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Décision de justice

Tribunal de commerce de Béziers, AUDIENCE SANCTIONS, 24 juin 2026, n° 2026003943

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 24/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 17/06/2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Jean-Marie LIBES M. Bernard MURATET

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR :

Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003943

DEMANDEUR : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 1] Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN

DEFENDEUR :

M. [U] [M] [Adresse 2] Défaillant

Par jugement en date du 12/11/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de l'entreprise de M. [M] [U] sise à [Localité 1] ayant une activité de mécanique automobile, ventes pièces et véhicules ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/05/2024.

Par jugement en date du 21/01/2026, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [R] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [M] [U] est né le [Date naissance 1]1980 à [Localité 2] (57).

Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 08/08/2025.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 653-1, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait pas fourni aucune comptabilité.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 12/05/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/11/2025.

Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 17/04/2026 aux fins de :

Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce,

Vu les articles R 631-4 et R 653-2 du code de commerce,

Requiert qu'il plaise au tribunal,

Ordonner l'assignation de M. [M] [U] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile.

Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation.

Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

Constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.

Prononcer à l'encontre de M. [M] [U] à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 27/04/2026 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [M] [U] pour l'audience du mercredi 17/06/2026.

Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE, Commissaires de Justice associés en résidence à [Localité 3] en date du 06/05/2026, Monsieur le procureur de la

République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [M] [U] aux fins de :

Y venir la partie requise susnommée

Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,

En présence de Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,

Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard.

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 003943 du rôle général et 2026000002 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 17/06/2026, puis reportée après fixation à l'audience de sanctions du 17/06/2026, à laquelle :

Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :

M. [M] [U] cumulait quatre fautes principales :

l'absence de tenue de comptabilité,

l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,

l'absence de coopération avec les organes de la procédure,

la non remise au mandataire judiciaire des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer,

Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée à l'égard de M. [M] [U]

M. [M] [U] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour lui.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :

vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'entreprise de M. [M] [U] sise [Localité 1] ;

vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de M. [M] [U]; vu les agissements de M. [M] [U];

disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social M. [M] [U] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur Le président a indiqué que le tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.

Motifs

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12/11/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de l'entreprise de M. [M] [U] sise à [Localité 1] ayant une activité de mécanique automobile, ventes pièces et véhicules ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/05/2024.

Par jugement en date du 21/01/2026, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [R] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [M] [U] est né le [Date naissance 1]1980 à [Localité 2] (57).

Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 08/08/2025.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 653-1, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait pas fourni aucune comptabilité.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 12/05/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/11/2025.

Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation :

L'article L.123-12 du code de commerce dispose que:

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Il convient de noter que M. [M] [U] n'a produit aucun document comptable dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre, ce qui tend à supposer que ce dernier n'a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Il apparait donc que le débiteur n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.

Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.

La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :

La dernière adresse de M. [U] est [Adresse 3].

Il apparait que M. [U] ne s'est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire malgré les multiples lettres que ce dernier lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.

Cette abstention volontaire a conduit le mandataire judiciaire à ne pouvoir établir qu'un bilan économique et social très succinct dans la mesure où M. [U] ne lui a communiqué aucun élément d'information.

Il apparait que le débiteur n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.

La faute relative à l'absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12/11/2025 a fixé la date de cessation des paiements au 12/05/2024 soit un retard de 579 jours. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.

Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant.

La simple lecture de ces deux dates caractérise l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l'article L631-4 du code de commerce.

La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l'alinéa 3 de l'article L653-8, l'adverbe «

sciemment

» pour caractériser l'absence de déclaration de la cessation dans le délai légal. Il faut rappeler à titre liminaire que l'ouverture de la procédure résulte d'une assignation par l'URSSAF et non d'une déclaration de cessation des paiements.

A ce titre, les éléments recueillis caractérisent sans ambages la connaissance du dirigeant de ses obligations : il convient de noter que M. [M] [U] n'a pas réglé les cotisations appelées par l'URSSAF depuis le mois de novembre 2021 (10 310.42 €). M. [U] ne pouvait ignorer qu'il était dans l'incapacité de régler cette somme exigible depuis de nombreuses années.

Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l'on doive s'informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol.

La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.

Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer :

L'article L 622-6 du code de commerce dispose que :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».

M. [M] [U] ne s'étant jamais présenté auprès du mandataire judiciaire, il n'a pas pu remettre la liste des créanciers de la société, empêchant ainsi le mandataire de justice de les aviser individuellement.

M. [U] n'a donc pas respecté cette obligation légale.

Les éléments constitutifs des fautes à savoir : l'absence de coopération avec les organes de la procédure, l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la non remise de documents imposée par la loi la sont donc caractérisés.

Il convient de constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.

Il convient de retenir les deux premiers griefs à l'encontre de M. [M] [U] et de ne pas retenir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer afin de pouvoir prononcer une sanction de faillite personnelle.

Il convient de prononcer à l'encontre de M. [M] [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

CONSTATE l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

PRONONCE à l'encontre de M. [M] [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

DIT que les dépens de la présente décision seront à la charge de M. [M] [U].

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 24/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 17/06/2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Jean-Marie LIBES M. Bernard MURATET

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR :

Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003943

DEMANDEUR : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 1] Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN

DEFENDEUR :

M. [U] [M] [Adresse 2] Défaillant

Par jugement en date du 12/11/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de l'entreprise de M. [M] [U] sise à [Localité 1] ayant une activité de mécanique automobile, ventes pièces et véhicules ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/05/2024.

Par jugement en date du 21/01/2026, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [R] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [M] [U] est né le [Date naissance 1]1980 à [Localité 2] (57).

Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 08/08/2025.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 653-1, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait pas fourni aucune comptabilité.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 12/05/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/11/2025.

Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 17/04/2026 aux fins de :

Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce,

Vu les articles R 631-4 et R 653-2 du code de commerce,

Requiert qu'il plaise au tribunal,

Ordonner l'assignation de M. [M] [U] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile.

Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation.

Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

Constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.

Prononcer à l'encontre de M. [M] [U] à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 27/04/2026 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [M] [U] pour l'audience du mercredi 17/06/2026.

Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE, Commissaires de Justice associés en résidence à [Localité 3] en date du 06/05/2026, Monsieur le procureur de la

République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [M] [U] aux fins de :

Y venir la partie requise susnommée

Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,

En présence de Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,

Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard.

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 003943 du rôle général et 2026000002 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 17/06/2026, puis reportée après fixation à l'audience de sanctions du 17/06/2026, à laquelle :

Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :

M. [M] [U] cumulait quatre fautes principales :

l'absence de tenue de comptabilité,

l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,

l'absence de coopération avec les organes de la procédure,

la non remise au mandataire judiciaire des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer,

Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée à l'égard de M. [M] [U]

M. [M] [U] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour lui.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :

vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'entreprise de M. [M] [U] sise [Localité 1] ;

vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de M. [M] [U]; vu les agissements de M. [M] [U];

disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social M. [M] [U] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur Le président a indiqué que le tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12/11/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de l'entreprise de M. [M] [U] sise à [Localité 1] ayant une activité de mécanique automobile, ventes pièces et véhicules ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/05/2024.

Par jugement en date du 21/01/2026, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [R] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [M] [U] est né le [Date naissance 1]1980 à [Localité 2] (57).

Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 08/08/2025.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 653-1, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait pas fourni aucune comptabilité.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 12/05/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/11/2025.

Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation :

L'article L.123-12 du code de commerce dispose que:

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Il convient de noter que M. [M] [U] n'a produit aucun document comptable dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre, ce qui tend à supposer que ce dernier n'a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Il apparait donc que le débiteur n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.

Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.

La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :

La dernière adresse de M. [U] est [Adresse 3].

Il apparait que M. [U] ne s'est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire malgré les multiples lettres que ce dernier lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.

Cette abstention volontaire a conduit le mandataire judiciaire à ne pouvoir établir qu'un bilan économique et social très succinct dans la mesure où M. [U] ne lui a communiqué aucun élément d'information.

Il apparait que le débiteur n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.

La faute relative à l'absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12/11/2025 a fixé la date de cessation des paiements au 12/05/2024 soit un retard de 579 jours. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.

Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant.

La simple lecture de ces deux dates caractérise l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l'article L631-4 du code de commerce.

La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l'alinéa 3 de l'article L653-8, l'adverbe «

sciemment

» pour caractériser l'absence de déclaration de la cessation dans le délai légal. Il faut rappeler à titre liminaire que l'ouverture de la procédure résulte d'une assignation par l'URSSAF et non d'une déclaration de cessation des paiements.

A ce titre, les éléments recueillis caractérisent sans ambages la connaissance du dirigeant de ses obligations : il convient de noter que M. [M] [U] n'a pas réglé les cotisations appelées par l'URSSAF depuis le mois de novembre 2021 (10 310.42 €). M. [U] ne pouvait ignorer qu'il était dans l'incapacité de régler cette somme exigible depuis de nombreuses années.

Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l'on doive s'informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol.

La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.

Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer :

L'article L 622-6 du code de commerce dispose que :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».

M. [M] [U] ne s'étant jamais présenté auprès du mandataire judiciaire, il n'a pas pu remettre la liste des créanciers de la société, empêchant ainsi le mandataire de justice de les aviser individuellement.

M. [U] n'a donc pas respecté cette obligation légale.

Les éléments constitutifs des fautes à savoir : l'absence de coopération avec les organes de la procédure, l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la non remise de documents imposée par la loi la sont donc caractérisés.

Il convient de constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.

Il convient de retenir les deux premiers griefs à l'encontre de M. [M] [U] et de ne pas retenir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer afin de pouvoir prononcer une sanction de faillite personnelle.

Il convient de prononcer à l'encontre de M. [M] [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

CONSTATE l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

PRONONCE à l'encontre de M. [M] [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

DIT que les dépens de la présente décision seront à la charge de M. [M] [U].

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce L631-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de procedure civile 855, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T13:52:27.220Z.