Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 juillet 2026, n° 2026L00028
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE Par assignation aux fins de sanctions en date du 23 décembre 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la SCP ANGEL – HAZANE, ès qualités, expose que par jugement du 13 décembre 2023 le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé la Liquidation Judiciaire à la requête de COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CLERMONT-DE-L'OISE de la SARL FAC ; Que cette dernière, immatriculée au Registre du Commerce de l'OISE sous le n°792 377 517, exerçait une activité de Commerce de détail d'électroménager en magasin spécialisé, depuis le 10 avril 2013 domiciliée [Adresse 2]. Ce même jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juin 2022 et a désigné Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de Juge Commissaire et Me Denis HAZANE en qualité de mandataire judiciaire, Que le liquidateur judiciaire a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [R] [B] susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer et du comblement total ou partiel du passif. Que partant, Maître Denis HAZANE a assigné Monsieur [R] [B] devant le Tribunal de céans, à l'audience du 28 janvier 2026 à 8H30, auquel il demande de : * DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit ; * CONDAMNER Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL FAC par application de l'article L651-2 du Code de commerce, soit 131 861,23€ ; * PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeant de la SARL FAC, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1] * ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit ; * ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; A l'appui de ses demandes il verse au dossier les documents suivants : * Extrait KBIS de la société * Jugement de Liquidation judiciaire -Courrier adressé -Compte étude -Etat du passif * Relevés de compte AUDIENCE PUBLIQUE du 28 janvier 2026 Monsieur [R] [B], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à son encontre. * Maître Denis HAZANE, ès qualité liquidateur soutient et développe sa demande. Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [R] [B].
Motifs
DISCUSSION 1-Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire du 13 décembre 2023; Il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [R] [B] doit être déclarée recevable. 2-Les demandes de Maitre Denis HAZANE Maître Denis HAZANE ès qualités de liquidateur judiciaire au soutien de ses demandes rappelle les termes de l'article 651-1 du Code de commerce et fait valoir les différents éléments reprochés à Monsieur [R] [B] en droit et en fait, à savoir : 21-Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs. En terme de droit II fait état des articles 651-2, 651-3, 651-4 du Code commerce. En terme de fait au visa de l'article L.651-2 du Code de Commerce il fait valoir : Que Monsieur [R] [B] en sa qualité de dirigeant de la SARL FAC n'a pas effectué de déclaration des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation et que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le mois de janvier 2022 ; Que les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 128769,06€ correspondant à des cotisations impayées depuis janvier 2022 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 103618,19€; Que l'Administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant total de 100467,71€ correspondant à TVA/IS/IR/CFE ; Qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège ne faisait mention d'aucune inscription ; Que Monsieur [R] [B] a poursuivi une activité déficitaire et qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier l'évolution du chiffre d'affaires sur plusieurs années car aucun compte de résultat ni bilan ne lui ont été communiqués et qu'aucun compte n'a été déposé au Greffe ; Que l'importance ainsi que l'ancienneté des dettes sociales, notamment celles de l'URSSAF remontent au mois de janvier 2022 et qu'elles témoignent de l'incapacité de Monsieur [R] [B] à honorer les dépenses liées au bon fonctionnement de son activité ; Que par ailleurs, Monsieur [R] [B] a conservé sa qualité de dirigeant de la SARL FAC, malgré les difficultés notables que celle-ci rencontrait ; Que sur les relevés de comptes, on remarque plusieurs virements, effectués en période suspecte, vers le compte personnel de Monsieur [R] [B] lui-même. Que ces relevés démontrent également un virement envers Madame [Z] [B] de 1 000€, ayant très logiquement un lien de parenté avec le Dirigeant ; Que Monsieur [R] [B], bien qu'averti de la situation dans laquelle la SARL FAC se trouvait, a continué de se verser des sommes d'argents, correspondant à un salaire, et ce en période suspecte ; Qu'en dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter en sa qualité de Dirigeant il s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 2-Sur la faillite personnelle et l'interdiction de gérer Au soutien de ses demandes Maître Denis HAZANE rappelle les règles communes aux deux mesures à savoir les articles L.653-1 et L.653-7 du Code de commerce. 2-1 Sur la faillite personnelle En terme de droit il rappelle les articles 653-2, 653-3, 653-4, 653-5 et 653-6 du Code de commerce. En terme de fait, il fait valoir au titre de l'article 653-4 du Code de commerce : « 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. » Malgré une situation financière compromise dès les premiers mois d'activité, Monsieur [R] [B] a maintenu en fonctionnement la SARL FAC sans prendre aucune mesure de redressement. Il ne pouvait pourtant ignorer l'état réel de la trésorerie, étant donné que les dettes sociales ont commencé à s'accumuler dès janvier 2022, soit à peine quelques semaines après la création de la société. Aucun règlement n'a été opéré auprès des organismes sociaux ou fiscaux. Les relevés bancaires de la société mettent en évidence plusieurs virements effectués sur son compte personnel, ainsi que sur celui d'une proche parente, Madame [B] [Z], alors même que la société était en incapacité manifeste de faire face à ses charges courantes. Ces transferts, réalisés qui plus est en période suspecte, traduisent une gestion centrée sur l'intérêt du dirigeant. Au titre de l'article 653-5 du Code de commerce : « 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. » Pendant toute la procédure, Monsieur [R] [B] n'a donné aucun signe de coopération. Il ne s'est jamais présenté aux convocations du mandataire judiciaire, n'a répondu à aucun courrier, et les lettres envoyées à son domicile ont été retournées avec la mention "destinataire inconnu". Il n'a transmis aucun document, aucune information sur la gestion de la société. Cette attitude a nuit au bon déroulement de la procédure, empêchant toute compréhension claire de la situation de l'entreprise. Elle montre une volonté délibérée d'échapper à ses obligations et d'éviter toute transparence. «6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Aucune comptabilité n'a été remise. Aucun bilan, aucun compte de résultat n'ont été transmis. Aucun compte annuel n'a été déposé au greffe depuis la création de la société. Cette absence totale de comptabilité ne peut s'expliquer que par son inexistence, ou son caractère irrégulier. Dans tous les cas, il s'agit d'une faute grave de la part du dirigeant, qui empêche toute analyse claire de la situation financière et prive les créanciers comme le tribunal d'un élément essentiel pour comprendre et traiter la procédure. 2-2 Sur l'interdiction de gérer En terme de droit Maître Denis HAZANE fait état de l'article L653-8 du Code de commerce. En terme de fait il fait valoir que l'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle et qu'au regard des éléments précités, Monsieur [R] [B], en sa qualité de dirigeant a commis des fautes pouvant relever de l'interdiction de diriger ; Qu'aucune liste des créanciers n'a été remise ; Que la procédure a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 2] et que Monsieur [R] [B] n'a pas effectué de déclaration d'état de cessation des paiements Réquisitions du Ministère Public Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du Procureur de la République près le TJ de COMPIEGNE relève les éléments suivants relatifs à la responsabilité de Monsieur [R] [B] à savoir : Poursuite de l'activité dans un intérêt personnel de l'activité déficitaire (plusieurs virements sur son compte personne) Pas de coopération Pas de comptabilité En conséquence il sollicite le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 9 ans et un comblement de passif à hauteur de 80 000€ ainsi que l'exécution provisoire. SUR CE, Les dispositions des chapitres I et III du titre V, du livre VI du Code de Commerce trouvant à s'appliquer, le Tribunal dit recevable la demande de Maitre Denis HAZANE. Sur l'insuffisance d'actif et sur la demande de faire supporter à Monsieur [R] [B] tout ou partie de la dette de la SAS FAC Les manquements évoqués au titre de l'article L.651-2 du Code de Commerce par Maître Denis HAZANE sont établis puisqu'il y a lieu de relever les éléments suivants : Monsieur [R] [B] en sa qualité de dirigeant de la SARL FAC n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements alors que le Tribunal a fixé celle –ci au maximum légal à savoir le 13 juin 2022; Le montant des créances des organismes sociaux s'élève à 128 769,06€ alors qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions du privilège ne faisait mention d'aucune inscription ; Aucun compte de résultat ni bilan n'ont été remis, qu'aucun compte n'a été déposé au greffe. Il ressort des investigations de Maître Denis HAZANE que Monsieur [R] [B] a contribué directement à l'augmentation à l'insuffisance d'actifs de la SARL FAC d'une part en poursuivant une activité déficitaire comme l'atteste l'ancienneté des dettes sociales, notamment celles de l'URSSAF qui remontent au mois de janvier 2022 mais d'autre part en effectuant des virements à son profit personnel et à celui de Madame [Z] [B] durant la période suspecte. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ces ariefs. En conséquence il convient de condamner Monsieur [R] [B] au comblement partiel de l'insuffisance d'actifs et d'en fixer le montant à la somme de 80 000€. Sur la faillite personnelle L'article 653-4 du Code de commerce indique que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 4° Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale En l'occurrence Monsieur [R] [B] a poursuivi une exploitation déficitaire sans prendre de mesure de redressement alors que les dettes sociales ont commencé à s'accumuler dès janvier 2022 soit quelques semaines après la création de la société. Surtout Monsieur [R] [B] a effectué, qui plus est en période suspecte, plusieurs virements sur son compte personnel ainsi que celui de Madame [Z] [B] alors que la société était en incapacité de faire face à ses charges courantes L'article 653-5 du Code de commerce indique que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; En l'occurrence Monsieur [R] [B] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et ne s'est jamais présenté aux convocations du mandataire judiciaire ni répondu à aucun des courriers envoyés à son domicile et revenu avec la mention « destinataire inconnu ». Il n'a transmis aucun document, aucune information sur la gestion de la société 6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation […] En l'occurrence aucune comptabilité n'a été remise, aucun compte de résultat n'a été transmis et aucun compte annuel n'a été déposé au greffe depuis la création de la société ; Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ces griefs En conséquence il convient de condamner Monsieur [R] [B] à une faillite personnelle et d'en fixer la durée à 9 ans. Sur les dépens Monsieur [R] [B] dont la cause succombe sera condamné aux dépens ; Sur la demande de l'exécution provisoire Cette mesure est demandée par Maître Denis HAZANE et par Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près le TJ de COMPIEGNE. Conformément à l'article L.653-11 du Code de commerce et afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [R] [B] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par réputé contradictoire en premier ressort, sur la requête Maître Denis HAZANE, de la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAC, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-4 à L. 653-6 du Code de commerce Vu l'article 653-11 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT ET JUGE recevable l'action dirigée contre Monsieur [R] [B], PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] FIXE la durée de cette mesure à neuf ans. CONDAMNE Monsieur [R] [B], à supporter le passif de la SARL FAC à hauteur de la somme de 80 000 €, DIT que les sommes versées par Monsieur [R] [B] entreront dans le patrimoine de la SARL FAC, qu'elles seront réparties au Marc l'Euro entre les créanciers, CONDAMNE Monsieur [R] [B] en tous les dépens ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC. Le jugement a été prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Stéphane BERTHELEMY, président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier. […].
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 8 juillet 2026 DEMANDE DE SANCTION Sur assignation de la SCP ANGEL HAZANE, Liquidateur judiciaire de la SARL FAC Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026 PRESIDENT d'audience : Monsieur Stéphane BERTHELEMY JUGES : Madame Anne PASCUAL, et Bernard DELALLEAU Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU A L'ENCONTRE DE : Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] Gérant de la SARL FAC Dont le siège social était sis [Adresse 2] Non comparant. En présence de : * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près le TJ de COMPIEGNE - Maître Denis HAZANE de la SCP D. HAZANE- S. DUVAL LES FAITS, LA PROCEDURE Par assignation aux fins de sanctions en date du 23 décembre 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la SCP ANGEL – HAZANE, ès qualités, expose que par jugement du 13 décembre 2023 le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé la Liquidation Judiciaire à la requête de COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CLERMONT-DE-L'OISE de la SARL FAC ; Que cette dernière, immatriculée au Registre du Commerce de l'OISE sous le n°792 377 517, exerçait une activité de Commerce de détail d'électroménager en magasin spécialisé, depuis le 10 avril 2013 domiciliée [Adresse 2]. Ce même jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juin 2022 et a désigné Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de Juge Commissaire et Me Denis HAZANE en qualité de mandataire judiciaire, Que le liquidateur judiciaire a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [R] [B] susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer et du comblement total ou partiel du passif. Que partant, Maître Denis HAZANE a assigné Monsieur [R] [B] devant le Tribunal de céans, à l'audience du 28 janvier 2026 à 8H30, auquel il demande de : * DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit ; * CONDAMNER Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL FAC par application de l'article L651-2 du Code de commerce, soit 131 861,23€ ; * PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeant de la SARL FAC, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1] * ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit ; * ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; A l'appui de ses demandes il verse au dossier les documents suivants : * Extrait KBIS de la société * Jugement de Liquidation judiciaire -Courrier adressé -Compte étude -Etat du passif * Relevés de compte AUDIENCE PUBLIQUE du 28 janvier 2026 Monsieur [R] [B], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à son encontre. * Maître Denis HAZANE, ès qualité liquidateur soutient et développe sa demande. Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [R] [B]. DISCUSSION 1-Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire du 13 décembre 2023; Il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [R] [B] doit être déclarée recevable. 2-Les demandes de Maitre Denis HAZANE Maître Denis HAZANE ès qualités de liquidateur judiciaire au soutien de ses demandes rappelle les termes de l'article 651-1 du Code de commerce et fait valoir les différents éléments reprochés à Monsieur [R] [B] en droit et en fait, à savoir : 21-Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs. En terme de droit II fait état des articles 651-2, 651-3, 651-4 du Code commerce. En terme de fait au visa de l'article L.651-2 du Code de Commerce il fait valoir : Que Monsieur [R] [B] en sa qualité de dirigeant de la SARL FAC n'a pas effectué de déclaration des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation et que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le mois de janvier 2022 ; Que les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 128769,06€ correspondant à des cotisations impayées depuis janvier 2022 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 103618,19€; Que l'Administration fiscale a déclaré sa créance pour un montant total de 100467,71€ correspondant à TVA/IS/IR/CFE ; Qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège ne faisait mention d'aucune inscription ; Que Monsieur [R] [B] a poursuivi une activité déficitaire et qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier l'évolution du chiffre d'affaires sur plusieurs années car aucun compte de résultat ni bilan ne lui ont été communiqués et qu'aucun compte n'a été déposé au Greffe ; Que l'importance ainsi que l'ancienneté des dettes sociales, notamment celles de l'URSSAF remontent au mois de janvier 2022 et qu'elles témoignent de l'incapacité de Monsieur [R] [B] à honorer les dépenses liées au bon fonctionnement de son activité ; Que par ailleurs, Monsieur [R] [B] a conservé sa qualité de dirigeant de la SARL FAC, malgré les difficultés notables que celle-ci rencontrait ; Que sur les relevés de comptes, on remarque plusieurs virements, effectués en période suspecte, vers le compte personnel de Monsieur [R] [B] lui-même. Que ces relevés démontrent également un virement envers Madame [Z] [B] de 1 000€, ayant très logiquement un lien de parenté avec le Dirigeant ; Que Monsieur [R] [B], bien qu'averti de la situation dans laquelle la SARL FAC se trouvait, a continué de se verser des sommes d'argents, correspondant à un salaire, et ce en période suspecte ; Qu'en dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter en sa qualité de Dirigeant il s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 2-Sur la faillite personnelle et l'interdiction de gérer Au soutien de ses demandes Maître Denis HAZANE rappelle les règles communes aux deux mesures à savoir les articles L.653-1 et L.653-7 du Code de commerce. 2-1 Sur la faillite personnelle En terme de droit il rappelle les articles 653-2, 653-3, 653-4, 653-5 et 653-6 du Code de commerce. En terme de fait, il fait valoir au titre de l'article 653-4 du Code de commerce : « 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. » Malgré une situation financière compromise dès les premiers mois d'activité, Monsieur [R] [B] a maintenu en fonctionnement la SARL FAC sans prendre aucune mesure de redressement. Il ne pouvait pourtant ignorer l'état réel de la trésorerie, étant donné que les dettes sociales ont commencé à s'accumuler dès janvier 2022, soit à peine quelques semaines après la création de la société. Aucun règlement n'a été opéré auprès des organismes sociaux ou fiscaux. Les relevés bancaires de la société mettent en évidence plusieurs virements effectués sur son compte personnel, ainsi que sur celui d'une proche parente, Madame [B] [Z], alors même que la société était en incapacité manifeste de faire face à ses charges courantes. Ces transferts, réalisés qui plus est en période suspecte, traduisent une gestion centrée sur l'intérêt du dirigeant. Au titre de l'article 653-5 du Code de commerce : « 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. » Pendant toute la procédure, Monsieur [R] [B] n'a donné aucun signe de coopération. Il ne s'est jamais présenté aux convocations du mandataire judiciaire, n'a répondu à aucun courrier, et les lettres envoyées à son domicile ont été retournées avec la mention "destinataire inconnu". Il n'a transmis aucun document, aucune information sur la gestion de la société. Cette attitude a nuit au bon déroulement de la procédure, empêchant toute compréhension claire de la situation de l'entreprise. Elle montre une volonté délibérée d'échapper à ses obligations et d'éviter toute transparence. «6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Aucune comptabilité n'a été remise. Aucun bilan, aucun compte de résultat n'ont été transmis. Aucun compte annuel n'a été déposé au greffe depuis la création de la société. Cette absence totale de comptabilité ne peut s'expliquer que par son inexistence, ou son caractère irrégulier. Dans tous les cas, il s'agit d'une faute grave de la part du dirigeant, qui empêche toute analyse claire de la situation financière et prive les créanciers comme le tribunal d'un élément essentiel pour comprendre et traiter la procédure. 2-2 Sur l'interdiction de gérer En terme de droit Maître Denis HAZANE fait état de l'article L653-8 du Code de commerce. En terme de fait il fait valoir que l'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle et qu'au regard des éléments précités, Monsieur [R] [B], en sa qualité de dirigeant a commis des fautes pouvant relever de l'interdiction de diriger ; Qu'aucune liste des créanciers n'a été remise ; Que la procédure a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 2] et que Monsieur [R] [B] n'a pas effectué de déclaration d'état de cessation des paiements Réquisitions du Ministère Public Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du Procureur de la République près le TJ de COMPIEGNE relève les éléments suivants relatifs à la responsabilité de Monsieur [R] [B] à savoir : Poursuite de l'activité dans un intérêt personnel de l'activité déficitaire (plusieurs virements sur son compte personne) Pas de coopération Pas de comptabilité En conséquence il sollicite le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 9 ans et un comblement de passif à hauteur de 80 000€ ainsi que l'exécution provisoire. SUR CE, Les dispositions des chapitres I et III du titre V, du livre VI du Code de Commerce trouvant à s'appliquer, le Tribunal dit recevable la demande de Maitre Denis HAZANE. Sur l'insuffisance d'actif et sur la demande de faire supporter à Monsieur [R] [B] tout ou partie de la dette de la SAS FAC Les manquements évoqués au titre de l'article L.651-2 du Code de Commerce par Maître Denis HAZANE sont établis puisqu'il y a lieu de relever les éléments suivants : Monsieur [R] [B] en sa qualité de dirigeant de la SARL FAC n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements alors que le Tribunal a fixé celle –ci au maximum légal à savoir le 13 juin 2022; Le montant des créances des organismes sociaux s'élève à 128 769,06€ alors qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions du privilège ne faisait mention d'aucune inscription ; Aucun compte de résultat ni bilan n'ont été remis, qu'aucun compte n'a été déposé au greffe. Il ressort des investigations de Maître Denis HAZANE que Monsieur [R] [B] a contribué directement à l'augmentation à l'insuffisance d'actifs de la SARL FAC d'une part en poursuivant une activité déficitaire comme l'atteste l'ancienneté des dettes sociales, notamment celles de l'URSSAF qui remontent au mois de janvier 2022 mais d'autre part en effectuant des virements à son profit personnel et à celui de Madame [Z] [B] durant la période suspecte. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ces ariefs. En conséquence il convient de condamner Monsieur [R] [B] au comblement partiel de l'insuffisance d'actifs et d'en fixer le montant à la somme de 80 000€. Sur la faillite personnelle L'article 653-4 du Code de commerce indique que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 4° Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale En l'occurrence Monsieur [R] [B] a poursuivi une exploitation déficitaire sans prendre de mesure de redressement alors que les dettes sociales ont commencé à s'accumuler dès janvier 2022 soit quelques semaines après la création de la société. Surtout Monsieur [R] [B] a effectué, qui plus est en période suspecte, plusieurs virements sur son compte personnel ainsi que celui de Madame [Z] [B] alors que la société était en incapacité de faire face à ses charges courantes L'article 653-5 du Code de commerce indique que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; En l'occurrence Monsieur [R] [B] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et ne s'est jamais présenté aux convocations du mandataire judiciaire ni répondu à aucun des courriers envoyés à son domicile et revenu avec la mention « destinataire inconnu ». Il n'a transmis aucun document, aucune information sur la gestion de la société 6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation […] En l'occurrence aucune comptabilité n'a été remise, aucun compte de résultat n'a été transmis et aucun compte annuel n'a été déposé au greffe depuis la création de la société ; Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ces griefs En conséquence il convient de condamner Monsieur [R] [B] à une faillite personnelle et d'en fixer la durée à 9 ans. Sur les dépens Monsieur [R] [B] dont la cause succombe sera condamné aux dépens ; Sur la demande de l'exécution provisoire Cette mesure est demandée par Maître Denis HAZANE et par Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près le TJ de COMPIEGNE. Conformément à l'article L.653-11 du Code de commerce et afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [R] [B] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par réputé contradictoire en premier ressort, sur la requête Maître Denis HAZANE, de la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAC, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-4 à L. 653-6 du Code de commerce Vu l'article 653-11 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT ET JUGE recevable l'action dirigée contre Monsieur [R] [B], PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] FIXE la durée de cette mesure à neuf ans. CONDAMNE Monsieur [R] [B], à supporter le passif de la SARL FAC à hauteur de la somme de 80 000 €, DIT que les sommes versées par Monsieur [R] [B] entreront dans le patrimoine de la SARL FAC, qu'elles seront réparties au Marc l'Euro entre les créanciers, CONDAMNE Monsieur [R] [B] en tous les dépens ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC. Le jugement a été prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Stéphane BERTHELEMY, président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier. […].
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