Tribunal de commerce de Béziers, AUDIENCE SANCTIONS, 15 juillet 2026, n° 2026004975
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en audience publique devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004975 DEMANDEUR: MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 1] DEFENDEUR: Mme [T] [D] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Par jugement en date du 15/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société ONG CONSTRUCTION sise à BEZIERS ayant une activité de maçonnerie générale ; il fixait la date de cessation des paiements au 11/10/2024. Par jugement en date du 12/12/2025, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Me [N] [R] a été désigné aux fonctions de liquidateur. Mme [D] [T] est née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (BULGARIE). Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF en date du 06/06/2025. Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 26/11/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité. Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 11/10/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce. Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2025. Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 16/04/2026 aux fins de : Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce, Vu les articles R 631-4 et R 653-2 du code de commerce, Requiert qu'il plaise au tribunal, Ordonner l'assignation de Mme [D] [T] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile. Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation. Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Prononcer à l'encontre de Mme [D] [T] à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée. Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 20/05/2026 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner Mme [D] [T] pour l'audience du mercredi 08/07/2026. Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE, Commissaires de Justice associés en résidence à [Etablissement 1] en date du 15/06/2026, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner Mme [D] [T] aux fins de : Y venir la partie requise susnommée Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce, En présence de Madame le procureur de la République, Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République, Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire, Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard. Entendre déclarer les dépens frais privilégiés. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 004975 du rôle général et 2026000006 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience de sanctions du 08/07/2026, à laquelle : Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire, en personne, qui a indiqué au Tribunal que : * Mme [D] [T] cumulait 4 fautes principales : l'absence de tenue de comptabilité, l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal, l'absence de coopération avec les organes de la procédure, Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée à l'égard de Mme [D] [T]. Mme [D] [T] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour elle. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que : vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société ONG CONSTRUCTION sise [Localité 4] ; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de Mme [D] [T] ; vu les agissements de Mme [D] [T] ; disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social Mme [D] [T] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
Motifs
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société ONG CONSTRUCTION sise à BEZIERS ayant une activité de maçonnerie générale ; il fixait la date de cessation des paiements au 11/10/2024. Par jugement en date du 12/12/2025, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Me [N] [R] a été désigné aux fonctions de liquidateur. Mme [D] [T] est née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (BULGARIE). Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF en date du 06/06/2025. Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 26/11/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité. Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 11/10/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce. Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2025. Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation : L'article L.123-12 du code de commerce dispose que: « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Il convient de noter que Mme [D] [T] n'a produit aucun document comptable dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SASU ONG CONSTRUCTION, ce qui tend à supposer que ce dernier n'a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Il apparait donc que le dirigeant n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité. Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées. La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : La dernière adresse de Mme [D] [T] est [Adresse 4]. Ill apparaît que Mme [D] [T] ne s'est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire malgré les multiples lettres que ce dernier lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. Cette abstention volontaire a conduit le mandataire judiciaire à ne pouvoir établir qu'un bilan économique et social très succinct dans la mesure où Mme [D] [T] ne lui a communiqué aucun élément d'information ; Il apparait que le débiteur n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement. La faute relative à l'absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 15/10/2025 a fixé la date de cessation des paiements au 11/10/2024, soit un retard de 369 jours. Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant. La simple lecture de ces deux dates caractérise l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l'article L631-4 du code de commerce. La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l'alinéa 3 de l'article L653-8, l'adverbe « sciemment » pour caractériser l'absence de déclaration de la cessation dans le délai légal. Il faut rappeler à titre liminaire que le dépôt de bilan résulte d'une assignation par l'URSSAF et non d'une déclaration de cessation de paiement. Il convient de noter que la SASU ONG CONSTRUCTION n'a pas réglé les cotisations appelées par l'URSSAF au titre d'un redressement pour travail dissimulé de 2019 à 2022 (192 338 €). Mme [D] [T] ne pouvait ignorer que la SASU ONG CONSTRUCTION était dans l'incapacité de régler cette somme exigible depuis de nombreuses années. Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l'on doive s'informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol. La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée. Les éléments constitutifs des 3 fautes à savoir : l'absence de coopération avec les organes de la procédure, l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sont donc caractérisés. Il convient de constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation. Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Il convient de retenir les 2 premiers griefs à l'encontre de Mme [D] [T] et de ne pas retenir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal afin de pouvoir prononcer une sanction de faillite personnelle. Il convient de prononcer à l'encontre de Mme [D] [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Madame le procureur de la République, Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'absence de coopération avec les organes de la procédure. PRONONCE à l'encontre de Mme [D] [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ONG CONSTRUCTION. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le greffier Me Laurianne ROIG Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en audience publique devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004975 DEMANDEUR: MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 1] DEFENDEUR: Mme [T] [D] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Par jugement en date du 15/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société ONG CONSTRUCTION sise à BEZIERS ayant une activité de maçonnerie générale ; il fixait la date de cessation des paiements au 11/10/2024. Par jugement en date du 12/12/2025, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Me [N] [R] a été désigné aux fonctions de liquidateur. Mme [D] [T] est née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (BULGARIE). Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF en date du 06/06/2025. Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 26/11/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité. Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 11/10/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce. Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2025. Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 16/04/2026 aux fins de : Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce, Vu les articles R 631-4 et R 653-2 du code de commerce, Requiert qu'il plaise au tribunal, Ordonner l'assignation de Mme [D] [T] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile. Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation. Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Prononcer à l'encontre de Mme [D] [T] à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée. Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 20/05/2026 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner Mme [D] [T] pour l'audience du mercredi 08/07/2026. Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE, Commissaires de Justice associés en résidence à [Etablissement 1] en date du 15/06/2026, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner Mme [D] [T] aux fins de : Y venir la partie requise susnommée Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce, En présence de Madame le procureur de la République, Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République, Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire, Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard. Entendre déclarer les dépens frais privilégiés. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 004975 du rôle général et 2026000006 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience de sanctions du 08/07/2026, à laquelle : Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire, en personne, qui a indiqué au Tribunal que : * Mme [D] [T] cumulait 4 fautes principales : l'absence de tenue de comptabilité, l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal, l'absence de coopération avec les organes de la procédure, Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer pour la même durée à l'égard de Mme [D] [T]. Mme [D] [T] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour elle. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que : vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société ONG CONSTRUCTION sise [Localité 4] ; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de Mme [D] [T] ; vu les agissements de Mme [D] [T] ; disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social Mme [D] [T] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société ONG CONSTRUCTION sise à BEZIERS ayant une activité de maçonnerie générale ; il fixait la date de cessation des paiements au 11/10/2024. Par jugement en date du 12/12/2025, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Me [N] [R] a été désigné aux fonctions de liquidateur. Mme [D] [T] est née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (BULGARIE). Cette procédure résulte d'une assignation de l'URSSAF en date du 06/06/2025. Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 26/11/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité. Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 11/10/2024 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce. Il notait enfin que le débiteur ne s'était pas présenté devant le tribunal et n'avait pas répondu à ses convocations envoyées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2025. Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation : L'article L.123-12 du code de commerce dispose que: « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Il convient de noter que Mme [D] [T] n'a produit aucun document comptable dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SASU ONG CONSTRUCTION, ce qui tend à supposer que ce dernier n'a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Il apparait donc que le dirigeant n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité. Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées. La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : La dernière adresse de Mme [D] [T] est [Adresse 4]. Ill apparaît que Mme [D] [T] ne s'est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire malgré les multiples lettres que ce dernier lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. Cette abstention volontaire a conduit le mandataire judiciaire à ne pouvoir établir qu'un bilan économique et social très succinct dans la mesure où Mme [D] [T] ne lui a communiqué aucun élément d'information ; Il apparait que le débiteur n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement. La faute relative à l'absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 15/10/2025 a fixé la date de cessation des paiements au 11/10/2024, soit un retard de 369 jours. Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant. La simple lecture de ces deux dates caractérise l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l'article L631-4 du code de commerce. La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l'alinéa 3 de l'article L653-8, l'adverbe « sciemment » pour caractériser l'absence de déclaration de la cessation dans le délai légal. Il faut rappeler à titre liminaire que le dépôt de bilan résulte d'une assignation par l'URSSAF et non d'une déclaration de cessation de paiement. Il convient de noter que la SASU ONG CONSTRUCTION n'a pas réglé les cotisations appelées par l'URSSAF au titre d'un redressement pour travail dissimulé de 2019 à 2022 (192 338 €). Mme [D] [T] ne pouvait ignorer que la SASU ONG CONSTRUCTION était dans l'incapacité de régler cette somme exigible depuis de nombreuses années. Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l'on doive s'informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol. La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée. Les éléments constitutifs des 3 fautes à savoir : l'absence de coopération avec les organes de la procédure, l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sont donc caractérisés. Il convient de constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation. Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Il convient de retenir les 2 premiers griefs à l'encontre de Mme [D] [T] et de ne pas retenir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal afin de pouvoir prononcer une sanction de faillite personnelle. Il convient de prononcer à l'encontre de Mme [D] [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Madame le procureur de la République, Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, CONSTATE l'absence de coopération avec les organes de la procédure. PRONONCE à l'encontre de Mme [D] [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national. DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ONG CONSTRUCTION. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le greffier Me Laurianne ROIG Le président.
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en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L631-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R653-1, code de procedure civile 855, code de commerce L128-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12, code de commerce R631-4
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- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00046
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R653-1, code de commerce L128-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce R631-4
- 24 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00167
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000983
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce L128-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2025005409
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce L128-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000987
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce L128-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2025F01242
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L128-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:53:30.367Z.