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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2025L00862

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Parties (entreprises)

SAS L'ABBAYE

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 1er août 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [L] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'ABBAYE expose que par jugement en date du 11 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS L'ABBAYE exerçant une activité de Restauration traiteur, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 3 avril 2020 sous le n° 882 472 533.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 et désigné Madame Sophie BENOIT en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [L] [D] de la SCP ANGEL [D] DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [A] [J], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL [D] DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, par acte remis à personne, à Monsieur [A] [J], d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER

Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS L'ABBAYE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à FIGEAC, de nationalité Française, dirigeant de la SAS L'ABBAYE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à CCAS [Adresse 1],

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Après renvoi de l'audience initialement fixée au 24 septembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026.

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Monsieur [A] [J], assisté de son conseil Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,

Maître [L] [D], de la SCP ANGEL [D] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS L'ABBAYE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur [T] [P]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions.

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame Sophie BENOIT, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [A] [J] pour les raisons suivantes :

Faute de gestion

Absence de coopération

Absence de remise de liste des créanciers
 * Omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours

Motifs

DISCUSSION

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande,

la SCP ANGEL [D] DUVAL

rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

L'inventaire a été établi par la SCP ANGEL [D] DUVAL ; Monsieur [A] [J] a déclaré ne détenir aucun actif. Cependant, un état des immobilisations arrêté au 28 février 2022 a été transmis par l'expert-comptable de la SAS L'ABBAYE, LM CONSEIL, démontrant l'existence de matériel pour une valeur de 16 996,03 €. Aucune explication n'a été fournie par le dirigeant sur la disparition de ces actifs, lesquels n'ont donc pu être réalisés.

Mode d'ouverture de la procédure

: Déclaration de cessation des paiements
 * Date de cessation des paiements

: 30 septembre 2022
 * Durée totale de l'activité

: 2 ans et 6 mois
 * Actif réalisé

: Aucun
 * Passif superprivilégié

: Aucun
 * Passif privilégié

: 34 946,04 €
 * Passif chirographaire

: 22 481,89 €
 * Passif de la LJ

: 57 427,93 €

Le passif privilégié est composé d'une créance GUSO de 2 366,04 € et d'une créance de l'URSSAF de Picardie pour 32 580 € dont 30 000 € de régularisation.

Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
 * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de Président de la SAS L'ABBAYE, Monsieur [A] [J] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 27 décembre 2022.

Il a toutefois commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022.

Il a été jugé que constitue une faute de gestion le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements, la déclaration devant être effectuée dès qu'est devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation.

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
 * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 40 970 € correspondant à des cotisations impayées depuis

février 2021 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 2 924 €. La Mairie de [Localité 2] a déclaré sa créance pour un montant total de 3 428 € correspondant à des arriérés de loyers.

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription de crédit-bail en matière mobilière au profit de la Compagnie Générale de Location d'Equipements pour un montant de 14 734,70 € pour un véhicule de la marque FIAT.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales est constitutif d'une faute de gestion dès lors qu'il ne peut qu'accroître le passif tant que se poursuit l'exploitation déficitaire.

Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêts…)

Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion

En l'espèce, il apparaît sur les bilans et compte de résultat arrêtés au 28 février 2022 transmis, un compte courant d'associé au nom de Monsieur [A] [J], président, à l'actif, pour 37 412,07 €. Une mise en demeure d'avoir à rembourser ce compte courant a été envoyée à l'adresse indiquée par Monsieur [A] [J], en date du 03 juillet 2024. Ce courrier est revenu et aucun remboursement n'a été effectué.

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

A l'audience du 28 janvier 2026,

Monsieur [A] [J]

expose par la voix de son conseil que la SAS L'ABBAYE a été constituée en avril 2020 afin de créer et d'exploiter un fonds de restauration – salon de thé dans [Etablissement 1] de [Localité 2].

Or cette exploitation a souffert de l'incidence négative du confinement COVID durant laquelle elle s'est interrompue sans que la société ne puisse bénéficier d'aides comme étant nouvelle.

En outre et surtout, la SAS L'ABBAYE n'a pas bénéficié du renouvellement de la convention d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie en 2020 par la Mairie de [Localité 2] (pièce n°I) qui, dans le cadre d'un appel d'offre lancé en 2022 (pièce n°2), a choisi un autre candidat pour lui succéder. L'annonce de cette absence de renouvellement a contraint le dirigeant de la société à régulariser une déclaration de cessation des paiements le 27 Décembre 2022.

La date de cessation des paiements ayant été fixée par le Tribunal au 30 septembre 2022, Monsieur [A] [J] n'a un retard que de 43 jours dans la production de cette déclaration, ce qu'il considère comme insuffisamment excessif pour être sanctionné, d'autant plus que ce retard résulte de l'attente de connaître la position de la Mairie de [Localité 2] sur le résultat de l'appel d'offre relatif à la convention d'occupation du lieu d'exploitation. Celle-ci avait pris fin à effet du 30 Septembre 2022 mais la SAS L'ABBAYE s'est maintenue dans les lieux avec l'accord tacite de la Mairie jusqu'à ce que cette dernière donne le résultat de sa consultation. Celui-ci n'a été annoncé que fin Décembre, en défaveur de la SAS L'ABBAYE qui s'est trouvée contrainte de quitter les lieux du jour au lendemain.

Il est ensuite reproché à Monsieur [A] [J] un défaut de règlement des cotisations fiscales et impositions fiscales ; Or la dette sociale de 40 970 € est totalement disproportionnée au regard des niveaux de chiffre d'affaires de la société, de sorte qu'elle est nécessairement erronée puisque basée sur des taxations d'office.

Maître [L] [D] évoque par ailleurs une inscription de crédit-bail relatif à un véhicule FIAT, or il a été mis fin à ce contrat par voie de restitution de ce véhicule dès avant l'ouverture de la procédure collective.

Enfin, il est reproché à Monsieur [A] [J] l'existence d'un compte courant d'associé inscrit à l'actif du bilan de sa société pour 37 412,07 € et l'absence de suite donnée à la mise en demeure de procéder à son remboursement.

Sur ce dernier point et outre le fait que la situation financière de Monsieur [A] [J] ne lui permettait pas de procéder à un tel remboursement, ce dernier rappelle que par suite de la liquidation de sa société et la vente forcée par voie de saisie de son bien immobilier, il s'est trouvé sans domicile fixe et a été domicilié en poste restante à la Mairie de [Localité 2].

Il n'y a donc pas eu d'intention de sa part de ne pas donner suite aux demandes de son mandataire. En outre et surtout, son compte courant débiteur (pièce n°3) résulte de l'addition d'innombrables dépenses effectuées au nom et pour le compte de la société (pièce n°4) sans remise des justificatifs correspondants au comptable de la société qui n'a eu d'autre choix que de les inscrire de cette manière.

Il n'y a donc pas eu de paiement préférentiel étant au surplus ajouté que sur l'entièreté de la période d'exploitation, Monsieur [A] [J] ne s'est pas servi de rémunération et a même injecté 18 000€ de fonds propres dans la société.

Au final, il se révèle que le concluant a été négligent dans la tenue de ses comptes sans que cela ne justifie une condamnation pour insuffisance d'actif.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [D] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles (…) »

En l'espèce, Monsieur [A] [J] s'est versé du compte courant pour 37 412,07 € sur l'année 2022. Compte courant qui est passé de 8 249,68 € en 2021 à 37 412,07 € en 2022, ce qui indique que Monsieur [A] [J] a augmenté son compte courant à l'actif.

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

En fait, lors du rendez-vous fixé par Maître [L] [D], Monsieur [A] [J] a indiqué ne pas avoir d'actifs alors que l'état des immobilisations arrêté au 28 février 2022 démontre l'existence d'actifs pour 16 996,03 €. Il n'a donné aucune explication sur le devenir de ces actifs.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

En l'espèce, Monsieur [A] [J] s'est présenté au rendez-vous fixé. Il n'a cependant pas fourni d'éléments.

Par courriel en date du 20 janvier 2023, il lui a été demandé de fournir un certain nombre d'éléments, notamment une liste des créanciers et des documents comptables. Aucune réponse n'a été donnée par le président de la SAS L'ABBAYE et il ne s'est plus jamais manifesté auprès de la SCP ANGEL [D] DUVAL. Ce manque de coopération a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

La SCP ANGEL [D] DUVAL rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la

place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Au regard des éléments précités, Monsieur [A] [J], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

Il n'a en effet transmis aucune liste des créanciers, malgré relances, et a tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements.

En réponse,

Monsieur [A] [J]

rappelle comme exposé précédemment que le compte courant débiteur résulte de sa négligence et non d'une fraude. Il a produit le détail de ce compte, démontrant qu'il s'agit majoritairement de dépenses effectuées dans l'intérêt de la SAS L'ABBAYE.

Concernant les actifs, Monsieur [A] [J] rappelle qu'ils n'ont pu être réalisés en raison de la résiliation de la convention d'occupation ; les éléments corporels sont peut-être encore sur place. En outre, lors d'un rendez-vous intervenu avec Maître [L] [D], Monsieur [A] [J] a proposé d'organiser une vente des meubles et matériels d'exploitation restés sur place lors de la libération des lieux sauf à être jetés aux encombrants pour certains d'entre eux. Celle-ci n'avait pas pu se faire lors du départ de la société au regard de la précipitation avec laquelle elle a dû partir.

Enfin, si Monsieur [A] [J] s'est présenté au rendez-vous du 13 janvier 2023 mais pas aux suivants, c'est parce qu'il indique ne pas avoir été touché par les courriers du fait de son absence de domicile.

Sur l'interdiction de gérer demandée par la SCP ANGEL [D] DUVAL au motif d'une absence de remise de la liste des créanciers et de la tardiveté dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, Monsieur [A] [J] indique s'en rapporter.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [D] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

A l'audience du 28 janvier 2026,

Monsieur [A] [J]

demande à prendre la parole ; il reprend l'historique de l'activité de la société, et rappelle que le COVID s'est déclaré une semaine après l'inauguration.

Il n'avait pas d'eau chaude, la Mairie n'ayant pas réparé le chauffe-eau tombé en panne. En quittant les lieux il a laissé sur place un piano, le lave-verres, le lave-mains et d'autres mobiliers.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur [T] [P], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève que la gestion de Monsieur [A] [J] était fautive à plusieurs égards, notamment le défaut de collaboration justifiant une faillite personnelle.

Sur la contribution à l'insuffisance d'actif, le compte courant débiteur a augmenté de 30 000 € en un an. Monsieur [A] [J] devait le rembourser, d'autant plus que des dépenses sont personnelles de manière manifeste et indiscutable.

Monsieur le Substitut du Procureur veut bien croire Monsieur [A] [J] sur la disparition de l'actif, mais ce dernier aurait dû exiger de la Mairie la restitution des biens mobiliers.

Les fautes de gestion ont nécessairement augmenté le passif.

Il sollicite en conséquence la faillite personnelle pour une durée de 7 ans et le comblement de passif à hauteur de 15000 € avec exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 16 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 11 janvier 2023).

L'action dirigée contre Monsieur [A] [J] doit par conséquent être déclarée recevable.

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [L] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'ABBAYE, dirigée par Monsieur [A] [J], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [A] [J], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie.

La SCP ANGEL [D] DUVAL reproche également à Monsieur [A] [J] le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales, et l'augmentation significative de son compte courant débiteur.

Le retard de dépôt de déclaration de cessation des paiements, limité dans sa durée et intervenu dans un contexte d'attente du renouvellement de l'autorisation d'occupation, ne saurait à lui seul justifier une sanction sévère, mais a néanmoins contribué à la poursuite d'une exploitation déficitaire. La créance sociale comprendrait une régularisation de l'URSSAF à hauteur de 30 000 € que Monsieur [A] [J] estime résulter d'une taxation d'office et partant surestimée ; toutefois, cette créance ayant été régulièrement déclarée et admise au passif sans être contestée par le dirigeant en temps utile, elle s'impose au Tribunal dans son montant.

En outre le contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une inscription de privilège aurait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective par restitution du véhicule; cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation des fautes de gestion retenues.

Si le compte courant débiteur de Monsieur [A] [J] comprend de façon manifeste des dépenses personnelles, la majorité correspond à des dépenses professionnelles pour lesquelles le dirigeant n'a pas fourni de justificatifs, révélant ainsi sa négligence.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [A] [J], en sa qualité de Président de la SAS L'ABBAYE, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif.

Il convient toutefois, dans l'appréciation du montant de la condamnation, de tenir compte du bref délai de retard apporté à la déclaration de cessation des paiements, retard dont la justification est étayée, de la négligence manifeste du dirigeant dans sa gestion, sans preuve manifeste d'intention de frauder, ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle actuelle, dont le Tribunal relève qu'ils ne sont pas justifiés mais qu'il prend en considération au bénéfice du dirigeant.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de ce que l'insuffisance d'actif s'élève à 57 427,93 €, il y a lieu de fixer la part d'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [A] [J] à la somme de 8 000 €, montant proportionné à la gravité relative des fautes retenues et à la contribution du dirigeant à cette insuffisance, en statuant dans les termes ci-après.

Sur la sanction personnelle : interdiction de gérer

En l'espèce, Monsieur [A] [J] s'est présenté au premier rendez-vous fixé, mais pas aux suivants. Il justifie de ses absences par le fait qu'il n'a pas été touché par les courriers, n'ayant plus de domicile fixe.

Il a en outre effectué une déclaration de cessation des paiements, mais tardive.

Monsieur [A] [J] justifie de l'absence d'actifs par le fait qu'il a été contraint de tout laisser sur place au moment de son départ précipité des lieux.

Par ailleurs, même si une partie des dépenses inscrites en compte courant sont professionnelles, d'autres sont manifestement personnelles et Monsieur [A] [J] ne les a pas remboursées, augmentant ainsi le passif de la société au moment de sa liquidation judiciaire.

Par ailleurs, certaines dépenses portées en compte courant présentent un caractère manifestement personnel et n'ont fait l'objet d'aucune justification comptable ni remboursement, contribuant ainsi à l'aggravation du passif.

Compte tenu de la gravité relative des fautes retenues, de la brève durée d'exploitation de la société et de ce que Monsieur [A] [J] a néanmoins effectué une déclaration de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de prononcer la faillite personnelle sollicitée à titre principal, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler prévue par l'article L.653-8 du code de commerce apparaissant proportionnée aux faits. Cette interdiction est prononcée sur le fondement combiné du premier alinéa (substitution à la faillite personnelle pour les faits visés aux articles L.653-3 à L.653-6), du deuxième alinéa (défaut de remise au liquidateur de la liste des créanciers et des renseignements prévus à l'article L.622-6) et du troisième alinéa (omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation).

La durée de cette interdiction sera fixée à cinq ans, eu égard à la pluralité des fautes retenues (défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, défaut de coopération avec les organes de la procédure, dépenses personnelles inscrites en compte courant et non remboursées).

Il convient en conséquence de prononcer l'interdiction de gérer de Monsieur [A] [J] sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce, pour une durée de 5 ans, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens

Monsieur [A] [J] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Eu égard à la nature des fautes retenues et à la nécessité d'assurer l'effectivité immédiate de la mesure d'interdiction de gérer, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, sur la requête Maître [D], de la SCP ANGEL [D] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'ABBAYE,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce

Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [A] [J]

CONDAMNE

Monsieur [A] [J] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS L'ABBAYE à hauteur de 8 000 €

RAPPELLE

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers

PRONONCE

une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l'encontre de :

Monsieur [A] [J]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est CCAS [Adresse 1]

FIXE la durée de cette interdiction de gérer à 5 ans

DEBOUTE Monsieur [A] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNE

Monsieur [A] [J] en tous les dépens

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement

ORDONNE

l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS L'ABBAYE

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026

DEMANDE DE SANCTION

Sur assignation de la SCP ANGEL-[D]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS L'ABBAYE

Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026

PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Christophe PILLARD Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY

A l'encontre de :

Monsieur [A] [J]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] De nationalité Française Domicilié CCAS [Adresse 1] Président de la SAS L'ABBAYE Dont le siège social était [Adresse 2]

Ayant pour avocat et comparant par Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, domicilié [Adresse 3]

En présence de :

Monsieur [T] [P]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE,

Maître [L] [D]

de la SCP ANGEL [D] DUVAL, domiciliée [Adresse 4], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS L'ABBAYE dont le siège social se trouvait [Adresse 2], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 882 472 533.

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 1er août 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [L] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'ABBAYE expose que par jugement en date du 11 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS L'ABBAYE exerçant une activité de Restauration traiteur, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 3 avril 2020 sous le n° 882 472 533.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 et désigné Madame Sophie BENOIT en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [L] [D] de la SCP ANGEL [D] DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [A] [J], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, la SCP ANGEL [D] DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, par acte remis à personne, à Monsieur [A] [J], d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER

Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS L'ABBAYE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à FIGEAC, de nationalité Française, dirigeant de la SAS L'ABBAYE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à CCAS [Adresse 1],

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Après renvoi de l'audience initialement fixée au 24 septembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026.

AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Monsieur [A] [J], assisté de son conseil Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,

Maître [L] [D], de la SCP ANGEL [D] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS L'ABBAYE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Monsieur [T] [P]

 , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions.

Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Madame Sophie BENOIT, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [A] [J] pour les raisons suivantes :

Faute de gestion

Absence de coopération

Absence de remise de liste des créanciers
 * Omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours

DISCUSSION

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Au soutien de sa demande,

la SCP ANGEL [D] DUVAL

rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

L'inventaire a été établi par la SCP ANGEL [D] DUVAL ; Monsieur [A] [J] a déclaré ne détenir aucun actif. Cependant, un état des immobilisations arrêté au 28 février 2022 a été transmis par l'expert-comptable de la SAS L'ABBAYE, LM CONSEIL, démontrant l'existence de matériel pour une valeur de 16 996,03 €. Aucune explication n'a été fournie par le dirigeant sur la disparition de ces actifs, lesquels n'ont donc pu être réalisés.

Mode d'ouverture de la procédure

: Déclaration de cessation des paiements
 * Date de cessation des paiements

: 30 septembre 2022
 * Durée totale de l'activité

: 2 ans et 6 mois
 * Actif réalisé

: Aucun
 * Passif superprivilégié

: Aucun
 * Passif privilégié

: 34 946,04 €
 * Passif chirographaire

: 22 481,89 €
 * Passif de la LJ

: 57 427,93 €

Le passif privilégié est composé d'une créance GUSO de 2 366,04 € et d'une créance de l'URSSAF de Picardie pour 32 580 € dont 30 000 € de régularisation.

Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
 * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de Président de la SAS L'ABBAYE, Monsieur [A] [J] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 27 décembre 2022.

Il a toutefois commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022.

Il a été jugé que constitue une faute de gestion le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements, la déclaration devant être effectuée dès qu'est devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation.

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
 * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 40 970 € correspondant à des cotisations impayées depuis

février 2021 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 2 924 €. La Mairie de [Localité 2] a déclaré sa créance pour un montant total de 3 428 € correspondant à des arriérés de loyers.

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription de crédit-bail en matière mobilière au profit de la Compagnie Générale de Location d'Equipements pour un montant de 14 734,70 € pour un véhicule de la marque FIAT.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales est constitutif d'une faute de gestion dès lors qu'il ne peut qu'accroître le passif tant que se poursuit l'exploitation déficitaire.

Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêts…)

Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion

En l'espèce, il apparaît sur les bilans et compte de résultat arrêtés au 28 février 2022 transmis, un compte courant d'associé au nom de Monsieur [A] [J], président, à l'actif, pour 37 412,07 €. Une mise en demeure d'avoir à rembourser ce compte courant a été envoyée à l'adresse indiquée par Monsieur [A] [J], en date du 03 juillet 2024. Ce courrier est revenu et aucun remboursement n'a été effectué.

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

A l'audience du 28 janvier 2026,

Monsieur [A] [J]

expose par la voix de son conseil que la SAS L'ABBAYE a été constituée en avril 2020 afin de créer et d'exploiter un fonds de restauration – salon de thé dans [Etablissement 1] de [Localité 2].

Or cette exploitation a souffert de l'incidence négative du confinement COVID durant laquelle elle s'est interrompue sans que la société ne puisse bénéficier d'aides comme étant nouvelle.

En outre et surtout, la SAS L'ABBAYE n'a pas bénéficié du renouvellement de la convention d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie en 2020 par la Mairie de [Localité 2] (pièce n°I) qui, dans le cadre d'un appel d'offre lancé en 2022 (pièce n°2), a choisi un autre candidat pour lui succéder. L'annonce de cette absence de renouvellement a contraint le dirigeant de la société à régulariser une déclaration de cessation des paiements le 27 Décembre 2022.

La date de cessation des paiements ayant été fixée par le Tribunal au 30 septembre 2022, Monsieur [A] [J] n'a un retard que de 43 jours dans la production de cette déclaration, ce qu'il considère comme insuffisamment excessif pour être sanctionné, d'autant plus que ce retard résulte de l'attente de connaître la position de la Mairie de [Localité 2] sur le résultat de l'appel d'offre relatif à la convention d'occupation du lieu d'exploitation. Celle-ci avait pris fin à effet du 30 Septembre 2022 mais la SAS L'ABBAYE s'est maintenue dans les lieux avec l'accord tacite de la Mairie jusqu'à ce que cette dernière donne le résultat de sa consultation. Celui-ci n'a été annoncé que fin Décembre, en défaveur de la SAS L'ABBAYE qui s'est trouvée contrainte de quitter les lieux du jour au lendemain.

Il est ensuite reproché à Monsieur [A] [J] un défaut de règlement des cotisations fiscales et impositions fiscales ; Or la dette sociale de 40 970 € est totalement disproportionnée au regard des niveaux de chiffre d'affaires de la société, de sorte qu'elle est nécessairement erronée puisque basée sur des taxations d'office.

Maître [L] [D] évoque par ailleurs une inscription de crédit-bail relatif à un véhicule FIAT, or il a été mis fin à ce contrat par voie de restitution de ce véhicule dès avant l'ouverture de la procédure collective.

Enfin, il est reproché à Monsieur [A] [J] l'existence d'un compte courant d'associé inscrit à l'actif du bilan de sa société pour 37 412,07 € et l'absence de suite donnée à la mise en demeure de procéder à son remboursement.

Sur ce dernier point et outre le fait que la situation financière de Monsieur [A] [J] ne lui permettait pas de procéder à un tel remboursement, ce dernier rappelle que par suite de la liquidation de sa société et la vente forcée par voie de saisie de son bien immobilier, il s'est trouvé sans domicile fixe et a été domicilié en poste restante à la Mairie de [Localité 2].

Il n'y a donc pas eu d'intention de sa part de ne pas donner suite aux demandes de son mandataire. En outre et surtout, son compte courant débiteur (pièce n°3) résulte de l'addition d'innombrables dépenses effectuées au nom et pour le compte de la société (pièce n°4) sans remise des justificatifs correspondants au comptable de la société qui n'a eu d'autre choix que de les inscrire de cette manière.

Il n'y a donc pas eu de paiement préférentiel étant au surplus ajouté que sur l'entièreté de la période d'exploitation, Monsieur [A] [J] ne s'est pas servi de rémunération et a même injecté 18 000€ de fonds propres dans la société.

Au final, il se révèle que le concluant a été négligent dans la tenue de ses comptes sans que cela ne justifie une condamnation pour insuffisance d'actif.

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer

Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [D] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1.

Article L.653-4 du Code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles (…) »

En l'espèce, Monsieur [A] [J] s'est versé du compte courant pour 37 412,07 € sur l'année 2022. Compte courant qui est passé de 8 249,68 € en 2021 à 37 412,07 € en 2022, ce qui indique que Monsieur [A] [J] a augmenté son compte courant à l'actif.

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

En fait, lors du rendez-vous fixé par Maître [L] [D], Monsieur [A] [J] a indiqué ne pas avoir d'actifs alors que l'état des immobilisations arrêté au 28 février 2022 démontre l'existence d'actifs pour 16 996,03 €. Il n'a donné aucune explication sur le devenir de ces actifs.

Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

En l'espèce, Monsieur [A] [J] s'est présenté au rendez-vous fixé. Il n'a cependant pas fourni d'éléments.

Par courriel en date du 20 janvier 2023, il lui a été demandé de fournir un certain nombre d'éléments, notamment une liste des créanciers et des documents comptables. Aucune réponse n'a été donnée par le président de la SAS L'ABBAYE et il ne s'est plus jamais manifesté auprès de la SCP ANGEL [D] DUVAL. Ce manque de coopération a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

La SCP ANGEL [D] DUVAL rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la

place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Au regard des éléments précités, Monsieur [A] [J], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

Il n'a en effet transmis aucune liste des créanciers, malgré relances, et a tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements.

En réponse,

Monsieur [A] [J]

rappelle comme exposé précédemment que le compte courant débiteur résulte de sa négligence et non d'une fraude. Il a produit le détail de ce compte, démontrant qu'il s'agit majoritairement de dépenses effectuées dans l'intérêt de la SAS L'ABBAYE.

Concernant les actifs, Monsieur [A] [J] rappelle qu'ils n'ont pu être réalisés en raison de la résiliation de la convention d'occupation ; les éléments corporels sont peut-être encore sur place. En outre, lors d'un rendez-vous intervenu avec Maître [L] [D], Monsieur [A] [J] a proposé d'organiser une vente des meubles et matériels d'exploitation restés sur place lors de la libération des lieux sauf à être jetés aux encombrants pour certains d'entre eux. Celle-ci n'avait pas pu se faire lors du départ de la société au regard de la précipitation avec laquelle elle a dû partir.

Enfin, si Monsieur [A] [J] s'est présenté au rendez-vous du 13 janvier 2023 mais pas aux suivants, c'est parce qu'il indique ne pas avoir été touché par les courriers du fait de son absence de domicile.

Sur l'interdiction de gérer demandée par la SCP ANGEL [D] DUVAL au motif d'une absence de remise de la liste des créanciers et de la tardiveté dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, Monsieur [A] [J] indique s'en rapporter.

Sur l'exécution provisoire

Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [D] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.

A l'audience du 28 janvier 2026,

Monsieur [A] [J]

demande à prendre la parole ; il reprend l'historique de l'activité de la société, et rappelle que le COVID s'est déclaré une semaine après l'inauguration.

Il n'avait pas d'eau chaude, la Mairie n'ayant pas réparé le chauffe-eau tombé en panne. En quittant les lieux il a laissé sur place un piano, le lave-verres, le lave-mains et d'autres mobiliers.

Réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur [T] [P], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève que la gestion de Monsieur [A] [J] était fautive à plusieurs égards, notamment le défaut de collaboration justifiant une faillite personnelle.

Sur la contribution à l'insuffisance d'actif, le compte courant débiteur a augmenté de 30 000 € en un an. Monsieur [A] [J] devait le rembourser, d'autant plus que des dépenses sont personnelles de manière manifeste et indiscutable.

Monsieur le Substitut du Procureur veut bien croire Monsieur [A] [J] sur la disparition de l'actif, mais ce dernier aurait dû exiger de la Mairie la restitution des biens mobiliers.

Les fautes de gestion ont nécessairement augmenté le passif.

Il sollicite en conséquence la faillite personnelle pour une durée de 7 ans et le comblement de passif à hauteur de 15000 € avec exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 16 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 11 janvier 2023).

L'action dirigée contre Monsieur [A] [J] doit par conséquent être déclarée recevable.

Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif

Il ressort du rapport de Maître [L] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'ABBAYE, dirigée par Monsieur [A] [J], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [A] [J], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie.

La SCP ANGEL [D] DUVAL reproche également à Monsieur [A] [J] le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales, et l'augmentation significative de son compte courant débiteur.

Le retard de dépôt de déclaration de cessation des paiements, limité dans sa durée et intervenu dans un contexte d'attente du renouvellement de l'autorisation d'occupation, ne saurait à lui seul justifier une sanction sévère, mais a néanmoins contribué à la poursuite d'une exploitation déficitaire. La créance sociale comprendrait une régularisation de l'URSSAF à hauteur de 30 000 € que Monsieur [A] [J] estime résulter d'une taxation d'office et partant surestimée ; toutefois, cette créance ayant été régulièrement déclarée et admise au passif sans être contestée par le dirigeant en temps utile, elle s'impose au Tribunal dans son montant.

En outre le contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une inscription de privilège aurait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective par restitution du véhicule; cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation des fautes de gestion retenues.

Si le compte courant débiteur de Monsieur [A] [J] comprend de façon manifeste des dépenses personnelles, la majorité correspond à des dépenses professionnelles pour lesquelles le dirigeant n'a pas fourni de justificatifs, révélant ainsi sa négligence.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [A] [J], en sa qualité de Président de la SAS L'ABBAYE, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif.

Il convient toutefois, dans l'appréciation du montant de la condamnation, de tenir compte du bref délai de retard apporté à la déclaration de cessation des paiements, retard dont la justification est étayée, de la négligence manifeste du dirigeant dans sa gestion, sans preuve manifeste d'intention de frauder, ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle actuelle, dont le Tribunal relève qu'ils ne sont pas justifiés mais qu'il prend en considération au bénéfice du dirigeant.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de ce que l'insuffisance d'actif s'élève à 57 427,93 €, il y a lieu de fixer la part d'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [A] [J] à la somme de 8 000 €, montant proportionné à la gravité relative des fautes retenues et à la contribution du dirigeant à cette insuffisance, en statuant dans les termes ci-après.

Sur la sanction personnelle : interdiction de gérer

En l'espèce, Monsieur [A] [J] s'est présenté au premier rendez-vous fixé, mais pas aux suivants. Il justifie de ses absences par le fait qu'il n'a pas été touché par les courriers, n'ayant plus de domicile fixe.

Il a en outre effectué une déclaration de cessation des paiements, mais tardive.

Monsieur [A] [J] justifie de l'absence d'actifs par le fait qu'il a été contraint de tout laisser sur place au moment de son départ précipité des lieux.

Par ailleurs, même si une partie des dépenses inscrites en compte courant sont professionnelles, d'autres sont manifestement personnelles et Monsieur [A] [J] ne les a pas remboursées, augmentant ainsi le passif de la société au moment de sa liquidation judiciaire.

Par ailleurs, certaines dépenses portées en compte courant présentent un caractère manifestement personnel et n'ont fait l'objet d'aucune justification comptable ni remboursement, contribuant ainsi à l'aggravation du passif.

Compte tenu de la gravité relative des fautes retenues, de la brève durée d'exploitation de la société et de ce que Monsieur [A] [J] a néanmoins effectué une déclaration de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de prononcer la faillite personnelle sollicitée à titre principal, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler prévue par l'article L.653-8 du code de commerce apparaissant proportionnée aux faits. Cette interdiction est prononcée sur le fondement combiné du premier alinéa (substitution à la faillite personnelle pour les faits visés aux articles L.653-3 à L.653-6), du deuxième alinéa (défaut de remise au liquidateur de la liste des créanciers et des renseignements prévus à l'article L.622-6) et du troisième alinéa (omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation).

La durée de cette interdiction sera fixée à cinq ans, eu égard à la pluralité des fautes retenues (défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, défaut de coopération avec les organes de la procédure, dépenses personnelles inscrites en compte courant et non remboursées).

Il convient en conséquence de prononcer l'interdiction de gérer de Monsieur [A] [J] sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce, pour une durée de 5 ans, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens

Monsieur [A] [J] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Eu égard à la nature des fautes retenues et à la nécessité d'assurer l'effectivité immédiate de la mesure d'interdiction de gérer, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, sur la requête Maître [D], de la SCP ANGEL [D] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'ABBAYE,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce

Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [A] [J]

CONDAMNE

Monsieur [A] [J] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS L'ABBAYE à hauteur de 8 000 €

RAPPELLE

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers

PRONONCE

une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l'encontre de :

Monsieur [A] [J]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est CCAS [Adresse 1]

FIXE la durée de cette interdiction de gérer à 5 ans

DEBOUTE Monsieur [A] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNE

Monsieur [A] [J] en tous les dépens

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement

ORDONNE

l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS L'ABBAYE

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:04:59.604Z.