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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourges, 9 décembre 2025, n° 2025F00592

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Parties (entreprises)

MENPLAQ

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

La SARLU [C], régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES, sous le n° 894 897 669, a été créée par Monsieur [M] [O] le 09/03/2021 et exerçait, sous la gérance de ce dernier, une activité de plâtrerie, isolation, aménagement de combles.

Madame la Procureure de la République, conformément au pouvoir de saisine d'office y dévolu en vertu de l'article R. 631-4 du Code de Commerce, l'a attrait, en vertu d'une requête par devant cette juridiction, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou à défaut, de liquidation judiciaire.

Par décision de ce Tribunal en date du 13/06/2023, il a été fait droit à la demande de Madame la Procureure de la République, la SARLU [C] était ainsi placée en redressement judiciaire et la SCP [H] [G], désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Au cours de la période d'observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été sollicitée par voie de requête par le mandataire judiciaire et il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 05/09/2023 et la SCP [H] [G], nommée à l'effet de conduire les opérations.

À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée.

C'est dans ce contexte que suivant exploit d'huissier en date du 20/08/2025, la SCP [H] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU [C] demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce et vu les pièces versées aux débats, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; condamner Monsieur [M] [O] à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être intérieure à dix ans.

À l'appui de sa demande, la SCP [H] [G] ès-qualités, devenue la SELAS [G] & ASSOCIES, soutient :

Que Monsieur [M] [O] s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure malgré les rappels qui lui ont été adressés.

Qu'il a, en outre, manqué à ses obligations comptables.

La partie mise en cause n'a pas comparu ni personne pour elle.

La présente affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance,

À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 56 alinéa 3 et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, dûment recevable à agir en vertu de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce.

Attendu qu'il ressort de ces derniers que Monsieur [M] [O] ne s'est pas présenté par devant le Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en Chambre du Conseil, tant à l'occasion de l'examen de la demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaires portée par Madame la Procureure de la République que lors de l'audience de conversion de la procédure de liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire, nonobstant convocation par le Greffe.

Qu'il apparait également que le susnommé ne s'est pas rendu à l'étude du mandataire de justice, ni donné signe de vie, malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à cette fin.

Pareillement, il n'a pas été déféré aux sollicitations du commissaire-priseur en charge des opérations d'inventaire, les courriers simples et recommandé avec accusé de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », contraignant ainsi ce dernier à dresser un procès-verbal de carence sur tentative d'inventaire le 29/06/2023.

Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit au bon déroulement de la procédure collective et au sort des actifs.

Attendu de surcroit, que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a le devoir d'établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-199 du Code de Commerce, n'ont pas été fournis, en dépit des réclamations faites en ce sens, laissant présumer sa carence en la matière.

Que celle-ci est d'autant plus avérée au travers la consultation du site internet "infogreffe.fr", en ce qu'il mentionne l'absence de dépôt des comptes.

Attendu qu'il est patent que le défaut de comptabilité a fait obstacle à la vérification des mouvements patrimoniaux, le passif déclaré ou admis étant supérieur à 135 000 €.

Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [M] [O] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause.

Attendu que le Ministère Public a indiqué lors de l'audience, être favorable à la demande du liquidateur judiciaire.

Le rapport établi par le juge-commissaire en application de l'article R. 662-12 du Code de Commerce, fait état de la défaillance de Monsieur [O] [M], dans l'accomplissement de plusieurs des obligations lui incombant et se prononce ainsi en faveur d'une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent,

En considération de ce qui précède, il convient conformément aux dispositions des articles L. 653-5 alinéas 5 et 6 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à une mesure de faillite personnelle.

Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 10 ans.

Attendu que Monsieur [M] [O], sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,

Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (dix ans)à l'encontre de :

Monsieur [O] [M] [Adresse 2] Né le 05/10/1969 A [Localité 1] (18) De nationalité Française

Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier,

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09/12/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N°

Audience publique du 09/12/2025

Références : 2025F592 / 2023RJ104

JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE

SUR ASSIGNATION :

SCP [H] [G] [Adresse 1] Es-qualités de liquidateur judiciaire de SARL MENPLAQ (SARLU) Comparution : Représenté(e) par dirigeant de droit

CONTRE

Monsieur [O] [M]

[Adresse 2] Né le 05/10/1969 A [Localité 1] (18) De nationalité Française Comparution : Non comparant

Débats à l'audience publique du 14/10/2025

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Christian PETIGNY Monsieur Michel CORDIER

lors des débats et du délibéré. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Ministère Public : Monsieur Karim MOHAMED

Jugement prononcé par mise à disposition le 09/12/2025 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

La SARLU [C], régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES, sous le n° 894 897 669, a été créée par Monsieur [M] [O] le 09/03/2021 et exerçait, sous la gérance de ce dernier, une activité de plâtrerie, isolation, aménagement de combles.

Madame la Procureure de la République, conformément au pouvoir de saisine d'office y dévolu en vertu de l'article R. 631-4 du Code de Commerce, l'a attrait, en vertu d'une requête par devant cette juridiction, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou à défaut, de liquidation judiciaire.

Par décision de ce Tribunal en date du 13/06/2023, il a été fait droit à la demande de Madame la Procureure de la République, la SARLU [C] était ainsi placée en redressement judiciaire et la SCP [H] [G], désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Au cours de la période d'observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été sollicitée par voie de requête par le mandataire judiciaire et il a été prononcé la conversion en liquidation judiciaire selon jugement du 05/09/2023 et la SCP [H] [G], nommée à l'effet de conduire les opérations.

À l'occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l'origine de la déconfiture de son administrée.

C'est dans ce contexte que suivant exploit d'huissier en date du 20/08/2025, la SCP [H] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU [C] demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce et vu les pièces versées aux débats, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; condamner Monsieur [M] [O] à une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être intérieure à dix ans.

À l'appui de sa demande, la SCP [H] [G] ès-qualités, devenue la SELAS [G] & ASSOCIES, soutient :

Que Monsieur [M] [O] s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure malgré les rappels qui lui ont été adressés.

Qu'il a, en outre, manqué à ses obligations comptables.

La partie mise en cause n'a pas comparu ni personne pour elle.

La présente affaire a été mise en délibéré à ce jour.

DISCUSSION

Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance,

À l'appel de l'affaire, le requis n'a pas comparu, ni personne pour lui, si bien qu'en vertu des articles 56 alinéa 3 et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, dûment recevable à agir en vertu de l'article L. 653-7 alinéa 1 du Code de Commerce.

Attendu qu'il ressort de ces derniers que Monsieur [M] [O] ne s'est pas présenté par devant le Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en Chambre du Conseil, tant à l'occasion de l'examen de la demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaires portée par Madame la Procureure de la République que lors de l'audience de conversion de la procédure de liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire, nonobstant convocation par le Greffe.

Qu'il apparait également que le susnommé ne s'est pas rendu à l'étude du mandataire de justice, ni donné signe de vie, malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à cette fin.

Pareillement, il n'a pas été déféré aux sollicitations du commissaire-priseur en charge des opérations d'inventaire, les courriers simples et recommandé avec accusé de réception ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », contraignant ainsi ce dernier à dresser un procès-verbal de carence sur tentative d'inventaire le 29/06/2023.

Un tel refus, assurément volontaire, de coopération avec les organes et de mutisme, nuit au bon déroulement de la procédure collective et au sort des actifs.

Attendu de surcroit, que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a le devoir d'établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-199 du Code de Commerce, n'ont pas été fournis, en dépit des réclamations faites en ce sens, laissant présumer sa carence en la matière.

Que celle-ci est d'autant plus avérée au travers la consultation du site internet "infogreffe.fr", en ce qu'il mentionne l'absence de dépôt des comptes.

Attendu qu'il est patent que le défaut de comptabilité a fait obstacle à la vérification des mouvements patrimoniaux, le passif déclaré ou admis étant supérieur à 135 000 €.

Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [M] [O] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause.

Attendu que le Ministère Public a indiqué lors de l'audience, être favorable à la demande du liquidateur judiciaire.

Le rapport établi par le juge-commissaire en application de l'article R. 662-12 du Code de Commerce, fait état de la défaillance de Monsieur [O] [M], dans l'accomplissement de plusieurs des obligations lui incombant et se prononce ainsi en faveur d'une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce, à l'encontre de laquelle a été relevé l'un des faits qu'ils énoncent,

En considération de ce qui précède, il convient conformément aux dispositions des articles L. 653-5 alinéas 5 et 6 du Code de Commerce, de condamner le défendeur à une mesure de faillite personnelle.

Les circonstances de la cause justifient que la durée de cette mesure soit portée à 10 ans.

Attendu que Monsieur [M] [O], sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,

Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l'article L.653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (dix ans)à l'encontre de :

Monsieur [O] [M] [Adresse 2] Né le 05/10/1969 A [Localité 1] (18) De nationalité Française

Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier,

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 09/12/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-22T18:57:22.313Z.