Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 28 juillet 2026, n° 2026000983
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [S] ETS, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 812 382 737 depuis le 1er avril 2015, ayant pour activité le négoce, l'import et l'export de matériel lié au bien-être de l'être humain et de ses résidences, les expertises, prestations de services et la sous-traitance. Le même jugement a désigné Monsieur [O] [X] en qualité de juge-commissaire et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [F], en qualité de liquidateur. La procédure a été ouverte sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, soit environ dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 300 281,13 euros, se décomposant en un passif privilégié échu de 300 025,29 euros et un passif chirographaire échu de 255,84 euros, tandis qu'aucun actif n'a été réalisé, faisant ressortir une insuffisance d'actif estimée à 300 281,13 euros. La comptabilité n'a pas été remise au liquidateur et la participation du dirigeant à la procédure a été qualifiée de carence par les organes de la procédure. Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2025, Madame la Procureure de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [E] [S] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale, pour une durée de dix ans, et ce avec exécution provisoire. Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, en premier lieu, de ne pas avoir communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce en dépit des demandes qui lui ont été adressées, aucun compte annuel n'ayant par ailleurs été déposé au greffe, en deuxième lieu, d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes, faute d'avoir remis la liste de ses créanciers, déféré aux convocations du liquidateur et assisté aux opérations d'inventaire, et, en dernier lieu, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. Par rapport établi le 17 février 2026 en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce, Monsieur [O] [X], juge-commissaire, a émis l'avis que soit prononcée la faillite personnelle de Monsieur [E] [S] ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, pour une durée de dix ans. Par ordonnance du 2 mars 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [E] [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant la chambre du conseil aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public. À l'audience du 5 juin 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé d'une sanction personnelle. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [E] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et n'a présenté aucune observation. À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 15 avril 2025 et la requête du Ministère public a été reçue au greffe le 31 décembre 2025, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [E] [S] exerçait les fonctions de gérant de la SARL [S] ETS et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable. Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. N'ayant pas comparu et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. 2. Sur les faits reprochés au dirigeant 2.1. Sur l'absence de comptabilité conforme (article L. 653-5, 6°) Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En l'espèce, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Monsieur [E] [S] n'a communiqué au liquidateur aucun des documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes. Il est en outre constant qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis l'immatriculation de la société, le 1er avril 2015. Le dirigeant, qui n'a comparu ni devant les organes de la procédure ni devant le Tribunal, ne justifie ainsi de la tenue d'aucune comptabilité conforme aux règles légales. Il convient dès lors de retenir que la comptabilité de la société est, à tout le moins, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce premier fait est caractérisé. 2.2. Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure (article L. 653-5, 5°) Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En l'espèce, Monsieur [E] [S] n'a pas remis au liquidateur la liste de ses créanciers, qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce. Il ne s'est pas davantage présenté à l'étude du liquidateur, alors que plusieurs convocations lui ont été adressées, ni au rendez-vous d'inventaire fixé par Maître [P] [L], commissaire-priseur désigné dans la procédure. Cette abstention persistante, relevée par l'ensemble des organes de la procédure qui ont qualifié de carence la participation du dirigeant, a privé le liquidateur des informations indispensables à la vérification du passif et à la réalisation de l'actif, et a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Ce deuxième fait est caractérisé. 2.3. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3) Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, tandis que la procédure n'a été ouverte que le 15 avril 2025, sur assignation d'un créancier, soit environ dix-huit mois plus tard, très au-delà du délai légal de quarante-cinq jours. Aucune demande d'ouverture d'une procédure de conciliation n'a été formée. Monsieur [E] [S] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, eu égard aux nombreux courriers qui lui ont été adressés par le Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 3] et à l'inscription de privilèges prise au bénéfice de ce dernier pour un montant total de 316 323,29 euros. En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a laissé se constituer et s'aggraver un passif s'élevant à 300 281,13 euros. Le fait d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal est ainsi caractérisé. 3. Sur le choix et la nature de la sanction Il résulte de l'article L. 653-8, alinéa 1er, du Code de commerce que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Si les faits caractérisés à l'encontre de Monsieur [E] [S] présentent une réelle gravité, il n'est en revanche établi à son encontre ni détournement d'actif ni enrichissement personnel. Dans ces conditions, et conformément aux réquisitions du Ministère public qui a sollicité, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer, le Tribunal estime qu'une telle mesure constitue une sanction adaptée et proportionnée, et écarte en conséquence le prononcé de la faillite personnelle. Au regard de la gravité des manquements retenus, tenant au cumul de trois faits distincts, l'absence de comptabilité conforme, l'obstacle apporté au bon déroulement de la procédure par une carence totale de coopération et l'omission délibérée de déclarer la cessation des paiements pendant environ dix-huit mois, ainsi que de l'importance de l'insuffisance d'actif, s'élevant à 300 281,13 euros en l'absence de tout actif réalisé, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de Monsieur [E] [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix années, cette durée demeurant inférieure au maximum de quinze ans fixé par l'article L. 653-11 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie de cette interdiction s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif ou justifie de circonstances le justifiant. 4. Sur l'inscription au fichier national des interdits de gérer, l'exécution provisoire et les dépens La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce. En application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, les jugements qui prononcent l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et apparaît nécessaire pour prévenir toute réitération ; elle sera ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; VU les articles L. 653-1, L. 653-5, 5° et 6°, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ; VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire du 17 février 2026 ; VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ; DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ; DIT que Monsieur [E] [S], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [S] ETS, n'a pas tenu une comptabilité conforme aux règles légales, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ; PRONONCE
Dispositif
en conséquence, à l'encontre de Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de DIX (10) ANNÉES ; DIT que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ; RAPPELLE que Monsieur [E] [S] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel de cette interdiction ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE DU 28 JUILLET 2026 (Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler) N° du greffe : 2026000983 - 2025J129 N° RCS : [Localité 1] 812 382 737 COMPOSITION DU TRIBUNAL À l'audience de la chambre du conseil tenue le vendredi 5 juin 2026, le Tribunal de commerce de Poitiers était composé de : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président ; Madame Patricia MARTIN, Juge ; Monsieur Stéphane DAUGE, Juge ; Assistés de Maître Pierre-Olivier [X], Greffier. En présence du Ministère public, représenté par Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, vice-procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, requérant. ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, demeurant en cette qualité au Palais de justice, [Adresse 2], Partie requérante, ET : Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (971), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], Pris en sa qualité d'ancien dirigeant de droit (gérant) de la SARL [S] ETS, Défendeur, régulièrement convoqué, non comparant, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [S] ETS, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 812 382 737 depuis le 1er avril 2015, ayant pour activité le négoce, l'import et l'export de matériel lié au bien-être de l'être humain et de ses résidences, les expertises, prestations de services et la sous-traitance. Le même jugement a désigné Monsieur [O] [X] en qualité de juge-commissaire et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [F], en qualité de liquidateur. La procédure a été ouverte sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, soit environ dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 300 281,13 euros, se décomposant en un passif privilégié échu de 300 025,29 euros et un passif chirographaire échu de 255,84 euros, tandis qu'aucun actif n'a été réalisé, faisant ressortir une insuffisance d'actif estimée à 300 281,13 euros. La comptabilité n'a pas été remise au liquidateur et la participation du dirigeant à la procédure a été qualifiée de carence par les organes de la procédure. Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2025, Madame la Procureure de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [E] [S] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale, pour une durée de dix ans, et ce avec exécution provisoire. Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, en premier lieu, de ne pas avoir communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce en dépit des demandes qui lui ont été adressées, aucun compte annuel n'ayant par ailleurs été déposé au greffe, en deuxième lieu, d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes, faute d'avoir remis la liste de ses créanciers, déféré aux convocations du liquidateur et assisté aux opérations d'inventaire, et, en dernier lieu, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. Par rapport établi le 17 février 2026 en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce, Monsieur [O] [X], juge-commissaire, a émis l'avis que soit prononcée la faillite personnelle de Monsieur [E] [S] ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, pour une durée de dix ans. Par ordonnance du 2 mars 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [E] [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant la chambre du conseil aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public. À l'audience du 5 juin 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé d'une sanction personnelle. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [E] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et n'a présenté aucune observation. À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure. En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 15 avril 2025 et la requête du Ministère public a été reçue au greffe le 31 décembre 2025, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [E] [S] exerçait les fonctions de gérant de la SARL [S] ETS et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable. Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. N'ayant pas comparu et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. 2. Sur les faits reprochés au dirigeant 2.1. Sur l'absence de comptabilité conforme (article L. 653-5, 6°) Aux termes de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En l'espèce, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, Monsieur [E] [S] n'a communiqué au liquidateur aucun des documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes. Il est en outre constant qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis l'immatriculation de la société, le 1er avril 2015. Le dirigeant, qui n'a comparu ni devant les organes de la procédure ni devant le Tribunal, ne justifie ainsi de la tenue d'aucune comptabilité conforme aux règles légales. Il convient dès lors de retenir que la comptabilité de la société est, à tout le moins, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ce premier fait est caractérisé. 2.2. Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure (article L. 653-5, 5°) Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En l'espèce, Monsieur [E] [S] n'a pas remis au liquidateur la liste de ses créanciers, qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce. Il ne s'est pas davantage présenté à l'étude du liquidateur, alors que plusieurs convocations lui ont été adressées, ni au rendez-vous d'inventaire fixé par Maître [P] [L], commissaire-priseur désigné dans la procédure. Cette abstention persistante, relevée par l'ensemble des organes de la procédure qui ont qualifié de carence la participation du dirigeant, a privé le liquidateur des informations indispensables à la vérification du passif et à la réalisation de l'actif, et a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Ce deuxième fait est caractérisé. 2.3. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3) Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, tandis que la procédure n'a été ouverte que le 15 avril 2025, sur assignation d'un créancier, soit environ dix-huit mois plus tard, très au-delà du délai légal de quarante-cinq jours. Aucune demande d'ouverture d'une procédure de conciliation n'a été formée. Monsieur [E] [S] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, eu égard aux nombreux courriers qui lui ont été adressés par le Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 3] et à l'inscription de privilèges prise au bénéfice de ce dernier pour un montant total de 316 323,29 euros. En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a laissé se constituer et s'aggraver un passif s'élevant à 300 281,13 euros. Le fait d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal est ainsi caractérisé. 3. Sur le choix et la nature de la sanction Il résulte de l'article L. 653-8, alinéa 1er, du Code de commerce que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Si les faits caractérisés à l'encontre de Monsieur [E] [S] présentent une réelle gravité, il n'est en revanche établi à son encontre ni détournement d'actif ni enrichissement personnel. Dans ces conditions, et conformément aux réquisitions du Ministère public qui a sollicité, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer, le Tribunal estime qu'une telle mesure constitue une sanction adaptée et proportionnée, et écarte en conséquence le prononcé de la faillite personnelle. Au regard de la gravité des manquements retenus, tenant au cumul de trois faits distincts, l'absence de comptabilité conforme, l'obstacle apporté au bon déroulement de la procédure par une carence totale de coopération et l'omission délibérée de déclarer la cessation des paiements pendant environ dix-huit mois, ainsi que de l'importance de l'insuffisance d'actif, s'élevant à 300 281,13 euros en l'absence de tout actif réalisé, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de Monsieur [E] [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix années, cette durée demeurant inférieure au maximum de quinze ans fixé par l'article L. 653-11 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie de cette interdiction s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif ou justifie de circonstances le justifiant. 4. Sur l'inscription au fichier national des interdits de gérer, l'exécution provisoire et les dépens La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce. En application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, les jugements qui prononcent l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et apparaît nécessaire pour prévenir toute réitération ; elle sera ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; VU les articles L. 653-1, L. 653-5, 5° et 6°, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ; VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire du 17 février 2026 ; VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ; DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ; DIT que Monsieur [E] [S], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [S] ETS, n'a pas tenu une comptabilité conforme aux règles légales, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ; PRONONCE en conséquence, à l'encontre de Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de DIX (10) ANNÉES ; DIT que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ; RAPPELLE que Monsieur [E] [S] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel de cette interdiction ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01165
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00046
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce R653-2, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Béziers · n° 2026003943
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Béziers · n° 2026004074
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Béziers · n° 2026004975
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02690
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
Mise à jour de la source le 2026-07-31T14:10:36.104Z.