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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2026L00031

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Parties (entreprises)

SAS FR RENOVATION

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 29 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [D] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FR RENOVATION expose que par jugement en date du 12 juin 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur requête du Ministère Public, à l'égard de la SAS FR RENOVATION exerçant une activité de peinture, bâtiment tout corps d'état, import-export, achat vente matériel de bâtiment, le principal établissement étant sis [Adresse 4], 60160 MONTATAIRE, et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 13 avril 2023 sous le n° 910 344 977 (après une première immatriculation au RCS de PONTOISE le 15 février 2022).

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2024 et désigné Madame [M] [P] en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [D] [A] de la SCP ANGEL – [B] - [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Cette dernière a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [X] [S], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL – [B] - [A] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [X] [S] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Inde), de nationalité Espagnole, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS FR RENOVATION par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, qui s'élève à la somme de 633 290,00 €,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1992 à AHMEDABAD (Inde), de nationalité Espagnole, dirigeant de la SAS FR RENOVATION, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1],

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER

que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Monsieur [X] [S]

 , bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire,

Maître [R] [B], représentant Maître [D] [A] de la SCP ANGEL [B] [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FR RENOVATION, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur [W] [H]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions.

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame [M] [P], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [X] [S] pour les raisons suivantes :

Aucune comptabilité

Défaut de déclaration de cessation des paiements

Poursuite d'une activité déficitaire
 * Défaut de coopération avec les organes de la procédure

Motifs

DISCUSSION

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [B] [A] rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

La SCP ANGEL [B] [A] rapporte que du fait de la carence du dirigeant il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le Commissaire de Justice désigné dans ce dossier par le tribunal, Maître [Q] [K]-de BEAULIEU, [Adresse 5], n'a pas pu réaliser son inventaire puisqu'aucune information n'a été communiquée et que le dirigeant ne donne pas de réponse à ses sollicitations.

Mode d'ouverture de la procédure

Date de cessation des paiements

Durée totale de l'activité

Actif réalisé

Passif superprivilégié

: Requête du Ministère Public

: 26 février 2024

: 2 ans

: Non inventorié

: Aucun
 * Passif privilégié

: 633 095,00 €
 * Passif chirographaire

: 195,00 €
 * Passif de la LJ

: 633 290,00 €

Le passif est essentiellement composé de dettes fiscales auprès de la DGFIP pour 632 056,00 € correspondant en grande partie à de la TVA et de l'impôt sur les sociétés.

La SCP ANGEL [B] [A] expose qu'elle ne dispose d'aucune information quant à la comptabilité de la société, et qu'aucun compte n'a été déposé au greffe. En raison de la carence du dirigeant, l'origine des difficultés n'a pas pu être établie.

Monsieur [X] [S], président, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de l'enquête préalable à l'ouverture de la procédure collective que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en elle-même.

Les courriers adressés au domicile de Monsieur [X] [S] ont été retournés avec la mention « Pli Avisé et Non Réclamé ».

Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
 * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de président de la SAS FR RENOVATION, Monsieur [X] [S] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur requête du Ministère Public et a fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2024.

La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… »

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
 * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux, à savoir la PRO BTP, ont déclaré leur créance pour un montant total de 1 234,00 €.

L'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 632 056,00 € correspondant à de la TVA, de l'Impôt sur les Sociétés et de la CFE.

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription de privilège de sécurité sociale, au profit de l'URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant de 2 080 576,43 €, en date du 24 novembre 2023.

La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ».

La poursuite d'une activité déficitaire

Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce.

La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent.

La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société.

En l'espèce, au regard des créances fiscales non réglées depuis janvier 2022, soit depuis l'ouverture de la société, il apparaît que Monsieur [X] [S], président, a poursuivi l'activité en ne réglant pas les cotisations fiscales et sociales.

De plus, aucune comptabilité n'a été transmise et aucun compte n'a été déposé au Greffe, ce qui laisse présager qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour pouvoir piloter l'activité.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [X] [S], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [B] [A] fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; »

La SCP ANGEL [B] [A] expose dans son rapport qu'au regard du montant du passif et des créances fiscales notamment, il a pu être remarqué que la société a poursuivi l'activité en ne réglant pas les cotisations dues depuis 2022.

Cela ne pouvait que conduire à la cessation des paiements et Monsieur [X] [S] en sa qualité de président, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »

En l'espèce, Monsieur [X] [S], président, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de l'enquête préalable que dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire. Les courriers envoyés en recommandé à son adresse personnelle sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Cependant, les courriers envoyés en lettre simple n'ont pas été retournés à l'expéditeur, ce qui indique que Monsieur [X] [S] a bien été touché par les courriers et n'y a sciemment pas donné suite en tout état de cause.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »

Aucun compte n'a été déposé au Greffe et aucune comptabilité fiable n'a été communiquée, empêchant toute appréciation fiable de la situation économique et financière de la société et constitue un comportement entrant dans le champ de l'article L.653-5 6° du Code de commerce.

La SCP ANGEL [B] [A] rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Au regard des éléments précités, Monsieur [X] [S], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

En effet, il n'a pas souhaité œuvrer pour le bon déroulement de la procédure, n'a pas déclaré sa situation d'état de cessation des paiements, et n'a déposé aucun compte rendant impossible la traçabilité de la comptabilité de sa société. Aucune liste des créanciers n'a été transmise puisque le dirigeant n'a jamais répondu aux courriers.

La date d'état de cessation des paiements est fixée au 26 février 2024 par le tribunal de commerce de COMPIEGNE dans le jugement en date du 12 juin 2024, à la suite de la requête du Ministère Public. Monsieur [X] [S] n'a pas déclaré sa situation au préalable.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [B] [A] demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur [W] [H], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion suivantes : absence de déclaration de cessation des paiements, absence de coopération du dirigeant, pas de tenue de comptabilité.

Compte tenu de ces fautes et du passif, il sollicite une faillite personnelle d'une durée de 10 ans, et le comblement du passif à hauteur de 300 000 €, le tout assorti de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine du Tribunal

En application de l'article L.653-1, Il du Code de commerce, l'action aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif fondée sur l'article L.651-2 du même code est soumise au même délai.

En l'espèce, le jugement d'ouverture a été prononcé le 12 juin 2024 et l'assignation a été délivrée le 29 décembre 2025, soit dans le délai de trois ans.

L'action dirigée contre Monsieur [X] [S] sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [D] [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FR RENOVATION, dirigée par Monsieur [X] [S], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [X] [S], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie.

Il ressort des éléments du dossier que l'activité de la SAS FR RENOVATION est totalement inconnue, les comptes n'ayant jamais été déposés et Monsieur [X] [S] n'ayant aucunement collaboré avec les organes de la procédure. Les créances fiscales n'ont jamais été réglées, conduisant à un passif conséquent sans aucune perspective de recouvrement.

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Pour fixer le montant de la condamnation, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes retenues, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de règlement des impositions fiscales depuis le commencement de l'activité, et la poursuite d'une activité structurellement déficitaire en l'absence de toute perspective sérieuse de redressement.

Ces fautes ont directement contribué à la constitution du passif fiscal de 632 056,00 €, lequel s'est aggravé tout au long de la période de poursuite abusive de l'activité.

Monsieur [X] [S], qui ne comparaît pas et ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale, ne permet pas au Tribunal d'apprécier ses facultés contributives.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et des réquisitions du Ministère Public, il convient de condamner Monsieur [X] [S] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 300 000 €.

Sur la sanction personnelle : faillite personnelle

En l'espèce, Monsieur [X] [S] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés, tant dans le cadre de l'enquête préalable, que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; Les courriers envoyés ont été retournés avec la mention « Pli Avisé et Non Réclamé ». Les comptes de la société n'ont pas été déposés au Greffe ; Monsieur [X] [S] s'est en outre abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et partant a fait obstacle à son bon déroulement ;

Malgré l'ancienneté des dettes et leur montant conséquent, Monsieur [X] [S] s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

Monsieur [X] [S] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle ;

Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [X] [S] sur le fondement des articles L.653-4, 4° et L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce.

Pour fixer la durée de cette sanction, le Tribunal tient compte de la gravité particulière des manquements retenus, lesquels procèdent d'une abstention délibérée et constante du dirigeant tout au long de la procédure, du montant du passif fiscal accumulé (632 056,00 €), de la durée pendant laquelle l'activité déficitaire a été poursuivie sans qu'aucune démarche de redressement ou de conciliation ne soit entreprise, et de l'absence totale de coopération avec les organes de la procédure collective.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la durée de la faillite personnelle à 10 ans, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens

Monsieur [X] [S] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [X] [S] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête Maître [D] [A], de la SCP ANGEL [B] [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FR RENOVATION,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3, L.653-4 4°, L.653-5 5° et 6° et L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [X] [S]

CONDAMNE

Monsieur [X] [S] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS FR RENOVATION à hauteur de 300 000 €

RAPPELLE

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [X] [S]

Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Inde) De nationalité Espagnole Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]

FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 (dix ) ans.

CONDAMNE

Monsieur [X] [S] en tous les dépens

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement

ORDONNE

l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS FR RENOVATION

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026

DEMANDE DE SANCTIONS

Sur assignation de la SCP ANGEL-[B]-[A], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FR RENOVATION

Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026

PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Christophe PILLARD Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY

A l'encontre de :

Monsieur [X] [S]

Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Inde) De nationalité Espagnole Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] Président de la SAS FR RENOVATION Dont le siège social était [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

En présence de :

Monsieur [W] [H]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE,

Maître [R] [B] représentant Maître [D] [A] de la SCP ANGEL [B] [A], domiciliée [Adresse 3] à COMPIEGNE (60200), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FR RENOVATION dont le siège social se trouvait [Adresse 2], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 910 344 977.

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 29 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [D] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FR RENOVATION expose que par jugement en date du 12 juin 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur requête du Ministère Public, à l'égard de la SAS FR RENOVATION exerçant une activité de peinture, bâtiment tout corps d'état, import-export, achat vente matériel de bâtiment, le principal établissement étant sis [Adresse 4], 60160 MONTATAIRE, et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 13 avril 2023 sous le n° 910 344 977 (après une première immatriculation au RCS de PONTOISE le 15 février 2022).

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2024 et désigné Madame [M] [P] en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [D] [A] de la SCP ANGEL – [B] - [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Cette dernière a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [X] [S], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL – [B] - [A] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [X] [S] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Inde), de nationalité Espagnole, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS FR RENOVATION par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, qui s'élève à la somme de 633 290,00 €,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] 1992 à AHMEDABAD (Inde), de nationalité Espagnole, dirigeant de la SAS FR RENOVATION, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1],

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER

que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Monsieur [X] [S]

 , bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire,

Maître [R] [B], représentant Maître [D] [A] de la SCP ANGEL [B] [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FR RENOVATION, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur [W] [H]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions.

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame [M] [P], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [X] [S] pour les raisons suivantes :

Aucune comptabilité

Défaut de déclaration de cessation des paiements

Poursuite d'une activité déficitaire
 * Défaut de coopération avec les organes de la procédure

DISCUSSION

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [B] [A] rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

La SCP ANGEL [B] [A] rapporte que du fait de la carence du dirigeant il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le Commissaire de Justice désigné dans ce dossier par le tribunal, Maître [Q] [K]-de BEAULIEU, [Adresse 5], n'a pas pu réaliser son inventaire puisqu'aucune information n'a été communiquée et que le dirigeant ne donne pas de réponse à ses sollicitations.

Mode d'ouverture de la procédure

Date de cessation des paiements

Durée totale de l'activité

Actif réalisé

Passif superprivilégié

: Requête du Ministère Public

: 26 février 2024

: 2 ans

: Non inventorié

: Aucun
 * Passif privilégié

: 633 095,00 €
 * Passif chirographaire

: 195,00 €
 * Passif de la LJ

: 633 290,00 €

Le passif est essentiellement composé de dettes fiscales auprès de la DGFIP pour 632 056,00 € correspondant en grande partie à de la TVA et de l'impôt sur les sociétés.

La SCP ANGEL [B] [A] expose qu'elle ne dispose d'aucune information quant à la comptabilité de la société, et qu'aucun compte n'a été déposé au greffe. En raison de la carence du dirigeant, l'origine des difficultés n'a pas pu être établie.

Monsieur [X] [S], président, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de l'enquête préalable à l'ouverture de la procédure collective que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en elle-même.

Les courriers adressés au domicile de Monsieur [X] [S] ont été retournés avec la mention « Pli Avisé et Non Réclamé ».

Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
 * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de président de la SAS FR RENOVATION, Monsieur [X] [S] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur requête du Ministère Public et a fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2024.

La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… »

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
 * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux, à savoir la PRO BTP, ont déclaré leur créance pour un montant total de 1 234,00 €.

L'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 632 056,00 € correspondant à de la TVA, de l'Impôt sur les Sociétés et de la CFE.

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription de privilège de sécurité sociale, au profit de l'URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant de 2 080 576,43 €, en date du 24 novembre 2023.

La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ».

La poursuite d'une activité déficitaire

Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce.

La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent.

La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société.

En l'espèce, au regard des créances fiscales non réglées depuis janvier 2022, soit depuis l'ouverture de la société, il apparaît que Monsieur [X] [S], président, a poursuivi l'activité en ne réglant pas les cotisations fiscales et sociales.

De plus, aucune comptabilité n'a été transmise et aucun compte n'a été déposé au Greffe, ce qui laisse présager qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour pouvoir piloter l'activité.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [X] [S], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [B] [A] fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; »

La SCP ANGEL [B] [A] expose dans son rapport qu'au regard du montant du passif et des créances fiscales notamment, il a pu être remarqué que la société a poursuivi l'activité en ne réglant pas les cotisations dues depuis 2022.

Cela ne pouvait que conduire à la cessation des paiements et Monsieur [X] [S] en sa qualité de président, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »

En l'espèce, Monsieur [X] [S], président, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés tant dans le cadre de l'enquête préalable que dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire. Les courriers envoyés en recommandé à son adresse personnelle sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Cependant, les courriers envoyés en lettre simple n'ont pas été retournés à l'expéditeur, ce qui indique que Monsieur [X] [S] a bien été touché par les courriers et n'y a sciemment pas donné suite en tout état de cause.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »

Aucun compte n'a été déposé au Greffe et aucune comptabilité fiable n'a été communiquée, empêchant toute appréciation fiable de la situation économique et financière de la société et constitue un comportement entrant dans le champ de l'article L.653-5 6° du Code de commerce.

La SCP ANGEL [B] [A] rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Au regard des éléments précités, Monsieur [X] [S], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

En effet, il n'a pas souhaité œuvrer pour le bon déroulement de la procédure, n'a pas déclaré sa situation d'état de cessation des paiements, et n'a déposé aucun compte rendant impossible la traçabilité de la comptabilité de sa société. Aucune liste des créanciers n'a été transmise puisque le dirigeant n'a jamais répondu aux courriers.

La date d'état de cessation des paiements est fixée au 26 février 2024 par le tribunal de commerce de COMPIEGNE dans le jugement en date du 12 juin 2024, à la suite de la requête du Ministère Public. Monsieur [X] [S] n'a pas déclaré sa situation au préalable.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [B] [A] demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur [W] [H], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion suivantes : absence de déclaration de cessation des paiements, absence de coopération du dirigeant, pas de tenue de comptabilité.

Compte tenu de ces fautes et du passif, il sollicite une faillite personnelle d'une durée de 10 ans, et le comblement du passif à hauteur de 300 000 €, le tout assorti de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine du Tribunal

En application de l'article L.653-1, Il du Code de commerce, l'action aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif fondée sur l'article L.651-2 du même code est soumise au même délai.

En l'espèce, le jugement d'ouverture a été prononcé le 12 juin 2024 et l'assignation a été délivrée le 29 décembre 2025, soit dans le délai de trois ans.

L'action dirigée contre Monsieur [X] [S] sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [D] [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FR RENOVATION, dirigée par Monsieur [X] [S], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [X] [S], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie.

Il ressort des éléments du dossier que l'activité de la SAS FR RENOVATION est totalement inconnue, les comptes n'ayant jamais été déposés et Monsieur [X] [S] n'ayant aucunement collaboré avec les organes de la procédure. Les créances fiscales n'ont jamais été réglées, conduisant à un passif conséquent sans aucune perspective de recouvrement.

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Pour fixer le montant de la condamnation, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes retenues, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de règlement des impositions fiscales depuis le commencement de l'activité, et la poursuite d'une activité structurellement déficitaire en l'absence de toute perspective sérieuse de redressement.

Ces fautes ont directement contribué à la constitution du passif fiscal de 632 056,00 €, lequel s'est aggravé tout au long de la période de poursuite abusive de l'activité.

Monsieur [X] [S], qui ne comparaît pas et ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale, ne permet pas au Tribunal d'apprécier ses facultés contributives.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et des réquisitions du Ministère Public, il convient de condamner Monsieur [X] [S] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 300 000 €.

Sur la sanction personnelle : faillite personnelle

En l'espèce, Monsieur [X] [S] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés, tant dans le cadre de l'enquête préalable, que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; Les courriers envoyés ont été retournés avec la mention « Pli Avisé et Non Réclamé ». Les comptes de la société n'ont pas été déposés au Greffe ; Monsieur [X] [S] s'est en outre abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et partant a fait obstacle à son bon déroulement ;

Malgré l'ancienneté des dettes et leur montant conséquent, Monsieur [X] [S] s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

Monsieur [X] [S] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle ;

Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [X] [S] sur le fondement des articles L.653-4, 4° et L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce.

Pour fixer la durée de cette sanction, le Tribunal tient compte de la gravité particulière des manquements retenus, lesquels procèdent d'une abstention délibérée et constante du dirigeant tout au long de la procédure, du montant du passif fiscal accumulé (632 056,00 €), de la durée pendant laquelle l'activité déficitaire a été poursuivie sans qu'aucune démarche de redressement ou de conciliation ne soit entreprise, et de l'absence totale de coopération avec les organes de la procédure collective.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la durée de la faillite personnelle à 10 ans, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens

Monsieur [X] [S] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [X] [S] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête Maître [D] [A], de la SCP ANGEL [B] [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FR RENOVATION,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3, L.653-4 4°, L.653-5 5° et 6° et L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [X] [S]

CONDAMNE

Monsieur [X] [S] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS FR RENOVATION à hauteur de 300 000 €

RAPPELLE

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [X] [S]

Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Inde) De nationalité Espagnole Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]

FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 (dix ) ans.

CONDAMNE

Monsieur [X] [S] en tous les dépens

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement

ORDONNE

l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS FR RENOVATION

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:16:46.816Z.