Tribunal de commerce de Rennes, OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM, 7 juillet 2026, n° 2025L00890
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Mr [M] [N] (EIRL) a exercé une activité de vente de voitures d'occasion et de pièces automobiles en e-commerce sous le nom commercial KARMESS AUTO. Il a été immatriculé le 3 janvier 2019 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 844 724 617, son siège social étant sis [Adresse 5]. Le Tribunal de commerce de Rennes, sur requête de l'URSSAF DE BRETAGNE, a ouvert par jugement du 10 mars 2025 une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Compte tenu des dettes fiscales et sociales, ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 2023, Mr [M] [N] n'ayant pas réglé ses cotisations personnelles depuis décembre 2021. Puis, par jugement en date du 7 mai 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de Mr [M] [N]. Le passif s'élève à la somme de 206.089,26 €. Par requête en date du 2 juillet 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Mesdames et Messieurs les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [M] [N], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire. Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [M] [N] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 9 septembre 2025. Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R.662-9 du Code de commerce. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 9 septembre 2025. Monsieur [M] [N] n'ayant pas été touché, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 octobre 2025, puis des 4 novembre 2025, 10 février 2026 et 5 mai 2026. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé. Monsieur [M] [N] étant présent, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour Monsieur le Procureur de la République Monsieur le Procureur de la République a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Monsieur le Procureur de la République expose qu'il est reproché à Monsieur [M] [N] de : 1) Article L. 653-5-5° du Code de commerce : S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ou d'avoir fait obstacle à son bon déroulement ; 2) Article L. 653-8-3° du Code de commerce : Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 3) Article L. 653-8-2° du Code de commerce : Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'articles L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, dont notamment la liste des créanciers. 4) Article L.653-5-6° du Code de commerce : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. 5)Article L.653-3 du Code de commerce : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements. Monsieur le Procureur de la République, après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [M] [N], demande au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Pour Monsieur [M] [N], en défense Monsieur [M] [N], présent à l'audience, n'a pas fourni de conclusions ni de pièces et n'offre aucun moyen opposant hormis le fait que son activité a été très impactée par le Covid. Il indique n'avoir jamais reçu de convocation ni de demandes des acteurs de la procédure. Pour Madame la Juge-commissaire Madame la Juge-commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête : Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [N] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées. Dès lors la requête est recevable. Sur les fautes de Monsieur [M] [N] susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer : Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : L'Article L. 653-5-5° du Code de commerce dispose : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » En l'espèce, Monsieur [M] [N], ne s'est pas présenté ou fait représenter à l'audience du 10 mars 2025 statuant sur l'ouverture de la procédure collective. Le Mandataire, dans son « RAPPORT GENERAL sur Monsieur [M] [N] » fait aussi observer qu'il n'a jamais pu rencontrer Monsieur [M] [N] dans le cadre du rendez-vous d'ouverture de la procédure collective, le courrier recommandé adressé au siège de la société étant revenu avec la mention « NPAI » (N'Habite Plus à l'Adresse Indiquée) et qu'il n'a jamais pris le soin de contacter le liquidateur afin de le rencontrer et se tenir informé de la procédure le concernant. Il n'a par ailleurs transmis aucun des éléments nécessaires au liquidateur pour mener à bien sa mission ni jamais signifié au Greffe ses changements d'adresse. C'est donc volontairement que Monsieur [M] [N] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, en violation des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce et ce fait peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer. Sur l'omission de la déclaration de l'état de cessation de paiement : L'article L.653-8, 3° du Code commerce dispose : L'interdiction de gérer « …peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Il apparaît en l'espèce que les cotisations URSSAF de Monsieur [M] [N] n'étaient plus payées depuis décembre 2021. Il a donc commencé à générer des dettes depuis cette date et il ne pouvait ignorer qu'il était en état de cessation des paiements bien avant l'ouverture de la procédure collective le 10 mars 2025. Monsieur [M] [N] a donc omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation de paiement, générant ainsi durant la période suspecte un passif supplémentaire au détriment de l'intérêt collectif des créanciers. Le Tribunal, dans son jugement du 10 mars 2025, a fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 2023, soit le maximum de 18 mois prévu par la loi. Ce comportement fautif de Monsieur [M] [N] a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [N]. Sur la non-présentation au Mandataire des documents et informations qu'il était tenu de communiquer : L'article L. 622-6 du Code de commerce dispose que : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. » L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (V) du code de commerce. » En l'espèce, il apparaît que Monsieur [M] [N] n'a jamais fourni aux organes de la procédure la liste des créanciers ainsi que le montant de ses dettes. Monsieur [M] [N] a ainsi délibérément manqué aux obligations lui incombant en qualité de chef d'entreprise, ce qui a pu pénaliser certains créanciers qui n'ont pas eu accès à l'information de l'ouverture de la procédure. Ce fait, visé à l'article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [N]. Sur l'absence de la tenue d'une comptabilité : L'article L.123-12 du Code commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. […] Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » L'article L.653-5-6° du Code commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » En l'espèce, le mandataire a rappelé qu'il ne possédait aucune information relative à la tenue d'une éventuelle comptabilité et il apparaît que Monsieur [M] [N] n'a produit aucune déclaration fiscale ou sociale dès l'année 2021, ce qui a généré une taxation d'office. Monsieur [M] [N] a ainsi failli à ses obligations comptables. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [M] [N]. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements : L'article L.653-3 du Code de commerce dispose : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; … » Il ressort de ce texte que le chef d'entreprise ne peut continuer ses activités lorsqu'il est en état de cessation de paiement sans même déclarer cette situation, car ce comportement contribuerait à aggraver le passif, engageant ainsi sa responsabilité. Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai constitue donc une faute de gestion. En l'espèce, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [M] [N] le 10 mars 2025 et, au vu des éléments disponibles, a fixé une date de cessation des paiements au 10 septembre 2023. Toutefois, en l'absence de documents comptables, le Tribunal ne peut prouver le déficit, son montant et la date à laquelle celui-ci aurait pu être constaté Le ministère public est débouté de sa demande sur ce fondement. En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [M] [N], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [M] [N] n'a pas répondu aux demandes du Tribunal ou du Mandataire, ne s'est pas rendu à leurs convocations, n'a pas produit de documents comptables, ni de liste des créanciers, a poursuivi une exploitation manifestement déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, a délaissé la gestion de la société, et ne s'est absolument pas préoccupé de celle-ci dans le cadre de la procédure collective en laissant un passif significatif au détriment de la collectivité. La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [M] [N] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir. En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce. Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas. En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [M] [N] est condamné aux entiers dépens. Au cas où Monsieur [M] [N] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions, Madame la Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, Condamne Monsieur [M] [N] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce, Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce, Condamne Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe, Dit qu'au cas où Monsieur [M] [N] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire, Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi, Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 JUILLET 2026 ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience ET : Monsieur [M] [N] (EIRL) [Adresse 1] (Belgique) Et actuellement : [Adresse 2] (Belgique) Défendeur, Présent à l'audience INTERVENANT A LA CAUSE SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [V] [A], [Adresse 3] [Localité 1] Es qualité de Liquidateur de : Mr [M] [N] (EIRL) [Adresse 4] Activité : Vente de voitures d'occasion, vente de pièces automobiles e-commerce RCS [Localité 1] 844 724 617 (2019 A 10) FAITS ET PROCEDURE : Mr [M] [N] (EIRL) a exercé une activité de vente de voitures d'occasion et de pièces automobiles en e-commerce sous le nom commercial KARMESS AUTO. Il a été immatriculé le 3 janvier 2019 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 844 724 617, son siège social étant sis [Adresse 5]. Le Tribunal de commerce de Rennes, sur requête de l'URSSAF DE BRETAGNE, a ouvert par jugement du 10 mars 2025 une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Compte tenu des dettes fiscales et sociales, ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 2023, Mr [M] [N] n'ayant pas réglé ses cotisations personnelles depuis décembre 2021. Puis, par jugement en date du 7 mai 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de Mr [M] [N]. Le passif s'élève à la somme de 206.089,26 €. Par requête en date du 2 juillet 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Mesdames et Messieurs les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [M] [N], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire. Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [M] [N] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 9 septembre 2025. Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R.662-9 du Code de commerce. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 9 septembre 2025. Monsieur [M] [N] n'ayant pas été touché, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 octobre 2025, puis des 4 novembre 2025, 10 février 2026 et 5 mai 2026. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé. Monsieur [M] [N] étant présent, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour Monsieur le Procureur de la République Monsieur le Procureur de la République a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Monsieur le Procureur de la République expose qu'il est reproché à Monsieur [M] [N] de : 1) Article L. 653-5-5° du Code de commerce : S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ou d'avoir fait obstacle à son bon déroulement ; 2) Article L. 653-8-3° du Code de commerce : Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 3) Article L. 653-8-2° du Code de commerce : Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'articles L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, dont notamment la liste des créanciers. 4) Article L.653-5-6° du Code de commerce : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. 5)Article L.653-3 du Code de commerce : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements. Monsieur le Procureur de la République, après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [M] [N], demande au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Pour Monsieur [M] [N], en défense Monsieur [M] [N], présent à l'audience, n'a pas fourni de conclusions ni de pièces et n'offre aucun moyen opposant hormis le fait que son activité a été très impactée par le Covid. Il indique n'avoir jamais reçu de convocation ni de demandes des acteurs de la procédure. Pour Madame la Juge-commissaire Madame la Juge-commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête : Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [N] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées. Dès lors la requête est recevable. Sur les fautes de Monsieur [M] [N] susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer : Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : L'Article L. 653-5-5° du Code de commerce dispose : «Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » En l'espèce, Monsieur [M] [N], ne s'est pas présenté ou fait représenter à l'audience du 10 mars 2025 statuant sur l'ouverture de la procédure collective. Le Mandataire, dans son « RAPPORT GENERAL sur Monsieur [M] [N] » fait aussi observer qu'il n'a jamais pu rencontrer Monsieur [M] [N] dans le cadre du rendez-vous d'ouverture de la procédure collective, le courrier recommandé adressé au siège de la société étant revenu avec la mention « NPAI » (N'Habite Plus à l'Adresse Indiquée) et qu'il n'a jamais pris le soin de contacter le liquidateur afin de le rencontrer et se tenir informé de la procédure le concernant. Il n'a par ailleurs transmis aucun des éléments nécessaires au liquidateur pour mener à bien sa mission ni jamais signifié au Greffe ses changements d'adresse. C'est donc volontairement que Monsieur [M] [N] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, en violation des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce et ce fait peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer. Sur l'omission de la déclaration de l'état de cessation de paiement : L'article L.653-8, 3° du Code commerce dispose : L'interdiction de gérer « …peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Il apparaît en l'espèce que les cotisations URSSAF de Monsieur [M] [N] n'étaient plus payées depuis décembre 2021. Il a donc commencé à générer des dettes depuis cette date et il ne pouvait ignorer qu'il était en état de cessation des paiements bien avant l'ouverture de la procédure collective le 10 mars 2025. Monsieur [M] [N] a donc omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation de paiement, générant ainsi durant la période suspecte un passif supplémentaire au détriment de l'intérêt collectif des créanciers. Le Tribunal, dans son jugement du 10 mars 2025, a fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 2023, soit le maximum de 18 mois prévu par la loi. Ce comportement fautif de Monsieur [M] [N] a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [N]. Sur la non-présentation au Mandataire des documents et informations qu'il était tenu de communiquer : L'article L. 622-6 du Code de commerce dispose que : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. » L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (V) du code de commerce. » En l'espèce, il apparaît que Monsieur [M] [N] n'a jamais fourni aux organes de la procédure la liste des créanciers ainsi que le montant de ses dettes. Monsieur [M] [N] a ainsi délibérément manqué aux obligations lui incombant en qualité de chef d'entreprise, ce qui a pu pénaliser certains créanciers qui n'ont pas eu accès à l'information de l'ouverture de la procédure. Ce fait, visé à l'article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [N]. Sur l'absence de la tenue d'une comptabilité : L'article L.123-12 du Code commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. […] Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » L'article L.653-5-6° du Code commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » En l'espèce, le mandataire a rappelé qu'il ne possédait aucune information relative à la tenue d'une éventuelle comptabilité et il apparaît que Monsieur [M] [N] n'a produit aucune déclaration fiscale ou sociale dès l'année 2021, ce qui a généré une taxation d'office. Monsieur [M] [N] a ainsi failli à ses obligations comptables. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [M] [N]. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements : L'article L.653-3 du Code de commerce dispose : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; … » Il ressort de ce texte que le chef d'entreprise ne peut continuer ses activités lorsqu'il est en état de cessation de paiement sans même déclarer cette situation, car ce comportement contribuerait à aggraver le passif, engageant ainsi sa responsabilité. Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai constitue donc une faute de gestion. En l'espèce, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [M] [N] le 10 mars 2025 et, au vu des éléments disponibles, a fixé une date de cessation des paiements au 10 septembre 2023. Toutefois, en l'absence de documents comptables, le Tribunal ne peut prouver le déficit, son montant et la date à laquelle celui-ci aurait pu être constaté Le ministère public est débouté de sa demande sur ce fondement. En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [M] [N], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [M] [N] n'a pas répondu aux demandes du Tribunal ou du Mandataire, ne s'est pas rendu à leurs convocations, n'a pas produit de documents comptables, ni de liste des créanciers, a poursuivi une exploitation manifestement déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, a délaissé la gestion de la société, et ne s'est absolument pas préoccupé de celle-ci dans le cadre de la procédure collective en laissant un passif significatif au détriment de la collectivité. La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [M] [N] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir. En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce. Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas. En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [M] [N] est condamné aux entiers dépens. Au cas où Monsieur [M] [N] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions, Madame la Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, Condamne Monsieur [M] [N] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce, Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce, Condamne Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe, Dit qu'au cas où Monsieur [M] [N] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire, Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi, Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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