Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2026L00030
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 30 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [Y] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE expose que par jugement en date du 13 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Oise, à l'égard de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE exerçant une activité de multiservices dans le secteur de montage de meubles, dépannage de tous matériels informatiques, électriques, de nettoyage de bureaux et achat, vente de véhicules neufs et d'occasion de véhicules sans chauffeur, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 5 février 2020 sous le n° 838 865 533 (avec un début d'activité au 14 juin 2019 suite à transfert du RCS de Pontoise). Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022 et désigné Madame Chantal LENOIR en qualité de Juge-Commissaire. Maître [Y] [M] de la SCP ANGEL – [J] - [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Cette demière a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [D] [F], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL – [J] - [M] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [D] [F] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité Italienne, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 342 542,00 €, PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité Italienne, dirigeant de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1], ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur [D] [F] , bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, Maître [K] [J], représentant Maître [Y] [M] de la SCP ANGEL [J] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. Monsieur [N] [X] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions. Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame Chantal LENOIR, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [D] [F] pour les raisons suivantes : Poursuite d'une activité déficitaire Défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Motifs
DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [J] [M] rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La SCP ANGEL [J] [M] rapporte que du fait de la carence du dirigeant il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le Commissaire de Justice désigné dans ce dossier par le tribunal, Maître [T] [S], [Adresse 4], n'a pas pu réaliser son inventaire puisqu'aucune information n'a été communiquée et que le dirigeant ne donne pas de réponse à ses sollicitations. * Mode d'ouverture de la procédure : Assignation du PRS de l'Oise * Date de cessation des paiements : 13 juin 2022 * Durée totale de l'activité : 3 ans et 10 mois * Actif réalisé : Non inventorié * Passif superprivilégié : Aucun * Passif privilégié : 342 542,00 € * Passif chirographaire : Aucun * Passif de la LJ : 342 542,00 € Le passif déclaré est entièrement composé de dettes liées à la Direction Générale Des Finances Publiques, correspondant à des impayés depuis le commencement de l'activité. La SCP ANGEL [J] [M] expose qu'elle ne dispose d'aucune information quant à la comptabilité de la société, et qu'aucun compte n'a été déposé au greffe. En raison de la carence du dirigeant, l'origine des difficultés n'a pas pu être établie. Monsieur [D] [F], dirigeant de droit, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de l'enquête préalable à l'ouverture de la procédure collective que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en elle-même. Les courriers adressés au domicile de Monsieur [D] [F] ont été retournés avec la mention « Destinataire Inconnu à l'Adresse ». Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de gérant de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, Monsieur [D] [F] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation du PRS de l'Oise et a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le commencement de l'activité. La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant total de 342 542,00 € correspondant à de la TVA, de l'Impôt sur les Sociétés et des amendes dus depuis 2021. Ce montant correspond à la totalité du passif déclaré. Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription de privilège du trésor au profit du PRS OISE pour un montant de 377 963,00 €. La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ». * La poursuite d'une activité déficitaire Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société. En l'espèce, le passif exclusivement fiscal, l'absence totale d'actif identifié et l'absence de comptabilité permettent de caractériser la poursuite d'une activité irrémédiablement compromise, sans perspective sérieuse de redressement. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [D] [F], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [J] [M] fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; » La SCP ANGEL [J] [M] expose dans son rapport qu'aucune comptabilité ni aucun compte n'ont été produits, ce qui rend impossible toute analyse de l'évolution du chiffre d'affaires. En revanche, le passif déclaré est exclusivement constitué de dettes fiscales datant du commencement de l'activité, sans actif recouvrable. L'entreprise était donc structurellement déficitaire. Le dirigeant a cependant poursuivi l'activité alors même que la société était insolvable. Ce comportement constitue une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt purement personnel. Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » Le dirigeant n'a jamais coopéré et ne s'est jamais présenté aux rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Il a également, par son manque de participation, empêché l'évaluation des documents comptables, entravant ainsi le liquidateur et compromettant la bonne gestion de la liquidation. Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; » Aucun compte n'a été déposé au Greffe et aucune comptabilité fiable n'a été communiquée, empêchant toute appréciation fiable de la situation économique et financière de la société et constitue un comportement entrant dans le champ de l'article L.653-5 6° du Code de commerce. La SCP ANGEL [J] [M] rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Au regard des éléments précités, Monsieur [D] [F], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. En effet, il n'a pas souhaité œuvrer pour le bon déroulement de la procédure, n'a pas déclaré sa situation d'état de cessation des paiements, et n'a déposé aucun compte rendant impossible la traçabilité de la comptabilité de sa société. Aucune liste des créanciers n'a été transmise puisque le dirigeant n'a jamais répondu aux courriers. La déclaration d'état de cessation des paiements est fixée au 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de COMPIEGNE dans le jugement en date du 13 décembre 2023, suite à l'assignation déposée par le PRS de l'Oise. Monsieur [D] [F] n'a pas déclaré sa situation au préalable. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [J] [M] demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [N] [X], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion suivantes : pas de déclaration de cessation des paiements effectuée par le dirigeant, pas de coopération, pas de comptabilité. Compte tenu de ces fautes et du passif, il sollicite une faillite personnelle d'une durée de 9 ans, et le comblement du passif à hauteur de 100 000 €, le tout assorti de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine du Tribunal En application de l'article L.653-1, Il du Code de commerce, l'action aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif fondée sur l'article L.651-2 du même code est soumise au même délai. En l'espèce, le jugement d'ouverture a été prononcé le 13 décembre 2023 et l'assignation a été délivrée le 30 décembre 2025, soit dans le délai de trois ans. L'action dirigée contre Monsieur [D] [F] sera en conséquence déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [Y] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, dirigée par Monsieur [D] [F], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [D] [F], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie. Il ressort des éléments du dossier que l'activité de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE est totalement inconnue, les comptes n'ayant jamais été déposés et Monsieur [D] [F] n'ayant aucunement collaboré avec les organes de la procédure. Les créances fiscales n'ont jamais été réglées, conduisant à un passif conséquent sans aucune perspective de recouvrement. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Pour fixer le montant de la condamnation, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes retenues, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de règlement des impositions fiscales depuis le commencement de l'activité, et la poursuite d'une activité structurellement déficitaire en l'absence de toute perspective sérieuse de redressement. Ces fautes ont directement contribué à la constitution du passif fiscal de 342 542,00 €, lequel s'est aggravé tout au long de la période de poursuite abusive de l'activité. Monsieur [D] [F], qui ne comparaît pas et ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale, ne permet pas au Tribunal d'apprécier ses facultés contributives. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des réquisitions du Ministère Public, il convient de condamner Monsieur [D] [F] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 100 000 €. Sur la sanction personnelle : faillite personnelle En l'espèce, Monsieur [D] [F] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés, tant dans le cadre de l'enquête préalable, que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; Les courriers envoyés ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Les comptes de la société n'ont pas été déposés au Greffe ; Monsieur [D] [F] s'est en outre abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et partant a fait obstacle à son bon déroulement ; Malgré l'ancienneté des dettes et leur montant conséquent, Monsieur [D] [F] s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Monsieur [D] [F] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle ; Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [D] [F] sur le fondement des articles L.653-4, 4° et L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce. Pour fixer la durée de cette sanction, le Tribunal tient compte de la gravité particulière des manquements retenus, lesquels procèdent d'une abstention délibérée et constante du dirigeant tout au long de la procédure, du montant du passif fiscal accumulé (342 542,00 €), de la durée pendant laquelle l'activité déficitaire a été poursuivie sans qu'aucune démarche de redressement ou de conciliation ne soit entreprise, et de l'absence totale de coopération avec les organes de la procédure collective. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la durée de la faillite personnelle à 9 ans, en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens Monsieur [D] [F] dont la cause succombe sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [D] [F] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête Maître [Y] [M], de la SCP ANGEL [J] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [D] [F] CONDAMNE Monsieur [D] [F] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE à hauteur de 100 000 € RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [F] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Egypte) De nationalité Italienne Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] FIXE la durée de cette faillite personnelle à 9 ans. CONDAMNE Monsieur [D] [F] en tous les dépens ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026 DEMANDE DE SANCTION Sur assignation de la SCP ANGEL-[J]-[M], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026 PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Christophe PILLARD Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY A l'encontre de : Monsieur [D] [F] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Egypte) De nationalité Italienne Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] Président de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE Dont le siège social était [Adresse 2] Non comparant, non représenté En présence de : Monsieur [N] [X] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, Maître [K] [J] représentant Maître [Y] [M] de la SCP ANGEL [J] [M], domiciliée [Adresse 3], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE dont le siège social se trouvait [Adresse 2], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 838 865 533. LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 30 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [Y] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE expose que par jugement en date du 13 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Oise, à l'égard de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE exerçant une activité de multiservices dans le secteur de montage de meubles, dépannage de tous matériels informatiques, électriques, de nettoyage de bureaux et achat, vente de véhicules neufs et d'occasion de véhicules sans chauffeur, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 5 février 2020 sous le n° 838 865 533 (avec un début d'activité au 14 juin 2019 suite à transfert du RCS de Pontoise). Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022 et désigné Madame Chantal LENOIR en qualité de Juge-Commissaire. Maître [Y] [M] de la SCP ANGEL – [J] - [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Cette demière a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [D] [F], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL – [J] - [M] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [D] [F] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité Italienne, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 342 542,00 €, PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité Italienne, dirigeant de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1], ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur [D] [F] , bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, Maître [K] [J], représentant Maître [Y] [M] de la SCP ANGEL [J] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. Monsieur [N] [X] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions. Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame Chantal LENOIR, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [D] [F] pour les raisons suivantes : Poursuite d'une activité déficitaire Défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [J] [M] rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La SCP ANGEL [J] [M] rapporte que du fait de la carence du dirigeant il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le Commissaire de Justice désigné dans ce dossier par le tribunal, Maître [T] [S], [Adresse 4], n'a pas pu réaliser son inventaire puisqu'aucune information n'a été communiquée et que le dirigeant ne donne pas de réponse à ses sollicitations. * Mode d'ouverture de la procédure : Assignation du PRS de l'Oise * Date de cessation des paiements : 13 juin 2022 * Durée totale de l'activité : 3 ans et 10 mois * Actif réalisé : Non inventorié * Passif superprivilégié : Aucun * Passif privilégié : 342 542,00 € * Passif chirographaire : Aucun * Passif de la LJ : 342 542,00 € Le passif déclaré est entièrement composé de dettes liées à la Direction Générale Des Finances Publiques, correspondant à des impayés depuis le commencement de l'activité. La SCP ANGEL [J] [M] expose qu'elle ne dispose d'aucune information quant à la comptabilité de la société, et qu'aucun compte n'a été déposé au greffe. En raison de la carence du dirigeant, l'origine des difficultés n'a pas pu être établie. Monsieur [D] [F], dirigeant de droit, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de l'enquête préalable à l'ouverture de la procédure collective que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en elle-même. Les courriers adressés au domicile de Monsieur [D] [F] ont été retournés avec la mention « Destinataire Inconnu à l'Adresse ». Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de gérant de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, Monsieur [D] [F] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation du PRS de l'Oise et a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le commencement de l'activité. La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant total de 342 542,00 € correspondant à de la TVA, de l'Impôt sur les Sociétés et des amendes dus depuis 2021. Ce montant correspond à la totalité du passif déclaré. Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription de privilège du trésor au profit du PRS OISE pour un montant de 377 963,00 €. La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ». * La poursuite d'une activité déficitaire Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société. En l'espèce, le passif exclusivement fiscal, l'absence totale d'actif identifié et l'absence de comptabilité permettent de caractériser la poursuite d'une activité irrémédiablement compromise, sans perspective sérieuse de redressement. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [D] [F], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [J] [M] fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; » La SCP ANGEL [J] [M] expose dans son rapport qu'aucune comptabilité ni aucun compte n'ont été produits, ce qui rend impossible toute analyse de l'évolution du chiffre d'affaires. En revanche, le passif déclaré est exclusivement constitué de dettes fiscales datant du commencement de l'activité, sans actif recouvrable. L'entreprise était donc structurellement déficitaire. Le dirigeant a cependant poursuivi l'activité alors même que la société était insolvable. Ce comportement constitue une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt purement personnel. Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » Le dirigeant n'a jamais coopéré et ne s'est jamais présenté aux rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Il a également, par son manque de participation, empêché l'évaluation des documents comptables, entravant ainsi le liquidateur et compromettant la bonne gestion de la liquidation. Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; » Aucun compte n'a été déposé au Greffe et aucune comptabilité fiable n'a été communiquée, empêchant toute appréciation fiable de la situation économique et financière de la société et constitue un comportement entrant dans le champ de l'article L.653-5 6° du Code de commerce. La SCP ANGEL [J] [M] rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Au regard des éléments précités, Monsieur [D] [F], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. En effet, il n'a pas souhaité œuvrer pour le bon déroulement de la procédure, n'a pas déclaré sa situation d'état de cessation des paiements, et n'a déposé aucun compte rendant impossible la traçabilité de la comptabilité de sa société. Aucune liste des créanciers n'a été transmise puisque le dirigeant n'a jamais répondu aux courriers. La déclaration d'état de cessation des paiements est fixée au 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de COMPIEGNE dans le jugement en date du 13 décembre 2023, suite à l'assignation déposée par le PRS de l'Oise. Monsieur [D] [F] n'a pas déclaré sa situation au préalable. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [J] [M] demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [N] [X], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion suivantes : pas de déclaration de cessation des paiements effectuée par le dirigeant, pas de coopération, pas de comptabilité. Compte tenu de ces fautes et du passif, il sollicite une faillite personnelle d'une durée de 9 ans, et le comblement du passif à hauteur de 100 000 €, le tout assorti de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine du Tribunal En application de l'article L.653-1, Il du Code de commerce, l'action aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif fondée sur l'article L.651-2 du même code est soumise au même délai. En l'espèce, le jugement d'ouverture a été prononcé le 13 décembre 2023 et l'assignation a été délivrée le 30 décembre 2025, soit dans le délai de trois ans. L'action dirigée contre Monsieur [D] [F] sera en conséquence déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [Y] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, dirigée par Monsieur [D] [F], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [D] [F], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie. Il ressort des éléments du dossier que l'activité de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE est totalement inconnue, les comptes n'ayant jamais été déposés et Monsieur [D] [F] n'ayant aucunement collaboré avec les organes de la procédure. Les créances fiscales n'ont jamais été réglées, conduisant à un passif conséquent sans aucune perspective de recouvrement. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Pour fixer le montant de la condamnation, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes retenues, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de règlement des impositions fiscales depuis le commencement de l'activité, et la poursuite d'une activité structurellement déficitaire en l'absence de toute perspective sérieuse de redressement. Ces fautes ont directement contribué à la constitution du passif fiscal de 342 542,00 €, lequel s'est aggravé tout au long de la période de poursuite abusive de l'activité. Monsieur [D] [F], qui ne comparaît pas et ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale, ne permet pas au Tribunal d'apprécier ses facultés contributives. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des réquisitions du Ministère Public, il convient de condamner Monsieur [D] [F] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 100 000 €. Sur la sanction personnelle : faillite personnelle En l'espèce, Monsieur [D] [F] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés, tant dans le cadre de l'enquête préalable, que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; Les courriers envoyés ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Les comptes de la société n'ont pas été déposés au Greffe ; Monsieur [D] [F] s'est en outre abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et partant a fait obstacle à son bon déroulement ; Malgré l'ancienneté des dettes et leur montant conséquent, Monsieur [D] [F] s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Monsieur [D] [F] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle ; Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [D] [F] sur le fondement des articles L.653-4, 4° et L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce. Pour fixer la durée de cette sanction, le Tribunal tient compte de la gravité particulière des manquements retenus, lesquels procèdent d'une abstention délibérée et constante du dirigeant tout au long de la procédure, du montant du passif fiscal accumulé (342 542,00 €), de la durée pendant laquelle l'activité déficitaire a été poursuivie sans qu'aucune démarche de redressement ou de conciliation ne soit entreprise, et de l'absence totale de coopération avec les organes de la procédure collective. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la durée de la faillite personnelle à 9 ans, en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens Monsieur [D] [F] dont la cause succombe sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [D] [F] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête Maître [Y] [M], de la SCP ANGEL [J] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [D] [F] CONDAMNE Monsieur [D] [F] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE à hauteur de 100 000 € RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [F] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Egypte) De nationalité Italienne Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] FIXE la durée de cette faillite personnelle à 9 ans. CONDAMNE Monsieur [D] [F] en tous les dépens ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE MULTISERVICES EUROPE LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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