Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2025L00727
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 31 juillet 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [B] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IPI KM expose que par jugement en date du 6 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS IPI KM exerçant une activité d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 30 novembre 2018 sous le n° 844 249 144. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022 et désigné Monsieur [N] [A] en qualité de Juge-Commissaire. Maître [B] [U] de la SCP ANGEL [U] DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [K] [M] [P], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL [U] DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à Monsieur [K] [M] [P], par acte remis selon les modalités des articles 655 et 658 du Code de procédure civile, à Madame [Q] [M] [P], son épouse, déclarée habilitée, d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Monsieur [K] [M] [P], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité Camerounaise, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS IPI KM par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [K] [M] [P], né le [Date naissance 1] 1977 à DOUALA (Cameroun), de nationalité Camerounaise, dirigeant de la SAS IPI KM, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1], ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire Après renvoi de l'audience initialement fixée au 24 septembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026. AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur [K] [M] [P], assisté de son conseil Maître Jérémy BERJON, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Maître [B] [U], de la SCP ANGEL [U] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS IPI KM, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. Monsieur [T] [H] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions. Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur [N] [A], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P] pour les raisons suivantes : compte courant d'associé négatif pendant une période significative ; a quand même continué l'exploitation.
Motifs
DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [U] DUVAL rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». L'inventaire a été établi par la SCP ANGEL [U] DUVAL et a fait ressortir, d'après les déclarations de Monsieur [K] [M] [P], un véhicule en mauvais état. L'actif réalisé à ce jour porte sur un montant de 253,50 € correspondant à du recouvrement de solde bancaire. Mode d'ouverture de la procédure : E Date de cessation des paiements : é Durée totale de l'activité : 3 Actif réalisé : 2 Passif superprivilégié Passif privilégié Passif chirographaire Passif de la LJ : Déclaration de cessation des paiements : 6 juin 2022 : 3 ans et 6 mois : 253,50 € : Aucun : 209 718,13 € : 66 160,28 € : 275 878,41 € Le passif privilégié est composé en grande partie d'une créance de l'URSSAF DE PICARDIE pour 193658,99 €. Il existe également un compte courant d'associés débiteur à l'actif du bilan pour la somme de 50562,54 €. Par courriel en date du 20 mai 2025, le remboursement de ce compte courant a été sollicité auprès de Monsieur [K] [M] [P], président, mais aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de Président de la SAS IPI KM, Monsieur [K] [M] [P] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 2023. Il a toutefois commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022. Il a été jugé que constitue une faute de gestion le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements, la déclaration devant être effectuée dès qu'est devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation. Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'URSSAF DE PICARDIE a déclaré sa créance pour un montant total de 239 250,59 € concernant des cotisations dues depuis février 2020. KLESIA a déclaré sa créance pour 16 059,14 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2020. Il est de jurisprudence constante que le défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales est constitutif d'une faute de gestion dès lors qu'il ne peut qu'accroître le passif tant que se poursuit l'exploitation déficitaire. * La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Le chiffre d'affaires est passé de 328 764 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 à 257 800 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022. Le résultat net est également passé d'un bénéfice de 72 997 € en 2021 à une perte de 17 545 € en 2022. De plus, les cotisations sociales dues ont continué à augmenter depuis 2020. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [K] [M] [P], en sa qualité de président, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Or il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent, mais également que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société. La poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêts…) Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion En l'espèce, en dépit de la situation de déconfiture de la société et du montant du passif, Monsieur [K] [M] [P], président, a tout de même utilisé son compte courant d'associés, le rendant débiteur de 50 562,54 € sur l'année 2023, au détriment des créanciers. Par courriel en date du 20 mai 2025, le remboursement de ce compte courant a été sollicité auprès de Monsieur [K] [M] [P], président, mais aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Selon la SCP ANGEL [U] DUVAL, au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. A l'audience du 28 janvier 2026, Monsieur [K] [M] [P] expose par la voix de son conseil que la SAS IPI KM a été constituée en novembre 2018 afin de développer une activité économique en s'appuyant principalement sur ses compétences opérationnelles et sur une implication personnelle forte dans l'exécution des chantiers. Or cette exploitation a rencontré plusieurs difficultés : L'arrêt des chantiers en raison de la crise sanitaire Le renchérissement des matériaux Un chantier à [Localité 2] non rentable car facturé 65 000 € au lieu de 150 000 € Des contrôles de l'URSSAF et de l'Administration fiscale L'impossibilité de continuer à obtenir des marchés publics, en l'absence d'attestation de régularité sociale et de régularité fiscale démontrant la régularité de la société au regard des cotisations aux services fiscaux et sociaux. Le 27 novembre 2023, Monsieur [K] [M] [P] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS IPI KM. A cette date, la société n'employait plus aucun salarié, alors que six mois avant elle employait encore trois personnes. Monsieur [K] [M] [P] conteste que les comportements qui lui sont reprochés puissent être qualifiés de fautes de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, et, à tout le moins, qu'ils aient contribué de manière déterminante à cette insuffisance d'actif. * Sur le prétendu retard fautif dans la déclaration de cessation des paiements Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que la SCP ANGEL [U] DUVAL lui reproche de n'avoir effectué la déclaration de cessation des paiements que le 27 novembre 2023, et non le 20 juillet 2022, soit 45 jours après la date de cessation des paiements fixée au 6 juin 2022 par le Tribunal. Or Monsieur [K] [M] [P] était le dirigeant d'une petite société (5 salariés), sans formation supérieure, ni formation spécifique en gestion d'entreprise. Il ne maîtrisait donc pas la notion juridique de cessation des paiements et le délai de 45 jours. De bonne foi, il a pu confondre des difficultés de trésorerie conjoncturelles avec l'état de cessation des paiements. Par ailleurs, comme le souligne la SCP ANGEL [U] DUVAL dans son assignation, Monsieur [K] [M] [P] s'est présenté au rendez-vous fixé le 12 décembre 2023, dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la procédure. A cette occasion le dirigeant a exposé les difficultés de la société qui l'ont conduit à saisir le tribunal, et notamment celles liées à la crise sanitaire, à l'arrêt de chantiers, et au renchérissement des matériaux, ce que l'assignation elle-même rappelle. Dans ce contexte, le comportement reproché relève plus d'une négligence d'un petit entrepreneur dépourvu de formation que d'une faute de gestion. Monsieur [K] [M] [P] affirme par ailleurs qu'il ressort de l'assignation que les dettes de l'URSSAF DE PICARDIE et de KLESIA sont dues depuis 2020, c'est-à-dire bien avant la date de cessation des paiements fixée au 6 juin 2022. Or, aucune des pièces communiquées par le liquidateur ne permet de savoir quelle part de cette créance aurait été générée entre le 6 juin 2022 et le 27 novembre 2023. Ainsi, il n'est pas démontré que l'aggravation du passif est imputable au retard de la déclaration de cessation des paiements. Par conséquent, cette faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P]. * Sur le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Monsieur [K] [M] [P] rappelle l'origine des difficultés de son entreprise, et souligne que le fait qu'il ait déclaré spontanément les dettes sociales exclut toute volonté de dissimulation. En outre, si le non-paiement des cotisations sociales peut être analysé comme une faute de gestion, il reste qu'il convient d'en apprécier la gravité. En l'espèce, le défaut de paiement résulte principalement d'une insuffisance de trésorerie liée à des facteurs extérieurs à la société (crise sanitaire, arrêt de chantiers, renchérissement des matériaux), et non d'un choix délibéré de ne pas s'acquitter des charges sociales. Monsieur [K] [M] [P] a continué à payer les salariés, ce qui démontre qu'il n'a pas cherché à s'enrichir personnellement au détriment des organismes sociaux, mais à préserver l'emploi. Par conséquent, la gravité de la faute doit être relativisée. Elle ne justifie pas de faire supporter à Monsieur [K] [M] [P] l'intégralité de l'insuffisance d'actif. Par ailleurs, la SCP ANGEL [U] DUVAL ne démontre pas en quoi le défaut de paiement des cotisations sociales, qui étaient déjà dues depuis 2020, aurait contribué à l'insuffisance d'actif telle qu'elle se présente au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Une part importante du passif était déjà constituée avant la date de cessation des paiements, le 6 juin 2022, de sorte que la contribution spécifique de la gestion postérieure à cette date n'est ni chiffrée ni démontrée. Par conséquent, cette faute de gestion ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P] * Sur la prétendue poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que la poursuite d'une activité déficitaire ne caractérise pas, en tant que telle, une faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. La loi ne sanctionne que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. La jurisprudence citée par le liquidateur vise bien la « poursuite abusive » d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. En l'espèce, les résultats de la société ont été les suivants : […] Ainsi, la société a réalisé un bénéfice sur l'exercice clos au 30 septembre 2021 à hauteur de 72 997 €. La perte réalisée sur l'exercice clos au 30 septembre 2022, de (-) 17 545 €, traduit une dégradation de la situation, mais elle ne suffit pas à caractériser une exploitation structurellement déficitaire. Le secteur d'activité de la société (installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie) est soumis à des variations de chiffre d'affaires et de résultat en fonction des chantiers et du prix des matières premières. Monsieur [K] [M] [P] pouvait raisonnablement espérer un redressement avec la reprise après la pandémie de Covid-19 et de nouveaux chantiers. Par conséquent il ne peut être soutenu que l'activité a été constamment déficitaire. Concernant l'absence d'intérêt personnel, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions. En l'espèce, la SCP ANGEL [U] DUVAL tente de rattacher cette poursuite d'activité à un intérêt personnel du dirigeant, soulignant que Monsieur [K] [M] [P] a utilisé son compte courant d'associé, le rendant débiteur de 50.562,54 €. Or, Monsieur [K] [M] [P] a utilisé son compte courant pour payer les salaires. Aucune pièce ne démontre un enrichissement personnel anormal de Monsieur [K] [M] [P]. La rémunération de Monsieur [K] [M] [P] (qui occupait un emploi de sprinkler dans la société) a été fortement réduite en 2023, passant ainsi de 23 590 € à 14 366 € (pièce n°9). L'intérêt personnel n'est donc pas établi. Par ailleurs, la poursuite de l'activité a permis d'obtenir un chiffre d'affaires de 257 800 € sur l'exercice clos le 30 septembre 2022. Ce chiffre d'affaires a permis de couvrir une partie des charges et de limiter l'aggravation du passif. Il n'est pas prouvé que l'arrêt immédiat de l'activité aurait conduit à une insuffisance d'actif moindre. Une cessation brutale de l'activité aurait pu générer d'autres coûts (rupture de contrats, indemnités…). Par conséquent Monsieur [K] [M] [P] soutient que le lien de causalité n'est pas caractérisé et que la faute de gestion doit être écartée. Sur le prétendu paiement préférentiel ٠ La SCP ANGEL [U] DUVAL reproche à Monsieur [K] [M] [P] d'avoir utilisé son compte courant d'associé, le rendant débiteur de 50 562,54 € sur l'année 2023, au détriment des créanciers ; elle en déduit un paiement préférentiel et une faute de gestion. Or un compte courant d'associé débiteur signifie que la société détient une créance sur l'associédirigeant. Il ne s'agit pas d'un paiement fait au dirigeant après cessation des paiements, mais d'une avance ou d'un prélèvement qui doit être remboursé à la société. Par ailleurs, la notion de paiement préférentiel suppose le paiement d'un créancier au préjudice des autres créanciers, pendant la période suspecte. Or, le dirigeant, titulaire d'un compte courant débiteur, n'est pas créancier mais débiteur de la société. La qualification de paiement préférentiel est donc discutable. En outre, la période est celle qui s'écoule entre la date de cessation des paiements du débiteur et la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Or, comme indiqué précédemment, Monsieur [K] [M] [P] ne maitrisait pas la notion de cessation des paiements. Pour cette première raison, le grief doit être écarté. Le 20 mai 2025, le liquidateur a mis en demeure Monsieur [K] [M] [P] de procéder au remboursement de son compte courant débiteur dans les plus brefs délais. Après avoir été sans emploi, Monsieur [K] [M] [P] a été embauché le 10 mars 2025 par la société AIRESS en qualité de conducteur de travaux (pièces n° 6 et 7). Son contrat de travail n'est devenu ferme et définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois qui a expiré le 9 juin 2025. Ainsi, lorsque le liquidateur l'a mis en demeure de rembourser le compte courant, Monsieur [K] [M] [P] n'avait pas la certitude de conserver son emploi. Monsieur [K] [M] [P] affirme qu'il est disposé à envisager, dans la mesure de ses capacités financière, un plan de remboursement échelonné de son compte courant. Ce positionnement est donc incompatible avec une volonté de nuire aux créanciers de la société ou l'idée d'un détournement définitif. Dans ces conditions, la qualification de faute de gestion grave justifiant une condamnation au comblement de passif doit être écartée. En conséquence, à titre principal, Monsieur [K] [M] [P] sollicite que la SCP ANGEL [U] DUVAL, ès qualités, soit déboutée de ses demandes en responsabilité pour insuffisance d'actif. A titre subsidiaire, Monsieur [K] [M] [P] demande au tribunal, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, de débouter le liquidateur de sa demande de condamnation. Il rappelle que l'article L651-2 du Code de commerce permet aux juges de ne pas faire application de la sanction prévue par ce texte. Les juges peuvent décider de ne pas prononcer de sanction pécuniaire à l'encontre du dirigeant, et lorsqu'ils prononcent une sanction, celle-ci doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues. En l'espèce, Monsieur [K] [M] [P] demande au Tribunal de tenir compte : De sa situation personnelle ; Du fait qu'il n'était pas connu du tribunal, et que c'est lui qui a demandé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Des circonstances exogènes qui ont entrainé la liquidation judiciaire de la société : * La diminution du nombre des chantiers après la crise sanitaire ; * Le renchérissement des matériaux : * Un chantier à [Localité 2] non rentable car facturé 65 000 € au lieu de 150 000 € ; * Des contrôles de l'URSSAF et de l'Administration fiscale ; * L'impossibilité de continuer à obtenir des marchés publics, en l'absence d'attestation de régularité sociale et de régularité fiscale démontrant la régularité de la société au regard des cotisations aux services fiscaux et sociaux. Concernant sa situation personnelle, Monsieur [K] [M] [P] expose qu'il est âgé de 48 ans et père d'un enfant mineur à charge. Son épouse a demandé le divorce après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société IPI KM. Le placement de la société IPI KM a été vécu par Monsieur [K] [M] [P] comme un échec, alors qu'il y avait placé ses maigres économies et qu'il pensait pouvoir redresser la situation au lendemain de la crise sanitaire. Cet échec est à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Concernant sa situation financière, Monsieur [K] [M] [P] affirme ne détenir aucun actif. Il a retrouvé un emploi en mars 2025 ; ayant été sans revenu pendant plusieurs mois, il a accumulé les dettes, et pour se rembourser, ses créanciers pratiquent actuellement des saisies sur son compte bancaire ou sur ses rémunérations (pièces n° 11 à 13). Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que ces éléments démontrent que sa marge de manœuvre financière est extrêmement réduite, voire inexistante, de sorte qu'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif aurait pour effet concret de le précipiter dans une situation de grande précarité. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [U] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listées à l'article L. 653-1. Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (…) » En l'espèce, Monsieur [K] [M] [P] a continué une activité déficitaire en ne réglant pas les cotisations sociales, qui représentent une grande partie du passif. De plus, en dépit de la situation de déconfiture de la société et du montant du passif, Monsieur [K] [M] [P], président, a tout de même utilisé son compte courant d'associés, le rendant débiteur de 50 562,54 € sur l'année 2023, au détriment des créanciers, ce qui justifie la poursuite de l'activité dans un intérêt personnel. Article L.653-5 du Code de commerce : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.» En fait, le Tribunal de Commerce de Compiègne a fixé la date de cessation des paiements de la société au 06 juin 2022. Des cotisations sociales demeurent impayées depuis 2020. Monsieur [K] [M] [P] a eu recours au paiement préférentiel puisque le compte courant d'associés est débiteur au 30 septembre 2023, ce qui signifie qu'il s'est privilégié au détriment des autres créanciers, ce qui constitue une faute au regard de la loi. La SCP ANGEL [U] DUVAL rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Au regard des éléments précités, Monsieur [K] [M] [P], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. En fait, le Tribunal de Commerce ayant fixé la date de cessation des paiements de la société au 06 juin 2022, Monsieur [K] [M] [P] a tardé à effectuer sa déclaration puisque celle-ci a été effectuée le 27 novembre 2023, soit plus de 45 jours après la date fixée par le tribunal. En réponse, Monsieur [K] [M] [P] rappelle que s'agissant de sanctions ayant un caractère de punition, la faillite personnelle et l'interdiction de gérer sont soumises aux exigences constitutionnelles applicables en matière pénale. Ces sanctions sont soumises au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ce qui impose qu'elles soient motivées dans leur principe et leur quantum ; la motivation devant prendre en compte la gravité des fautes et la situation personnelle de l'intéressé. La SCP ANGEL [U] DUVAL soutient que Monsieur [K] [M] [P] aurait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, en ne réglant pas les cotisations sociales et en utilisant son compte courant d'associé. Or ce dernier rappelle que le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 était bénéficiaire puis celui de l'exercice clos le 30 septembre 2022 déficitaire dans un contexte après la crise sanitaire, la diminution du nombre de chantiers et le renchérissement des matériaux. Compte tenu de ce contexte, il ne peut pas être affirmé que l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Par ailleurs, la SCP ANGEL [U] DUVAL se fonde sur l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour affirmer que la poursuite de l'activité l'aurait été dans un intérêt personnel. Or le compte courant débiteur de l'associé correspond à une dette de l'associé vis-à-vis de la société. Ainsi, Monsieur [K] [M] [P] n'a nullement tiré d'intérêt personnel au maintien de l'activité déficitaire de la société, puisqu'il s'est endetté. Monsieur [K] [M] [P] a utilisé son compte courant d'associé pour payer les salaires. Il n'y a pas eu de volonté de favoriser un créancier plutôt qu'un autre, mais plutôt la volonté de poursuivre l'activité et de maintenir les emplois. Il n'est pas démontré que les sommes en cause auraient servi à financer un train de vie luxueux ou des dépenses étrangères à l'activité. En l'absence de démonstration d'un usage manifestement contraire à l'intérêt social à des fins personnelles, l'élément d'intérêt personnel exigé par l'article L 653-4 4° du code de commerce fait défaut. Par ailleurs, la SCP ANGEL [U] DUVAL soutient que Monsieur [K] [M] [P] aurait eu recours au paiement préférentiel puisque le compte courant d'associé est débiteur au 30 septembre 2023, ce qui signifierait qu'il se serait privilégié au détriment des autres créanciers. Toutefois, l'article L.653-5, 4° vise le fait d'avoir « payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ». Or, comme indiqué précédemment, Monsieur [K] [M] [P], titulaire d'un compte courant débiteur, n'est pas créancier mais débiteur de la société, et il ne maîtrisait pas la notion de cessation des paiements. Ainsi, la faute ne correspond pas au cas visé par l'article L.653-5 4° du code de commerce, et ne peut conduire à une mesure de faillite personnelle. Enfin, la SCP ANGEL [U] DUVAL demande qu'à défaut d'une faillite personnelle soit prononcée une interdiction de diriger sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. Or Monsieur [K] [M] [P] rappelle que l'article L.653-8 du Code de commerce exige que l'omission soit commise sciemment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il rappelle être un dirigeant sans formation supérieure, ni formation en gestion. Il ne maîtrisait pas la notion juridique de cessation des paiements et le délai légal de 45 jours. Il rappelle s'être présenté au rendez-vous fixé à l'ouverture de la procédure, et a collaboré avec les organes de la procédure, comme rappelé dans l'assignation. Ces éléments sont celui lui incompatibles avec l'idée d'une omission délibérée et de mauvaise foi. Le retard de la déclaration de cessation des paiements relève d'une négligence, ce qui est insuffisant pour justifier une interdiction de diriger. En conséquence, Monsieur [K] [M] [P] demande au tribunal de constater que les trois fautes reprochées par la SCP ANGEL [U] DUVAL ne permettent pas de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [U] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Pour s'opposer, Monsieur [K] [M] [P] rappelle que l'article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce pose le principe de l'exécution provisoire des jugements rendus en matière de liquidation judiciaire, mais également les exceptions. C'est ainsi que le législateur a souhaité que les décisions prononçant une condamnation à combler l'insuffisance d'actif (article L 651-2 du code de commerce) et les jugements de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ne soient pas revêtues de l'exécution provisoire de droit. Ce faisant, le législateur a entendu appliquer un régime procédural plus protecteur à l'égard du dirigeant mis en cause, visant à concilier efficacité des procédures collectives et respect des garanties fondamentales. En l'espèce, compte tenu de la situation financière de Monsieur [K] [M] [P] et de la somme en jeu (275 878,41 €), il serait contraire aux droits de la défense que l'exécution provisoire soit prononcée. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [T] [H], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion de Monsieur [K] [M] [P]. La date de cessation des paiements a été fixée à 18 mois dans le jugement d'ouverture. La guerre en UKRAINE a eu des effets sur les entreprises. Mais la poursuite de l'activité déficitaire a été faite. Le passif de l'URSSAF a augmenté pendant cette période, qui pour autant n'est pas suffisamment tôt devant le Tribunal. Il y a un intérêt personnel au regard de l'augmentation du compte courant débiteur. Monsieur [K] [M] [P] s'est remboursé préférentiellement son compte courant par rapport aux autres créanciers. Il sollicite en conséquence la faillite personnelle pour une durée de 8 ans et le comblement de passif à hauteur de 50 000 € avec exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 6 août 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 6 décembre 2023). L'action dirigée contre Monsieur [K] [M] [P] doit par conséquent être déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [B] [U], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IPI KM, dirigée par Monsieur [K] [M] [P], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. La SCP ANGEL [U] DUVAL reproche à Monsieur [K] [M] [P] quatre fautes de gestion : le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements, le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales, la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, et le paiement préférentiel consistant à se faire rembourser son compte courant débiteur au détriment des autres créanciers. Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [K] [M] [P] fait valoir qu'il n'avait aucune formation en gestion d'entreprise, et que par conséquent le retard apporté à déclarer la cessation des paiements relève d'une négligence et non d'un acte délibéré. L'absence de compétence particulière en gestion ne saurait toutefois exonérer le dirigeant de ses obligations légales. Le Tribunal de Commerce ayant fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022, Monsieur [K] [M] [P] aurait dû procéder à sa déclaration au plus tard le 20 juillet 2022 ; or il ne l'a effectuée que le 27 novembre 2023, soit avec plus de seize mois de retard. Monsieur [K] [M] [P] fait valoir qu'aucune pièce communiquée par le liquidateur ne permettrait d'identifier la part du passif URSSAF générée entre la date de cessation des paiements et la déclaration tardive, de sorte que l'aggravation du passif imputable au retard ne serait pas démontrée. Cet argument ne peut être retenu. Il résulte du caractère continu et mensuel de l'exigibilité des cotisations sociales que toute poursuite d'exploitation postérieure à la cessation des paiements génère mécaniquement de nouvelles dettes sociales échues. En l'espèce, la SAS IPI KM a continué d'employer des salariés jusqu'à six mois avant la déclaration de cessation des paiements et le passif URSSAF admis au passif de la liquidation s'élève à 193 658,99 €, soit l'essentiel du passif privilégié de 209 718,13 €. Le retard de plus de seize mois apporté à la déclaration a ainsi nécessairement permis l'accumulation de cotisations sociales nouvelles et de pénalités de retard qui ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée, ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce. Sur le défaut de règlement des cotisations sociales, les dettes sociales remontent à 2020, soit moins de deux ans après l'immatriculation de la SAS IPI KM le 30 novembre 2018. Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que ce défaut de paiement résulte d'une insuffisance de trésorerie liée à des facteurs extérieurs et non d'un choix délibéré. Toutefois, le défaut prolongé de paiement des cotisations sociales, qui représentent la part principale du passif (URSSAF : 193 658,99 € sur un passif privilégié de 209 718,13 €), constitue une faute de gestion dès lors qu'il a contribué à l'accroissement du passif tant que l'exploitation s'est poursuivie. Cette faute sera également retenue. Sur la poursuite déficitaire dans un intérêt personnel soutenue par la SCP ANGEL [U] DUVAL, si les chiffres de la société font apparaître une baisse du chiffre d'affaires entre les exercices clos le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, ainsi qu'un résultat déficitaire sur ce dernier exercice, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une exploitation structurellement déficitaire sur plusieurs exercices au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce. De plus le liquidateur n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser l'intérêt personnel de Monsieur [K] [M] [P], sa rémunération ayant diminué comme le montrent ses relevés d'imposition (23714 € en 2021, 23590 € en 2022 et 14 366 € sur 11 mois d'exercice en 2023). Ce grief ne peut donc être retenu contre Monsieur [K] [M] [P]. Sur le paiement préférentiel par utilisation du compte courant d'associé, Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que son compte courant débiteur aurait servi à payer les salaires de son personnel. Or il n'en apporte pas la preuve ; au contraire, la déclaration de cessation des paiements établie le 27 novembre 2023, confortée par la balance générale annexée, fait apparaître des rémunérations dues pour 44 061 €. Monsieur [K] [M] [P] affirme par ailleurs dans ses conclusions qu'il est disposé à envisager, dans la mesure de ses capacités financière, un plan de remboursement échelonné de son compte courant, ce qui confirme l'existence du solde débiteur sans en justifier l'origine au regard des charges sociales restées impayées. En prélevant à son profit des fonds sociaux alors que la société connaissait un état de cessation des paiements et que les créances sociales demeuraient impayées, Monsieur [K] [M] [P] a privé la société d'une trésorerie qui aurait pu être affectée au règlement du passif. Ce comportement constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [K] [M] [P], en sa qualité de Président de la SAS IPI KM, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif. Il convient toutefois, dans l'appréciation du montant de la condamnation, de tenir compte de la situation personnelle de Monsieur [K] [M] [P], dont il justifie. Ce dernier a retrouvé un emploi en mars 2025, mais n'a perçu aucun revenu en 2024 et des créanciers pratiquent des saisies aux fins de remboursement de dettes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'insuffisance d'actif constatée (passif admis de 275 878,41 € pour un actif de 253,50 €), il y a lieu de fixer la part d'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [K] [M] [P] à la somme de 15 000 €, montant proportionné à la gravité des fautes retenues et à la capacité financière actuelle du dirigeant, en statuant dans les termes ci-après. Sur la sanction personnelle : faillite personnelle En l'espèce, parmi les fautes invoquées par la SCP LJ au soutien de sa demande de faillite personnelle, le Tribunal examine successivement les griefs tirés de la poursuite d'activité dans un intérêt personnel et du paiement préférentiel. Il n'est pas démontré de lien de causalité entre la poursuite d'activité de la SAS IPI KM et un éventuel enrichissement personnel de Monsieur [K] [M] [P] comme l'exige l'article L.653-4 4° du Code de commerce. La circonstance que ce grief, qui suppose une exploitation structurellement déficitaire poursuivie dans un intérêt personnel, ne soit pas établi, ne fait pas obstacle à ce que les prélèvements opérés par le dirigeant sur la trésorerie sociale, examinés ciaprès, soient appréciés indépendamment au regard de l'article L.653-5 4° du Code de commerce, qui sanctionne un comportement distinct. En revanche, Monsieur [K] [M] [P] s'est privilégié au détriment des autres créanciers. Monsieur [K] [M] [P] soutient qu'étant titulaire d'un compte courant débiteur, il n'est pas créancier mais débiteur de la société, de sorte que la qualification de paiement préférentiel au sens de l'article L.653-5 4° du Code de commerce ne pourrait être retenue. Cet argument ne peut être suivi. Le solde débiteur du compte courant d'associé, constaté à hauteur de 50 562,54 € au 30 septembre 2023, ne traduit pas une simple écriture comptable : il est la contrepartie de prélèvements de fonds sociaux effectués au profit personnel du dirigeant. Chacun de ces prélèvements constitue un décaissement de la société au bénéfice de son associé, lequel se trouve, du fait même de l'opération, dans la situation d'un créancier payé par anticipation sur des sommes dont la restitution ne sera ultérieurement exigée que par voie comptable. Lorsque ces prélèvements interviennent après la date de cessation des paiements, fixée en l'espèce au 6 juin 2022, et alors que des créances privilégiées et chirographaires demeurent impayées, ils reviennent à privilégier le dirigeant au préjudice des autres créanciers de la procédure, au sens de l'article L.653-5 4° du Code de commerce. La connaissance par Monsieur [K] [M] [P] de l'état de cessation des paiements à la date des prélèvements est établie par la durée et l'ampleur des arriérés sociaux (cotisations URSSAF impayées depuis 2020, créance admise de 193 658,99 €), par la baisse continue du chiffre d'affaires sur l'exercice clos le 30 septembre 2022 et par l'absence de toute démarche de redressement ou de conciliation au cours de la période concernée. Le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de la notion juridique de cessation des paiements ne peut être retenu pour un dirigeant qui a poursuivi son activité pendant plus de seize mois après la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal, en connaissance de l'aggravation continue du passif social. La faute prévue à l'article L.653-5 4° du Code de commerce est donc caractérisée. Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [K] [M] [P] sur le fondement de l'article L.653-5, 4° du Code de commerce. Pour fixer la durée de cette sanction, le Tribunal tient compte de la gravité de la faute retenue : le passif social accumulé est équivalent à une année de chiffre d'affaires de la SAS IPI KM et le paiement préférentiel dont a bénéficié le dirigeant au titre de son compte courant d'associé s'élève à 50 562,54 €. Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de prendre en compte le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif selon la jurisprudence de la cour de cassation du 1er octobre 2025. Compte tenu de ce qui précède et de la gravité de la faute retenue, le Tribunal fixe la durée de cette faillite personnelle à 8 ans, conformément aux réquisitions du ministère public. La faillite personnelle étant prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'interdiction de gérer formée à titre subsidiaire par la SCP ANGEL [U] DUVAL sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. Sur les dépens Monsieur [K] [M] [P] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée lorsqu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire. En l'espèce, les fautes retenues à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P] révèlent un manquement prolongé à ses obligations de dirigeant, caractérisé notamment par un retard de plus de seize mois dans la déclaration de cessation des paiements ainsi que par l'utilisation de fonds sociaux alors que la société se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise. La mesure de faillite personnelle prononcée a pour finalité la protection de l'ordre public économique et la prévention du renouvellement de comportements contraires aux règles gouvernant la vie des affaires. Son efficacité commande qu'elle produise ses effets sans attendre l'issue d'éventuelles voies de recours. Par ailleurs, l'exécution provisoire n'apparaît pas de nature à entraîner pour Monsieur [K] [M] [P] des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle telle qu'elle résulte des pièces produites. Il convient dès lors d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Maître [U], de la SCP ANGEL [U] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IPI KM, Vu l'article L.651-2 du Code de commerce Vu les articles L.653-1et L.653-2 du Code de commerce Vu l'article L.653-5 4° et L.653-8 du Code de commerce Vu l'article 515 du Code de procédure civile Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [K] [M] [P] CONDAMNE Monsieur [K] [M] [P] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS IPI KM à hauteur de 15 000 € (quinze mille euros) RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [K] [M] [P] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Cameroun) De nationalité Camerounaise Domicilié [Adresse 1] FIXE la durée de cette faillite personnelle à 8 (huit) ans à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [K] [M] [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] [P] en tous les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS IPI KM ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026 DEMANDE DE SANCTION Sur assignation de la SCP ANGEL-[U]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS IPI KM Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026 PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Christophe PILLARD Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY A l'encontre de : Monsieur [K] [M] [P] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Cameroun) De nationalité Camerounaise Domicilié [Adresse 1] Président de la SAS IPI KM Dont le siège social était [Adresse 2] Ayant pour avocat Maître Amandine SIEMBIDA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre de la SELARL VAUBAN Avocats, domiciliée [Adresse 3] Comparant par Maître Jérémy BERJON, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre de la SELARL VAUBAN Avocats En présence de : Monsieur [T] [H] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, Maître [B] [U] de la SCP ANGEL [U] DUVAL, domiciliée [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS IPI KM dont le siège social se trouvait [Adresse 2], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 844 249 144. LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 31 juillet 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [B] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IPI KM expose que par jugement en date du 6 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS IPI KM exerçant une activité d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, le principal établissement étant sis [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 30 novembre 2018 sous le n° 844 249 144. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022 et désigné Monsieur [N] [A] en qualité de Juge-Commissaire. Maître [B] [U] de la SCP ANGEL [U] DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [K] [M] [P], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL [U] DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à Monsieur [K] [M] [P], par acte remis selon les modalités des articles 655 et 658 du Code de procédure civile, à Madame [Q] [M] [P], son épouse, déclarée habilitée, d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Monsieur [K] [M] [P], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité Camerounaise, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS IPI KM par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [K] [M] [P], né le [Date naissance 1] 1977 à DOUALA (Cameroun), de nationalité Camerounaise, dirigeant de la SAS IPI KM, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1], ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire Après renvoi de l'audience initialement fixée au 24 septembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026. AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur [K] [M] [P], assisté de son conseil Maître Jérémy BERJON, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Maître [B] [U], de la SCP ANGEL [U] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS IPI KM, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. Monsieur [T] [H] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions. Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur [N] [A], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P] pour les raisons suivantes : compte courant d'associé négatif pendant une période significative ; a quand même continué l'exploitation. DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [U] DUVAL rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». L'inventaire a été établi par la SCP ANGEL [U] DUVAL et a fait ressortir, d'après les déclarations de Monsieur [K] [M] [P], un véhicule en mauvais état. L'actif réalisé à ce jour porte sur un montant de 253,50 € correspondant à du recouvrement de solde bancaire. Mode d'ouverture de la procédure : E Date de cessation des paiements : é Durée totale de l'activité : 3 Actif réalisé : 2 Passif superprivilégié Passif privilégié Passif chirographaire Passif de la LJ : Déclaration de cessation des paiements : 6 juin 2022 : 3 ans et 6 mois : 253,50 € : Aucun : 209 718,13 € : 66 160,28 € : 275 878,41 € Le passif privilégié est composé en grande partie d'une créance de l'URSSAF DE PICARDIE pour 193658,99 €. Il existe également un compte courant d'associés débiteur à l'actif du bilan pour la somme de 50562,54 €. Par courriel en date du 20 mai 2025, le remboursement de ce compte courant a été sollicité auprès de Monsieur [K] [M] [P], président, mais aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de Président de la SAS IPI KM, Monsieur [K] [M] [P] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 2023. Il a toutefois commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022. Il a été jugé que constitue une faute de gestion le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements, la déclaration devant être effectuée dès qu'est devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation. Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'URSSAF DE PICARDIE a déclaré sa créance pour un montant total de 239 250,59 € concernant des cotisations dues depuis février 2020. KLESIA a déclaré sa créance pour 16 059,14 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2020. Il est de jurisprudence constante que le défaut de paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales est constitutif d'une faute de gestion dès lors qu'il ne peut qu'accroître le passif tant que se poursuit l'exploitation déficitaire. * La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Le chiffre d'affaires est passé de 328 764 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 à 257 800 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022. Le résultat net est également passé d'un bénéfice de 72 997 € en 2021 à une perte de 17 545 € en 2022. De plus, les cotisations sociales dues ont continué à augmenter depuis 2020. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [K] [M] [P], en sa qualité de président, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Or il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent, mais également que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société. La poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. Les paiements préférentiels (comptes courants d'associés, remboursement anticipé de prêts…) Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion En l'espèce, en dépit de la situation de déconfiture de la société et du montant du passif, Monsieur [K] [M] [P], président, a tout de même utilisé son compte courant d'associés, le rendant débiteur de 50 562,54 € sur l'année 2023, au détriment des créanciers. Par courriel en date du 20 mai 2025, le remboursement de ce compte courant a été sollicité auprès de Monsieur [K] [M] [P], président, mais aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Selon la SCP ANGEL [U] DUVAL, au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. A l'audience du 28 janvier 2026, Monsieur [K] [M] [P] expose par la voix de son conseil que la SAS IPI KM a été constituée en novembre 2018 afin de développer une activité économique en s'appuyant principalement sur ses compétences opérationnelles et sur une implication personnelle forte dans l'exécution des chantiers. Or cette exploitation a rencontré plusieurs difficultés : L'arrêt des chantiers en raison de la crise sanitaire Le renchérissement des matériaux Un chantier à [Localité 2] non rentable car facturé 65 000 € au lieu de 150 000 € Des contrôles de l'URSSAF et de l'Administration fiscale L'impossibilité de continuer à obtenir des marchés publics, en l'absence d'attestation de régularité sociale et de régularité fiscale démontrant la régularité de la société au regard des cotisations aux services fiscaux et sociaux. Le 27 novembre 2023, Monsieur [K] [M] [P] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS IPI KM. A cette date, la société n'employait plus aucun salarié, alors que six mois avant elle employait encore trois personnes. Monsieur [K] [M] [P] conteste que les comportements qui lui sont reprochés puissent être qualifiés de fautes de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, et, à tout le moins, qu'ils aient contribué de manière déterminante à cette insuffisance d'actif. * Sur le prétendu retard fautif dans la déclaration de cessation des paiements Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que la SCP ANGEL [U] DUVAL lui reproche de n'avoir effectué la déclaration de cessation des paiements que le 27 novembre 2023, et non le 20 juillet 2022, soit 45 jours après la date de cessation des paiements fixée au 6 juin 2022 par le Tribunal. Or Monsieur [K] [M] [P] était le dirigeant d'une petite société (5 salariés), sans formation supérieure, ni formation spécifique en gestion d'entreprise. Il ne maîtrisait donc pas la notion juridique de cessation des paiements et le délai de 45 jours. De bonne foi, il a pu confondre des difficultés de trésorerie conjoncturelles avec l'état de cessation des paiements. Par ailleurs, comme le souligne la SCP ANGEL [U] DUVAL dans son assignation, Monsieur [K] [M] [P] s'est présenté au rendez-vous fixé le 12 décembre 2023, dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la procédure. A cette occasion le dirigeant a exposé les difficultés de la société qui l'ont conduit à saisir le tribunal, et notamment celles liées à la crise sanitaire, à l'arrêt de chantiers, et au renchérissement des matériaux, ce que l'assignation elle-même rappelle. Dans ce contexte, le comportement reproché relève plus d'une négligence d'un petit entrepreneur dépourvu de formation que d'une faute de gestion. Monsieur [K] [M] [P] affirme par ailleurs qu'il ressort de l'assignation que les dettes de l'URSSAF DE PICARDIE et de KLESIA sont dues depuis 2020, c'est-à-dire bien avant la date de cessation des paiements fixée au 6 juin 2022. Or, aucune des pièces communiquées par le liquidateur ne permet de savoir quelle part de cette créance aurait été générée entre le 6 juin 2022 et le 27 novembre 2023. Ainsi, il n'est pas démontré que l'aggravation du passif est imputable au retard de la déclaration de cessation des paiements. Par conséquent, cette faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P]. * Sur le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales Monsieur [K] [M] [P] rappelle l'origine des difficultés de son entreprise, et souligne que le fait qu'il ait déclaré spontanément les dettes sociales exclut toute volonté de dissimulation. En outre, si le non-paiement des cotisations sociales peut être analysé comme une faute de gestion, il reste qu'il convient d'en apprécier la gravité. En l'espèce, le défaut de paiement résulte principalement d'une insuffisance de trésorerie liée à des facteurs extérieurs à la société (crise sanitaire, arrêt de chantiers, renchérissement des matériaux), et non d'un choix délibéré de ne pas s'acquitter des charges sociales. Monsieur [K] [M] [P] a continué à payer les salariés, ce qui démontre qu'il n'a pas cherché à s'enrichir personnellement au détriment des organismes sociaux, mais à préserver l'emploi. Par conséquent, la gravité de la faute doit être relativisée. Elle ne justifie pas de faire supporter à Monsieur [K] [M] [P] l'intégralité de l'insuffisance d'actif. Par ailleurs, la SCP ANGEL [U] DUVAL ne démontre pas en quoi le défaut de paiement des cotisations sociales, qui étaient déjà dues depuis 2020, aurait contribué à l'insuffisance d'actif telle qu'elle se présente au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Une part importante du passif était déjà constituée avant la date de cessation des paiements, le 6 juin 2022, de sorte que la contribution spécifique de la gestion postérieure à cette date n'est ni chiffrée ni démontrée. Par conséquent, cette faute de gestion ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P] * Sur la prétendue poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que la poursuite d'une activité déficitaire ne caractérise pas, en tant que telle, une faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. La loi ne sanctionne que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. La jurisprudence citée par le liquidateur vise bien la « poursuite abusive » d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. En l'espèce, les résultats de la société ont été les suivants : […] Ainsi, la société a réalisé un bénéfice sur l'exercice clos au 30 septembre 2021 à hauteur de 72 997 €. La perte réalisée sur l'exercice clos au 30 septembre 2022, de (-) 17 545 €, traduit une dégradation de la situation, mais elle ne suffit pas à caractériser une exploitation structurellement déficitaire. Le secteur d'activité de la société (installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie) est soumis à des variations de chiffre d'affaires et de résultat en fonction des chantiers et du prix des matières premières. Monsieur [K] [M] [P] pouvait raisonnablement espérer un redressement avec la reprise après la pandémie de Covid-19 et de nouveaux chantiers. Par conséquent il ne peut être soutenu que l'activité a été constamment déficitaire. Concernant l'absence d'intérêt personnel, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions. En l'espèce, la SCP ANGEL [U] DUVAL tente de rattacher cette poursuite d'activité à un intérêt personnel du dirigeant, soulignant que Monsieur [K] [M] [P] a utilisé son compte courant d'associé, le rendant débiteur de 50.562,54 €. Or, Monsieur [K] [M] [P] a utilisé son compte courant pour payer les salaires. Aucune pièce ne démontre un enrichissement personnel anormal de Monsieur [K] [M] [P]. La rémunération de Monsieur [K] [M] [P] (qui occupait un emploi de sprinkler dans la société) a été fortement réduite en 2023, passant ainsi de 23 590 € à 14 366 € (pièce n°9). L'intérêt personnel n'est donc pas établi. Par ailleurs, la poursuite de l'activité a permis d'obtenir un chiffre d'affaires de 257 800 € sur l'exercice clos le 30 septembre 2022. Ce chiffre d'affaires a permis de couvrir une partie des charges et de limiter l'aggravation du passif. Il n'est pas prouvé que l'arrêt immédiat de l'activité aurait conduit à une insuffisance d'actif moindre. Une cessation brutale de l'activité aurait pu générer d'autres coûts (rupture de contrats, indemnités…). Par conséquent Monsieur [K] [M] [P] soutient que le lien de causalité n'est pas caractérisé et que la faute de gestion doit être écartée. Sur le prétendu paiement préférentiel ٠ La SCP ANGEL [U] DUVAL reproche à Monsieur [K] [M] [P] d'avoir utilisé son compte courant d'associé, le rendant débiteur de 50 562,54 € sur l'année 2023, au détriment des créanciers ; elle en déduit un paiement préférentiel et une faute de gestion. Or un compte courant d'associé débiteur signifie que la société détient une créance sur l'associédirigeant. Il ne s'agit pas d'un paiement fait au dirigeant après cessation des paiements, mais d'une avance ou d'un prélèvement qui doit être remboursé à la société. Par ailleurs, la notion de paiement préférentiel suppose le paiement d'un créancier au préjudice des autres créanciers, pendant la période suspecte. Or, le dirigeant, titulaire d'un compte courant débiteur, n'est pas créancier mais débiteur de la société. La qualification de paiement préférentiel est donc discutable. En outre, la période est celle qui s'écoule entre la date de cessation des paiements du débiteur et la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Or, comme indiqué précédemment, Monsieur [K] [M] [P] ne maitrisait pas la notion de cessation des paiements. Pour cette première raison, le grief doit être écarté. Le 20 mai 2025, le liquidateur a mis en demeure Monsieur [K] [M] [P] de procéder au remboursement de son compte courant débiteur dans les plus brefs délais. Après avoir été sans emploi, Monsieur [K] [M] [P] a été embauché le 10 mars 2025 par la société AIRESS en qualité de conducteur de travaux (pièces n° 6 et 7). Son contrat de travail n'est devenu ferme et définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois qui a expiré le 9 juin 2025. Ainsi, lorsque le liquidateur l'a mis en demeure de rembourser le compte courant, Monsieur [K] [M] [P] n'avait pas la certitude de conserver son emploi. Monsieur [K] [M] [P] affirme qu'il est disposé à envisager, dans la mesure de ses capacités financière, un plan de remboursement échelonné de son compte courant. Ce positionnement est donc incompatible avec une volonté de nuire aux créanciers de la société ou l'idée d'un détournement définitif. Dans ces conditions, la qualification de faute de gestion grave justifiant une condamnation au comblement de passif doit être écartée. En conséquence, à titre principal, Monsieur [K] [M] [P] sollicite que la SCP ANGEL [U] DUVAL, ès qualités, soit déboutée de ses demandes en responsabilité pour insuffisance d'actif. A titre subsidiaire, Monsieur [K] [M] [P] demande au tribunal, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, de débouter le liquidateur de sa demande de condamnation. Il rappelle que l'article L651-2 du Code de commerce permet aux juges de ne pas faire application de la sanction prévue par ce texte. Les juges peuvent décider de ne pas prononcer de sanction pécuniaire à l'encontre du dirigeant, et lorsqu'ils prononcent une sanction, celle-ci doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues. En l'espèce, Monsieur [K] [M] [P] demande au Tribunal de tenir compte : De sa situation personnelle ; Du fait qu'il n'était pas connu du tribunal, et que c'est lui qui a demandé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Des circonstances exogènes qui ont entrainé la liquidation judiciaire de la société : * La diminution du nombre des chantiers après la crise sanitaire ; * Le renchérissement des matériaux : * Un chantier à [Localité 2] non rentable car facturé 65 000 € au lieu de 150 000 € ; * Des contrôles de l'URSSAF et de l'Administration fiscale ; * L'impossibilité de continuer à obtenir des marchés publics, en l'absence d'attestation de régularité sociale et de régularité fiscale démontrant la régularité de la société au regard des cotisations aux services fiscaux et sociaux. Concernant sa situation personnelle, Monsieur [K] [M] [P] expose qu'il est âgé de 48 ans et père d'un enfant mineur à charge. Son épouse a demandé le divorce après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société IPI KM. Le placement de la société IPI KM a été vécu par Monsieur [K] [M] [P] comme un échec, alors qu'il y avait placé ses maigres économies et qu'il pensait pouvoir redresser la situation au lendemain de la crise sanitaire. Cet échec est à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Concernant sa situation financière, Monsieur [K] [M] [P] affirme ne détenir aucun actif. Il a retrouvé un emploi en mars 2025 ; ayant été sans revenu pendant plusieurs mois, il a accumulé les dettes, et pour se rembourser, ses créanciers pratiquent actuellement des saisies sur son compte bancaire ou sur ses rémunérations (pièces n° 11 à 13). Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que ces éléments démontrent que sa marge de manœuvre financière est extrêmement réduite, voire inexistante, de sorte qu'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif aurait pour effet concret de le précipiter dans une situation de grande précarité. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [U] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listées à l'article L. 653-1. Article L.653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (…) » En l'espèce, Monsieur [K] [M] [P] a continué une activité déficitaire en ne réglant pas les cotisations sociales, qui représentent une grande partie du passif. De plus, en dépit de la situation de déconfiture de la société et du montant du passif, Monsieur [K] [M] [P], président, a tout de même utilisé son compte courant d'associés, le rendant débiteur de 50 562,54 € sur l'année 2023, au détriment des créanciers, ce qui justifie la poursuite de l'activité dans un intérêt personnel. Article L.653-5 du Code de commerce : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.» En fait, le Tribunal de Commerce de Compiègne a fixé la date de cessation des paiements de la société au 06 juin 2022. Des cotisations sociales demeurent impayées depuis 2020. Monsieur [K] [M] [P] a eu recours au paiement préférentiel puisque le compte courant d'associés est débiteur au 30 septembre 2023, ce qui signifie qu'il s'est privilégié au détriment des autres créanciers, ce qui constitue une faute au regard de la loi. La SCP ANGEL [U] DUVAL rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Au regard des éléments précités, Monsieur [K] [M] [P], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. En fait, le Tribunal de Commerce ayant fixé la date de cessation des paiements de la société au 06 juin 2022, Monsieur [K] [M] [P] a tardé à effectuer sa déclaration puisque celle-ci a été effectuée le 27 novembre 2023, soit plus de 45 jours après la date fixée par le tribunal. En réponse, Monsieur [K] [M] [P] rappelle que s'agissant de sanctions ayant un caractère de punition, la faillite personnelle et l'interdiction de gérer sont soumises aux exigences constitutionnelles applicables en matière pénale. Ces sanctions sont soumises au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ce qui impose qu'elles soient motivées dans leur principe et leur quantum ; la motivation devant prendre en compte la gravité des fautes et la situation personnelle de l'intéressé. La SCP ANGEL [U] DUVAL soutient que Monsieur [K] [M] [P] aurait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, en ne réglant pas les cotisations sociales et en utilisant son compte courant d'associé. Or ce dernier rappelle que le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 était bénéficiaire puis celui de l'exercice clos le 30 septembre 2022 déficitaire dans un contexte après la crise sanitaire, la diminution du nombre de chantiers et le renchérissement des matériaux. Compte tenu de ce contexte, il ne peut pas être affirmé que l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Par ailleurs, la SCP ANGEL [U] DUVAL se fonde sur l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour affirmer que la poursuite de l'activité l'aurait été dans un intérêt personnel. Or le compte courant débiteur de l'associé correspond à une dette de l'associé vis-à-vis de la société. Ainsi, Monsieur [K] [M] [P] n'a nullement tiré d'intérêt personnel au maintien de l'activité déficitaire de la société, puisqu'il s'est endetté. Monsieur [K] [M] [P] a utilisé son compte courant d'associé pour payer les salaires. Il n'y a pas eu de volonté de favoriser un créancier plutôt qu'un autre, mais plutôt la volonté de poursuivre l'activité et de maintenir les emplois. Il n'est pas démontré que les sommes en cause auraient servi à financer un train de vie luxueux ou des dépenses étrangères à l'activité. En l'absence de démonstration d'un usage manifestement contraire à l'intérêt social à des fins personnelles, l'élément d'intérêt personnel exigé par l'article L 653-4 4° du code de commerce fait défaut. Par ailleurs, la SCP ANGEL [U] DUVAL soutient que Monsieur [K] [M] [P] aurait eu recours au paiement préférentiel puisque le compte courant d'associé est débiteur au 30 septembre 2023, ce qui signifierait qu'il se serait privilégié au détriment des autres créanciers. Toutefois, l'article L.653-5, 4° vise le fait d'avoir « payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ». Or, comme indiqué précédemment, Monsieur [K] [M] [P], titulaire d'un compte courant débiteur, n'est pas créancier mais débiteur de la société, et il ne maîtrisait pas la notion de cessation des paiements. Ainsi, la faute ne correspond pas au cas visé par l'article L.653-5 4° du code de commerce, et ne peut conduire à une mesure de faillite personnelle. Enfin, la SCP ANGEL [U] DUVAL demande qu'à défaut d'une faillite personnelle soit prononcée une interdiction de diriger sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. Or Monsieur [K] [M] [P] rappelle que l'article L.653-8 du Code de commerce exige que l'omission soit commise sciemment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il rappelle être un dirigeant sans formation supérieure, ni formation en gestion. Il ne maîtrisait pas la notion juridique de cessation des paiements et le délai légal de 45 jours. Il rappelle s'être présenté au rendez-vous fixé à l'ouverture de la procédure, et a collaboré avec les organes de la procédure, comme rappelé dans l'assignation. Ces éléments sont celui lui incompatibles avec l'idée d'une omission délibérée et de mauvaise foi. Le retard de la déclaration de cessation des paiements relève d'une négligence, ce qui est insuffisant pour justifier une interdiction de diriger. En conséquence, Monsieur [K] [M] [P] demande au tribunal de constater que les trois fautes reprochées par la SCP ANGEL [U] DUVAL ne permettent pas de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [U] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Pour s'opposer, Monsieur [K] [M] [P] rappelle que l'article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce pose le principe de l'exécution provisoire des jugements rendus en matière de liquidation judiciaire, mais également les exceptions. C'est ainsi que le législateur a souhaité que les décisions prononçant une condamnation à combler l'insuffisance d'actif (article L 651-2 du code de commerce) et les jugements de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ne soient pas revêtues de l'exécution provisoire de droit. Ce faisant, le législateur a entendu appliquer un régime procédural plus protecteur à l'égard du dirigeant mis en cause, visant à concilier efficacité des procédures collectives et respect des garanties fondamentales. En l'espèce, compte tenu de la situation financière de Monsieur [K] [M] [P] et de la somme en jeu (275 878,41 €), il serait contraire aux droits de la défense que l'exécution provisoire soit prononcée. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [T] [H], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion de Monsieur [K] [M] [P]. La date de cessation des paiements a été fixée à 18 mois dans le jugement d'ouverture. La guerre en UKRAINE a eu des effets sur les entreprises. Mais la poursuite de l'activité déficitaire a été faite. Le passif de l'URSSAF a augmenté pendant cette période, qui pour autant n'est pas suffisamment tôt devant le Tribunal. Il y a un intérêt personnel au regard de l'augmentation du compte courant débiteur. Monsieur [K] [M] [P] s'est remboursé préférentiellement son compte courant par rapport aux autres créanciers. Il sollicite en conséquence la faillite personnelle pour une durée de 8 ans et le comblement de passif à hauteur de 50 000 € avec exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 6 août 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 6 décembre 2023). L'action dirigée contre Monsieur [K] [M] [P] doit par conséquent être déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [B] [U], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IPI KM, dirigée par Monsieur [K] [M] [P], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. La SCP ANGEL [U] DUVAL reproche à Monsieur [K] [M] [P] quatre fautes de gestion : le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements, le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales, la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, et le paiement préférentiel consistant à se faire rembourser son compte courant débiteur au détriment des autres créanciers. Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [K] [M] [P] fait valoir qu'il n'avait aucune formation en gestion d'entreprise, et que par conséquent le retard apporté à déclarer la cessation des paiements relève d'une négligence et non d'un acte délibéré. L'absence de compétence particulière en gestion ne saurait toutefois exonérer le dirigeant de ses obligations légales. Le Tribunal de Commerce ayant fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022, Monsieur [K] [M] [P] aurait dû procéder à sa déclaration au plus tard le 20 juillet 2022 ; or il ne l'a effectuée que le 27 novembre 2023, soit avec plus de seize mois de retard. Monsieur [K] [M] [P] fait valoir qu'aucune pièce communiquée par le liquidateur ne permettrait d'identifier la part du passif URSSAF générée entre la date de cessation des paiements et la déclaration tardive, de sorte que l'aggravation du passif imputable au retard ne serait pas démontrée. Cet argument ne peut être retenu. Il résulte du caractère continu et mensuel de l'exigibilité des cotisations sociales que toute poursuite d'exploitation postérieure à la cessation des paiements génère mécaniquement de nouvelles dettes sociales échues. En l'espèce, la SAS IPI KM a continué d'employer des salariés jusqu'à six mois avant la déclaration de cessation des paiements et le passif URSSAF admis au passif de la liquidation s'élève à 193 658,99 €, soit l'essentiel du passif privilégié de 209 718,13 €. Le retard de plus de seize mois apporté à la déclaration a ainsi nécessairement permis l'accumulation de cotisations sociales nouvelles et de pénalités de retard qui ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée, ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce. Sur le défaut de règlement des cotisations sociales, les dettes sociales remontent à 2020, soit moins de deux ans après l'immatriculation de la SAS IPI KM le 30 novembre 2018. Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que ce défaut de paiement résulte d'une insuffisance de trésorerie liée à des facteurs extérieurs et non d'un choix délibéré. Toutefois, le défaut prolongé de paiement des cotisations sociales, qui représentent la part principale du passif (URSSAF : 193 658,99 € sur un passif privilégié de 209 718,13 €), constitue une faute de gestion dès lors qu'il a contribué à l'accroissement du passif tant que l'exploitation s'est poursuivie. Cette faute sera également retenue. Sur la poursuite déficitaire dans un intérêt personnel soutenue par la SCP ANGEL [U] DUVAL, si les chiffres de la société font apparaître une baisse du chiffre d'affaires entre les exercices clos le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, ainsi qu'un résultat déficitaire sur ce dernier exercice, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une exploitation structurellement déficitaire sur plusieurs exercices au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce. De plus le liquidateur n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser l'intérêt personnel de Monsieur [K] [M] [P], sa rémunération ayant diminué comme le montrent ses relevés d'imposition (23714 € en 2021, 23590 € en 2022 et 14 366 € sur 11 mois d'exercice en 2023). Ce grief ne peut donc être retenu contre Monsieur [K] [M] [P]. Sur le paiement préférentiel par utilisation du compte courant d'associé, Monsieur [K] [M] [P] fait valoir que son compte courant débiteur aurait servi à payer les salaires de son personnel. Or il n'en apporte pas la preuve ; au contraire, la déclaration de cessation des paiements établie le 27 novembre 2023, confortée par la balance générale annexée, fait apparaître des rémunérations dues pour 44 061 €. Monsieur [K] [M] [P] affirme par ailleurs dans ses conclusions qu'il est disposé à envisager, dans la mesure de ses capacités financière, un plan de remboursement échelonné de son compte courant, ce qui confirme l'existence du solde débiteur sans en justifier l'origine au regard des charges sociales restées impayées. En prélevant à son profit des fonds sociaux alors que la société connaissait un état de cessation des paiements et que les créances sociales demeuraient impayées, Monsieur [K] [M] [P] a privé la société d'une trésorerie qui aurait pu être affectée au règlement du passif. Ce comportement constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [K] [M] [P], en sa qualité de Président de la SAS IPI KM, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif. Il convient toutefois, dans l'appréciation du montant de la condamnation, de tenir compte de la situation personnelle de Monsieur [K] [M] [P], dont il justifie. Ce dernier a retrouvé un emploi en mars 2025, mais n'a perçu aucun revenu en 2024 et des créanciers pratiquent des saisies aux fins de remboursement de dettes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'insuffisance d'actif constatée (passif admis de 275 878,41 € pour un actif de 253,50 €), il y a lieu de fixer la part d'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [K] [M] [P] à la somme de 15 000 €, montant proportionné à la gravité des fautes retenues et à la capacité financière actuelle du dirigeant, en statuant dans les termes ci-après. Sur la sanction personnelle : faillite personnelle En l'espèce, parmi les fautes invoquées par la SCP LJ au soutien de sa demande de faillite personnelle, le Tribunal examine successivement les griefs tirés de la poursuite d'activité dans un intérêt personnel et du paiement préférentiel. Il n'est pas démontré de lien de causalité entre la poursuite d'activité de la SAS IPI KM et un éventuel enrichissement personnel de Monsieur [K] [M] [P] comme l'exige l'article L.653-4 4° du Code de commerce. La circonstance que ce grief, qui suppose une exploitation structurellement déficitaire poursuivie dans un intérêt personnel, ne soit pas établi, ne fait pas obstacle à ce que les prélèvements opérés par le dirigeant sur la trésorerie sociale, examinés ciaprès, soient appréciés indépendamment au regard de l'article L.653-5 4° du Code de commerce, qui sanctionne un comportement distinct. En revanche, Monsieur [K] [M] [P] s'est privilégié au détriment des autres créanciers. Monsieur [K] [M] [P] soutient qu'étant titulaire d'un compte courant débiteur, il n'est pas créancier mais débiteur de la société, de sorte que la qualification de paiement préférentiel au sens de l'article L.653-5 4° du Code de commerce ne pourrait être retenue. Cet argument ne peut être suivi. Le solde débiteur du compte courant d'associé, constaté à hauteur de 50 562,54 € au 30 septembre 2023, ne traduit pas une simple écriture comptable : il est la contrepartie de prélèvements de fonds sociaux effectués au profit personnel du dirigeant. Chacun de ces prélèvements constitue un décaissement de la société au bénéfice de son associé, lequel se trouve, du fait même de l'opération, dans la situation d'un créancier payé par anticipation sur des sommes dont la restitution ne sera ultérieurement exigée que par voie comptable. Lorsque ces prélèvements interviennent après la date de cessation des paiements, fixée en l'espèce au 6 juin 2022, et alors que des créances privilégiées et chirographaires demeurent impayées, ils reviennent à privilégier le dirigeant au préjudice des autres créanciers de la procédure, au sens de l'article L.653-5 4° du Code de commerce. La connaissance par Monsieur [K] [M] [P] de l'état de cessation des paiements à la date des prélèvements est établie par la durée et l'ampleur des arriérés sociaux (cotisations URSSAF impayées depuis 2020, créance admise de 193 658,99 €), par la baisse continue du chiffre d'affaires sur l'exercice clos le 30 septembre 2022 et par l'absence de toute démarche de redressement ou de conciliation au cours de la période concernée. Le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de la notion juridique de cessation des paiements ne peut être retenu pour un dirigeant qui a poursuivi son activité pendant plus de seize mois après la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal, en connaissance de l'aggravation continue du passif social. La faute prévue à l'article L.653-5 4° du Code de commerce est donc caractérisée. Il convient en conséquence de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [K] [M] [P] sur le fondement de l'article L.653-5, 4° du Code de commerce. Pour fixer la durée de cette sanction, le Tribunal tient compte de la gravité de la faute retenue : le passif social accumulé est équivalent à une année de chiffre d'affaires de la SAS IPI KM et le paiement préférentiel dont a bénéficié le dirigeant au titre de son compte courant d'associé s'élève à 50 562,54 €. Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de prendre en compte le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif selon la jurisprudence de la cour de cassation du 1er octobre 2025. Compte tenu de ce qui précède et de la gravité de la faute retenue, le Tribunal fixe la durée de cette faillite personnelle à 8 ans, conformément aux réquisitions du ministère public. La faillite personnelle étant prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'interdiction de gérer formée à titre subsidiaire par la SCP ANGEL [U] DUVAL sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de commerce. Sur les dépens Monsieur [K] [M] [P] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée lorsqu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire. En l'espèce, les fautes retenues à l'encontre de Monsieur [K] [M] [P] révèlent un manquement prolongé à ses obligations de dirigeant, caractérisé notamment par un retard de plus de seize mois dans la déclaration de cessation des paiements ainsi que par l'utilisation de fonds sociaux alors que la société se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise. La mesure de faillite personnelle prononcée a pour finalité la protection de l'ordre public économique et la prévention du renouvellement de comportements contraires aux règles gouvernant la vie des affaires. Son efficacité commande qu'elle produise ses effets sans attendre l'issue d'éventuelles voies de recours. Par ailleurs, l'exécution provisoire n'apparaît pas de nature à entraîner pour Monsieur [K] [M] [P] des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle telle qu'elle résulte des pièces produites. Il convient dès lors d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Maître [U], de la SCP ANGEL [U] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IPI KM, Vu l'article L.651-2 du Code de commerce Vu les articles L.653-1et L.653-2 du Code de commerce Vu l'article L.653-5 4° et L.653-8 du Code de commerce Vu l'article 515 du Code de procédure civile Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [K] [M] [P] CONDAMNE Monsieur [K] [M] [P] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS IPI KM à hauteur de 15 000 € (quinze mille euros) RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [K] [M] [P] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Cameroun) De nationalité Camerounaise Domicilié [Adresse 1] FIXE la durée de cette faillite personnelle à 8 (huit) ans à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [K] [M] [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [K] [M] [P] en tous les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS IPI KM ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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