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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2025L00834

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Parties (entreprises)

SAS MAREMY

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 11 août 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAREMY expose que par jugement en date du 3 mai 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS MAREMY exerçant une activité de toutes prestations de services liées au domaine commercial et à la prise de rendez-vous téléphoniques, achat vente, distribution, représentation, négoce, commissionnement et courtage de tous produits et objets manufacturés ou non manufacturés, sauf ceux réglementés, et toutes activités annexes se rapportant à l'objet social, le principal établissement étant sis [Adresse 1], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 7 mai 2021 sous le n° 899 129 498.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2021 et désigné Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [Y] [K] de la SCP ANGEL – [W] - [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Cette dernière a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [X] [L], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL – [W] - [K] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à Monsieur [X] [L] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025, puis après deux renvois, à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER

Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS MAREMY par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce

PRONONCER une faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de gérer pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeant de la SAS MAREMY, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [X] [L] comparant par Maître LABRIKI,

Maître [N] [W], représentant Maître [Y] [K] de la SCP ANGEL [W] [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MAREMY, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur Guillaume THEOBALD

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE,

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [X] [L], aux motifs suivants :

Déclaration de cessation de paiements tardive

Aucune information sur les difficultés n'a été fournie par le dirigeant

Le dirigeant s'est versé des dividendes pendant la période suspecte

Passif uniquement constitué de créances privilégiées

Motifs

DISCUSSION

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande,

la SCP ANGEL [W] [K]

rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

La SCP ANGEL [W] [K] expose dans son rapport les faits significatifs suivants :

Le dirigeant n'a donné aucune information quant à l'origine des difficultés rencontrées par la société mais le jugement d'ouverture fait état du fait que la société n'arrive plus à payer son expertcomptable, que l'activité est arrêtée depuis 6 à 7 mois et que la TVA est impayée depuis 2021. Monsieur [X] [L], dirigeant de droit, s'est présenté au rendez-vous fixé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il n'existe aucun actif, le dossier étant impécunieux.

Le passif déclaré, non vérifié, s'élève à la somme de 24.075 €, uniquement composé de créances privilégiées entre la DGFIP et la Trésorerie de [Localité 3], correspondant à des amendes impayées.
 * Mode d'ouverture de la procédure

: Déclaration de cessation des paiements

Date de cessation des paiements

: 3 novembre 2021
 * Durée totale de l'activité

: 2 ans
 * Actif réalisé

: Aucun
 * Passif superprivilégié

: Aucun
 * Passif privilégié

: 24.075,00 €
 * Passif chirographaire

: Aucun
 * Passif de la LJ

: 24.075,00 €

Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
 * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de président de la SAS MAREMY, Monsieur [X] [L] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 28 avril 2023. Toutefois, Monsieur [X] [L] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2021 eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le 1er décembre 2021, soit au maximum légal, et le jugement fait état du fait que le dirigeant reconnaît une absence d'activité depuis 6 à 7 mois avant l'ouverture de la procédure mais il n'a engagé aucune action.

La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… »

La SCP ANGEL [W] [K] expose que cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de

l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
 * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 24.075,00 € correspondant à de la TVA due depuis 2021 jusqu'à septembre 2023, et à des amendes impayées.

La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ».

Aucune comptabilité n'a été déposée ou transmise dans le cadre de la procédure.

Il apparait également sur les relevés bancaires de septembre 2022, ainsi que sur ceux de janvier 2023, des remboursements anticipés au titre de dividendes. Monsieur [X] [L] a été informé par un recommandé que ces remboursements ont été effectués pendant la période suspecte, puisque la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est le 3 novembre 2021. Bien que les recommandés aient été signés, et donc réceptionnés par Monsieur [X] [L], [L], la SCP ANGEL [W] [K] n'a reçu aucun retour de sa part.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, notamment l'arrêt de son activité et l'impossibilité de payer son expert-comptable selon ses déclarations lors de l'audience d'ouverture de la procédure, Monsieur [X] [L], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [W] [K] fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

La SCP ANGEL [W] [K] rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de Compiègne au 3 novembre 2021. Il a été constaté que des dividendes ont été versés par anticipation, pendant la période suspecte. À la suite de cela, le dirigeant, Monsieur [X] [L] a été mis en demeure de les restituer. Cependant, aucune réponse n'a été reçue de sa part.

Maître [Y] [K], agissant ès qualités de la SAS MAREMY, en conclut par conséquent que le dirigeant a encaissé de la TVA qu'il s'est reversé au détriment des impôts.

La SCP ANGEL [W] [K] sollicite par conséquent que le Tribunal prononce à l'encontre de Monsieur [X] [L], en sa qualité de dirigeant de la SAS MAREMY, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [W] [K] demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

Monsieur [X] [L], par la voix de son conseil, fait valoir que sa société n'avait pas d'autre dette que la TVA. Il s'agit selon lui d'un simple échec économique, sans aucune volonté de fraude. Il souligne par ailleurs que la SCP ANGEL [W] [K] ne demande pas la nullité des versements réalisés avant la déclaration de cessation des paiements. Monsieur [X] [L] trouve les sanctions sollicitées disproportionnées, la SCP ANGEL [W] [K] n'apportant pas la preuve de versements dans son intérêt personnel, hormis la production de relevés bancaires.

Il souligne par ailleurs sa grande précarité, et précise qu'il est fiché à la Banque de France et loge chez sa grand-mère.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève que la date de cessation de paiement ayant été fixée à 18 mois, les prélèvements dont il est question étaient largement pendant la période suspecte. La poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel est donc évidente, et il est inutile de soulever la nullité de l'avance sur dividendes. Au vu du comportement du dirigeant, et du fait du passif mesuré, Monsieur le Substitut du Procureur sollicite une faillite personnelle d'une durée de 4 ans, et le comblement du passif à hauteur de 15.000 €uros, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la saisine du Tribunal

Conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 5 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 3 mai 2023) ;

L'action dirigée contre Monsieur [X] [L] doit par conséquent être déclarée recevable ;

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAREMY, dirigée par Monsieur [X] [L], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

Le Tribunal relève notamment que Monsieur [X] [L] s'est abstenu de reverser la TVA, tout en se versant des avances sur dividendes, ce qui témoigne particulièrement d'un intérêt personnel ;

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [X] [L], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Il ne pouvait ignorer que l'activité était déficitaire mais il l'a tout de même poursuivie ;

Monsieur [X] [L], n'explique ni ne justifie les faits qui lui sont reprochés, sauf à dire qu'il s'agit d'un échec économique et non d'une volonté de frauder ;

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [X] [L], en sa qualité de président de la SAS MAREMY, à supporter une partie de l'insuffisance d'actifs en statuant dans les termes ci-après ;

Sur la sanction personnelle : faillite personnelle

Sur le fondement de l'article L.653-4-5° du Code de commerce, le Tribunal relève que Monsieur [X] [L] s'est versé des dividendes pendant la période suspecte, augmentant ainsi le passif de la SAS MAREMY, alors que cette dernière n'avait plus d'activité ;

Monsieur [X] [L] estime les sanctions sollicitées disproportionnées, mais n'explique ni ne justifie les faits qui lui sont reprochés ; il précise être en grande précarité à titre personnel, mais n'en apporte pas la preuve ;

Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [X] [L] en statuant dans les termes ci-après ;

Sur les dépens

Monsieur [X] [L] dont la cause succombe sera condamné aux dépens ;

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article L.653-11 du Code de commerce, et afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [X] [L] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement, en premier ressort, sur la requête Maître [K], de la SCP ANGEL [W] [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAREMY,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [X] [L]

CONDAMNE

Monsieur [X] [L] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 20.000 € connue par la liquidation judiciaire de la SAS MAREMY

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de

Monsieur [X] [L]

Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] De nationalité Française Demeurant [Adresse 1]

FIXE la durée de cette faillite à 6 ans. CONDAMNE Monsieur [X] [L] en tous les dépens

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement

ORDONNE

que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS MAREMY

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Président, et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026

DEMANDE DE SANCTIONS

Sur assignation de la SCP ANGEL-[W]-[K], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS MAREMY

Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026

PRESIDENT : Monsieur Stéphane BERTHELEMY JUGES : Madame Anne PASCUAL et Monsieur Bernard DELALLEAU Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU

A l'encontre de :

Monsieur [X] [L] Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] De nationalité Française Demeurant [Adresse 1] Président de la SAS MAREMY Dont le siège social était [Adresse 1]

Comparant par Maître LABRIKI

, Avocate au Barreau de Senlis, demeurant [Adresse 2]

En présence de :

Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de COMPIEGNE,

Maître [N] [W] représentant Maître Sylvie DUVAL de la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MAREMY dont le siège social se trouvait [Adresse 1], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 899 129 498.

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 11 août 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAREMY expose que par jugement en date du 3 mai 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS MAREMY exerçant une activité de toutes prestations de services liées au domaine commercial et à la prise de rendez-vous téléphoniques, achat vente, distribution, représentation, négoce, commissionnement et courtage de tous produits et objets manufacturés ou non manufacturés, sauf ceux réglementés, et toutes activités annexes se rapportant à l'objet social, le principal établissement étant sis [Adresse 1], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 7 mai 2021 sous le n° 899 129 498.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2021 et désigné Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [Y] [K] de la SCP ANGEL – [W] - [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Cette dernière a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [X] [L], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL – [W] - [K] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à Monsieur [X] [L] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025, puis après deux renvois, à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER

Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS MAREMY par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce

PRONONCER une faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de gérer pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeant de la SAS MAREMY, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [X] [L] comparant par Maître LABRIKI,

Maître [N] [W], représentant Maître [Y] [K] de la SCP ANGEL [W] [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MAREMY, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur Guillaume THEOBALD

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE,

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [X] [L], aux motifs suivants :

Déclaration de cessation de paiements tardive

Aucune information sur les difficultés n'a été fournie par le dirigeant

Le dirigeant s'est versé des dividendes pendant la période suspecte

Passif uniquement constitué de créances privilégiées

DISCUSSION

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande,

la SCP ANGEL [W] [K]

rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

La SCP ANGEL [W] [K] expose dans son rapport les faits significatifs suivants :

Le dirigeant n'a donné aucune information quant à l'origine des difficultés rencontrées par la société mais le jugement d'ouverture fait état du fait que la société n'arrive plus à payer son expertcomptable, que l'activité est arrêtée depuis 6 à 7 mois et que la TVA est impayée depuis 2021. Monsieur [X] [L], dirigeant de droit, s'est présenté au rendez-vous fixé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il n'existe aucun actif, le dossier étant impécunieux.

Le passif déclaré, non vérifié, s'élève à la somme de 24.075 €, uniquement composé de créances privilégiées entre la DGFIP et la Trésorerie de [Localité 3], correspondant à des amendes impayées.
 * Mode d'ouverture de la procédure

: Déclaration de cessation des paiements

Date de cessation des paiements

: 3 novembre 2021
 * Durée totale de l'activité

: 2 ans
 * Actif réalisé

: Aucun
 * Passif superprivilégié

: Aucun
 * Passif privilégié

: 24.075,00 €
 * Passif chirographaire

: Aucun
 * Passif de la LJ

: 24.075,00 €

Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
 * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de président de la SAS MAREMY, Monsieur [X] [L] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 28 avril 2023. Toutefois, Monsieur [X] [L] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2021 eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le 1er décembre 2021, soit au maximum légal, et le jugement fait état du fait que le dirigeant reconnaît une absence d'activité depuis 6 à 7 mois avant l'ouverture de la procédure mais il n'a engagé aucune action.

La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… »

La SCP ANGEL [W] [K] expose que cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de

l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
 * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 24.075,00 € correspondant à de la TVA due depuis 2021 jusqu'à septembre 2023, et à des amendes impayées.

La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ».

Aucune comptabilité n'a été déposée ou transmise dans le cadre de la procédure.

Il apparait également sur les relevés bancaires de septembre 2022, ainsi que sur ceux de janvier 2023, des remboursements anticipés au titre de dividendes. Monsieur [X] [L] a été informé par un recommandé que ces remboursements ont été effectués pendant la période suspecte, puisque la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est le 3 novembre 2021. Bien que les recommandés aient été signés, et donc réceptionnés par Monsieur [X] [L], [L], la SCP ANGEL [W] [K] n'a reçu aucun retour de sa part.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, notamment l'arrêt de son activité et l'impossibilité de payer son expert-comptable selon ses déclarations lors de l'audience d'ouverture de la procédure, Monsieur [X] [L], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [W] [K] fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…)

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

La SCP ANGEL [W] [K] rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de Compiègne au 3 novembre 2021. Il a été constaté que des dividendes ont été versés par anticipation, pendant la période suspecte. À la suite de cela, le dirigeant, Monsieur [X] [L] a été mis en demeure de les restituer. Cependant, aucune réponse n'a été reçue de sa part.

Maître [Y] [K], agissant ès qualités de la SAS MAREMY, en conclut par conséquent que le dirigeant a encaissé de la TVA qu'il s'est reversé au détriment des impôts.

La SCP ANGEL [W] [K] sollicite par conséquent que le Tribunal prononce à l'encontre de Monsieur [X] [L], en sa qualité de dirigeant de la SAS MAREMY, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [W] [K] demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

Monsieur [X] [L], par la voix de son conseil, fait valoir que sa société n'avait pas d'autre dette que la TVA. Il s'agit selon lui d'un simple échec économique, sans aucune volonté de fraude. Il souligne par ailleurs que la SCP ANGEL [W] [K] ne demande pas la nullité des versements réalisés avant la déclaration de cessation des paiements. Monsieur [X] [L] trouve les sanctions sollicitées disproportionnées, la SCP ANGEL [W] [K] n'apportant pas la preuve de versements dans son intérêt personnel, hormis la production de relevés bancaires.

Il souligne par ailleurs sa grande précarité, et précise qu'il est fiché à la Banque de France et loge chez sa grand-mère.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève que la date de cessation de paiement ayant été fixée à 18 mois, les prélèvements dont il est question étaient largement pendant la période suspecte. La poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel est donc évidente, et il est inutile de soulever la nullité de l'avance sur dividendes. Au vu du comportement du dirigeant, et du fait du passif mesuré, Monsieur le Substitut du Procureur sollicite une faillite personnelle d'une durée de 4 ans, et le comblement du passif à hauteur de 15.000 €uros, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la saisine du Tribunal

Conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 5 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 3 mai 2023) ;

L'action dirigée contre Monsieur [X] [L] doit par conséquent être déclarée recevable ;

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAREMY, dirigée par Monsieur [X] [L], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

Le Tribunal relève notamment que Monsieur [X] [L] s'est abstenu de reverser la TVA, tout en se versant des avances sur dividendes, ce qui témoigne particulièrement d'un intérêt personnel ;

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [X] [L], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Il ne pouvait ignorer que l'activité était déficitaire mais il l'a tout de même poursuivie ;

Monsieur [X] [L], n'explique ni ne justifie les faits qui lui sont reprochés, sauf à dire qu'il s'agit d'un échec économique et non d'une volonté de frauder ;

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [X] [L], en sa qualité de président de la SAS MAREMY, à supporter une partie de l'insuffisance d'actifs en statuant dans les termes ci-après ;

Sur la sanction personnelle : faillite personnelle

Sur le fondement de l'article L.653-4-5° du Code de commerce, le Tribunal relève que Monsieur [X] [L] s'est versé des dividendes pendant la période suspecte, augmentant ainsi le passif de la SAS MAREMY, alors que cette dernière n'avait plus d'activité ;

Monsieur [X] [L] estime les sanctions sollicitées disproportionnées, mais n'explique ni ne justifie les faits qui lui sont reprochés ; il précise être en grande précarité à titre personnel, mais n'en apporte pas la preuve ;

Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [X] [L] en statuant dans les termes ci-après ;

Sur les dépens

Monsieur [X] [L] dont la cause succombe sera condamné aux dépens ;

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article L.653-11 du Code de commerce, et afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [X] [L] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement, en premier ressort, sur la requête Maître [K], de la SCP ANGEL [W] [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAREMY,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [X] [L]

CONDAMNE

Monsieur [X] [L] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 20.000 € connue par la liquidation judiciaire de la SAS MAREMY

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de

Monsieur [X] [L]

Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] De nationalité Française Demeurant [Adresse 1]

FIXE la durée de cette faillite à 6 ans. CONDAMNE Monsieur [X] [L] en tous les dépens

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement

ORDONNE

que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS MAREMY

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Président, et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:04:03.230Z.