Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2025L01132
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 30 septembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE expose que par jugement en date du 13 mars 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise, à l'égard de la SARL GESTION PATRIMOINE exerçant une activité d'achat, vente et transformation immeubles, la location et la sous location ainsi que la gestion et l'administration de tous immeubles, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 10 mars 2014 sous le n° 800 895 674. 2025L01132 Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022 et désigné Monsieur [Y] [S] en qualité de Juge-Commissaire. Maître [O] [I] de la SCP ANGEL – [I] - DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Madame [U] [X], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL – [I] - DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à Madame [U] [X] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 26 novembre 2025, puis après renvoi, à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL GESTION PATRIMOINE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce PRONONCER une faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de gérer pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1971 à NOYON, de nationalité Française, dirigeant de la SARL GESTION PATRIMOINE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est [Adresse 4] ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Madame [U] [X], bien que régulièrement convoquée ne comparait pas, ni personne pour la représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, Maître [O] [I] de la SCP ANGEL [I] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL GESTION PATRIMOINE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer, Monsieur [B] [J] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur [Y] [S], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Madame [U] [X], aux motifs suivants : Défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales Poursuite à des fins personnelles d'une activité déficitaire
Motifs
DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [I] DUVAL rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La SCP ANGEL [I] DUVAL rapporte que du fait de la carence de la dirigeante il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le passif est principalement composé de dettes fiscales, admises à titre privilégié, dues à la DGFIP. Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de gérante de la SARL GESTION PATRIMOINE, Madame [U] [X] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation du PRS de l'Oise et a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux sommes impayées depuis le 1er janvier 2014, soit depuis le début de l'activité (en date du 1er novembre 2013). La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » La SCP ANGEL [I] DUVAL expose que cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que la dirigeante s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 578,20 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2018. L'administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 274 289,29 € correspondant à de la TVA (19 390,75 €), de l'IS/IR (253 022,72 €) et de la CFE (1 876,00 €). Au jour d'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège ne faisait mention d'aucun privilège. La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ». * La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. La SCP ANGEL [I] DUVAL rappelle également que la jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société. En raison de la carence de la dirigeante, le liquidateur n'a pas eu accès à la comptabilité de la société, aucun compte n'ayant été déposé depuis 2017. Il n'a donc pas été en mesure d'apprécier les variations de chiffres d'affaires, de pertes, ou de dettes. Cependant, l'entreprise est déficitaire depuis son commencement en novembre 2013, comme en témoigne l'ancienneté des dettes liées à la DGFIP. Malgré cette situation, la dirigeante a poursuivi l'activité sans prendre les mesures nécessaires pour en arrêter le fonctionnement ou engager une procédure adaptée. Cette poursuite prolongée d'une activité non viable démontre que Madame [U] [X] a continué l'activité pour préserver ses propres intérêts, notamment son poste de dirigeante et les avantages personnels qui en découlent, au détriment de la société et de ses créanciers. Au regard des éléments précités, la SCP ANGEL [I] DUVAL affirme que le lien de causalité est caractérisé entre les fautes de gestion de la dirigeante et l'insuffisance d'actif, et sollicite par conséquent que Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante de la SARL GESTION PATRIMOINE, soit condamnée à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [I] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listées à l'article L. 653-1. Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » La SCP ANGEL [I] DUVAL expose que Madame [U] [X] a poursuivi l'exploitation de la société, pourtant déficitaire depuis son origine compte tenu de l'existence d'une dette impayée auprès de la DGFIP datant de 2013, date de commencement de l'activité. Cette situation montre qu'elle a maintenu l'exploitation de l'entreprise sans prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation. En agissant ainsi, elle a poursuivi l'activité dans un intérêt personnel, de par la conservation de son statut de dirigeante, et ce sans tenir compte de la situation financière réelle de la société. Cette conduite a contribué à l'aggravation de la situation financière, rendant inévitable la cessation des paiements. Article L.653-5 du Code de commerce : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » La SCP ANGEL [I] DUVAL expose que Madame [X] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en refusant de coopérer avec les organes compétents. Elle n'a pas fourni les informations nécessaires, ni répondu aux demandes formulées dans le cadre de la procédure, ce qui a compliqué et ralenti l'avancée de la procédure de liquidation judiciaire. Le Commissaire de Justice désigné dans le cadre de la procédure, Maître [E] [G] [Q] [T], n'a pu inventorier l'actif mobilier de la société et a été contrainte de dresser un procèsverbal de carence. « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » La tenue de la comptabilité s'est révélée insuffisante et inexistante après 2017. L'absence de documents fiables a nui au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire en ce qu'elle a empêché le liquidateur d'évaluer les variations de chiffres d'affaires, de pertes et du poste « dettes » au cours des dernières années et à la dirigeante de gérer sa société correctement. Au regard des éléments précités, Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger, selon les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce. Aucune liste des créanciers n'a été transmise puisque la dirigeante n'a jamais répondu aux courriers. La procédure a ouvert sur assignation du PRS de l'OISE, en date du 04 mars 2024 et non sur déclaration d'état de cessation des paiements spontanée et régulière de la part de la dirigeante, Madame [U] [X]. La SCP ANGEL [I] DUVAL sollicite par conséquent que le Tribunal prononce à l'encontre de Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante de la SARL GESTION PATRIMOINE, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [I] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [B] [J], Substitut du Procureur de la République près du TJ de [Localité 4], dans ses réquisitions sollicite une faillite personnelle d'une durée de 9 ans, et un comblement de passif à hauteur de 100 000 € au regard des motifs exposés par Maître [I], le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 18 novembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 13 mars 2024) ; L'action dirigée contre Madame [U] [X] doit par conséquent être déclarée recevable; Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [I], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE, dirigée par Madame [U] [X], que cette dernière a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ; Le Tribunal relève notamment que Madame [U] [X] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation du PRS de l'OISE ; Que les créances déclarées par l'administration fiscale remontent à l'origine de la société, et qu'aucune comptabilité n'est disponible depuis 2017 ; En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante, s'est abstenue de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Elle ne pouvait ignorer que l'activité était déficitaire mais elle l'a tout de même poursuivie ; Madame [U] [X] qui ne comparaît pas, ni personne pour elle, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés ; Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Madame [U] [X], en sa qualité de gérante de la SARL GESTION PATRIMOINE, à supporter une partie de l'insuffisance d'actifs en statuant dans les termes ci-après ; Sur la sanction personnelle : faillite personnelle Sur le fondement de l'article L.653-4-4° du Code de commerce, le Tribunal relève que Madame [U] [X] a poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la SARL GESTION PATRIMOINE, compte tenu notamment de la dette impayée auprès de la DGFIP datant de 2013, date de commencement de l'activité ; Madame [U] [X] a par ailleurs volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en refusant de coopérer avec les organes compétents. Elle n'a pas fourni les informations nécessaires, ni répondu aux demandes formulées dans le cadre de la procédure, ce qui a compliqué et ralenti l'avancée de la procédure de liquidation judiciaire ; 2025L01132 L'absence de comptabilité et de dépôt de comptes depuis 2017 a nui au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire en ce qu'elle a empêché le liquidateur d'évaluer les variations de chiffres d'affaires, de pertes et du poste « dettes » au cours des dernières années et à la dirigeante de gérer sa société correctement ; Aucune circonstance de la cause ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Madame [U] [X] de la sanction de substitution prévue à l'article L.653-8 du Code de Commerce ; Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Madame [U] [X] en statuant dans les termes ci-après ; Sur les dépens Madame [U] [X] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens ; Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article L.653-11 du Code de commerce, et afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Madame [U] [X] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Maître [I], de la SCP ANGEL [I] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Madame [U] [X] CONDAMNE Madame [U] [X] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 150.000 € connue par la liquidation judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de : Madame [U] [X] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] De nationalité Française Dont le dernier domicile connu était [Adresse 1], [Localité 2] FIXE la durée de cette faillite à 10 ans. CONDAMNE Madame [U] [X] en tous les dépens ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ORDONNE que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026 DEMANDE DE SANCTION Sur assignation de la SCP ANGEL-[I]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026 PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Bernard DELALLEAU, Stéphane BERTHELEMY et Christophe PILLARD Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY A l'encontre de : Madame [U] [X] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] De nationalité Française Dont le dernier domicile connu était [Adresse 1], [Localité 2] Gérante de la SARL GESTION PATRIMOINE Dont le siège social était [Adresse 2] Non comparante, non représentée En présence de : Monsieur [B] [J] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, Maître [O] [I] de la SCP ANGEL [I] DUVAL, domiciliée [Adresse 3] à COMPIEGNE (60200), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL GESTION PATRIMOINE dont le siège social se trouvait [Adresse 2], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 800 895 674. LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 30 septembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE expose que par jugement en date du 13 mars 2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise, à l'égard de la SARL GESTION PATRIMOINE exerçant une activité d'achat, vente et transformation immeubles, la location et la sous location ainsi que la gestion et l'administration de tous immeubles, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 10 mars 2014 sous le n° 800 895 674. 2025L01132 Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022 et désigné Monsieur [Y] [S] en qualité de Juge-Commissaire. Maître [O] [I] de la SCP ANGEL – [I] - DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Madame [U] [X], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL – [I] - DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à Madame [U] [X] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 26 novembre 2025, puis après renvoi, à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL GESTION PATRIMOINE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce PRONONCER une faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de gérer pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1971 à NOYON, de nationalité Française, dirigeant de la SARL GESTION PATRIMOINE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est [Adresse 4] ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Madame [U] [X], bien que régulièrement convoquée ne comparait pas, ni personne pour la représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, Maître [O] [I] de la SCP ANGEL [I] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL GESTION PATRIMOINE, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer, Monsieur [B] [J] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur [Y] [S], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Madame [U] [X], aux motifs suivants : Défaut de règlement des cotisations sociales et fiscales Poursuite à des fins personnelles d'une activité déficitaire DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [I] DUVAL rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La SCP ANGEL [I] DUVAL rapporte que du fait de la carence de la dirigeante il n'a pas été possible d'apprécier l'actif mobilier de la société. Le passif est principalement composé de dettes fiscales, admises à titre privilégié, dues à la DGFIP. Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de gérante de la SARL GESTION PATRIMOINE, Madame [U] [X] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En effet, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire sur assignation du PRS de l'Oise et a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux sommes impayées depuis le 1er janvier 2014, soit depuis le début de l'activité (en date du 1er novembre 2013). La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » La SCP ANGEL [I] DUVAL expose que cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que la dirigeante s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 578,20 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2018. L'administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 274 289,29 € correspondant à de la TVA (19 390,75 €), de l'IS/IR (253 022,72 €) et de la CFE (1 876,00 €). Au jour d'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège ne faisait mention d'aucun privilège. La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu'accroître le passif tant que se poursuivrait l'exploitation déficitaire ». * La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. La SCP ANGEL [I] DUVAL rappelle également que la jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société. En raison de la carence de la dirigeante, le liquidateur n'a pas eu accès à la comptabilité de la société, aucun compte n'ayant été déposé depuis 2017. Il n'a donc pas été en mesure d'apprécier les variations de chiffres d'affaires, de pertes, ou de dettes. Cependant, l'entreprise est déficitaire depuis son commencement en novembre 2013, comme en témoigne l'ancienneté des dettes liées à la DGFIP. Malgré cette situation, la dirigeante a poursuivi l'activité sans prendre les mesures nécessaires pour en arrêter le fonctionnement ou engager une procédure adaptée. Cette poursuite prolongée d'une activité non viable démontre que Madame [U] [X] a continué l'activité pour préserver ses propres intérêts, notamment son poste de dirigeante et les avantages personnels qui en découlent, au détriment de la société et de ses créanciers. Au regard des éléments précités, la SCP ANGEL [I] DUVAL affirme que le lien de causalité est caractérisé entre les fautes de gestion de la dirigeante et l'insuffisance d'actif, et sollicite par conséquent que Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante de la SARL GESTION PATRIMOINE, soit condamnée à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [I] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listées à l'article L. 653-1. Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale » La SCP ANGEL [I] DUVAL expose que Madame [U] [X] a poursuivi l'exploitation de la société, pourtant déficitaire depuis son origine compte tenu de l'existence d'une dette impayée auprès de la DGFIP datant de 2013, date de commencement de l'activité. Cette situation montre qu'elle a maintenu l'exploitation de l'entreprise sans prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation. En agissant ainsi, elle a poursuivi l'activité dans un intérêt personnel, de par la conservation de son statut de dirigeante, et ce sans tenir compte de la situation financière réelle de la société. Cette conduite a contribué à l'aggravation de la situation financière, rendant inévitable la cessation des paiements. Article L.653-5 du Code de commerce : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » La SCP ANGEL [I] DUVAL expose que Madame [X] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en refusant de coopérer avec les organes compétents. Elle n'a pas fourni les informations nécessaires, ni répondu aux demandes formulées dans le cadre de la procédure, ce qui a compliqué et ralenti l'avancée de la procédure de liquidation judiciaire. Le Commissaire de Justice désigné dans le cadre de la procédure, Maître [E] [G] [Q] [T], n'a pu inventorier l'actif mobilier de la société et a été contrainte de dresser un procèsverbal de carence. « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » La tenue de la comptabilité s'est révélée insuffisante et inexistante après 2017. L'absence de documents fiables a nui au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire en ce qu'elle a empêché le liquidateur d'évaluer les variations de chiffres d'affaires, de pertes et du poste « dettes » au cours des dernières années et à la dirigeante de gérer sa société correctement. Au regard des éléments précités, Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger, selon les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce. Aucune liste des créanciers n'a été transmise puisque la dirigeante n'a jamais répondu aux courriers. La procédure a ouvert sur assignation du PRS de l'OISE, en date du 04 mars 2024 et non sur déclaration d'état de cessation des paiements spontanée et régulière de la part de la dirigeante, Madame [U] [X]. La SCP ANGEL [I] DUVAL sollicite par conséquent que le Tribunal prononce à l'encontre de Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante de la SARL GESTION PATRIMOINE, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [I] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [B] [J], Substitut du Procureur de la République près du TJ de [Localité 4], dans ses réquisitions sollicite une faillite personnelle d'une durée de 9 ans, et un comblement de passif à hauteur de 100 000 € au regard des motifs exposés par Maître [I], le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 18 novembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 13 mars 2024) ; L'action dirigée contre Madame [U] [X] doit par conséquent être déclarée recevable; Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [I], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE, dirigée par Madame [U] [X], que cette dernière a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ; Le Tribunal relève notamment que Madame [U] [X] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation du PRS de l'OISE ; Que les créances déclarées par l'administration fiscale remontent à l'origine de la société, et qu'aucune comptabilité n'est disponible depuis 2017 ; En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Madame [U] [X], en sa qualité de dirigeante, s'est abstenue de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Elle ne pouvait ignorer que l'activité était déficitaire mais elle l'a tout de même poursuivie ; Madame [U] [X] qui ne comparaît pas, ni personne pour elle, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés ; Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Madame [U] [X], en sa qualité de gérante de la SARL GESTION PATRIMOINE, à supporter une partie de l'insuffisance d'actifs en statuant dans les termes ci-après ; Sur la sanction personnelle : faillite personnelle Sur le fondement de l'article L.653-4-4° du Code de commerce, le Tribunal relève que Madame [U] [X] a poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la SARL GESTION PATRIMOINE, compte tenu notamment de la dette impayée auprès de la DGFIP datant de 2013, date de commencement de l'activité ; Madame [U] [X] a par ailleurs volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en refusant de coopérer avec les organes compétents. Elle n'a pas fourni les informations nécessaires, ni répondu aux demandes formulées dans le cadre de la procédure, ce qui a compliqué et ralenti l'avancée de la procédure de liquidation judiciaire ; 2025L01132 L'absence de comptabilité et de dépôt de comptes depuis 2017 a nui au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire en ce qu'elle a empêché le liquidateur d'évaluer les variations de chiffres d'affaires, de pertes et du poste « dettes » au cours des dernières années et à la dirigeante de gérer sa société correctement ; Aucune circonstance de la cause ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Madame [U] [X] de la sanction de substitution prévue à l'article L.653-8 du Code de Commerce ; Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Madame [U] [X] en statuant dans les termes ci-après ; Sur les dépens Madame [U] [X] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens ; Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article L.653-11 du Code de commerce, et afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Madame [U] [X] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Maître [I], de la SCP ANGEL [I] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Madame [U] [X] CONDAMNE Madame [U] [X] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 150.000 € connue par la liquidation judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de : Madame [U] [X] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] De nationalité Française Dont le dernier domicile connu était [Adresse 1], [Localité 2] FIXE la durée de cette faillite à 10 ans. CONDAMNE Madame [U] [X] en tous les dépens ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ORDONNE que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL GESTION PATRIMOINE LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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