDIE.

Madame [Y] [Q], présidente, n'a aucunement déclaré l'état de cessation des paiements de la société et n'a par ailleurs, jamais coopéré avec les organes de la procédure.

Les loyers n'ont pas été réglés et les cotisations fiscales et sociales non plus, ce que démontrent les déclarations de créances reçues, faisant état de cotisations non payées depuis 2019.

En dépit des éléments qui auraient dû l'alerter, Madame [Y] [Q], présidente, a poursuivi l'activité en ne réglant pas les dettes et en alourdissant le compte courant d'associés à l'actif du bilan.

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

En l'espèce, il a pu être remarqué que des actifs étaient présents sur le bilan 2022.

Cependant, il n'a pas été possible d'apprécier les bilans des années suivantes, l'expert-comptable ayant indiqué avoir réalisé le bilan de l'année 2022 puis ne plus avoir eu de réponses de la présidente après août 2022.

Du fait de la carence de Madame [Y] [Q], présidente, aucun inventaire n'a pu être établi et aucun actif n'a pu être réalisé.

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »

En l'espèce, Madame [Y] [Q] ne s'est présentée à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire que dans le cadre de l'enquête préalable.

Les courriers semblent pourtant avoir été réceptionnés car ne sont pas revenus à l'étude.

Ce qui démontre que Madame [Y] [Q], présidente, a probablement été touchée par les courriers et n'y a sciemment pas donné suite.

De plus, elle n'a transmis aucune liste des créanciers ni liste des salariés alors qu'il existait une salariée à l'ouverture de la procédure qui devait être licenciée dans le cadre de la Liquidation Judiciaire.

« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

En fait, les bilans et comptes de résultat ont été transmis par le cabinet CERFRANCE qui semblait tenir la comptabilité de la société jusqu'en 2022.

Cependant, selon le cabinet CERFRANCE, la débitrice aurait « disparu » suite à l'émission du bilan 2022, ne donnant aucune nouvelle et aucune réponse au cabinet comptable, qui n'a donc pas été en mesure de pouvoir réaliser la comptabilité les années suivantes.

De plus, le dernier compte déposé au Greffe est celui de l'exercice clos au 31/07/2022.

Ce qui laisse présager qu'aucune comptabilité n'a été tenue après 2022.

INTERDICTION DE DIRIGER

Article L653-8 du Code de commerce

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d'autres fautes.

2026L00027

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

EN FAIT

L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle

En l'espèce, au regard des éléments précités, Madame [Y] [Q], en sa qualité de présidente, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

L'absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture

En l'espèce, aucune liste des créanciers n'a été transmise.
 * Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j

En effet, en sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, Madame [Y] [Q] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation de l'URSSAF DE PICARDIE et a fixé la date de cessation des paiements au 22/07/2023.

CONCLUSION

Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Madame [Y] [Q] en sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

Les réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions, au regard des motifs exposés par Me [U] (activité déficitaire dans un intérêt personnel caractérisé par l'augmentation du compte courant débiteur, détournement d'actif, pas de coopération, absence de comptabilité, la comptabilité s'est arrêtée en 2022), sollicite une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et le comblement du passif à hauteur de 200 000€uros, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Sur la saisine du Tribunal

La qualité de gérant de Madame [Y] [Q] est établie par les pièces versées au dossier.

Au terme des débats, il est justifié des faits significatifs suivants, dont il est fait grief à Madame [Y] [Q] dans l'ordre où ils ont été évoqués plus haut :

Sur les irrégularités et fautes en présence

SANCTIONS PATRIMONIALES :

Concernant la demande de condamnation pour remboursement de tout ou partie de l'insuffisance d'actifs :

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de présidente de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE, Madame [Y] [Q] n'a pas déclaré de cessation des paiements.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22/07/2023 soit 18 mois maximum légal avant la date de la liquidation judiciaire le 22/01/2025.

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que la présidente s'est sciemment abstenue de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation – n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Le défaut de règlement des impositions fiscales TVA et des cotisations sociales

Les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 175 626,53 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2019.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêt…)

Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion. P.M. LE COREE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2017/2018, point 922.27.

En l'espèce, l'analyse des bilans 2022 et 2021 ont permis de voir qu'à l'actif du bilan 2022 était présent un compte courant d'associés pour 49 699,81 €, qui était à 15 095,68 € sur l'année 2021.

Ce qui démontre que Madame [Y] [Q] s'est privilégiée en alourdissant le poste « autres créances » du bilan sur son compte courant d'associés au détriment du non-paiement des autres créanciers.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Non-paiement des loyers représentant la majorité du passif et ayant contribué à l'insuffisance d'actif

En l'espèce, le SGC SENLIS a déclaré sa créance pour 311 786,60 € correspondant à du pas de porte, des loyers et du crédit vendeur non réglé depuis 2021.

Cette somme représente plus de la moitié du passif et a manifestement contribué à l'insuffisance d'actif.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Dans ces conditions il est établi que Madame [Y] [Q] a commis les fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actifs.

En conséquence, Madame [Y] [Q] sera condamnée à supporter une partie de cette insuffisance d'actif.

SANCTIONS PROFESSIONNELLES :

FAILLITE PERSONNELLE

Article L.653-4 du Code de commerce :

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale »

Madame [Y] [Q], malgré les cotisations sociales impayées depuis 2019 et des loyers impayés, a fait perdurer l'activité qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements sans pour autant procéder à celle-ci dans le délai légal de 45j.

Que Madame [Y] [Q] a continué à jouir de son statut de présidente alors que les dettes s'accumulaient et qu'elle ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis 2019.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

Des actifs présents sur le bilan 2022 n'ont pu être inventoriés dû à l'absence de coopération de Madame [Y] [Q] après août 2022.

Cela démontre bien qu'une partie de l'actif a été détournée.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »

En l'espèce, les courriers ne revenant pas à l'étude du mandataire judiciaire donc attestant de leurs réceptions, Madame [Y] [Q] n'y a pas donné suite et ne s'est présentée à aucun des rendez-vous fixés par le liquidateur.

De plus, aucun inventaire n'a pu être réaliser par le Commissaire de justice de part l'absence de coopération de Madame [Y] [Q].

L'absence manifeste de coopération de Madame [Y] [Q], qui ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective du fait de ses fonctions de présidente a ainsi été de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

Il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l'Article L.123-12 du Code de Commerce, « tout commerçant personne physique ou morale « doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice (…) Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Suite à l'émission du bilan 2022 transmis par le cabinet CERFRANCE qui tenait la comptabilité, force et de constater la disparition de Madame [Y] [Q] ce qui mettait ce dernier dans l'impossibilité d'effectuer les bilans des années suivantes.

En outre, conformément aux dispositions légales, il revient au débiteur d'une obligation d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

La tenue d'une comptabilité, complète, fidèle et régulière, n'est pas justifiée, en l'espèce.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

L'article L653-8 du Code de Commerce dispose dans son alinéa 3 : « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Madame [Y] [Q] de la sanction de substitution prévue à l'article L.653-8 du Code de Commerce.

Que dans ces circonstances Madame [Y] [Q] encourt la sanction de la faillite personnelle.

Sur les dépens

Madame [Y] [Q] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Qu'afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Madame [Y] [Q] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire conformément à l'article L653-1 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur assignation de la SCP ANGEL-[U]-DUVAL,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-4 et 5 du Code De Commerce Vu l'article L653-1 du code de commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Mandataire Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Madame [Y] [Q].

CONDAMNE

Madame [Y] [Q]

A supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 250 000€ connue par la liquidation judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE.

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :

Madame [Y] [Q] Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] - FRANCE De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1].

FIXE la durée de cette faillite à 12 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE

que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS L'HOSTELLERIE DE LA RIVIERE.

LIQUIDE les dépens du Greffe à la somme de 80.06 € TTC.

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Stephane BERTHELEMY, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:13:59.539Z.