Tribunal de commerce de Bourges, 3 mars 2026, n° 2025F00812
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE La SAS CONFORT HABITAT +, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n°882 578 875, a été créée par Monsieur [E] [C], le 20/03/2020 et exerçait, sous la présidence de ce dernier, une activité de travaux d'isolation des combles; vente de prestations de rénovation de l'habitat auprès des particuliers comprenant notamment le traitement de charpente préventif, l'isolation de combles, la peinture de façades, la pose de menuiseries extérieures PVC, aluminium, bois. Un salarié de la SAS CONFORT HABITAT +, créancier de celle-ci, l'a assigné le 31/03/2025 par devant ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par décision de ladite juridiction en date du 15/04/2025, elle était ainsi placée en liquidation judiciaire et la SAS [A] & ASSOCIES désignée à l'effet de conduire les opérations. À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée. C'est dans ce contexte que suivant exploit d'huissier en date du 05/11/2025, la SAS [A] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONFORT HABITAT + demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, d'apprécier l'opportunité d'étudier à l'encontre de Monsieur [E] [C], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions de l'article 653-8 du Code de Commerce. À l'appui de sa demande, la SAS [A] ès-qualités soutient : Que Monsieur [C] [E] a failli à son obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et a poursuivi abusivement l'exploitation ce qui a aggravé le passif de la société. Que de surcroit, Monsieur [E] [C], a également failli à ses obligations comptables. Qu'il s'est, au surplus, abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que par son comportement il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci. Qu'enfin, la SAS [A] & ASSOCIES sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.
Motifs
DISCUSSION Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance, À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 54 6° ancien et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire dûment recevable à agir en application de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce. Attendu qu'il ressort de l'examen des créances déclarées, au rang desquelles notamment celles de l'administration fiscale, de la BMCE, de la PRO BTP et du bailleur, que Monsieur [E] [C] a poursuivi son activité alors qu'il rencontrait des difficultés financières antérieurement à décembre 2023. Qu'en effet, la créance déclarée par la PRO BTP remonte au 30/04/2023 pour un montant de 54 435, 00 €. Attendu qu'il appert donc que l'état de cessation des paiements était indéniablement caractérisé bien avant le 15/04/2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en ne signalant pas ses difficultés, Monsieur [E] [C], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L.653-4 alinéa 4 du Code de Commerce. En procédant de cette façon, il a également méconnu l'article L. 631-4 du Code de Commerce, faisant obligation au débiteur de demander, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure collective. Ce manquement a indubitablement eu pour conséquence l'aggravation du passif tandis que corrélativement l'actif réalisé était s'élevait à 6 912,25 €, emportant subséquemment une importante distorsion puisque le passif s'élève à 500 495,28 €. Attendu que de surcroit, en l'absence de coopération de Monsieur [E] [C], le Commissaire de Justice en charge des opérations d'inventaire a été contraint de dresser un procèsverbal de difficulté dans lequel il a précisé que les salariés ont indiqué qu'il n'y avait plus aucun actif dans l'entreprise, qu'ils utilisaient leur propre matériel pour réaliser les chantiers et que les locaux à l'adresse du siège ont été vidés par le dirigeant ; Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit au bon déroulement de la procédure collective et à la poursuite du sort des actifs. Surabondamment, Il apparait que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a le devoir d'établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-199 du Code de Commerce, n'ont pas été fournis depuis fin 2023, laissant présumer sa carence en la matière. Attendu qu'il est patent que le défaut de comptabilité a fait obstacle à la vérification des mouvements patrimoniaux. Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [E] [C] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause. Attendu que lors de l'audience, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [E] [C] pour une durée de 10 ans. Attendu que dans son rapport écrit en application de l'article R. 662-12 du Code de Commerce, le juge-commissaire fait état de la défaillance de Monsieur [E] [C] dans l'accomplissement de plusieurs des obligations lui incombant et se prononce ainsi en faveur d'une faillite personnelle. Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent, En considération de ce qui précède, il convient conformément aux dispositions des articles L. 653-5 alinéas 5 et 6 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à une mesure de faillite personnelle. Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 10 ans. Attendu que Monsieur [E] [C] sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort, Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 du Code de commerce, Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (10 ans) à l'encontre de : Monsieur [E] [C] [Adresse 2] Né(e) le 24/05/1975 À [Localité 2] 18) De nationalité francaise Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier, Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 03/03/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 03/03/2026 JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX N° Audience publique du 03/03/2026 Références : 2025F812 / 2025RJ59 JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE SUR ASSIGNATION : SAS [V] - [Z] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONFORT HABITAT + [Adresse 1] [Localité 1] Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit CONTRE Monsieur [E] [C] [Adresse 2] Né le 24/05/1975 A [Localité 2] De nationalité française Comparution : non comparant Débats à l'audience publique du 06/01/2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/03/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE La SAS CONFORT HABITAT +, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n°882 578 875, a été créée par Monsieur [E] [C], le 20/03/2020 et exerçait, sous la présidence de ce dernier, une activité de travaux d'isolation des combles; vente de prestations de rénovation de l'habitat auprès des particuliers comprenant notamment le traitement de charpente préventif, l'isolation de combles, la peinture de façades, la pose de menuiseries extérieures PVC, aluminium, bois. Un salarié de la SAS CONFORT HABITAT +, créancier de celle-ci, l'a assigné le 31/03/2025 par devant ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par décision de ladite juridiction en date du 15/04/2025, elle était ainsi placée en liquidation judiciaire et la SAS [A] & ASSOCIES désignée à l'effet de conduire les opérations. À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée. C'est dans ce contexte que suivant exploit d'huissier en date du 05/11/2025, la SAS [A] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONFORT HABITAT + demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, d'apprécier l'opportunité d'étudier à l'encontre de Monsieur [E] [C], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions de l'article 653-8 du Code de Commerce. À l'appui de sa demande, la SAS [A] ès-qualités soutient : Que Monsieur [C] [E] a failli à son obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et a poursuivi abusivement l'exploitation ce qui a aggravé le passif de la société. Que de surcroit, Monsieur [E] [C], a également failli à ses obligations comptables. Qu'il s'est, au surplus, abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que par son comportement il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci. Qu'enfin, la SAS [A] & ASSOCIES sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats. DISCUSSION Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance, À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 54 6° ancien et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire dûment recevable à agir en application de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce. Attendu qu'il ressort de l'examen des créances déclarées, au rang desquelles notamment celles de l'administration fiscale, de la BMCE, de la PRO BTP et du bailleur, que Monsieur [E] [C] a poursuivi son activité alors qu'il rencontrait des difficultés financières antérieurement à décembre 2023. Qu'en effet, la créance déclarée par la PRO BTP remonte au 30/04/2023 pour un montant de 54 435, 00 €. Attendu qu'il appert donc que l'état de cessation des paiements était indéniablement caractérisé bien avant le 15/04/2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en ne signalant pas ses difficultés, Monsieur [E] [C], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L.653-4 alinéa 4 du Code de Commerce. En procédant de cette façon, il a également méconnu l'article L. 631-4 du Code de Commerce, faisant obligation au débiteur de demander, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure collective. Ce manquement a indubitablement eu pour conséquence l'aggravation du passif tandis que corrélativement l'actif réalisé était s'élevait à 6 912,25 €, emportant subséquemment une importante distorsion puisque le passif s'élève à 500 495,28 €. Attendu que de surcroit, en l'absence de coopération de Monsieur [E] [C], le Commissaire de Justice en charge des opérations d'inventaire a été contraint de dresser un procèsverbal de difficulté dans lequel il a précisé que les salariés ont indiqué qu'il n'y avait plus aucun actif dans l'entreprise, qu'ils utilisaient leur propre matériel pour réaliser les chantiers et que les locaux à l'adresse du siège ont été vidés par le dirigeant ; Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit au bon déroulement de la procédure collective et à la poursuite du sort des actifs. Surabondamment, Il apparait que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a le devoir d'établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-199 du Code de Commerce, n'ont pas été fournis depuis fin 2023, laissant présumer sa carence en la matière. Attendu qu'il est patent que le défaut de comptabilité a fait obstacle à la vérification des mouvements patrimoniaux. Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [E] [C] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause. Attendu que lors de l'audience, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [E] [C] pour une durée de 10 ans. Attendu que dans son rapport écrit en application de l'article R. 662-12 du Code de Commerce, le juge-commissaire fait état de la défaillance de Monsieur [E] [C] dans l'accomplissement de plusieurs des obligations lui incombant et se prononce ainsi en faveur d'une faillite personnelle. Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent, En considération de ce qui précède, il convient conformément aux dispositions des articles L. 653-5 alinéas 5 et 6 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à une mesure de faillite personnelle. Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 10 ans. Attendu que Monsieur [E] [C] sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort, Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 du Code de commerce, Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (10 ans) à l'encontre de : Monsieur [E] [C] [Adresse 2] Né(e) le 24/05/1975 À [Localité 2] 18) De nationalité francaise Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier, Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 03/03/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T19:26:10.131Z.