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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, 1RJ PROC. COLLECTIVES, 6 août 2026, n° 25/00705

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Parties (entreprises)

SIREN 883545980

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Le Tribunal judiciaire de Nancy a, par jugement en date du 03 octobre 2023, sur requête du 18 septembre 2023 de Monsieur le Procureur de la République, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association [M], en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 03 avril 2022. La SCP [C] [D] prise en la personne de Maître [C] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL KREBS-SUTY-[P], prise en la personne de Maître [A] [P], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance. 
Par jugement du 27 octobre 2023, le même Tribunal a , sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’association [M], mis fin à la période d’observation, mis fin à la mission de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [A] [P], administrateur judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la SCP [C] [D], prise en la personne de Me [C] [D], et fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Par jugement du 25 novembre 2024, ce délai a été prorogé de 24 mois. 
Par acte de commissaire de justice remis en étude le 04 mars 2025 après vérification du domicile, la SCP [C] [D], prise en la personne de Me [C] [D], liquidateur judiciaire, a assigné M. [S] [W], président de l’association [M], devant le Tribunal judiciaire de NANCY, au visa des articles L 6323-1-4 du code de la santé, L 651-2 et L 653-8, L 653-3 I 3°, L 653-4 2°, L 653 5 3°du code de commerce, 
-constater la faute de gestion imputable à M. [S] [H] en l’absence de toute déclaration de cessation des paiements, 
-constater les fautes de gestion imputables à M. [S] [H] dans le cadre de la tenue irrégulière de la comptabilité, 
-constater les fautes de gestion imputables à M. [S] [W] dans le cadre de la mise en place, la poursuite, et le développement d’un montage affecté doublement par la fraude, 
En conséquence, 
-condamner M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 3.972.125 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette association, 
-condamner M. [S] [W] à la faillite personnelle ou à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale pour une durée de 10 ans, 
-dire que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, 
En toute hypothèse, 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
-condamner M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D] représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur de l’association [M] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner M. [S] [W] aux dépens de l’instance. 
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Maître GASSE, pour conclusions du défendeur, successivement au 26 mai 2025, au 23 juin 2025 et par dernier renvoi au 22 septembre 2025, sans que le défendeur ait opposé de conclusions. 
Mme le juge commissaire dans un avis en date du 22 septembre 2025, a proposé au Tribunal de faire droit aux demandes formées par le liquidateur dans son assignation, sous réserve des pièces justificatives dont elle n’avait pas eu connaissance.
Monsieur le Procureur de la République s’en est remis par réquisitions du 15 septembre 2025 à la décision du Tribunal. 
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Me [D], liquidateur judiciaire assisté de Maître [Q], M. [W] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du chapitre relatif à la faillite personnelle sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Aux termes de l’article L 653-2 du même code, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Il résulte de l’article L 653-3 du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle du débiteur qui a : 
1° poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; (…..)
3° détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.(…..)
L’article L 653-5 du même code prévoit également la faillite personnelle à l’égard du débiteur pour : 
(….. )
 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (…..).
L'article L 653-8 du Code de commerce énonce que dans ces cas, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre du débiteur qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Elle peut également être prononcée à l'encontre de tout débiteur qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

L’article L 654-2 du code de commerce spécifie qu’en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
L'article L 653-11 du Code de commerce précise enfin que, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8, il fixe la durée de la mesure qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association [M], dont le président était M. [S] [W] et dont le siège était situé 2 place de la République à 54000 NANCY a été créée le 17 janvier 2020 et avait pour objet, sous l’enseigne GROUPE ALLIANCE VISION, de dispenser des soins dans un centre de santé ophtalmologique, dentaire, radiologique et de médecine générale, l’association [M] étant une des quatorze associations réparties sur le territoire national et composant le GROUPE ALLIANCE VISION. Chaque association était chapeautée par une société commerciale, en l’occurrence, la SAS NANCY 26, qui était locataire des locaux et crédit-preneuse des matériels médicaux. Le capital de la société SAS NANCY 26 était détenu à 85% par la SAS TYM ayant son siège à PARIS, dont les actionnaires ont revendu les participations à des sociétés holding détenant elles -mêmes des participations dans la SAS GROUPE ALLIANCE VISION dont M. [S] [W] est par ailleurs directeur financier salarié. 
Une enquête pénale a été ouverte au plan national suite à une plainte de la CPAM faisant état de plus de 20 millions d’euros de préjudice en raison de facturations d’actes fictifs et de non-respect des règles de cotisation et de facturation. 
Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS GROUPE ALLIANCE VISION. 
Le 12 juillet 2023, la CPAM a suspendu à compter du 21 août 2023 la possibilité pour les centres de santé à enseigne GROUPE ALLIANCE VISION, dont l’association [M] à NANCY, d’exercer dans un cadre conventionnel, ce qui a privé les patients du bénéfice du tiers payant et a soumis les remboursements au tarif d’autorité. Cette décision a contribué à l’état de cessation des paiements de l’association [M], qui a par ailleurs a fait l’objet dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une vérification de comptabilité qui a concerné la période du 20 mai 2020 au 31 décembre 2022.
Il est ressorti du contrôle fiscal que le vérificateur a eu connaissance des fichiers des écritures comptables, mais qu’aucune pièce comptable ne lui a été remis. L’administration fiscale a exercé le droit de communication prévu à l’article 82 C du Livre des Procédures Fiscale auprès du juge d’instruction du Tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir des éléments repris dans la proposition de rectification fiscale. Le mécanisme décrit par l’administration fiscale a permis de caractériser une fraude massive sur l’ensemble des centres ALLIANCE VISION, dont l’association [M], liée à la facturation d’actes fictifs et à la surfacturation de prestations en ophtalmologie et orthoptie. Concernant l’association [M], l’administration fiscale a procédé à des rectifications en bases de l’impôt sur les sociétés, de 1.966.722, 44 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 et de 1.172.605, 80 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2022, l’administration fiscale ayant appliqué une pénalité de 40% pour manquement délibéré. 

Le passif total est évalué à 4.187.000 € par le liquidateur, les réalisations d’actif s’étant élevées à 214.875 € de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 3 .972.125 €. 
Il n’est pas contesté qu’en qualité de président, M. [W] est le dirigeant de droit de l’association [M] ; 
L’association étant assujettie à l’impôt sur les sociétés, il peut être condamné en comblement de passif même en cas de simple négligence dans sa gestion. 
Cependant, étant par ailleurs directeur financier de la SAS ALLIANCE VISION, et dirigeant ou ancien dirigeant de sociétés dans le domaine de l’optique, il ne pouvait ignorer les obligations comptables, juridiques et fiscales incombant aux sociétés, et ses fautes ne peuvent relever de la simple négligence. 
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose la réunion de trois conditions cumulatives : 
-la liquidation judiciaire doit présenter une insuffisance d’actif
-le dirigeant doit avoir commis une faute de gestion
-la faute de gestion commise doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif. 
En l’espèce, comme il a été exposé plus haut, le liquidateur a déterminé l’insuffisance d’actif à hauteur de 3.972.125 €, après réalisation des actifs à hauteur de 214.875 €.
Sur les fautes de gestion, l’article L 631-4 du code de commerce fait obligation au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. Il est constant en l’espèce que M. [W] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, qui a été fixée par le tribunal à la date du 03 avril 2022, soit la date des premiers impayés à l’URSSAF. Or, la déclaration de cessation de paiement signée par M. [W] date du 29 septembre 2023 et est même postérieure à la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 septembre 2023, et ce alors que l’association était redevable à l’URSSAF de près de 370.000 € de cotisations impayées. M. [W] ne pouvait ignorer cette situation. 
En tant qu’association soumise à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité lucrative, l’association [M] était tenue de respecter en particulier l’article 54 du code général des impôts, à savoir de tenir une comptabilité sincère, complète et régulière respectant les principes du plan comptable général, et de présenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Il est acquis en jurisprudence que le défaut de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière ou incomplète constitue une faute de gestion. Or, il ressort du rapport de Maître [D] que l’administrateur judiciaire n'a reçu que la liasse fiscale, mais pas le détail des comptes, les quelques éléments communiqués par le président étant peu significatifs et peu exploitables. Il en est de même des pièces transmises à l’administration fiscale. Ces éléments caractérisent une faute de gestion. 
Il ressort également des éléments exposés dans le dossier la mise en place d’un montage frauduleux permettant de capter les bénéfices réalisés par l’association [M] au moyen d’une société commerciale NANCY 26 dont l’activité consistait exclusivement à facturer des prestations de service à l’association [M] (location de locaux et de matériel médical). Cependant, les montants étaient variables, aucune pièce comptable n’a justifié de ces facturations, le bail et la convention de refacturation n’ont pas été produits. Les fonds perçus par la société NANCY 26 ont été virés au profit d’une société ABG RENOVATION, qui ne tenait elle-même aucune comptabilité et ne disposait d’aucun personnel pour effectuer les travaux censés avoir été réalisés par elle. Par ailleurs, GROUPE ALLIANCE VISION a facturé à l’association [M] 1.033.908, 63 € en 2021 et 522.205, 80 € en 2022 censées correspondre à des prestions de tiers payant, de sous- traitance et de recrutement, sans qu’aucun justificatif comptable n’ait pu être produit. Enfin, des factures ont été établies au nom de [M] par l’avocat de la SAS GROUPE ALLIANCE VISION pour un montant de 24.000 € sans que les justificatifs de ces prestations n’aient été produits. 
Les différentes CPAM des départements d’implantation de l’association [M] (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges) ont déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire, pour un montant total de 851.608, 29 €, correspondant à des surfacturations oudes facturations multiples. 
Ces fautes ont eu pour l’association [M] des conséquences financières certaines, dès lors que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a généré une insuffisance d’actif supplémentaire à hauteur des créances nées à compter du 03 avril 2022, que le montage frauduleux a permis des détournements d’actif, que la comptabilité irrégulière a engendré des redressements fiscaux opérés et des conséquences financières à hauteur de 1.100.101 €. 

En conséquence, le Tribunal considère comme étant justifiée en droit et proportionnée à la gravité des manquements, à l’importance des sommes en jeu et au caractère central du rôle de M. [S] [W] de prononcer à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 10 ans , le condamne à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 3.972.125 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette association, et également que le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [S] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M], une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à 6.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à l'encontre de M. [S] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

RAPPELLE que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

RAPPELLE que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur en faillite personnelle lorsque la clôture de la liquidation judiciaire intervient pour insuffisance d'actif ;

DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de contrôle et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 3.972.125 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette association;
 
ORDONNE la communication de la présente décision au liquidateur, Maître [D], à M. le procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques ;

ORDONNE la publication de la présente décision au BODACC et en tant que de besoin au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06août 2026 par Hervé HUMBERT, Premier Vice-président, et a été signé par lui et par Françoise CHAUSSE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 06 Août 2026
DOSSIER N° : 25/705 
AFFAIRE : SCP [C] [D] C/ M. [S] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

1RJ PROC. COLLECTIVES CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président

ASSESSEURS : Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Mathilde BARCAT, Juge


GREFFIERS : F. CHAUSSE 


Débats tenus à l'audience publique du 22 septembre 2025 devant Hervé HUMBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.


PARTIE DEMANDERESSE :

SCP [C] [D], prise en la personne de Me [C] [D], exerçant sis 161 rue André Bisiaux - ZAC de Solvay - Plateau de Haye - 54320 MAXEVILLE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [M], immatriculée sous le numéro SIREN 883 545 980
dont le siège social est sis 2-8, Place de la République 54000 NANCY

Comparant en personne et assisté de Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de Nancy, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Catherine BARASSI, avocat au barreau de Paris


PARTIE DEFENDERESSE :

M. [S] [W]
Né le 05/05/1970 à PARIS
demeurant 93 rue Petit 75019 PARIS

Non comparant, ni représenté
_____________________________________________________________________

Débats tenus à l'audience du : 22 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 octobre 2025
Délibéré prorogé au 06 août 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 06 août 2026
_______________________________________________________________________


Copies le : À : M. [W] par commissaire de justice 
PROCUREUR
Me [D] par LRAR
DGFIP
JUGE COMMISSAIRE
Me [Q]
Tribunal des activités économiques
 


EXPOSE DES FAITS :

Le Tribunal judiciaire de Nancy a, par jugement en date du 03 octobre 2023, sur requête du 18 septembre 2023 de Monsieur le Procureur de la République, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association [M], en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 03 avril 2022. La SCP [C] [D] prise en la personne de Maître [C] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL KREBS-SUTY-[P], prise en la personne de Maître [A] [P], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance. 
Par jugement du 27 octobre 2023, le même Tribunal a , sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’association [M], mis fin à la période d’observation, mis fin à la mission de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [A] [P], administrateur judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la SCP [C] [D], prise en la personne de Me [C] [D], et fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Par jugement du 25 novembre 2024, ce délai a été prorogé de 24 mois. 
Par acte de commissaire de justice remis en étude le 04 mars 2025 après vérification du domicile, la SCP [C] [D], prise en la personne de Me [C] [D], liquidateur judiciaire, a assigné M. [S] [W], président de l’association [M], devant le Tribunal judiciaire de NANCY, au visa des articles L 6323-1-4 du code de la santé, L 651-2 et L 653-8, L 653-3 I 3°, L 653-4 2°, L 653 5 3°du code de commerce, 
-constater la faute de gestion imputable à M. [S] [H] en l’absence de toute déclaration de cessation des paiements, 
-constater les fautes de gestion imputables à M. [S] [H] dans le cadre de la tenue irrégulière de la comptabilité, 
-constater les fautes de gestion imputables à M. [S] [W] dans le cadre de la mise en place, la poursuite, et le développement d’un montage affecté doublement par la fraude, 
En conséquence, 
-condamner M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 3.972.125 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette association, 
-condamner M. [S] [W] à la faillite personnelle ou à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale pour une durée de 10 ans, 
-dire que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, 
En toute hypothèse, 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
-condamner M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D] représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur de l’association [M] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner M. [S] [W] aux dépens de l’instance. 
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Maître GASSE, pour conclusions du défendeur, successivement au 26 mai 2025, au 23 juin 2025 et par dernier renvoi au 22 septembre 2025, sans que le défendeur ait opposé de conclusions. 
Mme le juge commissaire dans un avis en date du 22 septembre 2025, a proposé au Tribunal de faire droit aux demandes formées par le liquidateur dans son assignation, sous réserve des pièces justificatives dont elle n’avait pas eu connaissance.
Monsieur le Procureur de la République s’en est remis par réquisitions du 15 septembre 2025 à la décision du Tribunal. 
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Me [D], liquidateur judiciaire assisté de Maître [Q], M. [W] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience.



MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du chapitre relatif à la faillite personnelle sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Aux termes de l’article L 653-2 du même code, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Il résulte de l’article L 653-3 du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle du débiteur qui a : 
1° poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; (…..)
3° détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.(…..)
L’article L 653-5 du même code prévoit également la faillite personnelle à l’égard du débiteur pour : 
(….. )
 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (…..).
L'article L 653-8 du Code de commerce énonce que dans ces cas, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre du débiteur qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Elle peut également être prononcée à l'encontre de tout débiteur qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

L’article L 654-2 du code de commerce spécifie qu’en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
L'article L 653-11 du Code de commerce précise enfin que, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8, il fixe la durée de la mesure qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association [M], dont le président était M. [S] [W] et dont le siège était situé 2 place de la République à 54000 NANCY a été créée le 17 janvier 2020 et avait pour objet, sous l’enseigne GROUPE ALLIANCE VISION, de dispenser des soins dans un centre de santé ophtalmologique, dentaire, radiologique et de médecine générale, l’association [M] étant une des quatorze associations réparties sur le territoire national et composant le GROUPE ALLIANCE VISION. Chaque association était chapeautée par une société commerciale, en l’occurrence, la SAS NANCY 26, qui était locataire des locaux et crédit-preneuse des matériels médicaux. Le capital de la société SAS NANCY 26 était détenu à 85% par la SAS TYM ayant son siège à PARIS, dont les actionnaires ont revendu les participations à des sociétés holding détenant elles -mêmes des participations dans la SAS GROUPE ALLIANCE VISION dont M. [S] [W] est par ailleurs directeur financier salarié. 
Une enquête pénale a été ouverte au plan national suite à une plainte de la CPAM faisant état de plus de 20 millions d’euros de préjudice en raison de facturations d’actes fictifs et de non-respect des règles de cotisation et de facturation. 
Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS GROUPE ALLIANCE VISION. 
Le 12 juillet 2023, la CPAM a suspendu à compter du 21 août 2023 la possibilité pour les centres de santé à enseigne GROUPE ALLIANCE VISION, dont l’association [M] à NANCY, d’exercer dans un cadre conventionnel, ce qui a privé les patients du bénéfice du tiers payant et a soumis les remboursements au tarif d’autorité. Cette décision a contribué à l’état de cessation des paiements de l’association [M], qui a par ailleurs a fait l’objet dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une vérification de comptabilité qui a concerné la période du 20 mai 2020 au 31 décembre 2022.
Il est ressorti du contrôle fiscal que le vérificateur a eu connaissance des fichiers des écritures comptables, mais qu’aucune pièce comptable ne lui a été remis. L’administration fiscale a exercé le droit de communication prévu à l’article 82 C du Livre des Procédures Fiscale auprès du juge d’instruction du Tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir des éléments repris dans la proposition de rectification fiscale. Le mécanisme décrit par l’administration fiscale a permis de caractériser une fraude massive sur l’ensemble des centres ALLIANCE VISION, dont l’association [M], liée à la facturation d’actes fictifs et à la surfacturation de prestations en ophtalmologie et orthoptie. Concernant l’association [M], l’administration fiscale a procédé à des rectifications en bases de l’impôt sur les sociétés, de 1.966.722, 44 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 et de 1.172.605, 80 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2022, l’administration fiscale ayant appliqué une pénalité de 40% pour manquement délibéré. 

Le passif total est évalué à 4.187.000 € par le liquidateur, les réalisations d’actif s’étant élevées à 214.875 € de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 3 .972.125 €. 
Il n’est pas contesté qu’en qualité de président, M. [W] est le dirigeant de droit de l’association [M] ; 
L’association étant assujettie à l’impôt sur les sociétés, il peut être condamné en comblement de passif même en cas de simple négligence dans sa gestion. 
Cependant, étant par ailleurs directeur financier de la SAS ALLIANCE VISION, et dirigeant ou ancien dirigeant de sociétés dans le domaine de l’optique, il ne pouvait ignorer les obligations comptables, juridiques et fiscales incombant aux sociétés, et ses fautes ne peuvent relever de la simple négligence. 
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose la réunion de trois conditions cumulatives : 
-la liquidation judiciaire doit présenter une insuffisance d’actif
-le dirigeant doit avoir commis une faute de gestion
-la faute de gestion commise doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif. 
En l’espèce, comme il a été exposé plus haut, le liquidateur a déterminé l’insuffisance d’actif à hauteur de 3.972.125 €, après réalisation des actifs à hauteur de 214.875 €.
Sur les fautes de gestion, l’article L 631-4 du code de commerce fait obligation au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. Il est constant en l’espèce que M. [W] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, qui a été fixée par le tribunal à la date du 03 avril 2022, soit la date des premiers impayés à l’URSSAF. Or, la déclaration de cessation de paiement signée par M. [W] date du 29 septembre 2023 et est même postérieure à la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 septembre 2023, et ce alors que l’association était redevable à l’URSSAF de près de 370.000 € de cotisations impayées. M. [W] ne pouvait ignorer cette situation. 
En tant qu’association soumise à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité lucrative, l’association [M] était tenue de respecter en particulier l’article 54 du code général des impôts, à savoir de tenir une comptabilité sincère, complète et régulière respectant les principes du plan comptable général, et de présenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Il est acquis en jurisprudence que le défaut de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière ou incomplète constitue une faute de gestion. Or, il ressort du rapport de Maître [D] que l’administrateur judiciaire n'a reçu que la liasse fiscale, mais pas le détail des comptes, les quelques éléments communiqués par le président étant peu significatifs et peu exploitables. Il en est de même des pièces transmises à l’administration fiscale. Ces éléments caractérisent une faute de gestion. 
Il ressort également des éléments exposés dans le dossier la mise en place d’un montage frauduleux permettant de capter les bénéfices réalisés par l’association [M] au moyen d’une société commerciale NANCY 26 dont l’activité consistait exclusivement à facturer des prestations de service à l’association [M] (location de locaux et de matériel médical). Cependant, les montants étaient variables, aucune pièce comptable n’a justifié de ces facturations, le bail et la convention de refacturation n’ont pas été produits. Les fonds perçus par la société NANCY 26 ont été virés au profit d’une société ABG RENOVATION, qui ne tenait elle-même aucune comptabilité et ne disposait d’aucun personnel pour effectuer les travaux censés avoir été réalisés par elle. Par ailleurs, GROUPE ALLIANCE VISION a facturé à l’association [M] 1.033.908, 63 € en 2021 et 522.205, 80 € en 2022 censées correspondre à des prestions de tiers payant, de sous- traitance et de recrutement, sans qu’aucun justificatif comptable n’ait pu être produit. Enfin, des factures ont été établies au nom de [M] par l’avocat de la SAS GROUPE ALLIANCE VISION pour un montant de 24.000 € sans que les justificatifs de ces prestations n’aient été produits. 
Les différentes CPAM des départements d’implantation de l’association [M] (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges) ont déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire, pour un montant total de 851.608, 29 €, correspondant à des surfacturations oudes facturations multiples. 
Ces fautes ont eu pour l’association [M] des conséquences financières certaines, dès lors que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a généré une insuffisance d’actif supplémentaire à hauteur des créances nées à compter du 03 avril 2022, que le montage frauduleux a permis des détournements d’actif, que la comptabilité irrégulière a engendré des redressements fiscaux opérés et des conséquences financières à hauteur de 1.100.101 €. 

En conséquence, le Tribunal considère comme étant justifiée en droit et proportionnée à la gravité des manquements, à l’importance des sommes en jeu et au caractère central du rôle de M. [S] [W] de prononcer à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 10 ans , le condamne à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 3.972.125 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette association, et également que le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [S] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M], une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à 6.000 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à l'encontre de M. [S] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

RAPPELLE que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

RAPPELLE que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur en faillite personnelle lorsque la clôture de la liquidation judiciaire intervient pour insuffisance d'actif ;

DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de contrôle et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 3.972.125 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette association;
 
ORDONNE la communication de la présente décision au liquidateur, Maître [D], à M. le procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques ;

ORDONNE la publication de la présente décision au BODACC et en tant que de besoin au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la SCP [C] [D], représentée par Maître [C] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06août 2026 par Hervé HUMBERT, Premier Vice-président, et a été signé par lui et par Françoise CHAUSSE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L631-4, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L654-2, code de commerce L653-2, code general des impots 54, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:06:09.859Z.